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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 400 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2025 400 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Aménagement du territoire,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-400
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2025Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques /
64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images (6 pages) Page 3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen d'aéronefs (6 pages) Page 10
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2025-12-12-00004
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 3E = Direction des sécurités PRÉFET Bureau de la sécurité publique DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°64-2025-12-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242- 14;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 12 décembre 2025 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens le 12 décembre 2025 à partir de 20h00, sur les communes de Pau, Lescar, Bayonne, Mouguerre, Saint Pierre d’Irube ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.…) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « I. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, 1/7
2, rue du Maréchal Joffre —- 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 4« (..) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de Ia finalité poursuivie ; (.….) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènements analogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité des personnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) ne permettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution de groupes hostiles ou les départs d'incendies ;
CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifs au sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et la protection des points hauts ;
CONSIDÉRANT que la Coordination rurale 64 a indiqué son intention de réaliser un rassemblement sur la voie publique,le 12 décembre 2025, auprès des services préfectoraux ayant pour objet le blocage de des autoroutes A63, A64 et A65 ; que parallèlement la Coordination rurale appelle à une mobilisation dans l'ensemble des départements; que l'objet du rassemblement, c'est-à-dire l'entrave à la circulation sur autoroute, est par lui-même illégal ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité; qu'ainsi, au cours de la journée du 18 septembre 20286, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 5contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation non déclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4 décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPP et la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être du sang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis qu'une carcasse d'agneau était suspendue, des monticules de pneus, terre et paille ont été déposés devant les entrées et du fumier a été répandu sur les pelouses ;
CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestation susceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol;
CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires au cours de la soirée et de la nuit du 12 décembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l’ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est strictement ajusté sur quatre secteurs d'évolution délimités; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras de vidéosurveillance installées, à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d’une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à Un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part, en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ont pas déclaré d'heure de fin du rassemblement;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 6ARRÊTE :
Article 1”: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, est autorisé au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 12 décembre 2025 à partir de 20h00, les communes de Pau, Lescar, Bayonne, Mouguerre et Saint Pierre d'Irube, sur quatre secteurs d'évolution délimités et figurant en annexe :
- zone n°1: Bayonne - polygone englobant l'avenue du grand Basque, le pont Saint Esprit, l'avenue Henri de Navarre et la bretelle d'accès à l’A63 ;
- zone n°2: sur les communes de Bayonne et Mouguerre - polygone englobant le centre commercial Ametzondo, à l'Est de l’'A63 et au nord de l’'A64, l'avenue du Portou à l'Est et l'Adour au Nord.
- zone n°3 : Lescar - périmètre englobant la barrière de péage n°911 sur l'A64, au Sud de l’A64 et au Nord de l'avenue du Cami Salié, depuis et autour de la bretelle d'accès dudit péage jusqu'à l'ouest du chemin des Arroumégas.
- zone n°4 : Pau - polygone englobant la barrière de péage n°10 sur l'A64 et au Sud de l'A64, le long de la parcelle d'accès jusqu'au rond-point François Mitterrand
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1° est fixé à 1 caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 12 décembre 2025 de 19h00 au 13 décembre à 12h00.
Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 12 DEC. 2075
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Ann#Sophie MARCON
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ;
- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après un recours gracieux où hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 7ANNEXE : zone d'évolution du drone
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00004 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images 8Zone 3
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64-2025-12-12-00003
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen d'aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 10E = Direction des sécurités
PRÉFET = Bureau de la sécurité publique
DES PYRENEES- et des polices administratives ATLANTIQUES
Bal Fraternité
Arrêté n°64-2025-12-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242- 14 ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 12 décembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de deux aéronefs sans équipage à bord, dotés chacun d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux de transport dans le cadre d’un rassemblement devant se dérouler le 12 décembre 2025 à partir de 20h00, sur les communes de Pau (64000) et Lescar (64230) ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente (.….) »; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « /. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent | 1/6
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 11peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (.…) 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (..) qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux de transport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que le contexte social national et local, les précédents incidents lors d'évènements analogues, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risque particulier pour la sécurité des personnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) ne permettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution de groupes hostiles ou les départs d'incendies ;
CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifs au sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et la protection des points hauts ;
CONSIDÉRANT que la Coordination rurale 64 a indiqué son intention de réaliser un rassemblement sur la voie publique,le 12 décembre 2025, auprès des services préfectoraux ayant pour objet le blocage de l'A64 à Lescar susceptible, selon la déclaration même de l'organisation susceptible de réunir 50 participants ; que parallèlement la Coordination rurale appelle à une mobilisation dans l'ensemble des départements; que l'objet du rassemblement, c'est-à-dire l'entrave à la circulation sur autoroute, est par lui-même illégal ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ; qu'ainsi, au cours de la journée du 18
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 12septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est nullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et à la manifestation non déclarée de la Coordination rurale 64 dans la commune de Pau, dans la nuit du mercredi 3 au 4 décembre 2025 devant la cité administrative, et visant notamment la Chambre d'Agriculture, la DDPP et la DDTM, durant laquelle de nombreux détritus ont été déversés, du liquide rouge, pouvant être du sang animal a été répandu sur la baie vitrée de l'entrée tandis qu'une carcasse d'agneau était suspendue, des monticules de pneus, terre et paille ont été déposés devant les entrées et du fumier a été répandu sur les pelouses ;
CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviter d'entraver, notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestation susceptible de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires au cours de la soirée et de la nuit du 12 décembre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé : qu'ainsi, l'existence d'un risque de troubles à l’ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est strictement ajusté sur quatre secteurs d'évolution délimités au péage de Lescar (0, 67km?), au péage de Pau Centre (1,993km°), à la Chambre d'agriculture (0,71km?) et à l'hypercentre de Pau (1,95 km): qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras de vidéosurveillance installées dans le centre-ville de Pau, à la nécessité pour les services de police de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute dégradation, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à Un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d’une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part, en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels; qu'en outre, les organisateurs du rassemblement n'ont pas déclaré d'heure de fin du rassemblement ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
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2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 13Article 1°: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité des rassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'un rassemblement devant se dérouler le 12 décembre 2025 à partir de 20h00, sur la commune de Pau et de Lescar, sur quatre secteurs d'évolution délimités au péage de Lescar (0, 67km?), au péage de Pau Centre (1,93km?), à la Chambre d'agriculture (0,71km°) et à l'hypercentre de Pau (1,95 km?) (cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.
Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l’article 1°’ est fixé à deux caméras.
Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Pau.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 12 décembre 2025 de 19h00 au 13 décembre à 12h00.
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Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 1 2 DEC. 2075
LE PREFET,
Pour le Exé
La sous-gfé
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nne-Sophie MARCON
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits :
- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX;
- soit Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.
Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 14ANNEXE : zone d'évolution du drone
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Zone 1 : Péage de Lescar soit 0,67Km2
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Zone 2 : Péage de Pau centre. Soit 1,93km2
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2025-12-12-00003 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'aéronefs 15Chambre d'agriculture. Soit 0,71km2
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