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Arrêté - Préfecture - Aisne - 2017 511 DDT ENV Arrete Statuts AFR Caumont
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aisne - 2017 511 DDT ENV Arrete Statuts AFR Caumont)
Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Démocratie,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Direction départementale
des terrioires ARRÊTE PRÉFECTORAL ADOPTANT D'OFFICE LES STATUTS DE
ice Envi L'ASSOCIATION FONCIÈRE DE
s REMEMBREMENT DE CAUMONT ET COMMENCHON
LE PRÉFET DE L'AISNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU l'ordonnance n°2004-632 du ler juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires et notamment son article 60 ;
VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU les dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31 décembre 2005 pour les
associations foncières de remembrement instituées pour des opérations foncières ordonnées avant
cette date ;
VU le décret du Président de la République du 21 avril 2016 nommant Monsieur Nicolas
BASSELIER Préfet de l'Aisne ;
VU l'arrêté du Premier ministre du 23 février 2012 nommant Monsieur Pierre-Philippe FLORID
directeur départemental des territoires de l'Aisne ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 5 août 1986 instituant l'association foncière de remembrement de
CAUMONT et COMMENCHON ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 6 août 2013 de mise en demeure d’adoption de statuts conformes
pour l’association de remembrement de CAUMONT et COMMENCHON ;
VU l'arrêté du 9 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Philippe FLORID ;
VU l'arrêté du directeur départemental des territoires du 8 juin 2017 portant subdélégation de
signature à ses collaborateurs ;
CONSIDÉRANT que suite à l’injonction adressée par lettre recommandée au président de l'association foncière, le bureau s’est prononcé, par délibération du 19 novembre 2014, pour la dissolution de l'AFR de CAUMONT et COMMENCHON. Par la suite aucune action prévue par la procédure de dissolution n’a été mis en œuvre par le président de l'AFR suscité ;
CONSIDÉRANT que le 7 septembre 2017, l’AFR de CAUMONT et COMMENCHON2 interrogé les services de la préfecture concemant l’organisation et le maintien de l’activité de l'AFR sans transmettre des statuts légalement validés par l'assemblée des propriétaires. Le délai prévu par la mise en demeure étant expiré au 6 novembre 2013, et conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les statuts ci-joints sont adoptés d'office.SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires de l'Aisne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Statuts
Les statuts de l'association foncière de CAUMONT et COMMENCHON, ci-après annexés, sont
adoptés d'office.
ARTICLE 2 : Publicité
Cet arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de LAON, et affiché pendant quinze jours dans les communes de CAUMONT et COMMENCHON.
Il est également publié au service de la publicité foncière de LAON, par l'AFR et à ses frais. L'arrêté ainsi que les statuts sont notifiés au président de l'association foncière, ainsi qu'aux
propriétaires ou à défaut aux personnes citées à l'article 9 du décret du 03 mai 2006 susvisé. Le
président et les membres du bureau effectueront la notification du présent arrêté et des statuts
associés, aux personnes susvisées, par remise en main propre, ou par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. La liste des personnes concemées, complétée de leur
signature associée à la date de notification individuelle, ou de leur accusé de réception, sera transmise à la Direction départementale des territoires, à l'issue de l'ensemble des opérations
susvisées.
ARTICLE 3 : Voies et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE4 : Exécution
La Secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur départemental des territoires, le Président de
l'Association foncière de remembrement de CAUMONT et COMMENCHON ainsi que les maires des communes de CAUMONT et COMMENCHON sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêté.
Pierre-Philippe FLORIDDépartement de l'Aisne
Arrondissement de LAON
Association Foncière de Remembrement de
CAUMONT et COMMENCHON
AFR avant ler janvier 2006
Adoption d'office
Les statuts sont constitués par l'ensemble des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement inteme de
l'association. Ils comportent les articles 0] à 22.
Aticle 1 : Institution
L'AFR a été instituée par un arrêté préfectoral en date du 5 août 1986. Les statuts sont adoptés d'office par
arrêté du préfet de l'Aisne et en application de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Elle regroupe les propriétaires concernés par l'aménagement foncier des communes de CAUMONT et
COMMENCHON, ordonné le 29 juin 1987 et clôt le 12 janvier 1990, par le préfet de l'Aisne.
La liste des terrains bâtis et non bâtis compris dans le périmètre syndical est annexée aux présents statuts,
L'Association est régie par:
- l'ordonnance n° 2004632 du 1° juillet 2004, son décret d'application n°2006-504 du 3 mai 2006, sous
réserve des dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31 décembre 2005. = les dispositions des présents statuts.
Elle est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de lordonnance du ler juillet 2004, les droits et obligations, qui dérivent de la constitution de l'association, sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à sa dissolution ou la réduction de son périmètre.
informer : - Les propriétaires membres ont l'obligation
« les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des droits attachés à
‘ces parcelles,
les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes, + lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis doit être
donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la co-propriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire,
- Sauf convention contraire, les nu-propriétaires informent l’usufruitier de la création de l'association et des décisions
prises par elle.
Toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
Toute mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de l'année en cours et n'ayant pas été notifiée à l'association dans les formes susvisées avant la date à laquelle Le rôle de la même année est rendu exécutoire ne lui est pas opposable, le propriétaire connu restant à ce titre débiteur des redevances syndicales appelées au titre dudit rôle.Auticle 3 : Siège, nom et durée
Conformément à l'arrêté préfectoral instituant l’AFR le siège est fixé à la mairie de CAUMONT (02300), 1
rue de la Mairie.
Elle prend le nom d'association foncière de remembrement de CAUMONT et COMMENCHON ,.
En application des dispositions de l'article L.133-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31
décembre 2005, l'AFR est chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés à
l'article L.123-8, L123-23 et L133-3 à L133-5 dudit code dans la version en vigueur au 31 décembre 2005.
a 2:L tés de foncti de L'AFR
Article 5 : Organes administratifs
L'Association a pour organes : l'assemblée des propriétaires, le bureau, le président et le vice-président.
Article 6 : Modalités de représentation à l'assemblée des propriétaires
L'assemblée des propriétaires réunit les propriétaires selon les règles suivantes:
S'agissant du droit de participer à l'assemblée des propriétaires:
La participation des propriétaires est limitée. Elle est soumise à un seuil minimum d'intérêt défini comme
+ Le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l'assemblée des propriétaires est de 100 ares;
+ Les propriétaires n’attelgnant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter
à l'assemblée par un ou plusieurs d’entre eux à raison d'un représentant par tranche de 1 hectare.
b. S'agissant des autres règles
+ Chaque propriétaire a droit à autant de voix qu'il a de fois 5 ares engagés sans que ce nombre de voix
attribué à un membre ou à une catégorie de membres ne puisse dépasser 100 voix par propriétaire ;
+ Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute
personne de leur choix. Le pouvoir donné par écrit est valable pour une seule réunion et est toujours
révocable. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne est de
1/10ème maximum des membres de l’Assemblée ;
+ Un état nominatif des propriétaires, membres de l'assemblée des propriétaires, avec indication des voix
dont is disposent est tenu à jour par le président de l'Association.
Article 7: Réunion de l'assemblée des propriétaires et délibérations
+ 7-1les convocations:
Les convocations à l'assemblée sont adressées, par simple lettre, par fx, par courrier électronique ou remise
en main propre, par le président, à chaque membre de l'association pouvant y participer 15 jours au moins avant Ia réunion
et indiquent le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Dans ce même délai le préfet et le maire des communes
concernées en sont avisés pour y assister ou s'y faire représenter.
En cas d'urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.
L'assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres présents
et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Pour vérifier si le quorum est atteint, le président contrôle, au début de la réunion, les voix des membres
présents ou représentés, le nombre de mandats éventuels détenus par ceux-ci. Il contrôle également le nombre de voix
totales présentes ou représentées. Il fait émarger sur une feuille de présence.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est organisée dans les 30 jours qui suivent.
L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées.# 7-2les délibérations:
“Toute délibération est constatée par un procès verbal, signé par le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès verbal indique également la date et le lieu de la réunion. I li est annexé la feuille de présence. Ce procès verbal est conservé dansle registre des délibérations.
Les délibérations sont prises en principe à main levée et à la majorité des voix des membres présents et
représentés.
Cependant, le vote a lieu au scrutin secret à la demande d'au moins un tiers de personnes présentes ou représentées.
En cas de partage de voix, sauf si Le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.
+ 731a périodicité
L'assemblée des propriétaires se réunit en cession ordinaire tous les ans
L'assemblée des propriétaires peut se réunir en cession extraordinaire sur convocation du président dans les cas suivants :
Pour modifier les statuts de l'Association dans les cas prévus à l'article 39 de l'ordonnance n°2004 632 du 1“ juillet 2004,
+ À la demande de la majorité de ses membres, du bureau ou du préfet pour prendre des décisions qui
relèvent de sa compétence sans attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire.
Article 8: Attributions de l'assemblée des propriétaires
L'assemblée des propriétaires délibère notamment sur
le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le bureau et les emprunts d'un montant supérieur à 500 000 € ;
+ les propositions de modification statutaire ou de périmètre ;
+ la transformation de l'association en ASA ;
+ le principe et le montant des éventuelles indemnités du président et du vice-président ;
le rapport relatif à l'activité et à la situation financière de l'association élaboré par son président ;
+ toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.
Article 9; Composition du bureau
Le bureau comprend:
Avec voix délibérative
a. le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, des communes de CAUMONT etCOMMENCHON;
b. 5 propriétaires dont 3 titulaires et 2 suppléant pour chaque commune, concemés par l'aménagement foncier, et désignés pour 6 ans par la Chambre d'agriculture de l'Aisne ;
. 5 propriétaires dont 3 titulaires et 2 suppléant pour chaque commune, concernés par l'aménagement foncier, et désignés pour 6 ans par le conseil municipal;
d. Un délégué de la Direction départementale des territoires.
Avec voix consultative
€. L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux (pourcentage calculé en fonction de l'intégralité du coût des travaux et de l'intégralité du montant de la subvention accordée), participe, à sa demande, aux réunions du bureau ;
£. Un délégué du Conseil départemental.
(Ces personnes ne sont pas prises en considération au moment du quorum.
Les propriétaires sont désignés pour six ans.A l'expiration de ce mandat, le président de l'Association, en exercice, saisit le président de la chambre
d'agriculture puis les conseils municipaux en vue du renouvellement des membres du bureau et installe alors le nouveau
bureau qui procède à l'élection du président et du vice-président.
Si avant la fin de son mandat un membre du bureau est démissionnaire, qu'il cesse de satisfaire aux
conditions d'éligibilité ou qu'il est empêché définitivement d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un nouveau membre
désigné soit par le conseil municipal soit par la chambre d'agriculture.
En ces d'élections municipales, les nouveaux maires (ou conseillers municipaux nommés par eux) deviennent
alors membre en leu et place des anciens élus.
Lors de la réunion du bureau, qui suit la désignation ou le renouvellement de ses membres, il est procédé à
l'élection du président et du vice-président parmi ceux de ses membres prévus aux 8, b et c de l’article © des présents
statuts.
Le bureau nouvellement installé ou renouvelé est convoqué et présidé par le président sortant ou à défaut par
le plus ancien de ses membres jusqu'à l'élection du nouveau président.
Si l'assemblée des propriétaires en a délibéré, le président, le vice-président et le secrétaire peuvent recevoir
une indemnité à raison de leur activité pour la durée de leur mandat.
Le bureau peut révoquer le président et (ou) le vice-président en cas de manquements à leurs obligations.
Article 11: Attributions du bureau
Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le bureau règle, par ses délibérations, les
affaires de l'association. Il est chargé notamment :
+ de déterminer et d'approuver les projets de travaux et leur exécution ainsi que les plans d'entretien
ou d'investissements annuels ou pluriannuels ;
“de délibérersur:
a. les catégories de marché qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent, lui
être soumis pour approbation à l'exclusion des emprunts bancaires relevant de l'assemblée des
propriétaires ;
b. les catégories de marché dont il délègue la passation et l'exécution au président
€. les marchés considérés nécessitant son approbation.
+ de fixer annuellement le montant de la taxe des redevances ;
+ d'approuver le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les
membres de l'association ;
+ de définir la durée des cumuls des redevances prévues à l'article 18 des présents statuts,
+ délire le président, le vice-président et le secrétaire de l'AFR,
+ de voter le budget annuel, le budget complémentaire et les décisions modificatives ainsi que de
mettre en œuvre les autres prérogatives budgétaires confiées au bureau par les articles 58 à 66 du décret
du 03 mai 2006,
+ de délibérer sur les emprunts dans la limite fixée par l'assemblée des propriétaires ;
+ de contrôler et d'approuver le compte de gestion et le compte administrati
+ de créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R.1617-1 à
R1617-18 du code général des collectivités territoriales ;
+ d'autoriser le président d'agir en justice ;
+ de proposer la dissolution de l'association en en précisant les conditions ainsi que la dévolution de
l'actif et du passif ;
+ de désigner les membres de la commission d'appel d'offres ;Les principales compétences du président sont décrites dans les articles 23 de l'ordonnance du 1° juillet 2004
et 28 du décret du 3 mai 2006.
Notamment:
«le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du bureau ;
«il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes par les organes de l'association ;
*__ il en convoque et préside les réunions ;
+ ilest son représentant légal ;
+ il gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le bureau. Il est
la personne responsable des marchés ;
+ il tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de
l'association ainsi que Le plan parcellaire ;
+ il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration de
ion qui sont déposés au siège soc
+ il constate les droit de l'association et liquide les recettes ;
il est l'ordonnateur de l'AFR ;
il prépare les rôles ;
il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;
il recrute, gère et affecte le persomnel. 11 fixe les conditions de sa rémunération. Le cas échéant il
élabore le règlement intérieur du personnel.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché. Dans ce cas, il reçoit l'indemnité attribuée au
président pour la durée de la suppléance. En dehors de cette hypothèse, il ne reçoit pas l'indemnité liée à la
fonction.
Article 16: Comptable de l'association
Les fonctions de comptable, comme indiqué dans l'arrêté instituant l'AFR sont confiées au receveur
municipal de CHAUNY.
Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au
recouvrement de tous les revenus de l'association, de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les
dépenses ordonnancées par le président jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Article17: Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense
Les recettes de l'AFR comprennent :
+ les taxes dues par ses membres,
+ es subventions de diverses origines,
+ le produit des emprunts.
+ ainsi que toutes les ressources prévues à l’article 31 de l'ordonnance n° 204-632 du 1" juillet 2004
qui comportent les dons et legs, le produit de cession d'éléments d'actif, le revenu des biens de
l'association, l'amortissement, les provisions, le résultat disponible de la section de fonctionnement et
tout autre produit afférent à son objet.
Seules les recettes liées à l'exercice de l'objet de l'association peuvent être perçues. Leur montant devra
permettre de faire face :
+ aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant dus ;
«aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de
l'association ;
+ aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association ;
+ au déficit éventuel des exercices antérieurs ;
«à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le
recouvrement des cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au renouvellement des
‘équipements.
Le recouvrement des créances de l'association s'effectue comme en matière de contributions directes.
Aucune pénalité de retard ne peut être instaurée par Les statuts ou par délibération des organes.
Les taxes sont établies annuellement par le bureau et sont dues par les membres appartenant à l'association
au 1 janvier de l’année de leur liquidation. Les redevances, dont le montant annuel est inférieur à un minimum fixé par Le+ d'arrêter le cas échéant un règlement intérieur des charges et contraintes supportées par les membres
de l'association ;
+ d'adhérer à une union d'associations foncières ;
+ de révoquer le président et le vice-président.
Aticle 12: le mandat de représentation des membres du bureau
Un membre du bureau peut se faire représenter en réunion du bureau en mandatant par écrit l'une des
personnes suivantes :
un autre membre du bureau ;
son locataire ou son régisseur ;
en cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
+ en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en œuvre des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 3 de l'ordonnance du 1° juillet 2004 susvisée, l’usufruitier ou le nu
propriétaire.
Le mandat de représentation ne vaut que pour une seule réunion.
Le mandat est toujours révocable.
Le ou les mandats sont vérifiés par le président en début de séance.
Article 13: Délibérations du bureau
Le bureau se réunit tous les ans ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le bureau est convoqué par le président ou à la demande d'1/3 de ses membres ou du préfet.
Le délai de convocation est de 15 jours.
La convocation comporte l'ordre du jour ainsi qu'un rappel des règles du quorum.
Le bureau nomme parmi ses membres un secrétaire de séance,
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix des membres du bureau présents ou
représentés.
Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou de leur représentant y ont pris part. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, le bureau est de nouveau convoqué dans un
délai de 15 jours. Les délibérations prises lors de la deuxième convocation sont alors valables quel que soit le nombre de présents. Cette précision figure sur le seconde convocation.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du bureau. La feuille de présence signée
est annexée aux délibérations. Elles sont exécutoires dans un délai d'un mois, à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.
Article 14: Commission d'appel d'offres des marchés publics
L'association est régie par le code des marchés publics applicable aux collectivités locales, à l'exception des
règles en matière de composition de la commission d'appel d'offres qui sont fixées par les dispositions l'article R.133-6
code rural et de la pêche maritime ainsi que celle de l'article 44 du décret du 03 mai 2006 qui prévoient que sont
constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offre à caractère permanent d'une part et qu'une commission spéciale
peut aussi être instituée pour un marché particulier d'autre part.
La commission est présidée par le président de l'Association et comporte deux autres membres du bureau lus par ce dernier.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont celles prévues par le code des marchés publics
pour les communes de moins de 3.500 habitants, le président jouant le rôle du maire.bureau, pourront être cumulées sur un nombre d'années définies par le bureau et perçues au terme de ce nombre d'années,
sans pouvoir excéder 5 ans.
A l'occasion de son installation ou de son renouvellement, le bureau prend une délibération pour arrêter les
‘bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association en se conformant aux dispositions de l'article 51 du
décret du 03 mai 2006.
Les rôles qui ne sont pas préparés par le receveur municipal sont rendus exécutoires par le préfet.
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L.123-8 du code rural et de la pêche maritime
sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier, à
l'exception des dépenses afférentes aux travaux d’hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.
Les bases de répartition des travaux sont établies ou modifiées par le bureau selon les dispositions de l'article
51 du décret du 03 mai 2006.
La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement
foncier prévues à l'article L.121-15 du code rural et de La pêche maritime fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au
financement des travaux connexes de l'article L.123-8 du dit code ou à celui des travaux décidés par l'association foncière
en application des deux premiers alinéas de l'article L.133-6 dudit code.
S'agissant d'opérations prévues par l'ticle L.121-15 du code rural et lorsque l'exploitant s'est engagé à se
substituer à son propriétaire pour prendre en charge soi la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier
soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à
l'article R. 133-12 du code rural.
Pour les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des taxes spéciales sont
établies dans les deux mois qui suivent la notification du jugement ou de la date de transaction et réparties
proportionnellement à la surface que possède chaque membre.
Chapitre 4 : Les dispositions relatives à l'intervention de 'AFR
Atticle 18: Charges et contraintes supportées par les membres
Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l'association tant pour leur création que pour leur
fonctionnement font partie des obligations au sens de l’article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1" juillet 2004. Il s'agira
notamment :
+ des servitudes d'établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir ;
+ de toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de l'AFR.
Ces règles et les modalités de leur mise en œuvre pourront être précisées dans un règlement intérieur arrêté
par le bureau.
Article 19: Propriété et entretien des ouvrages
L'association foncière est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le
cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien.
Chapitre S Modification des statuts - dissolution- adhésion - transformation
Les modifications des statuts ne concemant ps
proposition du bureau ou du dixième des propri
session extraordinaire à cet effet.
l'objet ou le périmètre de l'association foncière font l'objet, sur
d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en
La modification de l’objet ou du périmètre de l'AFR est soumise aux conditions fixées par les articles 37 et 38 de
l'ordonnance du er juillet 2004 et les articles 67 à 70 du décret du 3 mai 2006.
Lorsque la modification de périmètre porte sur une surface inférieure à 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de
V'AFR la procédure peut être simplifiée :
— concemant l'extension de périmètre, la proposition de modification est soumise au bureau si tous les propriétaires des terrains à agréger se sont déclarés par écrit favorables à l'agrégation de leurs parcelles au périmètre de l'AFR ;— concernant la distraction, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction soit soumise
uniquement au bureau,
Lorsque les travaux ou ouvrages prévus à l'article L.133-8 du code rural et de la pêche maritime présentent un intérêt
commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article
L.133-Idu même code, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale.
La décision d'adhésion à une union est prise par le bureau de l'association foncière. Les unions d'associations foncières
sont soumises au même régime que les associations foncières.
Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à out moment, être transformée en association
syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n°2004-632 du ler
juillet 2004. Cette transformation nécessite une délibération de l'assemblée des propriétaires prise sur proposition du
bureau ou du dixième des propriétaires.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'AFR est transféré à l'ASA.
L'ASA est substituée de plein droit à l'ancienne AFR dans tous ses actes.
Article 22 jssolution de l’ass
Lorsque Fobjet, en vue duquel l'association avait été créée, est épuisé, le préfet peut, sur proposition du
bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l’accomplissement des conditions imposées, s’il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif. sont
déterminées-par le préfet ainsi que le cas échéant par le liquidateur désigné par ce dernier. Elles doivent tenir compte des
droits des tiers et sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont
redevables en principe des dettes de l'association jusqu’à leur extinction totale.
Vu pour être annexé à mon arrêté
T. 2017
Pierre-Philippe FLORID