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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Louvigné-de-Bais.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de decision de Refus Signe pc 23 V0012)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Justice et droit,
LOUVIGNÉ REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DE BAÏSZ+ AU NOM DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS
DOSSIER N° PC 035 161 23 V0012
Date de dépôt : 07/06/2023 DEMANDEURS
Pour : Construction d'une maison individuelle. Monsieur Romain BOUCHER
Madame Carla JALU
9 rue Saint-Nicolas
35410 CHATEAUGIRON
11 rue Maurice Carême
Adresse terrain : Lot 22 - Lotissement Le Pont Bonnier
35680 LOUVIGNÉ-DE-BAIS
Terrain cadastré : B2273 22
Nombre de logements 1
créés :
existante : 0 m?
Surface de plancher: créée : 101,05 m2
démolie : 0 m?
Le Maire de LOUVIGNÉ-DE-BAIS,
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la loi n°2016-925 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 07/07/2016;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10/12/2013, la modification simplifiée n°1 approuvée le 27/02/2018,
la modification simplifiée n°2 approuvée le 29/06/2021 ;
Vu l'arrêté municipal du 19/06/2019, modifié le 31/12/2020 autorisant le lotissement Le Pont Bonnier ;
Vu la demande de permis de construire présentée le 07/06/2023 par Monsieur Romain BOUCHER et Madame
Carla JALU - demeurant 9 rue Saint-Nicolas 35410 CHATEAUGIRON ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 20/06/2023 ;
Vu l'avis favorable avec prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 04/07/2023 ;
Vu la consultation éffectuée auprès du Service Eau Assainissement de Vitré Communauté ;
Vu l'article 11.1 du règlement du lotissement Le Pont Bonnier qui dispose que « Les constuctions devront
présenter un corps principal de plan rectangulaire affirmé, d'une largeur maximale de 9.00 mètres hors
extensions et volumes secondaires [...] » ;
Considérant que le projet prévoit la construction d'une maison dont le volume principal présente un plan
cubique de 8 mètres de longueur par 8 mètre de largeur ; que, par suite, la présente demande ne respecte pas
l'article 11.1 susvisé ;
DÉCIDE
Article 1 : La demande de permis de construire est REFUSÉE pour les travaux décrits dans la demande
présentée.Date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt : Fait à LOUVIGNÉ-DE-BAIS, le ofbiltsz
09/06/2023 e
Pour le Maire,
_L'Adjoint délégué
RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Droits des tiers : La présente autorisation est délivrée sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé.….).
Validité : Conformément à l’article R. 424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Affichage, délais et voies de recours : Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement). Le bénéficiaire de l'autorisation peut commencer les travaux après avoir installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : L'autorisation n'est définitive qu’en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire de la déclaration au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; - dans le délai de trois mois après la date de l'autorisation, l'autorité compétente peut la retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire de l'autorisation et de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.
Dommages ouvrages : Au moment de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance dommages-ouvrages. À défaut, il encourt des sanctions pénales, sauf s’il construit pour lui-même ou sa proche famille.