Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 23 R13 Refus DP 038.545.22.1.0123 REINA
Arrêté - 23 R202 FAVORABLE DP 038.545.23.1.0082.M01 DEVICHE
Arrêté - 22 R126 Refus DP 038.545.22.1.0090 FANTIN Robert
Arrêté - 22 R166 Refus DP 038.545.22.1.0128 MONTAPERTO Jose
Arrêté - 22 R118 Refus DP 038.545.22.1.0083 FELIX FAURE
Arrêté - 22 R130 Refus DP 038.545.22.1.0089 FREE MOBILE
Arrêté - 22 R113 Refus DP n° 038.545.22.1.0075 VASSY Margau
Arrêté - 22 R167 Refus DP 038.545.22.1.0129 COPPIN Renee
Arrêté - 23 R005 REFUS PC 038.545.22.1.0031 FOARE
Arrêté - 23 R201 FAVORABLE PC 038.545.22.1.0007.M01 CHIANTI
Arrêté - 23 R004 Refus DP 038.545.21.1.0118 M01 GRACA
Document publié le Mardi 13 décembre 2022 par la commune de Vif.
Lien du pdf (Arrêté - 23 R004 Refus DP 038.545.21.1.0118 M01 GRACA)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Exploration spatiale,
OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE
"If PRONONCEE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
ARRETE N° : 2023/R4
DOSSIER N° DP 038.545.21.1.0118-M01
Déposé le 13 décembre 2022
Date d'affichage de l'avis de dépôt : 16/12/2022
Par Madame GRACA Maria SURFACE DE PLANCHER
demeurant 27, boulevard Faidherbe existante : 0 m2
38450 VIF
ue . créée : OM?
pour modification du revêtement
de la terrasse existante et créée par changement de destination : O m2
la création de plages autour démolie 0 m2
du bassin de iscine
P DESTINATION
existant
sur un terrain sis 27, boulevard Faidherbe
Cadastré CM 29 - 30
Superficie du terrain 599,00m2 - 186,00m2
Le Maire,
Vu la demande de déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes susvisée, Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1, R 421-14 et suivants, Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 422.1 et suivants, Vu la délibération du Conseil de Communauté de Grenoble Alpes Métropole en date du 14 décembre 2012 portant sur le règlement du service public d'assainissement collectif,
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) de la Commune de VIF approuvé le 17 juillet 2002 et révisé le 21 août 2006,
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019, la modification simplifiée n°1 approuvée le 2 juillet 2021 et les mises à jour des 28 mai 2020, 1er mars 2021 et 22 avril 2022, |
Vu la déclaration préalable n° 038.545.21.1.0118 autorisant le projet de bassin de piscine comme une extension mesurée de la construction principale,
Considérant que le projet se situant en zone UD3 du PLUI, consiste en l'implantation de plages autour du bassin de piscine existant et dont l'emprise au sol est de 70 m2, et s'implantant en limite de fait avec le domaine public,
Considérant l'article 4.(implantation et volumétrie des constructions et des installations) des règles communes du PLUI, précisant ‘les piscines (margelles et plages comprises) ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement ou de la limite de fait et des limites séparatives”.Considérant par conséquent que le projet ne respecte pas l'article 4.{implantation et volumétrie des constructions et des installations) des règles communes du PLUI,
Considérant que le projet d'implantation de plages autour du bassin de piscine existant ne peut être instruit comme une extension mesurée à la construction principale, et n'entre pas dans les exceptions où le taux minimum de surface de pleine terre n'est pas applicable,
Considérant que l'emprise au sol de ce projet est supérieure à 20 m2, et doit respecter l'article 6.2.(surfaces végétalisées et perméables) du règlement de la zone UD3 du PLUI, à savoir qu'au moins 60 % de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre,
Considérant que le taux d'espaces de pleine terre du projet est inférieur à 60 % de la superficie de l'unité foncière,
Considérant par conséquent que le projet ne respecte pas l'article 6.2.(surfaces végétalisées ou perméables) du règlement de la zone UD3 du PLUI,
ARRETE
ARTICLE UNIQUE : || est fait opposition à la demande susvisée.
Vif. le 0 5 JAN. 2023
Par délégation du Maire,
l'adjoint délégué à l'Urbanisme,
l'Aménagement du territoire, l'Agriculture,
et les Risques Sanitaires
Jacques DECHENAUX
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.
DOSSIER N° DP 038.545.21.1.0118-M01 PAGE 2/2