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Document publié le Mardi 16 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA n° 021 spécial du 16 02)
Thèmes du document : Institutions publiques, Investissement et développement économique, Justice et droit,
Ex PREFET DE L'ESSONNE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 021 spécial publié le 16 février 2021
Sommaire affiché du 16 février 2021 au 15 avril 2021Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 021 spécial publié le 16 février 2021
SOMMAIRE
DIRECCTE
- Arrêté n°2021/PREF/SCT/018 du 16 février 2021 portant dérogation à la règle du repos dominical le dimanche 21 février 2021, pour l’ensemble des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services du département de l’EssonneE
#
Direction
Régionale
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
PRÉFET
de
la Consommation,
du
Travail
et de
l'Emploi
d’lle de
France
DE
L'ESSONNE
Unité
Départementale
de
l'Essonne
Ré Frnarriré
ARRET
E
N°
2021/PREF/SCT/21/018
du
16
février
2021
Portant
dérogation
à la
règle
du
repos
dominical.
Le
Préfet
de
l’Essonne
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
du
travail,
et
notamment
ses
articles
L.
3132-1,
L.3132-3,
L.3132-20
à
L.3132-25-4
et
R.3132-16
à R.3132-20-1,
Vu
la loi n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et des
régions, Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’Etat
dans
les
régions
et départements,
Vu
le
décret
du
29
juillet
2020
portant
nomination
de
Monsieur
Eric
JALON,
Préfet
hors
classe,
en
qualité
de
Préfet
de
l’Essonne,
Vu
l'arrêté
interministériel
du
20
décembre
2019
nommant
Monsieur
Gaëtan
RUDANT,
Directeur
Régional
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la consommation,
du
travail
et de
l’emploi
d’Ile-de-France
à compter
du
1° janvier
2020,
Vu
l'arrêté
interministériel
du
16
juillet
2018
nommant
Monsieur
Philippe
COUPARD,
Directeur
Régional
Adjoint
de
la
Direction
Régionale
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l’emploi
d’Ile-de-France,
Responsable
de
l’unité
départementale
de
l'Essonne
à compter
du
1* septembre
2018,
Vu
l'arrêté
n°
2020-PREF-DCPPAT-BCA-247
du
19
octobre
2020
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Gaëtan
RUDANT,
Directeur
régional
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et de
l’emploi
d’Ile-de-France,
Vu
l'arrêté
n°
2021-
7
du
11
janvier
2021
portant
subdélégation
de
signature
de
M.
Gaëtan
RUDANT,
Directeur
régional
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la consommation,
du
travail
et
de
l’emploi
d’Île-
de-France,
à Monsieur
Philippe
COUPARD),
directeur
régional
adjoint
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l’emploi
d’Ile
de
France,
chargé
des
fonctions
de
responsable
de
l'Unité
départementale
de
l’Essonne,
Vu
le
décret
n°
2020-1310
du
29
octobre
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
modifié
par
le
décret
du
30
janvier
2021
(notamment
en
matière
de jauge
de
clients
par
surface),
Vu
le
protocole
sanitaire
renforcé
pour
les
commerces
en
date
du
26
novembre
2020,
Direction
Régionale
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
l'Emploi
(Direccte)
Unité
départementale
de
l'Essonne
— 98
Allée
des
Champs
Elysées
—
CS
30491
— 91042
EVRY
COURCOURONNES
cedex
—
Standard
: 01
78
05
41
00
www.travail-emploi.qouv.fr
—
www.economie.qouv.fr
- www.idf.direccte.qouv.fr
- AIIô
Service
Public
: 3939
(Service
payant)Vu
la
consultation
le
21
janvier
2021
de
l’ensemble
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
de
l'Essonne,
de
la Métropole
de
Paris
, de
la communauté
de
l’Orée
de
la Brie
et
de
la
communauté
Versailles
Grand
Parc,
des
organisations
syndicales
de
salariés
et
d'employeurs
et
des
chambres
consulaires
du
département
de
l'Essonne,
sur
la
perspective
de
dérogation
au
repos
dominical
pour
les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et
des
services
du
département
de
l'Essonne
pour
le mois
de
février
2021,
Vu
la situation
d’urgence
au
sens
de
Particle
L.
3132-21
du
code
du
travail,
Considérant
ce
que
suit :
1.
La
persistance
de
la
crise
sanitaire,
ayant
conduit
aux
dispositions
évolutives
du
décret
n°
2020-1310
du
29
octobre
2020
prescrivant
des
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
a notamment
impliqué
la proclamation
d’un
couvre-feu
à
18h00
sur
l’ensemble
du
territoire
national.
2.
Les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à disposition
des
biens
et des
services
subissent
une
baisse
d’activité
et
de
chiffre
d’affaires
en
raison
de
l’application
du
couvre-feu,
notamment
sur
la
fréquentation
de
fin
de journée
en
semaine
de
la part
de
la clientèle
active,
mais
également
en
raison
de
la
jauge
maximale
du
nombre
de
clients
par
surface
commerciale.
3.
Eu
égard
aux
difficultés
économiques
auxquelles
sont
exposés
les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et
des
services
et
aux
mesures
sanitaires
conduisant
à
limiter
de
fait
le
nombre
de
clients
susceptibles
d’être
accueillis
simultanément
dans
ces
établissements,
et ce
avant
18h00,
le repos
simultané
des
salariés
le dimanche
est
de
nature
à compromettre
le
fonctionnement
normal
de
ces
commerces. 4.
Le
contexte
épidémique
impose
de
répartir
le
flux
de
fréquentation
afin
de
limiter
la
présence
simultanée
d’une
clientèle
trop
importante,
notamment
en
raison
des
possibilités
limitées
pour
une
partie
de
la
clientèle
d'effectuer
ses
démarches
d’achat
en
semaine
du
fait
du
couvre-feu.
La
fermeture
dominicale
ne
permettrait
pas
cette
meilleure
répartition
sur
l’ensemble
des
jours
de
la
semaine,
concentrerait
la
fréquentation
sur
le
samedi
et
constituerait
un
préjudice
d’exposition
virale
plus
importante
pour
le public,
5.
Le
repos
simultané
des
salariés
le
dimanche
21
février
2021
serait
ainsi
de
nature
à porter
préjudice
au
public
et pourrait
compromettre
le bon
fonctionnement
des
établissements
concernés,
6.
La
situation
en
matière
de
dérogation
à
la
règle
du
repos
dominical
au
sein
des
commerces
de
détail
doit
être
réexaminée
chaque
semaine
au
regard
d’évolutions
possibles
de
la
réglementation
et
de
l’appréciation
de
la situation
sanitaire,
ARRETE
Article
1 : Sous
réserve
des
arrêtés
pris
en
application
de
l’article
L.3132-26
du
code
du
travail
et des
dérogations
prévues
aux
articles
L.
3132-12
et
L.
3132-24
à
L.
3132-25-6
du
même
code,
les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et
des
services
du
département
de
l'Essonne
sont
autorisés
à donner
le repos
hebdomadaire
par
roulement
à tout
ou
partie
de
leurs
salariés
le
dimanche
21
février
2021.
Article
2:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
ne
s’appliquent
pas
dans
les
situations
de
fermetures
administratives
des
commerces
décidées
dans
le cadre
de
l’état
d’urgence
sanitaire
déclaré
par
le décret
n°
2020-1310
du
29
octobre
2020
(notamment
son
article
37
modifié
par
décret
du
30
janvier
2021
prescrivant
la
fermeture
des
centres
commerciaux
de
plus
de
20
000
m°)
et
prolongé
par
la
loi
n°
2020-
1379
du
14
novembre
2020
autorisant
la
prorogation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
et
portant
diverses
mesures
de
gestion
de
la crise
sanitaire.
2-3Article
3:
Les
établissements
de
vente
au
détail
qui
mettent
à
disposition
des
biens
et
des
services
mentionnés
à
l’article
1 du
présent
arrêté
sont
tenus
de
respecter
les
garanties
et
contreparties
accordées
aux
salariés
telles
qu’elles
résultent
des
articles
L.3132-25-3
et L.3132-25-4
du
code
du
travail.
Le
travail
du
dimanche
est
soumis
au
strict
respect
du
volontariat,
exprimé
par
écrit,
des
salariés.
Les
salariés
qui
refuseront
de
travailler
le
dimanche
ne
pourront
faire
l’objet
d'aucune
disposition
discriminatoire
dans
lexécution
de
leur
contrat
de
travail.
A
défaut
de
disposition
conventionnelle
en
disposant
autrement,
les
salariés
volontaires
qui
travailleront
le
dimanche
devront
également
bénéficier
d’un
repos
compensateur
équivalent
et
d’une
rémunération
égale
au
double
de
la rémunération
normalement
due
pour
une
durée
équivalente.
Article
4
: Cette
autorisation
ne
permet
pas
de
déroger
à l’article
L.3132-1
du
code
du
travail
qui
dispose
qu’il
est
interdit
de
faire
travailler
un
même
salarié
plus
de
six jours
par
semaine.
Article
5
: Le
Secrétaire
général
de
la préfecture,
le directeur
régional
adjoint
de
la DIRECCTE
d’Ile-
de-
France,
responsable
de
l’unité
départementale
de
l'Essonne
et
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l’Essonne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera notifié
au demandeur
et publié
au recueil
des
actes
administratifs.
Le
Préfet
Par
subdélégation
Le
Directeur
régional
adjoint
de
la DIRECCTE
d’Ile-
de-
France
Responsable
de
FPUnité
Départementale
de
l’Essonne
Philippe COUPARD
Voies
et délais
de
recours :
Cet
arrêté
peut
faire
l’objet
:
- d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministère
du
travail,
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
L'absence
de
réponse
au terme
de 2 mois
vaut
rejet
implicite.
- d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
VERSAILLES,
56
avenue
de
St
Cloud
- 78011
VERSAILLES,
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
la notification
ou
de
la publication
du
présent
arrêté
ou
dans
le
délai
de
2
mois
à partir
de
la réponse
de
l’administration
si un
recours
hiérarchique
a été
déposé.
3-3