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Arrêté - Préfecture - Oise - 20081030 RAA supplement
Document publié le Mardi 14 octobre 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20081030 RAA supplement)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Système de retraite,
EX
=
cd
Liberté
+ Égalité
«+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
—————
MINISTERE
DE
L'AGRICULTURE
PREFECTURE
DE
L'OISE
ET
DE
LA
PÊÉCHE
ARRÉTÉ
fixant
pour
l'année
2008,
les
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurance
maladie,
invalidité
et
maternité,
d'assurance
vieillesse
agricole,
de
prestations
familiales
dues
au
régime
de
protection
sociate
des
personnes
non
salariées
des
professions
agricoles,
ainsi
que
les
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurances
sociales
agricoles
dues
pour
l'emploi.
de
main-d'œuvre
salariée.
Le
PREFET
de
l'OISE
officier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
le
code
rural
et
notamment
son
livre VII ;
VU
le
code
de
la sécurité
sociale
;
VU
le
code
général
des
impôts ;
VU
la
loi
n°
1114
du
2
août
1949
majorant
les
indemnités
dues
au
titre
des
législations
sur
les
accidents
du
travail,
notamment
l'article
18
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avrit
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l’action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements
;
|
VU
le
décret
n°
2008-983
du
18
octobre
2008,
relatif
au
financement
du
régime
de
protection
sociale
des
personnes
non
salariées
des
professions
agricoles
pour
2008,
ainsi
qu'à
certaines
dispositions
d'ordre
permanent
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
8
janvier
1991,
relatif
aux
Comités
départementaux
des
prestations.
sociales
agricoles
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
13
séptembre
2006
portant
renouvellement
des
membres
du
Comité
départemental
des
prestations
sociales
agricoles
de
lOise:
SUR
proposition
du
Comité
départemental
des
prestations
sociales
agricoles
du
14
octobre
2008
;
AT
ARRETE
ARTICLE
1°
-
Pour
l'année
2008,
les
taux
complémentaires
des
cotisations
d'assurance
maladie,
invalidité
et
maternité,
de
prestations
familiales,
d'assurance
vieillèsse
agricole,
ainsi
que
les
taux
complémentaires
d'assurances
sociales
agricoles
dues
pour
l'emploi
de
main
d'œuvre,
sont
fixés
par
les articles
suivants
:
Section
f
—- Assurance
maladie,
invalidité
et
maternité
ARTICLE
2
—
Le
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurance
maladie,
invalidité
et
maternité
assises
sur
les
revenus
professionnels
ou
l'assiette
forfaitaire
visés
aux
articles
L 731-14
à
L
731-22
du
code
rural,
est
fixé
à
2,71%.
Section
2 —- Prestations
familiales
agricoles
ARTICLE
3 —
Le
taux
des
cotisations
complémentaires
de
prestations
familiales
assises
sur
les
revenus
professionnels
ou
l'assiette
forfaitaire
visés
aux
articles
L
731-14
à
L
731-22
du
code
rural,
est
fixé
à
1,04
%.
Section
3 — Assurance
vieillesse
agricole
ARTICLE
4
-
Les
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurance
vieillesse
agricole,
prévues
au
a)
du
2°
et
au
3°
de
l'article
L
731-42
du
code
rural
pour
les
chefs
d'exploitation
ou
d'entreprise
agricole
assises
sur
les
revenus
professionnels
ou
l'assiette
forfaitaire
visés
aux
articies
L
731-14
à
L 731-22
du
même
code,
sont
fixés
respectivement
à
2,53
%
dans
{a
limite
du
plafond
prévu
à
l'article
L
241-3
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
à
0,25
%
sur
la
totalité
des
revenus
professionnels
ou
de
l'assiette
forfaitaire.
ARTICLE
5
—
Le
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurance
vieillesse
agricole,
dues
pour
Îies
conjoints
collaborateurs
d'exploitation
ou
d'entreprise
agricole
au
sens
de
l'article
L 321-5
du
code
rural,
prévues
au
b)
du
2°
de
l'article
L
731-42
du
même
code
et
assises
sur
l'assiette
minimum
prévue
à
Farticle
D.731-120
est
fixé
à 2,53
%.
ARTICLE
6
—
Le
taux
des
cotisations
complémentaires
d'assurance
vieillesse
agricole
dues
pour
les
aides
familiaux
prévues
au
b)
du
2°
de
l'article
L
731-42
du
code
rural
et
assises
sur
l'assiette
minimum
prévue
à
l'article
D.731-120
est
fixé
à
2,53
%.
Section
4 —
Cotisations
d'assurances
sociales
agricoles
ARTICLE
7
—
Le
taux
des
cotisations
complémentaires
du
régime
des
assurances
sociales
agricoles
afférentes
aux
risques
maladie,
maternité,
invalidité
et
décès
est
fixé
à
1,80
%
à
la
charge
de
l'employeur,
sur
la totalité
des
rémunérations
ou
gains
perçus
par
les
salariés
de
ce
dernier. Les
taux
des
cotisations
complémentaires
du
régime
des
assurances
sociales
agricoles,
afférentes
au
risque
vieillesse,
sont
fixés
à
1,00
%
à
la
charge
de
l'employeur,
sur
les
rémunérations
ou
gains
perçus
par
lès
salariés
de
ce
dernier,
dans
la
limite
du
plafond
prévu
à
l'article
L
241-3
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
à
0,20
%
à
la
charge
de
l'employeur,
sur
ta totalité
desdits
salaires
ou
gains.
Ÿ-Ces
taux
sont
applicables
aux
cotisations
complémentaires
dues
au
titre
de
l'activité
des
métayers
mentionnés
à
l'article
L
722-21
du
code
rural.
Pour
les
rentes
d'accident
du
travail
répondant
aux
conditions
édictées
par
l'article
19
de
la loi du
2 août
1949
susvisée,
le taux
de
0,20
%
sur
la totalité de
{a rente
n'est
pas
applicable.
ARTICLE
8
—
Par
exception
aux
dispositions
de
l'article
précédent,
les
taux
des
cotisations
complémentaires
du
régime
des
assurances
sociales
agricoles
sont
fixés
comme
suit,
pour
les
catégories
suivantes :
Maladie,
Maternité,
Vieillesse
invalidité,
décès
Sur
la
totalité
des
Dans
la
Sur
la totalité
rémunérations
ou
limite
du
des
gains
ou
gains
plafond
rémunérations
Stagiaires
en
exploitation
0,90%
0,50%
0,10%
agricole Bénéficiaires
de
l'indemnité
en
faveur
de
certains
travailleurs
1,62%
1,00%
0,20%
agricoles,
aides
familiaux
ou
salariés
(ITAS)
Employés
des
sociétés
d'intérêt
collectif
agricole
"électricité"
1,45%
{SICAE) Fonctionnaires
:
détachés
et
1,65%
anciens
mineurs
maintenus
au
régime
des
mines
pour
les
risques
vieillesse,
invalidité
(pension) Anciens
mineurs
maintenus
au
régime
des
mines
pour
les
0,10%
1,00%
0,20%
risques
maladie,
maternité,
décès
et
sains
aux
invalides
Titulaires
de
rente
AT
(retraités)
1,80%
Titulaires
de
rente
AT
{non
1,80%
1,00%
retraités)
ARTICLE
9
—
La
Secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
l'OISE
est
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
ampliation
sera
adressée
à
tous
les
membres
du
Comité. Fait à Beauvais,
le
3
D
DCT.
2068
pour
le préfet,
et
par
délégation
la
secrétaire
générale,
IsabelleEX
=
=
Liberté
« Égalité
» Fraternité
RÉPUB
LIQUE
FRANÇAISE
—
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
PREFECTURE
de L'OISE
ET
DE
LA
PÊCHE,
ARRÊTÉ
Fixant
pour
l’année
2008,
l'importance
minimale
de
l’exploitation
ou
de
l’entreprise
agricole
requise
pour
que
leurs
dirigeants
soient
redevables
de
la
cotisation
de
solidarité
visée
à
Particle
L.731-23
du
code
rural,
dans
le département
de
l'OISE
. Le PREFET
de
l’Oise
Officier
de
la Légion
d'Honneur
VU
le code
rural et notamment
les articles
L.312-6
et L.731-23
;
VU
le
décret
n°
84-936
du
22
octobre
1984
modifié,
relatif à la périodicité
des
cotisations
de
sécurité
sociale
des
personnes
non
salariées
agricoles,
au
recouvrement
de
ces
cotisations
par voie
d'appel
ou
de
prélèvement
et aux
majorations
de retard
;
VU
Ie
décret
n°
2003-1032
du
29
octobre
2003
pris
pour
l’application
des
dispositions
des
articles
L.731-23
et L.731-24
du
code
rural relatifs
aux
cotisations
de
solidarité
;
VU
le décret
n° 2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et à l’action
des
services
de
l’Etat dans
les régions
et départements
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
8 janvier
1991,
relatif aux
Comités
départementaux
des prestations
sociales
agricoles
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
19
mai
2003
établissant
le
schéma
directeur
départemental
des
structures
agricoles
du
département
de
l’Oise
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2006
portant
renouvellement
des
membres
du
Comité
départemental
des
prestations
sociales
agricoles
de
l'Oise
;
VU
l'avis du Comité
départemental
des prestations
sociales agricoles du
14 octobre 2008 ;
ARRÊTE:
ARTICLE
1°
-- En
application
de
Particle
1°
du
décret
du
29
octobre
2003
susvisé,
l’importance
minimale
de
l’exploitation
ou de
l’entreprise
agricole
requise pour
que
leurs dirigeants
soïent redevables
de
la
cotisation
de
solidarité
visée
à
l’article
L.731-23
du
code
rural
est
fixée
à
1/10°%
de
la
surface
minimum
d'installation
définie
conformément
aux
dispositions
de
l’article L.312-6
du même
code.
ARTICLE
2
—
La
Secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
l’Oise
est
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
dont
ampliation
sera
adressée
à tous
les
membres
du
Comité.
Fait
à Beauvais
,le
3
{
OCT.
2098.
pour
le préfet,
et par délégation
la secrétaire
générale
Isabelle
=