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Arrêté - AP Pref31 alerte sanitaire 17.10.2020 1
Document publié le Samedi 17 octobre 2020 par la commune de Montauban-de-Luchon.
Lien du pdf (Arrêté - AP Pref31 alerte sanitaire 17.10.2020 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Santé,
DE S
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires
afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
dans le département de la Haute-Garonne
Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-12 à L3131-20 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L2215-1;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et l’inscription du département de la Haute-Garonne dans son annexe 2 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Étienne GUYOT, préfet hors classe, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’avis de l’ Agence régionale de santé du 16 octobre 2020 ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;
Considérant que dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire, réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ; interdire aux personnes de
|sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé; ordonner la fermeture provisoire et réglementer
l'ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs
catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en
garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; limiter
ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute
nature et en tant que de besoin, prendre toute mesure réglementaire limitant la liberté
d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire ;
Considérant que lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des
mesures mentionnées aux articles L.3131-15 et L.3131-16 du code de la santé
publique, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent
pour prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces
dispositions ;
Considérant que Santé Publique France a classé le département de la Haute-Garonne
en niveau de vulnérabilité élevé et en zone de circulation active du Covid-19 :
Considérant que les récents points de situation communiqués par Santé publique
France et par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie confirment une évolution
défavorable de la propagation du virus dans le département de la Haute-Garonne ;
qu’au niveau départemental, les indicateurs principaux traduisant la circulation du virus SARS-COV-2 (taux de positivité et taux d’incidence), après une stabilisation à
un niveau élevé, sont de nouveau à la hausse, avec un taux d’incidence toute
population confondue de 252/100000 habitants et un taux de positivité de 14,4 %; que
toutes les classes d’âge sont touchées avec une rehausse cette dernière semaine du
taux d’incidence chez les 20-30 ans de 423,7/100 000 habitants ; que la diffusion se
porte également désormais sur les classes d’âges plus élevées, en particulier chez les
60-70 ans avec un taux d’incidence de 154,3/100 0000 habitants ;
Considérant la situation épidémiologique très dégradée de la métropole toulousaine dont l’évolution est défavorable, avec un taux d’incidence, toutes classes d’âges
confondues, de 289,5/100 000 habitants, un taux d’incidence des personnes âgées de
plus de 65 ans de 180,9/100 000 habitants et un taux de positivité global de plus de
15%; que cette dégradation s’accentue également dans les six communes
périphériques classées précédemment en «zone d’alerte maximale » avec des taux
d’incidence s’élevant entre 200 et 463/100 000 habitants ;
Considérant le taux d’occupation en Occitanie des lits des services hospitaliers de
réanimation pour cause de covid de plus de 36 % et susceptible de doubler à la mi-
novembre, selon les projections si la dynamique de propagation du virus n’est pas
enrayée ;
Considérant que cette augmentation est intervenue alors même que le port du masque
a été imposé, par les arrêtés du 19 août et du 27 août 2020, sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public sur l’ensemble de la commune de Toulouse, dans les
marchés, brocantes et vide-greniers et dans les rassemblements organisés sur la voie
publique, aux abords des établissements scolaires et des crèches ou dans les
établissements recevant du public de l’ensemble du département et que des mesures
2préventives complémentaires et plus restrictives ont été prises par arrêtés des 18, 22, 25 septembre, 9 et 12 octobre 2020 ;
Considérant qu’il convient de renforcer les mesures permettant de lutter contre le virus sur le territoire de Toulouse Métropole, d’Auzeville-Tolosane, Castanet- Tolosan, Labège, Ramonville-Saint-Agne, Portet-sur-Garonne et Plaisance-du-Touch dans le cadre d’une zone « couvre-feu » ;
Considérant qu’il convient de prendre des mesures spécifiques sur la partie la plus densément urbanisée de l’aire urbaine toulousaine, alors que les territoires de la communauté d’agglomération du SICOVAL, du Muretain Agglo, de la Communauté de communes de La Save au Touch et de la communauté de communes des Coteaux Bellevue connaissent un taux d’incidence entre 227,1 et 263,3/100 000 habitants et un taux de positivité entre 12,3 % et 16,1 % ;
Considérant que des rassemblements de personnes lors d'évènements organisés sur la voie publique, aux abords des établissements scolaires et des crèches ou dans les établissements recevant du public ne favorisent pas le respect des règles de distanciation physique sociale et peuvent contribuer à la propagation du virus ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, dans l’espace public, constitue une mesure de nature à limiter le risque de circulation du virus ;
Considérant les consultations menées auprès des élus et des représentants des acteurs économiques concernés ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet :
ARRÊTE
Article 1°: Dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne s’appliquent, en complément des mesures de plein droit prévues au décret n°2020-1262 du 16 octobre susvisé, les dispositions suivantes :L Toute personne de onze ans ou plus se déplaçant à pied, sauf activité sportive, doit
porter un masque de protection couvrant simultanément le nez, la bouche et le
menton, entre 7H00 et 3H00 du matin, en complément de l’obligation du respect des
mesures barrières lorsqu’elle se trouve :
° dans un rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique, ainsi que dans
les marchés de plein vent, brocantes et vide-greniers ;
° sur la voie publique dans un rayon de 30 mètres durant les heures de fréquentation des entrées et sorties des lieux suivants :
° crèches et établissements scolaires (écoles, collèges et lycées),
° établissements d’enseignement supérieur,
e établissements culturels et d’enseignement artistique,
e clubs sportifs,
e établissements recevant du public de type GA (gares, stations de bus, métro et tramways, aéroports).
Dans les établissements ci-dessus mentionnés, l’affichage du port du masque par
l’exploitant est obligatoire.
Cette obligation ne concerne pas les personnes en situation de handicap munies d'un
certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
IL Sont interdits :
° les évènements de plus de 1 000 personnes, organisateurs et exposants non compris,
organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
e Les soirées étudiantes ;
° la pratique de toute activité dansante à l’exception des activités des établissements
d’enseignement de la danse, des représentations artistiques et de la danse sportive ;
° toutes les activités sonores ou visuelles diffusées par les ERP de type N et L pouvant
être audibles ou visibles depuis la voie publique et susceptibles de conduire à des
regroupements de personnes de 12h00 à 07h00 ;
° l’ouverture et l’utilisation des vestiaires dans les établissements sportifs de type X,
R, L et PA, à l’exception de ceux des piscines ; les vestiaires des établissements à
usage des activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs
professionnels et de haut niveau et formations initiales et continues peuvent toutefois
être utilisés.
Article 2 : Dans les communes classées en zone de « mesures spécifiques à l’état
d'urgence sanitaire » visées à l’annexe 1 du présent arrêté, s’appliquent, en
complément des mesures de plein droit prévues au décret n°2020-1262 du 16 octobre
susvisé, les dispositions suivantes :
L Sont interdites :e les activités physiques et sportives organisées dans les établissements couverts recevant du public, y compris dans les salles polyvalentes et piscines couvertes, à exclusion des salles de sport et des gymnases, et à l’exception des activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut niveau, formations initiales et continues, pour les personnes en situation de handicap justifiant du besoin de pratiquer une activité physique régulière et celles disposant d’une prescription médicale d'activité physique adaptée (APA) ;
° les buvettes dans les ERP de type X (établissements publics sportifs) et de type PA (établissements sportifs de plein air, parcs à thème, parcs zoologiques, fêtes foraines).
e la vente d’alcool à emporter entre 20h00 et 06h00 ;
° la consommation d’alcoo!l de 13h00 à 06h00 sur les voies et espaces publics.
IL L'heure de fermeture des bars est fixée de 22h à 6h00.
III. L’ouverture des restaurants et cabarets est autorisée jusqu’à 1h du lendemain matin pour les soirées du vendredi et du samedi et jusqu’à minuit les autres jours de la semaine.
Dans les restaurants et cabarets, la vente et la consommation d’alcool relevant des
groupes 4 et 5 tels que définis à l’article L.3321-1 du Code de la santé publique sont interdites à compter de 22h. La vente et la consommation d’alcool relevant des groupes 1 et 3 restent autorisées en accompagnement d’un repas.
Les personnes accueillies dans les restaurants renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d’être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d’identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
Article 3 : Dans les communes classées en zone de « couvre feu » visées à l’annexe 1
du présent arrêté, s’appliquent de plein droit les mesures prévues à l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre susvisé.
Article 4 : Conformément aux dispositions du VII de l’article 1% de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisé, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4?" classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5°" classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Article 5 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 octobre 2020 portant prescription de mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 est abrogé.
Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication et s’applique jusqu’au 13 novembre 2020 inclus.Article 7: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut faire
l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de l’arrondissement de
Toulouse, le sous-préfet de l’arrondissement de Muret, le sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Gaudens, le général, commandant du groupement de
gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Haute-Garonne et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et dont un exemplaire sera
transmis sans délai au procureur de la République.
Toulouse, le 17 octobre 2020Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne du 17 octobre 2020
Annexe |
Liste des communes (69) du département de la Haute-Garonne
visées à l’article 2 et classées en zone de « mesures spécifiques à l’état d’urgence sanitaire »
+ SICOVAL (32) :
Ayguesvives, Aureville, Auzielle, Baziège, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Clermont-Lefort, Corrensac, Deyme, Donneville, Escalquens, Espanès, Fourquevaux, Goyrans, Issus, Labastide-Beauvoir, Lacroix-Falgarde, Lauzerville, Mervilla, Montbrun-Lauragais, Montgiscard, Montlaur, Noueilles, Odars, Péchabou, Pechbusque, Pompertuzat, Pouze, Rebigue, Varennes, Vieille-Toulouse, Vigoulet- Auzil.
* Le Muretain Agglo (23) :
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Eaunes, Le Fauga, Fonsorbes, Frouzins,
Labarthe-sur-Lèze, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Muret, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys, Saint-Thomas, Saubens, Seysses, Villate.
+ Communauté de communes de La Save au Touch (6) :
La Salvetat-Saint-Gilles, Lasserre-Pradère, Léguevin, Lévignac. Mérenvielle, Sainte- Livrade
+ Communauté de communes des Coteaux Bellevue (7) :
Pechbonnieu, Castemaurou, Labastide-Saint-Sernin, Montberon, Rouffiac-Tolosan, Saint-Genies-Bellevue, Saint-Loup-Cammas
+ Communauté de communes de la Gascogne toulousaine (1) :
Fontenilles
Liste des communes (43) du département de la Haute-Garonne
visées à l’article 3 et classées en zone de « couvre-feu »
+ Toulouse Métropole (37) :
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, (Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L’Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin- Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de- Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane.+ SICOVAL (4) :
Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Labège, Ramonville-Saint-Agne
° Le Muretain Agglo (1) :
Portet-sur-Garonne
° Communauté de communes de La Save au Touch (1) :
Plaisance-du-Touch