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Arrêté - 8c28b4
Document publié le Lundi 5 janvier 2026 par la commune de Vallères.
Lien du pdf (Arrêté - 8c28b4)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2026-01002
PUBLIÉ LE 5 JANVIER 2026Sommaire
Direction départementale de la protection des populations /
37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement
pathogène (10 pages) Page 3
2Direction départementale de la protection des
populations
37-2026-01-03-00001
AP zone DDPP372026-00002 déterminant une
zone réglementée autour d'un cas d'influenza
aviaire hautement pathogène
Direction départementale de la protection des populations - 37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 3ARRÊTÉ n° DDPP37 2026-00002
déterminant une zone réglementée autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène
Le préfet d’Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de propagation des maladies animales via le transport par véhicule routier d’oiseaux vivants ;
Vu l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
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Direction départementale
de la protection des populations
Direction départementale de la protection des populations - 37-2026-01-03-00001 - AP zone DDPP372026-00002 déterminant une zone réglementée autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène 4oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 donnant délégation de signature à Madame Carine BAR, directrice départementale de la protection des populations d’Indre-et-Loire ;
Considérant la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans une basse-cour du département, confirmée par les résultats d’analyses n°D260100056 du 2 janvier 2026 du laboratoire agréé Inovalys Nantes ;
Considérant que cette détection traduit la contamination de la faune sauvage aviaire environnante ;
Considérant que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
Considérant qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
ARRÊTE
Article 1er : Définitions
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; - une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Une carte de la zone est fournie en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L’accès aux établissements situés en zone de protection ou en de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de
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3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments, centre d’emballage d’œufs ou producteurs d’ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la directrice départementale de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l’article 22 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d’animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
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Échantillonnage Prélèvement Fréquence Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Écouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d’élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Écouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l’IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l’acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue. Pour les volailles récemment mises en place, n’ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’établissement de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissement non agréé (EANA)
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2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes : - Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; - Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; Les conclusions de l’examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ; - La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ; - Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoo-sanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
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2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l’intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l’établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 01/12/2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
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4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice départementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l’annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé : a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ; b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
c) L’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 2 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière. La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
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Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, la directrice départementale de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice départementale de la protection des populations. Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
À Tours, le 3 janvier 2026
Pour le Préfet,
Par délégation, la directrice
départementale,
[SIGNÉ]
Carine BAR
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COMMUNE CODE INSEE
Azay-le-Rideau 37014
Cheillé – au nord de la D17 37067
Lignières-de-Touraine 37128
Vallères 37264
Annexe 2 : zone de surveillance
COMMUNE CODE INSEE COMMUNE CODE INSEE
Artannes-sur-Indre 37006 Langeais – sans l’ancienne commune Les Essarts 37123
Avon-les-Roches 37012 Pont-de-Ruan 37186
Ballan-Miré 37018 Rivarennes 37200
Berthenay 37025 Saché 37205
Bréhémont 37038 Coteaux-sur-Loire – ancienne commune Saint-Michel-sur-
Loire
37232
La Chapelle-aux-Naux 37056
Cheillé – au sud de la D17 37067 Savonnières 37243
Cinq-Mars-la-Pile 37077 Villaines-les-Rochers 37271
Druye 37099 Villandry 37272
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