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Arrêté - 7b55f180de3d960c0e46dfd455f3fbf1
Document publié le Jeudi 26 novembre 1987 par la commune de Saint-Hilaire-d'Estissac.
Lien du pdf (Arrêté - 7b55f180de3d960c0e46dfd455f3fbf1)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
EX Direction départementale
PRÉFET .
DE LA des territoires
DORDOGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Service Eau, Environnement, Risques
Pôle Environnement, Milieux Naturels
Arrêté n° DDT/SEER/EMN/21-299
portant exercice de la pêche en eau douce
dans le département de la Dordogne pour l'année civile 2022
Le Préfet de la Dordogne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, et notamment son livre IV, titre Ill ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1987 fixant la liste des cours d’eau ou parties de cours d'eau classés cours d'eau à saumon ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988 modifié fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories piscicoles ;
Vu le règlement européen n° 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Vu la décision de la commission européenne du 15 février 2010 portant approbation du plan français de gestion de l’anguille ;
Vu le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille ; Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux Stades d'anguilles jaune et d’anguille argentée ;
Vu le décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu l'arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 5 mai 2015 portant approbation du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de la Garonne-Dordogne-Charente- Seudre-Leyre pour la période 2015-2019 ;
Vu l'arrêté préfectoral de la région Nouvelle-Aquitaine du 28 janvier 2021 portant modification du PLAGEPOMI précité ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2016 portant approbation du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'État sur le domaine public fluvial du département de la Dordogne pour la période du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2021;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche sur le domaine public fluvial du département de la Dordogne jusqu'au 31 décembre 2022 :
Vu l'arrêté préfectoral n°DDT/SEER/2021-004 du 15 février 2021 portant déclassement du domaine de l’État et reclassement dans le domaine du syndicat mixte ouvert EPIDOR d'une partie du domaine public fluvial du bassin de la Dordogne ;
Vu l'avis de la commission technique départementale de la pêche réunie le 21 octobre 2021 : Vu l'avis de l'office français de la biodiversité ;
Vu l'avis de la fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique : Vu le rapport de synthèse établi dans le cadre de la procédure de consultation du public effectuée sur le site Internet de la Préfecture de la Dordogne du 15 novembre 2021 au 6 décembre 2021, conformément à la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l'environnement ;Considérant , les mesures de protection de certaines espèces de grenouilles dites « vertes »: Considérant l'économie générée
département de la Dordogne :
Considérant l'intérêt social et la valeur tradition
par l’activité de pêche en eau douce tant de loisir que professionnelle dans le
nelle de la pratique de divers modes de pêche de loisirs ; Considérant
la vulnérabilité des espèces de poissons migrateurs dans le département de la Dordogne, notamment celles mentionnées au PLAGEPOMI précité ;
Considérant qu'au regard de cette vulnérabilité la
mer, esturgeon européen, grande alose, alose
interdite dans le département de la Dordogne ;
Considérant qu'en dehors des populations migrateurs, il n'est
populations piscicoles sur les cours d'eau du département de la Dordogne ;
Considérant les premiers résultats des
hydroélectriques sur la rivière Dordogne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
Article 1 - Périodes d’ouverture
ARRETE
L- PECHE A LA LIGNE
1.1 - En première catégorie piscicole :
Dans les plans d'eau, cours d'eau, parties de cours d'eau classées en 19°
Samedi de mars au 3°"° dimanche de septembre inclus. 2ème
1.2 - En deuxième catégorie piscicole :
Dans les plans d'eau, cours d'eau, parties de cours d'eau classées en 2ère
1°" janvier au 31 décembre inclus.
1.3 - Périodes autorisées :
Dans le respect des dates d'ouverture
autorisée pendant les périodes ci-après :
pêche des espèces migratrices « saumon atlantique, truite de
feinte, lamproie fluviatile, lamproie marine » est totalement
pas observé de dégradations significatives des
pêches expérimentales de silures au droit des trois barrages
catégorie, la pêche est autorisée du
catégorie, la pêche est autorisée du
générale de la pêche aux lignes, la pêche des espèces suivantes est
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU 1*° CATÉGORIE COURS D'EAU 2°"° CATÉGORIE
Truite fario, truite arc-en-ciel (1)
omble de fontaine
du 2°" samedi de mars au
3°" dimanche de septembre inclus du 2° samedi de mars au 3°" dimanche de septembre inclus
Ombre commun du 3°" samedi de mai au troisième
dimanche de septembre inclus
du 3° samedi de mai au 31
décembre inclus
Anguille jaune (de taille
supérieure à 12 cm) suivant arrêté ministériel Suivant arrêté ministériel
du 1° janvier au dernier dimanche Brochet
du dernier samedi d'avril au de janvier inclus
3°" dimanche de septembre inclus et du dernier samedi d'avril au 31
décembre inclus
du 1* janvier au dernier dimanche Sandre (2)
du 2°" samedi de mars au de janvier inclus
3°"° dimanche de septembre inclus et du 3°" samedi de mai au
31 décembre inclus
du 1” janvier au dernier dimanche Black-bass
du 2°" samedi de mars au de janvier inclus
3°" dimanche de septembre inclus et du 3°”° samedi de juin au
31 décembre inclus Autres poissons non mentionnés
ci-dessus du 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de
septembre inclus
du 1° janvier au 31 décembre inclus
Écrevisses (autres que pattes
grêles ou pattes blanches) du 2°" samedi de mars au 3°"* dimanche de septembre
inclus
du 1° janvier au 31 décembre inclus
Grenouilles vertes dites
communes et rousses
du 1% samedi de juin au
3°" dimanche de septembre inclus du 1° samedi de juin au 31 décembre inclusLa pêche ne peut s'exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-heure après son coucher.
(1) La pêche de la truite arc-en-ciel est autorisée du 1° janvier au 31 décembre sur les plans d'eau classés en 2°" catégorie piscicole du « Grand étang de Saint Estèphe » commune de St Estèphe, et de « Neufont » commune de Saint-Amand de Vergt .
(2) La pêche du sandre est autorisée du lendemain de la fermeture spécifique du brochet (dernier dimanche de janvier) jusqu’à la veille de l'ouverture de la pêche de la truite (deuxième samedi de mars) sur les plans d’eau de Miallet (commune de Miallet), de St Estèphe (commune de St Estèphe), de Gurson (commune de Carsac de Gurson), de Rouffiac (communes de Angoisse et Payzac), du Lescourou (commune d'Eymet), et de la Nette (commune de Monmarves).
Article 2 - Modes et moyens autorisés et prohibés
2.1 - En première catégorie piscicole :
> La pêche est autorisée, dans les périodes définies à l'article 1, au moyen :
- d'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus: - de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur.
> L'emploi sans amorçage de l’asticot et autres larves de diptères est autorisé sur les plans d'eau suivants, au moyen de deux lignes maximum :
Plan d'eau Communes
FOSSEMAGNE FOSSEMAGNE
LA BARDE LA COQUILLE
THENON THENON
JUMILHAC JUMILHAC
LAMOURA BOULAZAC
> Conditions particulières d'ouverture sur la rivière « Le COLY »:
La pêche en marchant dans l'eau est interdite de la date d'ouverture jusqu'au 31 mars sur le Coly (affluent de la Vézère) et ses affluents.
2.2 - En deuxième catégorie piscicole :
> La pêche est autorisée, dans les périodes définies à l'article 1, au moyen :
- de quatre lignes maximum par pêcheur, montées sur canne, munies chacune de deux (2) hameçoris au plus ou de trois (3) mouches artificielles au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) ; - de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur :
> Conditions particulières d'exercice de la pêche aux carnassiers :
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie piscicole.
Cette disposition ne s'applique pas sur les plans d'eau de Miallet (Miallet), St Estèphe (St Estèphe), Gurson
(Carsac de Gurson), Rouffiac (Angoisse et Payzac), Lescourou (Eymet), et de la Nette (Monvarves), du du
lendemain de la fermeture spécifique du brochet (dernier dimanche de janvier) jusqu'à la veille de l'ouverture de
la pêche de la truite (deuxième samedi de mars).
2.3 - Dispositions particulières pour la pêche à la carpe de nuit :
- Seuls les esches et les appâts végétaux ou à base de végétaux sont autorisés pour pêcher la carpe de nuit.
- Depuis une demi-heure après le coucher du soleil, jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée, sur tous les parcours énumérés ci-après (étangs et cours d'eau), ne peut être maintenue en captivité ou transportée (pratique du « no kill » = remise à l'eau immédiate obligatoire du poisson).- La pêche de la carpe est autorisée à toute heure du 1° janvier au 31 décembre
> sur les étangs suivants :
- Sur l'étang du Coucou à Hautefort :
- Sur l'étang communal de Groléjac (à l'exception de la rive de la plage) ;
- Sur les deux étangs du Lescourroux, en rive gauche, dans leur partie périgourdine ;
- Sur le plan d’eau de la Nette, en rive droite, dans sa partie périgourdine ;
| - Sur le plan d'eau de Miallet (se référer au
règlement intérieur du site pris par arrêté du conseil
départemental pour la réglementation générale de la pratique de la pêche sur le plan d'eau).
> sur les parties de cours d'eau suivants :
Rivière | Communes | Rive Limite amont Limite
aval | Terrasson |D/G |Pont
vieux Confluent du Riol
Condat D/G__ | Pont de Condat Pont de la Valade
Aubas . Montignac{ D/G | Pont
de la Valade Pont de Montignac
VEZÈRE
Ensemble du
. Domaine |b/G |Pontde Montignac Confluence avec la Dordogne à Public
Fluvial Limeuil
Boulazac G | 50 m en aval du barrage de Rhodas Embouchure du ruisseau le Manoire
Trélissac D | 50 m en aval du barrage des Mounards Barrage de Barnabé
ISLE Ensemble du
Domaine D/G | Pont des barris — Périgueux Limite département 24/33
— Moulin Public Fluvial
Neuf
Ensemble du
Domaine .
Dorvoene | Public Fluvial | P/G | Limite département 46/24 - Cazoulès Limite 24/83 — Lamothe Montravel
Brantôme D |Le pont coudé Ecluse du moulin Grenier
DRONNE Lisle G_| Pont de Lisle Station de pompage
Ribérac G__| Pont de Ribérac CD 708 Barrage du Chalard
StAulaye G _| Chemin rural au lieudit « les Marthomas » La prairie de la Ganetie
DRorT Eymet D |Pont romain Village de vacances d'Eymet
Borne limite département de la L BANDIAT Javerlhac | D/G | Pont de Javerlhac Charente
Article 3 - Parcours de pêche No-Kill — remise à l’eau immédiate des poissons
3.1 — Parcours no-kill « carnassiers » (brochet, sandre, black bass, perche) :
- Sur le canal de l'Isle, commune de Péri
limite aval du pont de la Tréfilerie.
- Sur Canal de «
l'Ecluse du canal.
gueux : de la limite amont du canal (Moulin de Cachepur) jusqu'à la
La Filolie » (300 m) commune de St Laurent des Hommes : depuis « le Pont Rouge » jusqu'à
- Sur le canal de Lalinde : du pont de Lalinde jusqu'à la passerelle de la Maroutine.
- Sur le canal de Lalinde (2800m) :
du bassin de St Capraise de Lalinde
Sur ces parcours la pêche au vif est interdite.
de l’écluse de « la Borie Basse », commune de Baneuil, jusqu'à l'angle aval3.2 — Parcours no-kill « salmonidés » (truites et ombres) :
- Sur la rivière Isle, communes de Jumilhac le Grand et Saint Paul la Roche : 1300 m de part et d'autre du
château de Montardy.
- Sur la rivière Dordogne, communes de Ste Mondane et de Calviac en Périgord : depuis la limite amont « Le Mioudre » jusqu'à la limite aval « amont de l'îlot de Veyrignac », sur une longueur de 1750 m.
- Sur la rivière Dronne, commune de Saint-Pardoux la Rivière : depuis la limite amont « Pont du Manet » jusqu'à la limite aval « Pont des füts dans le bourg », sur une longueur de 2 600 m.
Sur ces parcours, l'utilisation d'hameçons simples sans ardillon est seule autorisée.
La signalisation sur le terrain de ces parcours est à la Charge des structures de gestion piscicole locales ou départementales.
IL- PECHE AUX ENGINS ET AUX FILETS
Article 4 - Périodes d'ouverture
- La pêche aux filets et aux engins est autorisée toute l'année dans le département de la Dordogne sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux domaniaux du domaine public de l'État et des collectivités territoriales classés en deuxième catégorie pour les grenouilles et toutes les espèces de poissons durant la période d'ouverture générale. En dehors des zones définies ci-dessus, la pêche aux filets et aux engins est interdite.
- Du dernier dimanche de janvier exclu au 3°"° samedi de mai exclu, pour l'ensemble des pêcheurs aux filets et engins, concernant l'usage des filets, seuls les filets à friture (maille 10 à 12 mm) sont autorisés :
-rappel : les pêcheurs amateurs ne peuvent utiliser ce filet à friture que du mardi 16h00 au mercredi 10h00 (cf. cahier des charges). L'utilisation de tout autre filet est totalement interdite durant cette période.
- Pour les pêcheurs amateurs titulaires d’une licence éperviers/engins (EE), l'usage de l'épervier est autorisé 3 jours par semaine (samedi/dimanche/lundi) du 1° juillet au 31 décembre.
- Pour les pêcheurs amateurs, l'usage de l’ensemble des filets est interdit sur les rivières Dordogne et Vézère, du 15 juin au 15 juillet et du 15 octobre au 15 novembre afin d'assurer la protection des grands migrateurs.
Période d’ouverture en deuxième catégorie piscicole pour la pêche aux engins et filets (dispositions communes aux amateurs et aux professionnels)
COURS D'EAU 2°"° CATEGORIE
DESIGNATION DES ESPECES
Truite fario, truite arc-en-ciel, omble de fontaine du 2°" samedi de mars
au 3°" dimanche de septembre inclus
Ombre commun du 3°" samedi de mai au 31 décembre inclus
Anguille jaune (de taille supérieure à 12cm) suivant arrêté ministériel
Brochet et sandre du 1* janvier au dernier dimanche de janvier
et du 3° samedi de mai au 31 décembre inclus
du 1* janvier au dernier dimanche de janvier Black-bass
et du 3°" samedi de juin au 31 décembre inclus
Autres poissons non mentionnés ci-dessus du 1° janvier au 31 décembre inclus
Ecrevisses (autres que pattes grêles ou pattes du 1° janvier au 31 décembre inclus
blanches)
Grenouilles vertes dites communes et rousses du 1% samedi de juin au 31 décembre inclus- La manœuvre des filets et engins ne peut s'exercer :
>
>»
pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher
pour les pêcheurs professionnels aux engins et aux filets, plus de quatre heures avant le lever du Soleil, ni plus de quatre heures après son coucher.
Article 5 - Modes et moyens autorisés et prohibés
- Les filets et engins autorisés sont définis dans le cahier des charges fixant les conditions de la location du droit de pêche de l'État, valable jusqu'au 31 décembre 2022.
IL - RESERVES DE PECHE
Tout mode de pêche est interdit dans les réserves sauf mentions contraires.
Article 6 - Réserves temporaires
> rivière Dordogne et affluents |
- Sur 150 mètres en aval de la réserve permanente du barrage de Bergerac, fermeture de la pêche du dernier samedi d'avril inclus jusqu'à l'ouverture du sandre exclue.
- communes de Mouleydier et St Agne, depuis l’amont de la confluence du canal de Lalinde avec la Dordogne (rive droite) jusqu'à 50 m en aval, ainsi que le canal lui-même jusqu’à la 1%° écluse, du dernier dimanche de janvier au 3°" samedi de juin exclus.
rivière Isle et affluents
- Sur le canal dit « de MENESPLET » 250 mètres en amont de l'écluse jusqu'à 50 mètres à l'aval, la pêche est interdite du dernier dimanche de janvier inclus au 3°" samedi de juin exclus. - de l'aval des barrages de Duellas, de la Vignerie, de Chandos et de Ménestérol depuis le barrage jusqu'à la confluence avec le canal de fuite inclus, du dernier samedi d'avril inclus jusqu'à l'ouverture du sandre exclue.
Article 7 - Les couasnes
> La pêche de toutes espèces, par tous les moyens (lignes, engins et filets) est totalement interdite dans les "couasnes" ou bras morts de la Dordogne, répertoriés ci-dessous, jusqu'à 20 mètres en avai et 20 mètres en amont des limites de confluence sur la rivière, et jusqu'à 20 mètres dans le lit de la rivière, en dehors des périodes d'ouverture suivantes :
> Du 1‘ janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 3°" samedi de juin
au 31 décembre inclus
Localisation bras mort ou « couasnes » Rive Communes
1400 ml à l'aval du pont de Mareuil G St Julien de Lampon
1400 m1 à l’amont du pont de Saint Julien G St Julien de Lampon
500 ml à l’amont du pont de Saint Julien D St Julien de Lampon
2900 mil à l'amont du pont de GROLEJAC (bras de CALVIAC) D Caiviac en Périgord
2500 ml à l'amont du pont de Grolejac (ancienne gravière de Veyrignac) | G Veyrignac
Lieu dit La Bruyère sur la commune de Veyrignac G Veyrignac
1500 m1 à l'amont du pont de GROLEJAC (bras mort d'Aillac) D Carsac Aillac
1600 ml à l'amont du pont de GROLEJEAC G Carsac Aillac
800 ml à l'amont du pont de GROLEJAC (bras de Gaule) G Carsac Aillac
1600 m1 à l'aval du pont de GROLEJAC (bras de la Courrégude) G Carsac Aillac
750 ml environ à l'aval de pont de Carsac (bras de St Rome) D Carsac Aillac
Embouchure de l'ENEA D Carsac Aillac
600 m1 à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (couasne de Monfort) D Carsac Aillac
1500 mil à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (bras mort du château) à D Vitrac
l'amont de la plage de Caudon D
3300 m1 à l'aval de l'embouchure de l'ENEA (bras de Caudon) G Domme
au lieudit "la Sagne" à l'amont du pont de VITRAC D Vitrac650 ml à l'aval du Pont de VITRAC (couasne de Font Chopine) La Roque Gageac
Pont de CENAC Cénac
1100 ml à l'amont du CEOU (bras de Baisse) Cénac-St Julien
500 m1 à l'amont du CEOU (couasne du Luc) Vézac
1000 m1 à l'aval du pont de CASTELNAUD Castelnaud la Chapelle 330 ml à l'amont du pont de FAYRAC (bras de Fayrac) Castelnaud la Chapelle 100 mil à l'amont du pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud la Chapelle 5 ml à l'amont du pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud la Chapelle 30 ml à l'aval du Pont de ST VINCENT de COSSE Castelnaud la Chapeile 950 ml à l'aval du pont de ST VINCENT de COSSE (bras des Milandes) Castelnaud la Chapelle 700 ml à l'aval du ruisseau des MILANDES St Vincent de Cosse 1300 mi à l'aval du ruisseau des MILANDES (bras d'Envaux) St Vincent de Cosse 3000 mil à l'aval du ruisseau des MILANDES (bras de Bézenac) Bézenac 2200 m1 à l'aval du pont d'ALLAS (bras de Trévis) Berbiguières 3200 m1 à l'aval du ruisseau de PICAMY (bras mort de Salibourne) Siorac en Périgord
3000 ml à l'aval du ruisseau de POMAREDE (couasne du Coux) Coux et Bigaroque- Mouzens
ou . Coux et Bigaroque- 3500 ml à l'aval du ruisseau de POMAREDE Mouzens
600 ml à l'amont du Pont routier de VIC (couasne de Bigaroque) St Chamassy 5300 ml à l'aval du ruisseau de POMAREDE (couasne de la Banquette) Le Buisson de Cadouin 120 ml à l'amont du pont SNCF de VIC (bras du pont de chemin de fer) Le Buisson de Cadouin 1400 m1 à l'aval du pont SNCF de VIC (bras mort de Maison Neuve) St Chamassy
1300 m1 à l'amont du Pont de LIMEUIL (losne de Breuil) Limeuil
80 ml à laval du pont routier de TREMOLAT Alles sur Dordogne
1350 ml à l'aval du pont de TREMOLAT Caiès
1100 ml à l'amont du pont SNCF de MAUZAC (moulin de Traly) _Calès
850 mi à l'aval du barrage de MAUZAC Mauzac
800 mi à l'amont du pont de PRIGONRIEUX (SNCF) O|0/0)0|0/010/0100!
©
|
©
lololvulolololololololololololo
Lamonzie St Martin
Article 8 - Les réserves permanentes
> Canal de Lalinde
-__écluse de Lalinde : au droit du mur aval du bassin en amont de l'écluse ; limite aval : 100 mètres
en aval de l’écluse.
-_ _écluse de Mauzac : de la porte amont de l’écluse jusqu'à 100 mètres en aval de l’écluse.
- Centre de détention à Mauzac: depuis 300 mètres en amont du pont du centre de détention jusqu'au pont du centre de détention.
> Rivière Dordogne et affluents
- Castelnaud: sur la moitié du lit de la rivière côté rive gauche depuis 50 mètres en amont de
l'embouchure du Céou jusqu'au pont de Castelnaud.
- Mauzac-et-Grand-Castang, Cales, Badefols-sur-Dordogne : depuis une ligne droite joignant le point situé à 150 mètres en amont du barrage de Mauzac en rive gauche, et le point situé à 50
mètres en amont du barrage en rive droite, jusqu'à une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière démarrant en rive gauche à 200 mètres à l'aval de l'usine hydroélectrique de Mauzac.
- Mouleydier, Saint-Agne : depuis 150 mètres en amont du barrage de Tuilière jusqu'à une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière démarrant en rive droite, au niveau de l'amont de la confluence du canal de Lalinde avec la Dordogne.
- Bergerac: depuis 100 mètres en amont du barrage de Bergerac jusqu'à la ligne droite joignant deux points situés sur chaque rive à 150 mètres en aval de la crête du déversoir du barrage de Bergerac.
- Saint Antoine de Breuilh : environ 1250 mètres en amont de la confluence avec le ruisseau de
Lavergne - couasne du Rivet.
> Rivière Isle et affluents
- Périgueux, Coulounieix-Chamiers : depuis le barrage de la Cité jusqu'à la tête amont du pont de la Cité, embouchure aval du canal jusqu'à l'écluse inclus.
- Marsac-sur-lsle : depuis le barrage de Saltgourde jusqu'à 50 mètres à l'aval du barrage.- _Saint-Léon-sur-isle : depuis le barrage de la « ferme des îles » jusqu'à la pointe aval du dernier flot (environ 400 mètres).
- Saint-Léon-sur-Isle : depuis le barrage du Moulin Brulé au canal de fuite de l'usine avant sa
confluence avec l’ancien canal de navigation, soit une longueur de 50 mètres.
- Neuvic-sur-Isle : rive droite de l'Isle, 200 mètres en amont du pont de Planèze et sur 200 mètres dans le bras dit le « Biacle ».
-_ Neuvic-sur-Isle : rive droite de l'Isle, du bras de l'usine depuis les anciennes vannes jusqu'au mur à l'extrémité de l'usine.
- Neuvic-sur-lsle : rive gauche de l'Isle, bras mort et jusqu'à l’aval de l'îlot sur une longueur de 200 mètres, situé 1000 mètres en aval du barrage de Mauriac, au lieu-dit « Magnou », fon Guénard.
- Douzillac : bras mort de l'Illasse à 150 mètres amont du barrage Fontpeyre en rive droite, sur une longueur de 350 mètres.
- Douzillac, Sourzac : sur 150 mètres en aval du barrage de Fontpeyre.
-_ Sourzac : bras mort situé rive gauche à 300 mètres en amont du pont de la DS.
- Sourzac : bras de la rivière situé en rive gauche dans les limites du dernier îlot aval, au lieu-dit « Les Chaufours ».
- Saint-Front-de-Pradoux : bras mort de "Lagut” situé en rive droite à 200 mètres en amont du pont routier de Mussidan.
- Saint-Front-de-Pradoux : rive droite de l'Isle, bras mort de Longas, sur une longueur de 120 mètres, situé entre le canal et le barrage de Longas.
- _ Saint-Médard-de-Mussidan : bras mort « les anguilles », en rive gauche.
-_ Saint-Martin-l’Astier : bras mort à 200 mètres amont du chêteau de Laroche en rive droite sur
lisle, sur une longueur de 200 mètres.
- _ Saint-Martin-l'Astier : rive droite de llsle, au bas du lieudit « Fraicherode », bras mort situé à 250
mètres en aval du canal de navigation, sur une longueur de 100 mètres.
- Saint-Laurent des Hommes: Fournils ou Martrarieux, ancien bras de rivière sis en rive gauche
(environ 200 mètres en aval du pont de Fournils) de son embouchure jusqu’à la D13 (environ 1000 mètres).
- Saint-Laurent-des-Hommes : bras mort du Fer à Cheval (ou Brisset).
-_ Saint-Laurent-des-Hommes : depuis la porte amont de l'écluse de la Filolie jusqu'à 150 m en aval.
- Saint Laurent des Hommes : les Mouthes bras mort sis en rive droite aux lieux dits « Petits Clos »
et à la « Grande Terre ».
- Saint-Laurent-des-Hommes : bras mort de Bouffetias, en rive droite, sur une longueur de 250
mètres.
- Montpon-Ménestérol : bras mort de « Chandos », en rive droite de l'Isle, 80 mètres en amont du
pont de la D 708 sur une longueur de 100 mètres.
-__ Montpon-Ménestérol : bras mort « les Barthes », en rive gauche, sur une longueur de 400 mètres.
- Montpon-Ménestérol : en rive gauche au lieudit « le ruisseau noir », depuis la station de pompage jusqu'au chemin communal des Moulineaux.
- _ Montpon-Ménestérol : bras mort à 200 mètres amont du barrage de Ménesplet, lieu-dit Les Baillargeaux, en rive droite, sur une longueur de 120 mètres.
- Ménesplet: de l'angle aval du déversoir du barrage de Ménesplet jusqu'à l'usine électrique du « chemin du moulin », sur une longueur de 110 mètres.
-_ Ménesplet : Gaillard, bras mort en rive gauche au droit du bourg de Gaillard, sur une longueur de 360 mètres.
- _ Ménesplet : bras mort en rive gauche à 300 mètres à l'aval de l'église sur 100 mètres.
- Le Pizou : l'ancien canal de navigation depuis l'écluse de Coly-Gaillard jusqu'à 120 mètres en aval de cet ouvrage ; le canal depuis l'écluse de Saint-Antoine jusqu'à 70 mètres en aval de cet ouvrage.
> Rivière Vézère et affluents
-_ Montignac : deux bras morts sur la Vézère en aval de Montignac en rive droite et bras mort de Biars.
- St Léon sur Vézère : bras mort de Belcayre.- _ Aubas : au barrage, 50 mètres amont et 200 mètres aval.
- Les Eyzies : couasne du bout du mont, en rive gauche de la Vézère, 500 mètres en amont du pont
de chemin de fer, au lieu-dit « Malaga ».
IV - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 - Espèces interdites
La pêche des espèces suivantes est totalement interdite :
Saumon atlantique, truite de mer, esturgeon européen, grande alose, alose feinte, lamproie fluviatile, lamproie marine, écrevisses à pattes grêles et écrevisses à pattes blanches.
Article 10 - Utilisation de la gaffe
L'usage de la gaffe est interdit sur l’ensemble des cours d’eau du département (1 et 2° catégorie).
Article 11 - Tailles minimales des captures
- Les poissons des espèces précisées ci-après doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si
leur longueur est inférieure à :
e 0,25 mètre pour les truites fario (sauf rivière Dordogne), arc-en-ciel et omble
de fontaine ;
+ 0,30 mètre pour les truites fario sur l'ensemble de la rivière « La Dordogne » :
e 0,35 mètre pour l'ombre commun ;
e 0,60 mètre pour le brochet dans les eaux de 1%" et 2°" catégorie ;
e 0,50 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2°" catégorie :
e 0,40 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2°" catégorie :
e 0,20 mètre pour le mulet.
- La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Article 12 - Limitation des captures
Le nombre maximum de captures de truites fario, arc-en-ciel et omble de fontaine, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six (6), dont 3 truites fario au maximum.
Le nombre maximum de captures d'ombre commun autorisé par pêcheur et par jour est fixé à un (1).
Dans les eaux classées en 1°° et 2°" catégorie piscicole, le nombre de captures autorisé de brochet, par pêcheur de loisir par jour, est fixé à deux (2) maximum.
Rappel : Dans les eaux classées en 2%" catégorie piscicole, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir par jour, est fixé à trois (3) dont deux (2) brochets maximum.
Article 13 - Dispositions particulières concernant l’anguille
L'utilisation de l’anguille ou de sa chair comme appât est interdite.
La pêche de l'anguille argentée et de l'anguille inférieure à 12 cm est interdite.
Article 14 - Commercialisation
La vente du produit de la pêche est interdite à toute personne qui n’a pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
Article 15 - Interdictions permanentes de pêche
Toute pêche est interdite :
> dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit du cours d'eau,> dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments,
> à partir des écluses et barrages, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 m pour la pêche aux lignes à l'exception de la pêche au moyen d'une seule ligne et une distance de
200 m pour la pêche aux engins et aux filets.
Article 16 - Voies et recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
| Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet « www.telerecours.fr »
Article 17 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Dordogne, les sous-préfets de Nontron, Bergerac, Sarlat, les maires du département, le directeur départemental des territoires de la Dordogne, le commandant de groupement de gendarmerie de la Dordogne, le commissaire principal, directeur
départemental des polices urbaines de Dordogne, le chef du service
de la navigation du sud-ouest, les gardes-pêche et gardes-chasse, la chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Dordogne.
Périgueux, le} 3 DEC, 2021
Le Préfet
PE mt Jean-Sébastien LAMONTAGNE
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