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aêrUBUÇVa TBANÇtliB
PRÉFET DEL'ARDÈCHE
Directiondépartemeiilale
des tcrritoiroj
Serviceiirbanisineet territoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 2011357-0011 DU23/12/2011
Classementsonore desInfrastructiires detransports terreatrea
dansle départementde l'Ardèche - Volescommiuialcs
Le Préfet de l'Ardèclie,
Offlcter do i'Ordre National du Mérite
VU lecode da la construction et de i'habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;
VU Igcodedsl'eavironiiement, etnotaimueiit sesarticles L 571-10etR 571-32 à R 571-43 :
VU la loi iî° 92-1444 du 31 décembre 1992relative à la lutte coutre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14 ;
VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pria pour l'application del'article L 111-11-1 ducode
de la construction et de l'habitation et relatifaux 'caractéristiquesacoustiques de certains bâtimentsautresqned'hafaîtation etdeleurséquipemenlg ;
vulodécret"°, ?5'21 d"9 JaOTle!"!.995relatifa"l:las8elnellt des mfraslnict"resdeIranspoits terrestres etmodifiant le coda do l'iubanisme et le code dela coiistniction et del'hnbitalïon7
VU l'arrêté du 30 mai 199û relatif aux modalités de cliissemeiit des infrastruchires de
trausports terrestres et ft l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dansi iessecteiirB affectés par le bruit ;
VU l'arrêté Préfectoral n°99/1963 du 15 novembre 1999 relatif au classement sonore des iiifrash-ucturea de transporta terrestres dans le département de l'Ai-dèclie-voïescoiiunii nales :
VU les arrêtésdu25 avril 2003 pris en application du décret 95-20 dll 9 janvier 1995 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, dans les étabiisseineii ts de simté et dana ies hôtels ;
VJU l'avis des communes et des gestionnaires suite à leur consultation en date du 13 avril
SURPROPOSITIONdeMonsieur le secrélairegénéral delapréfectuie del'Ardèche,
DiiCTltoniMpartTOmlal.des Itniloiri-3,riacoclcsMoliila BP613- 07006l'rivasCnlK -ni : 04. 7SAS. SO. OO. Fat: 04. 75M5M4 Adrottointcraetdwservices
Adics»întcmct deInDUT : mnv. an!edie. K|uinenic)it. aeik-ii]iuro sùw^
1/4ARRÊTE
Article l" !
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°99/1673 du 15 novembre 1999 portent classement desin&astructures de transports terrestres du département de l'Ai'dèche-voies conununales et détermination de l'isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit sont abrogées,
Article î:
Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infiasteuctures de tramports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitatîon dans les secteurs affectés par le bruit sont applicaUes aux abords du tracé des voies communales du département de l'Ardèche.
Une représentation cartographique pour justifier ce classement est jointe en annexe l du pïésent aitêté; elle a uncaractère illustratifet seul faitfoi le texte duprésent auêté.
Les tableaux joints en annexe II donnent pom' chacune des voies mentionnées, le type de tissu urbain, le classement dans une des 5 catégories définies dana l'arrêtédu 30 mai 1996 susviséet la largeur des secteurs affectés par le bruit.
Article 3;
Les bâtimaits d'habitation, les bâtinientsd'enseignement, les bâtiments ds santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à constmire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs confennément aux décrets 95-20- et 95-21 susviséa.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique et le confort thermique minimum sont déterminés selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mat 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, les bâtimentsde santé,de soins et d'aotton sociale, et les hôtels, l'isolement acoustique minimum est déteuniné selon les exigences do l'article 2 des arrêtés respectifs du 25 avril siwvisés.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 sont jointes en arnwxe III au présent arrêté.
Article 4 !
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour In détermination de l'isolation acoustique des bâtimsnts à construire inclus dans les secteurs affectés par le bmit définis à l'article 2 sont : ,Niveausonoreau pointderéffrence, Niveau sonore aupoint deréférence.
enpériode diume (en dB(A)) enpériodenocturne (en dB(A))
> Pow les mes en U, à 2 mètres de la ligne moyenne des façades;
du bori^S^L'LT6
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont défîmesdans la nom» citée prfcédemment.
Articles:
Ïi£2t. S^. Sr. xb!^^s^-'-*
Article 6 ;
Les communes concernéesparleprésent airêté sont ;
ANNONAY GUILHERAND-GRANGES
AUBENAS LE-TEIL
PRIVAS
TOURNON
Article 7 ;
p^SSÏnï" almeîcé par M' te . naire de ch^e cunm»»e> ^ à IWole
Lhls, ect^!ffecté8.. pï-le brlut d6fmis& ll ariîclc 2 do"e"t ête x'POrtfa par M. le mairo < a^~ne>"wée8' à'="°6:I daansl;l:z:= 5Sr s ÏnÏcî
Article 8 i
^£î<^SÏhe affidrôe à la mairie de cb^e -e. ^ ^ i^ <,Article 9;
Des copies du présentarrêtésont adresséesà :
. MM les soua-préfets de Tournon et Largentière,
. MM les maires des communes concernées,
M. le Directeur Départemental des"IfemtoiTes (DDT),
M, le Directeur Régional de l'Bnvironnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
. M. le Déléguéterritorial de l'Àidèolie(ARS Rhône-Alpes).
Article 10 ;
M, le secrétaire général de la préfecture, MM. les sous-pféfets de Tournon et Largentière, M, le maire de chaque commune, visée à l'arttcle 6, et M. le diïeetcur départomental doa territoires sont cliaigés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté,
sc,u^syi
IsS^eli^r^
/
Oominlque-NicolasJANE
Annexes ;
l - Cartographie acoustiquedesvoies coinmunales
[I - Liste des voi&s mentionnées à l'article 2
III-l - Copie de l'arrêté du 30 mai 1996
III-2- Copie des arrêtésdu 25 avril 2003^^.. ^y
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' .annexe
II
- voies
coDXoiunales
Uso
des
tnmçons
memioimés
à l'aiticle
2
de
l'aaêté
COMMCNE
D'ANNONAY
ro
classement
Nom
des
voies
Début
Fin
l'ype
de
tissa
(meeaUou tissu
ouvert)
Catégorie
de
l'infrastructure
Largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
(l)
743
pB
d
de
ÏaKjepîtblique
IRond
point
du
8 mai
Av.
Maic
Seguia
u
250m
744
Rae
Jean
Jaurès
RueJJBesset
\Av.
de
l'Europe
100m
745
IRne
Jean
Jaurès
|Av.
de
lEurope
IntrueJJ/av.
del'emope
0
(sens
uniffae)
30m
746
^v.
del'Europe
PIaccH.
Johaanot
Sue
Jean
Jaurès
0
(sens
unique)
30m
747
lAv.
deE&irope
IPlaceBLJohanaot
Maison
des
associations
u
100m
74S
lAv.
derEarope
IMaison
des
associations
Office
dtt
tourisme
u
30m
COMMCNE
D'AUBENAS
o
classement
Nom
des
voies
Début
Fin
Type
de
tissu
(raeenUou tissu
Ouvert)
Cafgoricde TtaErasnucture
Largeur
des
secteurs
affectés
par
le huit
(l)
640
[Route
de
Vais
Croisement
KN
102
IBdGambetta
30m
6401
IBd
Gambetta/Vunon
(Route
de
Vais
(D104
u
250 n
752
Route
de
Moutélimar
lAv.
d»
Boisvigaal
CRN102
30m
671
[Avenue
de
la
Gare
Croisement
KD
104
Giratoire(av .
gare)
100m
672
|Av
de
Lattre
de
Tassigniy
Giratoire
Croisement
N0104
100 m
749
lAv.
L&mceVciny
U8N102
UUfi
0
100 m
750
|Bd
Camille
Laprade
|Av.
LAonoe
Vespy
(Rond
point
des
écoles
u
250m
751
IBd
Saint
Didier
Rond
poiat
des
écoles
Place
de
la
Paix
u
100m
754
|Av.
de
Boisvigaid
IRond
point
des
écoles
Route
de
Montélimar
0
100m
755
lAv.
deBdlande
Route
de
Montilimar
Chemia
deBoisvignal
100 o
(l)
IA
largeur
secteurs
affectes
par
le 1mA
coirespond
à la
distance
mentfomiée
dsms
le
tableau
d-Assus,
comptée
de
part
et
dtetre
de
Fmfiastni^^
i partir
du
bord
extérieur
de
la
chaus$&
le
phis
proche.
Page
de 2annexe
II-
voies
communales
Liste
des
tronçons
niecûonnfe
à Farfide
2 de
l'aiiâé
COMMONE
DE
GTOUHERANB-GJRANGES
Fia
Type
de
tissu
(me
eaU
ou
tissu
Ouvert)
Catégorie
de
l'înfrastrudnre
Giratoire
RDWchemta
des
as
68?lAvameOcoracsCiSmencean
|BD86Av.
deLxm
Lâigeurdes
secteurs
aflEectis
.
lehmit(I)
]D
classement
Nacflt
des
voies
iBd; ^dStatingrad_
COMMUNE
DE
1E
TEL
Début
Rue
de
la
République
tRBedel'HôteldeViUe_
Fm
bRnedenaOteldeVUe Place
S&nad
Type
de
tissu
(meenUou tissu
Ouvert) u
Catégorie
de
Knfrastmcture
Laigeurdes
sscteuK
affectés
parfcbraît(l) l
100 m 250m
ro
classement
~156
Nom
des
voies
BBddePaste
COMMUNE
PB
PMVAS
Dânjt
tRD2
//RoBd
point
de
PASTE
Fia
[Boute
êtes
Mines
Type
de
tissu
(rueenUott tissu
Ouvert)
Catégorie
de
ïin&asttucture
Largeur
des
secteurs
affectés
par
le
bruit
(l]
30m
m
classement
762
Non»
des
voies
Rue
Pasteur
COMMUNE
DE
TOTO8NON
Début
ipaitir
du
bord
exiàienr
de
la chaussée
le ptos
proche.
Fin
Type
de
tissa
(rue
enU
ou
tissu
Ouvert)
Catégorie
de
rmfiastmcture
Largeur
des
secteurs
affectés
-parlclaait(l)
30m
dans
le tabteau
ci-dessns,
comptée
de
part
et d^utre
de
rinSasbuclatc
Page
2
de 2..., . . Arrêtédu30 mai 1996
relatif au^mo^^^e^^ment des mfr^ructu;e;de'transports terrestreset à I-isolement acoustique des bâtiment7d-haMtaïion^nsTes"Ll cîeZu a^^^^^^^ (JO du 28juin 1996)
^ !ee S^^ ;a, r^ctionetdel'habitation'etnotamment son artide R. 11 1-4-1 ; ^S^lSSS^aI~^^^^ÏÏT^^l^:!^^
^La ^Ïn2';4542Yd L39\S^91lla tiye tl aiute^^^^^^
lïs;^"9 janvier 1995 relatifà Ia limitation du bruit des -^ents et infrastructures
^eîa6ce°:ÏÏ8 modifié relatifà risolement acous^ue d- bâtunents dotation contre les
, vu , rarrete du24 mars1982relatifà l'aération des logements ;
nvouJ^uon28aS^1994 relatifaux-^-acoustiques des bâtin^ts dlatoation, et
nvo^2t dsuon2Sî. 1994 relatifaux modalités d'a^ication de 'aré^entation acoustique, et
^Jm eté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
î^sécet EUTêté apour objet'en application des disPositions du décret n0 95-21 du 9jmvie, 1995
inîa;Sr Ïgeurmaximale des secteurs ^ectésparTe"bruiS:decP^. autre de ces
»ÏÏ£SS£ï, ^tos=, "-"d-tf<-». ~. »'«». <. o..«
Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
^=^SI^^^^^^- à deuxmètres en avant de la ligne moyenne des façadespour les « mes en U » ; - à une distance de l'infi-astructure
Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée laplus proche ; - pour les infrastructures feiroviaires, à partir du bord durail extérieur de la voie laplus proche. de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'êtreéquivalents à unniveauenfaçade.L'infi-astructure estconsidérée commerectiligne, à bords dégagés, placéesur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de mes en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3 - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précèdent sont évalués : - pour les infrastructures enservice, dont la croissance prévisible oupossible dutrafic nepeut conduire à modifier le niveausonore deplus de 3 dB (A), par calcul oumesures sur site à partir d'hypothèsesde ttafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; - pour les infiastmctures enservice, dont lacroissanceprévisibleoupossible dutraficpeut conduire à modifier le niveausonore deplus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèsesdetrafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures enprojet, qui ont donnélieu à l'une desmesures prévues à l'article l du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses dettafic retenues dans les études d'unpact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un
angle de vue de l 80°, un profil en travers auniveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou puisé,et sansprendre encompte les obstacles situésle long de l'infi-astructure. Enl'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Lesmesures sontréalisées, le caséchéant,conformémentauxnormes Pr S 31-088« Mesuragedubruitdû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points deréférence,dansles conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Le classement des infi-astructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés parle bruit departetd'autre del'infrastructure sontdéfinisenfonction desniveaux sonoresde référence dans le tableau suivant :
Niveau sonore de
référence LAeq (6
h-22 h) en dB (A)
L>81
76
70 < L < 76
65 < L < 70
60 < L < 65
Niveau sonore de
référence LAeq (22
h-6 h) en dB (A)
L > 76
71 < L $ 76
65
60
55
Catégoriede
l'infi-astructure
Largeur maximale
des secteurs affectés
par le bruit de part et
d'autre de
l'infrastmcture (l)
d = 300 m
d=250m
d= 100 m
d=30m
d=10m
(l) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastmcture.
Si sur un tronçon de l'mfi-astructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diume et nocturne conduisent à classer une infrastructure ouuntronçond'infrastructure detransports terrestres dansdeuxcatégoriesdifférentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bniyante.TITRE II
Détermination de l isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment
Art. 5-En application du décret n 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manièreforfaitaire par une méthodesimplifiéedont les modalitéssont définiesà l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiqueslocales. Cette évaluationest faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6 - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique mmimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle oùle bâtimentest construit dansune rue en U, celle oùle bâtimentest construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U - Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minunal en fonction de la
catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
45 dB (A)
42 dB (A)
38 dB (A)
35 dB (A)
30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir êtceinférieuresà 30 dB (A) : - en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert - Le tableausuivant donne, par catégoried'm&astructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : - pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présenced'obstaclestels qu'un écranou un bâtimententre l'infi'astruchire et la façade pour laquelle on cherche à déterminerlïsolement, conformémentaux indicationsdu tableau suivant :
Situation Description Correction
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit
directement la totalité de
l'infrastructure, sans obstacles qui
la masquent.
Pas de correction
Façadeprotégée ou partiellement
protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée
et la source de bruit
(l'infrastructure), des bâtiments
qui masquent le bruit :Portion de façademasquée(l) par
un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.
Façade en vue directe d'un
bâtiment.
- en partie seulement (le bruit peut
se propagerpar des trouées assez
larges entre les bâtiments)
- en formant une protection
presque complète, ne laissant que
de rares trouées pour la
propagation du bruit
Laportion de façadeest protégée
par un écran de hauteur comprise
entre 2 et 4 mètees :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieure à 150
mètres
La portion de façade est protégée
par un écrande hauteur supérieure
à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieureà 150
mètres
La façade bénéficie de la
protection du bâtiment lui-même
- façade latérale (2)
- façade arrière
- 3 dB (A)
- 6 dB (A)
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
(l) Uneportion de façadeest dite masquéepar un écranlorsqu'on ne voit pas l'mfrastmcture depuis cette portion de façade.
(2) Dansle cas d'une façadelatérale d'unbâtimentprotégé par un écran,une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue aprèscorrection ne peut en aucuncas être inférieureà 30 dB (A). Que le bâtimentà construire se situe dans une me en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façadeest situéedans le secteur affectépar le bruit de plusieurs infïastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque mfrastructure selon les modalitésprécédentes.
Si la plus élevéedes valeurs d'isolement obtenues est supérieurede plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui seraprescrite pour la façadeconcernée. Dansle cas contraire, la valeur d'isolementprescrite est égaleà la plus élevéedes valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentéede 3 dB (A). Lorsqu on se situe en tissu ouvert, l application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite umnédiatementsupérieureà la valeur calculée selon la méthodeprécédente.
Art. 7 - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimationprécisedu niveau sonore en façade, en prenant en compte des donnéesurbanistiqueset topographiquesparticulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évaluela propagation des sons entre Imfrastmcture et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodesrépondantauxexigences de l'article 6 de l'arrêtédu 5 mai 1995 relatifau bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routièreset Pr S 31-088 pour les mfrastructures ferroviaires.
Dans les deuxcas, cette évaluationest effectuéepour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en seSeTe£îSe vantes de Diveau SODOre au P- ^ référence, définies en fonction de la
Catégorie Niveau sonore aupoint de référence, en période diume
{endBJAI
_S_3
79
73
68
Niveau sonore aupoint de
référence, en période
nocturne (en dB FA1
-78
74
68
63
ss^ss^^^^^s^-^^^ Principales et^sînes soirégaToTS^5sodTqAwie ^Mlde.bnl!ta plnteneodesPiece;"
noc-tumï;ce7^ré^^Sé^S^Tn ^l^pmodeA^^^^ h^2^e^^SS^^âCT^ A, de 6
si^m[^^^eé^ie^2(Sw sà6bews^wlap^^^^
S^^ïsSs'-Jirp S!-''"-''''-"-^-". "....
^ïs?£^^ïï^ss^ ^^Is:^Si=SÉÉ?É=-^'
^^s^^^^ss^.
j5^^ss:s-, ?, £s^=s^^^ SS^î^^S^^^^^ ^
Dans ce cas;lavénîc^ndïiI a'q3^usZs eTs rLe^^^^^^ le maîtr^'°"vrage~
niveau sonore~àdeux^esucen^tldls acfS^eis.batimmte porteégaîement s*"Ïévaluati^du
^S! ^îs£ï^s^i;^i=ca; ^^=^S£S^SSrï-zz0 ^-^
SSîSs^^^ï^2wi î^Z0 ^ ^S^^S^W^^ïsldéBme. .. la co"<- et valeur au plus
égale à 27'<'C:duTomfo uourn'^re^ îlt emI)CTaTdespièces princiPales et cui^s a'une
pas. lav^7d o?e^^uexTaSn St ^LTt^ au centre otelapïte a"T^O ^eaSs uTS.é' La température dlune Pièce estTatempératur7deZcrDispositions diverses
Art. 10 - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'mrêté du 6 octobre1978 modifié relatif à l'isolement Fdes bâtiments d'habitation contre lesbruits del'espace extérieur sont abrogées. ^ ^^^
L'es"dispositionsp7évues à l'ardcle 3 et à l'annexe l de l'airêté du 6 octobre1978 Precitérontoue^ s;appiiïuer'jusqu:à la date d'entrée en vigueurdes mesuresprises en applicationde l'article 5 .
n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
TITRE
Annexe
La valeurde la températuremoyennequotidienneextérieure visée à VazticleJ) est. àe 20^C,22 ^24"Cet
26°'C', *'respectivemmtpour chacune des zones climatiques E l, E 2,E 3 et E 4 définiesdans le tableau ci-dessous :
rde-sur-Valseruie
Hauteville- Lompnès
Marcillat-en-Combraille
Le Mavet-de-Moatagne
Montluçon (tous cantons]
les-de-Haute-Provence
Digne (tous cantons]
Samt-Andié-des-Alpes
Banon
Castellane
Forcalquier
Les Mées
Mezel
Moustiers-Sainte-Mane
i-sur-Jabron
Peyruis
Reillanne
Riez
Saint-Etienne-les-Orgues
Manosaue (tous cantons,
Valensole
Aieuilles-en-Oueyras
l. 'Argentière-la-Bessée
Briançon.
La Grave
Guillestre
Le Mônetier-les-B_ams
Saint-Etienne-de-Tinee i-Maritimes
E2Saint-Martin-Vésubie E2 Saint-Sauveur-sur-Tinée E2
Coursegoules E3 Lantosque E3 Roquebillière E3 Rpquesteron E3 Saint-Auban E3
Tende E3 Villars-sur-Var E3
Ardèche
Autres cantons
Coucouron
E4
El
Saint-Agrève
Saint-Etienne-de-Lugdarès
El
El
Aimonay E2 Antraigues E2 Burzet El
Lamastre E2
Montpezat-sous-Bauzon E2 Le Cheylard E2 Saint-Pieireville El
Saint-Félicien E2
Satillieu El
Thueyts E2
Valgorge E2 Vemoux Eî
Aubenas E3 Chomérac E3
Joyeuse E3
Largentière E3 Privas ES
Saint-Péray E3 Serrières E3 Tournoa-sur-RÛône E3 Vallon-Pont-d'Arc E3 Vals-Ies-Bains E3
Les Vans E3 La Voulte E3
Villeneuve-de-Berg E3 Bourg-Samt-Andréol E4 Rochemaure E4 Viviers-sur-Rhône E4
Ardennes Tous cantons E2
Anege Ax-les-Themies El Les Cabannes E2 CastUlon El
Massât E2 Oust E2
Quérigut E2 Tarascon-sur-Ariège E2 Vicdessos
Autres cantons
E2
E3 Aube
Aude
Tous cantons E2
Alaigne E3 Alzonne E3 Axât E3
Belcaire E3
Belpech B3 Çastelnaudary (tous cantons) E3 Chalabre E3 Uouiza E3
Fanjeaux E3 Limoux El
Mas-Cabardès E3
Quillan E3 Saissac E3 SalIes-sur-1'Hers
Autres cantons
E3
E4
Aveyron Bozouls E2 (Jampagnac E2 Cassagne-Bégoahès E2 Enb-aygues E2 Espalion El Estaing El Laguiole El Laissac E2 Mur-de-Barrez E2Pont-de-SaIars E2
Saint-Amans-des-Cots E2 Saint-Chély-d'Aubrac E2 Saint-Géniez-d'Olt E2
Sainte-Geneviè-ve-sur-Argence E2 Salles-Curan El
Séverac-le<;hâteau E2 Vézins-de-Lévézou E2 Autres cantons E3 Bouches-du-Rhône Tous cantons E4
Calvados Tous cantons El Cantal AIIanche El Condat-en-Feniers El
Massiac El
Murat El
Ruynes El
Maurs E3
Autres cantons E2
Charente Tous cantons E3 Charente-Maritime Aigrefeuille-d'Aunis E2
Ars-en-Ré El
Le Château-d'Oléron E2
Courçon E2 La Jarrie El
Loulay E2 Maians El
Rochefort (tous cantons) El Saint-Pierre-d'Oléron El
Saiat-Pierre-de-Ré E2
Surgères El
Tonnay - Boutonne E2 Tonnay-Charente E2 Autres cantons E3
Cher
Corrèze
Tous cantons
Ayen
E3
E3
Beaulieu-sur-Dordogne E3 Beynat E3 Brive (tous cantons) E3 Donzenac E3 Juillac E3 Larche E3
Meyssac E3
Autres cantons E2
Coise-du-Sud Tous cantons E4
Corse (Haute) Tous cantons E4 Côte-d'Or Tous cantons E3 Côtes-d'Annor Tous cantons El
Creuse Tous cantons E2
Dordogne Tous cantons E2 Doubs Tous cantons E2 Drôme La Chapelle-en-Vercors E2
Châtillon-en-Diois E2 Luc-en-Diois E2
Grignan E4 Loriol E4 Marsanne E4
Montélimar (l" et 2') E4 Pierrelatte B4 Saint-Paul-Trois-Châteaux E4
Autres cantons E3
Eure Les Andelys E2
BretBuil-sur-Iton E2
Conches-en-Ouche El
Damville El
Ecos E2
Efrépagny E2 Evreux (tous cantons) E2 Gaillon - Campagne E2 Gisors E2 Nouancourt E2 Pacy-sur-Eure E2
Rugles E2 Saint-André-de-1'Eure E2 Vemeuil-sur-Avre E2
Vemon (tous cantons) El
Autres cantons ElEur&.et-Loîï
Fmistère"
Gard
_Tous cantons
Tous cantons
Abon
.
SamtAndré-d&. Valbo
Trives
Valleraugue
_Le Vigan
Aies ftous cantonsl
Anduze
Barjac
_Bessègues
Géoolhac
La Grand-Combe
J^asalle
Lédu
Samt-Jean-du-Gard
Bagaères-de-Luchon
Gers
Gironde
Hérault
Çlamont - l'Hérault
Saint-Gervais-sur-Mare
Saint-Martin-de-Londres
Samt-Pons-de-ThonnièrS
Le SaIvetat-sur-Agout
Antrain-sur-Caresnon
CUteneut-dTUe-et-VilaîS
Dol-de-Bretagae
Montauban-de-Breta
Montfort-sur-Meu
Saint-Auban-d'Aubiané
Saim-Brice-en-Cogles
Saint-Malo ftous cantons
Sfun^Méen-le-Gnmd
ladre
Jndre-et-
Loire
.
AZay~le-Rideau~
Jlourgueil
Château-Ia-Vallière
Chinon
Llle-BouchanT
Langeais
Neuvy-le-RoT
RichelieuAutres cantons
Isè] Allevard E2 E2 Bourg-d'Oisans^
Clelles-en-Trèves E2 E2 orys
Domène E2_ -E2 Mens
Monestier-de-Clennon^ E2 E2 ^aMure
Valbonnais El El Vif
Villard-de-Lans E2, ~È2 Vizffle
Autres cantons E3 E2 Tous cantons
TmdE Tous cantons E3 E2 it-Ch Droue
Marchenoir E2, E2 Mondoubleau
Montoire-sur-le-Loir E2 El Morée
Ouzouer-le-Marché El ~Ei Saint-Armand-Longpre^
Savigpy-sur-Braye E2 E2 Selommes
Vendôme l et 2
Autres cantons
E2
E3
Loir Chariieu E3_ E3 La Pacaudière
Pélussin E3 E3 Perreux
Rive-de-Gier E3, ~Ë3 Roanne Ctous cantons)
Saint-Haon-le-ChâteL E3 El Autres cantons
Loire (Haute) Allèere El El Cayres
La Chaise-Dieu El "ET Fay-sur-Lignon^
.oudes
El
Ïl Le Monastier-sur-Gazeille
Finols El El Pnddles
Saugues El ~È2
Autres cantons
ToSe-AUmB Tous cantons E2 E2 Loiret Tous cantons
Latronguière E2 E2 Sousceyrac
Autres cantons E3 -E3 Tot-et-Garoi Tous cantons
Lozère Aumont-Aubrac
Le Blevmard
E3
El
Mteauneuf-de-Randon_ EL "ET Foumels
Grandieu El ~Ei Langogne
Le Malzieu El El Nasbinal
^>aint-Alban-sur-Limagnole_ El "ET Saint-Chély-d'ApchM^
Autres cantons E2 E2 Mame-et-Loire Tous cantons
Tk&nch Tous cantons El ~ST Ma Tous cantons
Tdame (Haute) Tous cantons E2 E2 Ma Tous cantons
Meurthe-et-Moselle Tous cantons E2 ~Ë2 Mt Tous cantons
"Moîbih Tous cantons El E2 'UaaeUs Tous cantons
Ni*' Château-Chinon El E2 Lll2y
Montsauche E2_ ~E1 Moulins-Engilbert
Autres cantons E3Pas-de-CalaiT
_PuY-de-Dôme'
inees-Atlantiques
|nees Orientales
Tous cantons
Tous cantons
îenfan (fous cantonsl
Afhis-de-l'Onië"
Briouze
Domfront
Ecouché
Exmes
LaFerté-Fresnel
La Ferté-Macé
Jjers (tous cantonsl
Gacé
Juvigny-sous-Andaine
Le Merlerault
Messei
Mortrée
^assais-la-ConcertioîT
J'utanees-Pont-Ecrepin
_Tinchebi
_Trnn
JVimoufiers
Autres cantons
Tous cantons
Jiesse-et-Saiat-AnastaisET
La Tour-d'Au-verene
.
Samt-Gennam-1'HeroT
Aigueperse
Billom
Clermont-Ferrand(tous cantoasi
_Chateidon'
_Çombronde
Ennezat
Issoire
_Lezoux
Manzat
Marineues
Menât
Pont-du-ChâteaiT
_Randan
Riom
Vertaizon
_Yeyre-Mooton-
_Vic-le-Comtë-
Autres cantons
Accous
Arudi
Laruns
^Nay-Bourdette (tous cantonsl
.
Autres cantons
Aureilhan
.
Castelnau-Magaoac
CasteInau-Rivière-Basse^
_Galan
JMaubourguef
Ossun
J'ouyastruc
Rabastens-de-Bieorre
Séméac
_Tarbes Ctous can-
tons) 5
_Toumai
Trie-sur-Baïse"
Vic-en-Bieorre"
Autres cantons
_Mont-Louis
Olette"
Saillaeouse
.
Aries-sur-TecîT
Prades
frats-de-Mollo
.
Samt-Paul-de-FeuoiulleiT
_Soumia
Vin<
Autres cantons
Tous cantons
Tous cantonsRhône Amplepuis
Saint-Laurent-de-Chamousset
~ËÏ
E2
Saint-Symphorien-sur-Coize^ E2 rhizsL El Autres cantons E3
Saôae (Haute) Fous cantons E3
Saôue-et-Loire ^harolles E2
;haufailles E2
,a Clayette E2
îueugnon_ E2 Issy-1'Evêque^ E2 Lucenay-l'Evêque El Matour E2
Mesvres E2
Palinges E2 Saint-Bonnet-de-Joux E2
Saint-Léger-sous-Beuvray E2 roulon-sur-Arroux El
Autres cantons E3
Sarthe Fous cantons E2
iiavoie Bourg-Saint-Maurice El
^anslebourg El Modane El
Aiguebelle E2 Aime E2
Albertville (tous cantons) E2
Beaufort E2
Bozel E2 La Chambre E2 Le Châtelard E2 Grésv-sur-Isère El
Moûtiers E2
LaRochctte E2 Saint-Jean-de-Maurienne El
Saint-Michel-de-Maurienne E2
Ugùie E2
Autres cantons E3
Savoie (Haute) Chamonix-Moat-Blanc El
Saint-Gervais-les-Bains El
Alby-sur-Chéran E3
Frangy E3 Seynod E3 Seyssel E3 Autres cantons E2 Seine (Paris) Seine-Maritime Paris E2 Seine-et-Mame Tous cantons El Tous cantons E2 Yvelines Tous cantons El Sèvres (Deux) Brioux-sur-Boutonne E3 Chef-Boutonne E3
Lezay E3 MeIIe E3 Sauzé-Vaussais E3 Autres cantons E2 Somme Tous cantons El Tarn Tous cantons E3 Tam-et-Garonne Tous cantons E3 Vu Comps-sur-Artuby E3 Autres cantons E4 Vaucluse Malaucène E3 Mormoiron E3
Sault E3
Autres cantons E4
Vendée Tous cantons E2
Vienne Châtellerault (tous cantons) E2 Lencloître El
^ouduu E2
Lusignan E2 Mirebeau E2
Moncontour E2
Mouts-sur-Guesnes E2
Neuville-de-Poitou E2
Poitiers (tous cantons) E2
Saint-Georges-lès-Baillargeaux E2 Saint-Gervais-les-Trois-ClochCTS. E2
Les Trois-Moutiers E2Veuille
Autres cantons
Ë2~
~EÎ
Vienne(Haute) Châlus E3 LeDorat E3
Magnac-Laval E3 Mézières-sur-Issoire E3
Oradour-sur-Vayres E3 Rochechouart E3 Saint-Junien (tous cantons') E3 Saint-Mathieu E3
Saint-Sulpice-les-Feuilles E3 Autres cantons E3 Vosges Tous cantons E2 Yonne Brienon-suT-Armançon E2 Cerisiers El
Chéroy E2
Flogny-la-Chapelle E2 Joigny E2 Migennes E2 Pout-sur-Yoane E2
Saint-Florentin E2
Saint-Julien-du-Sault E2
Seignelay E2 Sens (tous cantons) E2 Sergines E2 Villeneuve-PArchevêque E2 Villeneuve-sur-Yonne E2 Autres cantons E3 Territoire de Belfort Tous cantons El Essonne Tous cantons E2 Hfluts-de-Seine Tous cantons E2 Seine-Saint-Denis Tous cantons El Val-de-Mame Tous cantons E2 VaI-d'Oise Tous cantons E29102 JOURNALOFFICIELDE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE 2B mal 2003
MINISTÈRE DE L-ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE^. 'iN DUSTRilE'
INDUSTRIE
Arrité du 9 mal 2Q03 «utoriunt una aociété à «Kploiter un. Installation de production d-éloctririté NOR: MDW30Î437A
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrtté du 25 avril 2003 relatif t la limitation du bruit
itablluemants ifenselgnemant
NOR: DEVP032BOSBA
Lf-m"li""; de I'1"^"T''. d» 1> s&unlé IntédeuB cl du libntfa miuiltre de la jeunesse, de l'éducation mlionale"d'de ia
ministre de l'équipmunl. des Iraiiaports. du tourisme et de la mer. la ministre de récoloBe et du-
mcu dm-able el te miniatre de la suite. cle-la°f!imilic'Et~dH"'[E:- sonnes nandicapé&s,
, V"J* '"""""' l'W4/CE du PTlmient cumpéen cl du Conseil du
juin 1998 prévoyant une procédure tHnfomiatitm "dans le
Ses mîmes et rtglemcntanoni techniques-el"dea-rt:Elei a^am lcnices_de^[a sociéléde l'infomiuiiui, el nolammmTii
noiificadon n" 200I/524/F; ----...
.
vu!"°de . llî. Ia. ranstrucnoii el de l'habiluion. el iiolammcnl ses uticles R. I11-23-I. R. 111-23. 2 BI R. Ïiï--23-3':~
Vu le code de l'urtanisme, et noiammenl son amcle L. 147-3 :
Vu le code du travail, e[ notamjnent son article R, 235-2-11 :
VS, !e. c°d;_. 'l;. l'cnvinnnemenl. et noummenlsesiuiteles . -25 ;
.. -v!l, Ie se°?î "".95-?° du. 9 lmv'a 1995 PT P°»rl'applicalion de 1-1M du code de la constractmi'el de l'ïabiuïion et
r, aux '"KUrisliques acoumqacs lie certam baumen'la'«u'trra que d'habitauon et de leurs équipements;
Vu le décret n- 95^108 du 18 avril 1995 relalif à la luue contre
de voisinage el modifiant le code de la sanié-pllbhc|ue1
Vu l'aiiêK du 30 mai 1996 relatif au classement des infrulnic-
lures de tra"sports teiTestres et à l'isoicment acoustique des'bâu- tnenis d habitation dans les sacteuis affectés par le bniii;
Vu Ïw avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai at du 17 avnl 2003,
Arrêtent :
Art; }". - ~. co"f°rmément aux dispositions des anicles
1-23-2 du code de la construction et de l'habitation el L, Ï47-3 du code de l'urbamsme, le présent surfité fixe les seuils de bnii[ et
_^xii?eîl^-. ^_ni_que? ;IPPIlcables aux ^liiblissements" d'enseÏgnB-' ment. II s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouveiïes de baï- menis eitistants.
On entend par établissement d'enseignement les écoles mater-
neiïes, les écoles Élémentaires, les collèges, les lycées, les établisse-
ments régionauxd'enseignement adaptée les univeisité's et établisse-
menia^ d'catei^nemeni supérieur, eénéral, techninue'ou
l. publics ou privés.
Les logementde rétablissement sont soumis à la réglementation
î:^. n^?î)t, ies bâtiî"^îs ^. uia8e d'habitation, au regard'de-laquel'Ie les autres locaiu de l'aablissemeill d'8n8eiBncm-nt"sontuiluiïéi£ comme des locaux d'activité.
.
^rtl ^' .''J><ÎÎIf ^ é'abUssements d'cnseigaement autres que les
écol"'natemelles. l'isolement acoustique standartlisé pondérê D^ entre locaux doii être égal ou supérieur^ aux^aÏâurs (exprimées eï!
décibelsl indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
LOCAL
d'enselgnemant,
d'activitàs
prirtiquBB,
admmistralion
LOCAL MÉDICAL,
infirmarfe,
auliar peu bruyant,
cuiBinc. local
de rasEomblement
formé,
a alla d a réunions.
aanitatrai
CAGE
d escalier
CIRCULATION
horiïorrtale,
veniaira f a rm d
SALLE
da musique,
salle
polyvalanla,
salle d a sports
SALO
de rasiaurntîon
ATELIER
bnjyam
(nu &ens
da l'articla a
du prisant
arrdté)
Local d'BnseignemBnt, d'acli-
vjiàs pratiques, adminiB-
tration, bibliothèque, CDI,
salle da musique, salle de
réunions, saila des profes-
saura, atalîar peu bruyanL
0111 50 43 30 53 53 55
Local médical, inRrmerie, <3 111 50 0 w 53 53 55
Sallg polyvalenta.
Salle de restauratiDn 40 50121 43 30 50
S X"-. ÏÏ. S'd'"^4. °^,B.,'S ^;;, '. "-p.rte.'n-cl.'l, ""'.,°up"'a"J. r'. P°'t"' d' """"'"nlc-li»". cuisina communiquafrt avec la salle dfl restauration. " " -----"""
Les internats relèvent d'une réglementation sp&ifîque.
^£\to£S^feÏT^KI ^Bmdudis6 p°°dà< D- c°'re lacaux d°"en ^ou ss'^~ - "-28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9103
LOCAL Û'ÊMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
l
SALLE
de repos
SALLE
d'exareice
ou local
[l'nnsaianamant
"lîl
ADMINISTRATION LOCAL MÉDICAL. in Flrm ans
ESPACE D'ACTlVfTÉS,
aa l la d'évnlution.
salla de jaux,
local da raEsemblBmarTt
fermé, BBlla d'Bccuail,
dalla de réunions,
eaninrHB (*),
.alla da reriaurBtion,
cuisina, o-ffroa
CIFICUtATIDN
honiontala,
vastiBira
Salle de repos, uni 50(21 M 50 ES 35(31
Local d'anseignement, salle
dexercica.
50(21 43 u 50 B3 3001
Administration, salle des
professeurs.
a 0 50 sa 38
Local médical, infirmerie n 50 43 u 53
11) Un isolamant da 40 dB ast admle en cas de parla de eom m unies lion. da 25 d8 al la porta est anli-pince-doigts. 12) SI la ealle de repoe n'ast pas affoctâB à la ealla d'axarcica, En cas de eaita ds rspoa affactée h una aalla d'axanslce, un isolament de 25 d8 est admis.
(3) Un isolsmsnt de 25 dB ast admis en présence de porte anti-pince-doigts. (4) Dans le cas da sanitairas affectas A un local, il n'est pas axigéd'ieolement mînimal. (5) Notammant dane le cas d'un autrg dtabliasement d'ensaigriBment voisin d'una école maternelle.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sois, et des parois verticales doit être telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L' ^ du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans les tabl&aux
de l article 2 ne dépassa pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux riomiale- ment accessibles, extérieurs au local de réception considéré,
Si les chocs sont produits dans un atelier bniyant, une salle de
sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé.Lr,T.»i doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé. L', ^, doivent être inférieures à 55 dB dans les salles de repos non afTectfes à la salle d'exercice.
Art. 4. - La valeur du niveau de pression acoustique normalisé
LUT du bruit engendré dans les bibliathàques, centres de docu-
mentation et d'information, locaux médicauA, infirmeries et salles de
repos, les salles de musique par un équipement du bâtiment ne doit
pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de manière
continue et 38 dB(A1 s'il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) reapectivemenL pour
lous les autres locaujt de réception visés à l'article 2.
Art. S. - Les valeurs des durées de réveibérauon, exprimées en
secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau
ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées
de réveibéraiion dans les intervalles d'oc.tave centrés sur 500. l 000. et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendem pour des locaux. normalemeni meublés et non occupés.
LOCAUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATIQNMOYENNE (aKpnmâa an secondes )
Salle de repos des écolas matamBlles ; salle d'exercice des écolBs matemellea ; salle da Jsux des écoles matamellea.
Local d'ensaignemant ; de musique; d'étudas ; d'activitàg pratiques; aalla de rastauration et aalto polyvaiaiita de voluma s 250 mr1.
Local médical ou social, inRrmerie; sanitairas; adnmniatration ; foyar; salla da réunion; bibliothèque; cenlie da documentation at d'inrormatian.
0, 4 s Tr s ff s
Local d Bnaeignement, dfl muaiqua. d'âtudes ou d'activités pratiquas d'un volume > 250 m3,
sauf atoliar bruyant !3). 0, 6 s Tr s 1, 2 s
Salls de raatauralion d'un volume > î50 m1. Tl < V i
Salle polyvalentfl d'un volume > Z50 ma(1l, 0, 6 ^ Tr < 1, 2 s at étude partfculièra obligatoire (2)
Autres locaux at circulations accessibles aux él&vss d'un volume > 250 ma. Tf s 1,2 l si 250 nf < V < i12 nf
Tr s 0, 15 V» . ai V y 51; m"
Salla da sports. DéFinia dans l'arrtié relatrf & la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sports pns en application de
l'article L. 111-11-1 du code de la consb-uction at da l'habitation.
(1) En cas d'usage de la salle da rastauration oomma salla polyualenre, IBB valeurs à prendra an compta sont celles donnéas pour la salle da resta u rati on.
(2) L'âtudfl particuliàra ast d&stinée à ddRnir la traitement acoustiqua de la salle permettant d'avoir une bonne Intel!igihilité en tout point do CBlle-ci.
13) Cf. artîclB a.9104 JOURNAL OFFICIELDE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
Art. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements nbsor-
bants dispos& dans les circuladons honzonrales er halls doni le volume est infôneur i 250 m3 et dans les préaux doit représenter au
moins la moiué de la surface au sol des locaux considérés.
L aire d'absorpdon équivalence A d'un revêtement absorbant est
donnâe par la fonnule :
A=S xa,,
où S désigne la surface du revêtemeaat absorbant et a. son indice d'évaluation de l'absorption.
On prendra l'indice a. des 5urfaces à l'au libre des circulauons horizontales, halls et préaux, égal à 0, 6.
Les escaliers encloisoiuiés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article.
Art'_7- ~ ^-a valeur de l'isolement acoustique standartlis£ pon-
déré, D, T^y,, des locaux de réception citÊs dans l'article 2 vis-à-vis
âes bruiia des jnfrastructures de transports lerTcstres est la même que celle imposés aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6. 7 et fl'de
l'airêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être infé-
neure à 30 dB.
Dans les zones définies par le plan d'Mposition lu hruit des îéro-
dromes, au sens de l'artide L. 147-3 du rode de l'urtanlsme. l'iso-
temenl acoustique siandardisépondéréD^ des locaux de réception visés à l'arricle 2 est le suivant; :
- en zone A : 47 dB :
- en zone B : 40 dB ;
en zone C : 35 dB,
Art 8. - Les auiliere bruyants sont caractérisés par un niveau de
pression _acouslique continu équivalent pondéré À, défini par la
nornre_NFS3J-0&4. supérieur à 85 dB(A) au sens de l'artide
R. 235-11 du code du travail.
Ces locaux devnint titre conformes aux prescriptions de la rêgle-
mentatioD relative à la correction acoustique des locaux de travail
tanêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'amcle R. 235-11
du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de
travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux-
Art. 9. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendeiu: pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standflrdisé pondéré au bruit aérien D,^
entre deux locaux esi évalué selon la norme NFEN1S0717-Ï (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l isolement acoustique standardisépondéréD, j^ et du terme d'adap- tation C.
L isolement acoustique standardisé pondéré. O^jur' ronbre les bruiu de l'espace extérieur est évalué selon la noriiie'NF EN ISO
717-1 iïndice de classement S 31-032-1) comme étant égal îk la
somme de l'isolcmcnt acoustique standardisa pondéré, D ^, et du terme d'adaptation Cy
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L', T, », est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classe-
meiil S 31-032-2),
En ce qui concerne les bruits d'équipement. le niveau de pression
acoustique normalisé, L^ri est évalué selon la norme NFS~31-Q57. L indice d évaluation de l'absorption. OL,. d'tm revêtement absor- bant est défini dans la norme NT^EN ISO 11654 (mdice de classe- ment S 31-064) ppftani Sur l évaluation de l'absorpûon acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverixiration d'un local. T., est mesurée selon la norme NF S 31-057.
Art. 10. - Les disposiuons du préseni arrêté sont applicables à
tout établisseme-nt d'enseigiuaneni ayani fait l'objet d'une demande
de permis de construire ou d'une déclaration de ùravaiui relatifs aux surélévaUonsde bâtiments (rétablissements d'enseignement existants et aux additions à de lels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal qffîcief de la République française du présent arrêté.
Art. 11. - L'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du
bruit dans les étabiissemeaifcs d*enseignement est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
teur de l'enscigacment scolaire, le directeur de renseignement supé-
rieur, le directeur de la prévention des pollutions et des nsques et le
directeur général de l'urbanisme, de l habitat el de la construction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécuiion du
présent an-êtô, qui sera publié au Joiimat officiel de la République française,
Fait à Paris, le 25 avril 2003,
La ministre de {'éwtogie
e! du développement durable,
Pour la ministre et par délégation-.
Le directeur de ta prévention
des poUulions et des risques,
P. VUSLRUN
L£ minisire de î'wtércew,
de ta sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ininisue et par dâégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. B un
Le minisîre de la jeunesse,
de l éducation natianale es de la recherche,
Pour le nùmsire et par délégition :
Le directeur du cabinet,
A, BOISSINOT
Le ministre de l'équipement, îles transports,
du tosement, au tourisme et de la mer.
Pour le ministre e[ par délégation :
Le directeur généralde l'urbanisfM,
de l'habilai et de la constrvclion,
F. DELARLFE
Le ministre de la santé, de ta famille
et des personnes hanàicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empâchement du directeur général
de la santé:
Le chef de, service,
Y. COQUIN
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à 11 limitation du bruit
dans les Atabllssaments de santé
NOR : DEVPÛ320067A
Le ministre de l'Jntérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipemcnt, des transpons, du logement, du Ipurismc et de la mer. la ministre de l'écologie et du développemeni durable et le ministre de la santé, de la famille et des personn&s handicapées,
Vu la directive 9B/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementalions techniques el des règles
relatives aux services de la société de l'infonnalion, et iiotammenl la notification n- 2001/523/F;
Vu le code de la construction et de l'habital, et notamment ses articles R. 111-23-1. R. 111-23-2 el R, 111-23-3;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du trayail, et notaminent son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la sanié publique ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571-1 àL. 571-15;
Vu le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour Fapplication de
l article L. 111-11-1 du code de la construcuon et de l habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments aulres que d'habitaiion et de leurs équipements ;
Vu le d&ret n- 95.408 du 11 ivril IS195 relllif il l» lutte contre
les bnuts de voisinage ;
Vu l'arrëté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastruc- tures de transports terrestres et à l'isolemeni acoustique des bâti- mènes d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l avis du Conseil supérieur d'iiygiène publique de France en
date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en data du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003.
Arrêtent :
Art. l". - Conformément aux dispositions des articles
R, 111-23-2 du code de la coastTuction et de l'habitation et L. 147-3 du code de l'urfcanisme. le présent arrêté Fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre PT de la partie VI du code de la santé publique. Il g'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâli- menu existants.
Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré. D, ^,
exprimé en dB, entre les difîérents types de locaux doit être égafou
supérieur aux valeurs indiquées dans la tableau ci-après.2B mal 2003 JOURNALOFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9105
ÉMISSION-»
RÉCEfTION
LOCAUX
d'hdbergement
et tta soins
SALLES D'EXAMENS
el (ta eonsultaBcna,
buraaux médicaux
at lolgnania,
MltM d'BtlBntB
SALUES D'OPÉRATTONS,
d'obatétr'iqua
at tallaa dn Iravail
CIF1CULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX
Sallas d'opérations, d'obsiâlrique
at sallas da travail.
17 <7 47 32 <7
Locaux d'hébocgemant et de soins,
salles d'examen et de consul-
tation, salles d'attenie (1),
buraaux médicaux et soignants,
autres locaux DÛ peuvent être
pràsanta des maladas.
<î t; <7 27 42
Cl Hors sallas d'attants daB aarvlcBs d'urflflnce.
La porte entre les cabines de déstiabillage el les cabinets de
consultation devra avoir un indice d afîaiblissement acousûque pon- âéré R^= R^ + C supérieur ou égal à 35 dB.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sol, et des parois verticales, doit Être telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L',^., du
bnuL perçu dans un local autre qu'une circulation, un local tech-
nique, une cuisine, un sanitaire ou une buandene ne dépasse pas
60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté-
rieura à ce local, à Fexception des locaux techniques, par la machine
à chocs nonnalisée.
Art. 4. - Le niveau de pression acoustique nonnalisé. L,, ^, du
bruit engendré dans un local d'hébergement par un équipement du
bâtuneni extérieur ù ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en
général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires
des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L. ^. p du bniit tran.smts par le fonclionnemenl d'un équipement collecdf du bâti- ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d'examens et de consuliations, les bureaux
inédicaux a soignanls, les salles d'attenie; 35 dB(A) ;
dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
- dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les saUes de tra-
vail : 40 dB(A).
Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-
après. Elles correspondent à la moyenne anihmétique des durées de
réveibération dans les intervalles d'oclave centrés sur 500, l 000, et 2000 Hz- Ces valeurs s'entendeni pour des locaux normalement meublés et non occupés.
VOLUME
des locaux
IV)
V < 250 nf
V> 250m'
NATURE DES LOCAUX
Salla da restauration.
Salle da repos du pflrsonnal.
Local publie d'accueii.
local d'hàbBrgamant ou de
soins, salles d'examan et de
consultations, buraaux
médicaux n soignants.
Local et ciroulahan accessibla
au publie lf),
DURÉE
de ràvnrbàraiian moyanna
(axpnmôa en aaconda)
Tr < 0, B s
Tr < 0, 5 i
Tr 11,2 s
Tr ^ 0, 9 s
Tl < 1, 2 l
si 251) m- < V < 512 m"
Tr « 0, 15\/Va ai V > 512 nf
1*1 A l'exception das circulations communes intériaures aux sec- tours d'hébargament nt da soins,
Art. 0. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absor- bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d hé-
bergement ei de soins doit représenter au moins l®tiers de la surface
au sol de ces cireulauons.
L'auc d'absorplion équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule ;
A = S x a.
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a. son indice
d'évaluation de l'absorpdon.
Art. 7. - L'isoleraent acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur. D^j^,. des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieuTS ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En autre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré Daw. » cles locaux d'hébergement et de smns vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habiiition aux articles 5, 6, 7 et Bdè l'arreié du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des
aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré D,-rj t de5 locaux d hfibei- gement et de soins est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB-
Art. 8. - Les limites énoncées dans les anicles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver- bération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique siandardisé pondéré au bruit aérien D^^
entre deux locaux est évalué selon la norme NT EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somma de
l'isolement acoustique standardisé pondéré D, j^ et du terme d'adap-
taiion C-
L'isolement acoustique standardisé pondéré. D, ^^ contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la nomie NF EN ISO
717-1 (indice" de classement S 31-032-IJ comme étani égal à la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D, ^^, ei du
terme d'adapi anon Cy.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L^.,, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas-
semeni S 31-032-2).
En ce qui concerae les bruits d'équipemcni, le niveaujJe pression
acoustique normalisé, L^, est évalué selon la norme NF S 31-057.
L'indica d'évaluation de l'absoqption, a», d'un revâlement absor-
bam est défini dans la iionne NF EN ISO 11654 (indice de classe" ment S 31-064) portant sur l'évalua. tion de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment,
La daiée de réverbération d'un local. T,, est mesurée selon la nomie NF S 31-057.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d'dlablissement-s de santé existants et aux
additions à de tels bâtunents, déposée à compter de six mois après
la publication au Soumal qfficiel de la République française du
présent airêté.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de ['organisation
des soins, le directeur général de la sanié, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de l'urbanisme, de l habitat
ei de la construction cl le directeur de la prévention des polIuUons el des nsques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- cution du présent arrêté, qui sera publié au Juiimat officiel de la République française.9106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
Fait à Paris, le 25 avril 2003
La minisfre de l'écolagie
et du développement dwabîe,
Pour la ministre et par délégation
L£ directeur de la prévention
des polluîions et des risques.
P. Vfc&SbRON
Le ministre de f'intérieur,
de la sécurité vilérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. BUR
Le muiisire de l' 'équipement, des irawports,
du logement, du tourisme el de la mer.
Pour le miniscre et par délégation :
L£ directeur général de l'urbanisrw,
àe l'habtlat ef de la constructwn.
F. DEI-ARUE
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinel,
L. -C. VlOSSAT
Arrêté du 25 avril 2003
relatif à la limitation du bruit dans los hôtels
NOfl: DEVP0320068A
Le ministre de l'équipemenl, des transports, du logement, du tou-
risme et de la mer, la nunistrc de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la Camille et des pereonn&s handi-
capâes et le secrétaire d'Etat au tourisme.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen el du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes CL réglementations techniques et des lègles relaiives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n" 2001/525/F ;
Vu le code de la construction ci de l'habilation. el notamment ses «nicles R. 111-23-1. R. 111-23-2. R. 111-23-3 :
Vu le code de l'urbanisme, et noiammenl son article L. 147-3 ;
Vu le code du travaU. et notamment son article R. 235-11 ;
Vu le code de l'envkonnement, et notamment ses articles L. 571-1 tL. 571-25:
Vu le décret n" 95-20 au 9 janvier 1995 pris pour ]'application de
l'article L. lll-ll-l du code de la constiuction et de l'habitation, et reladf aux caractÉristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habilation et de leurs équipemenLs ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique :
Vu le décret n" 98-L143 du 15 décembre 1998 relatif aux pres- cripiions applicables aux établissements ou locaux recevant du publie et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex- clusion des salles dont l'acliviié est réservée à renseignement de la musique et de la danse ;
Vu l'anêté du 14 février 19S6 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels et résidances de tourisme ;
Vu l'airêUS du 30 mai 1996 relatif au ctas5ement des infrastruc- turcs de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti- meals d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu l'arrÊté du 15 décembre 199S pris en application du décru n° 98-1143 du 15 décembre 1998 :
Vu l'avia du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003.
Arrêtent :
Art. 1*r. - Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3 du code de l'urbanisme. le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie «de tourisme», à l'exception des résidences classées «de tourisme i* et autres hébergement'i touristiques assimtlables Ek des logements. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou- vellea de bâtiments existants.
Les résidences classées « de tourisme » et autres hébergemeïits touristiques assimilables à des logemenls sont soumis à la légle- mentation concernant les bâtiments à usage d'habltation, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence soni considérés comme des locaux d'activité.
Art. 2. - Pour les hôtels. l'isolement acoustique standardisé pon- déré D,TA e"t" locaux doit être égal ou supérieur aux. valeuis (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après ;
LOCAL
du
récaption
Chambra
Salle de bains
LOCAL D'ÉMISSION
Chambre voisine.
Salle de bains d'uns autre chambra.
Cilculation intàneura,
Bureau.
Local da rapos du personnal. - Vastiaira larmé.
Hall de réoeptiofi.
Salle de lectura.
Salle da réunion.
Ateliar.
Bar. - Commarca.
Cuisina.
Garaga, - Parking. - Zone de livraison FBrmôe.
Gymnase. - Piscine inténeura.
RastauranL
Sanitaire coliacîif.
Slllt de TV.
Lavsria.
Local poubelles.
Casino. - Salon tte récaptian sans sononsation.
Club de santé,
Salta ds jaux.
Discotb&qua, - Salle de dansa.
Chambre vaisifiB.
Salle de bains d'une autre chambre,
Circulation intérisure,
n.,.
50
38
M
55
S)
n
15
38
(*) Las exigences d'isolement sont callas définiss dans l'srrtté du 15 décembre 1998 pris an appllcadon du décrai n° 98-1143 du 15 décambre 199B ralatif aux prescriptions applicablas aux dtfl- bllssements ou locaux recavant du publie et dWusant à titre habi- tuel de la musîqua amplifiée, à l'oxclusion das salles dont l'activitô ast résgrvâa à l'ensaignBiTiBnl de la muslqug et de la danse.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêEements de sois, et des parois verticales doit être lelle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L n^ du bruii perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
Art. 4. - Dans des conditions normales de fonctionnement, le
niveau de pression acoustique Ramiahsé, L^, du bruiL engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est portée à 35 dB(A) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre (chauf- fage, climatisation).
Art. 5. - L'isolemem acoustique standardisépondéré, D,^, yp des
chambres contre les biuits de l'espace exièrieur doit être au
miniinum de 30 dB.
L'isolement acousuque standaidisé pondéré, D, -r^u, des chambrea
vis-à-vis des aires de livraison extérieures tfoit être au minimuin de 35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D.T^^,
des chambres vis-à-vis des bruiis des infrastroctures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d habiladon aux aniclcs 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 siutvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aéro-
drames, au sens de l'amcte L. 147-3 du code de l'urbanisTne, l'iso-
lemant acoustique standardisé pondéré D.^ des locaux de réception
visés à l'anicle 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C: 35 dB.28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107
Art, fi. - L'aire d'absorpUon équivalence des revêtements absor-
bants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles
donnent les chambres doil représenter au moins le quart de la sur-
face au soi des locaux considérés.
L aire d'absorplion équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x a.
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a^ son indice d'évaluadan de l'absoiplion.
On prendra l'indice a. des surfaces à l'air libre des circulations honzontales égal à 0. 8.
Les escalier! encloi^onnés el les ascenseurs ne sont pas visés par le présent article,
Art. 7. - Les limios énoncÉes dans les articles 2 à 5 s'entendent
»ur des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
1, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aénen D^
entre deux locaux est évalué selon la norme NFENIS0717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolemeni acoustique standardisépondéréD^.,. el du terme d'adap- tation C.
L'isolement acoustique siandardisé pondéré. D^j,, contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme
NP EN ISO 717-1 (indice de classement S3I-032-1) comme étant
égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré,
D j,, el du terme cTadaplatioo Cy.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L/.T.,,, est évalué selon la norme NFBN ISO 717-2 (indice de classe-
ment S31-032-2J.
En ce qui concerne les bruits d'équipement. le niveau de prc&sion acoustique normalisé. L^p est évalué selon la nomie NFS 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absoiption, a:., d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local. T,, esi mesurée selon la
norme NF Si 1-057.
Art. 8. .- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout hôtel ayant fait l'objei d'une demande de permis de constmirii ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surêlévations d'hôiels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposéeà compter de six mois après la publication au Jaumdl officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur géoéral de Purbanisme, de ['habitat et (le la construciion, le directeur de la prévcDtion des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jounwt ujfîcisi de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
Ui ministre de l écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
L£ directeur de la prévention
des pntlsttînns et des risques,
p. VF-SSRRON
Le ministre de t'éqwpement. des transports,
du ingement, du hmrisme et île la mer,
Pour le ministre et par délégâuon :
Le directeur général de l'wbmisme.
de t habitat er de la constructifîn,
F. DLLAHUU
ie ministre df ta santé, de la fomiUe
el des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. CtxiuiN
Le secrétaire d'Etat au launsrrw.
Pour le secrétaire d'Etat el par délégation;
Le directeur du lourèsme,
B. FARFNIAUX
Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autrea que d .habitation
NOR ; DEVP03200S9C
Paris. ]c 25 avril 2003.
Le ministre de l iquipemersi, des transports, dit loge'
ment, du lourisme et de la mer, ta ministre de
l'êcûlagie et du développemetil durable et te
ministre de la santé, de la. famille el des per-
sonnes handicapéesà Mesdames et Messieurs les
préfets de département
Réfiirences:
An-Ëté du 25 avril 2003 relatif EL la limitadon du bruit dans les
établissements d'cnscignement ;
ArrËté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissemenLs de santé ;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
hôtels.
Conformément aux dispositions de l'artîcle R. 111-23-2 du code
de la construction el de l'habitation, les seuils et exigences tech-
niques acoustiques oni été fixés par arrêtés pour les établissements
d'enseignement, les établissements de santé et pour les hfitels.
La présente circulaire apporte des précisions sur l "interprétation
de ces arrêtés en dare du 25 avnl 2003. notamment dans les domaines suivants :
- détlniiions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés ;
- modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures el sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments ;
- dispositions communes à tous les éLablisscmenls :
- dispositions particulières relalives à chaque type de bSiiment
visé.
Lors de la définition d'un programme de réalisadon d un éta- blissement d'enseignement, de santé, ou d'un hôtel, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publies ou privés, doivent impérativement faire mention de l'arrêté correspondant dans le cahier des charges du progranune.
Les maîtfes d'ouvre retenus devront donc avDir intégré, dans leur programme, les exigences acoustiques particulières définies dans la réglementation.
Enfin les contrôles effectués en vue de la réception de l'ouvcage devront porter, nOtammeni, sur les perfomiances acoustiques des bâiimcnis concernés. Ces contrôles des performances acoustiques devront donc êure intégrés dans le budget de la rtolisalion de l'ou- vrage.
Les mveaiu de perfomiance retenus représentent un minimum, mais ne garantissentpas dans tous les cas une tranquillité totale des Eïccupants. Il appartient au maîttc d'ouvrage dfi définir, en tant que de besoin, des exigences plus iinportantÉs.
- DéflnttloB des Indices d'évaluadoD utilisés
pour exprimer les cmgeaces acoustiques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis :
NATURE DE L'EXIGENCE
Isolament acoustiquestandar-
dise pondéré au bruit
aérien entre deux locaux,
Isolement acoustique standar-
dise pondéré contra les
bruits de l'espaca axtàriBUf.
Niveau de pression pondérô
du bruit ds choc glandar-
dise.
Ni vaBU de pression acous-
tiqufl normalisd.
Indice d'ivaluation da
l'absorption d'un revEte-
ment.
SYMBOLE
O.u
l. '.,.
DÉRNmON
DnT.,, +C salon la norme
(Indice d»
classemant S 31-032-1).
D, T, +C, r selon la norme
7-1 lindi» de
claawment S 31-032-1).
norme NFEN150717-;
dndica da clasaament
S3K32-21.
Nota L.T dans la norme
WS3Î-057.
Narms NFENIS011654
(indice de classement
S31-060.=& ^ Vhmt . ÈyailtS > Frawahé
MroiUQJJE FBANÇMSE
PREFET DEL'ARDÈCHE
Direction départemenîale
des territoires
Serviceurbanisme et tenitoires
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 2011357-0012DU 23/12/2011
Classementsonoredes infrastructures de transports terrestres
dans ledépartementde l'Ardèdie - Routesdépartementales
Le Préfet de l'Ardèdie,
Officier de['OrdreNationalduMérite
VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111. 4-1 :
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571. 43 :
VU la loi n° 92. 1444 du 31 déc.nbre 1992 relative à la lutte contre le bnA. et notamment ^ articles 13 et 14 ;
,
vuiie ^cr. etnl. ?5'20 du ?J'amier 1995 pris Pour l'aPPlication de l'article L-lll-11-1 du code
^=£ïï£SiiSf=s^"^'-. 'ï ss
==£ S:î=S;îS, ïï, ïSS, 5-
S^^^^^-=. mîi
K^=&SÏS=£a=S
^l'avis des communesetdes gestiomiairessuiteà leur consultation en date Ai l? avril
SUR PKOPOSIÏION de Monsieur lesecrétaù-e général de la préfecture de l'Ardèche.
amtt^é's"wmk^^^^^M^^wm-mmw. »M». wM5. a.^ Adnssemtond des services de l'Etat m Ari(chc';ïmo!5^u. ^vï"'''J"'"" ' "'': l"''5-''4'59-4 Adresse inlcmetde laDCT : mmarin. l,,: pflumm'i. «i'.'«,, ^"i]uaïa^
1/5ARRÊTE
Article l" :
Les dispositions de l'arrêtâ préfectoral n°99/887 du 28 juin 1999 portant classement des infrastructures de transports terrestres du départementde l'Ardèche- routes départementales et détermination de l'isolement acoustique desbâtiments dans les secteurs affectés parle bruit sont abrogées.
Article 2 :
Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectéspar le bmit sont applicables aux aboris du tracé des routes départementales du département de l'Aldèche.
Une représentation cartographique pour justifier ce classement est jointe en annexe l du présentarrêté: elle a un caractère illustratifet seul fait foi le texte duprésent arrêté.
Les tableauxjoints en annexe II donnent pour chacune des voies mentionnées, le type de tissu urbain, le classement dans une des 5 catégories déûnies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susviséet la largeur des secteurs affectés par le bmit.
Article 3 ;
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soms et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergcmcnt à caractère touristique à construire dans les secteurs affectéspar le bmit mentionnés à l'article 2 doivent présenterun isolement acoustique mininuun contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour los bâtiments d'habitation,l'isolement acoustique et le confort thermique minimum sont déterminés selon les articles 5 à 9 de l'anêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et les hôtels, lïsolement acoustique minimum est déterminé selon les exigences de l'article 2 des arrêtés respectifs du 25 avril susvisés.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2o3 sont jointes en amexe III au présent arrêté.
Article 4 :
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus ds prendre en compte pour la détermination de lïsolation acoustique des bâtiments à constmire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 sont :Catégorie Niveausonoreau pointde référence,
enpériode diume (en dB(A)) Niveau sonore aupoint deréférence, enpériodenocturne (en dB(A))
83 78
79 74
73 68
68 63
63 58
^mveau^ ^noressont évalués en des pointe de référeflce situés, confonnément à la nonne ^31-130"Cartographiedubruiten nulieuextérieur",à une hauteurde 5'mètresau desso lan de roulement et :
> Pour les mes en U,à 2 mètres de la ligne moyennedes façades;
>.. ... pour!es tissusouyerts à *nlediilta»cede IomètresdelÏDfiastructure, mesuréeà oartir ; chausséele plus proche, augmentés de 3 dB(A) parmpportTla'valeur en^
e pourlestissusouverts, afin d'être équivalentsà unniveauenfaçade. L'inftaTtructureeS
: comme rectiligne, à bords dégagés, placéesurun sol horizontal réfléchissant '
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 5 :
Le présent arrêté est applicable, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs : etdeson affichage dans les mairies descommunes concernées."
Article 6 ;
Lescommunes concernées parleprésentarrêtésont :
KD2 Alissas RD 104 Lachapelle-sous-Aubenas
Rd 82 ; 86 Andance SD 104 Laurac-en-Vivarais
RD 121 ; 206 ; 206a
RD370;371;578 Annonay RD 86 ; 86e La-VouIte-snr-Bhône
RD86 Arras-sur-Rhôiie RD86 Lemps
RD 104 Aubenas RD 86 ; 104 Le-Pouzln
RD86 Baix KU86 Le-TaU
RD 86; 86e Beaucfaastel RU2 Lyas
RD 820 Boulieu-les-Anuonay RD86 Mauves
RD 86; 86k Bourg-Saint-Andéol RD86 Meysse
RD 11, 86
RD86
RD2
RD86
RD 104
RD86
Charmes-sur-Rliôue
Chateaubourg
Chomerac
Comas
Coux
Cruas
RD 104
RD86
RD 820
RD 2 , 104
RD 86 ; 86h
Rd 578
Montréal
Ozon
Peaugres
Privas
Rochemaure
RoiffleuxRD 82 ; 121 ; 371
RD 519; 820 Davézieux RD 86 ; 104 fiompon
RD 820 Félines RD 104 Rosières
BD 104 Flaviac RD 579 Ruoms
RD86 Glun RD 579 Salavas
RD 104
RD 86 ; 96 ; 533
RD 104
Gourdon ED 86 ; 86c Sarras
GuilIiesaud-Grauges RD 820
Jojeuse RD 86 ; 96
Serrières
Soyons
RD 578 Labégude RD82 Saint-Cyr
Rd 820 Salnt-CIalr RD 104 St-Privat
RD82 Saint-Desirat RD 104 ; 579 St-Sernin
RD 104 St-Etienne-de-Boulogne RD86 ; 95 ; 532 Tournon-sur-Rh6ne
RD 104 ; 579 St-Etienne-de-Fontbellon RD 104 Uzer
RD82 St-Etienne-de-Valoux RD 579 Vaguas
RDU;86;86e St-Georges-Iei-Bains RD 290; 579 VaUon-Pont-d'Arc
RD86 St-Jean-de-MuzoIs RD 253; 578 VaIs-les-Bains
RD 104 St-Julien-en-St-Alban RD 104 Vesseaux
RD86 St-Just RD 104 Veyras
RD86 St-Marcel-d'Ardèche RD 104 Vinezac
RD 820 St-MarceI-Ies-Annonay SD86 Vion
RD 86 ; 279 ; 533 St-Peray RD86 Vivlera
RD 104 St-Priest
Article 7 !
Le présent arrêté doit être annexépar M. le maire de chaque comniime, visée à l'article 6, au plan local d'urbanisme.
Les secteurs affectéspar le bruit définisà l'article 2 doivent être reportéspar M. le maire de chaque commune, visées à l'article 6, dans les documents graphiques du plan local d'utbanisme.
Article 8 :
Une copie de cet arrêtédoit être afEichée à la mairie de chaque commune, visée à l'article 6, pendant un mois au minimum.Article 9:
Des copies duprésent arrêtésont adressées à :
MMlessous-préfets deTouraon etLargentière,
MMlesmaires descommunes concernées,
M. leDirecteurDépartemenlal des Territoires (DDT),
REA5, leDirecteur Régional del'Envu"onnemeat'de l'Améaagement et du Logement
M.le Délégué temtorial de l'Ardèche (ARS Rhône-Alpes).
Article 10 :
M'ieJlcrêtairegénérBl_
1 sont chargés, chacun en ce qui leconcernede l'exécutionduprésaî'aHêté"
Pourts Préfet,
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Dom^!ç' ;«;, . <. """., ;;
Annexes :
l - Cartographieacoustiquedes routesdépartementales
II - Liste desvoies mentionnées à l'artide 2
III-1 - Copie de l'arrêtédu30 mai l 996
III-2- Copiedes arrêtés du 25 avril 2003Annexe
l à
l'arrêtépréfectoral
2011357-0012
du
23/12/2011
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T74«K> 7M90
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S70 S75. ?. ?'_ -Î3T
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RD86
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100m 100m
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RD86
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RD86
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RD86
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30m 100 B
BD86
(âoccRuînct
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111+1060
112+400 113+040
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II2-400
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II3-040
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VIVIERS
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ee»w^Separt^fatttreàenifrm
Page
2 de8annexe
II -
Routes
départeflientalcs
Ustedss
tnmçans
mentionnés
à
ranictB
2
de
rairtté
ROUTE
DEPARTiMEnTALE
86
10
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Nom
nie
Dfixat
Fm
ÏfcuvcanPRdant
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fin
Canmunes
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TypeScSsss (me
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U
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TSS
K4+2S)
126+200
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100 m
591
RD&S
125+730
U9+030
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: ST-MARCEL.
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100m
394
RD&S
12&K83
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100 m
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RD86
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St-Jntt
12&4.
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133+030
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100 m
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RD86
guatoiaeRD290^
133+03fl
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RD290
133+ÏSO
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30n
KM
RD86
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134+050
-136+140
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100m
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ROUTE
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TypcdctiStt (lucenUou tissu
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RD86
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RN102
ÏîûCHEMAUHEîLBTSlL
100m
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BEKMtTEMBNTALE
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DEPARTEMENTALE
86E
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626
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30m
ROUTE
DEPAKTEMENTALE
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m
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633
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Communes
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634
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0+22C
1+280
ROCHEMAURE
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eemft^^parteîfautredcHsfM
SIiwtiavàpai^^bf^e^^
PQge3
II "
Roites
départementales
Liste
des
tronçons
mem'onnés
à rartide
2 de
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ROUTE
DEPARTEMENTALE
86K
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Nomme
Dânrt
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Type
de
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RD&Sk
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ROUTE
DEPARTEMENTALE
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Type
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DETARTEMENTALE
96
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Nomme
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NoawaaPR
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Communes
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Type
de
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des
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Typo
de
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Ouvert)
Catégorie
Laiçcnrdns
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RD104
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RD104
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ROMPON
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RD104
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RD104
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100m
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VESSEAUX
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Pa6e4de8aimes»
11-
Routes
départementales
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tronçons
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2 de
rarrtBé
ID
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Nom
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ROUTE
DEPAB.
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104
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65+4A)
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250m 100m 250m 100m
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P^oSdeSannexe
II -
Routes
départementates
Uste
des
tronçons
mentionnés
à rarticte
2 de
rarfeé
ROUTE
DByAItKTCMEaWALEIOfi
10
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RD
342
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fin
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30m
757
RD
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aa^dewîcuM«wei-desa^eBmp^depmetfmitrc
Page7de8annexe
II -
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(^I^hrsiwâMae^fw^wiitparhbiwitewrsspe^àtoeshmeeiMiitttam^dimskfdltimd-ÀesaihiMMiaeedepimetfaûtredeFifffol^^
Page8de8Arrêté du 30 mai 1996
relatif aux^mod^tes^dassementdes mfi-astructures"de'transports terrestres et à 1-isolement acoustiquedes bâtiments d-habitation-dansks"secïeu^"affec^Te^^^ (JO du 28 juin 1996)
^ ^ ^!delaconstruction et de rhabitation, et notamment son article R.111. 4-1 :
^SSÏe^lÏSî^?rtunmelrt se;mticles R"^ïï:î^ ^^. l^i9. R. 123. 24, R.
%La ^tî-;Ï2Yd L39\S^9Ï^ative, àb^^^^^
dveut;^SÏSld u 9 jmvier ' "5 relatifà la limitation du bruit ^ -^ents et ^astru^s
bvSe êÏeîa6ce°:SL9 78 modifié relatifà risolement acousti^ue des bâtiments Nation contre les
vul,'£UTete du 24 mars 1982 relatifà raération des logements ;
nvo^tîon28aSe 1994 relatif- ^eri^ueTacoustiques des bât^ents d'habitation, et
nvo^^tl2 ^^1994relatifauxmodalitésdl a^cationd^"^entationacoustique, et
l^St ë du 5 mai 1995 relatifau bnut des mfrastructures routières,
?urtviL'cet arrêté apour objet' en aPPlication des dispositions du décret n0 95-21 du 9 janvier 1995
i^£rïw maximale des sectewsïectésP^"b^si^de^Ttfautre de ces
^£S££=^=~ d- - e. les ^cnptions , ue doi^
Classementdes infrastructures de transportsterrestrespar le préfet
S^=ï=^:St^s^^. ^S^- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ; - à une distance de l'infrastructure
Cette distance est mesurée :
- pour les mfrasb-uctures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les mfi-astructures ferrovian-es, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. de dbcmètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin
d'êb-e équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définiesdans la norme citéeprécédemment.
Art. 3 - Les niveaux sonores de référence visésà l'article précédent sont évalués : - pour les mfrastmctures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèsesde trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèsesde trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastmctures enprojet, qui ont donné lieu à l'une desmesures prévuesà l'article l du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèsesde trafic retenues dans les étudesdimpact ou les étudespréalablesà l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un
angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou puisé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » etNF S 31-130, annexeB, pour le bruit routier, aux pomts de référence,dans les conditions définiesà l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Le classement des ùifrastouctures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Niveau sonore de
référence LAeq (6
h-22h)endB(A)
L>81
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65
60 < L < 65
Niveau sonore de
référence ËAeq(22
h-6 h) en dB (A)
L > 76
71
65
60 < L < 65
55
Catégoriede
l'mfrastructure
Largeurmaxmiale
des secteurs affectés
par le bruit de part et
(l'autre de
l'infrastructure (l)
d = 300 m
d=250m
d= 100m
d=30m
d=10m
(l) Cette largeur correspond à la distance définieà l'article 2 comptée de part et d'autre de l'mfrastructure.
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référenceévalués pour chaque périodediume et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'mfi-astructure de transports terrestres dans deux catégoriesdifférentes, l'infrastmcture est classéedans la catégoriela plus bruyante.TITRE II
Déterminationde l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment
Art. 5 - En application du décret n 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique mmimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6 - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuismes des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtimentest construit dans une rue en U, celle où le bâtimentest construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U - Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la
catégorie de l'mfrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAi
45 dB (A)
42 dB (A)
38 dB (A)
35 dB (A)
30 dB (A)
Ces valeurs sont duninuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) : - en effectuantun décalage d'une classe d'isolement pour les façadeslatérales ; - en effectuantun décalage de deux classes dïsolement pour les façadesarrière.
B. - En tissu ouvert - Le tableau suivant donne, par catégoried'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des piècesen fonction de la distance entre le bâtimentà construire et : pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'mfrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastmcture et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
Situation Description Correction
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit
directement la totalité de
l'infrastruchire, sans obstacles qui
la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement
protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façadeconcernée
et la source de bruit
(l mfrastructure), des bâtiments
qui masquent le bruit :Portion de façade masquée (l) par
un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.
Façade en vue directe d'un
bâtiment.
- en partie seulement (le bruit peut
se propagerpar des trouées assez
larges entre les bâtiments)
- en formant une protection
presque complète, ne laissant que
de rares trouéespour la
propagation du bruit
La portion de façade est protégée
par un écran de hauteur comprise
entre 2 et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieure à 150
mètres
Laportion de façadeest protégée
par un écrande hauteur supérieure
à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieure à 150
mètres
La façade bénéficie de la
protection du bâtiment lui-même
- façade latérale (2)
- façade arrière
- 3 dB (A)
- 6 dB (A)
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
- 6 dB (A)
-3dB(A)
- 9 dB (A)
(l) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infi-astructuie depuis cette portion de façade.
(2) Dans le cas d'une façadelatérale d'un bâtimentprotégé par un écran,une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être mférieure à 30 dB (A). Que le bâtunentà construire se situe dans une me en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façadeest situéedans le secteur affectépar le bruit de plusieurs infrastruchires, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalitésprécédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, e est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d isolement prescrite est égaleà la plus élevéedes valeurs obtenuespour chaque infi-astructure, augmentéede 3 dB (A). Lorsqu'onse situe en tissu ouvert, l'applicationde la réglementationpeut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique mmimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe dïsolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), enprenant, parmi ces valeurs, la limite unmédiatementsupérieureà la valeur calculée selon la méthodeprécédente.
Art. 7 - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimationprécisedu niveau sonore en façade,en prenant en compte des donnéesurbanistiqueset topographiquesparticulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des mfrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routièreset Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dansles deux cas, cette évaluationest effectuéepour chaque infiastructure, routière ou ferroviaire, en seSeïeSZZ:antes de Diveau sonore au point de référence'défl-en fonction de la
Niveau sonore aupoint de Nnreau sonore aupoint de
référence,en périodediume référence,enpériode
nocturne (en dB FA
^PSlondll.aregl.emeIItation. consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal S^^£c^ee^w^e^?^w:^^
pm^eLe^cmsmes. soit ég^ ou Mériew à 35 ffi(ï)'en P^^^^^^
^S^ÏeZÎTn Z^l^T^ A, de 6 S^SS:^S^==^:SI ==S^
s^ï^=ïs'ï<£ïr, £ï-'cbm-dc"mto-
^=^sî^^^^'^^^M""""""'a ^s^^^o^^î^w^ëe^^s?w^^^^
STmZ^lS^eneTteï, leresdtet^ StolSS919a41Ss 2tenue selon rarticle 6 ou rarticle~7. d~ans~1- c^^dZ^Sés
Lames.TOdel'isolementac?ustique de faîade est effectaée suivantla normeNF S 31-057« vérificatin
^alité acoustiqïede7bâto;ntsT^Tle;llo^^^^^
T^efoi. s:.l("', sque, cet. isolementa été déte"niné selon la méthode définie à l'article7.il est nécessair, ^^^s\la^dltldel'esfcati ^^^^
^^zs±ia ïïïïqwz^^ ?ZTd°er^ïd^ea?1nq^lTç. lT^^^
rarrêté du5 mai 1995susvisé,ou bien par mesure selonles normesen vigueur"
^esÏte?c^±S£ . îdlconfortthermique en saison chaude doivent pouvoir être
ï^ïzss'^sïs=-EE^°ha==x ° ^ans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque iïsolementpTévuest supérieur ou égal à 40 dB
~. d^s, l telks. pieces-prirlcipales lorsque risolement Prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) : ^^^^S^KS^SqwJM m^wv:s;:0^
^4saStion-del. 'exigence de pureté de l:air con^teïrespectol"aî;êté^24un^ri 9T2 ^tifà Faération des logements, les fenêtresmentionnee7cî-dessu^cant Zl Jsuu ^ mars i
î. ?ns,ati!fa!tiolde rexigence de co"fort themique en saison chaude e'sTamsi défmie : la construction f
ssxïïJï^EEEfia =^?^?s^=£- r,aiplusiegaï. à, 2r, c'_du_moins pour tousles jours où Ia température eriéne^e'moyema'eïexrô^ s'.'«±,nsss^ï'EfFL TB S^P=-"isï=s;'ïi!,Dispositions diverses
Art. 10 - Les dispositionsprévues à l'article 6 de l'arretédu 6 octobre 1978 modifiérelatifà l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe l de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquerjusqu'àla date d'entréeen vigueur des mesures prises en applicationde l'article 5 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
TITRE
Annexe
Lavaleur de la température moyenne quotidienne extérieure viséeà l'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C et 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques El, E2, E3etE4 définiesdans le tableau ci-dessous :
Départements
Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes fHautes)
Aloes-Maritimes
Cantons
Belleaarde-sur-Valserine
Brénod
Collonges
Femey-Voltaire
Gex
Hauteville- Lompaès
Izemore
Nantua
Ovonnax (Nord et Sud)
Autres cantons
Tous cantons
Commentry
Huriel
Lapalisse
Marcillat-en-Combraille
Le Mavet-de-Montagne
Montluçon ftous cantons)
Autres cantons
Allos-Colmars
Bareelonnette
Le Lauzet
Seyne-les-Alpes
Annot
Barrême
Digne(tous cantons)
Entrevaux
La Javie
Saint-Aadré-des-Alpes
Sisteron
Turriers
Volonne
Banoa
Castellane
Forcalquier
Les Mées
Mezel
Moustiers-Sainte-Marie
Noveis-sur-Jabron
Peyruis
Reillanne
Riez
Saint-Etienne-les-Orgues
Maaosque (tous cantons)
Valensole
AiguilIes-en-Oueyras
L'Argentière-la-Bessée
Briançon
La Grave
Guillestre
Le Mônetier-les-Bains
Orcières
Autres cantons
Saint-Etienne-de-Tmée
Guillaumes
Puget-Theniers
Zones
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E2
E2
E2
E2
E2
El
E2
E3
El
El
El
El
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E4
E4
El
El
El
El
El
El
El
E2
El
E2
E2Samt-Martin-Vésubie E2
Saint-Sauveur-sur-Tinée E2
Coursegoules E3 Lantosgue E3 Rpquebillière E3 Roquesteron E3 Saint-Auban E3 Tende E3 Villars-sur-Var E3
Ardèche
Autres cantons
Coucouron
E4
El
Samt-Agrève
Samt-Etienne-de-Lugdarès
El
El
Aimonay E2 ^Antraigues El Burzet E2
Lamasfre E2
Montpezat-sous-Bauzon El Le Cheylard E2
Saint-Pierreviïle E2
Saint-Félicien E2 Satillieu E2
Thueyts El
Valgorge El Vemoux E2
Aubenas E3 Chomérac E3
Joyeuse E3 Largentière E3 Privas E3 Saint-Péray E3 Serrières E3 Toumon-sur-Rhône E3
Vallon-Pont-d'Arc E3
Vals-les-Bains E3 Les Vans E3 La Voulte E3
Villeneuve-de-Ber^ E3 Bpurg-Saint-Andréol E4 Rochemaure E4
Viviers-sur-Rhône E4
Aidennes Tous cantons E2
^Ariège Ax-les-Thermes El Les Cabannes El
Castitlon E2 Massât E2 Oust E2
Quérigut E2 Tarascon-sur-Ariège E2 Vicdessos
Autres cantons
El
E3
Aube Tous cantons E2
Aude Alaigne E3
Alzonne E3 Axât E3
Belcairc E3
Belpech E3 Castelnaudary (tous cantons) E3
Chalabre E3
Couiza E3
Faajeaux E3 Limoux E3
Mas-Cabardès E3
Quillan E3 Saissac E3
SaIles-sur-1'Hers
Autres cantons
E3
E4
Aveyron Bozouls E2
Campagnac E2 Cassa^ne-Bégonhès E2 Enttaygues E2 Espalion E2 Estaing E2 Laguiole E2 Laissas E2 Mur-de-Bairez ElPont-de-Salars E2 Saint-Amans-des-Cots El
Saint-Chély-d'Aubrac Et
Saint-Géniez-d'Olt E2
Sainte-Geneviè-ve-sur-Argence E2 Salles-Curan E2 Séverac-Ie-Château E2 Vézins-de-Lévézou E2
Autres cantons E3
Bouches-du-Rhône Tous cantons E4 Calvados Tous cantons El Cantal Allanche El
Condat-en-Feniers El
Massiac El
Muiat El
Ruynes El
Maurs E3
Autres cantons E2
Charente Tous cantons E3
Charente-Maritime Aigrefeuille-d'Aunis El
Ars-en-Ré El
Le Château-d'Oléron E2
Courçon El
UJarrie El
Loulay E2 Marans E2
Rochefort (tous cantons) El
Saint-Pierre-d'Oléron E2 Saint-Pierre-de-Ré El
Surgères El
Toanay - Boutonne E2
Tonnay-Charcnte El
Autres cantons E3
Cher
Corrèze
Tous cantons
Ayen
E3
E3
Beaulieu-sur-Dordogne E3 Beynat E3
Brive (tous cantons) E3 Donzenac E3
Juillac E3 Larche E3
Meyssac E3 Autres cantons El Corse-du-Sud Tous cantons E4
Corse (Haute) Tous cantons E4 Côte-d'Or Tous cantons E3 Côtes-d'Annor Tous cantons El
Creuse Tous cantons E2
Dordogne Tous cantons El Doubs Tous cantons E2 Drôme La Chapelle-en-Vercors E2
Châtillon-en-Diois El
Luc-en-Diois E2
Grignan E4
Loriol E4
Marsanne E4
Montélimar(l'Iet2') E4 Pierrelatte E4 Saint-Paul-Trois-Châteaux E4
Autres cantons E3
Eure Les Aadelys E2
Breteuil-sur-Iton E2 Conches-ea-Ouche El Damville El
Ecos E2
Etrépaeny El
Evreux (tous cantons) E2
Gaillon - Campagne E2 Gisors El Nonancourt E2
Pacy-sur-Eure E2
Rugles E2 Saint-André-de-I'Eure E2 VemeuiI-sur-Avre El Vemon (tous cantons') El Autres cantons ElEure-et-Loir Tous cantons E2 Finistère Tous cantons El
Uard AIzon El
Saint-André-de-Valborene E2
Trèves E2
Valleraugue
Le Vigan
E2
E2
Aies ftous cantons) E3
Anduze E3
Barjac E3 JÏessègues E3 Génolhac E3 La Grand-Combe
Lasalle
E3
E3
Lédignan E3
Quissac E3
Saint-Ambroix E3
Saint-HippQlyte-du-Fort E3 Saint-Jean-du-Gard E3 Sauve E3 Sumène E3 Vézénobres E3 Autres cantons E4 Garonne (Haute^ Aspect E2 Bagaères-de-Luchon E2 Barbazan El Saint-Béat E2 Autres cantons E3 tiers Tous cantons E3 Gironde Tous cantons E3 Hérault Aniane E3 Bédarieux E3
Le Caylar E3 Claret E3 Clermont - l'Hérault E3
Ganges E3
Lodève E3
Limas E3
Les Matelles E3
Olargues E3
Saint-Gervais-sur-Mare E3
Saint-Martin-de-Londres E3
Saint-Pons-de-Thonnières E3
Le Salvetat-sur-Aeout E3
Autres cantons E4
IIle - et -
Vilame Antrain-sur-Caresnon El
Becherel El
Cancale El
Châteneuf-dïlle-et-Vilaine El
Combourg El
Dinard El
Dol-de-Bretagne
Hédé
El
El
Louvigné-du-Désert El
Montaubaa-de-Bretagne El
Moatfort-sur-Meu El
Pleine-Fougères
PIélan-le-Gnmd
El
El
Saint-Auban-d'Aubigné El Saint-Brice-en-Coglès El Saint-Malo (tous cantons) El
Saint-Méen-le-Grand El Tmténiac
Autres cantons
El
E2
Indre
ladre-et-
Tous cantons E3
Loire Azay-le-Ruleau E2
Bourgueil E2
Château-la-Vaiïière E2
Chinon E2
L'Ile-Bouchard El
Langeais E2
Neuvy-le-Roi
Richelieu
E2
ElAutres cantons ÏT
Isère Allevard E2
Bourg-d'Oisans E2 Clelles-en-Trèves El
Corps E2 Domène E2 Mens E2
Monestier-de-Clermont E2 LaMure El Valbonnais El
Vif E2
ViIlard-de-Laas El
Vizille E2
Autres cantons E3
Jura Tous cantons El
Landes Tous cantons E3 Loir-et-Cher Droue El Marchenoir E2 Mondoubleau E2 Montoire-sur-Ie-Loir El
Morée E2
Ouzouer-le-Marehé E2
Samt-Armand-Longpré E2 Savigny-sur-Braye E2 Selommes El Vendôme l et 2
Autres cantons
E2
E3
Loire Chariieu E3
La Pacaudière E3
Pélussin E3
Perreux E3
Rive-de-Gier E3
Roanne ftous cantons) E3
Samt-Haon-lc-ChâtcI E3
Autres cantons E2
Loire (Haute) Allègre El
Cayres El La Chaise-Dieu El
Fay-sur-Ligpoa El
Loudes El
Le Monastier-sur-Gazeille El
Finals El
Pradelles El
Saugues El Autres cantons E2
Loire-Atlantique Tous cantons E2
Loiret Tous cantons El
Lot Latronquière E2 Sousceyrac E2 Autres cantons E3
Lot-et-Garonne Tous cantons E3 Lozère Aumont-Aubrac
Le Bleymard
E3
El
Châteauneuf-de-Randon El Foumels El Grandieu El
Langogne El Le Malzieu El Nasbinal El
Saint-Alban-sur-LimagnoIe El Saint-ChéIy-d'Apcher El Autres cantons E2 Maine-et-Loire Tous cantons El
Manche Tous cantons El Marne Tous cantons El Marne (Haute) Tous cantons E2 Mayenne Tous cantons E2 Meurthe-et-Moselle Tous cantons El
Meuse Tous cantons E2
Morbihan Tous cantons El Moselle Tous cantons E2 Nièvre Château-Chinon E2 Luzy El Montsauche E2 Moulins-Engilbert E2 Autres cantons E3Nord" Tous cantons El Oise Tous cantons E2 Ume Argentan (tous cantons) El Athis-de-1'Ome
Briouze
El
El
Domftont El
Ecouché El
Exmes El
La Ferté-Fresnel El
La Ferté-Macé El
Fiers (tous cantons) El Gacé El
Juvigny-sous-Andaine El Le Merierault El
Messei El
Mortrée El
Passais-la-Conception El Putanges-Poat-Ecrepin El Tinchebray El Trun El
Vimoutiers El
Autres cantons E2
Pas-de-Calais Tous cantons El
Pyy-de-Dôme Besse-et-Saùit-Anastaise El
La Tour-d'Au-vergne El Saint-Germain-l'Henn El
Aigueperse
Billom
E3
E3
Clermont-Ferrand (tous cautons) E3 Châteldon E3 Combronde E3
Ennezat E3
Issoire E3
Lezoux E3 Manzat E3
Marmgues E3 Menât E3
Pont-du-Château
Randan
E3
E3
Riom E3
Vertaizon E3
Veyre-Monton E3 Vic-le-Comte E3 Autres cantons E2
Pyrénées-Atlanriques Accous E2 Arud^ E2
Laruns E2
Nay-Bourdette (tous cantons) E2 Autres cantons E3 Pyrénées (Hautes) Aureilhan E3 Castelaau-Magpoac E3 Castehiau-Rivière-Basse E3 Galan E3
Maubourguet E3 Ossun E3
Pouyastruc E3 Rabastens-de-Bigorre E3 Séméac
Tarbes (tous can- E3 tons) 5 E3 Toumay E3 Trie-sur-Baïse E3
Vic-en-Bigone E3 Autres cantons El
Pyrénées Orientales Mont-Louis E2 OIette E2
Saillagouse E2 Aries-sur-Tech E3 Prades E3 Prats-de-Moiïo E3 Samt-Paul-de-Feaouillet E3
Soumia E3
Vinça E3 Autres cantons E4 Rhin(Bas) Tous cantons E2 Rhùl(Haut) Tous cantons ElRhône Amplepuis
Saint-Laurent-de-Chamousset
~E3~
E2
Saint-Svmphorien-sur-Coize E2 Thizv El
Autres cantons E3
Saône (Haute) Tous cantons E3 Saône-et-Loire Charolles E2
Chau&illes E2
La Clayette E2
Gueugnon E2 IssY-1'Evêque E2 Lucenav-l'Evêque El
Matour E2
Mesvres E2
Palinges E2
Saint-Bonnet-de-Joux E2
Saint-Léger-sous-Beuvray E2
Toulon-sur-Arroux E2
Autres cantons E3
Sarthe Tous cantons E2
Savoie Boure-Samt-Maurice El
Lanslebourg El Modane El Aiguebelle E2 Aime E2
Albertville (tous cantons) E2 Beaufort E2 Bozel El La Chambre E2
Le Châtelard E2 Grésy-sur-Isère El Moûtiers E2
La Rochette E2 Saint-Jean-de-Maurienne E2 Saint-Michel-de-Maurienne El
Ugine E2
Autres cantons E3
Savoie CHaute) Chamonix-Mont-Blanc El Saint-Gervais-les-Bains El
Alby-sur-Chéran E3 Franev E3 Seynod E3
Seyssel E3 Autres cantons E2 Seine (Paris) Seine-Maritime Paris E2 Seine-et-Mame Tous cantons El
Tous cantons E2
Yvelines Tous cantons E2
Sèvres (Deux) Brioux-sur-Boutonne E3
Chef-Boutonne E3 Lezay E3 Melle E3
Sauzé-Vaussais E3 Autres cantons E2 Somme Tous cantons El
Tarn Tous cantons E3 Tam-et-Garonne Tous cantons E3 Var Comps-sur-Artuby E3
Autres cantons E4
Vaucluse Malaucène E3
Mormoiion E3
Sault E3
Autres cantons E4
Vendée Tous cantons El Vienne Châtellerault (tous cantons) E2
Lencloître E2 Loudun E2 Lusignan E2 Mirebeau E2 Moncontour E2
Monts-sur-Guesnes E2 Neuville-de-Poitou E2 Poitiers (tous cantons) E2 Saint-Georges-lès-BailIargeaux El Saint-Gervais-les-Trois-Clochers E2 Les Trois-Moutiers E2VouilU
Autres cantons
~ËT
E2
Vienne fHaute) Châlus E3 LeDorat E3
Magnac-Laval E3 Mézières-sur-Issoire E3
Oradour-sur-Vayres E3 Rochechouart E3
Saint-Junien (tous cantons) E3 Saint-Màthieu E3
Saùit-Sulpice-les-Feuilles E3 Autres cantons E3 Vosges Tous cantons E2 Yonne Brienon-sur-Armançon E2 Cerisiers E2
Chéroy E2
FIogny-la-ChapeIle El Joigne E2 Migennes E2 Pont-sur-Yonne E2
Saint-Florentin El
Saint-Julien-du-Sault E2
Seignelay E2 Sens ftous cantonsl E2
Sergines E2 Villeneuve-l'Archevêque El Villeneuve-sur-Yonne E2 Autres cantons E3 Territoire de Belfort Tous cantons El Essonne Tous cantons E2 Hauts-de-Seine Tous cantons E2 Seine-Samt-Denis Tous cantons E2 Val-de-Mame Tous cantons E2 Val-d'Oise Tous cantons E29102 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE 28 mal 2003
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE. DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
INDUSTRIE
Airtté du 9 mal 2003 autoriaant une société t «xploiter une Installation da production if électricité NOR: INDI030Î437A
silï?'LSeBé)i1°d'e'EsnuÏ, d%B^CA'. Ïd^B'eJ". l!ÏC..<Ïi9 T, 20m'.. l-'s°CIW, à-'cîc"MbiKté. "ra"fe"ï'lél àomlc"èE. e ?«;ial ". . BÏLdeM>u5. ïc:-3'?6°_cl'emtrea: '?' m!°"s<° » Mpl°itcrunpm"
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans las ôtabllaaemants d'enselgnemant
NOR: DEVP032BOSBA
Le ministre de l'iïitérieur, de la second intérieure et des libertés
locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'âquipement, des transports, du logement,
du towMne et de la mer, la ministre de l'écologie et du dévdoppe- ment durable et le ministre de la santé, de la"famille et des oer-
sonnes handicapées,
Vu la directive SW34/CE du PEu-lement européen et du Conseil du
22 Juin 1998 prtvoyanl une procédure d'informauoa dans le
doniaine des normes et rêglementaoons techniques et des règles rclativcs_aiut services de la société de l'informalion, et notanunent la
noiification n" 2001/524/F;
Vu Ie_code de la construction et de l'habitation, el notamment ses
articles R. ill-23-1. R. 111-23-2 et R. ni-23-3:
Vu le code de l'urbanisme, et noiamment son arucle L, 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment san article R. 235-2-11 :
Vu le code de l'environnement, et notammdit ses articles
L. 571-1 à L. 571-25;
y" . Ie décret "'95"20 du. 9 JIUl_wer t995 pris pour l'appUcation de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et
relatif aux caractéristiques acousiiques de certains bâuments autres
que d'habitaiion et de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lulte contre
les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrasliuc-
lures de transports terrestres et à l'isolemcnt acoustique des bâii-
menla d'habitaiion dans les aecteurs affectés par le bruit ;
Vu les avis du Conseil national du bruit en'date du 25 mai 2000
et du 17 avril 200.1,
Arrêtent :
Art- 1"- - Conformément aux dispositions des aniclcs
R. Il 1-33-2 du code de la consiruction et de Fhabitation eL L, 147-3
du code de l'uAanisme, le présent airêté fixe les seuils de bruit et
les exigences techniques applicables aux éiablissement5 denseigne-
ment. II s'applique aux bâtiments neufs au parties nouvelles de bâti- menu existants.
On entend par établissement d'enseignement les écoles mater-
nelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établisse-
ments régionaux d'enseignement adapté, les unlveisirés et éiablisse-
menis d'enseignemeni supérieur, général, technique ou
professioonel, publics ou privés.
Les logements de FéLablisseoient sont soumis à la réglementation
concernant les bâtiments à usage d'habitation, au regard de laquelle
les autres locaux de l'élablissenienl d'enseignement sont coruidérés comme des locaux d'activité.
Art. 2. - Pour les établissements d'enseignement autres que les
écoles maternelles, l'isolcment acousiique standardisé pondéré D^^ entre locaux doir être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en
décibelsl indiquées dans le tableau ci-apr&s :
LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
LOCAL
d'enselgnament,
d'activitàs
pratiques,
Bdmmiffiralion
LOCAL MÉDICAL,
infirmaria,
atalier pau bruyant.
cuisine, local
de rassemblama m
fermé,
aalle da réunions,
Sanitairea
CAGE
d'ascaliBr
CIRCULATION
horiiantntfl,
vamiaira fwmà
SALLE
de muaiqua,
ealla
palyvalBnlfl,
a alla d a apwts
SALLE
de rasiaurntîon
ATEUER
bruyarrt
fau aens
da l'artiela 8
du présenl
arrêté)
Local d'ensaignement, d'acti-
vitéa pratiquas, adminis-
tradon, bibliothèque, CDI.
salle de muaqua, aalle de
réunions, salla des profes-
seurs, ataliar peu bruyanL
0(11 50 43 30 53 53 55
Local médical, inflrmerie. 4311) M 13 m 53 53 55
Salla polyvalente. 40 50 43 30 SB 50 SB
Salle de restauration u 50121 43 30 50 55
ui un, 's°flmer" da-40 dB wt adrTT1s en présance d'una ou plusieurs portas de communication. non d'une cuisina communiquant avec la salla de raetauration.
Les internats relèvent d'une réglementation spâciHque.
-p°u'-<" &:°e'. t'°'Fn'd. le''. r"oleT°[ "ouillljlM sandudisé pondéré D^ enln: locmjl doit en éeal ou snp&ieur mx valeur» en décibels) indiquées dans le ubleau ci-après :28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA HÊPUSUOUE FRANÇAISE 9103
LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
4,
SALLE
de repos
SALLE
d'axercice
ou local
d'anssianamant
"lil
ADMINISTRATION LOCAL MÉDICAL. inflfmaria
ESPACE D'ACTIVfTÉS,
ftaflB d'àvoluiinn,
salla de jaux,
local da fauemblamarit
ferma, aalla d'Bccuail,
aalle da réunions.
eanltairea (4),
ulls du ranauretion,
cuisina, offica
CIFICULATIQN
horiîontala,
va stia ira
Salle de repos, 43(11 50(21 H 50 55 35(31
Local d'ensaignament, salla
d'axercice.
50(2) 43 43 50 53 3001
Administration,
professeurs.
aalla das 0 43 50 53 30
Local médical, infirmeria M 50 43 43 53 <0
*1! y. " iaolBment da 40 dB art admis an cas de porte do communlcatton, da 25 dB a! ta pona est anti-pince-doigts. 12) SI la salla de repos n'ast pas atfectéBà la ealle d'exGrdca, En cas de salin de repos affectée à une salle d'axarolca, un isolamantdfl 25 dB
est admis.
13) Un isolgment de 25 dB ast admis en présence da porta antl-phca-doigts. (4) Dans le cas da sanitairss affectas A un local, il n'est pas exigé d'i'Golement minimal. (5) Notammant dane le cas d'un autre dtablÎBsemont d'ansaignsmentvoisin d'une écols matemalla.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L\r» du bruit perçu dans les locaux de réception énumérêa dans les tableaux
de l'article 2 ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits
par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux riomiale-
ment accessibles, extéheurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de
sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
slandaidisé, Lr^^, doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé, L',^ doivent être inférieures à 55 dB dans les
salles de repos non affectées à la salle d'exereice.
Art 4. - La valeur du niveau de pression acoustique normalisé
L^T du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de docu-
mentation el d'information, locaux médicaux, infirmeries et salles de
repos, les salles de musique par un équipement du bàdmenl ne doit
pas dépasser 33 dB(A) si l'équipement fonctionne de mantère
continue el 38 dB(A) s'il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) reapectivemenl pour
lous les autres locaux de réception visés à l'article 2.
Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbérauon, exprimées en
secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau
ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées
de fÊverbâraiion dans les ini. eryalles d'octave cenu-és sur 500. l 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendenE pour des locaiu normalemeni meublés et non occupés.
LOCAUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVEBBÉRATION MOYENNE tsKpnméB en sacondaa)
Salla de repos des écoles matamalles; salle d'exercice des écolas matefnellea; salle da jeux des écoles matamallas.
Local d'ensBigiiement ; de muaiqua ; d'étudas ; d'actiuitég pratiques ; salle da restBuration at aalfa polyvBlentfl de vofume £ 250 m'.
Local médical ou social, înlirmerie; sanitaifBs; administration; foyar; salle de réunion; bibliothàqug ; cenlra de documuntation at d'inrormab'an.
0, 4 s Tr s Ift s
Local d'Bnaeignament, cfa muaiqus, d'études ou d'activitéa pratiquas d'un volume > 250 m', sauf atelier bruyant (3). IBsTrs 1, î«
Salla de rastauration d'un volume > 250 m>. Tr S 1, 2 a
Salla polyvalente d'un volume > ZSO m1 (11, 0, 6 Ï Tr < 1, 2 s et étude partculière oblJgatolra(2)
Autres locaux at circulations accessibles aux élèves d'un volume > 250 ma. Tf S 1^ ssi 250 irf
Salte de sports. Définie dans l'arrtié relatif & la limitation du bruit dans les établisse menti de loisirs el de sports pns en application da
l'articie L 111-11-ï du code da la construction at de l'hahitation.
(1) En cas d usage de la salle de restauration comme sslla polyvaleno, Isa valeurs à prendra an compla sont celles données pour la salle de restauration.
(2) L'âtudc particuliArs ast d&stinéeà ddRnîr la Traltsmant acoustiquade la salle pamiBttantd'avoîr uns bonna Inielligihilitéen tout point ds celle-ci.
13) Cf. article 8.9104 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
Art. 6, - L'aire d'absorption équivalente des revfitements absor-
bants disposés dans les circulations honzontales ci halls dont le
volume est inférieur à 250 m3 et dans les préaux doit représenter au
moins la moiué de la surface au soi des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A=;S xa,,
où S désigne la surface du revêtement absorbanL et û. son indice
^évaluation de l'absorption.
On prendra l'indice a^ des surfaces à Pair libre des circulauons
horizontales, lialls et préaui, égal à 0, 8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art. 7. - La valeur de l'isolement acoustique standardisé pon-
déré, D, T^u, des locaux, de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis
des bruiis des infrastructures de transports terrestres est la même que
celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6. 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Elle ne peut en aucun cas être inf£- neure à 30 dB.
Dans les zon&s définies par le plan d'exposition au bruit des aéro-
dromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urtianisme, l'iso- lement acoustique siandardisépondÉréD,^ des locaux de réception visés à l'ardçle 2 est le suivant:
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : i5 dB.
Art. 8. - Les aiehera bmyants sont caractérisés par un niveau de
pression acouslique continu éqmvalent pondéré A, défini par la
nonne NFS 31-084. supérieur à 85 d8(A) au sens de l'article R- 235-11 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la rêgle-
mentatioD relative à la correction acoustique des locaux de travail (airêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'anicle R. 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locauiL
Art. 9. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendenc pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique atandûrdisé pondéré au bruit aérien D,^
entre deux locaux esi évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standflfdisépondéré D, ^ et du terme d'adap- tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D,^,, contre les
bmiis de l'espace extâ-ieur est évalué selon la norme NF EN ISO
717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal El la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D^,, et du
terme d'adaptation C^
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'. T.. ^ est évalué selon la norme NFEN ISO 7 17-2 (indice de classe-
meiit S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression
acousdque normalisé, L^-p est évalué selon la norme NFS 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, Uy d'un revêtement absor-
bant est défini dans la nomie NFEN ISO 11654 (indice de classe- meni S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des maténaux utilisés dans le bâtiment
La durée de réverbération d'un local. T., est mesurée selon la norme NF S 31-057.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout établissement d'enseignement uyani fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'établisseraents d'cnseignemeni cxistaats et aux additions à de tels bâtiments, déposéeà compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 11. - L'arrêtâ du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseigaement est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc- teur de renseignement scolaire, le directeur de renseignement supé- ricur, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de j'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuuon du présent arrêté, qui sera publié au Jouniat officiel de la République franc aisé,
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de t'éwhgte
el du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de ta prévention
des pollutions et des risques.
P. VhàStRON
L£ ministre de l intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales.
Pour le minisue cl par délégation
Le directeur général
des collectivifés locales.
D. Buu
Le minisire de la jeunesse,
de l'édttcation nûtianate el de la recherche,
Pour le minisire et par délégation :
L£ directeur du cabinet.
A, BOISSINOT
Le mmisrre A l'équipeme.nt, dss transports,
du logemetil. du tourisme er de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de twbanisnw,
de l'twbitût et de la conslrvclion,
F, DELARUE
Le ministre de ta santé, de la famille
et des personnes handicapées.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le f. hef àe. service,
Y- COQUIN
An-èté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans tes établlssemants de santé
non: DEVP0320067A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieare et des libertés locales, le ministre de t'équipement, des traiisports, du logement, du Iflurisme et de la mer, ta ministre de l'écologie et du développemenl durable et le minislre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CEdu Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementalions techniques et des règles
relatives aux services de la sociéfé de l'information, et notamment la
notification n" 2001/523/F;
Vu le code de la construction et de l'habitai, el notammenl ses artida R. 111-23-1. R. 111-23-2 el R. 111-23-3;
Vu le code de l'urbaniame. et notamment son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notammeni son anicle R. 235-2-11 ;
Vu le code de la santé publique :
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles
L. 571-1 à L. 571-25;
Vu le décnel n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'article L. 111-11-1 du code de la consuucuon et de l'habîtation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitalion el de leurs dquipeuienls ;
Vu le décret n" 95^08 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage ;
Vu l'arrèté du 30 mai 199Û relatif au classement des infrastnu:-
turcs de transports terrestres et à l'isolcmeni acoustique des bâti-
menu d'habîtadon dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu l avis du Conseil sapérieur d liygiène publique de France en date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en data du 25 mai 2000 et
du 17 avril 2003.
Airêtent ;
Art. l", - Conformément aux dispositions des articles
R, 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L-147-3
du code de l'urbanisme. le présent arrfité Rxe les seuils de bruit et les efugeiices techniquefi applicables aux établissements de santé régis par le livre T" de la partie VI du code de la santé publique. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâti- menu existants.
Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré. D, ^i
exprimé en dB. entre les tlifférents types de locaux doit Être égal ou
sapérieur suit valeurs indiquées dans le tableau ci-après.28 mal 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9105
ÉMISSION
RÉCEFTION
Loayjx
d'hdbaroamwnt
et de soins
SALLES D'EXAMENS
ol ita cwnuhnbona,
bureaux médicaux
at loignanh,
sallea d'anenls
SAUfS D'OPÉRATIONS,
d'obatdtnque
at ultea da Iravnil
CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX
Salles d'opérations, d'obsiétriquB
et sallas de travail.
47 47 <7 32 47
Locaux d'hébBrgsmant at de soins,
salles d'examen et de consul-
tation, salles d'attenie (1),
bureaux môduaux et soignanti,
autres locaux où peuvent 6tro
présants das malades.
t7 27 42
('t Hore salles d'BttentB dae aarvlces d'urgsnca,
La porte entre les cabines de déshabillage el les cabinets de
consultation devra avoir un indice d affaiblissement acoustique pon- déré R^ = R»+ C supérieur ou égal à 35 dB.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sol, et des parois verticales, doit Être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, I/.T.,, du bruit perçu dans un locsd autre qu'une circulation, un local bech- nique, une cuisine, un sanitaire ou une buandene ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux cxlê- rieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs nonnalisée.
Art, 4. - Le niveau de pression acoustique nomulisé. L^, du bruit engendré dans an local d'hébergemenLpar un équipement du bâtuneni extérieur ù ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L, ^ du bruit transmis par le fanctionnemenl d'un équipement collccdf du bâti- ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux
médicaux ei soignants, les salles d'attcnie ; 35 dBCA) ;
dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
- dans les salles d'opérarions, d'obstétrique el les salles de tra-
vail : 40 dB(A).
Art. 5. - Les valeurs des durées de réverbérahon, exprimées en seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci- après. Elles correspondent à la moyenne anihmétique des durées de réveibération dans les intervalles d'oclave centrés sur 500, l 000, et 2000 Hï. Ces valeurs s'entendeni pour des locaux normalement meublés et non occupés.
VOLUME
des locaux
111
V < 2511 nr
V> 250 m"
NATURE DES LOCAUX
Salle ds restauralion,
Salle do rapos du pflrsonngl.
Local public d'accueil.
Local d'hébergamant ou de
soins, aallas d'examen et de
conaullations, huraaux
médicaux n saignantâ.
Local et circulabon auossible
au publie (f),
DURÉE
d a râvarhération moyenna
taxpnméo en seconds)
Tr ^ 0, B s
Tr < 0, 5 s
Tr < 1, 2 s
Tr ^ 0, B s
Tr s U a
al 250 [ff < V < 512 [rf
Tr< 0, 15\/Vs si V > 512 lif
(*) A l'exception dae circulations cammunBs intériaurea aux sec- uure d'hébargarTant at da soins.
Art. 8. - 1/aire d'absorption équivalente des revêtements absor- bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé- bergement ei de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
L'aue d'absorpL ion équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A = S X a^
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a, son indice
d'évaluation de l'absoiption.
Art. 7. - L'isolement acoustique standardisa pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, D, ^,, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré D^^ des locaux d'hébergementet de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habiution aux articles 5, 6, 7 et Bde l'arrBté du 30 mû 1996 susvisé-
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des
aérodromes, au sens de l'artide L. 147-3 du code de Purbanisme, t'isolement acoustique standardisé pondéré D,,. ^ des locaux d héber-
gement et de soins est le suivant ;
- en zone A
en zone B
en zone C
47 dB;
40 dU;
35 dB.
Art. B. - Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver- béradon de rtférence de 0^ seconde à toutes les fréquences.
L'isolemenE acoustique siandardisé pondéré au bruit aérien D^
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1
(indice de classement S 31-032-1) comme élanl égal à la somme de
l'isolement acoustique standardisé pondéré 0 j et du terme d'adap-
taiion C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré. D, ^^, contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO
717-1 (indice de classement S 31-032-1J comme étani égal à la
somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D ^y, ei du
terme d'adapi aiion C,,
Le niveau de pression pondéré du bruit, de choc siandardisé,
L'^r^, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas-
semini S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipemeni, le niveau de pression acoustique normalisé, L^p est évalué selon la nonne NF S 31-057. L'indice d'évaluation de l'absorption. a», d'un revâlement absor- bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment,
La durêe de révcrbération d'un local. T., est mesurée selon la nomie Np S 31-057.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout établissement de santé ayant fait l'objet d'une demande de
permis de conslniire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux
surélévations de bâtiments d'élablissemencs de santé existants et aux
additions à de tels bâtiments, déposée à. compter de six mois après
la publication au Journal nfflciel de la République française du
présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitalisation et de ['organisation
des soins, le directeur général de la sanié, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de l urbanisme, de l habitat ci de la construction el le directeur de la prévention des pollutions el des risques sont chargés, chacun en ce qui le concenie. de l'exé- cubon du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel as la République française.9106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE 28 mai 20Q3
Fait à Paris, le 25 avril 2003
La ministre de l éwl/igie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégauon :
Le directeur de la prévention
des potlulions et des risques.
P. Vfc&SfcRUN
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurisé mténeure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur générât
des collectivités locales,
D. Buu
Le ministre de ï'équipementt des trwuporîs,
du logement, du, tourisme el de fa mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habilat es de la cunstniciînfi.
F. DRI. ARUK
Le ministre de ta santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Four le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. -C. VlOSSAT
Arrêté du 25 avril 2003
ralatif à la limitation du bruit dans les hôtels
NOR; DEVP032D06aA
Le ministre de l équipement, des transports, du logement, du lou-
risme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement
durable, le ministre de la santé, de la Famille et des personn&s handi-
capâea et le secrétaire d'Etat au tourisme.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques el des i&gles relatives aux services de la société de F information, et notamment la notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction ei de l'habitation, el notamment ses uiicles R. 111-23-1. R. 111-23-2, R. 111-13-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et noiammenl son article L, 147-3 ;
Vu le code du travail. et notamment son article R-235-11 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses arucles
L. 571-1 IL. S71-25:
Vu le décret a° 95-20 du 9 janvier 1995 pri5 pour l'application de
l'article L. lll-ll-l du code de la. construction et de l'habitation, et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habilation et de leurs équipements ;
Vu le décret n" 95-408 du 18 avnl 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique :
Vu le décret n" 98-1143 du 15 décembre lt)9S reladf aux pres-
cripuans applicables aux établissements ou locaux recevant du
publie et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'ex-
clusion des salles dont l'aclîviié est réservée à renseignement de la
musique et de la danse ;
Vu l'airêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
de classement des hôtels et résidences de tourisme ;
Vu l'anêitî du 30 mai 1996 relatif au classement des infirastiuc- tures de transports tenesû'es et à l'isolement acoustique des bâti- menu d'habitadon dans les secteurs affectés pu le bruit ;
Vu ['arrêta du 15 décembre 1998 pris en application du décret n- 98-1143 du 13 d&embre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en dite du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent:
Art. 1*f. - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 147-3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans la catégorie «ide tourisme», à l'exception des résidences classées ide tourisme» et autres hébergements touristiques assîiiiilables & des logements. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nou- velles de bâtiments existants.
Les résidences classées « de tourisme » el autres hébergements touristiques assîmilables à (tes logernenus sont soumis à la régle- mentation concernant les bâtiments à usage d'habltauon, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux d'acLivité.
Art. 2. - Pour les hôtels, l'isolement acoustique standardisé pon- dâré D, ^ entre locaux doit être égal ou supérieur aux. valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL
de
récaptinn
Chambre
Salle de bains
LOCAL D'ÉMISSIOH
Chambre voisine.
Salle de bains d'une autre chambre.
Circulation inténaura.
Burnau.
Local de rspoa du parsonnel. - Vssiiairs farmà.
Hall de réception.
Salle de lectura.
Satle de réunion.
Atelier.
Bar. - Commerça.
Cuisina.
Garage. - Parking, - Zone de livraison fermée.
Gymnase, - Piscine inténeura.
Restaurant
Sanitaire collectif.
Salls Ih 7V.
Lavsrie.
Local poubelles.
Casino. - Salon de réception sans sonDnsation.
Club da aanlé.
Salta da Jaux.
DiscothèquB. - Salle da dansa.
Chambre voisina.
Salle de bains d'une autre chambre,
Circulation intérieure,
°. r.
50
38
M
55
60
n
45
aa
[*) Las exigences d'isolement sont eelias définies dans l'arrflté du 15 décambrè 1998 pria en application du ddcrat n° SS-1143 du 15 décembre 199B relatif aux prescriptions applicahlas aux éta- bllssamanls ou locaux racsvant du public et diffusant à titra tiabi- tue! de la musique amplifiée, à l'exclusion des sallaa dont l'activité est rdservée à l'ensaignamant de la musique et de la danse.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'^ du bruii perçu dans les chambres. ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs soni produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normalement accessibles, eattérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.
Art. 4. - Dans des condilions normales de fonctionnement, le niveau de pression acoustique normalisé, L^. du bruit engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30dB(A). Cette valeur est portée i 35 dBfA) lorsque l'équipcment est implanté dans la chambre (chauf- fage, climatisation).
Art. 5. - L'isolement acoustique standardisépondéré, D.-r,,^ des
chambres contre les bruits de l'espace exiéficur doit être au
minimum de 30 dB.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D^^,, des chambres vis-ï-vis des aucs de livraison extérieures itoit être au ininimum de
35 dB.
La valeur de l'isolemeni acoustique standardisé pondéré, D^.jyj,
des chambres vis-à-vis des bruiis des infrastructures de transports
terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habilaûon
aux anicles 5, 6. 7 et 8 de l'anâté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aén> drames, au sens de l'article L-147-3 du code de l'urbanisTnâ, t'iso- lement acoustique standardisépondéré D,^ des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40dB ;
- en zone C: 35 dB.28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA HÉPUBLIQUEFRANÇAISE 9107
Art, 8. - L'fltre d'absorption équivalente des revêtements absor- bants disposés dans les circulations horizontfltes sur lesquelles
donnent les chambres doil représenter au moins le quart de la sur-
face au soi des locaux considérés.
L'aire d'absorplion équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A = S x a»
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a» son indice d'évaJuatioa de Pabsorption.
On prendra l'indice a» des surfaces à l'air libre des circulations
horizontales égal & 0, 8-
Les eacalicrs encloisonnés el tes ascenseurs ne sont pas visés par le présent article.
Art. 7. - Les limios énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D,^
entre deux locaux est évalué selon la norme NFENIS0717-1 (indice de classemem S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolemeni acoustique standardisépondéréD, y^ et du terme d'adap- tation C-
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D^uri contre les
bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NFENISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, D T», et du terme cPadapiatioD Cy.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L^, est évalua selon la norme NFEN ISO717-2 (indice de classe-
ment S 31-032-2).
En us qui ccmceme les bruits d'équipemeni. le niveau de pression acoustique normalisé. L^,, est évaluÉ selon la norme NFS 31-057.
L'indice d"évaluation de Fabsorption. a^,, d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NFEN1SO11654 (indice de classe-
ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acouslique
des matériaux uulisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local. T., esi mesurée selon la
noimeNFS 31-057.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout hôtel ayant fait l'objei d'une demande de permis de constmire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations d'hôiels existants et aux additions à de tels bâtiments, déposéeà compter de six mois après la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la constnidïon, le directeur de la prévcation des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuUon du présent arrêté, qui sera publié au Jourwl vfficîei de ta République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
ia minialre de l écoiogie
ef du développement durable.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
d£s pnUutinns et des nsqtws,
p. VF. SSFJION
Le miflistre de l'éqwpement. des transporls,
du Ingement, du hiurisme et de la. mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de {'urbanisme.
de l habitat ef de îa wnstructifin,
F. DULAMUIi
Le ministre de ta santé, de la fomîtle
el des personnes hondicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le chef de service.
Y. Cf)QUIN
Le secrémire d'Eiar au tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat el par délégation;
Le directeur du tourisme,
B- FARFNIAUX
Circulairo du 25 avril 2003 reladve à ['application d» la
réglemwrtatîon acoustique des bâtiments autres que
d'habKotlon
NQfl ; DEVP03ZOOSSC
Paris, le 25 avril 2003.
Le ministre de {'équipement, des transports, du loge-
ment, àsi tourisme et de la. mer, ta ministre de
l'êcolagie et du développe/MM dufaile et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sonties hûttdicapéesà Mesdames et Messieurs les
préfets de âépanement
RâEërences :
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de sanlé ;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation Ai bruit dans les
hôtels.
Confomiémenl aux dispositions de l'artîcle R. 111-23-2 du code
de la construction et de l"habitation, les seuils et exigences tech-
niques acousiiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements
d'enseignement, les établisseinents de santé et pour les hfitels.
La présente circulaire apporte des précisions sur l "interprétation de ces arrêtés en dare du 25 avnl 2003, notamment dans les domaines suivants :
- définitions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés ;
- modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures ci sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments ;
- dispositions communes à tous les établissemenls ;
- dispositions particuliÈres relatives à chaque type de bSriment
visé.
Lors de la définition d'un programme de réalisation d un fita- blissement d'enseignement, de santé, ou d'un hôtel, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, doivent impérativement faire mention de l'arrêté correspondanl dans le cahier des charges du programme.
Les maîtr&s d'ouvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur programme, les exigences acoustiques particuIiÈresdéfinies dans la réglementation.
Enfin les contr&les effectués en vue de la réception de l'ouvrage devront porter, notamment, sur les performances acoustiques des bâumenis concernés. Ces contrôles des performances acoufitiques devront donc être intégrés dans le budget de la réalisation de l'ou- vrage.
Les niveauut de pcrfbrmance retenus représentent un minimum. mais ne garantissentpas dans tous les cas une tranquillité totale des occupants- II appartient au maître d'ouvrage de déRnir. en tant que de besoin, des exigences plus hnportaiites.
- DéBnftlon des Indices d'évaluatfon utLUsés
pour exprimer les eriecuces acoustiques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis:
NATURE DE L'EXIGENCE l SYMBOLE
Isolsmenl acaustiqua standar-
dise pondéré au bruit
aérien entre deux locaux.
Isolement acouatiqua standar-
dise pondéré contra las
bruits de i'Bspaca axtâriauf,
Niveau de pression pondéré
du brurt da choc gtandar-
Niveau de preasior acous-
tiqua normalisa.
Indice d'dvaluation da
l'absorption d'un revfite-
ment.
°.u
V..
DÉFINmON
DnT., +C aelon la nnrme
lindica da
classament S 31 032-1).
D,Ti+Cir selon la norme
7-1 lindio de
claawmcnt S 31-032-1).
norme NFENIS0717-;
(indicB da clasaamenl
S3K32-21.
Noté L, T dans la norme
NFS3Ï-057.
Normi Nf EN ISO 11654
(indice da classement
S 31-080.Direction départementale
des territoires
Service urbanisme et territoires
tttMrf * fyalitf * Frsieniîi/
RtoaUtgIEBtANÇAISB
PRÉFET DE L'ARDÈCHE
?^ 4- l 3 MAR. 2013
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Classementsonoredes infrastructures de transports terrestres
dansle départementdel'Ardèche - VoieS. N. C. F.
Le Préfet de l'Ardèche,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU lecode de laconstruction etde llabitation, et notamment son articleR 111-4-1 .
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L 571-10 et R 571-32 à R 571. 43 :
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. et notannnent'ses articles 13 et 14,
wiie S.^95'20 du 9,;ovier 1995 pris Pour l'TOlication de l'article L 111-11. 1 du code
^rsu,^&SM. SSSS^Siï~"" ^
sss ,ts'=sr;s, ^^ïïa. sn
r=L-2ïîr=». iïï. 'ë. s, î^., d"s. "c-dc- ^ie lMrêto.,AL25. wnl 2w3pns appuc^°" d" d&ret 95-20 du 9 janvier 1995 relatifs à
ÏSÏÏi^tdosteftAÎ"s=trd ^^^^^
^favis des communes et des gestionnairessuite à leur consultationen date du 19 octobre
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de 1-Ardèche.
mm^"ca^^^'«^^^^M^WM. omfn, »C«is.Ta.. M. 15. 65. 50. W. f». -.l AdTOseinBmetdu, cn,, c»d«7Ba;nA^he"^, ^u;, ^'"'5°'°o'F!°':°4-75-64'59-44 Adnase iiuma de la DOT : w«w..riB;I, ^«]uiDm«t<.S^S^fr
1/4ARRÊTE
Article l'r:
Les dispositions de l'an-êté préfectoral n°99/913 du 30 juin 1999 portant classement des infi-astructures de transports terrestres du département de l'Ardèche - voie S. N. C. F, et détermination de l'isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectéspar le bruit, sont abrogées.
Article 2 :
Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à lïsolement acoustique des bâtiments dTiabitation dans les secteurs affectés par le bruit sont applicables aux abords du tracé de la voie S. N. C. F. du département de l'Ardèche.
Si sur un tronçon de l'iafrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Une représentation cartographique pour justifier ce classement est jointe en annexe l du présent arrêté : elle a un caractère illustratifet seul fait foi le texte du présent arrêté.
Le tableau joint en annexe II donne pour chacune des voies mentionnées, le type de tissu, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé et la largeur des secteurs affectés par le bruit.
Article 3 :
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments dTiebergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectéspar le bmit mentionnés à l'article 2 doivent présenterun isolement acoustique minimiim contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvises.
Pour les bâtiments dTiabitation, l'isolement acoustique et le confort thermique minimum sont déterminés selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et les hôtels, lïsolement acoustique minimum est déterminé selon les exigences de l'article 2 des arrêtés respectifs du 25 avril susvisés.
Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 sont jointes en annexe III au présent arrêté.
Article 4 :
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis à l'ardcle 2 sont :Catégorie Niveau sonore au point de référence,
en période diume (en dB(A))
Niveau sonore au point de référence,
en périodenocturne (en dB(A))
83 78
79 74
73 68
68 63
63 58
Ces niveaux sonores sont évaluésen des points de référencesitués, conformément à la norme NFS 31-130 "Cartographie du bmit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :
> à une distance de 10 mètres de l'infrastructure, mesurée à partir du bord du rail le plus proche, augmenté de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour être équivalents à un niveau de façades. L'infi-astmcture est considérée comme rectiligne, à boris dégagés, placée sur soi horizontal réfléchissant.
Article 5 :
Le présent arrêté est applicable, à compter de sa publication au recueil des actes administrataÊ du département et de son affichage dans les mairies des communes concernées.
Article 6 :
Les communes concernées par le présent arrêté sont :
Andaice La-Voulte-sur-Rhône Saint-Just-d'Ardèche
Arras-sui-Rhône Le-Pouzin Saint-Montan
Baix Le-Tril Saint-Marcel-d'Ardèche
Beauchastel Lemps Samt-Peray
Bourg-Saint-Andéol Limony Sarras
Champagne Mauves Serrières
Channes-sur-Rhône Meysse Soyons
Chateaubourg Ozon Toumon-sur-Rhône
Chamas Peyraud Vion
Comas Rochemaure Viviers
Cruas Rompon
Félines Samt-Désirat
Glun Saint-Georges-les-Bains
Guilherand-Granges Saint- Jean-de-MuzolsArticle 7 :
Le présent arrêté doit être annexé par Mme le maire ou M. le maire de chaque commune, visée à l'article 6, au plan local d'urbanisme.
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Mme le maire ou M. le maire de chaque commune, visées à l'article 6, dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme.
Article 8 :
Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie de chaque commune, visée à l'article 6, pendaut un mois au minimum.
Article 9 :
Des copies du présent arrêté sont adressées à :
. MM. les sous-préfets de Toumon et Largentière,
. Mmes ou MM. les maires des communes concernées,
. M. le Directeur Départemental des Territoires (DDT),
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL),
. M. le Délégué territorial de l'Ardèche (ARS Rhône-Alpes).
Article 10 :
M. le secrétaire général de la préfecture, MM. les sous-préfets de Toumon et Largentière, Mme le maire ou M. le maire de chaque commune, visée à l'article 6, et M. le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pour te Préfet,
.Secréiaire Générai,
Denis MAUVAIS
Annexes :
l - Cartographie acoustique du réseau voies ferrées
II - Liste des voies mentionnées à l'article 2
III-l - Copie du décret du 9 janvier 1995
III-2 - Copie de l'arrêté du 30 mai 1996
III-3 - Copie des arrêtés du 25 avril 2003DEPARTEMENT
DE
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a> l lDécret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures
de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme etïecode'de
la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code del'expropriation pour cause d'utilité publique;
v, u !a'°Ln°92:m4du 31 decembre-1-992 r?iative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 13; : no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi roSS-eSOduTaiuillet 1983
i^àladémocratisation des enquêtes publiques et à la protection del'environnement;'
' jldécreln0?5:22d"9janvie1'1 "5 relàtif à falimitationdubruit desaménagementsetinfrastructures transports terrestres;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
êrt-1-: ~. F°"tI'°bietdl u" recanser"ent et d'un classement, en application de l'article 13 de la loi du 31 ^1992susvisée, les infrastructures detransports terrestres définies àT'article 2 a'-après'cîuï ladatedeleurrecensementouqui, à cette date,ontdonné lieulal'une'd'es'mesuiïsïurantes:
~^putîlcS3 0n'se!aeteciécuaM l,'ouverture d'""e enquête publique portant sur le projet tfinfrastructure, ^ app,'lcati°"-de. rar[icle L 11 ~1 d" codede l'expropriation pourcaused'utilitépubNque'ou"du'de'cret"du' ',
:2!Mise-adisPosition du Publiede ladécisionou de la délibérationarrêtant le principe et les conditions de réalisation d'unprojetd'jnfrastructure, ausensdua du2ode ['articleMÏ-îs'ducodecleîuib'anÏsm'e.
'Jors. quecettedéc'?'°n' ou Gette délibération, prévoit les emplacements qui doivent'être réservés'dans documents d'urbanisme opposables;
L3-°i"sc"p"°"deJ1"fr^tr"ct"re e" emP'acementréservé dansunpland'occupation dessols, un ; dezone,ou un plandesauvegardeetde miseenvaleuropposable. """'""'
Lesmêmes dispositionss'appliquentauxmodificationsoutransformations significativesd'une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé.
âïLJ-lLerecenseme"tetle.. classementdesinfrastructures detransportsterrestres portentsurlesvoies :jejrafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou'la'notice'd'imDact. est'
15^000véhiculesparjour, les lignesferroviaires interurbainesassurantun'traficK)umaner
m.°ye"s"pé. r'e"r-àcmq"a"tetra"1s ai". si?-ue les "9"SSe" site propre detransports encommun"et7es urbaines, dont le traficjournalier moyen est supérieurà cent'autobuso'u trains^
i^î;^--u"-arr. ête. conio"1tdes ministres chargésrespectivement desroutes, destransports, de . la construction détermine, en fonction de niveaux sonores-de-référencediurnes et
"°?"mes:c'"qc_at. ég°."esdanstesque"essontclasséesles infrastructuresdetransportsterresiresainsi quela. large. "r maximale correspondante dessecteurs affectésparlebnjÏÏ. 'situés'au'voisir
î, sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de cell&'ci.
L!s, '1weaw. s°. nores mention"ésci-dessussontlesniveauxsonoreséquivalentspondér par l'infrastructure de transports terrestres.
^Û_4 - Quand J'infrastructuredetransportsterrestres estenservice, le niveausonoreévalué à oartir flcpeutservirde basepour.. leclassementdel'infrastructuresi lacroissanceprévisibîe ou "possible du ne peut conduireà modifierce niveaude plus de3 dB (A).
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
Lam éthodedecalcljl desniveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores, et au moins:-1 ° Pour les infrastructures routières: le rôle de la voie, le nombre de flles, le trafic prévu et, le cas échéant, l'existence de rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale autorisée;
-2° Pour les infrastructures ferroviaires: le nombre de trains, la vitesse commerciale et le type de matériel.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Art. 5 - Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté:
-1 ° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées;
-2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs;
-3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article 7.
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Art. 6 - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
Art. 7 - En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par ['arrêté prévu à l'article 3.
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Art. 8 - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées. Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
Art. 9 - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit:
l. Le 1 ° de l'article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé: « n)Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. »
II. L'article R. 123-24 est complété par un 8° ainsi rédigé: « 8° Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à lalutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés. »
III. Le dernier alinéa de l'article R. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes: « II est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énuméréesà l'article R. 123-24 (2°, 3°, 4° et 81.»
IV. L'article R. 311 -10-2 est complété par un e ainsi rédigé: « e)Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectéspar le bruit, et dans lesquels existentdes prescriptionsd'isolementacoustique, déterminés en applicationde l'article 13de la loi no 92- 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. »
V. L'article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: « Le certificat d'urbanisme informe, lorsqu'il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinaged'infrastructuresde transports terrestres, affectépar le bruit, dans lequel existentdes prescriptions d'isolement acoustique, déterminées en application de l'article 13 de la loi no 92- 1444 du 31 décembre 1992 relative à la luHe contre le bruit. »
Art. 10 -1. Il est inséré entre l'article R. 111-4 et l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation un article R. 111-4 ainsi rédigé: « Art. R. 111-4-1. - L'isolement acoustique des logements contre les bruitsdestransportsterrestres doit êtreau moins égalauxvaleurs déterminées pararrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues. »
Art. 11 - Lesmesures prises en applicationde l'article 5 devront entreren vigueurdans le délaide deux ans à compter de la date de publication de l'arrêtémentionné à l'article 3. Ce délai est porté à trois ans pour les classements d'infrastructures effectués avant cette date, en application de la réglementation alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles d'isolement acoustique qui en découlent jusqu'à rentrée en vigueur des mesures susmentionnées.
Art. 12 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le ministredélégué à l'aménagement du territoire et auxcollectivitéslocales sontchargés,chacunen ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret, qui serapubliéau Journalofficielde la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre de ['équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFELArrêté du 30 mai 1996
relatifauxmodalités declassement desinfrastruchires detransports terrestres età l'isolement
acoustique desbâtimentsd'habitation danslessecteurs affectés parle bruit
(JOdu 28juin 1996)
Vule Code dela construction et del'habitation, etnotamment sonarticle R. 111-4-1 :
y,", I^F^e-.
,
vu la
loin l9 2o'H44, du " décembrei9 92 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ; ^décret tf95'21 du9Jmvier 1995_relatifau classement des infrastructures de'iransports"teire'stes'et
modifiant leCodede['urbanisme etleCodedelaconstruction etdTl'habitation, eï notomientTeTartkks 5 ~r ^'l / »
Iuled. ecret_n°95"22 du9jmvier 1995relatifàlalimitation d" broitdesaménagements etinfrastmctures transports terrestres ;
yu. :Ïmêtédu60ctobre 1978 modifié relatifà risolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les extérieur ;
y"rarrêté du24mars 19S2 relatif à l'aération deslogements ;
vu^êtidu28octobre1994 relatifaux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ; ~ ' ------. ^..,
VUJmetédu2swîobTe 1994 relatifaux modalités d'applicationde la réglementationacoustique, et notamment son article 6 ; " »-----~-~~iT, Vul'arrêté du 5 mai 1995relatifaubruitdesinfrastructures routières. Arrêtent: ------,
Art. l - Cetarrêté a pourobjet, enapplicationdesdispositions du décret n° 95-21 du9 janvier 1995 susvisê :
-^déterminer,en fonctiondes niveaux sonores de référence diumes et nocturnes,les cinqcatégorie ! sont classées les infi-astructures de transports terrestres recensées :
Ld£-fixerla largeur maximaledes secteursaffectés par lebruitsitués de partetd'autrede ces ;
~. lfixerles modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptionsque doivent de calcul prévisionnelles ;
LldeteImiï:T. vue. d'assl"'. erlaprotectiondesoccuPants des bâtiments d'habitation à construiredans s.secteurs'll isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines congés"
i transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'ardcle 7 du décret susvisé.
TITRE l
Classementdes infrastructures de transportsterrestresparlepréfet
Art. 2 - Les niveauxsonoresderéférence, quipermettent declasser lesinfrastructures <
terres1resret:ensees etdedeterminerlalargeurmaximaledessecteursaffectéspariebruit, ~sont7
lpowla. périodediume:le riveau dePression acoustique continu équivalentpondéré A, pendant la
pénode de 6 heures à 22heures, noté L^,(6heures-22 heures),correspondant'àTaconliamtton'so'nore considérée ;
lp-ow J)énode noctume> leniveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A,pendant la
pén,OÏde 22heures à6heures' noté LAeq (22 heures-6 heures), correspo ndant àÏaontribtTtio^nore considérée.
es. ÏYeaux sonores sontévalués endes Pointsde référencesitués,conformément à lanormeNFS 31-130
^Cartographie du bruit en milieuextérieur »,à une hauteur de cinq mètres au-dessusdu plan de rod'ement- à deux mèfres en avant de la ligne moyenne des façades pour les « rues en U » ; - à une distance de l'infi-astmcture
Cette distance est mesurée :
- pour les mfrastmctures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
- pour les mfrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
de dix mètres, augmentésde 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalentsà un niveauen façade.L'mfrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3 - Les mveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : - pour les infi-astructuresen service, dont la croissanceprévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d hypothèsesde trafic correspondantauxconditions de circulation moyennes représentatives de l ensemble de l année ; - pour les infïastaictures en service, dont la croissanceprévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypofhèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article l du décret n 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les étudespréalablesà l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisésconfomiément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un
angle de vue de 180 , un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou puisé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absencede donnéesde trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées,le cas échéant,conformémentauxnormes Pr S 31-088 « Mesuragedu bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » etNF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4 - Le classement des infi-astmctures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectéspar le bruit de part et (l'autre de l'infrastructure sont définisen fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Niveau sonore de
référence LAeq(6
h-22 h) en dB (A)
L>81
76
70 < L S 76
65
60
Niveau sonore de
référence LAeq(22
h-6h)endB(A)
L > 76
7KL$76
65
60
55 < L :< 60
Catégorie de
l'infrastructure
Largeur maximale
des secteurs affectés
par le bruit de part et
d'autre de
l'infrastructure (l)
d= 300 m
d=250m
d= 100m
d =30 m
d=10m
(l) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d autre de l infrastructure.
Si sur un tronçon de l'infi'astructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaquepériodediume et nocturne conduisentà classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastmcture de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'mfrastructure est classéedans la catégoriela plus bruyante.TITRE II
Déterminationde l'isolement acoustique minimal des bâtiments d habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d'ouvrage du bâtiment
Art. 5 - En application du décretn° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé,les piècesprincipales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitationà construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs mfrastructures de transports terrestres doivent présenterun isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtimentà construire peut déduirela valeur de l'isolement d'une évaluationplus précisedes niveaux sonores en façade, s'il souhaiteprendre en compte des données urbanistiques et topographiquesparticulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiqueslocales. Cette évaluationest faite sous sa responsabilité selon les modalitésfixéesà l'article 7 du présentarrêté.
Art. 6 - Selonla méthodeforfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des piècesprincipales et cuisines des logements contre les bruits extérieursest détermméede la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtimentest constmit dans une me en U, celle oùle bâtimentest construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U - Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la
catégoriede l'ùi&astructure,pour les piècesdirectement exposéesau bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
45 dB (A)
42 dB (A)
38 dB (A)
35 dB (A)
30 dB (A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieuresà 30 dB (A) : - en effectuantun décalage d'une classe d'isolementpour les façadeslatérales ; - en effectuantun décalagede deux classes d'isolement pour les façadesarrière.
B. - En tissu ouvert - Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de lïsolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : - pour les mfrastructures routières, le bord extérieurde la chausséela plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieurde la voie la plus proche.
Les valeurs du tableautiennent compte de l'influence de conditions météorologiquesstandards. Elles peuvent être diminuéesde façonà prendre en compte l'orientation de la façadepar rapport à l'infrastmcture, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'mfrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminerl'isolement, conformémentaux indicationsdu tableau suivant :
Situation Description Correction
Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit
directement la totalité de
l'infrastructure, sans obstacles qui
la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement
protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée
et la source de bruit
(l'infrastructure), des bâtiments
qui masquent le bruit :Portion de façademasquée(l) par
un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.
Façade en vue du'ecte d'un
bâtiment.
- en partie seulement (le bruit peut
se propager par des trouées assez
larges entre les bâtiments)
- en formantune protection
presque complète, ne laissantque
de rares trouées pour la
propagation du bruit
Laportion de façadeest protégée
par un écrande hauteur comprise
entre 2 et 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieure à 150
mètres
La portion de façade est protégée
par un écrande hauteur supérieure
à 4 mètres :
- à une distance inférieure à 150
mètres
- à une distance supérieureà 150
mettes
La façade bénéficie de la
protection du bâtiment lui-même
- façade latérale (2)
- façade arrière
- 3 dB (A)
- 6 dB (A)
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
- 6 dB (A)
- 3 dB (A)
- 9 dB (A)
(l) Une portion de façadeest dite masquéepar un écranlorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
(2) Dans le cas d'une façadelatérale d'unbâtimentprotégé par un écran,une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtimentà construire se situe dans une rue en U ou entissu ouvert, lorsqu'une façadeest située dans le secteur affectépar le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalitésprécédentes.
Si la plus élevéedesvaleurs d'isolement obtenues est supérieurede plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui seraprescrite pour la façadeconcernée.Dansle cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égaleà la plus élevéedesvaleurs obtenues pour chaque mfïastructure, augmentéede 3 dB (A). Lorsquon se situe en tissu ouvert, lapplication de la réglementationpeut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), enprenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 7 - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimationprécisedu niveau sonore en façade, en prenant en compte des donnéesurbanistiques et topographiquesparticulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditionsmétéorologiques locales, il évaluela propagation des sons entre linftastmcture et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodesrépondantauxexigences de l'article 6 de l'arrêtédu 5 mai 1995 relatifau bruit des mfrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deuxcas, cette évaluationest effectuéepour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en serecalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'mfrastructure :
Catégorie
Nweau sonore au pomt de
référence, en période diume
(en dB FA1)
83
79
73
68
63
Nweau sonore au point de
référence,enpériode
nocturne (en dB FA1)
78
74
68
63
58
L'applicationde laréglementationconsiste alors à respecter lavaleur d'isolement acoustique minimal déterminéeà partir de cette évaluation, detelle sorte que le niveau debruit à l'intérieur despièces principales et cuisines soit égalouinférieur à 35 dB (A) enpériodediumeet 30 dB (A) enpériode nocturne, ces valeurs étantexprimées enniveau de pression acoustique continu équivalent pondéréA, de 6 heures à 22 heures pour la période diume, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A).
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit deplusieurs infrastructures, on appliquerapour chaquelocal larègledéfinie à l'article précédent.
Art. 8 - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0, 5 seconde à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considérécomme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint aumoins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dansles conditions définies parles arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
Lamesure de l'isolement acoustique de façadeest effectuéesuivant la norme NF S 31-057 « vérification de la qualité acoustique des bâtiments », dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Toutefois, lorsque cetisolement a été déterminéselon la méthodedéfinieà l'article 7, il estnécessaù-e de vérifieraussilavaliditéde l'estimation duniveausonore enfaçaderéalisée parle maître d'ouvrage. Dansce cas, lavérificationde la qualitéacoustique desbâtimentsporte égalementsur l'évaluationdu niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à larticle 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Art. 9 - Les exigences depureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assuréestout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- danstoutes les pièces principales etlacuisine lorsque lïsolement prévuestsupérieurou égalà 40 dB (A);
- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égalà 35 dB (A) ; - uniquement dansles chambreslorsque l'isolement prévuest compris entre 30 et 35 dB (A). La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et léquipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur auplus égale à 27 °C, du moins pour tous lesjours oùla température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe auprésent arrêté. Latempérature d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièceà 1, 50 mètre au-dessusdu sol.Dispositions diverses
Art. 10 - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtimentsd'habitationcontre les bruits de l'espace extérieursont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe l de l arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entree en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
TITRE
Annexe
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l article 9 est de 20 C, 22 C, 24 C et
26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques El, E2, E3etE4 définiesdans le tableau ci-dessous :
Départements
Ain
Aisne
Allier
Alpes-dfi-Haute-Provence
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Cantons
Bellegarde-sur-Valserine
Brénod
Collonges
Ferney-Voltaire
Oex
Hauteville- Lompaès
Izemore
Nantua
Oyonnax (Nord et Sud)
Autres cantons
Tous cantons
Commentry
Huriel
Lapalisse
Marcillat-en-Combraille
Le Mayet-de-Moiitagne
Montluçon (tous cantons)
Autres cantons
Allos-Colmars
Barcelonnette
Le Lauzet
Seyne-les-Alpes
Annot
Barrême
Digne (tous cantons)
Entrevaux
La Javie
Saint-André-des-Alpes
Sisteron
Turriers
Volonne
Banon
Castellane
Forcalquier
Les Mées
Mezel
Moustiers-Sainte-Marie
Noyers-sur-Jabron
Peyruis
Reillanne
Riez
Saint-Etienne-les-Orgues
Manosque (tous cantons)
Valensole
AiguUles-en-Queyras
L'Argentière-la-Bessée
Briançon
La Grave
Guiiïestre
Le Mônetier-les-Bains
Orcières
Autres cantons
Saint-Etienne-de-Tinée
Guillaumes
Puget-Thenieis
Zones
Et
E2
El
E2
E2
El
E2
E2
El
E3
E2
El
El
El
E2
El
El
E3
El
El
El
El
E2
E2
E2
E2
E2
El
E2
E2
El
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E4
E4
El
El
El
El
El
El
El
E2
El
E2
E2Saint-Martin-Vésubie E2 Saint-SauveuT-sur-Tmée E2
Coursegoules E3 Lantosque E3 Roquebillière E3
Roquesteron E3
Saint-Auban E3
Tende E3 Villars-sur-Var E3
Ardèche
Autres cantons
Coucouron
E4
El
Saint-Agrève
Saint-Etienae-de-Luedarès
El
El
Amionay E2
Antraigues E2
Burzet El
Lamastre E2
Montpezat-sous-Bauzon E2
Le Cheylard El
Saint-Pierreville El
Saint-Félicien E2
Satillieu El
Thueyts E2 Valgorge E2
Vemoux El
Aubenas E3 Chomérac E3
Joyeuse E3
Largentière E3
Privas E3
Saint-Péray E3 Semères E3 Tournon-siu-Rhône E3 Valloa-Pont-d'Are E3
Vals-les-Bains E3 Les Vans E3
La Voulte E3 Villeneuve-de-Berg E3 Bours-Saint-Andréol E4 Rochemaure E4
Viviers-sur-Rhône E4 Ardennes Tous cantons E2 Ariège Ax-les-Thermes El
Les Cabannes E2 Castillon E2 Massât El
Oust E2 Ouérigut El Tarascon-sur-Arièee El
Vicdessos
Autres cantons
E2
E3
Aube Tous cantons E2 Aude Alaigne E3 Alzonne E3
Axât E3
Belcaire E3
Belpech E3 Castelnaudaiy (tous cantons) E3 Chalabre E3 Couiza E3
Fanjeaux E3
Limoux E3
Mas-Cabardès E3
Quillan E3 Saissac E3 Salles-sur-1'Heis
Autres cantons
E3
E4
Aveyron Bozouls E2
Campagnac E2
Cassaene-Bégonhès E2 Entraygues El
Espalion El
Estaing E2
Laguiole E2 Laissac E2 Mur-de-Barrez E2Pont-de-Salars El Saint-Amans-des-Cots El
Saiat-Chély-d'Aubrac E2 Saint-Géniez-d'Olt E2
Sainte-Geneviè-ve-sur-Argence E2 Salles-Curan E2 Séverac-le-Château E2 Vézins-de-Lévézou E2
Autres cantons E3
Bouches-du-Rhône Tous cantons E4
Calvados Tous cantons El Cantal Allanche El
Condat-en-Feniers El
Massiac El
Murat El
Ruynes El
Màurs E3
Autres cantons E2
Charente Tous cantons E3
Charente-Maritime Aigrefeuille-d'Aunis El
Ars-en-Ré El
Le Château-d'Oléron E2
Courçon El
La Jarrie El
Loulay E2 Marans El
Rochefort Ctous cantons) El
Saiat-Pierre-d'Oléron E2 Samt-Pieire-de-Ré E2
Surgères El
Tonnay - Boutonne E2
Tonnay-Charente El
Autres cantons E3
Cher
Corrèze
Tous cantons
Ayen
E3
E3
Beaulieu-sur-Dordogne E3 Beynat E3
Brive (tous cantons) E3 Donzenac E3
Juillac E3 Larche E3
Meyssac E3 Autres cantons E2 Corse-du-Sud Tous cantons E4
Corse (Haute) Tous cantons E4 COte-d'Or Tous cantons E3
Côtes-d'Armor Tous cantons El
Creuse Tous cantons El
Dordogne Tous cantons El Doubs Tous cantons E2 Drôme La Chapelle-en-Vercors E2
Châtillon-en-Diois El
Luc-en-Diois E2
Grignan E4 Loriol E4 Marsanne E4
Montélimar fl" et 2') E4 Pierrelatte E4 Saint-Paul-Trois-Châteaux E4 Autees cantons E3 Eure Les Andelys E2
BreteuU-sur-Iton E2 Conches-en-Ouche E2 Damville E2 Ecos El
Etrépagny E2 Evreux (tous cantons) E2
Gaillon - Campagne El
Gisors El
Nonancourt El
Pacy-sur-Eure E2
Rugles El
Saint-André-de-1'Eure E2 Vemeuil-sur-Avre E2 Veraon (tous cantons) E2 Auù-es cantons ElEure-et-Loir Tous cantons E2
Finistère Tous cantons El
Gard Alzon E2
Saint-André-de-Valborgne E2 Trèves El
Valleraugue
Le Vigan
E2
E2
Aies (tous cantons) E3 Anduze E3
Barjac E3
Bessègues E3
Génolhac E3
La Grand-Combe
Lasalle
E3
E3
Lédignan E3
Ouissac E3 Samt-Ambroix E3 Saiat-Hippolyte-du-Fort E3 Saint-Jean-du-Gard E3
Sauve E3 Sumène E3 Vézénobres E3
Autres cantons E4
Garonne (Haute) Aspect E2
Bagnères-de-Luchon El
Barbazan E2 Saint-Béat El Autres cantons E3 Gers Tous cantons E3 Gironde Tous cantons E3
Hénult Aniane E3
Bédarieux E3
Le Caylar E3 Clarct E3 Clermont - l'Hérault E3 Ganges E3
Lodève E3 Limas E3 Les Matelles E3 Olareues E3
Saint-Gervais-sur-Mare E3 Saint-Martin-de-Londres E3 Saint-Pons-de-Thonnières E3
Le Salvetat-sur-Agout E3 Autres cantons E4 Uc - et.
Vilaine Antram-sur-Caresnon El
Becherel El
Cancale El
Châteaeuf-d'Ille-et-Vilaine El
Combourg El
Dinard El
Dol-de-Bretagne
Hédé
El
El
Louvigné-du-Désert El Montauban-de-Bretasne El Montfort-sur-Meu El
Pleme-Fougères
PléIan-le-Grand
El
El
Saint-Auban-d'Aubigné El Saint-Brice-en-Coglès El Saint-Malo ftous cantons) El Saint-Méen-le-Grand El
Tinténiac
Autres cantons
El
E2
Indre
Indre-et-
Tous cantons E3
Loire Azay-le-Rideau E2
Bourgueil E2 Château-la-Vallière E2 Chinon El L'Ile-Bouchard E2
Langeais E2
Neuvy-le-Roi
Richelieu
E2
-Ë2-Autres cantons E3
Isère Allevard El
Bourg-d'Oisans E2
Clelles-en-Trtves E2
Corps El
Domène E2
Mens E2
Monestier-de-Clemiont E2
LaMure E2
Valbonoais E2 Vif E2
Villard-de-Lans E2
Vizille E2 Autres cantons E3 Jura Tous cantons El Landes Tous cantons E3 Loir-et-Cher Droue El Màrchenoir E2
Mondoubleau El
Montoire-sur-le-Loir El
Morée E2
Ouzouer-le-Marché E2
Saiat-Armaud-Lougpré El
Savigny-sur-Braye E2 Selommes E2
Vendôme l et 2
Autres cantons
El
E3
Loire Charlieu E3
La Pacaudière E3
Pélussin E3 Peireux E3 Rive-de-Gier E3
Roanne (tous cantons) E3 Saint-Haon-le-ChâteI E3 Autres cantons E2
Loire (Haute) AIItere El Cayres El La Chaise-Dieu El
Fay-sur-Lignon El Loudes El
Le Moaastier-sur-GazeiUe El Finals El Pradelles El
Saugues El Autres cantons E2
Loire-Atlantique Tous cantons E2 Loirct Tous cantons E2 Lot Latronquière E2
Sousceyrac El
Autres cantons E3
Lot-et-Garonne Tous cantons E3
Lozère Aumont-Aubrac
Le Bleymard
E3
El
Châteauneuf-de-Randon El
Foumels El
Grandieu El
Langogne El
Le Halzieu El
Nasbinal El
Saint-Alban-sur-Limagnole El Saint-Chély-d'Apcher El Autres cantons E2 Maine-et-Loire Tous cantons E2 Manche Tous cantons El Marne Tous cantons El
Marne (Haute) Tous cantons El
Mayenne Tous cantons E2 Meurthe-et-Moselle Tous cantons E2 Meuse Tous cantons E2 Morbihan Tous cantons El Moselle Tous cantons El
Nièvre Château-Chinon El Luzy E2 Montsauche E2
MouIins-Eagilbert E2 Autres cantons E3NorT Tous cantons El Oise Tous cantons El Orne Argenfan (tous cantons) El Athis-de-1'Orne
Briouze
El
El
Domfront El Ecouché El Exmes El
La Ferté-Fresnel El La Ferté-Macé El
Fiers ftous cantons) El Gacé El Juvienv-sous-Andaine El
Le Merlerault El Messei El
Mortrée El Passais-la-Conception El Putanges-Pont-Ecrepin El
Tinchebray El Trun El Vimoutiers El
Autres cantons E2
Pas-de-Calais Tous cantons El
Puy-de-DÔme Besse-et-Saint-Anastaise El La Tour-d'Au-vergne El Samt-Germain-1'Herm El
Aigueperse
Billom
E3
E3
Clermont-Ferrand (tous cantons) E3
Châteldon E3 Combronde E3
Ennezat E3
Issoire E3
Lezoux E3
Manzat E3
Maringues E3
Menât E3
Pont-du-Château
Randan
E3
E3
Riom E3
Vertaizon E3
Vevre-Monton B3
Vic-le-Comte E3
Autres cantons E2
Pyrénées-Atlantiques Accous E2
Arudy E2
Laruns El
Nay-Bourdette (tous cantons) E2 Autres cantons E3
Pyrénées (Hautes) Aureilhan E3
Castelnau-Magnoac E3
Castelnau-Rivière-Basse E3
Galan E3 Maubourguet E3 Ossun E3
Pouyastruc E3
Rabastens-de-Bigorre E3
Séméac
Tarbes (tous can- E3
tons) 5 E3
Toumay E3
Trie-sur-Baïse E3
Vic-en-Bigorre E3
Autres cantons E2
Pyrénées Orientales Mont-Louis E2 Olette E2 SaiUagouse E2 Aries-sur-Tech E3
Prades E3 Prats-de-Moiïo E3 Saint-Paul-de-Fenouillet E3 Soumia E3 Vinça E3
Autres cantons E4
Rhin (Bas) Tous cantons E2
Rhin f Haut) Tous cantons E2Rhône Amplepuis
Saint-Laurent-de-Chamousset
~E2~
B2
Saint-Symphorien-sur-Coize E2 Thizy El
Autres cantons E3
Saône (Haute) Tous cantons E3 Saône-et-Loire Charolles El Chaufailles E2
La Clayette El
Gueugnon E2
Issy-1'Evêque E2 Lucenay-l'Evêque E2 Matour E2 Mesvres E2
Paliages El
Saiut-Bonnet-de-Joux E2
Saint-Léger-sous-Beuvray E2 Toulon-sur-Arroux E2
Autres cantons E3
Sarthe Tous cantons E2
Savoie Bourg-Saint-Màurice El
Lanslebourg El Modane El
Aiguebelle E2 Aime E2
Albertville (tous cantons) E2 Beaufort E2 Bozel E2
La Chambre E2 Le Châtelard E2
Grésy-sur-Isère El
Moûtiers E2
La Rochette E2
Saint- Jean-de-Maurienne E2
Saint-Michel-de-Maurienae El Ugine E2 Autres cantons E3
Savoie (Haute) Chamonix-Mont-Blanc El Saint-Gervais-les-Bains El
Alby-sur-Chéran E3 Frangy E3 Seynod E3 Seyssel E3 Autres cantons E2
Seine (Paris) Seine-Maritime Paris El Seine-et-Mame Tous cantons El Tous cantons E2 Yvelines Tous cantons El
Sèvres (Deux) Brioux-sur-Boutoane E3 Chef-Boutonne E3
Lezay E3
Melle E3 Sauzé-Vaussais E3 Autres cantons E2 Somme Tous cantons El Tarn Tous cantons E3 Tam-et-Garonne Tous cantons E3 Vu Comps-sur-Artuby E3 Autres cantons E4
Vaucluse Malaucène E3
Moimoiron E3
Sault E3
Autres cantons E4
Vendée Tous cantons E2 Vienne Châtellerault (tous cantons) E2 Lencloître E2 Loudun El
Lusignan E2
Mirebeau E2 Moncontour E2 Monts-sur-Guesnes E2 Neuville-de-Poitou El
Poitiers (tous cantons) El
Saint-Georges-lès-Baillargeaux E2 Saint-Gervais-les-Trois<;locheis E2 Les Trois-Moutiers E2VouiUc
Autres cantons
TS2
El
Vienne (Haute) Châlus E3
LeDorat E3
Magnac-Laval E3 Mézières-sur-Issoire E3
Oradour-sur-Vayres E3 Rochechouart E3 Saint-Junieu (tous cantonsl. E3 Saint-Mathieu E3 Saint-Sulpice-les-Feuilles E3 Autres cantons E3
Vosge Tous cantons E2 Yonne Brienon-sur-Armançon_ E2 Cerisiers E2
Chéroy E2
Flogny-la-Chapelle E2 Joigne E2 Migennes E2
Pont-sur-Yonne E2
Saint-Florentin E2
Saint-Julien-du-Sault E2
Seignelay E2 Sens (tous cantons) E2
Sergines E2
Villeneuve-l'Arehevêque El Villeneuve-sur-Yonne E2
Autres cantons E3
Territoire de Belfort Tous cantons E2
Essonne Tous cantons E2
Hàuts-de-Seine Tous cantons El Seine-Saint-Dems Tous cantons E2 Val-de-Mame Tous cantons E2
Val-d'Oise Tous cantons E29102 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mal 2003
MINISTÈRE DE L-ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
INDUSTRIE
Arrêté du 9 mal 2003 autoriaant une société à axploitar une Installation de production d'électricité
NOR: INDS0301437A
Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 9 mai 2003, la société à responsabilité limiEée Hydélec, don t le siège social est situÉ Les Bois de Maisonne, 38160 Chevrièrcs, est autonsée à explDiter LUI parc éolien d'une capacité de production de 7. 6 MW, localisé à l'Espace entreprise Méditerranée, zone mdustrielle, Rivesalies (Pyrénées-Orientales).
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements (fenselgnement
NOB: D£VP03ZOOeBA
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le miiustre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'équipemeoL des transports, du logement,
du tourisme et de la mer. la ministre de l'écologie et du dévcloppe-
ment durable et le ministre de la santé, de la famille et des per- sonnes handicapées,
Vu la directive 9S/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prfvoyanl une procédure d'information dans le domaine des nonncs et rôgleinentaaons techniques et des règles relatives aux services de la société de l'infomiaiion, et notamment la. naiificaUon n" 2001/524/F;
Vu le code de la construction et de l'habitation, el notamment ses .flicles R. 111-23-1. R. 111-23.2 el R. 111-2. 1-3:
Vu le code de l'urbanisme, et notammenl son amcle L. 147-3 ;
Vu le code du travail, et notamment san article R, 235-2-11 ; Vu le code de l'environnement. et notamment ses articles L. 371-1 à L. 571-25;
Vu le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de
l'articlfi L. 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâaments autres
que d'habitauon el de leurs équipements ;
Vu le décret n" 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lulte contre
les bruits de voisinage et modifiant le code de la sanié publique ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrasinic- lures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâu- menls d'habitation dans les secteuis affectés par le bruit;
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000
et du 17 avnl 2003,
Arrêtent :
Art. l". - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la consuuction et de Fhabitation el L. 147-3 du code de 1'urbaiusme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d'enseigne- ment. Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâti- menis eïiistanls.
On entend par établissement d'enseignement les écoles mater-
Belles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les établisse- ments régionaux d'enseignement adapté, les umversitds et établisse- menis d'enseignemeni supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements de rétablissementsont soumis à la réglementation
concernant les bâtiments & usage d'habitation, au regard de laquelle
les autres locaux de l'établissement d'enseignement sont considérés
comme des locaux d'activité.
Art. 2. - Pour les établissements d'enseignement autres que les
écoles matemBlles, l'isolement acoustique standardisé pondéré D^
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en
décibelsl indiquées dans le tableau ci-après :
LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
~l
LOCAL
(f'enaalgnamanl,
d'activités
pratiques,
adminifflraiion
LOCAL MÉDICAL,
mdrmarie,
atalîar pau bruyant,
cuinina, local
de rsssBm blâma nt
.
Terme,
a ai le d a ràuniana.
un l taira B
CAGE
d'escalJBr
CIRCULATION
horiiontala,
va mi airs fa rm d
SALLE
da muaiquB,
ealla
pclyvatants,
salla de aporta
SALLE
rBSiaurnion
ATELIER
hruyant
(nu sans
de l'ertiele B
du présent
arrflié)
Local d'ensaigngment.tfacti-
viléa pratiquas, adminis-
tration, biblulhfeque. CDI,
salle da musique, salle de
réuniona,aalla daa profes-
ssurs, atolier peu bruyanL
uni 50 43 30 53 53 SB
Local médical, infirmarie. oni 50 13 40 53 53 55
Salle polyvalents. se 50 43 a» SB 50 50
Salle de restauration u M 121 43 30 m 55
(1) Un isolemeni da 40 dB ost admis en prAsance d'una ou plusieurs portas da corrwnunication, (2) A ['exception d'una cuisina cofnmuniquanl avac la saila de rnBtauratian.
Les internats relèvent d'une réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, l'isolemeni acoustique standardisé pondéré D^^ entre locaux doit aire égal ou supérieur aux valeure (exprimées en décibels) indiquées dans le ableau ci-aprfcs ;28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9103
LOCAL D'ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
i
SALLE
da repos
SALLE
d'exsrcice
ou tocal
d'anaaionamant
ADMINISTRATION LOCAL MÉDICAL. inlirmarie
ESPACE D'ACTIVfTÉS,
ulle d'évalution,
aalla de jeux,
local da /auem blâma nt
fermé, asll» d'accuail,
ulte ds réunions,
sanfcairaa (4),
aalla da ranaurBtton,
cuisina, office
CIRCULATION
horizontale,
vBBtiaira
Satie de repos. uni SB (21 sa 50 ss 35 B)
Local dsnssigtiament, aails
d'axercce.
sa RI 13 u 50 sa 30131
Administration,
profeasours.
aatle des 0 0 43 SB 53 30
local midical, infirmsrie 50 50 <3 43 53 la
t2î y. r1. JS-of?m^n1 ^a 40, dBsst admis an MB de porta de communîcation, de 25 dB ai la porta est anti-pinco-doigts. 12\ sua 6al1a da rapoBn'astpB B affectas 6 la salle d'exerdca, En cas de Bail B de repos affBctée ài unei Mlle d'flxaroîce. un isolBmant de 25 dB est admis.
13) Un isolemant da 25 dB est admis en présanca de porte anti-pince-doigts. 14> Dans le cas de sanitaires affectas A un local, il n'est pas exigé d'ieolament minimal. 15) Notammanr dans la cas d'un autre àtabliaaement d'ansaignBinant voisin d'uns écoÏa matemBlts.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sois, et des parois verticales doit êÉre telle que le
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'^» du bruit perçu dans les locaux d& réception énumérës dans les taBleaux
de l amdc 2 ne dépassepas 60 dS lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux normale-
ment accessibles, extérieurs au local de réception considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant. une salle de
sports, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé. LF,^, doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux
de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle d'exercice d'une école
maternelle, les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de
choc standardisé, L',, ^. doivent être inférieurei à 55 dB dans tes
salles de repos non affectées à la salle d'exereice.
Art- 4. - La valeur du niveau de pression acoustique normalisé
LUT du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de docu-
mentation et d information, locaux médicaux, infinncries et salles de repos, les salles de musique par un équipement du bârimenl ne doit pas dépasser 33 dB(A) si l'âquipement fonctionne de manière conlinue et 38 dB(A) s'il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 el 43 dB(A) respectivement pour
lous les autres locaux de réception visés à l'article 2.
Art. 5. - Les valeurs des durfes de rêverbéraiion, exprimées en
secondes à respecter dans les locaux sont données dans le tableau
ci-après. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées
de-réverbéraiiondans les intervalles d'octave centrés sur 500. l 000.
et 2000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux iiormalcmeni
meublés et non occupés.
LOCAUX MEUBLÉS NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE (eKpnmâa an aocondea)
Salle de repos des écolaa matemellss; salle d'exercica des éccles matemellfla; aalla de jeux des écoles matamellas.
Local d'enaaignement ; de musique ; d'étudas ; d'activitéa pratiquea ; salle de festBuration at aalto poiyvalarte da voluma s 250 m".
Local médoal ou social, inlirmerie; sanitfliras; administration; foyar; salla da réunion; bibiiothèqua; canKa de documentation at d'informab'on.
0, 4 STrïQfls
Local d'anaaignement, de muâique, d'études ou d'activitds pradques d'un volume > 250 m', sauf atalier bruyant (3). O. G < Tf < 1. 2 s
Selfs de rastauratfon d'un volums > 250 m1. Tr < 1, 2 .
Salla polyvalente d'un volume > 250 m'dt. 0, 6 5 Tr £ 1, 2 s at étude partfculibre oblisatoira (2)
Autres locaux at circulations acceasiblea aux élevas d'un volume > Ï50 mi'. Tl S U s si 250 nf < V S 512 nf
Tr s a, 15 >fl« ii V; 512 nf
Salle da sports. DÔRnadans farrêié relatif S la Iirnilation du bruit dans les
établi ssamenta de loisirs at da sports pns en application de
l'article L. 111-11-T du code de la conslruction at da l'habrtation,
t1) En cas d'usage de la salle da raatauration comme salle polyvalania, les valeurs à prendra en Gamptn sont celles données oour la salle da restauration.
S?î ^. étu(^8 Part'culié"ast d&etinéeà ddRnÏr la traltamant acoustiquBde la salle permettant d'avoirune bonne Inielligibilitéen tout point da (3) Cf. article B.9104 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mai 2003
fift. 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements nbsor-
bants disposas dans les circulations honzontales ci halls doni le volume est inférieur à 250 mj et dans les préaui doit représenter au
moins la oioiué de la surface au sol des locaux considérés.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêlement ab.surbant est
donnée par la formule :
A=S xa,,
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a y son indice
d'évaluation de l'absoTption-
On prendra l'indice a,, des surfaces à l'air libre des circulauons
horizontales, halls et préaux, égal à 0, 8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art. 7- - La valeur de l'isolement acoustique standardisé pon-
déré, D,TM, des locaux de réception cités dans l'article 2 vis-à-vis des bruiïsi des infrastnictures de transports terrestres est la m&me que
celle imposéa aux bâtiments d'habitatioii aux articles 5, 6, 7 et 8 de
l'arrôtédu 30 mai 1996 susvisé- Elle ne peut en aucun cas être infé-
neure à 30 dB.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aéra-
dromes. au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'iso- lement acoustique standardisé pondÉré D, T^ des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant:
en zone A
en zone B
en zone C
47 dB
40 dB
35 dB.
Art. 8. - Les ateliers bruyants sont caractériséspar un niveau de
pression acoustique conUnu équivalent pondéré A, défini par la
norme NFS 31-084, supérieur à B5 dB(A) au sens de l'article
R. 235-11 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux preacdplions de la rêgle-
mentatioD relative à la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'anicle R. 235-11 du code du travail et relatif à ta correction acoustique des locaux de travail)- Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux-
Art. 9. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s'cntcndenc pour des locaux ayant une durée de réverbération de léférence de 0, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéiti au bruit aânen Di^
enfre deux locaux esï évalué selon la nonne NPENIS0717-1 (indice de classement S 31-032-lï comme étanl égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D, j^ et du terme d'adap- tation C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré. Dnrjuc contre_1es
brajis de l'espace extérieur est évalué selon la nom» NF EN ÎSO
717-1 findice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la
soinme de l'isolcment acoustique standarcUsé pondéré. D^... et du
terme d'adaptation Ce.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé,
L'. T. ^, est évaluéselon la norme NFENÏSO 717-2 [indice de classfs-
miiii S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipement. le niveau de preasion
acoustique normalisa, L^Ti est évalué selon la norme NFS 31-057.
L'indice d'évalualion de l'absorption, a^ d'iui revÊtement absor- bant est défini dans la norme NFEN ISO 11654 (indice de classe-
meni S 3I-064J ponani sur l'évaluation de l'absorption acoustique
des matériaux utilisés dans le bâtimfinL
La durée de réverbération d'un local. T., est mesurée selon la norme NFS 31-057.
Ait. 10- - Les disposirions du présent anêté sont applicables l
tout établissement d'enseignement uyani fait l'objet d'une demande
de permis de construire où d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévaUons de bâtiments d'établissemcnts d'enseignement existants
et aux additions à de tels bâtiments, déposéeà compter de six mois
après la publication au Journal officiaf de la République française
du présent arrêté.
Art. 11. - L'arrêté du 9 janvier 1995 relaiif à la limitation du
bmit dans les établissements d'enseignement est abrogé.
Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales, le direc-
leur de l'enscigacinent scolaire, le directeur de l'enseignement supé-
rieur, le direcièur de la prévention des pollutions et des nsqucs et le
directeur général de l'urbamsme, de l'habitat el de la construction
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de t'exécuiion du
présent arrêté, qui sera publié au Jdumat officiel de la République
française,
FaiL Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de î'éwlogie
el du développement durable.
Pour la ministre et par délégation :
Le direcreiir de ta préveniion
des pollutions et des risques.
P. VUSLHUN
Le minisire de l'intériew,
de la sécurité intérieure
el des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. BUH
Le mimslre de la jeunesse^
de. l'édiicaOon nationale el de la recherche,
Pour le minisue et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. BOISSINOT
Le ministre dé l'équipermnt, àss transporls,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation ;
Le. directeur général de i urbanisiiîe,
de l'habilâi et de la cmi.îlruc. liw,
F. DELARUE
Le ministre de la santé, de ta famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empâchsment du directeur général
de la santé:
te c. hef de service,
Y. COQUIN
Airêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dons ta» Atabllssemants de santé
NOR: DEVPÛ3200B7A
Le ministre de l'intôrieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des trajisports, du logemenl, du lourisme et de la mer, la ministre de l'écologie el du développemenl durable et le ministre de la santé, de la famiUa et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CEdu Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des noimes et rêglementalions techniques el des règles
relatives aux services de la société de l'information, et nolammenl la notification il" 2001/523/F;
Vu le code de la canstnicuon et de l'habitaL, et notunmenl ses artidei R. 111-23-1. R. 111-23-2 el R. 111-23-3:
Vu le code de l'urbanisme. et notamment son article L. 147-3 ; Vu le code du travail, el notamineni son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de la sanié publique :
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 571-1 âL. 571-15;
Vu le décret n" 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour Papplication de
l'article L. lll-ll-l du code de la construcuon et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitalion et de leurs équipemenia ;
Vu le décret n° 95-408 du 1S avril 1995 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage ;
Vu l'arcêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastmc- tures de transports terrestres et à l'isolemem acoustique des bâti- ments d'habitadon dans les secteurs afifectés par le bruit :
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 20 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 20U3,
Airêtent :
Art. l". - Conformément aux dispositions des articles
R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation et L-147-3 du code de ['urbanisme, le présent arrêté Fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements de santé régis pu le livre I" de la partie VI du code de la santé publique. Il s applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bîli- menu existants.
Art. 2. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D^,
exprimé en dB, entra les différents types de locaux doit être égal ou
supérieur aux valeurs indiquées dans le t. abieau ci-après.sa mal 2003 JOURNAL OFFICIEL DE L» RÉPUBLIQUEFRANÇAISE 3105
ÉMISSION
RÉOFTION
LOCAUX
d'Mbergement
flt da soins
SALLES D'DtAMENS
el lia ciHiBultannna,
bureaux médicaux
at uignants.
sallaa d'atlanta
SALl£S OrQFÉnATlONS,
(fobatâtrkiue
a ultea da travail
CIRCULATIONS INTERNES AUTRES LOCAUX
Salles d'apéfations, d'obstébriqua
el sallas da travail.
47 47 17 32 47
Locaux d'hébetgsmant at da soins,
salles d'examen et de consul-
tation, salles d'attenle (1),
bureaux mâdiceux at soignBnts,
autres locaux où peuvent être
présents des malades,
12 47 27 42
l") Hora sallaa d'attenta des servlcas d'urgancB.
La porte entre les cabines de déshatrillage et les cabinei.s de
consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pon-
dérÊRA=R» + C supéneur ou égal à 35 dB.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
revêtements de sol, fit des parois verticales, doit Être telle que le
niveau de piession pondéré du bruit de choc standardisé, L',^., du
brut perçu dans un local autre qu'une circulation, un local tech-
nique, une cuisine, un sanitaire ou une buandene ne dépasse pas
60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux exté-
rieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine
à chocs Tiormalisée.
Art. 4. - Le niveau de pression acoustique nomialisé, Ln, j, du
bruit engendré dans un local d'hébergemenL par un équipement du
bâtiment cxténeur ù ce local ne doit pas dépasser 30 dB(A) en
général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et sanitaires
des locaux d'hébergement voisins.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L^n du bruit transmis par le fonctionnement d'un équipement collccdf du bâti- ment ne doit pas dépasser les valeurs suivantes ;
dans les salles d'exainens et de consultations, les bureaux
médicaux et soignanls, les salles d'attenie: 35 dBCA) ;
dans les locaux de soins ; 40 dB(A) ;
dans les salles d'opérarions, d'obstétrique et les salles de tra-
vail : 40 dB(A).
Art. S. - Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en
seconde, à respecter dans les locaux sont données dans le tableau ci-
après. Elles correspondent à II moyenne andimétique des durées de
rêveibération dans les intervalles d'ocla. ve centrés sur 500. l 000. et
2000 H2- Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
VOLUME
das focaux
NI
V < 251 nf
V> 2511m'
NATURE DES LOCAUX
Saila de restauration.
Salle da rgpoa du personnaj.
Local publie d'accueil.
Local d'hébergemant au de
soirs, aallas d'sxaman at de
congullations, buraaux
médicaux el saignants.
Local et ciroulabon accessible
au publie [fï.
DURÉE
de rdverbâraiion moyanne
laxpnmée en seconda)
Tr < C, B s
Tr S 0, 5 s
Tr « 1, 2 s
Tr s (i. a s
Tr s 1. 2 a
si 25B nf < V 6 512 af
Trï 0, 15 \/Vs ai V > 512 nf
CI A i'exception dse circutatîans cammunes intériaures aux sec- tgura d'hébargemant at de soins.
Art- 6. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absor- bants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hé- bergement ei de soins doit représenter au moins l®tiers de la surface au sol de ces circulations.
L'iure d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A = S x ûi^
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a. son indice
d'évaluadon de l'absoiption.
Art. Ï. - L'isoleraent acoustique stqndardisé pondéré contre les
bruits de l'espace extôrieur. D, ^^^ des locaux d'hébergement et de
soins vis-à-vis des bruits eKtÉrieurs ne doit 025 être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré
DBT, A» cles locau* d'hébergeinent et de soins vis-à-vis des bruits des
infrastnjctures de transporls terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habiution aux articles 5, 6, 7 et-B de l'aire'lé du
30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des
aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme,
t isolement acoustique standardisé pondéré D ^ des locaux d'hfibw-
gement et de sains est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B J 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Art. B. - Les limites énoncées dans les articles 2. 3. 4 et 7 s entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réver- bération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'iaolement acoustique standardisa pondéré au bruit aérien D,.^ entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 7I7-"Ï
(indice de classement S 31-032-1) comme élanl égal à la somme de
l isolement acoustique standardisépondéréD -,, w et du terme d'adap- taiion C.
L'isolement acoustique standardisé pondéré. D, ^jr, caiUre les biuits de l'espace extérieur est évalué selon la ncwnie'NF EN ISO
717-1 (indice de classeraent S 31-032-1) comme étant égal à la
somme de l'isolcmeat acoustique standardisé pondéré, D,. T. », ei du
terme d'adapianon C^
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc siandardîsé,
l/rtr.,,, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de clas-
semeni S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits d'équipcmeni, le niveau de pression
acoustique normalisé. L^^ est évalué selon la norme NF S-31-057. L'indice d'évaluation de l'absoiption. a», d'un revêtement absor- bant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classe- ment S 31-064) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réveTbération d'un local. T,, est mesurée selon la
norme NF S 31-057.
Art. 9. - Les dispositions du présent anêté aont applicables à
tout établissement de santÉ ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire ou d'une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments d'étabhssemenis de santé existants et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six. mois apiès la publication au Journal fiffîciel de la République française du présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur de l'hospitafisation et de l'organisation
des soins, le directeur général de la santé, le directeur général des
collectivités locales, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat ei de la construction el le directeur de la prévention des polluUons el des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exé- cution du présent anfité, qui sera publié au Journal officiel de la République française.9106 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUEFRANÇAISE 28 mai 2003
Fait à Paris, le 25 avril 2003
La ministre de l'écolagie
et du développement durable,
Pour la imnistr& at par délégauon :
Le directeur de la prévention
des poliidions et des risques.
P, VhSSfcRON
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité ultérieure
et des libertés Iwaîes,
Pour le nunistrc et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Bun
Le minutre de l'équipemenl, des traiïsports,
du logement, du tourisme el de ta mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'itrbanisme.
de, S'habUat et de la constractwn,
p. DHURUE
Le ministre de la santé. de la famille
et des personnes hazidicapées.
Four le ministre et par délégation :
Le directeur au cabinet.
L--C, VlOSSAT
Airâté du 25 avril 2003
relatif à la limitation du bruit dans las hôtals
NOR; DEVP03200eaA
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du lou^
riaine e] de"la mer, la 'imnistte de l'tcoloEic et du développement
durable, le ministre de la santé, de la famille et des peironnes hanai-
capâes et le secrétaire d'Etat au tourisme.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'infwmatlloll, dan^_, le dmiaine dea nonnea el rSelemenutiom lechniques et des rtEle'
îefaiives aux services de la société de l'information, et notaniment la
norificalioii nf 2001/525/F;
Vu le code de la construction ei de Thatailation, el notBmment ses
ulidES R. 111-23-1. R. 111-23-2. R. 111-23-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, et noiammenl son article L. 147-3 ;
Vu le code du travail. et notanunent son article R-235-11 ;
Vu le code de l'environnement, et notaimnent ses articles
L. 571-1 IL. Î71-2};_ ^ _ ^ __, . ". __"__." Vu le déau ir 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'appIlcatjBn
l'article L. TÙ-11-1 du code âela constructitm et de l'habitahon, et
rcTatif'aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
d'habilation et de leurs équipements ;
"Vu le décru n' 95-408 du Î8 "avril 1W5 relatif i la lutte contre
les bruits de voisinage, et modifiant le code de la santé publique :
Vu ïc décret n- ÎB. 1143 du 15 décembre 1998 rdanf aux prei,-
"appîicabld aux établiMcmmts ou locau^recemuujlu iic'et dîffnunt à titre habituel de la musique amplifiéB. à l'ex-
clusron des Balles dont l'acliviié est résenrée à renseignement
musique et de la danse ;
"Vi/l'îUtêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure
d& classement des hôtels ei résidences de lourisme ;
Vu l'airêlédu 30 mai 1996 relatif au classement des infrastryc-
turesT detransports terrestres et à l'isolement acoustique des bâti- menls d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit :
Vu l'arrêui du 15 décembre 1998 pris en application du décret
n-98-1143 du 15 dtembre 1998;^ ^ . . .. .
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai
du 17 avril 2003.
Arrêtent :
Art. l". - Conformément aux dispositions des anides
R. 111. 23-2 du code de la construction et de l'habitation et L-147-3
du 'codc'de Furbanisme. le présent antlé filE IM seuils de bnnl U
fa UÏEUIUK techniques applicables aiu hOlcls class&l ou non
ia-cat
deïtoeemmu. II a'ipplique aiu batimens neufs ou p«nies nou-
velles de bâtiments existanLs.
"Les résidences classées
touristiques assimitabies à des logemenLs sont aoum's à la léele- mentation ciiomianl les buimcm à usage d'habuauon, «u n;
de laqneUe les locaux collectifs de la résidence mnl comme des locaux d'activité.
Art. 2. - Pour les hôtels, l'isoltiment acoustique standardisépon-
d&é"b7u c"t" locaux doit it» éed ou mpérieur Ul vdeun
(ciprimïs en d&lbclt) indiquées dus le tableau ci-aplis :
LOCAL
de
ràcaption
hambre
Salle da bain;
LOCAL D'ÉMISSION
Chambre voisine.
Salle da bains d'une autre chambra.
Ciiculation intânaurB.
Buraau.
Local da rspoa du personnBl. - VBStiaire tarmà.
Hall de réception.
Salle da lactura.
Salle as fàunion.
Ateliar.
Bar. - CommercB.
Cuisina.
Garage. - Pariu'ng. - Zone da livraison FBTmée,
GymnasB. - Piscina intérwure.
Restaurant.
Sanitaire eollactif.
Sills de TV.
Laverie.
Local poubelles.
Casino.- Salon de réception sans sonûnsatian
Club da santé.
Sallfl de jeux.
Diacoth&qus. - Salle da danse.
Chambra voisina.
Salle de bains d'une autre chambre,
Circulation intôriaure,
0.,.
50
38
M
55
60
45
sa
[. l Lis uigincis d'iulemmt """. II" da?nln. d?."SJ;'r, ra? 3" 18 déM'mbrFïsS "p'iia'in'ïpplîcalton^ du d<»«L";, 98-11"^d"
'1Ï déSmibre 1958 Faiitlf . in'praBtlriptloni .,e|»»cabl«.iu«t
bÏlt, ^"8nT8'ou'ïocauxrecav«nlîu-puElJçat_d[t^MlBàjnnJ;ab.; ïjSTdeT«'mui'îqïïB~Bmpnné«, -Ï!'uc'luslc]n du s«nu^dont_raalvill BsÏ'ràse'rvda'à l'anseig'namflnt de la musique BI de la flBnse.
Art. 3. - La constitution des parois horizontales, y compris les
reïetmients de lois, cl des p. unis «ertiutes doilSm lelle que k [uvcau"lie-prc>sion pmid&é du bnjlt de cbac sliindudlié. L'.,..
bruii~Dcii;u"duis-iei chmibn», ne dépasse pas 60 dB lorsque
cimcs'aom-praïiut]-p«r la machine i chocs mmalia&^iur le sn^ îocauVinmukmcnf acceisiUei. Bltéricurs à la cbunbre
el ï. ses locaux privatifs,
Art. 4. - Dans des conditions nonnales_ de fonctionnement, ^le mveau de oression acoustique normalisé, L^T, ^du bnjil eni
dmTtea~chTïmpu-unéquij»meAcolteciif ou Individud^du bïlïnen't nTdmi'p, u-d(i«naff-30 dB(A). Cette nlem ESC portfe à
35 dBfÀ) lorsque l'équipement est implanté dans la chambre lchaut-
fage, climatisation).
Art. 5. - L'isolement acoustique standardisépondéré.P,y<- des chambres amm "les bniils de l'cspici! eiiéricur doil être au
minimum de 30 dB.
'L'ïsolement arouniquc standatdiaê pondéré. D., u. "les d
via^à-vis des aires de fivraison extérieures ctoit être au ininimum
La valeur de l'isolemeni acoustique standardisé pondÉré, 0^. ^, derc hm'tir'Mvu-l-vu das bnim des ^nfrnatnlctunB de^lnnspi ins teiT Htrei'cst la même
que celle impos&:_ain banmcntl iru
;uu"aracte~57677 et 8 de l'airîté du 30 mai 1996 siumrf.
Dma lu lonei déflnieip«r le plan d-expoiilion^u bruit dci aéra- dmmcs.'m sma de raiticl'e L. 147-3 du code de l'mbmismi. riso-
toiB M'uousUqm'SBmdmlisé pondéré D^ des locaiu de rfccplian
visés à ['article 2 esit le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zane C; 35 dB.28 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9107
Art, 6. - L'aine d absarption équivalente des revêtements absor- bants disposés dans tes circulations horiionules siir lesquelles
donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la sur-
face au sol des locaux considérés.
L aire d absorplion équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A=a S x ai.
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a. son indice
d'évaJuarion de Fabsorption.
On prendra l'indice u^ des surfaces à l'air libre des circulations
horizontales égal à O. S.
Les escaliers en cloisonnes et les ascenseurs ne sont pas visés par
le présent article.
Art. 7. - Les limios énoncées dans les articles 2 à 5 s'entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de
0, 5 seconde à toutes les fréquences.
L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aénen D^^
entre deux locauji est évalué selon la nomie NFENIS0717-1 (indice de classemem S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolemeni acoustique standardisépondéréD, y^ et du tmne d'adap- tation C.
L'isolement acoustique siajidardîsé pondéré, D^ , contre les
bruits de l'espace cxténeur est évalué selon la norme NFENIS0717-. 1 (indice de classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DUT. »! cl d" terme d'adapiation Cy.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, *-fnT.w esl évaluéselon la norme NFENISO717-2 (indice de classe- mène S31-032-2J.
En ce qui concerne les bruits d'équipemeni. le niveau de pression
acoustique narmalisé, L^p est évalué selon la iiomie NFS 31-057.
L'indice d'évaluation de l'absorption, a!,, d'un revêtement absor-
bant est défini dans la norme NFEN1SO 11654 (indice de classe- nient S 31-064) portant sur l'êvaluation de l'absotption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
La durée de réverbération d'un local. T^ esi mesurée selon la
norme NF S 31-057.
An. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
tout hôtel ayant fait l'objei d'une demande de permis de constiuire
ou d'une déclaration de travaux relatifs aux suu-élévatrons d'hôiels
existants et aux additions à de tels bâtiments, déposéeà compter de
six mois après la publication au Journal officiel de la République
française du présent arr&tié.
Art. 9. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat si de, la canstrucuon, le directeur de la prêvcDtion des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exâcution du présent arrêté, qui sera pubbé au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
IM. ministre de técotogie
el du développement durabîe,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions el des risques,
P. VFJUiRRON
Le ministre de iâquipemefst, des transports,
du tfîgefwnt, du tiiurisme et de ta mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur g/néral de l'urbanjsme,
de l'habiw el de la construction,
F. DULAAUU
Le ministre df la santé, de la famille
el tUs personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé:
L£ chef de service.
Y. COQUIN
L£ secréîaire d'Eîai au Murisme.
Pour le secrétaire d'Etat el par délégation:
Le directeur du tourisme,
B. FARFNIAUX
Cireulairo du 25 avril 2003 relative à l'flpplicatian ds la
réglemerrtab'on acoustique des bâtiments autrea que
dTiabltatlon
NOR: DEVP0320069C
Paris, le 25 avril 2003.
Le ministre de l ^quipeiwni, des transports, ait loge-
ment, àsi tourisme e! de ta mer. ta ministre île
lêcolagie el dll cUvehppem£ti{ durable et le
ministre de la santé, de la famille et des per-
sonnes haniiîcapées à Mesdames et Messieurs les
préfets de département
RéSfrcnces :
Arrflcé du 25 avril 200. 3 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de sanlé ;
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
hôtels.
Conformément aux dispositions de l'ariicle A. 111-23-2 du code
de la construction et de l'habitation. les seuils et exigences tech- niques acousiiques ont été fixés par arrêtés pour les établissements d'enseignement, les établissements de santé et pour tes hôtels.
La présente circulaire apporte des précisions sur l "interprétation
de ces arrêtés en dace du 25 avnl 2003, notamment dans les domaines suivants :
- définirions et calculs des indices d'évaluation utilisés dans les
arrêtés ;
- modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures d sont considérés les résultats lors de la vérification de la qualité
acoustique des bâtiments ;
- dispositions communes à lous les établissements :
- dispositions particuliferes relatives & chaque type de bSiiment
visé.
Lors de la définirion d'un programme de réalisation d'un éta* blissement d'enseignement, de santé, ou d'un hôtel, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publies ou privés, doivent nnpérativemeni faire mention de l'arrêté corrcspondanl dans le cahier des charges du programme.
Les maîtres d'ouvre retenus devront donc avoir intégré, dans leur programme, les exigences acoustiques paiticuHères définies dans la réglementation.
Enfin les contrôles effectués en vue de la réception de l'ouvcage
devront porter, notammeni, sur les performances acoustiques des
bâiimenis concernés. Ces contrôles de5 performances acoustiques
devront donc être intégrés dans le budget de la réalisation de l'ou- vrage.
Les niveaiu de performancfi retenus représentent an minimum, mais ne garantissent pas dans tous les cas une tranquillité totale des occupants. II appartient au maître d'ouvrage de définir, en tant que de besoin, des cugcaces plus importanies.
I. - DÉBnitlon des InâlOS d'évaluatfon utilisés
pour exprimer les crigeDcea ficouatlques
Le tableau suivant indique les normes dans lesquelles ces indices
d'évaluation sont définis :
NATURE DE [. 'EXIGENCE
Isolamantacoustique standar-
disi pondéré au bruit
aérien entre deux locaux.
Isolement acoustique standar-
dise pondéré contra las
bruits da l'aspaca axtânaur
Niveau de prassion pondéré
du bruit da choc slandar-
diii.
Niveau de preaaior acous-
tiqua normalisa.
Indice d'évaluation da
l'absorption d'un revête-
ment,
SYMBOLE
l-',,.
1<
DÉFINFTION
D,, T,, +C aalan la norme
'WENIS07i7-l flndlca da classsment S 31-032-1).
D^. +C,r selon la norme
7-1 lindica de
classement S31-032-1],
norme NFENIS0717.2
(indice da clasaamenl
S 31^32.2!.
Nota L, T dans la norme
NFS3WS7.
Narm» Nf EN ISO 11154
(indice da classement
S31<6<|.