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Déliberation - decision dp 2025 93
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision dp 2025 93)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Institutions publiques,
Commune de
Plouhinec
Déclaration préalable
ARRETE D’OPPOSITION
DOSSIER N° DP 29197 25 00093
Description du dossier
Déposé le : 29/05/2025
Avis de dépôt affiché le : 13/06/2025
Demandeurs : Odile NORMANT Cyril MEUNIER
Adresse des demandeurs : 13, Rue Traversiere 10000 Troyes
Pour : Changement des menuiseries existantes
Adresse des travaux : 13 Rue du General Leclerc 29780 Plouhinec
Références cadastrales : YD106
Le maire de PLOUHINEC,
Vu la demande de déclaration préalable sus décrite ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code du patrimoine ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 06 juillet 2023, et mis en révision le 13/04/2017, et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 05/10/2023 et du 04/07/2024, relatant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 03/10/2024, portant bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Vu le refus, assorti de recommandations, de l’architecte des Bâtiments de Frances en date du 20/06/2025, ci- annexé ;
Considérant que l’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » ;
Considérant que l’article L. 632-2 du code du patrimoine dispose notamment : « L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. […] L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. […] » ;
Considérant que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 25/06/2025PAGE 2 / 2
Considérant que l'immeuble objet du projet est situé dans le périmètre de protection d’Eglise et dans le champ de visibilité de celle-ci et qu'il est donc protégé au titre des abords ;
Considérant ainsi que le projet susvisé est soumis à autorisation préalable au titre du code du patrimoine ;
Considérant de surcroit qu'il est soumis à déclaration préalable, en application du code de l'urbanisme ;
Considérant que le projet objet de la déclaration préalable porte sur le changement des menuiseries existantes de la maison sise 13 Rue du General Leclerc à Plouhinec ;
Considérant que la construction objet du projet est représentative des constructions de bourgs du XIXème-XXème siècle et présente un intérêt certain ;
Considérant néanmoins que le projet prévoit le changement des menuiseries bois par un matériau brillant d'aspect peu qualitatif (pvc) et une simplification du dessin des menuiseries ;
Considérant aussi que le projet, en l’état, porter atteinte e projet porte atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la mise en valeur du monument historique ;
Considérant dès lors que l'Architecte des Bâtiments de France s’oppose à ce projet ;
ARRÊTE
Article unique
Il est fait opposition à la déclaration préalable.
Fait à Plouhinec
Le 23 juin 2025
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAO
Nota : les recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 20/06/2025, ci-joint, seront utilement prises en compte lors du dépôt d’une nouvelle demande.
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci- dessus.