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Arrêté - 2025 2026 affichereglementationchasse 1
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Laurenan.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 2026 affichereglementationchasse 1)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE 2025-2026
Arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département
des Côtes-d’Armor pour la campagne 2025-2026
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Vu le titre II du livre IV du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d’Armor, M. François GUILLOTOU de KÉREVER ; Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAÜN, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ; Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; Vu le schéma départemental de gestion cynégétique ;
Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs (FDC) des Côtes-d’Armor en date du 25 avril 2025 ; Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en date du 26 mai 2025 ; Vu les observations recueillies lors de la consultation du public réalisée par voie électronique du 11 juin 2025 au 1er juillet 2025 inclus ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er : La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département des Côtes-d’Armor : - du dimanche 21 septembre 2025 à 8 h 30 ;
- au samedi 28 février 2026 à 17 h 30.
Article 2 : Chasse du gibier sédentaire
Par dérogation à l’article 1er, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées à tir que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Espèces de
gibier
Date
d’ouverture
spécifique
Dates de
clôture
spécifique
Conditions spécifiques de chasse (*)
Faisan
commun
CHASSE INTERDITE
application du plan de
gestion faisan
(article L. 425-15 du
code de
l’environnement)
Communes de MAËL-PESTIVIEN et PEUMERIT-QUINTIN.
21
septembre
2025
11 janvier
2026
- Soumis à plan de chasse sur les communes de BON-REPOS-SUR-BLAVET (périmètre de l’ancienne commune de LANISCAT uniquement), JUGON-LES-LACS (périmètre de l’ancienne commune de DOLO uniquement), LANGUÉDIAS, MÉGRIT, PLOUGUERNÉVEL, PLOUNÉVEZ- QUINTIN, SAINT-IGEAUX, SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM, SAINTE-TRÉPHINE, TREMEUR ET YVIGNAC-LA-TOUR.
- En application du plan de gestion faisan, le tir du faisan commun (Phasianus colchicus), à l’exception de sa forme obscure, est interdit sur les communes de BON-REPOS-SUR-BLAVET (périmètre le l’ancienne commune de SAINT-GELVEN uniquement), BROONS, BRUSVILY, CANIHUEL, CAULNES, GOUAREC, GUITTÉ, JUGON-LES-LACS (périmètre de JUGON-LES-LACS uniquement), LA CHAPELLE-BLANCHE, LA LANDEC, PLÉLAN-LE-PETIT, PLÉNÉE-JUGON, PLOUASNE, PLUMAUDAN, PLUSSULIEN, SAINT-MELOIR-DES-BOIS, SÉVIGNAC, TRAMAIN, TRÉBÉDAN et TRÉDIAS.
- Le tir des poules faisanes (faisan commun) est interdit sur la commune de PLOUËR-SUR-RANCE à l’exception de sa forme obscure.
Perdrix
Faisan
vénéré
21
septembre
2025
11 janvier
2026
Lapin
21
septembre
2025
28 février
2026 Commune d’Île de BREHAT
21
septembre
2025
11 janvier
2026 Autres communes
Chasse au furet autorisée sous réserve de l’accord et sous l’autorité des détenteurs de droit de chasse ou des présidents de sociétés.
Lièvre 5 octobre
2025
23
novembre
2025
Soumis à plan de chasse départemental.
Renard 21
septembre
2025
28 février
2026
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques de chasse figurant au même tableau pour le chevreuil ou le sanglier.
Daim
Cerf élaphe
21
septembre
2025
28 février
2026
- soumis à plan de chasse de droit ;
- chasse à l’affût, à l’approche ou en battue ;
- tir à balle obligatoire ou tir à l’arc ;
- pour les chasses en battues (chasses collectives) : organisation sous la responsabilité des détenteurs de droit de chasse ou de président(s) de société(s) ou de leur représentant dûment mandaté par écrit ;
- retour de la carte T de déclaration de prélèvement sous 72 heures au siège de la FDC 22 ou par télédéclaration sur le site de la FDC 22 ;
- pour l’espèce cerf, transmission du maxillaire inférieur entier (décharné et propre) sous 8 jours au siège de la FDC 22.
Chevreuil
1er juin 2025
(arrêté
préfectoral
du 23 mai
2025)
20
septembre
2025
Chasse uniquement à l’approche ou à l’affût sous réserve d’autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
21
septembre
2025
28 février
2026 Chasse à l’affût, à l’approche ou en battue.
Mesures générales « chevreuil » :
- soumis à plan de chasse de droit ;
- tir à balle, à l’arc ou au plomb n° 1 ou 2 (arrêté préfectoral du 27 mai 2013) ; - retour de la carte T de déclaration de prélèvement sous 72 heures au siège de la FDC 22 ou par télédéclaration sur le site de la FDC 22 ;
- pour les chasses en battues (chasses collectives) : organisation sous la responsabilité des détenteurs de droit de chasse ou de président(s) de société(s) ou de leur représentant dûment mandaté par écrit.
Sanglier
1er juin 2025
(arrêté
préfectoral
du 23 mai
2025)
14 août
2025
Chasse à l’affût, à l’approche ou en battue, sous réserve d’autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
Chasse en battue :
- la traque ne peut intervenir que dans des parcelles agricoles exploitées ; - avec l’accord préalable du ou des exploitants agricoles concernés.
15 août
2025
31 mars
2026 Chasse à l’affût, à l’approche ou en battue.
1er avril
2026
31 mai
2026
Uniquement pour la protection des semis ;
Sous réserve d’autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse ; A l’affût ou à l’approche ; à titre exceptionnel en battue dans les conditions suivantes : - la traque ne peut intervenir que dans des parcelles agricoles exploitées ; - avec l’accord préalable du ou des exploitants agricoles concernés ; - le bénéficiaire de l’autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés.
Mesures générales « sanglier » :
– tir à balle obligatoire ou tir à l’arc.
– le tir du sanglier est interdit, sauf dérogation préfectorale, sur les territoires de chasse considérés non cohérents au sens du SDGC. Est considéré comme territoire de chasse cohérent, toute entité de chasse constituée d’un ensemble de parcelles détenues par un même détenteur de droit de chasse (personne morale ou physique), distantes de moins de 1 km et présentant au moins 20 ha boisés d’un seul tenant ou 100 ha baillés avec au moins un îlot de 20 ha d’un seul tenant. Ce territoire doit être dûment déclaré et identifié à la FDC 22.
– apposition OBLIGATOIRE d’un bracelet NUMEROTÉ et DATÉ pour tout sanglier abattu. Cette disposition ne s’applique pas aux marcassins dont les rayures sont visibles. Un bracelet affecté à un territoire de chasse ne peut servir à un autre territoire de chasse.
– retour de la carte T de déclaration de prélèvement sous 72 heures au siège de la FDC 22 ou par télédéclaration sur le site de la FDC 22 (y compris pour les marcassins dont les rayures sont visibles). – pour les chasses en battues (chasses collectives) : organisation sous la responsabilité des détenteurs de droit de chasse ou de président(s) de société(s) de chasse ou de leur représentant dûment mandaté par écrit. – rappel : LACHER INTERDIT sous peine de poursuites.
Article 3 : Mesures spécifiques au plan de chasse faisan
En application du plan de chasse faisan, dans les réserves volontaires des communes de BON-REPOS-SUR-BLAVET (périmètre de l’ancienne commune de LANISCAT), PLOUNÉVEZ-QUINTIN, SAINT-IGEAUX, SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM et SAINTE-TRÉPHINE, la chasse du petit gibier est interdite.
Sur ces mêmes territoires, la chasse du grand gibier et des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts est permise sous l’autorité du détenteur du droit de chasse et dans les conditions qu’il aura préalablement définies.
Article 4 : Chasse au vol
La période de chasse au vol est fixée pour le gibier sédentaire (mammifères et oiseaux sédentaires), du 21 septembre 2025 au 28 février 2026.
Pour la chasse au vol des oiseaux de passage et du gibier d’eau, cette période est fixée par les arrêtés ministériels du 24 mars 2006 modifié et du 19 janvier 2009 modifié.
Article 5 : Chasse du gibier d’eau (oies, canards, rallidés et limicoles) et des oiseaux de passage (colombidés, bécasses des bois, cailles des blés)
Les dates d’ouverture et certaines conditions spécifiques de la chasse des espèces gibier d’eau et oiseaux de passage sont fixées par l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié.
Les dates de fermeture de la chasse des espèces gibier d’eau et oiseaux de passage sont fixées par l’arrêté ministériel du 19 janvier 2009 modifié.
Toutefois, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne pourront être chassées qu’aux conditions spécifiques complémentaires suivantes :
GIBIER D’EAU
Afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques, la chasse de ces espèces est interdite sur le domaine public maritime de 8 heures à 20 heures durant le mois d’août 2025
Gibier d’eau
La chasse de ces espèces est soumise au plan de gestion quantitatif fixé à 25 oiseaux maximum par nuit et par installation de nuit autorisée.
La Barge à queue noire (Limosa limosa) et le Courlis cendré (Numenius arquata) font l’objet d’une gestion adaptative prévue par les articles L. 425-16 du code de l’environnement et suivants et peuvent faire l’objet d’un arrêté ministériel fixant le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de leur chasse.
OISEAUX DE PASSAGE
Pigeon ramier
Pigeon colombin
En application du plan de gestion « Pigeon », la chasse de ces espèces est soumise aux dispositions suivantes : - chasse sans installation : prélèvement maximal journalier de 20 oiseaux par chasseur ; - chasse avec installation de chasse fixe ou mobile avec ou sans utilisation de formes ou d’appelants vivants : prélèvement maximal journalier de 20 oiseaux par installation.
Pour être jugées différentes, deux installations devront être espacées d’au moins 150 mètres. L’utilisation d’appelants vivants est soumise à déclaration et enregistrement à la FDC 22 qui délivre un carnet de prélèvement à l’utilisateur. Celui-ci doit le retourner au plus tard pour le 15 mars 2026.
Bécasse des bois
Chasse soumise aux dispositions suivantes de prélèvement maximal autorisé (arrêté ministériel et déclinaison départementale) :
- prélèvement maximal de 3 bécasses par chasseur, par semaine (du lundi au dimanche) ; - prélèvement maximal de 30 bécasses par chasseur sur l’ensemble de la saison ; - obligation de marquage et d’enregistrement des oiseaux prélevés au moyen du carnet individuel de prélèvements transmis par la FDC 22 ou utilisation de l’application mobile « chassadapt » mise à disposition par la Fédération nationale des chasseurs. Le carnet individuel de prélèvements est à retourner à la FDC 22, au plus tard le 30 juin 2026.
Tourterelle des
bois
Fait l’objet d’une gestion adaptative prévue par les articles L. 425-16 du code de l’environnement et suivants et peut faire l’objet d’un arrêté ministériel fixant le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de sa chasse.
Article 6 : Vénerie sous terre
La période de vénerie sous terre est fixée comme suit, en application des articles R.424-4 et R.425-5 du code l’environnement :
Espèces de gibier Dates d’ouverture Dates de clôture
Blaireau 15 septembre 2025 15 janvier 2026
Renard 15 septembre 2025 15 janvier 2026
Article 7 : Jours de non chasse
À partir du 21 septembre 2025 inclus jusqu’au 28 février 2026, la chasse à tir est suspendue les mardis et vendredis (à l’exclusion des jours fériés).
Cette mesure de suspension ne s’applique pas :
- à la chasse du gibier d’eau quand elle est pratiquée sur le domaine public maritime ; - à la chasse du sanglier.
Article 8 : Heures de chasse
Les heures pour la chasse à tir et au vol sont fixées comme suit : - du 21 septembre 2025 au 25 octobre 2025 inclus : 8 h 30 - 19 h 00 ; - du 26 octobre 2025 au 28 février 2026 inclus : 9 h 00 - 17 h 30.
Ces dispositions horaires ne s’appliquent pas à :
- la chasse à l’approche et à l’affût du renard, du blaireau et des espèces soumises à plan de chasse ; - la chasse de la pie bavarde, de la corneille noire et de l’étourneau sansonnet organisée sous l’autorité du détenteur du droit de chasse, du président de société de chasse ou de son représentant dûment mandaté par écrit ; - la chasse du sanglier ;
Pour ces trois chasses, application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : 1 heure avant le lever du soleil et jusqu’à 1 heure après le coucher du soleil - heures légales du chef-lieu du département ; - la chasse au gibier d’eau pour laquelle, hors installation de nuit autorisée, il est fait application du régime général rappelé à l’alinéa précédent sauf pour le cas particulier de la chasse du gibier d’eau sur le domaine public maritime, les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés ou sur les fleuves, rivières et canaux où le tir est autorisé à une distance maximale de 30 m de la nappe d’eau (à la condition de détenir le droit de chasse sur cette nappe d’eau) : dans ce cas, la chasse est autorisée 2 heures avant l’heure de lever du soleil et jusqu’à 2 heures après l’heure de son coucher - heures légales du chef-lieu du département.
Article 9 : Chasse en temps de neige
Toute chasse par temps de neige est interdite à l’exception de : - la chasse au renard ;
- la chasse du ragondin et du rat musqué ;
- la chasse des animaux soumis à plan de chasse ;
- la chasse à courre et la vénerie sous terre ;
- la chasse du sanglier ;
- la chasse au gibier d’eau sur le domaine public maritime.
Article 10 : Transport et vente de gibier
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat d’animaux d’espèces mammifères dont la chasse est autorisée, vivants ou licitement tués à la chasse, sont libres toute l’année. Le transport à des fins commerciales, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat d’animaux d’espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée, vivants ou licitement tués à la chasse, sont interdits sauf pour les espèces canard colvert, faisan de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes et pie bavarde. Le transport des appelants est autorisé.
Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux vivants ou morts d’espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l’année.
Article 11 : Lâchers de gibier
L’introduction dans le milieu naturel de grand gibier, de lapins et d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ainsi que le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale. Pour toutes les autres espèces, en application du plan de gestion gibier, les lâchers de gibier ne sont autorisés que du lundi au vendredi sauf dérogation préfectorale. Les lâchers ne sont autorisés qu’à la condition d’une parité en nombre entre mâles et femelles. Le lâcher de faisan commun obscur est interdit sur les communes de BON-REPOS-SUR-BLAVET (périmètre de l’ancienne commune de LANISCAT uniquement), JUGON-LES-LACS (périmètre de l’ancienne commune de DOLO uniquement), LANGUÉDIAS, MÉGRIT, PLOUGUERNÉVEL, PLOUNÉVEZ-QUINTIN, SAINT-IGEAUX, SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM, SAINTE-TRÉPHINE, TRÉMEUR et YVIGNAC-LA-TOUR.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de RENNES (3 Contour de la Motte - 35044 RENNES Cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Côtes-d’Armor ou hiérarchique. Le silence gardé par l’administration sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité et tous les agents ayant compétence en matière de police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département par les soins des maires.
Saint-Brieuc, le 15/07/2025
Signé : François de KERÉVER