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Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrêté2026 portant délimitation DomainePublicFluvial RivièredesRoches
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - arrêté2026 portant délimitation DomainePublicFluvial RivièredesRoches)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement, Institutions publiques,
EM Direction de l'environnement,
PRÉFET de l'aménagement et du logement
DE LA RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2026-02/DEAL/SEB/UPEMA du 2 9 MARS 2976
portant délimitation du domaine public fluvial naturel de la Rivière des Roches
sur les communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 21111, L. 2111-2 et
L.2111-7 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 06-4709/SG/DRCTV du 26 décembre 2006 relatif à l'identification et à la
gestion du domaine public fluvial de l'État à La Réunion ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Patrice Latron, préfet de la région
Réunion, préfet de La Réunion ;
VU l'arrêté ministériel du 18 août 2025 portant nomination de Monsieur Éric BATAILLER, directeur de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°1876 du 22 septembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur Éric
BATAILLER, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion ;
VU le plan de délimitation du domaine public fluvial de la Rivière des Roches à l'échelle 1/2000, en date
du 7 mai 2025 annexé au présent arrêté ;
CONSIDERANT que la rivière des Roches appartient au domaine public fluvial naturel de l'État en
application de l'arrêté préfectoral n°06-4709/SG/DRCTV du 26 décembre 2006 relatif à l'identification du
domaine public fluvial de l'État à La Réunion;
CONSIDERANT que conformément aux principes retenu par la jurisprudence administrative et aux
dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la limite du domaine public fluvial
naturel est déterminée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (plenissimum
flumen);
DEAL - 2 rue Juliette Dodu - CS 41009 - 97743 Saint-Denis cedex
service eau et biodiversité / unité politique de l'eau et des milieux aquatiques : 0262 94 72 40
courriel : upema.seb.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr — N° 2026-0218 Internet :wu.reunlon.dereloppement-qurabe gouv.frCONSIDERANT qu'il y a lieu de fixer cette limite au droit des parcelles riveraines concernées,. afin de
sécuriser la consistance du domaine public fluvial et l'exercice des missions de gestion, d'entretien et de
surveillance ;
SUR PROPOSITION de monsieur le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
La Réunion ;
ARRÊTE
Article 1” - Objet de l'arrêté
Le présent arrêté a pour objet de fixer la limite du domaine public fluvial naturel de l'État de la Rivière
des Roches, sur le territoire des communes de Bras-Panon et de Saint-Benoît, au droit des parcelles cadas-
trales riveraines situées le long du cours d'eau, telles que mentionnées en annexe.
Article 2 - Définition de la limite du domaine public fluvial
La limite du domaine public fluvial est déterminée par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant
de déborder (plenissimum flumen).
Au droit des parcelles riveraines concernées, la limite du domaine public fluvial est matérialisée par une
ligne continue épaisse (rouge), constituée de segments successifs reliant les points repérés sur le plan de
délimitation annexé au présent arrêté, établi à l'échelle 1/2000 par la SARL TOPEX - géomètre-expert.
Cette limite constitue la limite du domaine public fluvial naturel de l'État.
Article 3 - Portée de la délimitation
La délimitation fixée par le présent arrêté est établie au vu de l'état des lieux constaté à la date des rele-
vés ayant servi à l'établissement du plan mentionné à l’article 2.
Elle est susceptible d'évoluer en cas de modification naturelle du lit ou des berges.
Le présent arrêté est pris sous réserve des droits des tiers et des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Article 4 - Servitude de marchepied ‘
Conformément aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
une servitude de marchepied d'une largeur de 8,25 mètres s'applique de plein droit à compter de la limite
du domaine public fluvial définie à l'article 2, sur l'ensemble des parcelles riveraines concernées.
Sur le plan de délimitation annexé, cette servitude est matérialisée par une bande hachurée en aplat,
d'une largeur constante de 3,25 mètres, accolée à la limite du domaine public fluvial (tracé continu épais
rouge). Cette représentation graphique permet d'identifier clairement l'emprise de‘la servitude sur les
propriétés privées riveraines, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Cette largeur peut être réduite dans les conditions prévues par les textes en vigueur lorsque l'exercice de
la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance le permettent.
2/4Article 5 - Publicité et exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Saint-Denis, le 2 0 MARS 2026
Pour le préfet et par délégation
Le directeur de l'environnement de
gement et du logemen,
BATAILLER
Délais et voies de recours : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de La Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa notification. É
3/4Annexe 1
Sont concernées par la délimitation du domaine public fluvial naturel de la Rivière des Roches les par-
celles cadastrales riveraines figurant sur le plan en annexe 2, situées sur les communes de Bras-Panon et
de Saint-Benoît, notamment les parcelles suivantes :
- Section AL : AL-229 ;
- Section AK : AK-229, AK-324, AK-323, AK-1184, AK-317, AK-316, AK-1761, AK-604, AK-449, AK-731, AK-1759,
AK1669;
- Section AB: AB-479, AB-921, AB-920, AB-919, AB-918, AB-1211, AB-83, AB-632, AB-92, AB-846, AB-271,
AB-218, AB-1006, AB-109 ;
- Section AC : AC-346, AC-348 ;
ainsi que toute autre parcelle riveraine figurant sur le plan en annexe 2.
La présente liste est fournie à titre indicatif.
La délimitation opposable du domaine public fluvial est exclusivement celle figurant sur le plan en an-
nexe 2 ci-dessous.
414Arrêté n° 2026-02/DEAL/SEB/UPEMA
limitation du domaine public fluvial naturel de la Rivière des Roches
Panon et de Saint-Benoît
Annexe 2
sur les communes de Bras-
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