Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - information 99 00 old
PLU - Annexes - information surf 14 00
PLU - Annexes - Information surf 14 00
PLU - Annexes - information surf 14 00
PLU - Orientations d'aménagement et de programmation - OAP 18 00
PLU - Annexes - information surf 14 00
PLU - Annexes - Annexes Classementsonore
PLU - Annexes - 6 13 ClassementSonore
PLU - Annexes - 6 13 ClassementSonore
PLU - Annexes - 6 13 ClassementSonore
PLU - Annexes - information 14 00 classementsonore
Document publié le Mercredi 10 avril 2024 par la commune de Balaruc-les-Bains.
Lien du pdf (PLU - Annexes - information 14 00 classementsonore)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Démocratie locale et participation citoyenne,
* > sce
LES BAINS ateliersUD“+
0 - Pièces administratives
1 - Rapport de Présentation
2 - PADD
3 - Orientations d’Aménagement et de
Programmation
4 - Règlement
5 - Pièces graphiques
6 - Annexes
7 - Bilan de la Concertation
8 - Consultation des personnes publiques associées
9 - Enquête publique
6.7 | Classement acoustique des infrastructures de transports terrestres
PLU
PLU appouvé par DCM le :
14 Juin 2017
Dossier
approuvé par le
Conseil
Municipal en
date du
Visa :
REVISION MODIFICATIONS
N°1 N°
N° N°
N° N°Liberté
«
Liberté
à Égelté
+ Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
Direction Départementale
Montpellier, le
2
1
MAI
2014
des Territoires et de la Mer Service Environnement Aménagement Durable du Territoire Unité Mobilité Bruit Déchets Publicité Affaire suivie par : Evelyne Nolin et Jean-Philippe Covin Mail : evelyne.nolin@herault.gouv.fr
jean-philippe.covin@herault.gouv.fr
Tél.
: 04 34
46
61
36
Mesdames et Messieurs les Maires, Par
courriers
du
06
août
2013,
puis
du
16
janvier
2014
pour
les
communes
concernées
uniquement
par
le tramway
de
l’agglomération
de
Montpellier, je vous
ai
consultés
pour recueillir vos
éventuelles observations sur le projet de classement sonore des
infrastructures bruyantes situées sur votre
commune ou sur une commune limitrophe, et occasionnant des nuisances sonores sur des secteurs de votre commune.
Je viens
d’approuver les
nouveaux arrêtés préfectoraux concernant
la
révision du classement
sonore dans le département de l'Hérault qui sont désormais publiés au recueil des actes administratifs. Ces arrêtés ont été élaborés selon le découpage suivant : autoroutes, voiries de l’arrondissement de Montpellier, voiries de l'arrondissement de Lodève, voiries de l’arrondissement de Béziers, voiries des communes de plus de 10 000 habitants et lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier. Ils abrogent ceux du 1% juin 2007
(sauf l’arrêté n°2007/01/1064
concernant
le réseau
ferré
qui
est
modifié uniquement
sur la partie
tramway) et du 6 septembre 2011.
Vous trouverez ci-joint le ou les arrêtés applicables à votre commune ainsi que les tableaux et
cartes s’y rapportant. Ces documents sont également consultables sur le site des services de l’État à l'adresse suivante :
bttp://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-l-Herault-2007-et- 2014
Ces
nouveaux
arrêtés
doivent
faire
l’objet
d’un
affichage
en
mairie
durant
un
mois,
conformément
à
l’article
R
571-41
du
code
de
l’environnement.
Vous
voudrez
bien
me
retourner
un
certificat attestant de cet affichage dans votre mairie (cf. modèle joint).
Je vous rappelle qu’afin de garantir l’information des particuliers et des professionnels sur les
règles acoustiques applicables dans les secteurs affectés par le bruit, vous avez obligation, au titre de l'article R 123-13
du code de l’urbanisme et de l’article L 571-10 du code de l’environnement, d’intégrer dans les
annexes des POS ou des PLU existants :
-
le ou les arrêtés préfectoraux précités,
-
la note relative à la politique de lutte contre le bruit et au classement sonore des infrastructures
de transports terrestres bruyantes (jointe au présent courrier),
DDTM 34 - Horaires d'ouverture : 9h00-11h30
/ 14h00-16h30
Bâtiment Ozone, 181
place Emest Granier - CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02-
le
périmètre
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transports
terrestres
matérialisé sur un ou plusieurs zonages,
-
les
prescriptions
d'isolement
acoustique
qui
y
sont
édictées
(téléchargeables
sur internet
à
l'adresse
suivante:
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-l-Herault-2007-et- 2014/Generalites-sur-le-classement-sonore-des-infrastructures Ces prescriptions, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance sonore, s’appliquent :
- aux bâtiments d’habitation (arrêté du 30 mai 1996) - aux établissements d’enseignement (arrêté du 25 avril 2003) - aux établissements de santé (arrêté du 25 avril 2003) - aux hôtels (arrêté du 25 avril 2003).
Je vous invite donc à procéder à la mise à jour correspondante de votre document d’urbanisme
selon le modèle d’arrêté joint au présent courrier et dont je vous demande de m'envoyer un exemplaire, ou à intégrer les dispositions précitées dans le cadre des éventuelles procédures d'élaboration ou de révision en cours.
Enfin, en ce qui concerne les voies ferrées, je vous informe que Réseau Ferré de France (RFF)
va
procéder prochainement
à une
révision
du
classement
des
infrastructures
ferroviaires.
Le
classement
sonore des voies ferrées applicable à ce jour dans le département de l’Hérault reste donc celui approuvé par l'arrêté n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 consultable sur le site des services de l’État à l'adresse suivante :
bttp://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-1-Herault-2007-et- 2014
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Maires, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le Préfet,
Copies
pour
information
- DREAL LR / Sevio Tapis
"
Pos a
-
-en-Provence
k
- DDTM34 : SATS et SHU
Pierre de BOUSQUET
- BE CEREG Ingénierie - services instructeurs ADS des communes : CA Montpellier, CA Hérault Méditerranée, CA du Pays de l’Or, CC du pays de Lunel, CC du Clermontais, CC vallée de l'Hérault, CC Grand Pic Saint Loup et SURI Frontignan Pièces jointes : - liste de diffusion aux 188 communes concernées - arrêté(s) préfectoral(aux) - carte(s) et tableau(x) - note relative à la politique de lutte contre le bruit et au classement sonore - modèle d'arrêté municipal - modèle de certificat d’affichage en mairie YAI-Dossiers_thematiques\03-Developpement_durable\1-Environnement\1.3-Bruit\19 MAPA_RevClas_Obs\Projets_arretes_et_arretes
DDTM 34 - Horaires d'ouverture :
9h00-1 1h30 / 14h00-16h30
Bâtiment Ozone,
181 place Emest Granier
- CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 024
EE
È |
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'HERAULT
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Environnement
Aménagement
Durable
du
Territoire
Arrêté
n°
DDTM34-2014-05-04012
Le
Préfet
de
la
Région
Languedoc-Roussillon,
Préfet
de
l'Hérault,
PORTANT
CLASSEMENT
SONORE
DES
INFRASTRUCTURES
DE
TRANSPORT
TERRESTRE
traversant
les
COMMUNES
de
moins
de
10
000
habitants
DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER
DEPARTEMENT
DE
L'HERAULT
Vu
le
code de
la
construction
et
de
l'habitation,
et
notamment
son
article
R
111-4-1,
Vu
le
code de
l'environnement,
et
notamment
ses
articles
L
571-10
et
R
571-32
à
R
571-43,
Vu
la
loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit,
et
notamment
ses
articles 13 et 14, Vu
le
décret
n°
95-20
du
9
janvier
1995
pris
pour
l'application
de
l'article
L
111-11-1
du code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
relatif
aux
caractéristiques
acoustiques
de
certains
bâtiments
autres
que
d'habitation
et
de
leurs
équipements,
Vu
l'arrêté
interministériel
du 30
mai
1996
relatif
aux
modalités
de
classement
des
infrastructures
de
transport
terrestre
et
à
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
dans
les
secteurs
affectés
par
le bruit,
modifié
par
arrêté
interministériel
du 23
juillet
2013,
Vu
les
arrêtés
interministériels
du
25
avril
2003
relatifs
à
la
limitation
du
bruit
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
santé,
Vu
les
arrêtés
préfectoraux
n°s
2007/01/1066,
2007/01/1065
et
2007/01/1064
du
1er
juin
2007
recensant
et
classant
respectivement
la
voirie
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
les
autoroutes
et les
voies
ferrées
et
lignes
de
tramway
dans
le
département
de
l'Hérault,
Vu
la
consultation
préalable
des
gestionnaires
du
14
janvier
2013
sur
le
trafic
et
les
caractéristiques
de
leur
réseau
routier,
Vu
les
résultats
des
études
réalisées
par
le
bureau
d'études
CEREG
Ingénierie,
avec
l'appui
technique
du
CETE
Méditerranée,
appelé désormais
CEREMA,
DDTM
34
-
Horaires d'ouverture
:
9h00-11h30
/
14h00-16h30
Bâtiment Ozone,
181 place
Emest
Grarier
-
CS
60 556
-
34
064
Montpellier cedex 02
14Vu
la
consultation
des
communes
en
date
du 06
août
2013,
et
les
avis
formulés,
Considérant
la
nécessité
de
réexaminer
les
bases
techniques
des
arrêtés
en
vigueur
et
d'intégrer
les
évolutions
en
terme
de
trafics
et
d'infrastructures
nouvelles
bruyantes
dans
l'Hérault,
Considérant
que,
dans
le
département
de
l'Hérault,
il
a
été
choisi
de
découper
ou
de
regrouper
les
infrastructures
concernées,
existantes
ou en
projet,
dans
les
conditions
suivantes
:
+
Classement
des
voies
ferrées
*
Classement
des
lignes
de
tramway,
+
Classement
des
autoroutes
A9,
A
75
et
À
750,
Barreau
de
raccordement
aux
rocades
nord
et
est
de
Béziers
entre
l'A75
et
le
carrefour
giratoire
RN9
—
RD
15,
*
Classement
des
infrastructures
de
transport
terrestre
traversant
les
communes
de
moins
de
10
000
habitants
par
arrondissement,
+
Classement
des
infrastructures
de
transport
terrestre
traversant
les
communes
de
plus
de
10
000
habitants.
Considérant
le
nouvel
arrêté
préfectoral
n°
DDTM34-2014-05-04011
du
21
mai
2014
portant
classement sonore
des
autoroutes
dans
l'Hérault,
y
compris
le
doublement
de
l'A9,
et
abrogeant
l'arrêté
2007/01/1065
du
1°
juin
2007,
Considérant
le
nouvel
arrêté
préfectoral
n°
DDTM34-2014-05-04010
du
21
mai
2014
portant
classement
sonore
des
lignes
de
tramway
de
l’agglomération
de
Montpellier
et
venant
modifier
l'arrêté
n°
2007/01/1064
du
1%
juin
2007
concernant
le
réseau
ferré,
Sur
proposition
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
ARRETE
ARTICLE 1 L'arrêté
préfectoral
n°
2007/01/1066
du
1er
juin
2007
est
abrogé.
ARTICLE 2 Les
dispositions
découlant
de
la
réglementation
applicable
à
l'isolement
phonique
des
bâtiments
sensibles
sont
applicables
dans
le
département
de
l'Hérault
aux
abords
du
tracé
des
infrastructures
de
transports
terrestres
mentionnées
à
l’article
3
du
présent
arrêté
et
représentées
sur
les
cartes
jointes
en
annexe,
et
consultables
sur
le
site
de
la
préfecture
de
l'Hérault
à
l'adresse
suivante
:
http:/Awww.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-l- Herault-2007-et-2014 ARTICLE 3 Les
tableaux
récapitulatifs
joints
en
annexe,
et
consultables sur
le
site
de
la
préfecture
dont
l'adresse
figure
ci-dessus,
donnent
pour
chaque
commune
concernée
:
—
le
nom
de
l'infrastructure
concernée,
—
la
délimitation
du
tronçon,
-
le
classement
dans une
des 5
catégories
définies
dans
l'arrêté
susmentionné
(voir
article
5
du
présent
arrêté),
—
le
type
de
tissu.
Un
secteur
affecté
par
le
bruit
est
défini
de
part
et
d'autre
de
chaque
voie
classée.
Sa
largeur
correspond
à
la
distance
mentionnée
dans
le
tableau
ci-après,
reportée
de
part
et
d'autre
de
l'infrastructure
à
partir
du
bord
extérieur
de
la
chaussée
de
l'infrastructure
routière classée.
DDTM
34
-
Horaires d'ouverture
:
9h00-1 1h30
/
14h00-16h30
Bâtiment
Ozone,
181 place
Emest
Granier
— CS
60
556
- 34
064
Montpellier
cedex
02 2/4ARTICLE
4
Les
bâtiments
d'habitation,
les
bâtiments
d'enseignement,
les
bâtiments
de
santé,
de
soins
et
d'action
sociale
ainsi
que
les
bâtiments
d'hébergement
à
caractère
touristique,
à
construire
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
mentionnés,
doivent
présenter
un
isolement
acoustique
minimum
contre
les
bruits
extérieurs
conformément
au
décret
n°
95-20
du
9
janvier
1995
ainsi
qu'à
ses
arrêtés
d'application,
et
aux
articles
R
571-32
à
R
571-43
du
code
de
l'environnement.
ARTICLE
5
Les
niveaux
sonores
que
les
constructeurs
sont
tenus
de
prendre
en
compte,
pour
la
détermination
de
l'isolation
acoustique
des
bâtiments
à
construire,
et
inclus
dans
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
sont
les
suivants
Catégorie
|
Secteur
affecté
|
Niveau
sonore
au
point
de
|
Niveau
sonore
au
point
de
Par
le
bruit
de
référence,
en
période
référence,
en
période
Part
et
d'autre
diurne
en
dB(A)
nocturne
en
dB(A)
1
300
m
83
78
|
2
250m
|
79
T4
|
3
100
m
73
68
[4
|
30m
68
|
63
H
US
|
10m
63
|
58
Ces
niveaux
sonores
sont
évalués
en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
norme
NF
S
31-130
«Cartographie
du
bruit
en
milieu extérieur
»,
à
une
hauteur
de
5
m
au-dessus
du
plan
de
roulement
et
:
*
à
2
mètres
en
avant
de
la
ligne
moyenne
des
façades
pour
les
«rues
en
U»,
*
à
une
distance
de
l'infrastructure
de
10
mètres,
pour
les
voies
en
tissu
ouvert
(distance
mesurée
à
partir
du
bord
extérieur
de
la
chaussée
le
plus
proche).
Ces
niveaux
sonores
sont
alors
augmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à
la
valeur
en
champ
libre,
afin
d'être
équivalents
à
un
niveau
en
façade.
L'infrastructure
est
considérée
comme
rectiligne,
à
bords
dégagés,
placée
sur
un
sol
horizontal
réfléchissant.
Les
notions
de
rues
en
U
et
de
tissu
ouvert
sont
définies
dans
la
norme
citée
précédemment.
ARTICLE 6 Les
périmètres
des
secteurs
situés
au
voisinage
des
infrastructures
de
transport
terrestre,
qui
sont
affectés
par
le
bruit,
devront
être
reportés
à
titre
d'information
dans
un
ou
plusieurs
documents
graphiques
en
annexe
des
POS
(Plan
d'occupation
des
sols) et
des
PLU
(Plan
local
d'urbanisme)
ainsi
que
dans
les
PSMV
(Plan
de
sauvegarde
et
de
mise
en
valeur),
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
123-13
et
R
313-11
du
code
de
l'urbanisme.
Le
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
les
secteurs
affectés
par
le
bruit
ainsi
que
la
référence
du
présent
arrêté
préfectoral
et
la
mention
des
lieux
où
cet
arrêté
peut
être
consulté,
devront
figurer
dans
les
annexes
des
POS,
des
PLU
et
des
PSMV,
conformément
aux
articles
R
123-14,
R
311-10
et
R
313-11
du
code
de
l'urbanisme.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R
410-12
du
code
de
l'urbanisme,
le
certificat
d'urbanisme
informera
le
demandeur,
lorsqu'il
y aura
lieu,
que
son
terrain
se
trouve
dans
le
secteur
affecté
par
le
bruit
d'une
infrastructure
de
transport
terrestre
bruyante.
Ce
dispositif
a
vocation
à
informer
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment,
de
l'existence
de
secteurs
affectés
par
le bruit,
dans
lesquels
il
lui
appartient
de
respecter
les
règles
de
construction
définies
par
les
arrêtés
préfectoraux
en
matière
d'isolation
acoustique.
DDTM
34
- Horaires d'ouverture
: 9h00-1
1h30
/
14Hh00-16h30
Bâtiment Ozone,
181 place
Emest
Granier
—
CS
60 556
-
34
064
Montpellier
cedex 02
3/4ARTICLE 7 Les
communes
concernées
par
le
présent
arrêté
sont
les
suivantes
:
Assas
Le
Crès
Saint-Drézéry
Baïllargues
Le
Triadou
Saint-Gély-du-Fesc
Balaruc-les-Bains
Les
Matelles
Saint-Geniès-des-Mourgues
Balaruc-le-Vieux
Loupian
Saint-Georges
d'Orques
Beaulieu
(*)
Lunel-Viel
Saint-Jean-de-Védas
Boisseron
Marsillargues
Saint-Just
Bouzigues
Mireval
Saint-Mathieu-de-Tréviers
|Candillargues
Montaud
(*)
Saint-Nazaire-de-Pezan
Castries
Montbazin
Saint-Séries
Cazevieille
Montferrier-sur-Lez
St-Vincent-de-Barbeyrargues
Clapiers
Mudaison
Saturargues
Cournonsec
Murles
Saussan
Cournonterral
Palavas-les-Flots
Saussines
Fabrègues
Pérols
Sussargues
Gigean
Pignan
Teyran
Grabels
Poussan
Valergues
Guzargues
Prades-le-Lez
Vendargues
Jacou
Restinclières
Vérargues
(*)
Juvignac
Saint-Aunès
Vic-la-Gardiole
La
Grande-Motte
Saint-Brès
Villeneuve-les-Maguelone
Lansargues
Saint-Christol
(*)
Villeveyrac
Lavérune
Saint-Clément-de-Rivière
(*)
communes
affectées
uniquement
par
les
secteurs
de
nuisance
ARTICLE
8
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
l'Hérault,
les
Maires
des
communes
concernées
et
la
Directrice
Départementale des
Territoires
et
de
la
Mer
de
l'Hérault,
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
affiché,
durant
un
mois,
à
la
mairie
des
communes concernées. Une
copie
du
présent
arrêté
sera
également
adressée
:
-
au
Président
du
Conseil
Général
de
l'Hérault,
-
aux
Présidents
des
communautés
d'agglomération
de
Montpellier,
du
bassin
de Thau
(Sète)
et
du pays de l’Or (Maugio),
-
aux
Maires
des
communes
concernées.
ARTICLE 9 Le
présent
arrêté
est applicable
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
Département
de
l'Hérault et
de
son
affichage
en
mairie
des
communes
concernées.
Fait
à
Montpellier,
le
2
1
MAI
2014
Le Préfet,
Dan
A
Le
présent
arrêté
peut
être
déféré
au
Pierre
de
BOUSQUET
Tribunal Administratif
de
Montpellier
dans un
délai
de deux
mois
à
compter
de sa publication.
DDTM
34
-
Horaires d'ouverture
: 9h00-11h30
/
14h00-16h30
Bâtiment Ozone,
181 place
Emest
Granier
-
CS
60 556
-
34 064
Montpellier
cedex 02* 5 sce
LES BAINS ateliersUD“+
- el _ À: E 7 - LA. où L œ var , om: hi > y +" find É à = Dre: à,
CEE
pl
7 Es j 1” ES - :
0 - Pièces administratives
1 - Rapport de Présentation
2 - PADD
3 - Orientations d’Aménagement et de
Programmation
4 - Règlement
5 - Pièces graphiques
6 - Annexes
7 - Bilan de la Concertation
8 - Consultation des personnes publiques associées
9 - Enquête publique
6.7.1 | Arrêté
PLU
PLU approuvé par DCM le :
14 Juin 2017
Dossier
approuvé par le
Conseil
Municipal en
date du
Visa :
REVISION MODIFICATIONS
N°1 N°
N° N°
N° N°ae]
Œ =
MISE À JOUR DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
DR
SE
Dr
Re Pas
DES TRANSPORTS TERRESTRES
:
ME
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DU
DÉPARTEMENT
DE
L'HÉRAULT
{
&|
Direction
Départementale
] !
(SEE
des
Tools
el de
La Mer
JA
20
[C|
Î
Balaruc-le-Vieux
- 1
L>81
76
<=
81
70
78
65
<
L
70
60
<=
85
L>76
1
71
2
65
3
80
<=
85
4
55
5
——
_Infrastuciure en service
=———
Infrestructure
en
projet
#2
|
Limite communale
il
a
NN
Ce
HAN
a
à
Ca) ages
à
j
Sdorient}
|
4
3
Mas-Bérnadou
e\ K<:33
À
+
7
Mas
de Suède
|
#
1
7
Village
Pointe
deBkiaruc
| de
vacances
AS
MO:DDTM%4
- AMO:CETE Méditerranée -
BET: CEREG Ingénierie - Sources : scan25©IGN, données de trafic : gestionnaires des Infrastructures
Vario déve» Mar 2014Ar - _— -r - a
1
ANNEXES
OBLIGATION REGLEMENTAIRE RELATIVES AU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRE PREVUES A L’ARTICLE R 123-13 et R 123-14 DU CODE DE L’URBANISME.
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales,
le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'environnement,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Arrêtent :
Art. 1er. - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé : - de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ; - de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ; - de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; - de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
TITRE Ier
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET
Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures-22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ; - pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures-6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sonores2
ANNEXES
sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 << Cartographie du bruit en milieu extérieur >>, à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et : - à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les << rues en U >> ; - à une distance de l'infrastructure (*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ;
- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées. Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 << Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation >> et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
Niveau de
référence
LAeq (6h-22h)
en dB(A)
Niveau de
référence
LAeq (22h-6h)
en dB(A)
Catégorie de
l'infrastructure
Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d'autre de
l'infrastructure (1)
L > 81 L > 76 1 d = 300 m
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2 comptée de part et d'autre de l'infrastructure.
Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.s standards.
3
ANNEXES
TITRE II
DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT
Art. 5. - En application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après. Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
Catégorie Isolement minimal DnAT
1 45 dB(A)
2 42 dB(A)
3 38 dB(A)
4 35 dB(A)
5 30 dB(A)
Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) : - en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.
B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : - pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.4
ANNEXES
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
Situation Description Correction
Façade en vue
Depuis la façade, on voit
directement la totalité de
l'infrastructure, sans obstacles qui
la masquent.
Pas de
correction
Façade protégée ou
partiellement protégée par
des bâtiments
Il existe, entre la façade concernée
et la source de bruit
(l'infrastructure), des bâtiments qui
masquent le bruit :
-en partie seulement (le bruit peut
se propager par des trouées assez
larges entre les bâtiments)
-en formant une protection presque
complète, ne laissant que de rares
trouées pour la propagation du
bruit
-3 dB(A)
-6 dB(A)
Portion de façade masquée
(1) par un écran, une butte
de terre ou un obstacle
naturel
La portion de façade est protégée par un
écran de hauteur comprise entre 2 et 4
mètres :
-à une distance inférieure à 150 mètres
-à une distance supérieure à 150 mètres
La portion de façade est protégée par un
écran supérieur à 4 mètres :
-à une distance inférieure à 150 mètres
-à une distance supérieure à 150 mètres
- 6 dB(A)
- 3 dB(A)
- 9 dB(A)
- 6 dB(A)
Façade en vue indirecte
d'un bâtiment
La façade bénéficie de la
protection du bâtiment lui même :
-façade latérale (2)
-façade arrière
- 3 dB(A)
- 9 dB(A)
La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A). Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A). Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment : - par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures5
ANNEXES
routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
Catégorie
Niveau sonore au pt de
référence,
période diurne (en dB(A))
Niveau sonore au pt de
référence,
période nocturne (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A). Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 << vérification de la qualité acoustique des bâtiments >>, dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Art. 9. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes : - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A) ; - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A). La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes. La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 oC, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.6
ANNEXES
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. - Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Art. 11. - Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1996.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. Defrance
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
(*) Cette distance est mesurée : - pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. A N N E X E La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 oC, 22 oC, 24 oC et 26 oC, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700LA PREVENTION DU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
- Le classement sonore des transports terrestres - dibaret » bgatr «Pros RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1/4 Mrysene de licchogie 2 0: Dévenppenent Curtis
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif.
Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectées une
catégorie sonore, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit », dans lesquels les futurs
bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée. Arrêtées et publiées par le
préfet après consultation des communes concernées, les informations du classement sonore doivent être
reportées par la collectivité locale compétente dans les annexes informatives du Plan Local d'Urbanisme.
Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction
fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.
Il constitue également une base d’informations utile à l’établissement d’un plan d’actions complémentaires à la
réglementation sur l’isolation acoustique des locaux.
Ses modalités d'élaboration seront probablement modifiées pour intégrer les changements récemment introduits
par la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
les textes
Article L. 571-10 du code de
l'environnement
Décret n° 95-21 du 9 janvier
1995 (JO du 10 janvier
1995) relatif au classement
des infrastructures de
transports terrestres et
modifiant le code de
l'urbanisme et le code de la
construction et de
l'habitation
Articles R. 123-13, R. 123-
14 et R. 123-22 du code de
l'urbanisme (références qui
pourront faire être modifiées
prochainement, le code de
l'urbanisme faisant
actuellement l'objet d'un
projet de réforme, en vue de
la simplification du droit)
Articles R. 111-4-I et R.
111-23-1à3 du code de la
construction et de
l'habitation
Arrêté du 30 mai 1996 (JO
du 28 juin 1996) relatif aux
modalités de classement des
infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments
d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit
Circulaire du 25 juillet 1996
(DPPR) relative à la
réglementation du
classement des
infrastructures de transports
terrestres (et la note
technique annexée à celle-
ci).
Cf. page suivante ...
Les dispositions actuellement en vigueur :
Quelle est l'autorité responsable du classement sonore ?
Le classement sonore est arrêté et publié au recueil des actes administratifs par le
préfet de département, après consultation des communes concernées. Les communes
peuvent néanmoins proposer au préfet le classement des infrastructures de transports
terrestres sur tout ou partie du territoire communal.
Quelles sont les réseaux de transports terrestres concernés ?
Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour doivent être
classées, quel que soit leur statut (national, départemental ou communal). Il en est de
même des infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, ainsi
que des infrastructures ferroviaires urbaines et des lignes de transports collectifs en
site propre de plus de 100 trains ou bus par jour.
Quelles sont les incidences du classement sonore ?
Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leur émission sonore,
sont classées en cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à
leurs abords.
Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des
infrastructures classées : leur profondeur à partir du bord de l’infrastructure varie de
10 à 300 mètres selon la catégorie sonore.
Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que
les hôtels venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des isolements
acoustiques (qui caractérise la « résistance » de la façade, fenêtres fermées, à la
transmission du bruit provenant de l’extérieur) compris entre 30 et 45 dB(A) de
| NB : les indicateurs de bruit réglementaires actuellement en vigueur sont les LAeg(6h-22h) et LAeq(22h-6h) définis par la norme NF S 31-110 ; par homogénéité, ces indicateurs pourront être remplacés, à terme, par les indicateurs LAeq(6h-18h), LAeq(18h-22h) et LAeq(22h-6h), imposés par la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (JOCE du IS juillet 2002)
7
ANNEXESL “
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mrysene de licchogie
«0: Devnbppenent Dratie
LA PREVENTION DU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
- Le classement sonore des transports terrestres -
2/4
les textes (suite)
3 Arrêtés du 25 avril 2003
(JO du 28 mai 2003) relatifs
à la limitation du bruit dans
les établissements
d'enseignement ; de santé ;
et dans les hôtels.
circulaire du 25 avril 2003
(DPPR-DGUHC-DHOS-
DGS) relative à
l'application de la
réglementation acoustique
des bâtiments autres que
d'habitation
circulaire du 25 mai 2004
(DPPR-DR-DTT-DIV)
relative au bruit des
transports terrestres
manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35dB(A) de
jour et 30 dB(A) de nuit’.
La réglementation relative au classement sonore ne vise donc pas à interdire de futures
constructions ni à réglementer leur implantation ou leur hauteur (elle ne constitue ainsi
pas un règlement d’urbanisme), mais à faire en sorte que celles-ci soient suffisamment
insonorisées (elle se traduit par une règle de construction).
Quelles sont les obligations des collectivités locales ?
Les maires des communes concernées ont l’obligation d’afficher en mairie les arrêtés
préfectoraux de classement sonore pendant un mois au moins.
La collectivité locale compétente en matière d’urbanisme doit reporter les périmètres
des secteurs affectés par le bruit, ainsi que les prescriptions d’isolement acoustique
arrêtés par le préfet, dans les annexes informatives du PLU.
Cette formalité, essentielle pour garantir l’information des particuliers et des
professionnels sur les règles acoustiques applicables dans les secteurs affectés par le
bruit, est obligatoire. Elle est effectuée par un arrêté de mise à jour pris par la
collectivité locale compétente en matière d’urbanisme (voir article R. 123-22 du code
de l’urbanisme).
Ce qui peut être fait au delà des obligations réglementaires :
Informer davantage le public sur les implications réglementaires issues du classement
sonore pour leur projet de construction
Bien que cela ne soit plus une obligation, il est particulièrement recommandé
d’informer le demandeur d’un certificat d’urbanisme de la localisation du terrain
concerné dans un secteur affecté par le bruit, de lui préciser la catégorie sonore de
l'infrastructure concernée, et de lui fournir les informations figurant dans l’arrêté
préfectoral de classement sonore sur les prescriptions d’isolement acoustique à
respecter dans la mesure où il est envisagé de réaliser un bâtiment d’habitation, un
établissement d'enseignement, de santé ou un hôtel.
Il est également particulièrement recommandé d’intégrer, en annexe à la carte
communale, la carte des secteurs affectés par le bruit et les prescriptions d’isolement
acoustique arrêtées par le préfet.
Ces mesures de bon sens concourent à la meilleure information des particuliers ou des
professionnels de la construction.
? Ces exigences pourront évoluer suite à la transposition de la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 (voir fiche correspondante).
8
ANNEXESE = LA PREVENTION DU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
OS - Le classement sonore des transports terrestres -
3/4 Mrysene de licchogie «0: Devnbppenent Dratie
Exploiter les informations du classement sonore en vue de mettre en œuvre une
politique locale de prévention et de réduction du bruit des transports terrestres
La connaissance des catégories sonores des infrastructures de transports terrestres et
des secteurs affectés par le bruit peut être utilisée en vue de planifier, dans ces
secteurs, des actions de lutte contre le bruit complémentaires aux règles d’isolation
acoustique.
La carte des secteurs affectés par le bruit fournit en particulier une première
information sur l’exposition au bruit des transports terrestres : elle représente en fait
des zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou risquent de
dépasser à terme le niveau de 60 dB(A) en période de jour (en La.,(6h-22h)) du seul
fait des infrastructures de transports terrestres. Les enquêtes de gêne révèlent que cette
dose de bruit est généralement perçue comme étant « gênante » par 25% des personnes
enquêtées, et, qu’au delà de ce niveau, la proportion de personnes gênées croît très
rapidement.
La carte des tronçons classés selon leur catégorie sonore complète l’information
précédente et permet notamment de repérer les tronçons d’infrastructures les plus
bruyantes, et donc les secteurs affectés par le bruit où les niveaux sont les plus
critiques. On notera en particulier que les infrastructures de catégories 1 à 3 sont
susceptibles d’émettre des niveaux sonores gênants pour plus de 80% des personnes
enquêtées ou à l’origine d’effets néfastes sur le sommeil.
Compte tenu de ces informations, les collectivités compétentes pourraient décliner
dans leurs documents de planification (voir fiches SCoT, PDU, PLU, carte
communale) un véritable plan local d’actions, cohérentes dans les domaines de
l’urbanisme et des déplacements, ciblées sur les secteurs affectés par le bruit, en vue
d’y prévenir ou réduire l’exposition au bruit des transports terrestres.
Se préparer à l'entrée en vigueur des textes de transposition de la directive
européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002
Cette directive implique une adaptation des modalités actuelles de classement sonore
des infrastructures de transports terrestres ainsi que des exigences d'isolation
acoustique applicables au bâtiments édifiés dans les secteurs affectés par le bruit (voir
fiche correspondante).
D'’ores et déjà, le dispositif de classement sonore a été adapté par circulaire du 25 mai
2004, afin :
- d’améliorer l’information du public en mettant en ligne sur internet les
informations relatives aux voies classées :*
- de procéder au réexamen des données de classement sonore tous les 5 ans.
* Cette nouvelle disposition concerne les services de l’Etat en charge du classement sonore et s’ajoute à
l’obligation faite aux collectivités locales compétentes en urbanisme, de reporter les données de classement dans
les documents d’urbanisme (rappel).
9
ANNEXESE = LA PREVENTION DU BRUIT DES INFRASTRUCTURES
ST - Le classement sonore des transports terrestres -
4/4 Mrvnens de liccrgie 2 0: Dévenppenent Curtis
Au-delà des adaptations déjà déclenchées, il faut noter, parmi les autres changements
qui peuvent être anticipés, celui qui pourrait concerner les périodes d’évaluation des
indicateurs de bruit qui devront être évalués entre 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h (au lieu
des périodes encore en vigueur 6h-22h et 22h-6h).
© Il est notamment recommandé de préparer les bases de données de prévisions de
trafic (débits, vitesses, allures par catégories de véhicules sur les réseaux) sur
chacune de ces trois périodes afin de permettre la mise à jour des classements
sonores en fonction des nouveaux indicateurs ainsi que la réalisation des cartes de
bruit exigées par la directive.
Pour en savoir plus :
- Guide méthodologique « Classement sonore des infrastructures de transports
terrestres », METLTM/Certu (mars 1998)
Edition : octobre 2005 ;
Contact : Jérôme LARIVE
M4 DPPR / Mission Bruit Æ ” Tél. 01 42 19 15 41 — Fax. -15 93 ès, ka M.él. mission-bruit{d@ecologie.gouv.fr Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
20, Av. de Ségur — 75302 Paris SP 07
Ministère de l'Ecologie Site Internet : http://www.ecologie. gouv.fr
et du Développement Durable (rubriques « risques et pollutions », puis « bruit » ...)
10
ANNEXESEX = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Environnement
et Aménagement Durable du Territoire
Unité Mobilité Bruit Déchets Publicité
Note relative à la politique de lutte contre
le bruit et au classement sonore des
infrastructures de transport terrestre
mise à jour le 13/06/2014
La politique nationale pour réduire les nuisances sonores, engagée depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, s’articule autour de deux lignes directrices pour ce qui concerne les transports terrestres.
Le classement sonore des voies bruyantes et la définition des secteurs où l'isolation des locaux doit être renforcée pour une meilleure protection :
Les bâtiments à construire situés dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté du 30 mai 1996, la circulaire du 25 juillet 1996 pour les bâtiments d'habitation, l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arêté du 30 mai 1996, et par 3 arrêtés et une circulaire du 25 avril 2003 pour les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. Ces textes ont été codifiés dans la partie réglementaire du code de l'environnement. Désormais ce sont les articles L 571-10 et R 571-32 à R 571-43 qui réglementent le classement des infrastructures de transport terrestre.
La prise en compte du bruit lors de la construction ou la modification significative d’infrastructures :
Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification significative de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveaux sonores. Ces prescriptions sont fixées par les articles R 571-44 à R 571-52-1.
Vers une meilleure protection.
Les citoyens vivent le bruit comme une des premières atteintes à leur environnement. La nuisance sonore engendrée par les transports terrestres est la plus fortement ressentie. Pourtant, elle ne fait l’objet que d’un faible nombre des plaintes spontanées, et est souvent considérée comme une fatalité. La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique de protection contre le bruit des transports :
Les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer et s’engager à
ne pas dépasser les valeurs seuils de niveau sonore
lors de toute modification ou création
d’infrastructures de transport (article L 571-9 du Code
de l’Environnement, arrêté du 30 mai 1996 et arrêté
du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996)
Les constructeurs doivent doter leurs bâtiments d’un
isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace
extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes
ou en projet (article L 571-10 du Code de
l‘Environnement, arrêté du 30 mai 1996 et arrêté du
23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996)
Parallèlement à ce dispositif qui s’adresse aux nouvelles constructions, des observatoires départementaux du bruit et des plans de résorption des « points noirs du bruit » ont été mis en place par les pouvoirs publics.
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 1/4La prise en compte du bruit des transports dans la construction.
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en fonction de leur niveau sonore à partir duquel sont déterminés des secteurs de nuisances. L’isolation phonique des constructions nouvelles implantées dans ces secteurs doit être déterminée selon leur exposition sonore.
Le Classement en 7 questions
1 Qu'est-ce que le classement sonore ?
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du bord du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.
2 Qui définit le classement ?
C'est le Préfet qui, par arrêté, ratifie le classement sonore des infrastructures. Il recueille préalablement l'avis des communes concernées. Le classement sonore est publié au recueil des actes administratifs.
3 Quelles sont les infrastructures concernées ?
Il s’agit des infrastructures existantes et celles en projet (avec DUP, PIG, emplacement réservé dans les documents d’urbanisme) dont le trafic réel ou estimé, est supérieur à un seuil minimal différent selon le type d’infrastructure :
➢ Les routes et rues écoulant un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour, ➢ Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour,
➢ Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour,
➢ Les lignes de transports en communs en site propre de plus de 100 rames par jour,
4 Qu'est ce qu'un secteur affecté par le bruit ?
C'est une zone qui s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée. La largeur maximale du secteur dépend de la catégorie de l'infrastructure. Elle est de 10 m pour la catégorie 5, de 30 m pour la catégorie 4, de 100 m pour la catégorie 3, de 250 m pour la catégorie 2 et de 300 m pour la catégorie 1. Cette zone est destinée à couvrir l'ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est nécessaire.
5 Quels sont les bâtiments concernés ?
Ce sont les bâtiments nouveaux à usage d'habitation, d'enseignement, de santé et d'action sociale.
6 Le classement sonore est-il une servitude ?
Non : bien que le classement doive être reporté obligatoirement en ANNEXE des POS et PLU conformément aux articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, ce n'est qu'à titre informatif (l'annexe bruit doit comporter un plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit ainsi qu'une copie du ou des arrêtés préfectoraux de classement ou bien la mention du lieu où ces actes peuvent être consultés). Il n'y a ni création de nouvelle règle d'urbanisme, ni règle d'inconstructibilité liée au bruit.
7 Quels sont les effets du classement sur la construction ?
L'isolement acoustique de façade devient une règle de construction à part entière (article R 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation) sous la responsabilité du constructeur.
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 2/4Le rôle des différents acteurs
Le Préfet Il élabore un projet d'arrêté. Il consulte les communes qui ont alors 3 mois pour remettre leur avis. Il prend ensuite l'arrêté de classement. Cet arrêté est mis à jour tous les cinq ans.
La DDTM Elle est chargée par le Préfet de mener à bien les études nécessaires à l’établissement de classement, et d'en suivre la mise en application.
La Commune Elle est consultée par le Préfet. Elle reporte le classement en annexe des documents d'urbanisme, ou demande à l’autorité compétente sur son territoire en matière de PLU de le faire.
Les constructeurs Ils dotent leurs bâtiments d’un isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement sonore.
Urbanisme – Construction et Voies Bruyantes
Les étapes clés de la prise en compte dans la construction :
Le Certificat
d'Urbanisme (C.U.)
Le C.U. informe le pétitionnaire que son projet de construction est situé dans un secteur affecté par le bruit dû à une infrastructure de catégorie 1 à 5. Il doit aussi informer le pétitionnaire du type de tissu dans lequel se trouve son projet (ouvert ou en U) afin que le constructeur puisse déterminer la valeur de l'isolement minimal à prévoir.
Le Permis
de Construire (P.C.)
La réglementation n'oblige pas à rappeler les dispositions acoustiques particulières sur le permis de construire. L'isolement acoustique de façade est une règle de construction que le titulaire du permis s'engage à respecter. Le service instructeur du permis de construire n'a plus à déterminer l'isolement acoustique requis: c'est le constructeur lui-même qui le détermine.
Le contrôle
du règlement de
construction
Un contrôle peut être réalisé selon la procédure classique, dans un délai de trois ans après l'achèvement des travaux.
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 3/4Le classement sonore du département de l’Hérault
Il vient de faire l’objet d’une mise à jour intégrant les infrastructures nouvelles et les nouveaux projets ainsi que l’évolution des trafics.
L’Hérault dispose actuellement de 7 arrêtés préfectoraux de classement sonore :
➔ 6 arrêtés en date du 21 mai 2014 :
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2007-01-1064 du 1er juin 2007, concernant le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0411 portant classement sonore des autoroutes dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0412 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0413 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0414 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0415 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève.
➔ 1 arrêté en date du 1er juin 2007 :
- Arrêté n° 2007/01/1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de tramway dans le département de l’Hérault.
A noter que seuls les articles de l’arrêté préfectoral n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées demeurent applicables : le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier a été révisé par l’arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 du 21 mai 2014 ; la révision du classement sonore des voies ferrées dans l’Hérault est quant à elle remise à une date ultérieure, une procédure RFF au plan régional Languedoc-Roussillon devant être mise en oeuvre.
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02 page 4/4LA
LA QUESTION DU BRUIT
DANS LES P.L.U.
Un enjeu de Développement Durable
1 – Les textes et obligations relatives au bruit des infrastructures de transports terrestres
La Loi Bruit (n° 92-1444 du 31 décembre 1992) relative à la lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation (sans nécessité ou par manque de précaution) des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à leur environnement. Cette loi a été transcrite dans les articles L 571 du code de l'environnement.
Principaux textes réglementaires parus depuis 1992 en ce qui concerne les transports :
– 09/01/1995 décret 95-22 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres et arrêté
du 5 mai 1995 concernant les routes (articles L 571-9 et R 571-44 à R 571-52 du code de l'environnement).
– 08/11/1999 arrêté relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
– 12/06/2001 circulaire relative aux observatoires de bruit des transports terrestres et à la résorption des points noirs du bruit.
– 28/02/2002 instruction relative à la prise en compte dans la conception, l'étude et la réalisation de nouvelles infrastructures
ferroviaires ou l'aménagement d'infrastructures existantes.
– 06/10/2003 plan national d'actions contre le bruit.
– 25/05/2004 circulaire interministérielle relative au bruit des infrastructures de transports terrestres.
Par ailleurs :
– 25/06/2002 directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement
– 12/11/2004 ordonnance de transposition dans le droit français.
– 26/10/2005 loi 2005-1319 portant diverses adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
– 24/03/2006 décret 2006-361 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l'environnement.
– 03/04/2006 arrêté fixant la liste des grands aérodromes concernés.
– 04/04/2006 arrêté spécifiant les attendus techniques.
– 07/06/2007 circulaire portant sur l'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement.
– 23/07/2008 circulaire précisant l'organisation de la réalisation des PPBE ainsi que leur contenu pour les infrastructures
routières et ferroviaires nationales les plus circulées.
Les articles L 572-1 à L 572-11 et R 572-1 à R 572-11 du code de l'environnement définissent les autorités compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement.
1/5L'article L 121-1 du code de l'urbanisme précise que le PLU, comme le SCOT ou la carte communale, doit déterminer les L'article L 121-1 du code de l'urbanisme précise que le PLU, comme le SCOT ou la carte communale, doit déterminer les conditions permettant d'assurer, entre autres objectifs, la prévention et la réduction des nuisances sonores. Le conditions permettant d'assurer, entre autres objectifs, la prévention et la réduction des nuisances sonores. Le document d'urbanisme doit donc prendre en compte, de manière forte, cette composante de l'environnement urbain. document d'urbanisme doit donc prendre en compte, de manière forte, cette composante de l'environnement urbain.
2 – Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Sont concernées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, ainsi que les infrastructures ferroviaires urbaines et lignes de bus en site propre de plus de 100 trains ou bus par jour. Les secteurs affectés par le bruit sont déterminés de part et d'autre des bords extérieurs de la chaussée et varient de 10 à 300 m selon la catégorie déterminée en fonction des niveaux sonores et de divers paramètres (trafic, % PL, vitesse, pente...) :
Catégorie 1 2 3 4 5
Secteur 300 m 250 m 100 m 30 m 10 m
La réglementation ne vise pas à interdire de futures constructions (ce n'est donc pas une servitude d'utilité publique), mais à faire en sorte qu'elles soient suffisamment insonorisées. Il s'agit d'une règle de construction (relevant de la responsabilité du constructeur) et non d'urbanisme, qui fixe des normes d'isolation acoustique, selon la nature des constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit.
En application des articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme, les ANNEXES des documents d'urbanisme indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L 571-10 du code de l'environnement. A titre informatif également, les annexes comprennent la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
Pour une bonne compréhension du public, il paraît souhaitable de constituer un dossier « classement sonore » en annexe comportant, non seulement un plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit et la référence aux arrêtés préfectoraux, mais également si possible :
– les arrêtés préfectoraux eux-mêmes,
– une note relative à la politique de lutte contre le bruit et au classement sonore,
– les textes relatifs aux prescriptions d'isolement acoustique.
Où en est le classement sonore dans l’Herault ?
La révision du classement sonore de 2007 s’est achevé en 2014. Il vient de faire l’objet d’une mise à jour intégrant les infrastructures nouvelles et les nouveaux projets ainsi que l’évolution des trafics.
L’Hérault dispose actuellement de 7 arrêtés préfectoraux de classement sonore :
➔ 6 arrêtés en date du 21 mai 2014 :
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2007-01-1064 du 1 er juin 2007, concernant le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0411 portant classement sonore des autoroutes dans le département de l’Hérault.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0412 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier.
2/5- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0413 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de plus de 10 000 habitants.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0414 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.
- Arrêté n° DDTM34-2014-05-0415 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève.
➔ 1 arrêté en date du 1er juin 2007 :
- Arrêté n° 2007/01/1064 portant classement sonore des voies ferrées et des lignes de tramway dans le département de l’Hérault.
A noter que seuls les articles de l’arrêté préfectoral n° 2007/01/1064 du 1 er juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées demeurent applicables : le classement sonore des lignes de tramway de l’agglomération de Montpellier a été révisé par l’arrêté n° DDTM34-2014-05-0410 du 21 mai 2014 ; la révision du classement sonore des voies ferrées dans l’Hérault est quant à elle remise à une date ultérieure, une procédure RFF au plan régional Languedoc-Roussillon devant être mise en oeuvre.
En ce qui concerne les normes d'isolation acoustique, elles sont réglementées par les textes suivants :
° Articles R 571-32 à R 571-43 du code de l'environnement.
° Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. ° Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement. ° Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. ° Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels.
° Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
L'intégralité des documents du classement sonore 2014 produits par la DDTM (arrêtés préfectoraux, cartes et tableaux associés propres à chacune des nombreuses communes concernées, fiche destinée au public) est publiée prochainement sur le site des services de l’Etat dans le département de l’Hérault à l’adresse suivante : http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des- transports-terrestres/Classement-sonore-dans-le-departement-de-l-Herault-2014-et-2007
Les documents d'urbanisme doivent annexer le classement mis à jour soit à l'occasion d'une procédure en cours, soit par la procédure de mise à jour prévue à l'article R 123-22 du code de l'urbanisme.
3 – La prise en compte des nuisances sonores dans les documents d'urbanisme
Au delà du classement sonore, et de sa traduction dans les annexes, il convient aussi de prendre en compte plus largement la problématique bruit et notamment de déterminer les conditions permettant d'assurer la réduction des nuisances sonores. Le bruit est aujourd'hui considéré comme une nuisance majeure. Une réflexion et des choix justifiés doivent apparaître clairement dans le document d'urbanisme en s'appuyant sur le « guide PLU et bruit – La boîte à outils de l'aménageur » disponible en ligne sur le site des services de l’Etat dans le département de l’Hérault à l’adresse suivante :
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports- terrestres/Bruit-et-Urbanisme.
Afin que l'environnement sonore prenne rang dans la réflexion globale qui va conduire au projet d'aménagement et de développement durable, l'objectif du document d'urbanisme doit être de limiter le développement de l'urbanisation ( notamment celle à usage d'habitation ) dans les secteurs où les nuisances sonores sont importantes et notamment à proximité des infrastructures bruyantes. Il est donc nécessaire de procéder à un état des lieux et de définir des mesures spécifiques relatives à l'implantation et aux conditions de construction.
3/5● Le rapport de présentation doit analyser l'état initial des nuisances sonores dues aux transports et exprimer les besoins
liés à leur prévention et à leur réduction en justifiant les choix retenus.
● Le PADD peut prévoir des orientations d'urbanisme et d'aménagements pour prévenir et réduire le bruit dû aux
transports. Il peut aussi décliner une description plus précise et plus technique des différentes actions.
● Le règlement peut fixer, pour les zones déterminées, des règles d'utilisation et d'occupation des sols telles que :
– adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit,
– imposer un retrait des constructions par rapport à l'alignement de la voie,
– prévoir l'implantation des constructions,
– autoriser, sous conditions, la réalisation d'écrans acoustiques,
– réglementer les changements de destination,
– mettre en place des zones « tampon »,
– graduer les secteurs en fonction de leur niveau d'exposition et de leur sensibilité.
4 – La protection des riverains installés en bordure des voies nouvelles
Au titre de l'article L 571-9 du code de l'environnement, tous les maîtres d'ouvrage routiers et ferroviaires et notamment l'Etat sont tenus de limiter la contribution des infrastructures nouvelles ou des infrastructures modifiées en dessous de seuils règlementaires qui garantissent à l'intérieur des logements pré-existants des niveaux de confort conformes aux règles en vigueur. Les articles R 571-44 à R 571-52 précisent les prescriptions applicables. Les arrêtés du 5 mai 1995 concernant les routes et des 8 novembre 1999 et 23 juillet 2013 pour les voies ferrées, fixent les seuils à ne pas dépasser.
5 – La directive européenne de gestion du bruit dans l'environnement et sa mise en oeuvre dans le droit français
● Les grandes infrastructures de transports terrestres et aériens (l'aéroport de Montpellier Méditerranée n'est pas
concerné), ainsi que les grandes agglomérations, doivent faire l'objet d'une cartographie des nuisances sonores qu'elles génèrent. Dans l'Hérault, seule l'Agglomération de Montpellier est concernée.
● Les cartes de bruit constituent le socle nécessaire à l'établissement des plans destinés à prévenir ou réduire le bruit
dans les zones jugées prioritaires (PPBE).
Il s'agit d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports terrestres et aériens ou des installations classées soumises à autorisation. Le but est de définir une approche commune afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus à l'exposition du bruit ambiant et d'en informer les populations.
Etape 1 : Cartes avant le 30 juin 2007 / Plans de prévention avant le 18 juillet 2008 pour :
• les agglomérations (unités urbaines INSEE) de plus de 250 000 habitants
• les routes de plus de 6 millions de véhicules par an (16400 véhicules/jour)
• les voies ferrées de plus de 60 000 passages de trains par an (164 trains par jour)
• les aéroports de plus de 50 000 mouvements par an
4/5ne
L'agglomération de Montpellier (au sens du décret du 24 mars 2006) est constituée par les communes de Castelnau Le Lez, Clapiers, Le Crès, Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier, Montpellier, Saint Clément de Rivière, Saint Jean de Védas et Vendargues. Elle compte plus de 250 000 habitants et dispose de la compétence de lutte contre les nuisances sonores (arrêté du 13 juillet 2001). Le PPBE de l'agglomération de Montpellier a été approuvé le 1er avril 2010 et publié.
Toutes les cartes de bruit des grandes infrastructures de transport terrestres ont été publiées fin 2008. Le projet de PPBE de l'Etat, soumis à la consultation du public du 1er juin au 1er août 2010 a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 février 2011.
S'agissant des PPBE des autres collectivités compétentes : CG projet de PPBE soumis à la consultation du public du 22 juin au 22 août 2011 ; Approbation du PPBE par délibération de l'Assemblée départementale en date du 30 janvier 2012.
Etape 2 : Cartes avant le 30 juin 2012 / Plans de prévention avant le 18 juillet 2013 pour :
• les agglomérations de plus de 100 000 habitants
• les routes de plus de 3 millions de véhicules par an (8 200 véhicules/jour)
• les voies ferrées de plus de 30 000 passages de trains par an (82 trains par jour).
Les compétences
• Pour les agglomérations
- Les cartes de bruit : EPCI compétent en bruit ou commune
- Les PPBE : EPCI compétent en bruit ou commune
● Pour les infrastructures
- Les cartes de bruit : le Préfet – Les cartes de bruit ont été élaborées et approuvées par arrêtés préfectoraux le 23 novembre 2012 pour le réseau routier et le 09 août 2013 pour le réseau ferroviaire.
Elles sont mises en ligne sur le site des services de l’Etat dans le département de l’Hérault à l’adresse suivante : http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-transports- terrestres/Le-PPBE-et-les-Cartes-de-Bruit-Strategiques/2eme-echeance-2012-2013-trafic-8200-vehicules-et-82-trains-jour
- Les PPBE : le Préfet pour le réseau national
Dans l'Hérault, le PPBE de l'Etat concerne l'A9, la voie ferrée Tarascon Sète, les autoroutes non concédées A 75 et A 750, les RN 9, 109 et 113.
Les gestionnaires pour le réseau des collectivités (Conseil Général de l'Hérault, villes de Montpellier,
Castelnau Le Lez, Lattes, Frontignan, Sète, Agde , Béziers et Agglomération de Montpellier).
Cette deuxième étape est l'occasion :
- de réviser les PPBE 1ère échéance existants,
- d'élaborer, sous la responsabilité de chaque maître d'ouvrage, les PPBE « nouveaux » à partir des
nouvelles cartes de bruit établies pour un seuil de trafic inférieur.
Le PPBE 2ème échéance de l’Etat est en cours de rédaction. Il sera présenté au comité bruit au quatrième trimestre 2014 puis soumis à la consultation du public en début d’année 2015.
5/5
Fiche rédigée par l'unité SEADT/MBDP – EN 28/07/201414 23
OOO OIOIO N(O|O SS O
O
O00O BALARUC
0000 LES BAINS
(source d'énergies | 210,0 veeee
7 16 25 =
@)
L VU . NX Le ° 24 Jr © O 17 Î 4 | LES FRNTORTES j 0O
Sète
Mairie de
BALARUC LES BAINS 29 Place de la Mairie
=
AQ)0)0|0|000[00 / T7
|
Tél : 04.67.46.81.00
«TOO 00000 0IK << ” Plan local d'urbanisme (PLU)
RA110/0010100/0100100101/0
«100010101010 0[CICICIORN ateliersUP+ 98
Lessetrs.sames |CIassement sonore des infrastructures terrestres 53 128 Avenue de Fès
100 0|0[0[0[0101010101001001010/0[0I0 Plan cadastral, source : NTAUES . 7.
DGFiP © 2016-DXF CC43
D0|O0/010/0100[0010[001[0010010[001010 001010101010/010101010101010010[010/0/0,001010
1 =. : * L = Vu, r
19 Se, \ F7 ” ? ai 108 L —/ . Se À \ 4
®) C/ ? e 1 13 PS l ESS 4 pu \ ‘ = 1 KL # 12 SE CN Droits de l'Etat réservés ©
7
RQ1Q/0)0100[0/0,00101010/01010101010/0/0001010
17
Système de coordonnées utilisé : ÆA0/0[01010101010[01/01010101010/0100101010/010101010
000010101000 00100[0[010101010101010101001010|0K
—————————
RGF93 - Projection Lambert 93
10100100 0[0[01010101010101010
0 010010[0[0/010[01001&
4101010100 0[0[0[0|01010101010100010010[0[0[010[010
m
Extraction de la BD ALTI
source : IGN / CG34
o L =
a 5 103 = 6
. | 102 ®/ a nt \\ 13 ee g Œ & j ns 68 Ve
ô EU /A 4 D 2SS f 4 » © PE à E « g4 pl
À = m & . _ D 7 PL m —./LA DÈVEZE 87 A 4 2 pe | 0) ce É 7% Le
58 \ $ “O0
10101010[010100101010/010010101010101010101010/0100101010101010
FRONTIGNAN
lAUEa . AA NT Ce
YO
0010100 01010101010/0/0/0/0/0[0[01010010010101010101010100010101010 6 S . RE à 126 ” © AM Où S o ce ge AP Fe ET s/® ma @ 59 Ÿ ‘ 1 5 CR 67 y ZA Le EN 46 4 Go =: 7 ET == NS \ #4
| } 6 1} Le
-_[ ergere 57 \ N
D VER =
NR
1000100100 0/0/0,0,0101010[00/010,0,010/010[00/010,0010/010[00/0[010
0/00
Société de services
Plans Informatisés \
Tél : 04.67.12.04.63 01010,0/00/0/0/0/010,0[0/0101010,0,00/0/0/0/0/0/010101010[000000/0/0/0/0/0/01010
Mobile : 06.99.04.58.30 \
+
2 151 130 , a” A" À S CSN 67 162 ) ; 1 LS NZ KM c DNS \ m, à 4
NS © OS 315 - Bi à 4 4 NS & E-mail: \ spi.graphic@wanadoo.fr 246 7 à \ #
AO00010101010 01001010 0[0[010101010[010101000101010010101001000000Cce-. £ h " :
Ni 8 ANS \ pus o > ee, D 2 20 «UD2® B; 18 = S 361 à L< FE \ N \ \ _—
sQ000[001010[01010[01010/0
[010 0/0 010 00 010 0[010[010[0 00 00100 00101010101010101010
OO OO
0)001010101001010/010/0/0/0[0[010/01001010101010101010101001010101010/0/0/0/0/0/0[0[010
PR c > { LS ox
= À Bassin de Thau at .. FRONTIGNAN
+ “ ;
! + La | TT \
of 0 jt À 001010101010
0101010101010[0[0[010101010101010010100[0[010[1010101001060100061010[0[010[010101010101010
#Q000|00(01010101010101010010[010 010[010101010101010010[010 01016610 10101010100[0[010 01001010
AQIO O0 00)0[0[0[0[01001010101010 010010[0[0101010101010101000101010[0[010/010101010101D00001010[0[01010[010
Q0IO|0010[010101010100100[001010[01010[0101010010101010100[0101010101010101010100101010101001018100000000ce “ao
ocobodoodoiboiooiolo
O0[01010/0101010101010101010100010[00101010101010101010101010101901010101010@81010101010
O[0[010101010101010,001010101001010101010/01010[00000rRrrr— OO[0100101010101016)0[001010|01R
010010101010 01010[0101010 010100100000
0er.
A0|0I01010101010100010[0[01010101010010101001010010[010101010[1010101010010101010[0101010[0100
0060
|
)
D
D
D
D
Ë 5 / 245 | à E à \ * . 653 : $ ca " k (un = 3 /) 2 243 Le 243 + @ O 2 de aUD? & : 30?5 : À EAN \ * = m = . cr) La 36 = _ >, Ÿ 878 ze y . p ‘& WN = F 7 5 4 FA L _ | . UD . in \ : \ | É =
ü 15 G un. U == . & LS, ME / er «D Eu . ea) “ie à 7 © 5 ul a {2 ES m g 98BE @ \ ) e) O L NA LE ES NB TR EL à VAN ONE QE TR VUE GE N meer Elaboration du PLU prescrite par DCM le : 30 juin 2011) =) @)® s ! Wa D / JE Væ° ANGLE 2" Rs = (VE B 7 Re AVS (e OIOI0IO \ DO ® Ref : blbO23plut7csi_d3p Arrêt du projet de PLU : DCM du 16 novembre 2016 | 13 : D 7 . D / - () 2/5 eo TU OO \ DO O Auf j lui mr SD V/ 2 o 22 En] 66 = UD2: + | 7 juin 2017 Approbation du PLU : DCM du 14 juin 2017 ... » =. : Le : Sa. go ” 2 . Ge Dies nu 5 {À E BE O0obolcé \ ë O e . 50 SuNNS A y . 388 ” &ÿ : _ O O SPI GRAPHIC décline toute responsabilité en cas d'anomalie, d'erreur, de manque. Les plans sont réputés être vus, vérifiés et contrôlés par le maître d'ouvrage avant reproduction. 2 1 dE BH oO CT ” À =, ” ” æ VA æ 2% Le 2 & 190 & @ » 2 le, ee 7. n E _ . © : \ \ Ÿ D e) O
RTS SAT A 7 ON ECS CC D Le D pe 59 À 53 un = . E Ce 38 3 . L 110 : : \ Ua = 1 46 : 561 \ (27 #5 _ œ Op - . L - À 7? % : 2 2 2 = À Ô ë o + © 4e & UL® 7, =ig = T 7: = Sn 7 - 4 2 202 D ‘ ñ ; CS D ñ *# F & 4 | 18 S OO O O \ Se = + . | 1, A D © . 297 4 4 re . 215 : Ta = Je 7 _— | # OO Q OÙ \
248 UC | Ë ii & > > ( e s h F $ @\ \ eà ù 204 l si 117 12 \ | \ = . . _ ï \ O _ j | \ m4 Chem F2 7) 3 À 5 CP 2e ns 47 . 205 4 u ... \ % FN ENS 249 63 | : ca ” 1 = (2 AAC d FR 4 = & G. ge 26 \ 126 0 O) Y,; O#
[] au y Fa = | ZAU 59 . _A\ A 5 . 5 ce = S C2 - Dr La J “2 / à S 217 LP (æ 368 187 D | Re ss \ D 1 | ® b à . è X US RL 9 &s L PE 78 ë\ . $ 6 . & & & - D &F n & à 546 62 & Li 174% \, < A — _ ) O { 5 œ L" 7 Le . e LR . à & ) AS de) AA . D = BAL ” : Sy" 458 : D &5 à 72 & 4, $ 199 <& au ai S VLC = 38 / 173] fe N 13 295 S 197 dr Ÿ C | LEGENDE HU S JR, PE : ‘ D au \ Fe = " RALEN/& eee, T0 77 Sr LOS . NT XV SE "VeSE . \ | \ . : S : 30 S2 . . = Ê 6 S a) m5 #, RAS N mi \\ ” Œœ [7 ” ( &, L * N 5 er : FR 72 34 7 À Un KT 26 - 235 Nes \ É \ Bruit des transports terrestres. ” 5 10 ” EN ” 769 15 77 55 ) & AN os 2 CR Co ANNE . ! 7 [7 Ce ‘ S L Q 150 / ÿ EF Le AS QT A ES a\ NN 4 À OO0O \ (! \ Limite du périmètre d'isolement acoustique. «| . V a : F ON me PS 78 Nu a7 2 À y TJ É : PONT ER & < > E"\\ AD ObOOO \ i \ De RD N° 600 : catégorie 3 ° CS N ® RQ ES NEC h MY 7 \S L) CAL RÉ N BA Se obooIx | \ LEE RD N° 2 : catégorie 3 . : Le : ë : L L Lu "y CS VA SS % ; € ee © Lx, 3 _ - ais f Ô Ô Ô 0 \# \
MANS 2 RSA SC NORRIS See ce CUDSER PA \ » : ê — \ D fs x \ AN EAN 538 144 782 \” ee ss g £ “D ® Ç , PO, + * # pi, OO \ . \ \ D 16 . 5 20 . 25 a 365 > \ / @ ENNE UN & < < As À Z KV2Z ru L |, O0 \ î LD ai BE SE ” GC ) PAT IRANS CARACAS ENN EE RTS - où ü oc \ j ù \ # 84 > ne _ _ R NU < A \ î Ÿ = Re <£ 290 Ee @ à QE : a, Ve Cr Hi > { \ \ / 2 = 198 = œ . - SE 7 AUD ” LE Es 7 *242 és Ÿ Ÿ 21 \ 222 | C2 24 . Se Le - Des \ \ 7 N cé . RS Pad ri 2 2 D } rl 7 ces | ne NE ” A & D \® À, À 4 É \ ®, = Le D CN \ PA ) ‘ 4 © Lt _ ] 257 “ es LA G 7 : < 5 À * NN \ ÿ # LD : TR, = ee NC /. Où cn JDN | ar OU, | | 7 : E— F Las = 228 Ke 336 YA \ 4 ‘ Er ) / 1 à UD Re —|# , x . 4 5 \ w”
= 11 : Æ. QE g Û Ÿ 7 Se LE 6 : S . 1 | o \ TS ; U | Ë = - a & Le } > Le 138, 2 = ; l h rl 7 4 Ÿ 15 157 \ . {: _ : (1 ; a ee Lors : _. = > a ne ” #0 | È : ù 7 / = - = 15 , _ a EN " Ÿ , & S 264 À P UC2 | LES N N <& 7 _ = 1 ou | | ? Le . 108 ee Se = OOO N : “ F5 ù / do . = & (17 Le SP E 352 7) OO|O at #7 | A) | 7. Qis/slolesle £ UE & 580 ù O CE GS) s\e Kà 8 D P Le /e 7 OU O)O|0EIC " : hu 566 TT re) OO æÀ 247 ” | CT UD; de 88 2): O O ; E L N . vRr él @181818. FINERIE : h 186 |57 Î OO O O OK N “/ a 1). DOENRICE eu . | Ÿ: Sd = @ . OOGULIOOOF DOS VE AQOOO000|0O (@O NR ? VOD #. O0 0(&0O OjO|OK 4 - ADotn fe aoooio 00 UL $ ne i RON . OS QUOI OA ANLE CHATE re =— Je Vicecoste| NO O\ \ N RER) » QC VA @ & OOORONOCbOoN Oo os lo OO X À can ANSE . DEV © ODIOOORONKOOIN Gogo doolo OO N ess ser RCI F 34 ? a UDI | 5 SN: 1e DD CCE, 700000 COX - ZUC3 6e V DL II È 2 y S QU N à 257, @ O O O O O O OR NOR Œ @) CZ (DOI L " > en ‘ , ‘88! 316 na [72 72 A Gison à _— ral |. |N\\741 n 23 _ ë ie ls d 48 2 oe[S)LA OO OO ON NO Où, " 78 N \ K u >. [ du peuple | a us ÿ TUE 7 GOA)OIO|IOIOONI 7 STE Areme 72 5 ® 2 5 SES : OR CO | N . 7 . 7: use, A
TANT “Y SUN ® LPO O DO LL IEOIE SANT GAIN . eLe & sera et Z 348 d'OS 80 f 587 685 RENE PORN LR 8 °È a. EU 14 MAS DE BERNADÔ w
SÆroeco NO: EN ù + W yo obocotobenoeR ee) EM NL #0 OO O0 L? . æ > SRE EEE UD: # pes 103 217 7. 7 mate æ ES 210 000100 010101010/00I0HOI0IO ht DEL po à à. JA PENR 7 214 | obbolooboobbobbon blood O0 rer) DD ISO GES E ei 5 N oooctéSosbobobobobobobodalo ÉNRO 000200000000 00240 7 ets TE o con P # a WOO00É 0000 0b0obbCCeICA Go 017010100100010000828;60 Ps fa RROTIOIOi, Va = | LA % VWOO0O8)0000oo0bbo Go 000001012010 0/0 0/0 0/00/00/01010101010 rs AE obobopiooboor GoloIoloIG 7 a 2 8 D NO NV 1O|O001010001010 000000200000 000/000000010 2 RSS 0) 36/70 “ooboocoi de. //0loooot Br (CS s WWW7O OC JoobobobooboboGoooo0oLEsL101010101010101010100010101%k ESS ë > Ho b bol Q AO00B 0000 boNIo0oI0007A%CR0R010100/010010100101001 | . Sy FU) SE Fooobbo . L Fe je * Etéoooooboooobooy. QOBIORO0|0010/0/0010101001K Her. = re 2510000000 ë F a® toéobvobooobobblo Ho0bloboooocboooboboboc | = Ar 0100100 Lee ñ » : QC#000bbbbiboioio 000000000100 00000 . es = ÉSRRRet . Ceaceeeeees OlO|00[00100[0101010[0100K 746 681 E ce] ÉoobcNobc ra CS ” OO CE re OO CNP CORAN DOC ee dobvboebolod Se" @ OC ES OO|010010101000100[0C0l0R8, 1014 Sbbbbbobte LE © ... _Y NS O0000101010101010100100I0 ° Ooobbooiz A2 VO OO 00|00[00[00[010[0[0|CX EE Hlolololoio 4 © » DEA \ VOO|O|0[000100[0[0[00[01010 À Sobbo SA 4 077 L. 0100010 010101001010 0|0[0I0K% SÉS ST | 2x7 \ O0 0000000 0R1LICIOOIOICX . KL ©: € O AC W%0000000 0000 UB4 _ à u \ LA : . OO0000 r@ Le) OO ’ À « ° \ XORQCRe7 pOIO
È LS DA ® ( 1146 | & O = T
2] © HE à NE“ NI | \ NR) L] NE \ Vooo à 7, À L . ? ( O[O|O \ 130 D 8 HE (Q P PA A $ PE Ro d “ $ \ £ / : | Dock # 1 Dre # Te | ; s pie 2 | N 198 h “ n \ À \ \ _ 1 = = I 235 l # ' \ à 153 Nue D 1.1 NT | à A \eT | + goco n 21 * # ' À . I en" ‘\ NO P 7 : v È | i 27 à —— a S) J158 _ = - à À _ NRp | à 160 > jet N | À _e al 194 tr? 7 14 MURS Mu . \
fe ©
À \
\ À
\
\ L
\ | €
à #_ + N L Û \ ® à U 13
A = “ 7 ÿ NR | ? Ÿ £ 4 À \ ( | Lt a , ' | ® À : ‘ L * \ . | (a 180 4 Avenue F4 À à ' 36 12 ® Ü 196 LÉ 171 1 1
11
fl
154 Ù \ \ J . 179 Ù 1 (\ À o Û \
q' 151 RS ï À . a U F & \ Û j À
U \
S \ \
uen