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Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2025 272 231025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA 69 2025 272 231025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
# à
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFÈTE
DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°69-2025-272
PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2025Sommaire
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations /
DDPP 69
69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône. (10 pages) Page 3
69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain. (10 pages) Page 14
269_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-10-20-00005
Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155
déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans le Rhône.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 3Ex PRÉFÈTE
DU RHONE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 4VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci;
VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et KR. 228-1 à R.
228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et
interministérielles ;
VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité de
préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zoné de défense et de sécurité Sud
Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
” VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures de
surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire
Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse bovine ; |
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 5VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 20285 ;
VU l'arrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain ;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d’autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 — SA — 0120, intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDÉRANT que les bovins du foyer déclarés infectés de Dermatose nodulaire
contagieuse par arrêté préfectoral n° SPA 2025-1178 ont été abattu le samedi 20 septembre ;
CONSIDÉRANT la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du
foyer, ce même 20 septembre, soit depuis plus de 28 jours à la date de publication du présent
arrêté ;
CONSIDÉRANT la réalisation des visites dans les établissements détenant des bovins au sein
de la zone réglementée instaurée par l'arrêté préfectoral SPA-2025 179 du 19 septembre
2025, permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas de dermatose nodulaire
contagieuse dans cette zone ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 6Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du Rhône ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 7ARRÊTE
Article 1: Définition
Une zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre Il de la partie 1 du
règlement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des
différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à
l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l’intérieur et autour des établissements |
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 87° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lien
épidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection, doivent faire l’objet d'une visite conformément à l’article 4 de ce même arrêté.
Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquête
épidémiologique dans le foyer.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations du Rhône ;
4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l’article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire x contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés 30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 9Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes : - Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ; - Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, Fahaktage est réalisé dans les 24 heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou |
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCI)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
- ont été séchés pendänt une période d'au moins 42 jours à une température minimale de
20 °C.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 10En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est délivré par le directeur de la DDPP. |
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer du Rhône et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R..228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.
L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.
Article 12 :
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 11Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture
du Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 12Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-155
Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le Rhône
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous :
Nom de la commune
ibost
rindas
rullioles
russieu
chalas
in
Varenne
le-sur-Coise
Haies
Halles
re-sur-Rhône
Code INSEE | Nom de la commune | Code INSEE Montrottier 69139
Mornant 69141
Orliénas 69148
Oullins 69149
Pierre-Bénite 69152
Pomeys 69155
Riverie 69166
Rontalon 69170
Saint-André-la-Côte 69180
Saint-Clément-les-Places 69187
Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69193
Saint-Fons 69199
Saint-Forgeux 69200
Saint-Genis-l'Argentière 69203
Saint-Genis-Laval 69204|
Saint-Jean-la-Bussière 69214
Saint-Julien-sur-Bibost 69216
Saint-Laurent-d'Agny 69219
Saint-Laurent-de-Chamousset 69220
Saint-Laurent-de-Mure 69288
Saint-Marcel-l'Éclairé 69225
Saint-Martin-en-Haut 69227
Saint-Pierre-de-Chandieu 69289
Saint-Pierre-la-Palud 69231
Saint-Romain-en-Gal 69235
Saint-Romain-en-Gier 69236
Saint-Symphorien-d'Ozon 69291
Saint-Symphorien-sur-Coise 69238
Sainte-Catherine 69184
Sainte-Colombe 69189
Sainte-Foy-l'Argentière 69201
Sérézin-du-Rhône 69294
Simandres 69295
Solaize 69296
Soucieu-en-Jarrest 69176
Souzy 69178
Taluyers 69241
Tarare 69243
Ternay 69297
Thizy-les-Bourgs 69248
Thurins 69249
Toussieu 69298
Trèves 69252
Tupin-et-Semons 69253
Vaugneray 69255
Vernaison 69260
Villechenève 69263
Vourles 69268
Yzeron 69269
10/10
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00005 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-155 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le 1369_DDPP_Direction départementale de la
protection des populations
69-2025-10-20-00006
Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156
déterminant une zone réglementée suite à un
foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine (DNCB) dans l'Ain.
69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 14Ex PRÉFÈTE
DU RHÔNE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
de la Protection des Populations
Service protection et santé animales
Arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-156
Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l’Ain
La Préfète du Rhône,
Commandeur de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à
la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ; | | |
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 15VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de
certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R.
228-10 ; |
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et interministérielles ;
VU le décret du 11/01/2023 portant nomination de Mme BUCCIO FABIENNE en qualité de
préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud
Est, préfète du Rhône ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2073 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine d’animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 modifié par l'arrêté du 17 octobre 2025, fixant les mesures de
surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse sur le territoire métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire
contagieuse ; |
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage du Rhône n° SPA 2025-178 du 18 septembre 2025 ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 16VU l'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans le
Rhône;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de dermatose nodulaire
contagieuse bovine dans un élevage de l'Ain n°DDPP01-25-401 du 14 octobre 2025 ;
VU l'arrêté préfectoral n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 déterminant une zone
réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l'Ain;
VU la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation
mondiale de la Santé animale (OMSA) ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en particulier le
chapitre 11.9;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120, intitulé Risque
d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la
maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d’autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 - SA - 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose
que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par
l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle ;
CONSIDÉRANT l’arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-20-00001 levant la zone de protection autour du foyer de dermatose nodulaire contagieuse du Rhône ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du Rhône ;
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 17ARRÊTE
Article 1: Définition
Une zone réglementée dite de surveillance prévue à la section 1 du chapitre Il de la partie 1 du règlement (UE) 2020/687 est définie par le territoire des communes listées en annexe.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins
doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et autour des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, GHANBEnTEÉ de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage, la désinfection et désinsectisation des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le _ plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 18Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2025 susvisé, tous les élevages en lien
épidémiologique avec le foyer susmentionné visé par l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection, doivent faire l’objet d’une visite conformément à l'article 4 de ce même arrêté.
Ces élevages en lien épidémiologique seront déterminés par les résultats de l'enquête
épidémiologique dans le foyer.
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas Scneank, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations du Rhône;
4° Les visites prévues aux points 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés 30 jours avant le foyer ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analyse de risque et du respect des mesures suivantes :
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 19- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ; - Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si _ nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de l'annexe IV du règlement 2020/687. |
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit;
3° L'usage à l’état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est interdit,
sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
- ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur
expédition, ou :
- ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCI)
additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou.
- ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20
<
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement où au cours de cette période de traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez- -passer est délivré par le directeur de la DDPP.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 20Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux. |
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux du foyer et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de l'Ain et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 11 : Abrogation
L'arrêté préfectoral de zone n° SPA 2025 -179 du 19 septembre 2025 sus-visé est abrogé.
L'arrêté préfectoral de zone n°69-2025-10-14-00002 du 14 octobre 2025 sus-visé est abrogé.
Article 12 :
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet à l'égalité des chances, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 21Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations du Rhône. Et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Lyon, le 20 octobre 2025
Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture
du Rhône, Préfet à l'égalité des chances
Fabrice ROSAY
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 22Annexe 1 de l’arrêté préfectoral n°PSA-DNC-2025-156
Déterminant une zone de surveillance suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans l’Ain et de la suppression de la zone de protection dans le Rhône
Sont comprises dans la zone de surveillance, le territoire des communes listées ci-dessous :
Code INSEE Nom de la commune
Aigueperse 69002
Albigny-sur-Saône 69003
Alix 69004
Ambérieux 69005
Anse 69009
Arnas 69013
Azolette 69016
Bagnols 69017
Beaujeu 69018
Belleville-en-Beaujolais 69019
Belmont-d'Azergues 69020
Blacé 69023
Bron 69029
Bully 69032
Cailloux-sur-Fontaines 69033
Caluire-et-Cuire 69034
Cenves 69035
Cercié 69036
Chambost-Allières 69037
Chamelet 69039
Champagne-au-Mont-d'Or 69040
Charbonnières-les-Bains 69044
Charentay 69045
Charnay 69047
Chasselay 69049
Chassieu 69271
Châtillon 69050
Chazay-d'Azergues 69052
Chénas 69053
Chénelette 69054
Chessy 69056
Chiroubles 69058
Civrieux-d'Azergues 69059
Claveisolles 69060
Cogny 69061
Collonges-au-Mont-d'Or 69063
Colombier-Saugnieu 69299
Corcelles-en-Beaujolais 69065
Couzon-au-Mont-d'Or 69068
Craponne 69069
Cublize 69070
Nom de la commune | Code INSEE
Curis-au-Mont-d'Or 69071
Dardilly 69072
Décines-Charpieu 69275
Denicé 69074
Deux-Grosnes 69135
Dième 69075
Dommartin 69076
Dracé 69077
Écully 69081
Émeringes 69082
Éveux 69083
Fleurie 69084
Fleurieu-sur-Saône : 69085
Fleurieux-sur-l'Arbresle 69086
Fontaines-Saint-Martin 69087
Fontaines-sur-Saône 69088
Francheville 69089
Frontenas 69090
Genas 69277
Genay 69278
Gleizé 69092
Grandris 69093
Jonage 69279
Jons 69280
Juliénas 69103
Jullié 69104
L'Arbresle 69010
La Mulatière 69142
La Tour-de-Salvagny 69250
Lacenas 69105
Lachassagne 69106
.[Lamure-sur-Azergues 69107
Lancié 69108
Lantignié 69109
Le Breuil 69026
Le Perréon 69151
Légny 69111
Lentilly 69112
Les Ardillats 69012
Les Chères 69055
Létra 69113
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69_DDPP_Direction départementale de la protection des populations - 69-2025-10-20-00006 - Arrêté Préfectoral N° PSA-DNC-2025-156 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans 23Nom de la commune Code INSEE Nom de la commune | Code INSEE Limas 69115
Limonest 69116
Lissieu 69117
Lozanne 69121
Lucenay 69122
Lyon 69123
Marchampt 69124
[Marcilly-d'Azergues 69125
[Marcy 69126
[Marcy-l'Étoile 69127
[Meaux-la-Montagne 69130
[Meyzieu 69282
[Moiré 69134
[Montanay 69284
[Montmelas-Saint-Sorin 69137
[Morancé 69140
Neuville-sur-Saône 69143
Odenas 69145
Poleymieux-au-Mont-d'Or 69153
Pollionnay _ 69154
Pommiers 69156
Porte des Pierres Dorées 69159
Poule-les-Écharmeaux 69160
Propières 69161
Pusignan 69285
Quincié-en-Beaujolais 69162
Quincieux 69163
_[Ranchal 69164
Régnié-Durette 69165
Rillieux-la-Pape 69286
Rivolet 69167
Rochetaillée-sur-Saône 69168
Ronno 69169
Sain-Bel 69171
Saint-Appolinaire 69181
Saint-Bonnet-de-Mure 69287
Saint-Bonnet-des-Bruyères 69182
Saint-Bonnet-le-Troncy 69183
Saint-Clément-de-Vers 69186
Saint-Clément-sur-Valsonne 69188
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69191
Saint-Cyr-le-Chatoux 69192
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69194
Saint-Didier-sur-Beaujeu 69196
Saint-Étienne-des-Oullières 69197
Saint-Étienne-la-Varenne 69198
Saint-Genis-les-Ollières 69205
Saint-Georges-de-Reneins 69206
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69207
. [Saint-Germain-Nuelles 69208
Saint-Igny-de-Vers . 69209
Saint-Jean-des-Vignes 69212
Saint-Julien 69215
Saint-Just-d'Avray 69217
Saint-Lager 69218
Saint-Nizier-d'Azergues 69229
Saint-Priest 69290
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69233
Saint-Romain-de-Popey 69234
Saint-Vérand 69239
Saint-Vincent-de-Reins 69240
Sainte-Consorce 69190
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202
Sainte-Paule 69230
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujo 69172
Sarcey 69173
Sathonay-Camp 69292
Sathonay-Village 69293
Savigny 69175
Sourcieux-les-Mines 69177
Taponas 69242
Tassin-la-Demi-Lune 69244
Ternand 69245
Theizé 69246
Val d'Oingt 69024
Valsonne 69254
Vaulx-en-Velin 69256
Vaux-en-Beaujolais 69257
Vauxrenard 69258
Vénissieux 69259
Vernay 69261
Ville-sur-Jarnioux 69265
Villefranche-sur-Saône 69264
Villeurbanne 69266
Villié-Morgon 69267
Vindry-sur-Turdine 69157
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