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Document publié le Lundi 25 avril 2022 par la commune de Saint-Siffret.
Lien du pdf (Arrêté - 2024 03 05 Arrete chenilles 1)
Thèmes du document : Bois et produits du bois, Animaux, Sécurité publique,
DÉPARTEMENT DU GARD REPUBLIQUE FRANÇAISE
P Liberté - Egalité — Fraternité
ARRÊTE N°6.1.1-1.2024
MAIRIE
DE
SAINT-SIFFRET
30700
Service : Secrétariat Général
Tél : 04.66.22.20.64
Arrêté municipal
Réglementation portant sur la lutte contre les chenilles processionnaires
Le Maire de Saint-Siffret,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
Vu le Code de la santé publique, notamment l’article L. 1311-2, L. 1338-1 et suivants, D. 1338-1 et
suivants,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin,
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire,
Considérant que la chenille processionnaire du pin est une espèce susceptible d'émettre des agents pathogènes à l'origine de réactions cutanées, oculaires et internes par contact direct ou aéroporté,
Considérant que ces manifestations cliniques peuvent s'avérer importantes et s'accompagner de complications graves, tant pour les humains que pour les animaux de compagnie,
Considérant que la chenille processionnaire du pin est recensée comme organisme contre lequel la lutte est obligatoire de façon permanente sur l’ensemble du territoire,
Considérant que les chenilles processionnaires du pin spolient préférentiellement le pin maritime, mais également le cèdre et le cyprès voire d'autres essences de résineux situés à proximité,
Considérant qu'une recrudescence de la colonisation des pins et des autres essences de résineux situées à proximité a été constatée sur le territoire communal,
Considérant que les dégâts occasionnés par l'attaque parasitaire des chenilles processionnaires entraînent à plus ou moins brève échéance la mort de l'arbre,
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire des mesures de police de nature à préserver la santé publique, les animaux domestiques et la protection des végétaux,ARRÊTE
ARTICLE 1:
Les propriétaires ou locataires relevant la présence de chenilles processionnaires du pin dans leurs végétaux doivent impérativement prendre les mesures nécessaires, chaque année, pour éradiquer efficacement la colonie.
Au regard des enjeux sanitaires et des spécificités de ce nuisible, les habitants feront appel à un moyen d’action adapté à la saison. Il s’agira d’un moyen de lutte mécanique, biologique, de capture par phéromones sexuelles ou équivalent permettant des résultats similaires. Le nombre de chenilles peut également être limité par l’installation de nichoirs à mésanges, prédateurs
naturels des chenilles processionnaires.
L'utilisation de bombes insecticides est strictement proscrite: les chenilles, même mortes, restent
urticantes, et les oiseaux qui se nourrissent de ces larves ingèrent le produit en même temps que leur
proie.
ARTICLE 2 :
Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois de mars, les propriétaires ou les locataires sont tenus de supprimer, par piégeage ou mécaniquement, les cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin qui seront ensuite incinérés.
ARTICLE 3:
Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être mis en œuvre avant la fin du mois de septembre sur les végétaux susceptibles d'être colonisés par les chenilles. Le produit préconisé est le Bacillus thuringiensis sérotype 3a ou 3b ou un équivalent, en raison de sa spécificité et de son innocuité pour les espèces non ciblées. Entre le début du mois de septembre et le milieu du mois d'octobre, compte tenu de la biologie et de la sensibilité des larves, des traitements à l'aide de produits homologués dans cette indication devront être épandus dans les règles de l'art.
ARTICLE 4 :
La lutte contre les organismes nuisibles est obligatoire, de façon permanente dès leur apparition et ce, quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés.
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire ou contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes ou via l’application Télérecours citoyens dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune
de Saint-Siffret et ampliation sera transmise à :
- Monsieur le préfet du Gard ;
- Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie d’Uzès ;
- Monsieur le chef de la Police intercommunale ;
ARTICLE 7 :
Monsieur le maire de la commune de Saint-Siffret, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie d’Uzès, Monsieur le chef de la Police Intercommunale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
Le Maire,
Fait à Saint-Siffret, le 5 mars 2024