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Document publié le Lundi 22 juin 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 085 spécial du 22 06)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique, Justice et droit,
AS
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 085 spécial publié le 22 juin 2020
Sommaire affiché du 22 juin 2020 au 21 août 2020Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 085 spécial publié le 22 juin 2020
SOMMAIRE
DCPPAT
- Arrêté n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-106 du 22 juin 2020 concernant les mesures de prévention contre les incendies de forêts sur le massif forestier de l’Arc boisé, forêt de LA GRANGE, communes de Crosnes et YerresLiberté « bent + Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’ESSONNE
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PU- DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE BLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PROCEDURES SERVICE RÉGIONAL DE LA FORÊT ET DU BOIS, D'UTILITE PUBLIQUE DE LA BIOMASSE ET DES TERRITOIRES
ARRÊTÉ n° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-106 du 22 juin 2020
concernant les mesures de prévention contre les incendies de forêts sur le massif forestier de l’Arc boisé, forêt de LA GRANGE, communes de Crosnes et Yerres.
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code forestier et notamment les articles L.131-1, L.131-6, L. 131-8, L.163-4 et R.131-2, R.163-2;
VU le décret n° 2004/374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services et organismes de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans la région et les départements d'ile-de-France ;
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de l'Essonne ,
VU le décret n° 2016-678 du 25 mai 2016 portant classement comme forêt de protection du massif de l'Arc boisé du Val-de-Marne sur le territoire des communes de Crosnes et de Yerres dans le département de l'Essonne ;
VU la demande formulée par l'agence Île-de-France Est de l'Office national des forêts en date du 9 juin 2020 ;
CONSIDERANT les dangers que présentent les feux de forêts pour la sécurité des personnes, des biens et des peuplements forestiers ;
CONSIDERANT les dommages que ces feux de forêts peuvent causer au paysage, aux habitats et espèces de la faune sauvage ;
CONSIDERANT les différents départs de feux observés ces dernières années et durant les dernières semaines dans le massif de l'Arc Boisé malgré les mesures de confinement liées à l'épidémie de COVID-19 et dans la perspective de la levée de ces dernières ;
CONSIDERANT le risque de feux de forêts aggravé par la période de sécheresse actuelle et les prévisions pour la période estivale ;
SUR proposition du directeur régional et interdépartemental de l'alimentation de l’agriculture et de la forêt d’Île- de-France ;
ARRÊTE
1/3ARTICLE 1° :
A l'intérieur des terrains boisés, plantations, reboisements et terrains non boisés situés dans le périmètre de la forêt de protection de l'Arc Boisé, forêt de LA GRANGE (communes de Crosnes et de Yerres) et à moins de 100 mètres de ceux-ci, hors agglomérations, il est interdit à toute personne :
° De fumer, de déposer ou jeter mégots et cendres sur les terrains mentionnés ci-dessus.
° _D'allumer du feu, d'apporter tout objet pouvant être à l’origine d'un départ de feu et d'en faire usage sur les terrains inclus dans ce périmètre,
Ces interdictions s'appliquent dès la publication par voie d'affichage dans les communes concernées du présent arrêté jusqu'au 31 octobre 2020.
ARTICLE 2 :
Par dérogation à l’article 1°, ces interdictions ne s'entendent pas pour :
. Les barbecues en terrains clos privés à proximité immédiate d'un point d'eau. . L'utilisation de dispositif de type réchaud sur les zones de bivouacs autorisées.
L'utilisation de ces dispositifs doit se faire sous réserve de respecter les consignes évidentes de sécurité.
ARTICLE 3 :
L'interdiction de jeter ou déposer mégots et cendres et d'une manière générale tout objet susceptible de produire du feu s’applique également aux usagers des voies publiques traversant les terrains mentionnés à l'article 1°
ARTICLE 4 :
Au titre du code forestier, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°"° classe
° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l’article L. 131-1 du code forestier.
° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2 du code forestier.
Au titre du code pénal, le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines prévues sont de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende dans le cas prévu par lé premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
213ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation de l’agriculture et de la forêt d'Île-de-France, le directeur départemental du service d'incendie et de secours, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Essonne, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Essonne, la chef de la brigade mobile d'intervention Île-de-France Est de l'Office français de la biodiversité, le directeur de l'Agence territoriale Île-de-France Est de l'Office national des forêts, les maires des communes de CROSNES et YERRES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les communes par les soins des maires.
Le Préfet
/ |
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À Jean-Benoït ALBERTINI
3/3