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Déliberation - projet decision pc 2024 48
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - projet decision pc 2024 48)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Espaces terrestres et maritimes,
Commune de
Plouhinec
ARRETE
ACCORDANT un permis de construire
Avec prescriptions
Dossier N° PC 29197 24 00048
Description du projet
Déposé le : 06/08/2024
Avis de dépôt affiché le : 09/08/2024
Demandeur : Röhrig Nils
Adresse du demandeur :
35, Verbindungsweg
26188 Edwecht
ALLEMAGNE
Pour :
Démolition du garage et de la véranda située à l'Ouest de la maison d’habitation ainsi que la construction d’un jardin d’hiver, non chauffé et non climatisé, en façade Ouest et la création, suppression et
modification d’ouvertures.
Adresse des travaux : 32 rue de l'océan 29780 Plouhinec
Références cadastrales : YA353, YA354, YA355, YA356
Surface de plancher créée : 21,80 m²
Surface de plancher supprimée : 21,95 m²
Le maire de PLOUHINEC,
Vu la demande de permis de construire susvisée ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023 et en particulier les dispositions du règlement des zones Na et Ns qui s’y appliquent ;
Considérant l’article N.2-3 du règlement du PLU qui précise notamment que seuls sont admis en sous-secteur Na : « […] Une seule extension des habitations existantes au-delà de la bande des 100 mètres dans les conditions suivantes : - Réalisation en continuité du bâti ; - Superficie maximale de 30 m² […] » ;
Considérant l’emprise au sol du jardin d’hiver projeté de 4,45m x 6,78m soit, de 30,17 m² ;
Considérant de plus que l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme, repris dans l’article Uh11-b du règlement du PLU, dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant l’article N.11-3 du règlement du PLU qui précise notamment « Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : […] - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.
Considérant que le projet porte notamment sur la création d’une fenêtre de toit, typique de l’architecture ancienne locale, située au sein d’un secteur composé de bâtiments de type traditionnel ;
Considérant que le projet ne précise pas si la fenêtre de toit sera encastrée au niveau de l’ardoise ;
Considérant de plus que la prolongation du mur de façade nord et le banc maçonné projeté à l’ouest du jardin d’hiver sont implantés en zone Ns qui délimite les espaces et milieux littoraux à préserver (espaces remarquables) ;PAGE 2 / 3
Considérant l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme qui dispose « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. […] »
Considérant l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme qui liste limitativement les aménagements légers autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
Considérant que l’article N.1 du règlement du PLU susvisé dispose notamment : « […] 2. Sont interdits en secteur Na, NL, Ns, Nsm et Nt toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. […] » ;
Considérant que l’article N.2 du règlement du PLU susvisé dispose notamment :« […] 2. Sont admis dans le secteur Ns (noté Nsm en mer) :
En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article […], les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces, […] ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Peuvent être également admis en secteur Ns : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. […] » ;
Considérant que la prolongation du mur de façade nord et le banc maçonné projeté à l’ouest du jardin d’hiver, par leur but d’amélioration de l’habitat existant et leur caractère nouveau, ne peuvent être considérés comme des aménagements légers autorisés en espace remarquable ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants.
ARTICLE 2
L’emprise au sol et la surface de plancher du jardin d’hiver ne devront pas dépasser 30 m².
ARTICLE 3
Les fenêtres de toit seront encastrées au niveau de l’ardoise de la maison d’habitation.
ARTICLE 4PAGE 3 / 3
La prolongation du mur de façade nord et le banc maçonné projeté à l’ouest du jardin d’hiver ne seront pas réalisés.
Fait à Plouhinec
Le 3 octobre 2024
Le Maire
Yvan MOULLEC
NOTA : Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.