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Acte Administratif - 2024 57 Protection Sociale Complementaire Convention Participation Couverture Risque Prevoyance Agents
Document publié le Mardi 11 juillet 2023 par la commune d'Héric.
Lien du pdf (Acte Administratif - 2024 57 Protection Sociale Complementaire Convention Participation Couverture Risque Prevoyance Agents)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Travail et emploi,
Nombre
de
Conseillers
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
En exercice : 29
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Présents
: 24
Pour
: 27
Procurations
: 3
Contre
:
Commune
d'HÉRIC
Absents
: 2
Abstention
:
Votants
:27
Séance
du
25
novembre
2024
L'an
deux
mil
vingt-quatre,
le
vingt-cinq
novembre,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
d'HÉRIC
dûment
convoqué,
s’est
réuni
en
session
ordinaire,
en
mairie
dans
la
salle
du
Conseil,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Jean-Pierre
JOUTARD,
Maire
Date
d'envoi
de
la
convocation
: 19
novembre
2024
PRÉSENTS
: J-P
JOUTARD,
| CHARTIER,
D JULIENNE,
K
BOMBRAY,
C
ROBERT,
P
DESCAMPS,
J-A
BIDET,
J-N
RAGOT,
P
COUBARD,
F
PINEL,
K
COSSET,
À
BOUJU,
S
LEMAÎTRE,
E
COURTOIS,
P
GUYOT,
N
BOISSIÈRE,
S
LEBRETON,
V
BOYER,
D
ALLAIS,
F
FERRÉ,
W
BOUDAUD,
O
PLOQUIN,
J-L
GAYET,
C
BROCHU
PROCURATIONS
: P PINEL
à
D JULIENNE,
B
LEFORT
à K
BOMBRAY,
E ROINÉ
à À
BOUJU
ABSENTS
EXCUSÉS
: C
MICHEL,
B
RYO
SECRÉTAIRE
DE
SÉANCE
J-A
BIDET
OBJET
: 2024-57
PROTECTION
SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
— CONVENTION
DE
PARTICIPATION
POUR
LA
COUVERTURE
DU
RISQUE
PRÉVOYANCE
DES
AGENTS
Monsieur
le
Maire
explique
que
dans
le
souci
d’assurer
une
couverture
de
prévoyance
de
qualité
aux
agents
à
effet
du
1° janvier
2025,
le
Conseil
Municipal,
par
délibération
du
25
mars
2024,
après
avis
du
CST
du
14
février
2024
a
donné
mandat
au
Centre
de
Gestion
de
Loire-Atlantique,
coordonnateur
du
groupement
de
commandes
constitué
des
5
Centres
de
Gestion
de
la
région
des
Pays
de
la
Loire,
pour
l’organisation,
la
conduite
et
l'animation
du
dialogue
social
au
niveau
régional
en
vertu
des
dispositions
de
l'accord
collectif
national
du
11
juillet
2023
portant
réforme
de
la
Protection
Sociale
Complémentaire
dans
la
Fonction
Publique
Territoriale,
ainsi
que
pour
la
réalisation
d’une
mise
en
concurrence
visant
à
la
sélection
d’un
ou
plusieurs
organismes
d'assurance
et
la
conclusion
de
conventions
de
participation
pour
la
couverture
du
risque
Prévoyance
des
agents
à effet
du
1° janvier
2025,
Ainsi,
les
Centres
de
gestion
et
les
organisations
syndicales
ont
:
-
engagé
un
processus
de
négociation
qui
a
abouti
à
un
accord
collectif
régional
en
date
du
9 juillet
2024,
-
lancé
une
consultation
au
niveau
régional
pour
être
en
mesure
de
proposer
aux
employeurs
publics
territoriaux
l’adhésion
à
des
conventions
de
participation
et
la
souscription
aux
contrats
d'assurance
collectifs,
de
prévoyance
complémentaire
à
compter
du
1°
janvier
2025,
adossés
à
celles-ci.
Cette
mutualisation
des
risques,
organisée
au
niveau
régional,
permet
de
garantir
aux
personnels
des
employeurs
publics
territoriaux
:
-
l'accès
à
des
garanties
collectives
sans
considération
notamment
de
l'âge,
de
l'état
de
santé,
du
sexe
ou
de
la
catégorie
professionnelle
;
-
un
niveau
de
couverture
adéquat
reposant
sur
les
garanties
les
plus
pertinentes
compte-tenu
des
besoins
sociaux
et des
contraintes
économiques
des
employeurs
publics
concernés ;-
le
bénéfice
de
taux
de
cotisations
négociés
et
maintenus
pendant
3 ans.
Monsieur
le
Maire
précise
qu’afin
de
pouvoir
adhérer
définitivement
à
ce
dispositif
de
protection
des
agents,
il convient
de :
-
Choisir
un
niveau
de
couverture
à adhésion
obligatoire
pour
l'ensemble
des
agents
garantissant
les
risques
Incapacité
Temporaire
de
Travail
et
Invalidité
à
hauteur
de
90
%
ou
95
%
des
revenus
nets
des
agents
(TBI,
NBletRI);
-
Définir
la
participation
en
tant
qu’employeur,
cette
participation
ne
pouvant
pas
être
inférieure
à
50
%
du
montant
de
la
cotisation
acquittée
par
les
agents
au
titre
du
régime
de
base
à
adhésion
obligatoire
retenu.
L'avis
du
Comité
Social
Territorial
en
date
du
14
novembre
2024
va
être
formalisé
par
un
accord
collectif
local
venant
entériner
:
-
le caractère
obligatoire
de
l’adhésion
des
bénéficiaires
et
les
éventuelles
dispenses
d'adhésion,
-
leur
choix
de
régime
au
regard
des
niveaux
de
garanties
proposés
: taux
de
couverture
de
95%,
-
les taux
de
cotisations
et
la
répartition
des
cotisations
entre
les
bénéficiaires
et
l'employeur.
Part
de
l'employeur
Rémunération
brute
inférieure
ou
égale
à 2 300
€
63%
Rémunération
brute
supérieure
à 2 300
euros
50
%
Sur
proposition
de
Monsieur
le
Maire,
après
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal,
à
l’Unanimité :
Vu
l’article
40
de
la loi n° 2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique
;
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
;
Vu
le
Code
général
de
la fonction
publique,
et
notamment
les
articles
L.452-11,
L.
221-1
à
L.
227-4
et
L.
827-1
à
L.
827-12;
Vu
le Code
de
la commande
publique
et notamment
ses
articles
L.2113-6
à L.2113-8;
Vu
le
décret
n°2011-1474
du
8
novembre
2011
relatif
à
la
participation
des
collectivités
territoriales
et
leurs
établissements
publics
au financement
de
la protection
sociale
complémentaire
de
leurs
agents
;
Vu
la circulaire
N°RDFB
1220789
C du
25
mai
2012
relative
à la participation
des
collectivités
territoriales
et des
établissements
publics
à la protection
sociale
complémentaire
de
leurs
agents
;
Vu
l'ordonnance
2021-174
du
17 février
2021
relative
à
la
négociation
et
aux
accords
collectifs
dans
la
fonction
publique
;
Vu
l’ordonnance
2021-175
du
17
février
2021
relative
à
la
protection
sociale
complémentaire
dans
la
fonction
publique
;
Vu
le décret
2022-581
du
20
avril 2022
relatif aux
garanties
de
protection
sociale
complémentaire
et à la
participation
obligatoire
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
à
leur
financement; Vu
l'accord
collectif national
du
11 juillet 2023
portant
réforme
de
la Protection
Sociale
Complémentaire
dans
la
Fonction
Publique
Territoriale
;
Vu
le
schéma
régional
de
coopération,
mutualisation
et
spécialisation
adopté
par
délibérations
concordantes
des
cinq
centres
de
gestion
des
Pays
de
la Loire
et signé
le 26
septembre
2022
;
Vu
la
délibération
du
Conseil
Municipal
du
25
mars
2024
donnant
mandat
au
mandat
au
Centre
de
gestion
de
Loire-Atlantique,
coordonnateur
du
groupement
de
commandes
constitué
des
5
Centres
deGestion
de
la
région
des
Pays
de
la
Loire,
pour
l’organisation,
la
conduite
et
l'animation
du
dialogue
social
au
niveau
régional
et
pour
la
réalisation
d’une
mise
en
concurrence
visant
à
la
sélection
d’un
ou
plusieurs
organismes
d'assurance
et
la
conclusion
de
conventions
de
participation
pour
la
couverture
du
risque
Prévoyance
;
Vu
l'accord
collectif
régional
du
9
juillet
2024
relatif
aux
régimes
de
prévoyance
complémentaires,
à
adhésion
obligatoire,
du
personnel
des
Centres
de
Gestion
des
Pays
de
la
Loire
et
des
employeurs
publics
territoriaux
ayant formalisé
l’un
de
ces
régimes
;
Vu
le
projet
de
l'accord
collectif
local
ci-joint
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire,
à
adhésion
obligatoire,
au
bénéfice
de
l’ensemble
du
personnel
d’Héric
;
Vu
l'avis
favorable
à l'unanimité
du
Comité
Social
Territorial
lors
de
sa
séance
du
14
novembre
2024
;
1.
DÉCIDE
D'ADHÉRER
à
la
convention
de
participation
pour
la
couverture
du
risque
prévoyance
et
au
contrat
collectif
à
adhésion
obligatoire
afférent
au
bénéfice
de
l’ensemble
des
agents
de
la
commune
d’Héric
;
2.
DÉCIDE
DE
SOUSCRIRE
la
garantie
de
base
à
adhésion
obligatoire
à
hauteur
de
95
%
de
la
rémunération
nette
des
agents
en
cas
d’Incapacité
Temporaire
de
Travail
ou
d’Invalidité
à
effet
du
1°
janvier
2025 ;
3.
DÉCIDE
DE
PARTICIPER
financièrement
à
la
cotisation
des
agents,
conformément
au
projet
d'accord
collectif
local,
avec
une
modulation
des
cotisations
en
fonction
de
la
rémunération
brute
du
bénéficiaire :
Part
de
l'employeur
Rémunération
brute
inférieure
ou
égale
à 2 300
€
63%
Rémunération
brute
supérieure
à 2 300
euros
50%
4.
AUTORISE
Monsieur
le Maire
à signer
l’accord
collectif
local.
Le
Secrétaire
de
séance,
Jean-Alain
BIDET
Le
Maire :
informe
que
le
présent
acte
peut
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
soit
de
sa
transmission
en
Sous-Préfecture,
soit
de
sa
publication,
soit
de
sa
notification
et
que
la juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l’application
télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
POUR
EXTRAIT
CONFORME
À
HÉRIC,
le 25
novembre
2024
Le
.
Jean-Pierre
JOUTARDACCORD
COLLECTIF
INSTITUANT
UN
RÉGIME
DE
PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE
COUVRANT
LES
RISQUES
&
INCAPACITÉ
»
ET
&«
INVALIDITÉ
»,
A
ADHÉSION
OBLIGATOIRE,
AU
BÉNÉFICE
DE
L'ENSEMBLE
DU
PERSONNEL
DE
LA
COMMUNE
D'HÉRICAccord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
adhésion
obligatoire,
au
bénéfice
de
l’ensemble
du
personnel
La
commune
d'Héric
domiciliée
2
rue
Saint
Jean
—
44810
HÉRIC,
représentée
par
Monsieur
Jean-Pierre
JOUTARD,
en
sa
qualité
de
Maire
ci-après,
dénommée
«
La
collectivité»,
d'une
part,
Et, L'organisation
syndicale
représentative
au
sein
de
la collectivité
:
-_
L'INTERCO
CFDT
de
Loire-Atlantique
représentée
par
Madame
Florence
CHEVÉ
mandaté(e)
à
cet
effet
par
son
organisation
ci-après,
dénommée
« l'Organisation
syndicale
»,
d'autre
part.
PRÉAMBULE
L'ordonnance
n°
2021-175
du
17
février
2021
a
introduit
l'obligation,
pour
les
employeurs
publics
territoriaux,
à
compter
du
1°
janvier
2025,
de
participer
au
financement
de
garanties
minimales
destinées
à
couvrir
les
risques
d'incapacité
de
travail,
d'invalidité,
d'inaptitude,
et
le
cas
échéant
de
décès
(ci-après,
également
dénommées
« garanties
de
prévoyance
complémentaires
»).
Ce
texte
ouvre
la faculté
aux
employeurs
publics
territoriaux
d'engager
des
discussions
avec
leurs
organisations
syndicales
afin
de
mettre
en
place
des
régimes
collectifs
à
adhésion
obligatoire
formalisés
dans
le cadre
d’un
accord
collectif
majoritaire.
Parallèlement,
l'ordonnance
n°
2021-174
du
17
février
2021
est
venue
rénover
le
cadre
juridique
relatif
à
la
négociation
collective
et aux
accords
collectifs
dans
la fonction
publique.
Enfin,
un
accord,
signé
le
11
juillet
2023,
à
l'issue
d'un
processus
de
négociation
engagé
au
niveau
national,
apporte
des
précisions
sur
les
futurs
dispositifs
de
prévoyance
qui
devront
être
mis
en
œuvre
par
les
employeurs
publics
territoriaux
et
prévoit,
notamment,
la
généralisation
des
contrats
collectifs
à
adhésion
obligatoire
dans
le
cadre
de
la
couverture
des
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
».
Les
stipulations
de
cet
accord
devront
être
transposées
dans
le cadre
de
dispositions
législatives
et/ou
réglementaires.
Afin
de
répondre
aux
enjeux
de
santé
au
travail,
de
maintien
d’un
niveau
de
vie
décent
aux
agents
en
situation
d'arrêt
de
travail,
d’attractivité
du
secteur
public,
d'équilibre
financier
et
de
dialogue
social,
les
Présidences
des
cinq
Centres
de
gestion
de
la Fonction
Publique
Territoriale
des
Pays
de
la Loire
et les organisations
syndicales
représentatives
de
la Région
Pays
de
la Loire
ont souhaité
mutualiser
la mise
en
œuvre
et le suivi
des
garanties
de
prévoyance
complémentaires
pour
le
compte
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
affiliés
et
non
affiliés
de
la
région.
Cette
mutualisation
des
risques,
organisée
au
niveau
régional,
permet
de
garantir
aux
personnels
des
employeurs
publics
territoriaux
:
-_
l'accès
à
des
garanties
collectives
sans
considération
notamment
de
l'âge,
de
l'état
de
santé,
du
sexe
ou
de
la catégorie
professionnelle
;
-
un
niveau
de
couverture
adéquat
reposant
sur
les
garanties
les
plus
pertinentes
compte-tenu
des
besoins
sociaux
et des
contraintes
économiques
des
employeurs
publics
concernés
;
-
le
bénéfice
de
taux
de
cotisations
négociés
et
maintenus
pendant
3
ans.
Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
adhécinn
nhlinatnira
ais
hénéfira
da
l’ancambhle
Ari
narennnal
A'HérinrAinsi,
les
Centres
de
gestion
et
les
organisations
syndicales
ont :
-
lancé
une
consultation
au
niveau
régional
pour
être
en
mesure
de
proposer
aux
employeurs
publics
territoriaux
l'adhésion
à
des
conventions
de
participation
et
la
souscription
aux
contrats
d'assurance
collectifs,
de
prévoyance
complémentaire
à
compter
du
1*
janvier
2025,
adossés
à
celles-ci.
-
engagé
un
processus
de
négociation
qui
a
abouti
à
un
accord
de
méthode
en
date
du
6
février
2024
puis
à
la
signature
d’un
accord
collectif
régional
en
date
du
9 juillet
2024.
Cet
accord
collectif
régional
fixe
les
grands
principes
de
fonctionnement
des
régimes
de
prévoyance
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»
et,
le
cas
échéant,
«
décès
».
En
revanche,
les
Centres
de
Gestion
ainsi
que
les
organisations
syndicales
ont
laissé
le
soin,
à
chaque
employeur
public
territorial
entrant
dans
le
champ
d'application
de
l'accord
collectif
régional,
de
formaliser
dans
le
cadre
d’un
accord
collectif
local
:
-__le
caractère
obligatoire
de
l'adhésion
des
bénéficiaires
et
les
éventuelles
dispenses
d'adhésion,
-_
leur
choix
de
régime
au
regard
des
niveaux
de
garanties
définies
dans
l'accord
collectif
régional,
-__
les
taux
de
cotisations
et
la
répartition
des
cotisations
entre
les
bénéficiaires
et
l'employeur
au
regard
de
la
tarification
fixée
au
niveau
de
l'accord
collectif
régional.
C'est
dans
ce
contexte
que
la
collectivité
a
engagé
des
discussions
avec
les
organisations
syndicales
représentatives,
afin
de
formaliser,
dans
le
cadre
d’un
accord
collectif
local
:
-
la
mise
en
place
d'un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»
au
bénéfice
de
l'ensemble
du
personnel,
cofinancé
par
l'employeur
et
le
personnel,
dans
le
respect
du
cadre
fixé
par
l'accord
collectif
régional
du
9
juillet
2024,
-
la
possibilité
pour
les
bénéficiaires
d’adhérer
à
des
options
facultatives,
financées
intégralement
par
eux
et
destinées
à
leur
permettre
de
bénéficier
de
garanties
liées
à
la
perte
de
retraite
consécutive
à
une
invalidité
(option
n°
1),
au
décès
(option
n°
2)
et
au
maintien
du
régime
indemnitaire
pendant
les
périodes
à
plein
traitement
en
congé
longue
maladie,
congé
longue
durée
et
congé
grave
maladie
(option
n°
3).
Enfin,
les
parties
s'engagent
à
rediscuter
les
termes
du
présent
accord
dans
le
cadre
d'un
avenant
si
les
dispositions
législatives
et/ou
réglementaires,
ayant
vocation
à transposer
les
stipulations
de
l'accord
national
du
11
juillet
2023,
le
justifient
ou
pour
tirer
les
conséquences
de
toute
autre
modification
du
cadre
juridique.
ARTICLE
1°
OBJET Le
présent
accord,
matérialisant
la
mise
en
place
d’un
régime
de
prévoyance
complémentaire
«
incapacité
»
et
«invalidité
»,
pour
l'ensemble
du
personnel,
a
pour
objet
d'organiser
l'adhésion
des
bénéficiaires
aux
contrats
d'assurances
collectives
souscrits
par
la
commune
d'Héric.
ARTICLE
2
PERSONNEL
BÉNÉFICIAIRE
ARTICLE
2.1.
GÉNÉRALITÉS
L'ensemble
du
personnel,
employé
et
rémunéré
par
la
collectivité
qu'il
s'agisse
des
fonctionnaires
affiliés
à
la
Caisse
nationale
de
retraite
des
agents
des
collectivités
locales
(CNRACL)
ou
du
personnel
affilié
au
régime
général
de
la
sécurité
sociale
:
-
est
bénéficiaire,
à titre
obligatoire,
d’un
régime
de
prévoyance
«
incapacité
»
et «
invalidité
»,
-
a
la
possibilité
d’adhérer
à
des
options
facultatives
au
titre
de
la
perte
de
retraite
consécutive
à
une
invalidité
(option
n°
1),
au
décès
(option
n°
2)
et
au
maintien
du
régime
indemnitaire
pendant
les
périodes
à
plein
traitement
en
congé
longue
maladie,
congé
longue
durée
et
congé
grave
maladie
(option
n°
3).
Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
adhéeinn
nhlinataira
a11
hénéfira
da
l'ancamhle
An
narennnal
dlérinToutefois,
le
personnel
en
congé
maladie
ordinaire,
congé
de
longue
maladie,
congé
de
longue
durée,
de
grave
maladie,
en
disponibilité
d'office
pour
raisons
de
santé,
à
la
date
de
prise
d'effet
du
contrat
souscrit
par
leur
employeur,
adhère
à
l'issue
d'une
reprise
effective
de
leur
activité
au
moins
égale
à
30
jours
continus,
à
l'exception
du
personnel
déjà
couvert
par
un
contrat
collectif
de
même
nature
antérieurement
à
la
date
de
leur
demande
d'adhésion,
qui
peut
adhérer
immédiatement.
Le
présent
accord
n’a
pas
vocation
à
s'appliquer
aux
vacataires,
employés
et
rémunérés
par
la
collectivité,
pour
une
tâche
précise,
ponctuelle
et
limitée
à
l'exécution
d'actes
déterminés,
tels
que
définis
au
dernier
alinéa
du
décret
n°
88-145
du
15
février
1988.
ARTICLE
2.2.
SUSPENSION
DE
LA
RELATION
DE
TRAVAIL
L'adhésion
du
personnel
bénéficiaire,
visé
à
l’article
2.1.
du
présent
accord,
est
maintenue
en
cas
de
suspension
de
leur
relation
de
travail,
quelle
qu'en
soit
la
cause,
dès
lors
qu'il
bénéficie,
pendant
cette
période,
d'un
maintien,
total
ou
partiel,
de
leur
rémunération
(quelle
qu'en
soit
la
dénomination)
ou
d'indemnités
journalières
complémentaires
financées
au
moins
en
partie
par
l'employeur,
qu'elles
soient
versées
directement
par
l'employeur
ou
pour
son
compte
par
l'intermédiaire
d’un
tiers
ou
d’un
revenu
de
remplacement
versés
par
l'employeur,
ou
de
rentes
d'invalidité
financées
au
moins
en
partie
par
l'employeur.
Précisons
que
l'adhésion
est
maintenue
pour
les
agents :
-
en
disponibilité
d'office
lorsque
celle-ci
est
prononcée
au
terme
des
congés
pour
raisons
de
santé
(à
savoir,
au
terme
du
congé
de
maladie
dit
« ordinaire
»,
du
congé
de
longue
maladie,
du
congé
de
longue
durée,
du
congé
de
grave
maladie)
et
qu'elle
est
indemnisée,
conformément
aux
dispositions
en
vigueur,
-
ayant
obtenu
pendant
une
période
de
douze
mois
consécutifs
des
congés
de
maladie
d'une
durée
totale
de
douze
mois
et
qui
bénéficient
d’un
maintien
du
paiement
du
demi-traitement
par
l'employeur
jusqu'à
la
date
de
la
décision
de
reprise
de
service,
de
reclassement,
de
mise
en
disponibilité
ou
d'admission
à
la
retraite,
conformément
aux
dispositions
en
vigueur.
Dans
ces
hypothèses,
l'employeur
public
verse
une
contribution
calculée
selon
les
règles
prévues
pour
les
bénéficiaires
dont
la
relation
de
travail
n'est
pas
suspendue,
pendant
toute
la
période
de
suspension
indemnisée.
Parallèlement,
le
bénéficiaire
doit
obligatoirement
continuer
à
acquitter
sa
propre
part
de
cotisation. En
revanche,
l'adhésion
au
régime
est
suspendue
pour
le
bénéficiaire
dans
tous
les
autres
cas
de
suspension
de
la
relation
de
travail
non
visés
au
présent
article.
ARTICLE
3
CARACTÈRE
OBLIGATOIRE
DU
RÉGIME
L'adhésion
au
régime
de
prévoyance
complémentaire
«
incapacité
»
et
« invalidité
»
est
obligatoire
pour
tout
le
personnel
bénéficiaire
mentionné
à
l'article
2 du
présent
accord.
Le
personnel
concerné
ne
pourra
s'opposer
au
précompte
de
sa
quote-part
de
cotisations.
Toutefois,
pour
les
agents
contractuels,
l'adhésion
au
régime
est
subordonnée
à
une
condition
d'ancienneté
de
6
mois,
conformément
à
l'article
2.8.
de
l'accord
national
du
11
juillet
2023.
Cette
ancienneté
s'entend
de
la
présence
effective
de
l’agent
(constatée
sur
une
durée
globale
d'un
an)
au
sein
de
l'employeur
public
ou
dès
l’arrivée
au
sein
de
celui-ci
dès
lors
que
la
durée
du
contrat
liant
l'agent
à
l'employeur
est
supérieure
ou
égale
à
6
mois.
En
outre,
ont
la
faculté
de
refuser
d’adhérer
au
régime,
les
agents
et
apprentis
bénéficiaires
d'un
contrat
à
durée
déterminée
à
condition
de
justifier
par
écrit
en
produisant
tous
documents
d'une
couverture
individuelle
souscrite
par
ailleurs
pour
le
même
type
de
garanties.
La
demande
écrite
et
expresse
de
dispense
devra
être
adressée
auprès
du
service
Ressources
Humaines,
pour
les
bénéficiaires
présents
au
1°
janvier
2025,
avant
le
31
janvier
2025
et
pour
les
bénéficiaires
recrutés
ou
détachés
auprès
de
la
collectivité,
après
le
1°
janvier
2025,
dans
les
15
jours
suivant
le
recrutement
ou
le
détachement. Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
adhéeinn
nhlinatnira
ai
hénéfira
da
l'ancambhla
di
narennnel
d'HérirLe
maintien
du
bénéfice
de
cette
dispense
est
subordonné
à
la
fourniture
annuelle
des
justificatifs
ou
déclarations
sur
l'honneur
du
bénéficiaire
à
l'employeur.
A
défaut
de
respecter
les
prescriptions
détaillées
ci-
dessus,
le
bénéficiaire
sera
automatiquement
affilié
au
régime.
ARTICLE
4
PRESTATIONS Les
prestations
décrites
en
annexe
au
présent
accord
ne
constituent
en
aucun
cas
un
engagement
pour
l'employeur,
qui
n'est
tenu,
à
l'égard
de
son
personnel
bénéficiaire,
qu'au
seul
paiement
des
cotisations
et
au
versement,
a
minima,
des
prestations
prévues
par
le
décret
n°2022-581
du
20
avril
2022
relatif
aux
garanties
de
protection
sociale
complémentaire
et
à
la
participation
obligatoire
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
à
leur
financement,
ainsi
qu'aux
obligations
déclaratives
prévues
dans
les
contrats
collectifs. Par
conséquent,
les
prestations
figurant
en
annexe
relèvent
de
la
seule
responsabilité
de
l’organisme
assureur,
au
même
titre
que
les
modalités,
limitations
et
exclusions
de
garanties.
ARTICLE
5
COTISATIONS
ARTICLE
5.1.
TAUX
ET
RÉPARTITION
DES
COTISATIONS
Les
cotisations
obligatoires
servant
au
financement
des
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»
sont
fixées
dans
les
conditions
suivantes
:
Taux
de
Part
de
l'employeur]
Part
du
bénéficiaire
cotisations
Rémunération
brute
de
63
%
37
%
référence
inférieure
à
ne
de
la
cotisation
de
la
cotisation
2
300
euros
=
PT
2,12
%
Rémunération
brute
de
50
%
50%
référence
supérieure
à
de
la cotisation
de
lacotisation
2
300
euros
Les
cotisations
servant
au
financement
des
options
facultatives
liées
à
la
perte
de
retraite
consécutive
à
une
invalidité,
au
décès
ou
à
la
perte
totale
ou
irréversible
d'autonomie
sont
exclusivement
à
la
charge
des
bénéficiaires. ARTICLE
5.2.
ASSIETTE
DES
COTISATIONS
Les
cotisations
sont
exprimées
en
pourcentage
de
la
rémunération
de
référence
qui
s'entend
de
la
rémunération
mensuelle
brute
incluant
le
traitement
indiciaire
brut
(TIB)
la
nouvelle
bonification
indiciaire
(NBI),
le
régime
indemnitaire
(RI)
et
l'ensemble
des
primes
liées
à
l'activité
et/ou
à
la
fonction
et/ou
aux
sujétions
lorsqu'elles
sont
mensualisées
(y
compris
le
prélèvement
primes/points),
la
rémunération
forfaitaire
des
collaborateurs
de
cabinet.
Pour
les
salariés
de
droit
privé,
les
cotisations
sont
exprimées
en
pourcentage
du
salaire
de
référence
qui
s'entend
du
salaire
mensuel
brut
(salaire
de
base
+
primes)
servant
d'assiette
aux
cotisations
de
sécurité
sociale,
telle
que
définie
à
l’article
L.
242-1
du
Code
de
la
sécurité
sociale,
qui
renvoie
à
l'article
L.
136-1-1
du
même
Code.
Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
sdhécian
nhlinataira
an
hânéfirs
dia
l'ancamhle
An
narennnal
d'UHârinARTICLE
5.3,
EVOLUTION
ULTÉRIEURE
DE
LA
COTISATION
Les
taux
de
cotisations
mentionnés
à
l’article
5.1.
n'évolueront
pas
jusqu'au
31
décembre
2027.
À
l'issue
de
cette
période,
les
évolutions
de
cotisations,
à
la
hausse
ou
à
la
baisse,
qui
pourraient
intervenir
seront
répercutées
dans
les
mêmes
proportions
que
les
cotisations
initiales
entre
l'employeur
et
le
personnel
bénéficiaire.
En
cas
d'augmentation,
celle-ci
ne
peut
excéder
15
%
du
taux
jusqu'alors
applicable.
ARTICLE
6
INFORMATION
INDIVIDUELLE
En
sa
qualité
de
souscripteur,
l'employeur
public
remet
à
chaque
bénéficiaire
concerné
et
à
tout
nouveau
bénéficiaire,
employé
et
rémunéré,
une
notice
d'information
détaillée
établie
par
l'organisme
assureur,
résumant
les
principales
dispositions
des
contrats
d'assurances.
|| en
sera
de
même
à
chaque
modification
ultérieure
de
ces
contrats.
ARTICLE
7
SUIVI
DE
L’ACCORD
Un
comité
paritaire
de
suivi
est
mis
en
place
dans
le
cadre
du
présent
accord.
Il se
réunira,
a
minima,
une
fois
par
an
et
aura
pour
mission,
le
suivi
de
l'application
du
présent
accord,
Ce
comité
paritaire
de
suivi
sera
composé
de
représentants
de
l'employeur
et
deux
représentants
de
chaque
organisation
syndicale
signataire
du
présent
accord.
Un
relevé
de
décision
des
réunions
du
comité
sera
élaboré
puis
transmis
à
l'ensemble
des
signataires
du
présent
accord.
ARTICLE
8
DURÉE
—
RÉVISION
—
DÉNONCIATION
Le
présent
accord
est
conclu
pour
une
durée
indéterminée.
Il
pourra
être
suspendu,
révisé
et
dénoncé
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur.
Les
parties
signataires
conviennent
qu'en
cas
de
modification
du
cadre
juridique
applicable
ayant
des
conséquences
sur
les
stipulations
du
présent
accord,
de
se
réunir
pour
déterminer
et
négocier
les
adaptations
nécessaires,
dans
le
cadre
d’un
avenant.
La
résiliation
ou
la
dénonciation
des
conventions
de
participation
par
le(s)
organisme(s)
assureur(s)
emporte
la
résiliation
des
contrats
collectifs
d'assurance,
qui
y
sont
adossés
et
la
caducité
du
présent
accord
par
disparition
de
leur
objet.
La
résiliation
des
contrats
collectifs
par
l'employeur
public
emporte
automatiquement
et
de
plein
droit
celle
de
l'adhésion
à
la
convention
de
participation
à
laquelle
il a
adhérée.
Enfin,
les
rentes
en
cours
de
service
à
la
date
de
changement
d'organisme
assureur
(y
compris
les
prestations
décès
prenant
la
forme
de
rente),
continueront
à
être
revalorisées.
Les
garanties
décès
seront
également
maintenues
au
profit
des
bénéficiaires
de
rentes
d'incapacité
de
travail
ou
d'invalidité
lors
de
la
résiliation
du
contrat
d'assurance,
étant
précisé
que
la
revalorisation
des
bases
de
calcul
des
prestations
décès
devra
être
au
moins
égale
à
celle
prévue
par
le
contrat
résilié.
Ces
engagements
seront
couverts
par
le
contrat
d'assurance
résilié.
Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
«
invalidité
»,
à
andhéeinn
nhlinatnira
ati
hénéfira
da
Paneombhls
Air
noarennnal
A'HérirARTICLE
9
ENTRÉE
EN
VIGUEUR
- PUBLICITÉ
Le
présent
accord
entre
en
vigueur
le
1° janvier
2025.
Il fait l'objet
d'une
publication
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
L.
226-1
du
Code
général
de
la fonction
publique. À
Héric,
le 25
Novembre
2024
Fait
en
3
exemplaires
originaux,
dont
deux
pour
les
formalités
de
publicité.
Pour
la
commune
d'Héric
Pour
l’organisation
syndicale
représentative :
Le
Maire,
INTERCO
CFDT
de
Loire-Atlantique
Florence
CHEVÉ
dd
-__
Résumé
des
garanties
et des
conditions
tarifaires.
Accord
collectif
instituant
un
régime
de
prévoyance
complémentaire
couvrant
les
risques
«
incapacité
»
et
« invalidité
»,
à
adhécinn
nhlinatnira
air
hénéfira
da
l'ancambhla
Ai
narennnal
A'HéärirAccusé de réception préfecture
Objet de l'acte :
2024-57 PROTECTION SOCIALE COMPLEMNTAIRE - CONVENTION PARTICIPATION COUVERTURE RISQUE PREVOYANCE AGENTS
Date de transmission de l'acte : 02/12/2024
Date de réception de l'accusé de
réception :
02/12/2024
Numéro de l'acte : 20241202-02B ( voir l'acte associé )
Identifiant unique de l'acte : 044-214400731-20241202-20241202-02B-DE
Date de décision : 02/12/2024
Acte transmis par : Jean-Christophe LYONNET
Nature de l'acte : Délibération
Matière de l'acte : 9. Autres domaines de competences
9.1. Autres domaines de competences des communes
9.1.5. autres