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Arrêté - Préfecture - Aisne - DDT env 2 Statuts AFR Achery ANNEXE1
Document publié le Vendredi 13 décembre 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aisne - DDT env 2 Statuts AFR Achery ANNEXE1)
Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Démocratie,
ca a lon ASSOCIATION FONCIERE DE ” Leu a la Da
REMEMBREMENT D’ACHERY
|
0 8 OCT, 2013
Statuts
Les statuts sont constitués par l'ensemble des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement
interne de l'association. Ils comportent les articles 1 à 23 ainsi que la liste des terrains inclus dans le périmètre
et la liste des ouvrages de l'article 21.
Les annexes concernant le règlement intérieur du personnel de l'A.F.R. et le règlement intérieur de la
commission d'appel d'offres n'ont pas de valeur statutaire, quand bien même les statuts prévoient leur
existence.
Chapitre 1: Les éléments identifiants de l’association foncière d'aménagement foncier agricole et
forestier
Article 1 : Institution
L'A.F.R. a été instituée par un arrêté préfectoral en date du 14 juin 2010.
Elle regroupe les propriétaires concernés par l'aménagement foncier des communes de Achery,
Anguilcourt-le-Sart et Mayot, ordonné le 7 janvier 1999 et clôturé le 19 avril 2013 par le Préfet de l'Aisne.
La liste des terrains bâtis et non bâtis compris dans le périmètre syndical est annexée aux présents
statuts.
L'association est régie par:
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, son décret d'application n°2006-504 du 3 mai
2006, sous réserve des dispositions du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31
décembre 2008,
- les dispositions des présents statuts.
Elle est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 2 : Principes fondamentaux concernant le périmètre syndical
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et
obligations, qui dérivent de la constitution de l'association, sont attachés aux immeubles compris dans le
périmètre et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à sa dissolution ou la réduction de son
périmètre. °
- Les propriétaires membres ont l'obligation d'informer :
o les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des
droits attachés à ces parcelles,
o les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes,
o lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis
doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la co-propriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire
opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes
restant dues par l'ancien propriétaire. Ces informations seront envoyées aux notaires
chargés d'exécuter les différents actes soumis aux mutations.
- Sauf convention contraire, les nus propriétaires informent l'usufruitier de la création de l'association et des
décisions prises par elle.Toute mutation de proprièté d'un immeuble inclus dans le périmètre doit, également, être notifiée au
président de l'association par le notaire qui en fait le constat.
Toute mutation ayant eu lieu avant le 1er janvier de l'année en cours et n'ayant pas été notifiée à
l'association dans les formes susvisées avant la date à laquelle le rôle de la même année est rendu exécutoire
ne lui est pas opposable, le propriétaire connu restant à ce titre débiteur des redevances syndicales appelées
au titre du dit rôle.
Article 3 : Siège, nom
Conformément à l'arrêté préfectoral instituant l'AF.R. le siège est fixé à la Mairie d'Achery, rue
Charles de Gaulle, 02800.
Elle prend le nom d'association foncière de remembrement d'Achery
Article 4 : Objet
En application des dispositions de l’article L.133-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au
31 décembre 2006, l'A.F.R. est chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou
ouvrages mentionnés à l’article l'article L.123-8 , L123-23 et L133-3 à L133-5 dudit code dans la version en
vigueur au 31 décembre 2005.
Le cas échéant:
Par ailleurs, elle est chargée du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L.121-15 du code rural et de la pêche maritime.
1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages où la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée :
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non
domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont
applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge
d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ces hypothèses, la procédure applicable est celle décrite à l'article L.133-6 du code rural et de la
pêche maritime.
Chapitre 2 : Les modalités de fonctionnement de l'A.F.R.
Article 5 : Organes administratifs
L'association a pour organes : l'assemblée des propriétaires, le bureau, le président et le vice
président.
Article 6 : Modalités de représentation à l'assemblée des propriétaires
L'assemblée des propriétaires réunit les propriétaires selon les règles suivantes :
a) S'agissant du droit de participer à l'assemblée des propriétaires :
La participation des propriétaires est limitée. Elle est soumise à un seuil minimum d'intérêt défini
comme suit :
o Le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l'assemblée des propriétaires est
de deux hectares.o Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire
représenter à l'assemblée par un ou plusieurs d'entre eux à raison d'un représentant par
tranche de dix hectares.
b}) S'agissant des autres règles :
o Chaque propriétaire a droit à autant de voix qu'il a de fois deux hectares engagés sans
que ce nombre de voix attribué à un membre ou à une catégorie de membres ne puisse
dépasser dix.
o Les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être
toute personne de leur choix. Le pouvoir donné par écrit est valable pour une seule
réunion et est toujours révocable. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être détenus
par une même personne est de deux.
o Un état nominatif des propriétaires membres de l'assemblée des propriétaires avec
indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le président de l'association.
Article 7: Réunion de l'assemblée des propriétaires et délibérations
e 7-1les convocations:
Les convocations à l'assemblée sont adressées, par simple lettre, par fax, par courrier électronique ou
remise en main propre, par le président, à chaque membre de l'association pouvant y participer, 15 jours au
moins avant la réunion et indiquent le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Dans ce même délai,
le préfet et le maire des communes concernées en sont avisés pour y assister ou s'y faire représenter.
En cas d'urgence, ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.
L'assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membres
présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.
Pour vérifier si le quorum est atteint, le président contrôle, au début de la réunion, les voix des
membres présents ou représentés, le nombre de mandats éventuels détenus par ceux-ci. Il contrôle également
le nombre de voix totales présentes ou représentées. || fait émarger sur une feuille de présence.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est organisée dans les cinq jours qui suivent.
L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre de voix représentées,
e 7-2ies délibérations:
Toute délibération est constatée par un procès verbal, signé par le président et indiquant le résultat des
votes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès verbal indique également la date et
le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès verbal est conservé dans le registre des
délibérations.
Les délibérations sont prises en principe à main levée et à la majorité des voix des membres présents
et représentés. Cependant:
Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d'au moins un tiers de personnes présentes ou
représentés.
En cas de partage de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.e 7-3 la périodicité
- L'assemblée des propriétaires se réunit en cession ordinaire tous les deux ans.
- L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président
dans les cas suivants :
$ Pour modifier les statuts de l'association dans les cas prévus à l’article 39 de l'ordonnance n°2004-632 du 1°
juillet 2004,
$ À la demande de la majorité de ses membres, du bureau où du préfet pour prendre des décisions qui
relèvent de sa compétence sans attendre la date de la prochaine assemblée ordinaire.
Article 8 : Attributions de l'assemblée des propriétaires
L'assemblée des propriétaires délibère notamment sur :
tout montant d'emprunt quand aucun montant maximum n'a pas été préalablement voté.
les propositions de modifications statutaires où de périmètre.
la fusion avec d'autres AF.R..
la transformation de l'association en ASA.
le principe et le montant des éventuelles indemnités du président et du vice président.
le rapport relatif à l'activité et à la situation financière de l'association élaboré par son
président.
o toute question qui lui est soumise en application d'une loi où d'un règlement.
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Article 9 : Composition du bureau
Le bureau comprend :
Avec voix délibérative:
a) le maire où un conseiller municipal désigné par lui, des communes de Achery,
Anguilcourt-le-Sart et Mayot,
b) six propriétaires concernés par l'aménagement foncier (dont le nombre est fixé par le
préfet dans l'arrêté instituant l'A.F.R.), désignés par moitié par la Chambre d'agriculture de
l'Aisne et par moitié par le conseil municipal d'Achery,
c) un délégué du directeur départemental des territoires de Laon.
Avec voix consultative:
d) L'organisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 %
du montant total des travaux, participe, à sa demande, aux réunions du bureau.
e) Toute personne dont il est nécessaire de provoquer l'avis.
Ces personnes ne sont pas prises en considération au moment du quorum.
Les propriétaires sont désignés pour six ans.
A l'expiration de ce mandat, le président de l'association, en exercice, saisit le président de la chambre
d'agriculture puis les conseils municipaux en vue du renouvellement des membres du bureau et installe alors te
nouveau bureau qui procède à l'élection du président et du vice président.Si avant la fin de son mandat le membre du bureau est démissionnaire, qu'il cesse de satisfaire aux
conditions d'éligibilité ou qu'il est empêché définitivement d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un
nouveau membre désigné soit par le conseil municipal soit par la chambre d'agriculture.
En cas d'élections municipales, le nouveau maire devient alors membre de droit ou désigne un
conseiller municipal pour siéger à sa place.
Si le maire sortant était président, vice-président ou secrétaire, il est procédé à une nouvelle élection
au sein du bureau, dès l'élection du nouveau maire.
Article 10 : Election du président, du vice président et du secrétaire
Lors de la réunion du bureau, qui suit la désignation ou le renouvellement de ses membres, il est
procédé à l'élection du président et du vice président parmi ceux de ses membres prévus aux a) et b) de
l'article 9 des présents statuts.
Le bureau élit également le secrétaire.
Le bureau nouvellement installé où renouvelé est convoqué et présidé par le président sortant ou à
défaut par le plus ancien de ses membres jusqu'à l'élection du nouveau président.
Si l'assemblée des propriétaires en a délibéré, le président et le vice président peuvent recevoir une
indemnité à raison de leur activité pour la durée de leur mandat.
Le bureau peut révoquer le président et (ou) le vice président en cas de manquements à leurs
obligations.
Article 11 : Attributions du bureau
Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le bureau règle, par ses délibérations,
les affaires de l'association. |l est chargé notamment :
o de déterminer et d'approuver les projets de travaux et leur exécution ainsi que les plans
d'entretien ou d'investissements annuels ou pluriannuels.
o de délibérer sur :
- les catégories de marché qui, en raison de leur nature où du montant financier engagé,
doivent, lui être soumis pour approbation à l'exclusion des emprunts bancaires relevant de
l'assemblée des propriétaires ;
- les catégories de marché dont il délègue la passation et l'exécution au président :
- les marchés considérés nécessitant son approbation.
o de fixer annuellement le montant de la taxe des redevances.
o d'approuver le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses
entre les membres de l'association.
o de définir la durée des cumuls des redevances prévues à l'article 18 des présents statuts.
o d'élire le président, le vice président et le secrétaire de l'A.F.R.
o de voter le budget annuel, le budget complémentaire et les décisions modificatives ainsi
que de metire en oeuvre les autres prérogatives budgétaires confiées au bureau par les
articles 58 à 66 du décret du 03 mai 2006.
o de contrôler et d'approuver le compte de gestion et le compte administratif.
o de créer des régies de receites et d'avances dans les conditions fixées aux articles
R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales.
o d'autoriser le président d'agir en justice.o de proposer la dissolution de l'association en en précisant les conditions ainsi que la
dévolution de l'actif et du passif.
[e] de désigner les membres de la commission d'appel d'offres.
O d'arrêter le cas échéant un règlement intérieur des charges et contraintes supportées par
les membres de l'association.
o d'adhérer à une union d'associations foncières.
(e] de révoquer le président et le vice président.
Atticle 12 : Le mandat de représentation des membres du bureau
Un membre du bureau peut se faire représenter en réunion du bureau en mandatant par écrit l'une
des personnes suivantes :
un autre membre du bureau,
son locataire ou son régisseur.
en cas d'indivision, un autre co-indivisaire.
en cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en œuvre des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 1° juillet 2004 susvisée,
l'usufruitier ou le nu propriétaire.
Oo
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©
O
Le mandat de représentation ne vaut que pour une seule réunion. Le nombre maximum de pouvoirs
pouvant être attribué à une même personne en réunion du bureau est de un.
Le mandat est toujours révocable.
Le où les mandats sont vérifiés par le président en début de séance.
Article 13 : Délibérations du bureau
Le bureau se réunit tous les ans.
Le bureau est convoqué par le président ou à la demande des tiers de ses membres ou du préfet.
Le délai de convocation est de quinze jours.
La convocation comporte l'ordre du jour ainsi qu'un rappel des règles du quorum.
Le bureau nomme parmi ses membres un secrétaire de séance.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix des membres du bureau présents ou
représentés.
Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou de leur représentant y ont pris part. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, le bureau est de nouveau convoqué
dans un délai de cinq jours. Les délibérations prises lors de la deuxième convocation sont alors valables
quelque soit le nombre de présents. Cette précision figure sur la seconde convocation.
Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du bureau. La feuille de présence
signée est annexée aux délibérations. Elles sont exécutoires dans un délai d'un mois, à compter de leur
transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.Article 14 : Commission d'appel d'offres des marchés publics
L'association est régie par le code des marchés publics applicable aux collectivités locales, à l'exception
des règles en matière de composition de la commission d'appel d'offres qui sont fixées:
- par les dispositions l'article R.133-6 code rural et de la pêche maritime ainsi que celle de l'article 44 du
décret du 03 mai 2006 qui prévoient que sont constituées une commission d'appel d'offre à caractère
permanent.
La commission est présidée par le président de l'association et comporte deux autres membres du bureau
élus par ce dernier.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont :
— celles prévues par le code des marchés publics pour les communes de moins de 3.500 habitants, le
président jouant le rôle du maire
Article 15 : Attributions du président l'association
Les principales compétences du président sont décrites dans les articles 23 de l'ordonnance du 1°
juillet 2004 et 28 du décret du 3 mai 2006.
Notamment:
o le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du
bureau
o il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes par les organes de
l'association
o il en convoque et préside les réunions
o il est son représentant légal
o il gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le
bureau. Îl est la personne responsable des marchés
o il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de
l'association ainsi que le plan parcellaire
il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration
de l'association qui sont déposés au siège social
il constate les droits de l'association et liquide les recettes
il est l'ordonnateur de l'A.F
il prépare les rôles
il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses
il recrute, gère et affecte le personnel. Il fixe les conditions de sa rémunération. Le-cas
échéant, il élabore le règlement intérieur du personnel
[e]
O
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Le vice-président supplée le président absent où empêché. Dans ce cas, il reçoit l'indemnité attribuée
au président pour la durée de la suppléance. En dehors de cette hypothèse, il ne reçoit pas l'indemnité liée à la
fonction.
Chapitre 3: Les dispositions financières
Article 16 : Comptable de l'association
Les fonctions de comptable, comme indiqué dans l'arrêté instituant l'A.F.R. sont confiées au receveur
municipal de la commune siège.Le comptable est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de
procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association, de toutes les sommes qui lui seraient dues,
ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits
régulièrement accordés.
Atlicle 17 : Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense
Les recettes de l'AF.R. comprennent :
les taxes dues par ses membres,
les subventions de diverses origines,
le produit des emprunts.
o ainsi que toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1°
juillet 2004 qui comportent les dons et legs, le produit de cession d'éléments d'actif, le revenu
des biens de l'association, l'amortissement, les provisions, le résultat disponibie de la section
de fonctionnement et tout autre produit afférent à son objet.
©
©
O
Seules les recettes liées à l'exercice de l'objet de l'association peuvent être perçues. Leur montant
devra permettre de faire face :
o aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant dus,
o aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages
de l'association,
o aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association,
au déficit éventuel des exercices antérieurs,
o à la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans
le recouvrement des cotisations dues par les membres, aux grosses réparations et au
renouvellement des équipements.
[e]
Le recouvrement des créances de l'association s'effectue comme en matière de contributions directes.
Aucune pénalité de retard ne peut être instaurée par les statuts ou par délibération des organes.
Les taxes sont établies annuellement par le bureau et sont dues par les membres appartenant à
l'association au 1°”janvier de l'année de leur liquidation. Les redevances, dont le montant annuel est inférieur à
un minimum fixé par le bureau, pourront être cumulées sur un nombre d'années définies par le bureau et
perçues au terme de ce nombre d'années (pas plus de deux ans)
A l'occasion de son installation ou de son renouvellement, le bureau prend une délibération pour
arrêter les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association en se conformant aux
dispositions de l'article 51 du décret du 03 mai 2006.
Les rôles sont rendus exécutoires par le Préfet.
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L.123-8 du code rural et de la pêche
maritime sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par
l'aménagement foncier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties
selon leur degré d'intérêt.
L'exploitant s'engage à rembourser les dites dépenses au propriétaire.
Les bases de répartition des travaux sont établies ou modifiées par le bureau selon les dispositions de
l'article 51 du décret du 03 mai 2006
La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations
d'aménagement foncier prévues à l'article L.121-15 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'un rôle
distinct des rôles destinés au financement des travaux connexes de l'article L.123-8 du dit code ou à celui des
travaux décidés par l'association foncière en application des deux premiers alinéas de l'article L.133-6 du dit
code.
S'agissant d'opérations prévues par l'article L.121-15 du code rural et lorsque l'exploitant s'est engagé
à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opérationd'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse
directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-12 du code rural.
Pour les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions, des taxes spéciales
sont établies dans les deux mois qui suivent la notification du jugement ou de la date de transaction et réparties
proportionnellement à la surface que possède chaque membre.
Article 18 : Assurance responsabilité civile et protection juridique
L'A.F.R. nouvellement constituée souscrit une responsabilité civile auprès de l'organisme assureur de
son choix.
Chapitre 4 : Les dispositions relatives à l'intervention de l’A.F.R.
Article 19 : Charges et contraintes supportées par les membres
Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l'association tant pour leur création que pour leur
fonctionnement font partie des obligations au sens de l’article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1%juillet 2004.
Il s'agira notamment :
o des servitudes d'établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir,
o de toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de l'AF.R.
o du passage des réseaux électrique, eau et éolien.
Ces règles et les modalités de leur mise en œuvre pourront être précisées dans un règlement intérieur
arrêté par le bureau.
Article 20 : Propriété et entretien des ouvrages
L'association foncière est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans
le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien.
Cependant, les ouvrages indiqués en annexe appartiennent aux propriétaires des parcelles sur
lesquels ils se situent. Cette liste précise la description de l'ouvrage, le nom de son propriétaire, les références
cadastrales, la désignation du responsable de son entretien ( AFR, propriétaire locataire, autre ).
Cette liste est tenue à jour par le président.
Chapitre 5 : Modification des statuts - dissolution- adhésion - transformation
Article 21 : Modifications statutaires
Les modifications des statuts ne concernant pas l'objet ou le périmètre de l'association foncière font
l'objet, sur proposition du bureau ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des
propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.
La modification de l'objet ou du périmètre de l'A.F.R. est soumise aux conditions fixées par les articles
37 et 38 de l'ordonnance du {er juillet 2004 et les articles 67 à 70 du décret du 3 mai 2006.
Lorsque la modification de périmètre porte sur une surface inférieure à 7 % de la superficie incluse
dans le périmètre de l'A.F.R., la procédure peut être simplifiée :— Concernant l'extension de périmètre, la proposition de modification est soumise au bureau si tous les
propriétaires des terrains à agréger se sont déclarés par écrit favorables à l'agrégation de leurs parcelles au
périmètre de FAF.R.
— Concernant la distraction, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction soit
soumise uniquement au bureau.
Article 22 : Union et transformation
* Lorsque les travaux ou ouvrages prévus à l'article L.133-8 du code rural et de la pêche maritime présentent
un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions
mentionnées à l'article L. 133-1du même code, en unions d'associations foncières, autorisées par décision
préfectorale,
La décision d'adhésion à une union est prise par le bureau de l'association foncière. Les unions
d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
* Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée
en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Cette transformation nécessite une délibération de l'assemblée
des propriétaires prise sur proposition du bureau ou du dixième des propriétaires.
L'ensemble des biens, droits et obligations de l'A.F.R. est transféré à l'ASA.
L'ASA est substituée de plein droit à l'ancienne A.F.R. dans tous ses actes.
Article 23 : Dissolution de l'association
Lorsque l'objet, en vue duquel l'association avait été créée, est épuisé, le préfet peut, sur proposition
du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement des conditions
imposées.
Les conditions dans lesquelles l'association est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif
sont déterminées par le préfet ainsi que le cas échéant par le liquidateur désigné par ce dernier. Elles doivent
tenir compte des droits des tiers et sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires
membres de l'association sont redevables en principe des dettes de l’association jusqu'à leur extinction totale.
À Achery, le 29 avril 2013
Le Préfitlent, Le Vice-Président,
f nt DE LS
Gégbrdes DEMOULIN
Le Secrétaire,
Gislain MINOLI
Vu pour être annexé à mon arrêté
préfectoral du 0 3 DEC. 2013
Pour le Préfot de l'AS et par délégätion 1é ME: