~
.
aGRICULTURES
&TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
MEUSE
Dia@ao@cffoig ac@ßO@oLIE
o©[EKUoVD@aWooKI DIM :a4oINIAaU aaßO@odIE@
@HAMMMIMV LG @HA4EAM
dMi]M 22Dii] g
CpG30 J Eú D°G L A B Qo R ATp oQM
QM pLAGYJ dD@ad D°MC36ARldMiRA NOTE TECHNIQUE
COMMUNE DE CHAUVENCY LE CHATEAU aGR1CULTURES
&TERRITOIRES ELABORATION DU DOCUMENT D'URBANISME CHAMBRE D'AGRICUJURF MEUSE
1. CADRE DE LA NOTE
Les agriculteurs de la commune ont été réunis le 23 juin. Etaient invités
• Monsieur et Madame CLAISSE ; Monsieur CLAISSE serait professeur et aurait une activité céréalière
• Monsieur Robert GAUTIER serait décédé et possédait quelques brebis
▪ Madame Patricia GERARD n'habite plus sur la commune. Son exploitation aurait été reprise par Monsieur Mickaél LAMBINET
• Monsieur Jean Luc GILLARDIN de Chauvency
• Monsieur Gérard MANCEAUX est retraité, il a vendu ses terres et serait apiculteur, cessation en avril 2013
• Monsieur Jérôme ROGER de Chauvency
La commune de Chauvency le Château accueille sur son territoire 4 exploitations qui ont leur siège sur la commune et qui possèdent des bâtiments sur la commune. 28 unités sont dénombrées.
Le cas de Monsieur MANCEAUX est mentionné pour mémoire mais ses bâtiments ne seraient plus liés à l'activité agricole.
Exploitations Nb Bâtiments
EARL DE L'EGLISE 11
EARL DES DEUX VILLAGES 10
MANCEAUX Gérard 3
SCEA DU GRAIN DE CHAUVENCY 4
Total Général 28
Les bâtiments sont situés aussi bien à l'intérieur (les 4 exploitations) qu'à l'extérieur (EARL de l'Eglise et SARL des Deux Villages)
Localisation Total
Extérieur 14
Intérieur 13
Périphérique 1
Total général 28
Diagnostic Agricole Commune de Chauvency le Château 1Nous recensons 6 stabulations, 3 silos, une laiterie, 2 fumières, une fosse et un bâtiment de stockage fourrage qui génèrent des règles de distances d'éloignement et de réciprocité. 4 de ces unités bâtiments sont dans le village et relèvent d'une exploitation ICPE (EARL de l'Eglise)
Usage Total
Bâtiment Elevage 1
Fosses 1
Fumières 2
Grange 4
Laiterie
Logement de gardiennage i
Silo 3
Stabulation AP 6
Stockage fourrage 2
Stockage grain 2
Stockage matériel 2
Stockage mixte 3
Total Général 28
11 unités relèvent d'une exploitation classée ICPE et sur ces unités 8 génèrent des règles de distance (100m).
10 unités relèvent du RSD et d'une seule exploitation (EARL DES 2 VILLAGES). Sur les 10 unités, 7 génèrent des règles de distance (50m).
7 unités appartenant à 2 exploitations (Mr MANCEAUX et SCEA DE GRAIN DE CHAUVENCY) ne génèrent aucune distance d'éloignement
Statut Exploitations Total
AUCUN MANCEAUX Gérard 3
SCEA DU GRAIN DE CHAUVENCY 4
Total 7
ICPE EARL DE L'EGLISE 11
Total _ 11
RSD EARL DES DEUX VILLAGES 10
Total 10
Total général _ 28
Diagnostic Agricole Commune de Chauvency le Château 22. RESULTATS D'ANALYSE.
Exploitation n°1 : Monsieur GILLARDIN Jean Luc — EARL DE L'EGLISE
L'exploitation élève des vaches allaitantes.
La mise aux normes a été faite en 2000. L'exploitant a un projet d'extension par la création d'un bâtiment de stockage près de sa stabulation à l'extérieur du village. Le projet est en cours.
La succession sera assurée par son fils.
Les bâtiments sont répartis sur 3 sites sur la commune : 1 site au coeur du village et 2 sites situés à l'extérieur sur l'intérieur du village générant un cercle de 100m (selon les effectifs des vaches allaitantes, l'exploitation relève du régime des ICPE).
A l'extérieur, du fait du classement en ICPE, les bâtiments d'exploitations génèrent également des cercles de 100m.
Au centre du village, les bâtiments impactent la partie urbaine la plus dense du village.
Exploitation n°2 : Monsieur ROGER Jérôme — EARL DES DEUX VILLAGES
L'exploitation élève des vaches laitières et relève du RSD.
La mise aux normes a été faite en 1999 et sera à refaire du fait de l'installation du fils en 2016.
L'exploitation a des projets d'agrandissement :
- Une structure pour le stockage des effluents
- Une stabulation pour les vaches laitières (objectif de passer à plus de 50 vaches laitières d'ici 2017)
La succession est assurée par le fils.
L'enquête identifie 10 unités bâtiment dont une (stockage de grain dans le village) ; les autres structures de bâtiments sont très à l'extérieur du village à plus de 600 m. Le site extérieur qui gère des distances vis-à-vis des tiers est à plus de 750 m de l'Eglise.
Exploitation n°5 : SCEA DU GRAIN DE CHAUVENCY (absent à la réunion, contact par téléphone + message)
L'exploitation ne pratique aucun élevage. Les bâtiments ne servent qu'au stockage de céréales.
Exploitation n°6 : Monsieur MANCEAUX Gérard
L'exploitant est en retraite (cessation d'activité en 2003).
Il ne possède plus de bâtiments agricoles.
Monsieur GAUTIER Robert
Il est décédé. A ce jour, nous n'avons pas pu récupérer d'informations sur l'existence de bâtiments agricoles sur la commune de Chauvency.
Diagnostic Agricole Commune de Chauvency le Château 3Madame GERARD Patricia
Elle n'habite plus sur Chauvency.
L'exploitation est reprise par Monsieur LAMBINET Mickaël. Il possède des animaux sur la commune de Brièves dans les Ardennes (il ne possède aucun animal sur la commune de Chauvency et il dépend de l'inspection des ICPE des Ardennes).
3. CONCLUSION.
La commune est impactée par 2 exploitations d'élevage : EARL DE L'EGLISE et EARL DES DEUX VILLAGES.
Seule l'exploitation de l'Eglise génère des contraintes d'éloignement dans le coeur du village. Il sera intéressant d'étudier avec d'autres partenaires des possibilités d'aider à une délocalisation du site situé au coeur du village vers l'extérieur notamment vers le site situé près du cimetière, si, bien entendu, l'exploitant le souhaite.
Les 2 sites extérieurs doivent être préservés de l'urbanisation
Gilles RENAUD
Responsable du Département Aménagement
Bar le Duc le 08 juillet 2015
Diagnostic Agricole Commune de Chauvency le ChâteauANNEXES
CAïiTOGRAPHIQUESCham b r e d ' A g r culture de la Meuse
LA cAR—oc iF ee Aph No—E ExplickpivE suR
• Il se peut que toutes les exploitations ne soient pas représentées. Certains
bâtiments, très à l'extérieur des limites de la zone à urbaniser ne figurent pas sur
les cartes. Dans ces cas, le problème de distance par rapport aux tiers ne
constitue pas un frein au développement urbain.
• Le statut réglementaire des bâtiments fait apparaître, sur la cartographie, des
cercles de 50 métres ou de 100 mètres.
• La carte 1 indique la répartition des bâtiments des exploitations enquêtées.
• La carte 2 indique l'usage qui est fait de ces bâtiments (selon les informations
communiquées lors de l'enquête).
• La carte 3 indique la localisation des bâtiments à l'intérieur du tissu urbain, en
périphérie ou à l'extérieur.
▪ La carte 4 indique le statut juridique du bâtiment
1. ICPE : Installation Classée Pour l'Environnement (compétence DSV)
2. Aucun : Bâtiment ne dépendant d'aucune réglementation en matière de
distance.
3. RSD : Bâtiment relevant des dispositions du Règlement Sanitaire
Départemental (Mairie — ARS Article 153 et suivants)
• Sur la base du statut juridique du bâtiment, le ou les cercles de distances d'éloignement sont figurés
• Une cartographie présente la mise en valeur des terres de la sur la commune d'étude.
• Les fiches techniques apportent des renseignements sur les dispositions
réglementaires qui informent la Municipalité ou qui s'imposent aux exploitations.
Mise à jour
Mai 2015
Diagnostic AgricoleEXPLOITATIONS AGRICOLES v_,.
~,~..
........
# ~ ,
•
— ~ h
•
; ~~
--- t. / ' '
~ . ~ ~ :~► ~* ~. ~. - ~ ~ .,
dGRIGULTURES • { ~ ; ~* ~~
, :~-~~ ; . . 4~ $TERRITOIRES • I s Y. •~ ~/ ~ ~+'~ ~~} ~ y -~*i T * ' ir ti ~• ,t s ~` _ . y, ~ ~~~ m~ _ ~ ~l~ ©C
'Il l
~
:~ -. , ~ . ~ „ ~ ~ +~ y ~ ~ ~ - I. ~ ~ i~~1fY1~f~L~ D'AGRICULTURE • ~ - ,~ -- ~:=.; - r - ' ~ rt _ - . "~ ` '" I CHAUVENCY LE • . l .r~ •.1"
' ~ I f ~~ ~ ` ~ • CHATEAU 11 I ~ ~- ' * ' a` ~ ~ - \It' ~ { EXPLOITATIONS AGRICOLES _ ~ ~ 1 ' • Commune :
~ • i - ~' ' - ~ ~ - ' ~ ~ ~ ~ CHAUVENCY-LE-CHATEAU
,~~" . , ~ ~ - F . i _ -. . ~ r~ '~.-~~,` .
•
~ + T •
~ • + a EXPLOITATION N° 1 • t~
.r
~# .~** • , ; _ ti. ~ : - , ~ ~ J. {~ ` a EXPLOITATION N° 2
" ~ "' [f ~ EXPLOITATION N ° 5 „ • ' ~ . / }-. ~` d. r ~ , - .. ' EX PLOITATION N° 6 ßr+ `
y~ ~
.1.-.111
~ r w ~. - ~` , • ~ ' + " • ' zr - . • }' . f ~ ' Y r `r I .
• -
t~ . r - ~ ~ ~ ~ f p t . V. ~ . ~ _ ~. ~ i. 'Y . ~
~ '~ f. , • • . 5 ~ . :{ t , 6 ~ i{ . .. . '~~ _ _` ~
:'--
~~ ~ ~4 ~ ~ ~
• • ~ ~~
r~
~ , ~ ~ . '. L
V
, ~ ` ~• ~ ~_
.•
, ~ ' ;~ : ~ Jf - • ~ '
¡' r - ~ • ' ~ ` # f •~ •~ ~~ # ~ • ~~ . ~ . ~# ' . ~ . * . • • ~ - ~ .. ~ ~ • • f * • • •~ ~ ' ~ T ~ ~ ~ ~ • '! . ~ i ' . 4 ry ~ ~ ~ ~ ~ ¡~ ~ ' Î ~ ~ ~r ` - 'f t y, f y ; * ~
•
•
. _ I _, r — - ~'~ •:. . - _.. ~ ~;L . - ` F J s-. ~ r` , ~ `
' F ~„ ~r ~ r ‘ x _ x ~ -
• ~ ~ M1 4
— 1 — — . ~ F rt+ . . . ~~. - ~ , * - • ~ ` ~ * fii
r' + •
J •' _ — • . -k ' ~
{ #~ ~ * ~ " .
I ti — I { • - ,. , i __~ * f ~.~ ~tii • ' f~ 4 ' ~ ~ ~ ~~ ~ • , r i~ ~ y~ ~ . t _ ~i°-' ~ 4+ I a-il . •
• — r ' ~ lb'~ # . '` ~ -~!'~? ' x ~ " P. r ~ }
Y•
- ', - '~ ~ `~ • ~ # • - ~ :~,.. f ~►' ~ _ . 1 _ ~ • • ~ • ~ ' - ~~~
.ry
''''a 'U ¡ +- ~
. _ • ' 1 ' _~ 1t
~ ~~—. +! ~ T • •• . * ' - ...• ~~,~. - ~ ' r ~~ - ~ • ~!- " ' 4 . . ... . `á
• •
I
I —
`~a
• • r
= f ., Y
~s r
-~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ • .~ ' ~~ - ~ ~ N. ,a 5 I I _ .+4 - . yy +, * s t á • l i - ' - Y .f .~ T k`{ ~ .~}' , .Y ~~ * S . ~ ~r= _ ~~ `~ • ! • ~ ~ ~, Y , ~ ~ ' _ ~ , l ~~• ~ ?~~ ! f~y ~
~ .. ~ • •` - ~ S , ~ +~~,r ~*~ ' * - - ~ ~ . 1 ~ • ' , + Ç ' N. ' ,~ -•
•
J. - . . _ - .. . ' • m
• ' I, # -. ~_ •~~*~ ~~~7 'J ~ ~ i~ ~ . ~ ' n ~~ - . ~~ g • . . F . +~ ~ , ~ ~ _ - ~/ - • Ft '
~ •
, - + - f 4 - c
. t . . Y f, ~y i r •.. #- ' F
•
~' _ i{ ~ ±.~ ~y~ ~•~ - }~L ~ _ ~ ~
' I, ~' ' ' ~ ~ a ~ . •~ ~~ ~ #, +r ~R~±r ~. J ~ ~ ' ~ ~- `~ y ' ~ ~ ~ç V, ~ •
+' ' ,~- .' r `~i7~S {y ~~i ~ ` - I¡• ; j ~ ~+ ~ ~; •' . r u~ { . ~ 5' • ~ ~ . ~' ~ +.
3
~ • -
5
:..--49
F
~# ' ~ ~• }+. F
.
# *
• .r ~ F ` • . 'T ~~ ~~• ~ i
f ~ '~~ '~~ r ` ' I - r ~~ - _~ - • }. _• ,~• Jig- •
77
—_, y
~
::-.. .7 -74 ,;,11 ::7-:.1::'"
i_ ~
:I.P "
~ e _ _ . , _ ~ Bâtiments agricole
~'*~~~
~ _ ~~ J ' ' y * +, ~ . ~ ., p ~~ ~ Communes r r `i ~ `,.. a.~~~` ~ r Jr" . ~` - r " _~~~ • 3 ,,-..-:- •ì~
! . '' r
J**rt ~ I ~~X~
~.;-~ Diagnostic . . - it-- - 4 ~ p
~~
~
+TI~
~ • ~~i;..F~~.. 3~ u ,iar•` - • :- '~ - • A r - _.• _. - ~~ T ~ ' a .i ~ _ a gricole édité le8 m -+ ~
~,
}
~±
~,.
~• ,~
Ÿ ~.+* -~ _ ÿ ~~ " +' * r ~.' ~ *', ;~.~¡- , . '~'~,~ ~~~ . ~ ¡ ~ ~ ~. Juillet 2075 p •
. .,{ .X- 41Y4 -* - ',' ~ :f ~ ~~ ' ~ L - - ~--~ . ~ ~ ~~.. • . , 1 I s ' ~,; ~ ~- t •~ ~ } ~ _ . ~. ~-~ Echelle :115000
'I~~.- +'f ~ • ~ t~ - 4.+' .: ''..1;41...24745.. r .+ _ . -- _.. - - _ ~ ' ,,
1 4 ~ . ' ~• ~ . ~ ~- . - rtir _ •. _ . as . ~~IL ~ ~{~ A. - ~~ i~ ~
,i5~ w~ + i ~.,~; ~~ a { ti ~ .i .~.~ ' - : -- ~~ ~
_ - ~ ~
I I.
' ~ _ J. _ ~ J!~~i.r-.. 4 a ' . i . ~ '~. — _ V ,
~ I 6 . - ~ - — } •_ti # - -- r ' ia ~ ..1. ~
~.'• - .. . -
W. i
t'
• ~ 49 C. I ' I # ~ • - f y5 ' J • .. +~ ,../. { . ó
#.. ~* ► g •
r ~ . * •• .• L m E . . -- ~ ~ ~ _ ~ . i m°NATURE DU BATI AGRICOLE . ... - -- - -.-*~ ~ . ._— . . ~. _ F. - - ~ ^ ~~ i o 0 t ,1 ~ - k ' . t ' . : . . - f. .. - ' ~ ' + _ ~ , ~` . ` • - • • ;- ~ ~~ ~ r " S %' . T Y I - . 7644v ~ •- Y' . c ~ ~ — I - — , . - _ •_~ - — , f 5 ~ . - . — ~ ~ ~ •~ `- a GRICULTURES ~ rr - • ~ a ' i _ - " 5 . 5 . ~ ~ ~~ . ~ - •r • ` ~TERRITOIRES ~ • ' .~ II - I. 4 . * r CHAMBRES D'AGRICULTURE , ,~ . , ; ;— • . . . ¡ • .
~ L ` f ~~ • ~ CHAUVENCY LE v ' ~ • ~ '`. '_ ,' _ ~ • '~ ~` CHATEAU •
5 - r.
I NATURE DU BATI AGRICOLE ' ~~s ~ ; ~ ~ „
s Commune .
• ~ - - • ' CHAUVENCY-LE-CHATEAU , ~ y ~ ' ~'
J ~
A
~rt~~ • " ~ ~~ • 1 •! ' ~• I •
~ FUMIERES
;. r ~
....
~ ,, ~ STOCKAGE GRpN GE
, l'i F ' - . ~ . 1~ ~!~ ~ •y " x~ T STOCKAGE MATERIEL f r 4f - ~ . . a Aa : ' - ~ ~~ - ' ~ SILO
_ ~ FOSSES ' = ~~ U ' , • - . - - ~ ~
} - • . : - ~- . ~ I - `y_, -_# `r+` Y . r ~ ~_ +4 ~ L' ~ '~~ • ►1 LOGEMENT DE GARDIENNAGE •
~ • ' • +5 ~ ~ . ~
•
I - 1 . - • • - 4 ~ ~ • ~i 4 ~
. ä ~ ~' - ~ STOCKAGE MIXTE • • . ~ s;~ i .
• ~ STABULATION AP
`'~ ~4 ` ~ ; ~ STOCKAGE FOURRAGE
~ ,,,\.
.. v~ ~' rs•~~ i ,~ -. ~ ~ GRANGE • ~ . — - i • • . ~ _ ~ . . . ~ I~ ~ .~, a~ ~ T ' ~ - _ • . A a ~.
\
~ ~. i ~ . „ y . Y~ • 5 , ~~ ~ LAITERIE
~F ~ - -, ' ~
i ~~ :;;:
-
•~
_.
~' '~ ~, ~ •
~ ' ~~
y
~ - ~ ~ - _ ~ ~ * ~ ;, • . ' .#
- , .
~ {• } ,~ ". 1 ~ •
r
1 4:6"1..
~-r~ ~ ` ~
~ ~ ~ ¡ i
.11
: ` ,~~ .~:. r~ ; ~ ~ . ~
~ ~~ F ~ * } ~ ~ ï I , ~`
:s1;:4'
~ ~: ., % ♦ 1 - ~ — .r ~ 5~~ ^ - * {f f 'F i ~ - .4: E •
~
~ t,
>:;I -~ ~ 5• _ ~ ~ ~~ ... 1 .'y~ ~- 1 . :- ~ - ~ ~ , . - '~ _ .- ~' ~ ~ 1 n 'l' ' ~ • - -. . 4' . a \ . . r ,~ 4 . ~ . ,~ , • t • ' ~ rt } - • - _ .t ~ ' ~ ` . 5. • # ' '. - - • - . - " - V ~ ~ ~4,~ • ' 4• y ~l - ~ } - r _ ~~ y . ' ti ~i . ~* . .-- - - ~;~ •_~ y ~.a~ ~~ .~ F 4 - - * # ' ' ~ - .~~ i ~I' ~ -~n ;~• ~ ^ ' ' - ~ ~ á • { — r y ' ~~~, , ~ e ; ~ ~ , 4 ~ ~ - . _ ~ - : + I {~ ~ ~~ • ~ ailments agricole } }. . -, ~ '• 11 - vY 1n, ~ 1~` •''~~+.a - • * ~ a '3• -. - . ' z. .~ • i .4~ . • , ~ • . I I. —•~ ` ~ • ~ " ~ ", _~ ti ' " r ~ ~ ~ ,. ` ~ - ~ '. . ~ . . • - - • ~ ' 0 Communes ~ . ` ~. - `~ .~ " _ : ~ ~ ~ - ~,1~ -7 . ~' ~ 3'~ ~ . ~ ~ 4 - ~A~~ _ _ ~.."~ • ' ' • r+ -~~ • T ti{t~~tr ~~ y,r,.~ • • .. + J5 • . + l. } • ~3~~ .. a # ~ +_ +~ ~r ' ' •* r }'~ ' -' - : - ~ ~" - -JY.~~~f~l ~ _ - :d*• -E ~ ó + y+tt 1 '-M , ~ ~ . ft ~f ~ #~ ... . . . .F. ... _ z =z ~ ., _~ leb +~ I ~~ ~ , ~- - ~t~:~ ,~~.Y~~~~ • - I ~ ,/r E w. • ►' /_ - _ ~~, ~ . f {.w'. JI 4. {r . ti „~ ~ á
~ G ; « 2 .
'~~t F ~. r. ~ ~ ~ " '{ ~ ~, . - . ~ f~' ~=.~4 ..-' ~
1' ..7. `r ' A. ' l i ~ á
~ , ~
•
l • ,r _ 914111~ ~
~. . ~ ~ , ~ ~
' - ' - _ ; ~ ~ ~` ~P~, o
~
• ~ h' I~'~'--
r
~~ ~'" ~ ' - .l •Y ~ + .~ - - ~ ~ , . i ♦ ~ ~ ®
I . ~ ~~r ~ — ~,. ° a Q ' ` - . , ~, ~~ ~ . ~, ~ _ _ ~ ,
ió #0. r • •. _ y - . ~~ i~~~~ .. 1 - . r ` - -_ ~ ~~ '~ ~,~ ;~ • ' r _ '4-• . . ~T ~ ~. w • . • ~ . " _ . r - '* ' - - - • -' ' t } . ++ . .~ . _ . . : . ' F _ ~ ~ C. J x , . . . . ~ ' ~L • — — — — — - - - - ~ I1a:.. a ; . ~ ;.- , n ..._..,.._.~..... 0LOCALISATION DU BATI AGRICOLE
- ~ I. • ~- ~
. r. ~~ P - • • I - ` ~
A ~ f • ~ . 4 .~ . , . ~ y~' ~ • - . - ' ';k , ~ il : ' ~~ ~ " + -_-~ :~..s} ' . * , ` NI y : - ~GRICULTUR.ES r~~ . Y ' ~~ ' ~~ ~ R. - ! - • ~ ñ~ P & TERRITOIRES ~ ~#~ t ~a ~ ..: s_ E. . • • ~y, -_ • • ' _ _ _ • ~ i CHAMBRES ~+ ry f~¡~¿~ p ~ 'V. ~F ` ~s~~]Tì~ri I,i`I'iM1A11~~~~,lSJrl E I. i' -..- ...;'.7 . r _ .\ 1. ~. t - • n . • CHAUVENCY LE . • x~ L ,' . . :~ ~ • CHATEAU • _ * • ~ ~, ~ ' . . , -, 4. ~ LOCALISATION DU BATi AGRICOLE - • r*~M' ~ - ~ ` Commune : • , • . ~ ~ *i, ~ '. 4 • I . ' • 4 ~- I I♦ PERIPHERIQUE TE 41.• R. " ~ ~ ` 1 ~ ~ + * • ~ INTERIEUR ' • ' ~ EXTERIEUR . s , • .• , ry _ 5 • . '~ _ f ' I ~ . i 1 : •- 3 - • , ~~ _ * • ~ ~ . 1 - 1t~~r ~F ~ ~- s'} + ~ '~ — '. ~~ } ~ ~ • . . ~.}~! =.~ `6 d ' . , . ~ , k . ~ ~ +i 'r~ 1 =~r A f • . ~ ~: ' r '' + • • ~ ~ ~ 44 i*}' •.; ' • , _ ~ s , ï + ..y . - . ' PP. - . ,;-~~;,_ {~y ` Y; ~ ~ ~ ~ • - -' . - - ,~ R • .: SI . ~' ~..f c~ .~~ ~ ~ _ . ~ . . ~~. ~ 1 ~ ~ `- ~ ! . ~ T +~ ~ : • ~ +~ ~ ~ ~ ~ ~ ` 1 ' ~ '. ' ~ ~ , ~ s - . 41-, `~ ~ #~ # of .. .' ~ ~_ ~ ti~ •*'~z ~• i + 7.. * ~ * *~~ ,r ~~ ~ f ~ ~ f ~~ ~ ' ~ ~ " ~~~. ~ ~ 4 ~ -. # Q~ F= 14111fir r ~' OP' k '~i ~ 1 ~ #~ + +e ' ~ ~ ' .w L ~ ~ ti ~ '~~. ' * ~ b . .: P • ~_ ' # ~ ~ - -. ~- ' SI f.~ f I I r ~ ;,~ - P ~ ' , 3 ' " ~ ~, `~ ~ ` { • •~ # ~ ~ ~.,~'_t k ~ .~ ~ ' . á . - . \ 4 ~ ~~ ~ ` "I y. ~ ~ ! • • ~ ~ • ~ É ; - • ' ~ ~ - . '~ - ' t c° ~~~ ,{ + ~ 7 h ~ * ;.~~. I~ ' ~ ill ir - ~ :01.-11.011 { . { ~ ~_. . P ' - `• . ' v • y - r ~. * ~ ~` ~ ~ c • .,y , ' ~ ~.{ ~. + g - ' ~ ~ - . _ }" '4 *~ : 1 Y ~ { # ~ # ~ '~ ~ ~ ~ - • . ~ O • _ ~- - ~•~~ ~ {~ ~ '~ . ~ • ~•~ , F _k,_ #' .i ~ t.. a ~' ,, ~ { r ...-1,-... { + ~• ,~ ~~~ á • , . , ~1, ~+, ~ ~ _ ~ ' y ' i ~ , ~ ~ .v - _ . - T~ ~~ ~ } !~ ~~~ ' MI Bátiments agricole • r ,~ •-• r~V - ç = ~~ * 4 ~ f i .~-~ m ~ ~ ' ' • _ ~ - _- " ~t +".}~ _ . • ~ - .r ., • . ~: ~ _ ~ ~ * , +~ ~ ~ 4 ~ '4`_ '~.i y ~ ~ T ~ • ,F- .j r # -- " ti` t~4- - t • - ~~ - . ~ Communes ~ _*' I ~ .~.-~*~~~~~~. ~ ~~t• -/"~ • ~ + ~}: i: ~+ ♦ N ~ - ; ~ ' - - r ~ , ~! • ~_ - • ' • *• ~ +~~ ~ '~ !~ ;~~ - i • + i~~ - a .~~ • • J ;~ ^• : .0.... . r . t ~ ~~4-~1 ~•.. ó ~ ~ --` J~ rr"~*~-~ ' + r ~ ~ ~'i11~— ~`~ ~ ~..~~~ 4`~" ~ * Diagnostic ~ .~ ' . :'}~~ `' ~ ; ' . ~ ' ~ , ~. +rF ~ ~ ` • ` agricole éd ité le8 m •w.~~. ~ _ ~ r , —~ ±.. , i~ , ~~~~ . M ~ ' ~ r ~ _ — _ ~'' .. _ _ *4~- ~ . V ' •' f ~' ' Juillet2075 ~ . s t ~rr r!; it+ ~ 1...::: ~'~,~ ~ ~ ' ~ • i ;'~ : ~ -~~ .-.• _ * ' Y ~ Echelle :1 . ~ e /5186 a - ' ~ _ - _. - ~ ~ ~ ~ /~ _ $ ~'`~' E • • ~ ,,~" ~ : r . ~ ~ y ~ , `i • . . 1. - • - • ~ Iw ~P" ~ ~„~ ~ • 5 _. — — w._'1...~. ~ a J ~ . ~• } *~ ...~ t7 . a . I . ~ I .~ ~ ~, • .4 . ~ ... ~ f - k u ' 1 - - { 4F. a ' ~~ ~ _ I ;~ ~ . ~ 416 ~ ~ , _ ~ o m ~ - ~ • .: a - - - u * • l 4 ~ ' s J 4 IL. warm ~{ ~ . ]~' * • - ' ..... .. ~' - • • r { J ~ *~ 4 * i~ ~ : . . ~ • . ~ 44 . • - .. +r. •` ~ . . ~ ~ + ~ ill - - ~ . _ ~ ~~} ~ ¡. , ,., ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ 't~~ +~ - .~ ~~` , ~ - z ÿ ï ~-~~ _ • ~ _ • _. _ . --..-~~ ß :-- `' —_ .. _. - _ WSTATUTS ET PERIMETRES REGLEMENTAIRES . _
,P414 : 41
_ _. - ~ ~ ~ - ~ ~ . ~ ~ ~ ~
+ k
~
w .
- I. ' ' ~ c~GRICULTURES
~~
'. ~ . -
~ & TERRIT01 RES
- it .
} . -, . • -
CHAMBRES D'AGRICULTURE 4
~ . CHAUVENCY LE , ,.
lr -
~ . CHATEAU .-1... _ ~ STATUTS ET PERIMETRES REGLEMENTAIRES
4 ~ ~
; ' S Commune :
4 CIiAUVENCY-LE-CHATEAU
•
+ '~'
~ .F ~ ~~
r . ~
~ ICPE
~ , ~ I . ' AUCUN
~ ' ~ ~• ~ RSD •
\ . .111, i
5.1
,
. _
x. . N. . y „ _ *+u .~ a ~
. ~
j;: - r 4 ~ .. Ÿr'
~ !~ #~ ~ ~ ~ . . ~ .
4
{ - , ' * ~-- tilla'¡_
4
~, }
v
~
• • ~ F • • 1
; T i
P.
• ~ ` 1 ~ • F
4 y~ + . ,~ '
17
~ , - • . i
~ ~ 4I. ~ 4
: ' i:
•- . ' : x =r ' N.
~ • ~ ~~ ! ~
0 1 1( ~•. ~ • ~► ~r ~ -
5 ~ ~+ ~ ~ } •~~ ; + ~
#.4. ..i' ~ ~
, ` ~ ; ~, - ., a 4" *~ - ~
..---
.........e451111°. \\ e
~ ,.=... ~"'*~ ~' ~ -I' ~ ~ ~.; ) i ~ ~ ~ h. .~ ,f. l ~ ~ ~ ' ' ~ . ~ ~ f~ ~ 1 ~~y~ `~.• 5 - _ _ . ~ ti - _ L ~# G , r - ~ y; 5 + . ~c _ I ~~ .~~ - - . ~`. - i~ ~ £
. - { - , ~~ - ~.*~ ~~~ - _ .+ , ~ ~~ ~ ~ ,ti ~ ~~ • - ú
~ ~. , , ~ 4 ~` ~ ~ ~ _ -# 4_ - • r c
~+ ~ ~ ~~+~~~~'~~~ ~ ~ ~+ r ~ ~ ~ c • ~~ ~ ~' t . r 110(4 w ó
~ ~ ~ i ~ - . ~..
• ' + l ~ , , + c '
.+ ~ ~ r. , ~~ • _-` ry ~" ~ rc
~'. ` AM . .~ ~ , a
.dt , _ .# ~ -~ ~ ti~ t ' . . ' ~
~ f _• ~~ _
_ ~+~
y n~~ ~ Bátiments agricole
' ~ • n
4~
~. ~ ~ -, t _ C] Communes
~ ~ ; ~ , ~' . 1.... 0 Périmètres réglementaires k
--
•
Y
_-; ;, , z- Y_ F ~
~ ~~. ~ .,_~ Diagnostic ~
{ ~~ - t ,.,•~~~~ -- ,~ o • a~~~ ~ , :'• ..~~ , ~ r agricole édité Ie6 m
• —am. . ,411 # - ~ ~ ' ~ ~ Jufllet 2015 ;
• -- ~ , ~ ~ 4
I
.. ~ ~ . , f .~ Echelle :~i5000 • -.~- -~ - r i
•
_ . . .
~+F ~ ~ ~
I ....1-1,--7. ~ - ~ ~ , • ~~#~f~~ 0 . ~ ~ i T á
'
~~ ~~~
a
tir:_,,,,.. '' ,rl< . rr i • . F r ►~* ~' ,.~ ; r m fcr — - - — rr ~ • =s~ ~ % - ' ,~,.ti `;i'-~ .'~a m — ~~ . ~ * ~ I I • a
• ~
/War } . . ~ Y T . d~~ • - ..
,....-.._...-...__.
h_ `+
~
a
e"
+ a
r ~ .t.
~ Alk- 6 " • ! . .
m
'
0OCCU PATION DES SOLS ~_ T ~~ - ~ ~~_ OCCUPATION ~ ~ r ¡~ ~ ~ !' _~ ~ ~ ~ i ' ' } ~' ~/ . f ~ /1¡ ~ •~ .' .•• '• .'~ ~ ~} ~ 4 • ~}` xf f ~ rt ~~ # ~ ~ ~ * • ~ - ~ ~ ~ • '_ ` . ~ ~ y ~ ~ F; . . ~~',. ' { I ,;_ ,. ~ ,~,~ ; 4 i c1GRICULTlJRES • #`~ I ' - ' { Ot i r. & TERRITOIRES .~ f # ' ~.. } .{ # f ' {. ~ ~ ' ~ ,~ ~~ ~ ; ~.~ ~ ~ . ! , CHAMBRES D'AGRICULTURE • - . *~ . - • ~ . ~.~r.~ • * ~ k CHAUVENCY LE , _. , ~ . ~ j CHA TEA U . _ • ~ •' • ~ f! ~ # v _ - ~ ~ ~ r ~ Y - ~ ~ ~+ ~ ~ EXPLOITATIONS AGRICOLES I ~r .+# ~ Commune : • " • CHAUVENCY-LE-CHATEAU k _ _ • ,• . / - _ ~~ ~ + ~ EXPLOITATION N° 1 ti ' ~ _ ~ EXPLOITATION N° 2 - ~tiL -'~ f ~ EXPLOITATION N° S ~ .~ ~ ai.+~_ •Y* ~ ~ . . . S~ ~ } ~ EXPLOITATION N° 6 • • • ~. • - z _ ~ - i' ~ `'SF + ~'''..:1 , OCCUPATION DES SOLS - Commune : ~`~ •~ ~ ~ ? ' #1 ~y CHAUVENCY-LE-CHATEAU ' ` -- ~ _ . c - ~~r-jy 4~~ - ' _ ~ 1~ ~ - ~~-~ # TERRES LABOURABLES ~ li PRAIRIES J. • ~ ~ ASP e
« 1 iii, _ 1~ ~ ! - S *
~- 1~,. ~,;V r ,
\ /
1-
,
554
~~ } ~ ' ' Y 4'- ~
• • ~" ~'` , ' ~ , f ' ~ F
~ i.
~ `
~~ ~ ~,
~ ~ á 4"7 .4C _ \\ ' f~ • • • 9 ~+y =,`~~~ 7 - e ' ~ É ~ t .e641.1 r d a . ~ ~ ~Y ' , . ,T --- 'l - a I 1 ~ k - 8 '' '.~ç. I. ~ y C • ~ ~~"i ii l~~ ~
ti''
~.. é r ~ fL - ~ ~•" ~ ~ ~~ i* +"' ~ a + ~ t ~ ~ Bâtiments agricole .1., I ' ~ ~ , % _.! ~ +~ 74(.._1,.k, . ~ Communes p~ ~~ r' [] RPG 2012 `r r — . _ ~ , .. ~ Diagnostic á ¡ • agricole édité leb m ,, _#~ Juillet 2015 A ' ~ „ - ~ , ~ ~ Echelle .1120000 ~ ~ ~ 1; . . _ • .~ }~ ~ +~; ~ . ~~+ ~ ~ ~ ~ ~` ~~ ~' æ ç :i a ~ t • • ~ - _ ~ I - ' ~ 4 # k F ~ ' ~ F ^~ ~ 4 1 . . .- •-.7 ~ p.. _ ~ , ~~}j . , . - • L 4 " -.o w ' .~ 00 med'es _ - . ' ~~ ~~ ~~+±` ~ w 1. y i - j # ~ ` . _ ~ ; ~~~~ *{ ~ • l ~ ~ ~ ' : - I • ~ b f~ _ _ ~ # ~ = s~ • ~~ "~; Q .., .~ ~ °,ANNEXESQUELQUES DEFINITION
(Sources : Arrêté 2006-1827 Préfecture de la Meuse)
- habitation: un local destiné à servir de résidence permanente ou
temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être
utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du
public, bureau, magasin, atelier, etc.);
- bâtiments d'élevage: les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine,
les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos
et d'attente des bovins
- annexes : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les
silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des
aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage
et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières
ayant subi un début de fermentation sous l'action des animaux;
- effluents: les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de
pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux,
les jus d'ensilage et les eaux usées issues de l'activité d'élevage et des
annexes.
- vestiges: déchets de ficelles, bâches plastiques, bidons usagés,
emballages vides, vieux matériels hors d'usage abandonnés.
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément
aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du
respect des prescriptions des arrêtés.-
L,.rHi • , uf
ittruzucers FRANCAISE
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
DE LA MEUSE
Arrêté préfectoral du 24 avril 1980 modifié
VERSION 2010 - trait partie réglementaire
Article 153 et suivants (activité agricole)TITRE VIII PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D'ELEVAGE ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES
Article 153 - Règles d'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement
(création, extension, réaffectation, changement d'affectation)
153.1 Présentation du dossier
Toute création, extension, réaffectation ou changement d'affectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable à l'autorité sanitaire compétente.
Sont exemptés de déclaration, les bâtiments d'élevage comprenant moins de 75 volailles et 50 lapins de plus de 30 jours ainsi que les bâtiments consacrés à un élevage de type familial.
Un élevage de type "familial" est un élevage dont la production est destinée à la seule consommation familiale (porcins, ovins, caprins) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats,...).
Le dossier doit comporter les informations suivantes :
a) un plan de masse à l'échelle du cadastre ou croquis coté lorsque le cadastre n'est pas à jour, sur lequel doit figurer notamment :
le ou les points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou à l'arrosage des cultures maraîchères, et situés dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation,
- l'emplacement des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres_
b) un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100 4B) précisant notamment l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement, l'emplacement des animaux.
c) une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et éventuellement le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.
d) le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections.
PROCEDURE
1 er cas : le bâtiment d'élevage ou d'engraissement fait l'objet d'un permis de construire.
Le dossier de déclaration est adressé au Maire de la commune en 4 exemplaires en même temps que le dossier de permis de construire. Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le Maire en transmet :
- 1 exemplaire à la Délégation Territoriale de la Meuse de l'ARS Lorraine pour attribution qui en accusera immédiatement réception au Maire.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le directeur général de l'ARS dans les 8 jours de la réception de la demande, invitera par lettre, le demandeur à fournir les pièces nécessaires. ll adressera copie de cette lettre au Maire et au service instructeur de permis de construire.
Le délai d'instruction partira de la réception des pièces complémentaires du dossier.
- 1 exemplaire à la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour information,
- 1 exemplaire au service chargé de l'instruction des permis de construire en même temps que la transmission des dossiers. Le service instructeur recueillera le cas échéant, l'avis du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
- 67 -Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.421.15 du Code de l'Urbanisme, le directeur général de l'ARS dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande ; passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Dans le cas particulier des porcheries, le dossier sera établi en liaison avec la DDT, et plus spécialement lorsqu'il existe, avec le fonctionnaire chargé de la coordination. En outre, le dossier comportera une fiche de renseignements élaborée selon le modèle de l'annexe 3 de la Circulaire Interministérielle du 21 mars 1978.
26f"ß cas : création d'un élevage dans les bâtiments existants n'ayant pas à justifier d'un permis de construire :
Le dossier de déclaration est adressé au Maire de la commune en trois exemplaires.
Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le Maire transmet :
- 1 exemplaire au directeur général de l'ARS qui en accusera immédiatement réception au Maire. Si le dossier est incomplet, dans les 8 jours de la réception de la demande, le directeur général de l'ARS invitera par lettre, le demandeur à fournir les pièces nécessaires. Il adressera copie de cette lettre au Maire. Le délai d'instruction partira de la réception des pièces complétant le dossier.
- 1 exemplaire au DDT pour information.
Le directeur général de l'ARS dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet de déclaration pour faire connaître son avis motivé au Maire de la commune qui statue, en cas d'avis favorable, au nom de l'Etat et notifie sans délai sa décision au déclarant.
153.2 Protection des eaux et des zones de baignade
L'ensemble de l'installation d'élevage et d'engraissement doit être conçu de manière à éviter tout écoulement polluant vers les points d'eaux et les fossés des routes.
Les bâtiments à usage d'élevage et d'engraissement ne doivent pas âtre à l'origine d'une pollution des eaux superficielles et eaux souterraines.
Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des ouvrages de captage ou prises d'eau.
L'implantation de bâtiments d'élevage ou d'engraissement est interdite ou assujettie à des prescriptions particulières édictées par l'autorité sanitaire compétente :
A moins de 35 m (la distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres dans le cas de prescriptions particulières).
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
des rivages,
- des berges des cours d'eau naturels et artificiels à écoulement permanent ou temporaire, - des gouffres — dolines- anciennes carrières,
des sources
A moins de 35 m
- des ouvrages de captage ou de prises d'eau servant à la protection d'eau destinée à la consommation humaine si les périmètres de protection ne sont pas institués par une déclaration d'utilité publique.
Dans tous les cas, les prescriptions seront modulées en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.
- 68 -- A moins de 200 m
- des zones de baignade ouvertes au public et des zones aquicoles destinées à la commercialisation.
En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'
153- 3 Protection du voisinage
La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage.
Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des établissements d'élevage, dès lors que ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur s'y rapportant.
153- 4 Règles générales d'implantation
Sans préjudice de l'application des documents ou règlements d'urbanisme existants ou applicables dans la commune ou de cahiers des charges et règlements de lotissements, l'implantation des bâtiments à usage d'élevage et d'engraissement doit respecter les règles suivantes de distance par rapport :
- aux immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation appartenant à des tiers et non vacants depuis plus de 15 ans.
- à tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers à l'exception des gîtes ruraux dépendant de l'exploitation,
- aux zones de loisirs à l'exception des installations de séjour à la ferme,
- aux établissements recevant du public.
a) En ce qui concerne les élevages de porcins à lisiers, la distance ne peut être inférieure à 100 m.
b) En ce qui concerne les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, l'implantation ne peut se faire à une distance inférieure à 50 m.
c) En ce qui concerne les élevages de volailles et de lapins, la distance ne peut être inférieure à 25 m pour les élevages renfermant plus de 75 volailles et 50 lapins de plus de 30 jours et de 50 m pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours.
d) En ce qui concerne les élevages porcins de type "familial" la distance ne peut être inférieure à 25 m.
e) En ce qui concerne les ruches d'abeilles, la distance doit être conforme à la réglementation en vigueur2.
A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines de plus de 2 000 habitants est interdite.
153.5 Dispositions applicables au cas d'extension ou de réaffectation d'élevage existant
Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment conçu et adapté pour l'élevage ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des
' Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
2 Arrêté préfectoral du 11 juillet 1951
- 69 -distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales de l'article 153.4 à condition que l'élevage ne dépasse pas 50 UGB1 et sous réserve des règles de construction d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154.
On appelle extension mesurée, une augmentation du nombre d'animaux inférieure à 50%.
En aucun cas, la distance de ces bâtiments par rapport à tout immeuble à usage d'habitation appartenant à des tiers ou habituellement occupé par des tiers ainsi que tout lieu recevant du public ne pourra être inférieure à :
- 25 m pour les élevages de porcs
- 15 m pour les autres types d'élevage.
Article 154 - Construction, aménagement et exploitation des logements d'animaux
154.1 Construction et aménagement des logements d'animaux
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés selon les usages techniques en vigueur.
Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.
Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et résister à un jet d'eau sous pression.
Pour les bâtiments fermés contenant lapins et volailles, les murs et les parois doivent être recouvertes d'un matériau dur, lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.
En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols intérieurs doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante (au moins 1%) pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche sans dispositif de trop plein ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.
154.2 Entretien et fonctionnement
Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien.
Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la prolifération des mouches et autres insectes ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoins, avec des produits homologués au moins une fois par an.
Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne qualité, pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des installations. Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de phénomène de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.
' UGB : Unités Gros Bovins — voir annexe au présent arrêté
2
Complété par les articles R.1334-14 à R.1334-23 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre l'exposition á l'amiante dans les immeubles bâtis
3 Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi n°72-1139 du 22 décembre 1972 relative à l'organisation du contrôle des
produits antiparasitaires à usage agricole (J.O. du 4 novembre 1943)
-70-L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la conservation du lait, doit être potable'.
Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en putréfaction à l'exception des élevages spécialisés dûment agréés (lombriculture... ).
154.3 Stabulation libre
Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins.
Les courettes ou aires d'exercice, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées.
Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire pour éviter la prolifération des mouches et autres insectes et rongeurs.
Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées et évacuées conformément à l'article 156. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages sont étanches sans dispositif de trop plein. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur rie s'écoulent pas sur les aires d'exercice.
En cas de forte pluviométrie, il est indispensable que les premières eaux d'orage reçues en direct sur les aires d'exercice extérieures soient stockées puis évacuées conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux en excès pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur détournement.
Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.
S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis.
Article 155 - Evacuation et stockage de fumiers et autres déjections solides
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.
Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau.
Les dépôts temporaires à l'intérieur du périmètre bâti sont interdits.
155.1 implantation des dépôts à caractère permanent
Sans préjudice des dispositions relatives à la Police des Eaux2 , les dépôts de fumier doivent satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des ouvrages de captage ou prises d'eau.
L'implantation est interdite :
- à moins de 100 m des ouvrages de captage ou prises d'eau servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine lorsque le dépôt n'est pas aménagé et lorsque les périmètres ne sont pas institués par une déclaration d'utilité publique.
' Arrêté du 30 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des
centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des i produits à base de lait (J.O. du 11 janvier 1994).
Décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié - Arrêté du 13 mai 1975 modifié - Arrêté du 20 novembre 1979 modifié - Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
- 71 -- à moins de 35 m des ouvrages de captage ou prises d'eau servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine, lorsque le dépôt est aménagé sur sol étanche.
L'implantation du dépôt est interdite ou assujettie à des prescriptions particulières édictées par l'autorité sanitaire compétente à moins de 35 mètres (la distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres dans le cas des prescriptions particulières) :
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des cultures maraîchères,
des rivages,
- des berges des cours d'eau naturels ou artificiels à écoulement permanent ou temporaire, - des gouffres, dolines et anciennes carrières,
- des sources.
Pour protéger les ressources en eau des distances plus importantes ou des prescriptions particulières pourront être édictées par l'autorité sanitaire compétente.
Dans tous les cas, les prescriptions seront modulées en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.
Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'.
L'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel, vers les points d'eau et les fossés des routes et le domaine public.
Les dépôts existants doivent aménagés conformément à l'article 155.2.
L'implantation des dépôts de fumier et autres déjections solides doit respecter les règles suivantes de distance par rapport :
- aux immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation appartenant à des tiers et non vacants depuis plus de 15 ans.
- à tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers à l'exception des gîtes ruraux dépendant de l'exploitation,
• aux zones de loisirs à l'exception des installations de séjour à la ferme, - aux établissements recevant du public.
La distance ne peut être inférieure à :
• 15 m pour les dépôts aménagés inférieurs à 60 m3,
- 50 m pour les dépôts aménagés supérieurs à 60 m3,
- 100 m pour les dépôts non aménagés.
Tout dépôt sur ou à moins de 5 m de l'emprise de voies ouvertes à la circulation publique est interdit.
155.2 Techniques d'aménagement des dépôts permanents
a) En aoolomération :
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas où sont collectés des liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigés à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues vers des installations de stockage étanche sans dispositif de trop plein ou de traitement des effluents de l'élevage.
Les fumières à proximité des voies ouvertes à la circulation publique sont déposées sur aire étanche entourée sur trois faces d'une murette étanche d'une hauteur de 1,2 m comptée à partir du niveau supérieur de la plate-forme.
Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
•La superficie de l'aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations successives des déjections solides.
b) Hors aaalomération :
Tout écoulement de jus est interdit.
Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.
S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépôt, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.
155.3 Dispositions applicables aux extensions de dépôts existants aménagés et à caractère permanent
Dans le cas d'une extension mesurée d'un dépôt existant et à caractère permanent ou de la création d'un tel dépôt, opérées conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances d'éloignement, par rapport aux habitations occupées par des tiers, inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 155.1 sous réserve du respect des règles d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 155.2 sans toutefois être inférieure à 15 m.
Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire compétente après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'.
Article 156 - Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage et eaux de
lavage des logements d'animaux et de leurs annexes
156.1 Dispositions générales
Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers et eaux de lavage sont évacuées vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés suivant les conditions prévues à l'article 155.1 concernant les dépôts de fumier.
Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers ne peut être inférieure à 25 m.
A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins, lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations étanches et régulièrement entretenues. Les eaux de lavage de laiterie peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal, sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d'assainissement, après passage dans un bac décanteur dégraisseur.
Les ouvrages de stockage sont étanches et non dotés de système de trop plein. Leur capacité est basée sur un temps minimal de stockage de 45 jours.
U.G.B. CAPACITE EN m' CAPACITE EN m' FOSSE A PURIN FOSSE A LISIER
Etable entravée 0,6 m31U.G.B. 2,2 m3 /U.G.B. Aire semi-paillée NEANT 1 m3 /U.G.B Stabulation à logettes 0,6 m3/U.G.B. 2,2 m31U.G.B. U.G.B. = Unité Gros Bovin
Si l'ouvrage est couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qui sera obturé dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de décompression.
Dans le cas d'une fosse ouverte à l'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident.
Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
73 -Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.
Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière,...), abandonné ou non, est interdit.
Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit être immédiatement mis fin à la nuisance, la remise en état, la reconstruction ou la suppression devant intervenir dans les meilleurs délais.
156.2 Dispositions applicables aux extensions d'ouvrages de stockage existants
Dans le cas d'une extension mesurée d'un ouvrage existant ou de la création d'un tel ouvrage, opérées conjointement à une extension d'un élevage existant, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales fixées à l'article 156.1 sous réserve du respect des règles d'aménagement, d'entretien et d'exploitation prévues à cet article.
Afin de garantir la salubrité et la santé publique et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire compétente après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'
Article 157 - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour
animaux
Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stockages de fourrage et autres aliments à l'exclusion de la conservation par voie sèche des foins, des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.
DIFFERENTS TYPES DE SILOS
1. Le silo-tour : en tôle d'acier ou en béton.
2. Le silo horizontal aménagé : le sol et les parois sont rendus étanches, avec toutes pentes et caniveaux nécessaires à l'écoulement des jus dans une fosse étanche. Le radier est stable de manière à éviter la création de bourbiers au pied du front d'attaque.
3. Silo horizontal non aménagé à même le sol : silo taupe ou en tranchée.
157.1 Conception et réalisation
Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit stocké ne soit pas en contact avec l'eau d'origine pluviale ou tellurique ou l'air. Radiers et parois (lorsque celles-ci existent) doivent être rendus étanches, de façon à éviter toute pollution des eaux. Les sols doivent comporter une pente suffisante (au moins 2%) afin d'éviter la stagnation des jus sous ensilage et permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées à l'article 156.
Les jus d'ensilage sont évacués, stockés et traités dans les conditions définies aux articles 156 et 159.
157.2 Implantation des silos aménagés
Un silo aménagé doit faire l'objet d'un permis de construire.
L'implantation des silos aménagés doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des ouvrages de captage ou prises d'eau.
' Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
- 74 -L'implantation pourra être interdite ou assujettie à des prescriptions particulières édictées par l'autorité sanitaire compétente à moins de 35 mètres (la distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 5 mètres dans le cas des prescriptions particulières) :
- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation humaine ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau naturels et artificiels à écoulement permanent ou temporaire, - des gouffres — dolines — anciennes carrières,
des sources.
Des conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'.
L'implantation est interdite :
à moins de 5 m des limites de propriétés situées en bordure des voies ouvertes à la circulation publique,
- à moins de 35 ni des ouvrages de captage ou prises d'eau servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine si les périmètres de protection ne sont pas institués par déclaration publique.
Les silos-tours peuvent être implantés à l'intérieur du périmètre bâti sous réserve de l'obtention du permis de construire.
Pour protéger les ressources en eau, des prescriptions particulières pourront être édictées par l'autorité sanitaire compétente. Dans tous les cas, les prescriptions seront modulées en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.
Les silos horizontaux aménagés ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public que sous réserve de l'accord de l'autorité sanitaire. La distance ne peut en aucun cas être inférieure à 25 m.
Dans le cas d'une extension mesurée de l'élevage, telle que définie à l'article 153.5, il peut être admis des distances d'éloignement par rapport aux habitations occupées par des tiers, inférieures aux prescriptions générales édictées précédemment sous réserve du respect des règles d'exploitation. La distance d'implantation par rapport aux habitations occupées par des tiers ne pourra en aucun cas être inférieure à 15 m.
157.3 Implantation des silos non aménagés
L'implantation des silos non aménagés est assujettie à des contraintes topographiques et géologiques, notamment en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines.
Afin de garantir la salubrité, la santé publique et de protéger la ressource en eau, des distances supérieures à celles prévues à l'article 157.2 pourront être exigées par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène'.
Les silos non aménagés ne peuvent en aucun cas être implantés à moins de 100 m des immeubles occupés par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public et des ouvrages de captage ou prises d'eau servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine si les périmètres de protection ne sont pas institués par déclaration d'utilité publique.
Toutes précautions doivent être prises pour éviter l'écoulement de jus sur le domaine public et sur la propriété des tiers.
Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
-75-157.4 Exploitation
Toute la surface libre de masse d'ensilage doit, à l'exception du front d'attaque, être couverte en permanence, par une bâche ou tout autre dispositif étanche à l'eau et à l'air, qui doit être maintenu en bon état et changé si besoin est.
Les abords sont maintenus dans un état de propreté tel qu'aucun bourbier ne puisse se former, par le passage des véhicules soit par le piétinement des animaux ou les déjections.
Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou jugées impropres à la consommation doivent être évacuées et stockées avant épandage dans les conditions fixées à l'article 158 et 159.1.
Si un silo aménagé ou non constitue une source d'insalubrité, il doit être mis fin à la nuisance par la remise en état, la reconstruction ou la suppression du silo.
Il pourra alors être demandé à l'exploitant du silo de l'implanter pour les saisons ultérieures à une distance supérieure à 200 m des immeubles habités ou occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public.
Article 158 - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols
(à l'exception de ceux visés aux articles 155 et 157)
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux', les dépôts de matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisances ou de pollution des eaux.
Les dépôts d'ordures ménagères non triées, constitués en vue de leur élimination, sont soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.
Tous les autres dépôts (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, résidus verts, marc de fruits, etc...) qu'ils soient définitifs ou temporaires, doivent répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes.
Au-delà d'un volume de 50 mètres cubes, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie.
Dans tous les cas, leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des ouvrages de captage ou prises d'eau.
L'implantation est interdite à moins de 35 m (la distance ne pouvant en aucun cas être inférieure à 5 mètres dans le cas des prescriptions particulières) :
des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation humaine ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des berges des cours d'eau naturels et artificiels à écoulement permanent ou temporaire, - des gouffres, dolines, anciennes carrières,
- des sources.
Ces conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène 2.
Cette implantation est également interdite :
- à moins de 200 métres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés ;
' Décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié - Arrêté du 13 mai 1975 modifié - Arrêté du 20 novembre 1979 modifié - Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 2 Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
76 -- à moins de 5 mètres de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique.
L'implantation est également interdite à moins de 100 m des ouvrages de captage ou prises d'eau servant ä la production d'eau destinée à la consommation humaine, en l'absence de périmètre de protection déclaré d'utilité publique.
Pour protéger les ressources en eau des distances plus importantes ou des prescriptions particulières pourront être édictées par l'autorité sanitaire.
Dans tous les cas, les prescriptions seront modulées en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.
Leur établissement dans une carrière ou toute autre excavation, est interdite.
Après toute opération de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recouverts dans la journée ou au plus tard, le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur.
De tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2000 m 3 et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent être exploités dans un délai maximum d'un an.
Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur' ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis à vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerte et d'interdiction d'établissement dans une carrière.
Article159 - Epandage
Sans préjudice des réglementations en vigueur 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : lisiers, purins, fumiers, déchets solides d'animaux et plus généralement, aux eaux résiduaires des établissements renfermant des animaux, boues de stations d'épuration, matières de vidanges, jus d'ensilage et résidus verts ainsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique.
159.1 - Dispositions générales 3
L'épandage de telles matières doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des ouvrages de captage ou prises d'eau.
Lorsque les ouvrages de captage ou prises d'eau servant à la production d'eau destinée ä la consommation humaine ne sont pas institués par une déclaration d'utilité publique, l'épandage est interdit :
- à moins de 50 m de ces derniers pour les matières liquides,
- à moins de 35 m de ces derniers pour les matières solides- Dans tous les cas, les prescriptions seront modulées en fonction des conditions topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales.
L'épandage est interdit à moins de 35 mètres :
des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre,
Norme U 44051 de l'AFNOR du 15 juillet 1985 sur les amendements organiques, dénominations et spécifications. Articles R,211-25 à 47 du code de l'environnement - Arrêté du 8 juin 1998 modifié. Circulaire du 12 août 1976 relative aux porcheries (Journal Officiel du 9 décembre 1976), Circulaire du 4 novembre 1980 relative aux conditions de détermination de la qualité minimale d'un rejet d'effluents urbains (JO, du 29 novembre 1980).
Décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié - Arrêté du 13 mai 1975 modifié - Arrêté du 20 novembre 1979 modifié - Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
3 Complété par les articles R.211-48 à 53 du code de l'environnement
77 -- de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces dernières soient destinées à l'alimentation humaine ou à l'arrosage des cultures maraîchères,
- des rivages,
- des gouffres, dolines, anciennes carrières,
des berges des cours d'eau (naturels ou artificiels à écoulement permanent ou temporaire) en période de fortes pluies en zones risquant d'être inondées avant absorption par le sol des matières épandues, en cas de fortes pentes lorsque le sol a un degré de saturation en eau. Cependant, en dehors de ces conditions, la distance peut être réduite à 5 m.
Des conditions spécifiques visant à la protection des zones aquicoles, pourront être fixées par l'autorité sanitaire, après avis du Conseil Départemental de l'Hygiène'.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain, notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodités graves et constantes pour le voisinage.
L'épandage est notamment interdit :
sur les zones et pendant les périodes définies par arrêtés municipaux,
- sur les sols gelés (sauf pour les déchets solides et quand la pente est inférieure à 7%), - en période de fortes pluies,
- en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en exploitation ou faisant l'objet d'opération de reconstitution de sols.
En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée afin d'éviter que la stagnation prolongée sur le sol, le ruissellement en dehors du champ d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
La nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus devront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu.
159.2 Dispositions particulières
159.2.1. Lisiers. purins, eaux résiduaires de lavages des locaux d'élevage et de leurs annexes
L'épandage sur pâture est interdit, à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers compris dans le périmètre aggloméré, des zones de loisirs et des établissements recevant du public.
Si les lisiers, purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais par une façon culturale superficielle, cette distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres.
En ce qui concerne l'épandage sur terres labourées, la distance peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres des immeubles occupés ou habités par des tiers-
ETABLISSEMENT D'UN PLAN D'EPANDAGE
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les effluents, est établi et a reçu l'approbation de l'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celui-ci (qualités et quantités d'effluents, modalités et périodicité de l'épandage, délai de remise à l'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables.
L'approbation de l'autorité sanitaire sera considérée comme acquise, dès lors qu'aucune observation n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai de un mois après réception du dossier complet.
ABSENCE DE PLAN D'EPANDAGE
En l'absence de plan d'épandage, l'épandage est interdit :
Actuel Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
78-- en aéra aspersion,
- sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d'un an, à des cultures maraîchères,
à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente est supérieure à 7 %.
Sur les pâturages, ne peuvent âtre épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d'une durée minimale de 3 semaines). La remise à l'herbe des animaux se fera au plus tôt 30 jours, après l'épandage.
159.2.2. Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides
Sur les terres labourables, l'épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce titre doit être suivi d'un labour intervenant le plus tôt possible. Si l'épandage est effectué à l'intérieur du périmètre aggloméré et à moins de 100 mètres d'immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et d'établissements recevant du public, il sera suivi d'un labour intervenant dans la semaine qui suit, sauf impossibilité technique.
159.2.3. Eaux usées et boues de stations d'épuration (CADUC)
Voir les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement
159.2.4. Matières de vidange issues des dispositifs d'assainissement autonome (CADUC)
Voir les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement
159.2.5 Résidus verts - jus d'ensilage
Lorsqu'elles ne sont constituées en dépôt conformément aux prescriptions de l'article 158, les matières fermentescibles telles que les ordures ménagères ayant subi un tri, marcs de fruits, drêches, pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font l'objet d'un épandage suivi d'un enfouissement intervenant le plus tôt possible.
L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 %.
159.Z6. Boues de curage des plans d'eau, fosses et cours d'eau
Sans préjudice des dispositions générales prévues à l'article 159.1, repanaage des boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau, est interdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à proximité des voies de communication.
Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.
Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR relative aux boues d'épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que celle du sol destiné à le recevoir'.
En cas d'incompatibilité, l'opération de curage devra faire l'objet d'une déclaration au Commissaire de la République qui arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d'élimination des boues de curage.
Voir les articles R.211-25 à 47 du code de l'environnement et leurs textes d'application
79 -Article 160 - Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires
Les produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi que les produits assimilés (eaux de lavage des cuves ayant contenu des produits phytosanitaires), sont épandus conformément à la réglementation en vigueur et en respectant les indications et les précautions d'emploi portées sur l'emballage ou la notice', notamment en ce qui concerne l'épandage aérien.
En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher, à l'occasion des phénomènes de retour, les contaminations du réseau d'eau potable lors de leur préparation, pour éviter toute pollution des points d'eau et des cours d'eau. Par ailleurs, ils doivent être manipulés et stockés hors de la portée des enfants.
Toutes précautions devront être prises pour que les eaux de lavage des cuves ayant contenu des produits antiparasitaires ne rejoignent pas les eaux superficielles.
Article 161 - Traitement des effluents d'élevage dans une station d'épuration
Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées, elles doivent être épurées avant le rejet dans le milieu récepteur. L'effluent traité doit répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur.
Article 162 - Celliers - pressoirs
Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent être bien éclairés et ventilés mécaniquement si nécessaire, notamment dans les points bas, pour éviter l'accumulation du gaz carbonique.
Article 163 - Emissions de fumées
Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et l'échauffement des serres ne pourront être alimentés par des combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont notamment interdits les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange a .
9 Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi n ° 72-1139 du 22 décembre 1972 relative à l'organisation du contrôle des
produits antiparasitaires à usage agricole.
Arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole (J.O. du 7 mars 1975).
Loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative aux produits fertilisants et supports de culture. 2 Décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la lutte contre la pollution des eaux modifié par l'arrêté du 22 aaút 1991.
3 Arrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques consommant des huiles
usagées (J. O. du 7 juin 1980).
- 80 -TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164 - Dérogations
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le Préfet peut, dans des cas exceptionnels, et sur proposition du Directeur Général de l'ARS, accorder des dérogations au présent règlement par arrêté pris en application de son pouvoir réglementaire.
Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur sont données. Toute contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L.45 du code de la santé publique et éventuellement des articles L_46 et L.47 du code', ainsi qu'aux autres réglementations applicables.
Article 165 - Pénalités (CADUC)
Conformément à l'article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties 1, II et III du code de la santé publique, "le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3eme classe". Les sanctions applicables en cas d'infraction au RSD sont donc les amendes au plus égales à 450 euros, conformément à l'article 131-13 du code pénal.
Article 166 - Constatations d'infractions
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L.48 du code de la santé publique2
Actuels articles L.1336-4, L.1324-3 et L.1324-4 du code de la santé publique respectivement 2 Voir les articles L.3116-1 et 2, L. 1336-1 et 5, L.1312-1 et 2 du code de la santé publique
-81 .2101. Elevage, transit, vente etc. de bovins
2.1 Activités Agricoles et Animaux
(Rubrique modifiée par le Décret n° 2011 -842 du 15 juillet 2011)
Bovins (Etablissements d'élevage, vente, transit, etc., de)
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou
bovins à l'engraissement ; transit et
vente de bovins lorsque leur présence
simultanée est supérieure à 24 heures, à
l'exclusion des rassemblements
occasionnels :
a) Plus de 400 animaux (A-1)
b) De 201 à 400 animaux (DC)
c) De 50 à 200 animaux (D) ï _
;2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-
!dire dont le lait est, au moins en partie,
'destiné à la consommation humaine) :
'a) Plus de 200 vaches (A-1)
b) De 151 à 200 vaches (E)
c) De 101 à 150 vaches (DC)
d) De 50 à 100 vaches (D)
13. Elevage de vaches allaitantes (c'est-6-'1
¡dire dont le lait est exclusivement
;destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches (D)
A. Transit et vente de bovins, y compris
;les marchés et centres d'allotement,
lorsque la présence des animaux est
inférieure ou égale à 24 heures, à
l'exclusion des rassemblements
occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places ' • (D)
Régime de la déclaration : Arrêtés n° 2101 et 2101-4
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 24/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2
Régime de l'autorisation : Arrêté du 07/02/05 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement2120. Elevage, vente, transit etc. de chiens
2.1 Activités Agricoles et Animaux
(Rubrique modifiée par décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007)
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
1. Plus de 50
;animaux - i)
`2. De 10 à 50 (D)
:animaux
Nota : ne sont pris en compte que les chiens agés de plus de 4 mois
Régime de la déclaration : Arrêté du 08/12/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120
Régime de l'autorisation : Arrêté du 08/12/06 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement
A = autorisation,
E = enregistrement,
D = déclaration,
C = soumis à contrôle périodique au titre du L 512-11 du code de l'environnement.
1 ou 3 = rayon d'affichage2130. Piscicultures
2.1 Activités Agricoles et Animaux
1. Piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs
empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage I ou avec apport de nourriture exceptionnel) ;
la capacité de production étant supérieure à 20 Van (A-3)
2. Piscicultures d'eau de mer, la capacité de production
étant :
a) Supérieure à 20 Van (A-3)
b) Supérieure à 5 Van, mais inférieure ou égale à 20 Van (D)
Régime de l'autorisation : Arrêté du 01/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises á autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)2111. Elevage, vente etc. de volailles
2.1 Activités Agricoles et Animaux
(Rubrique modifiée par les décrets n° 99-1220 du 28 décembre 1999 et n° 2006-678 du S juin 2006)
Volailles, gibier à plume (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :
.1. Plus de 30 000 animaux-équIvalents - ~ 3)
1 2. De 20 001 30 000 animaux-équivalents {DC)
3. De 5 000 à 20 000 animaux-équivalents (D)
Nota :
Les poules, poulets, faisans, pintades comptent pour un animal- équivalent ; les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ; les dindes et oies comptent pour 3 animaux-équivalents ; les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux- équivalents ; les pigeons et perdrix comptent pour 1/4 d'animal- équivalent ; les cailles comptent pou. 1/8 d'animal équivalent.
Régime de la déclaration Arrêté n ° 2111
Régime de l'autorisation : Arrêté du 07/02/05 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier á plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement• Modalités particulières d'épandage vis à vis des tiers
TSryre d'etB.ente Distance Dél.i d'enfouissement (sols nus)
.
-~
tni.iaole
f
Fictif; r o a A N 1 g a e A g e i e a B t o a
d'~ INSTALLATION CLASS É E A AUTORISATION
Compost homologué* 10 m Non imposé &TERRITOIRES &TERRITOIRES
Fumiers bovins et porcine compacts non 15 m 24 heures CHAMBRE D'AGRICULTURE SE susceptibles d'écoulement, après un stockage MErt minimum de 2 mois (non imposé sut sols pris en masse 7 An v i • e 1016 par le gel) - RESPECTER LA REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS
Autres fumiers et digestats de méthanisadon solides 50 m 12 heures CLASSEES SOUMISES A AUTORISATION
Fientes sèches (>65 %de MS) 50 m 12 heures Vos CORRESPONDANTS : Chambre d'Agriculture de fa Meuse - Service Environnement - tél. 03.29.83.30.30
Lisiers, purins, eaux blanches, eaux vertes et
digestats de méthanisatian liquides : Le statut réglementaire d'un site de production agricole dépend en
injection directe 15 m Non concerné élevage, de l'effectif maximum détenu simultanément
- peadalatd 50 m 12 heures Cette grille doit vous permettre de choisir la colonne qui vous concerne
_ buse ou palette 100 m 12 heures
Autres cas 100 m 12 heures • . I INSTALLATION &•Aras EE
*les andains font l'objet d'au minimum 2 retournements ou d'une aération forcée et la température des andains est supérieure ' Aldine.= _ me ReglenteHet Sanitaire r r — à 55° pendant 15 jours ou 50° pendant 6 semaines - _ Diplerteteental au:L441010Y "ma, pérmdlgtr PriVi ,"or AUTORISATION
• Dépôt en plein champ de fumiers compacts pailleux et compost réglementé d'après l'arrêté du 27/1212013 et arrêté préfectoral du 20/11/1999 OVINS-CAPRINS let plus eds• raO.`' filon coneerroé n - ."- r.,. Non oancered
VACHES ALLAITANTES 1499 •'t MIEo Non coecerná Non concerné
, ,4"' * ) "
.1 VEAUX 6 I à 49 '~fi r , LY-' 201 à 400 •400 Voles ' Berges cours r____.._...._. publiques S'Ô q`'s d'eau et eaux VACHES I.AITIERES 1 à 49 sy mie 101 à 150Vy + 200 ' superficielles
SD m des raooe.petemeras , berge, du cours N36 at:_.-._.____ ~~ I r PORC` (PPC) 13 49 se e 'M 'MM Non concerne • 4S5 .a 1 ~ 4 " l". ~ .: d'eau sur 1 km ~R'~ 9 3 5 Ca---W •.mlauisente tru>.s _ en amont Dépôt plein champ de VOS • 30 000 ex 5Ìu r,awn.,. fumier, compacts pailleux tegv, e rte ..tW ? 0 001 à 30 Or , . P P Alime ntation {tm(masur équtvalentsnaa ta eiw,ra,rre eu 40 000 et compost eau potable consulter} Y 'y rems cernanrr
UQ - tEregime t tlrrr.a
~—x
2 t p0 ~ s w aman= Mention contra , r
,~ I OMM r - inad quo impose a y.
il Wilde
Le règlement sanitaire s~ * w releveur la Ln egos de
qe,o départemental est un arr u~aselìan tous les ' iutonsaton impose I Lieux de baignades Habitation et ; préfectoral datant de 1993 rtrtee~ aulO ansd'un eraw~ll~Asi+ • rfielesunoétrme Type de nus e tsere e. ormes. reconnue établissent ent public 1 forard lin règles .trv.. o • arable technique re.r+ro.rs.v dimpadrd des 1 d'implantadan, de stockage, « ..rty.. i sou traie - parie ~ . r r- 3• cu , ' , . • : °nquéia d'épandage ... • g ,.'7 e . : .-treau acaedkè pe .,=_,,i,.... ; ,..,,,qua. U est interdit wr tiwMIp I Carras el agréée dama - nr les terrain à fartes pentes Isar e ranistère dt- ps'yls • sor der tenus in ndables — ''" - sur zones ms aadables J éF ire :animaux équivalents Nomenclature tome a ranale R 511-4 du taie: ire rnnvttunnement Attention Attention : cas des troupeaux mixtes : élevage de vaches laitières et de vaches allaitantes. Les dièse de ses 2 types d'élevage rie Le dépit doit respecter les prescription relatives mon périmètres de pstectien de captage d'eau. La tuée de digit se doit doivent pas lise additionnés pour la détermination da rrgme de l'élevage, prendre k seuil le plus contraignant. pu eicéder 10 ans. Retirer su le aine mplatmeat pas avant 3 au.Les murs intérieurs des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de La laiterie doivent être étanches sur 1 m de haut (ne s'applique pas aux bâtiments d'élevage sur litière accumulée).
VZ Conseils Utiles • Le réseau des eaux pluviales et celui des eaux souillées doit être séparé • Obligation d'avoir un compteur d'eau spécifique aux bâtiments d'élevage Tout changement de seuil est soumis au respect immédiat des règles de fonctionnement en vigueur (distance des tiers, cours deau, épandage ...). = Les fosses enterrées ouvertes doivent être clôturées sur 2 in de hauteur (anti-chute) et équipées d'échelle de sécurité à demeure Le passage en Installation Classée soumise il autorisation est assujetti ou - préalable à une procédure autorisation (étude d'impact + plan d'épandage + enquête publique). Comptez plus de 12 mois pour finaliser le dossier. REGLES D'EPANDAGE Toute augmentatian significative du (des) cheptel(s) autorisés) nécessite au minimum laie information auprès des services de l'état (Préfecture. bbSCPP exbSV, CDH) voire une nouvelle procédure d'autorisation. Epandage des fumiers et des liquides : distance 3 á respecter Toute modification (parcellaire, troupeau, bâtiment) doit Etre signalée à la préfecture. REGLES D'IMPLANTATION ET D'AMENAGEMENT • Implantation des stockages de déjections, des silos et des bâtiments distances respecter _ 35 m des puits, forages, sources (------ -'_''' 35 m des cours d'eau, points d'eau (10 m si
_ . ' ` - .7 _ présence de bande enherbée non fertilisée) ,. r - '. 1- - 50 m des captages en eau potable IIWLANTATION es CONSTRUCTIONS diELPVASE vue: - --y - 50 m le long des berges sur l km de linéaire en `~ Ì E amont des piscicultures ii r' r' EPBDaaSe efïluen~ u d'élevage 200 m des lieux de baignade déclarés (50 m pour Cars des p,m,smrees les composts) i Lieus d
. 4111111k
agies ] le --h IQE s 200 m
el »
0.
3'
' ni
k.il ' RilSw si ONINSe pelle A savoir ~r r - Lie1R de de 60" I Swaprra ° w air = Interdiction sur sol inondé, détrempé, sur le sol pris en masse par le gel (exception faite pour t ouveJrs me, ' me Au$rucdhlwess parlkrycsaeliNes sacre les fumiers compact ou compost) et sur sol enneigé. FISSURES = Intetdiction en périodes de fortes pluies sur terrains en forte pente et hors terres cultivées ICIE = 50 in m FDSSFb ICTE = tao T P P P = Interdiction sur bandes enherbées PAC ~6h `` i = Pour les liquides : interdiction sur sols pris en masse par le gel ou enneigés, en aéro-aspersion 1 m des tarses st des cars due, sur Ilan usent ` , ` _ '? = Les apports doivent être calculés à partir d'un prévisionnel de fertilisation. un modèle est ,s,, deea„ pns disponible à la Chambre d'Agriculture. !lite dpmmNme Oeuf omise 8 l ferme) No . Pœráxt wpec aer, Perec mnied eWOSW ferhnbkrs W Réalisation d'un bilan global de fertilisation annuel (entrées et sorties) Le plan d'épandage et le cahier d 'épandage sont des documents obligatoires à présenter en cas A A Savoir de contrôle par la DDCSPP (ex DSV), DDT (ex DDAF) = Aucune dérogation n'est possible dans ce régime = Il est interdit d'épandre en dehors d'un plan d'épandage. Toutes les eaux souillées par l'activité d'élevage (les silos avec écoulements de jus, les aires d'exercices, d'attente et stockage de fumiers, les eaux blanches et vertes de traite...) doivent être récupérées, stockées et épandues (ou traitées pour les effluents de traite)• Modalités particulières d'épandage vis à vis des tiers
í e ß o T se li x i Na A rICMStOÑV Type d'effluents Distance ')étai d'adoubement (sole mu) g calodmale d'épandage
AGRICULTURES I NSTALLATION CLASSEE A DECLARATION Compost homologué* 10 m non imposé 8. TERRITOIRES CHAMBRE d'AGRlCUL1URE
Fumiers bovins et poteins compacts non 15 m 24 heures MEUSE susceptibles d'écoulement, après lut stockage janvier 2 015 minimum de 2 mois (non imposé sut sols pris en masse par le gel) RESPECTER LA REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS
Autres fumiers et digestats de méthanisation 50 ni 12 heures CLASSEES SOUMISES A DECLARATION solides --- — Vos CORRESPONDAN(s : Chambre d'Agriculture de la Meuse - Service Environnement. TM_ 03.29.83.30.30 Fientes sèches (>65 % de MS) 50 m 12 heures
Lisiers, purins, eaux blanches, eaux vertes et Le statut réglementaire d'un site de production agricole dépend en digestats de méthanisation liquides : élevage, de l'effectif maximum détenu simultanés '
- injection directe 15 m Non concerné
peadillatd so m 12 heures Cette grille doit vous permettre de choisir la colonne qui vous concerne
- buse ou palette 100 m 12 heures ~~ 1 J IO ~t ' 1 INSTALLATION CLASSES • Autres cas 100 m 12 heures Règlement Sanitaire ClAlU lpK Animaux - Régime
*les andains font l'objet d'au minimum 2 retournements ou d'une aéra tion forcée et la température des andains est supérieure Départemental uns couvais illrL~RArl4i' a 55° pendant 15 jours ou 50° pendant 6 semaines ro p oi8 *' . • f
• Dépôt en plein champ de fumiers compacts pailleux et compost réglementé OVINS-CAPRINS 1 et plus • IN - Non concerné " car jl Non concerné
D'après l'arrêté du 27/12113 et rarrèté préfectoral du 20111/09 VACHES ALLAITANTES 1 d 99 I. Non concerné . 444Cletidla Non concerné
---- m-- • - .. _......
•
` `~~ j9-`
:I( " BOVINS Ensraissement
1 a 49 41173' 201 à 400 haam esobri •
+ 400
VACHER LAIERES 1,149 101 ó 150 + 200 Votes Bergen cours TI
publiques `r , 94 d'eau et eaux - ente onsplemmerrts
superficielles PORCS (PPC) I a 49 de Non concerné 4 ,r et pores en pied ctrcn
56 m den berges .m monostruies • - du coure d'eau VOLAILLES — — + b 000 ne `''' '.~..' Mur 1km ~asj o l r 1 Ordinaux équivalents rems 1 a 5 000 ce I0 001 à 30 004 ,~ ~.--1 ou 40 000 ` l en amont Dépit plein champ de 3S ~ a e
encroyewrnm fumiers compacts pailleux Alimentation eonsalt ngica mceia `
ri et compact eau potable Le
d on' 3 i loncord r s
00 ' r nadlqus impose n r aiesr. n ' /oo ^ 11 est interdit r' -I m - # e règlement sanitaire (äeveur fa Le règne de
4 nu les termes a ferles départemental est un arrêté. 9afisalian taus les' , r~sation imposa JI . pentes préfectoral datait de ". 993 ou 1ü ans d'un ils rasfeer uns rude 1
Lieux de baignades Habitation et - ru des trlret mendables Type de (marli lesrigles .txnebletechnique u or dimpeáetdes II reconnue su smmn tan épandaôlet dlregianlaüen. de stodoge • s oustrais - par un rares hie osngers avec eriquiaa établissement public d'épandage enroua eieséditp pis pubtrfue ImeMallftri
I. Cotas et agréée ''
Attention .arle llóitistérede s` i - Le dépôt doit respecter les prescriptions relatives ara périmètres de pnteetiea de captage d'eu. La datte b dépit se petit accéda 11 nais. ;i fanage ' ..,~ - Ietsst sut le nias enaacement pas avant 3 an -.... -- ae : animaux &p avaient' Nomenclature forée e : au ide R511-9 du Code de : l nvu.,é t.
Attention : cas des troupeaux mixtes : élevage de vaches laitières et de vaches allaitantes. Les effectifs de ces 2 types d'élevage ne doivent pas être additionnés pour la détermination du régime de ('élevage, prendre le seuil le plus contraignantVZA savoir Conseils Utiles = Toutes les eaux souillées par l'activité d'élevage (les silos avec écoulements de lus, les aires d'exercices, d'attente et stockage de fumiers, Icrs eaux blanches et vertes de traite...) doivent Tout changement de seuil est soumis au respect immédiat des règles de fonctionnement en vigueur étre récupérées, stockées et épandues (ou traitées pour les effluents de traite). (distances des tiers, cours d'eau, épandage ...). :: Les murs intérieurs des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie doivent être Toute construction destinée à l'élevage et ses annexes (en bâtiment neuf ou changement d'affectation étanches sur 1m de haut (ne s'applique pas aux bâtiments et élevages sur litière accumulée). d'un bâtiment de stockage en bâtiment d'élevage) est assujettie, en olus des Permis, à une déclaration en Le réseau des eaux pluviales et des eaux souillées doit être séparé préfecture (ICPE). Les fosses enterrées ouvertes doivent être clôturées sur 2 m de hauteur (anti-chute) et Toute augmentation significative des cheptels visés Dar les ICPE doit faire l'objet d'une régularisation par équipées d'échelle de sécurité ti demeure simple déclaration en Préfecture, mime sans construction de bâtiment. Le passage d'une installation classée déclaration à une installation classée d autorisation est soumis au
préalable à une procédure d'autorisation (étude d'impact + plan d'épandage + enquête publique). Comptez 5 .1
à 12 mois + délais administratifs. REGLES D'EPANDAGE + - : or
Toute modification (parcellaire, troupeau, bâtiment) doit être signalée à la Préfecture,
• Epandage des fumiers et des liquides : distances à respecter
(pour les tiers se référer au tableau page suivante)
REGLES D'IMPLANTATION ET D'AMENAGEMENT
• Implantation des stockages de déjections, des silos et des bâtiments : distances à respecter - 35 m des puits, forages, sources - 35 m des cours d'eau, points d'eau (l0 m si
;~ r présence de bande enherbée non fertilisée) k ~ .~.I -o. 50 in des captages en eau potable P I-ANTATION dos CONSTRUCTIONS d'ELtVAGE (bovins) , r . 0 il = -.-- • 50 m le long des berges sur 1 km de linéaire en -x ICPS 1 '1 . `1:. amont des piscicultures i • • ~, t, '~ Epanda ge eff luente ~. ' d'élevage 200 m des lieux de baignade déclares (50 m pour í k d po pempet. dompotable _ Habitations * ' les composts) ICPE = 38 m ICPE e 100 m ri! Local recevant dupub!. s Zones destinées d l'arb niscc
' 7
t.t ( Stades ,~ ICPE = 200 rn : / A savoir ~~}} _y~ l ICPE. mon ' ` + I! rr Í I = Interdiction sut sol inondé, détrempé, le sol ris en masse par le 1 (exception faite pour les ~I I~ i Pé, p P Se ( eP p° < 8ATIMENTS o'ELEVA6f -- fumiers compact ou compost) et sur sol enneigé SILOS • Terrain de camping (saur Ce Interdiction en périodes de fortes pluies sur terrains en forte pente et hors terres cultivées FLIMIERES camping d la ferme) Interdiction sui bandes enherbées PAC FOGec.S . ICPE = 50 nt des - Pour Ies liquides : interdiction sur sols pris en masse par le gel ou enneigés, en aém-aspersion / berges du cours , - Les apports doivent être calculés ä partir d'un prévisionnel de fertilisation. Un modèle est disponible d'eau sur 1 ken en optent á la Chambre d'Agriculture. ~~ ~..sE ~~ _ ti Le plan d'épandage et le cahier d'épandage sont des documents obligatoires à présenter en cas de -'~ "—tee ' x contrôle par la DDCSPP (ex DSV), DDT (ex DDAF) in r Ne pourtour ~speetic lier, prenez contact croc i techniciens Pisciculture Il est interdit d'épandre en dehors d'un plan l'épandage 1 porcins ou NH pour volailles. . Un calcul du dimensionnement du plan d'épandage doit être réalisé. Il s'agit de quantifier l'azote issu des animaux et l'azote exporté par les végétaux. Il est interdit d'épandre en dehors du PEA quelle distance doit être implanté un
rucher ?
En Meuse
« Dans le département de la Meuse, la distance à observer entre les ruches et les habitations ou la voie publique est fixée à 10 mètres minimum par arrêté préfectoral du 11 juillet 1951. »
Article premier - La distance á observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés ou la voie publique sera conforme aux usages locaux sans toutefois qu'elle puisse être moindre de dix mètres.
Source : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Meuse (services vétérinaires)
Du tact et de la prévention
Vous êtes habitués aux abeilles (ou vous le serez bientôt) et vous n'en avez pas peur, mais acceptez que tout le monde ne partage pas cette familiarité avec nos avettes. De nos jours où les gens se déclarent de plus en plus "allergiques", il est bon de ne pas provoquer la peur, voire la colère des gens.
• Pour conserver de bonnes relations avec le voisinage et éviter de
s'attirer des problèmes, le bon sens conseille de faire en sorte que votre rucher ne soit pas conçu comme une menace directe par le voisinage et de l'installer de façon à ce que le va-et-vient des abeilles ne dérange pas.
▪ De la même façon, il est de bon ton de signaler au voisinage lorsque vous procédez à des interventions connues pour rendre les abeilles agressives (la récolte d'été par exemple, pour ne citer qu'elle.
D'une manière générale, que dit la loi ?
Pour assurer la sécurité des hommes et des biens, les ruches doivent être placées à une certaine distance des propriétés voisines (habitations, bâtiments á caractère collectif, ...) ou des voies publiques.
Ces dispositions sont inscrites dans le code rural (Livre deuxième : des animaux et des végétaux - Titre deuxième : de la garde des animaux - Chapitre II : des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres) :
Article L211-6 (ancien article 206) : Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.Article L211-7 (ancien article 207) : Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établis.
Toutefois, ne sont pas assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
Article L215-3 : Pour application des dispositions de l'article L211-7, les murs , les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche2160. Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains,
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou
structure gonflable.
(Rubrique modifiée par les décrets n° 99-1220 du 28 décembre 1999, n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 2009-841 du 8 juillet 2009 et n° 2012-1304 du 26 novembre 2012)
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
1. Silos plats :
a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m 3 [(E)
[b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m 3 , mais inférieur ou égal à Í 15 000 m 3 ,(DC)
2. Autres installations :
la) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m 3 !(A-3)
'b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m 3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 PC)
;Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont !précisés par arrêtés ministériels.
Régime de la déclaration : Arrêté n° 2160
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
A = Autorisation
E= Enregistrement
D= Déclaration
C= Soumis à contrôle Périodique Art L512-11 du code de l'environnement
lou 3 — rayon d'affichage