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Document publié le Mardi 8 septembre 2020 par la commune de Fossat.
Lien du pdf (PLU - Annexes - notice sanitaire)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Humanitaire,
ARIEGE
LE FOSSAT
P L U
PLAN LOCAL D’URBANISME
NOTICE SANITAIRE 6.1
Arrêté le :
Approuvé le :
Exécutoire le :
VISA
Date
Le Maire
REVISION
Transformation du POS en PLU
Maîtrise d'œuvre
Cabinet d’urbanisme
AMENA
3, rue d’Apollo
31240 – L’ UNION
05-61-99-82-08
valentine.zerbib@
club-internet.fr--2--
ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT ASSAINISSEMENT
La commune de Le Fossat a transféré sa compétence de collecte et de traitement des eaux usées au
SMDEA, ce qui au sens de l’article L5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales « entraîne de
plein droit le transfert des biens, équipements et services publics » ainsi que « l’ensemble des droits et
obligations qui leurs sont attachés ».
Les dispositions relatives aux réseaux et équipements publics répondent particulièrement aux articles
L111-4, L111-6, L332-15, R111-11, R111-12 et R111-13 du Code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles
L1331-1 à 7, L1331-10, L1331-13 et L1331-15 du Code de la santé publique. (cf. annexe 1)
Il ressort la nécessaire harmonisation des décisions de planification d’urbanisme avec les orientations de
gestion de l’assainissement. Ces orientations sont contraintes par des données techniques caractérisant
les équipements publics examinés (patrimoine) et les capacités d’évolution des dits équipements (analyse
des contraintes et secteurs fragiles).
Les dispositions relatives à l’assainissement non collectif répondent à l’article R2224-17 du Code général
des collectivités territoriales.
Article R2224 Article R2224 Article R2224 Article R2224- - - -17 17 17 17 : « Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la
qualité des eaux superficielles et souterraines.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 2224-11.
Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non
collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de
l'environnement. »
Patrimoine existant Patrimoine existant Patrimoine existant Patrimoine existant
La station d’épuration La station d’épuration La station d’épuration La station d’épuration
Nom Type Année de
création
Capacité Eqhab raccordés
Le Fossat Boues activées 1993 1500 1000--3--
Le réseau de collecte Le réseau de collecte Le réseau de collecte Le réseau de collecte
Le réseau Le réseau Le réseau Le réseau : : : : la longueur totale du réseau est de 9065 m.
Les postes de relèvement Les postes de relèvement Les postes de relèvement Les postes de relèvement : il y a deux postes de relèvement sur la commune du Fossat.
Le nombre d’abonnés Le nombre d’abonnés Le nombre d’abonnés Le nombre d’abonnés : : : : au total on dénombre 388 abonnés pour 70269 m³ d’eaux usées. Cela concerne les
ménages, les activités industrielles, artisanales et commerciales, les bâtiments communaux
Schéma de principe du réseau de collecte Schéma de principe du réseau de collecte Schéma de principe du réseau de collecte Schéma de principe du réseau de collecte--4--
Le développement de l’urbanisation concernant l’assainissement collectif est subordonné à la signature
de la convention entre le SMDEA et l’entreprise Cotte (en cours de réalisation). Après la signature de la
convention, le raccordement de l’entreprise Cotte correspondra a 600 eq/hab au niveau de la station
d’épuration.--5--
EAU POTABLE EAU POTABLE EAU POTABLE EAU POTABLE
La commune de Le Fossat a transféré sa compétence de production et de distribution d’eau potable
au SMDEA, ce qui au sens de l’article L5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales « entraîne
de plein droit le transfert des biens, équipements et services publics » ainsi que « l’ensemble des droits et
obligations qui leurs sont attachés ». Conformément à l’article L2224-7-1 du Code général des
collectivités territoriales, un schéma de distribution d’eau potable doit être arrêté.
Article L2224 Article L2224 Article L2224 Article L2224- - - -7 7 7 7- - - -1 1 1 1 : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce
cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable un schéma de distribution d'eau potable un schéma de distribution d'eau potable un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le
réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son
transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de
publication de la loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des
départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par
les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. »
Les dispositions relatives aux réseaux et équipements publics répondent particulièrement aux articles
L111-4, L111-6, L332-15, R111-11 et R111-13 du Code de l’urbanisme ainsi qu’à l’article R1321-58 du
Code de la santé publique. (cf Annexe 1)
Il ressort la nécessaire harmonisation des décisions de planification d’urbanisme avec les orientations de
gestion de l’alimentation en eau potable. Ces orientations sont contraintes par des données techniques
caractérisant les équipements publics examinés (patrimoine) et les capacités d’évolution des dits
équipements (analyse des contraintes et secteurs fragiles).
I. Patrimoine existant I. Patrimoine existant I. Patrimoine existant I. Patrimoine existant
Schéma de principe de l’adduction Schéma de principe de l’adduction Schéma de principe de l’adduction Schéma de principe de l’adduction--6--
La ressource de la commune est issue de l’unité de production du Mas d’Azil. Le calcul du volume
produit sur la totalité de la commune est impossible par manque de compteurs généraux et par la
complexité du réseau d’eau potable en place (réservoir du Fossat alimentant plusieurs communes et
alimentation de certaines zones de la commune du Fossat par des réservoirs situés sur des communes
voisines).
Le réseau Le réseau Le réseau Le réseau : : : : la longueur totale du réseau est de 40 km (adduction et distribution).
Les réservoirs Les réservoirs Les réservoirs Les réservoirs : : : : ils permettent d’assurer une régulat ils permettent d’assurer une régulat ils permettent d’assurer une régulat ils permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement en eau. ion de l’approvisionnement en eau. ion de l’approvisionnement en eau. ion de l’approvisionnement en eau.
Nom Altitude Volume
Réservoir du Sarda 352 m 343 m3
Réservoir du Fossat 289 m m3
Les consommations Les consommations Les consommations Les consommations
Le nombre d’abonnés est de 574, il regroupe les ménages, les activités industrielles, artisanales et
commerciales, les bâtiments communaux ;
Les volumes distribués (consommés) s’élèvent à un total de 96990 m³. Ce total regroupe les volumes
vendus facturés aux « domestiques », les volumes vendus facturés aux « non domestiques », les volumes
consommés non facturés
Les per Les per Les per Les pertes sur la distribution tes sur la distribution tes sur la distribution tes sur la distribution
Ne pouvant calculer le volume produit sur la commune, les pertes sur la distribution ne peuvent être
établies.
Schéma de principe de la distribution Schéma de principe de la distribution Schéma de principe de la distribution Schéma de principe de la distribution--7--
Les contraintes Les contraintes Les contraintes Les contraintes
Production Production Production Production : les possibilités de développement sont liées au débit d’étiage des ressources. : les possibilités de développement sont liées au débit d’étiage des ressources. : les possibilités de développement sont liées au débit d’étiage des ressources. : les possibilités de développement sont liées au débit d’étiage des ressources.
Capacit Capacit Capacit Capacité réseau é réseau é réseau é réseau : les possibilités de développement sont liées au diamètre des canalisations. : les possibilités de développement sont liées au diamètre des canalisations. : les possibilités de développement sont liées au diamètre des canalisations. : les possibilités de développement sont liées au diamètre des canalisations.
Qualité de l’eau Qualité de l’eau Qualité de l’eau Qualité de l’eau
Commune de : LE FOSSAT Commune de : LE FOSSAT Commune de : LE FOSSAT Commune de : LE FOSSAT
Code UDI 001443
Nom de l'UDI SIEVAL/ARIZE
Dureté moyen (°F) 18.68
Commentaires Dureté Eau peu calcaire
pH moyen 8.10
Commentaires Agressivité Eau distribuée à l'équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustante.
Turbidité maxi (NFU) 1.45
Turbidité moyen (NFU) 0.39
Commentaires Turbidité Toutes les valeurs sont conformes aux normes.
% de prélèvements bactériologie non
conformes 0
Commentaires Bactériologie Eau de bonne qualité.
Nitrates maxi (Mg/l) 6.34
Nitrates moyen (Mg/l) 5.52
Commentaires Nitrates Toutes les valeurs sont conformes à la norme.
Les secteurs fragiles Les secteurs fragiles Les secteurs fragiles Les secteurs fragiles
Des renforcements sont d’ores et déjà à prévoir pour les canalisations d’adduction / distribution compte
tenu de l’urbanisation existante. Les éléments techniques de ce projet sont préfigurés dans un projet
global Arize/Lèze/Volvestre.--8--
ANNEXE
Code de l’urbanisme Code de l’urbanisme Code de l’urbanisme Code de l’urbanisme
Article L111 Article L111 Article L111 Article L111- - - -4 4 4 4 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement
projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou
d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être
exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».
Article L111 Article L111 Article L111 Article L111- - - -6 6 6 6 : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à
L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de
concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité,
d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas,
autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »
Article L332 Article L332 Article L332 Article L332- - - -15 15 15 15 : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en
tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires
à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en
ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces
collectifs, les aires de jeux et les espaces. plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus
s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui
existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet
en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité
organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou
d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce
raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour
correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres
constructions existantes ou futures.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des
équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article
L. 332-6. »
Article R111 Article R111 Article R111 Article R111- - - -11 11 11 11 : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution
d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la
faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci
comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre
tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. »
Article R111 Article R111 Article R111 Article R111- - - -12 12 12 12 : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être
épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui
peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution
qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.--9--
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements
industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux
résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au
système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment
des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. »
Article R111 Article R111 Article R111 Article R111- - - -13 13 13 13 : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources
actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. »
Code de la santé publique Code de la santé publique Code de la santé publique Code de la santé publique
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -1 1 1 1 : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès
soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans
le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,
approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais
qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier
alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès
des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en
application de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales. La commune peut
fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public
de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -2 2 2 2 : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation
d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine
domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie
publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles
édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à
la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa
précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui
en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire
rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux,
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant
des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -3 3 3 3 : « Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans
préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à
l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux
entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est
définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des
immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les
conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -4 4 4 4 : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du
branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions
fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien
en bon état de fonctionnement. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -5 5 5 5 : « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature
sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du--10--
propriétaire. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -6 6 6 6 : « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1,
L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de
l'intéressé aux travaux indispensables. »
Arti Arti Arti Article L1331 cle L1331 cle L1331 cle L1331- - - -7 7 7 7 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du
réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la
commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou
d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût
de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les
conditions de perception de cette participation. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -10 10 10 10 : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de
collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent
en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes
membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de
l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.
Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des
informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette
demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les
caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance
du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées
dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses
d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux
redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux
sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-
7 et L. 1331-8 du présent code. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -13 13 13 13 : « Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les
zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de
réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions,
installations et aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de
l'environnement. A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les
autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou
aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un
dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents. Les dispositions des
alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au
camping et au stationnement des caravanes. »
Article L1331 Article L1331 Article L1331 Article L1331- - - -15 15 15 15 : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui
ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et
L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres
que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante
du milieu naturel. »--11--
ORDURES MENAGERES ORDURES MENAGERES ORDURES MENAGERES ORDURES MENAGERES
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont une compétence de la Communauté de Communes de la Lèze.
La collecte se fait 2 fois par semaine par camion-benne (lundi et jeudi)
La collecte sélective se fait une fois tous les 15 jours (mercredi)
Il existe deux points de récupération sélective sur la commune (papier, verre…)