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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA spécial n°971 2021 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 158 publié le 19 juin 2021
Document publié le Samedi 19 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 158 publié le 19 juin 2021)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Justice et droit,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2021-158
PUBLIÉ LE 19 JUIN 2021Sommaire
Cabinet - BSI /
971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (5 pages) Page 3
971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 (6 pages) Page 9
971-2021-06-17-00006 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire en date du 17 juin 2021 (3 pages) Page 16
2Cabinet - BSI
971-2021-06-18-00012
Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 3PRÉFET
DE LA REGION Arrêté préfectoral n° 2021-153 CAB/BSI du 18 juin 2021 GUADELOUPE prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Égalité Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées sur le fondement des 3° et 4° du | de l'article L.3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-150 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 16juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 3,3%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 23, et un taux
d'incidence de 31,8 / 100 000 habitants sur la semaine 23, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000 :
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain ;
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 4Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou
familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du même décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de onze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls
tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la
détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne âgée de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de la Martinique ou de Saint-Barthélemy doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Les dispositions particulières concernant les voyageurs en provenance d'autres territoires sont précisées aux articles 2 et suivants du présent arrêté.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation des documents justificatifs avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19;
- qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol;
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.zuadeloupe.zouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Concernant les vols en provenance de Saint-Martin :
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces passagers doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Ces passagers sont soumis à la présentation des déclarations sur l'honneur mentionnée aux alinéas 1 et 4
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 5de l’article précédent relatives notamment à l'auto-isolement.
Article 3 - Concernant les vols en provenance du territoire métropolitain ou de la Belgique :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans ou plus à destination de la Guadeloupe, en provenance du territoire métropolitain et de la Belgique s'appliquent dans les conditions précisées au I. de l'article 23-2 et au I. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 4 - Concernant les vols en provenance de Guyane :
a) Conditions d'entrée liées à la nationalité :
Seuls sont autorisés à entrer sur le territoire de la Guadeloupe les ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, ainsi que les ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur
résidence principale en France. Les voyageurs en provenance de Guyane ne sont pas autorisés à transiter par la Guadeloupe. Les compagnies aériennes devront s'en assurer.
b) Conditions d'entrée liées à la présentation des résultats des tests sanitaires :
Toute personne de onze ans où plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS- CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif des dits tests avant l'embarquement.
c) Conditions d'entrée liées à la présentation d'une déclaration sur l'honneur :
Les passagers présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de onze ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
d) Respect d'une mesure de quarantaine pour les voyageurs non vaccinés :
Les voyageurs ne présentant pas Un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 6e) Respect d'une mesure d'auto-isolement pour les voyageurs vaccinés.
Les voyageurs titulaires d'un schéma vaccinal complet en provenance de Guyane s'engagent à respecter Un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé.
L'adresse d'auto-isolement est précisée par le voyageur dans l'attestation sur l'honneur décrite au paragraphe c du présent article.
Article 5 - Concernant les vols régionaux et internationaux autorisés :
Les déplacements des personnes âgées de onze ans où plus à destination de la Guadeloupe, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao,Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine (Saint Domingue et Punta Cana), Porto Rico (San Juan) et des Etats-Unis (Miami) s'appliquent dans les conditions précisées au |. de l'article 23-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé qui précise que les dispositions des Il et I! de l'article 23-1 du même décret sont applicables aux déplacements entre la Guadeloupe et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 6 — Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la
Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 7 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d'un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR) où qu'ils relèvent d'un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les dispositions de l’article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé s'appliquent à ces passagers.
Article 8 - Tous les vols, hormis ceux mentionnés aux articles précédents ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l'arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI : TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Article 9 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 10 - L'arrêté préfectoral l'arrêté préfectoral n° 2021-150 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne est abrogé.
Article 11 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 7Article 13: Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 22 juin 2021 et jusqu'au vendredi 2 juillet 2021 inclus.
Article 14 — Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 18 juin 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00012 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 8Cabinet - BSI
971-2021-06-18-00013
Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 9PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-154 CAB/BSI du 18 juin 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Egalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-151 CAB/BSI du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 16 juin 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe :;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l’île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte toujours le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de
positivité égal à 3,3%, en-dessous du seuil de vigilance sur la semaine 23, et un taux d'incidence de 31,8 / 100 000 habitants sur la semaine 23, en-dessous du seuil d'alerte de 50 / 100 000 mais au-dessus du seuil de vigilance de 10 / 100 000;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou Un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de |
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 10déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à imposer aux personnes de onze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les
seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article 1 - En application de l'article 6 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises de la Guadeloupe.
Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l'espace économique européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République dominicaine, Porto Rico ainsi qu’en provenance des Etats-Unis, et n'ayant pas fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d’autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 :
-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouvr.fr.
a) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy ou de la Martinique.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
b) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne ou l’espace économique européen.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 11un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, Un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
d) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 48 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid:19 ou le résultat négatif d'un test antigénique permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
S'ils sont âgés de onze ans ou plus, les personnes arrivant en Guadeloupe doivent produire une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils acceptent qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£zuadeloune.souv.fr.
Les voyageurs en provenance de Guyane ne disposant pas d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une quarantaine d’une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à bord du navire, soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de ia République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Les voyageurs en provenance de Guyane attestant d'un schéma vaccinal complet sont soumis à une période d'auto-isolement prophylactique d'une durée de 7 jours. AU terme de cette période, ils effectuent un examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 122021 modifié susvisé.
e) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l'article 1
Toute personne âgée de onze ans ou plus doit être munie :
°__ du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
°_ d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.£uadeloupe.souv.fr.
Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article 4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire où d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 13L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Les activités nautiques, de plaisance ou de plongée, sont interdites de 23h à 05h du matin.
Article 8 - Le regroupement de navires à couple est interdit, sauf impératif de sécurité.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance, qu'ils soient à Utilisation privative, commerciale et des navires de formation est limité à 10 personnes en plus du chef de bord, ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure. Le nombre de personnes en plus du chef de bord pouvant se trouver à bord est porté à la moitié de la capacité réglementaire du navire si celle-ci est supérieure à 20 personnes.
Le présent article est applicable aux navires à passagers à vocation touristique ne participant pas à la continuité territoriale.
Article 10 - L'arrêté préfectoral n° 2021-151 CAB/BSI du 18 juin 2021 est abrogé.
Article 11 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 12 - Le présent arrêté s'applique à compter du mardi 22 juin 2021 et jusqu’au vendredi 2 juillet 2021 inclus.
Article 13 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 14 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la
Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côête des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 18 juin 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 14a
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Cabinet - BSI - 971-2021-06-18-00013 - Arrêté préfectoral du 18 juin 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 15Cabinet - BSI
971-2021-06-17-00006
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de
la situation sanitaire en date du 17 juin 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-06-17-00006 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021 16EE REPUBLIQUE à
FRANÇAISE Liberté e) ue de Santé
Égalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
Vu
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Avis de l’ Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 17 juin 2021 -
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-699 du ler juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique :
les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
l’urgence :
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 17 Juin 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP :
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France :
Diminution du nombre de nouveaux cas avec 128 en semaine 23 versus 170 en semaine 22, 222 en semaine 21, 330 en semaine 20, 416 en semaine 19, 550 en semaine 18, 694 en semaine 17. 780 en semaine 16, 747 en semaine 15, 563 en semaine 14, 357 en semaine 13, 322 en semaine 12, 325 en semaine 11, 252 en semaine 10, 323 en semaine 9, 308 en semaine 8. 166 cas en semaine 7. 137 en semaine 6, 103 en semaine 5, 73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, 77 semaine 2 et 89 pour la semaine | (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Diminution du taux de positivité avec une valeur qui passe en-dessous du seuil de vigilance avec un taux égal à 3,5% en semaine 23 versus 4,3% en semaine 22, 6,5% en semaine 21, 6,6% en semaine 20, 7,6% en semaine 19, 7,8% en semaine 18, 9,1% en semaine 17, 9,9% en semaine 16, 11% en semaine 15, 12,3% en semaine 14, 9,2% en semaine 13, 7,9% en semaine 12, 9,3% en semaine 11, 7% en semaine 10, 8,54% en semaine 9, 9,16% en semaine 8, 6,51% en semaine 7, 5,11% en semaine 6, 3,39 % en semaine 5, 2.74 % en semaine 4, 3,2 % en semaine 3, 3,1 % en semaine 2 et 3,23% en semaine 1 (source SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant).
Source Santé Publique France : Baisse du taux d’incidence qui reste à un niveau élevé et en-dessous du seuil d’alerte à 37/100 000 en semaine 23 versus 49/100 000 en semaine 22 (donnée consolidée), 91/100 000 en semaine 21, 96/100 000 en semaine 20, 139,5/100 000 en semaine 19, 171/100 000 en
semaine 18, 212/100 000 en semaine 17, 234/100 000 en semaine 16, 224/100 000 en semaine 15, 157/100 000 habitants en semaine 14, 111/100 000 habitants en semaine 13, 101/100 000 hab. en semaine 12. 114/100 000 hab. en semaine 11, 83/100 000 hab. en semaine 10, 114,77/100 000 hab. en semaine 9, 102,69/100 000 hab. en semaine 8, 50,15/100 000 hab. en semaine 7, 46,17/100 000 hab. en semaine 6. Le taux d’incidence était de 36,35/100 000 hab. en semaine 5, 30,78/100 000 hab. en semaine 4, 31/100 000 hab. en semaine 3 après une stabilisation de celui-ci, égale à 26/100 000 hab. en semaine 2.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-17-00006 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021 17Ex REPUBLIQUE 7
FRANÇAISE Re © > Agence de Santé
Egalité Saint-Martin Fraternité Saint-Barthélemy
- Source SIDEP ARS : Diminution du taux d’incidence des personnes testées sur le territoire et qui y rési- dent) qui est en-dessous du seuil d’alerte. Il est de 34/100 000 habitants en semaine 23 versus 45,1/100 000 en semaine 22, 58.9/100 000 en semaine 21, 87.6 en semaine 20, 110,4/100 000 en semaine 19, 145,9/100 000 habitants en semaine 18, 184,1/100 000 habitants en semaine 17, 207/100 000 habitants en semaine 16. 201.,7/100 000 habitants en semaine 15, 134,3/100 000 habitants en semaine 14, 947/100 000 habitants en semaine 13, 85,7/100 000 habitants en semaine 12, 86,2/100 000 hab. en semaine 11, 66,9/100 000 hab. en semaine 10, 85,7/100 000 hab. en semaine 9, 81,72/100 000 hab. en semaine 8, 44,04/100 000 hab. en semaine 7, 36,35/100 000 hab. en semaine 6, 27,32/100 000 hab. en semaine 5, 19,36/100 000 hab. en semaine 4, 22,55/100 000 hab. en semaine 3, 20,43/100 000 hab. en semaine 2, et 23,61/100 000 hab. en semaine |.
- Le facteur de reproduction du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une autre personne infectée peut contaminer est égal à 0,60 (significativement inférieur à 1).
- La Guadeloupe a enregistré 5 nouveaux clusters cette semaine.
En cette semaine 23, d’après les données SIVIC, il y a eu 19 nouvelles hospitalisations COVID en
Guadeloupe dont 11 en réanimation. Au dimanche 13 juin, selon SIVIC, 23 personnes étaient hospitalisées en réanimation COVID au CHU, 41 patients l’étaient dans les services de médecine et 39 autres en SSR.
A ce jour, les capacités du service de réanimation des secteurs COVID et non COVID sont au-delà des places habituelles en réanimation. Nous sommes au palier 5 du plan ORSAN avec 43 lits de réanimation activés au total (CHU et CHBT) pour faire face aux besoins de la Guadeloupe et des îles du nord. La Guadeloupe continue à bénéficier de renforts venant de la réserve sanitaire.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Martin (données Santé Publique France) :
Saint-Martin enregistre une légère diminution du nombre de nouveaux cas égal à 86 cette semaine versus 115 en semaine 22, 104 en semaine 21, 116 en semaine 20, 59 en semaine 19, 64 en semaine 18, 29 en semaine 17, 21 en semaine 16. 19 en semaine 15, 7 en semaine 14, 18 en semaine 13, 32 en semaine 12, 22 en semaine 11, 17 en semaine 10, 28 en semaine 9, 26 en semaine 8, 51 en semaine 7, 78 en semaine6, 75 en semaine 5, 113 en semaine 4, 79 en semaine 3, 79 en semaine 2 et 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint- Martinois).
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 2 220 le nombre de cas cumulés depuis le mois de mars 2020.
1 402 tests supplémentaires ont été faits en semaine 23 versus 1 588 en semaine 22, 1 336 en semaine 21, 1 481 en semaine 20, 1 249 en semaine 19, 1 113 en semaine 18, 1 085 en semaine 17, 1046 en semaine 16, 805 en semaine 15, 960 en semaine 14, 920 en semaine 13, 977 en semaine 12 pour un total de 37 976 tests enregistrés.
Le taux d’incidence hebdomadaire est de 249/100 000 versus 325/100 000 habitants en semaine 22. Il est
supérieur au seuil de vigilance.
Le taux de positivité hebdomadaire stagne ; il est de 6,1% versus 7,24% en semaine 22, 7,8% en semaine 21, 7,8% en semaine 20, 4,7% en semaine 19, 5,8% en semaine 18, 2,7% en semaine 17, 2% en semaine 16, 2,4% en semaine 15, 0,7% en semaine 14, 1,7% en semaine 13, 3,3% en semaine 12, 2,9 % en semaine 11, versus 2,9 % en semaine 10, versus 3,88 % en semaine 9, versus 3,23 en semaine 8, 4,65% en semaine 7 5,97% en semaine 6, 5% en semaine 5, 7% en semaine 4, 5,2 en semaine 3, 10 % en semaine 2 et 6,19 % en semaine |.
Cabinet - BSI - 971-2021-06-17-00006 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021 18En REPUBLIQUE pes
FRANÇAISE EL ee Guadeloupe
Egalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 22 clusters totalisant 149 cas. Ils sont tous
clôturés.
Considérant la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy (données Santé Publique France) :
Saint-Barthélemy enregistre une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’épidémie.
On dénombre 8 nouveaux cas cette semaine versus 3 en semaine 22, 6 en semaine 21, 11 en semaine 20, 6
en semaine 19, 18 en semaine 18, 6 en semaine 17, 12 en semaine 16, 26 en semaine 15, 24 en semaine 14, 18 en semaine 13, 55 en semaine 12, 81 en semaine 11, 53 en semaine 10, 58 en semaine 9, 62 en semaine 8, 55 en semaine 7, 45 en semaine 6, 57 en semaine 5, 48 en semaine 4, 59 en semaine 3, 50 en semaine2 et 43 en semaine |.
621 tests ont été réalisés en semaine 23 pour un total de 31 938 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire).
Le taux d’incidence est de 60/100 000 habitants versus 30,12/100 000 en semaine 22, 71/100 000 en
semaine 21, 110/100 000 en semaine 20, 61/100 000 en semaine 19, 184/100 000 en semaine 18, 61/100 000
en semaine 17, 123/100 000 en 16, 266/100 000 habitants en 15, 245/100 000 habitants en semaine 14, 184/100 000 habitants en semaine 13 , 562/100 000 hab. en semaine 12, 868/100 000 hab. en semaine 11, 572/100 000 hab. en semaine 10, 592.26/100 000 hab. en semaine 9, 633,11/100 000 hab. en semaine 8, 562/100 000 hab. en semaine 7, 460/100 000 hab. en semaine 6, 582/100 000 hab. en semaine 5, 490,2/100 000 hab. en semaine 4, 602/100 000 hab. en semaine 3, 511/100 000 hab. en semaine 2, et 439/ 100 000 hab. en semaine |.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire est stable à un niveau bas, il s’établit à 1,3% contre 0,3% en semaine 22, 0,8% en semaine 21, 1,3% en semaine 20, 0,8% en semaine 19, 2,5% en semaine 18, 0,8% en semaine 17, 1,4% en semaine 16, 3,1% en semaine 15, 2,7% en semaine 14, 2,1 en semaine 13, 4,5%) en semaine 12 (7,8 % en semaine 11, 4,6 % en semaine 10, 5,63 % en semaine 9, 5,28% en semaine 8, 6,02% en semaine 7, 3,6 % en semaine 6, 3.57 % en semaine 5, 3,2 % en semaine 4, 5,7 % en semaine 3,6 % en semaine
2, et 5 % en semaine |.
Propose au représentant de l’Etat dans le département les mesures suivantes :
- Assouplissement des mesures en vigueur liées aux rassemblements de personnes et au couvre-feu.
- Maintien de l’obligation du port du masque dans certains lieux et selon les conditions déjà en vigueur.
- Maintien du contrôle et des mesures d’isolement pour les voyageurs en provenance de Guyane par voie aérienne ou maritime.
- Maintien des restrictions liées aux déplacements depuis Saint-Martin,
- _ Réouverture de certains établissements du public dans le cadre d’une capacité limitée à 50 %.
Gourbeyre, le 17 juin 2021
e de Santé
arthélemy, À
La Directrice Générale de l’ Ager
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
Cabinet - BSI - 971-2021-06-17-00006 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 17 juin 2021 19