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Déliberation - decision pc 2024 73
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision pc 2024 73)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
Commune de
Plouhinec
ARRETE
accordant un permis de construire
avec prescriptions
Permis de construire N° PC 29197 24 00073
Description du dossier
Déposé le : 29/10/2024
Avis de dépôt affiché le : 08/11/2024
Complété le : 26/02/2025
Demandeur : Christine BROSSIN
Adresse du demandeur : 20, Allée des Pâturages 91150 Étampes
Pour : Construction d'une maison d'habitation avec garage attenant ainsi que l’édification d’une cloture.
Adresse des travaux : Rue du Matelot Pochic 29780 Plouhinec
Références cadastrales : ZE318
Surface de plancher créée : 131,00 m²
Le maire de Plouhinec,
Vu la demande de permis de construire susvisée ;
Vu les pièces complémentaires reçues les 10/02/2025 et 26/02/2025 ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023 et en particulier les dispositions du règlement de la zone Uhb qui s’y applique ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 05/10/2023 et du 04/07/2024, relatant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de PLOUHINEC en date du 03/10/2024, portant bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu l’avis d’ENEDIS en date du 13/11/2024, ci-annexé ;
Vu l’avis VEOLIA en date du 12/11/2024, ci-annexé ;
Considérant que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Considérant que le règlement du PLU, article Uh.4-2, prévoit notamment que : « Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. […] Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. […] » ;
Considérant que le projet consiste notamment en l’aménagement d’une aire de stationnement enrobée de deux places ;
Considérant que l’aire de stationnement génèrera des eaux pluviales qu’il conviendra de gérer afin d’éviter leur écoulement en dehors du terrain d’assiette du projet ;
Considérant cependant que les pièces fournies à l’appui de la demande ne précisent pas le mode de gestion des eaux pluviales générées par l’air de stationnement imperméabilisée ;
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 28/03/2025PAGE 2 / 3
Considérant l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme qui dispose notamment : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. […] » ;
Considérant en outre que le règlement du PLU, article Uh.4.4 prévoit que « Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme » ;
Considérant que le terrain d’assiette du projet objet du permis de construire est desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’électricité ;
Considérant que le projet nécessite le raccordement à ces réseaux ;
Considérant de plus que le règlement du PLU, article Uh.7, prévoit notamment que : « Les constructions pourront être édifiées en ordre continu ou discontinu, c’est à dire :
- sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives,
- ou avec un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 3,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit. […] ;
Considérant que l’implantation du projet est prévue en limite séparative Est ;
Considérant l’article Uh10.1 du règlement du PLU qui prévoit que la hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est-à-dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder 5,5 mètres à l’égout du toit ;
Considérant cependant que le plan de coupe indique une hauteur à l’égout du volume le plus haut, calculée à partir du terrain naturel, de 5,65 mètres ;
Considérant en outre l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que le projet porte sur la construction d’une maison d’habitation, dont les façades seront composées de panneaux de bardage « type Fundermax/Trespa », sur un terrain sis rue du Matelot Pochic à Plouhinec ;
Considérant qu’il convient d’assurer la bonne intégration du projet dans l’environnement bâti existant ;
Considérant que les constructions à proximité immédiate du projet sont majoritairement de type traditionnel et que, plus largement, le secteur est constitué de maisons enduites de teintes claires ou de pierres apparentes avec linteaux/encadrement autour des ouvertures ainsi que des toitures double pente ardoise ;
Considérant ainsi que le projet, par le choix du revêtement de ses façades, dénoterait avec l’environnement immédiat du projet et y porterait atteinte ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées aux articles suivants.
ARTICLE 2
Les eaux pluviales de l’aire de stationnement seront récupérées et gérées sur le terrain d’assise du projet et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.PAGE 3 / 3
ARTICLE 3
Les branchements aux différents réseaux secs et humides seront à la charge exclusive du pétitionnaire lorsqu’il en fera la demande auprès des concessionnaires.
La puissance maximum de raccordement au réseau public d'électricité sera de 12 kVA monophasé.
ARTICLE 4
La construction projetée étant implantée en limite séparative, les travaux ne devront pas avoir pour effet de créer de saillie ou un retrait par rapport à cette limite.
ARTICLE 5
La hauteur de la construction, à l’égout, sera de 5,50 mètres maximum par rapport au terrain naturel.
ARTICLE 6
L’utilisation de panneaux de bardage est proscrite. Les façades auront une finition enduite (teinte blanche, gris clair ou beige).
Fait à Plouhinec
Le 25 mars 2025
Le Maire
Yvan MOULLEC
NOTA : Le demandeur devra effectuer une déclaration auprès des services fiscaux, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction (au sens de l’article 1406 du CGI), sur l’espace sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ».
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des collectivités territoriale.
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Durée de validité du permis / de la déclaration préalable :
Conformément à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis / de la déclaration préalable est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site Internet urbanisme du gouvernement) ; - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site Internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). Attention : l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu d’en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l’autorité compétente peut le retirer, si elle l’estime illégal. Elle est tenue d’en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations. L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Elle n’a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme. Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l’autorisation
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.