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Arrêté - arrete prefectoral du 01072024 reglementant luage du feu
Document publié le Lundi 10 juillet 2023 par la commune de Virson.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral du 01072024 reglementant luage du feu)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Justice et droit,
En | Direction départementale PRÉFET des territoires
CHARENTE: et de la mer MARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 24EB441
réglementant l'usage du feu
en vue de prévenir les incendies de forêt et d'espaces naturels
dans le département de la Charente-Maritime
LE.PRÉFET de la CHARENTE-MARITIME
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'environnement, et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets ;
VU le Code de la santé publique, et notamment le titre ler du livre II! relatif à la protection de la santé et de l'environnement ;
VU le Code forestier, et notamment les articles L. 131-1 à L. 133-1 et R. 131-2 à R..131-11 :
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 2511 et suivants et
D. 615-47 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2212-1 et L. 22151 : VU le Code la sécurité intérieure ;
VU le Code civil ;
VU le Code pénal ;
VU la Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ; ,
VU l'Arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code forestier et son annexe 1 identifiant les bois et forêts classés à risque d'incendie au titre de l’article L. 132-1 du Code forestier ;
VU l'Arrêté préfectoral modifié du 12 août 1982 portant règlement sanitaire départemental ; VU l'Arrêté préfectoral n° 06-2281 du 27 juin 2006 modifié le 15 juin 2017 relatif à la prévention des incendies de plein air en zone rurale et périurbaine applicable en dehors et à 200 m des bois, forêts, plantations et reboisements et des landes soumis aux dispositions de l'article L322-10 du Code forestier ;
VU l'Arrêté préfectoral n° 08-2942 du 17 juillet 2008 modifié le 15 juin 2017 (art. 17-1164) relatif à la protection des bois et forêts contre l'incendie et réglementant les incinérations en forêt. VU l'Arrêté préfectoral n° 17-1225 du 26 juin 2017 relatif aux lâchers de ballons et lanternes volantes dans le département de la Charente-Maritime ;
VU l'Arrêté préfectoral n° 2017-731 en date du 6 avril 2017 relatif au déclenchement des procédures d'information-recommandations et d'alerte en cas de pollution de l'air ambiant sur le département de la Charente-Maritime :;
VU l'Arrêté préfectoral n° 18EB1433 du 20 novembre 2018 approuvant le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) du département de la Charente-Maritime pour la période 2018 - 2027 ;
VU l'Arrêté préfectoral n° 20EB768 du 02 décembre 2020 portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêt, des communes concernées par le risque feux de forêt et des obligations de débroussaillement (OLD) dans ces massifs à risque ;
VU la circulaire n° DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts ; |
VU l'annexe verte « Natura 2000 » au Schéma Régional de Gestion Sylvicole approuvé par arrêté Ministériel en date du 11 avril 2012 pour Poitou Charente :
VU l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lors de sa séance du 31 mai 2024 ; VU la consultation du public effectuée du 11 juin 2024 au 26 juin 2024:CONSIDÉRANT que les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements, friches du département de la Charente-Maritime sont exposés à l'aléa incendie et qu ‘il convient de réglementer l'usage du feu;
CONSIDÉRANT que le brülage à l'air libre des déchets verts est une source importante d'émission de substances polluantes susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ;
CONSIDÉRANT que la limitation du brôûlage à l'air libre des déchets végétaux constitue une priorité en termes d'environnement, de santé publique (substances toxiques rejetées dans l'atmosphère et issues de combustions incomplètes) et de lutte contre les incendies, et que les alternatives à ce mode d'élimination doivent être favorisées ;
CONSIDÉRANT que des solutions alternatives au brûlage, telles que le paillage, le compostage, le broyage ou la gestion collective des déchets verts, doivent être privilégiées ; CONSIDÉRANT que la couverture départementale de déchetteries accessibles pour les particuliers est adaptée ;
-CONSIDÉRANT que les opérations réglementaires de débroussaillement, la gestion forestière ou encore la gestion d'une exploitation agricole génèrent potentiellement une quantité importante de déchets verts :
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRÊTE
Article 1°" -objet
Le présent arrêté a pour objet la réglementation de l'usage du feu. Il vise à prévenir les incendies de forêt et d'espaces naturels, à faciliter la lutte contre les incendies et à en limiter les conséquences sur l'ensemble du territoire du département de la Charente-Maritime.
Le présent arrêté concerne les usages du feu à l'extérieur, les foyers à l'air libre, les feux festifs et de loisirs, les feux d'artifices et spectacles pyrotechniques ainsi que le brûlage en plein air (brôlage de résidus de culture, écobuage, brûlage dirigé, brülage de déchets verts, brülage de déchets forestiers). 1| concerne toute combustion, avec ou sans flamme apparente.
Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté et préciser les conditions de délivrance des dérogations qui y sont prévues.
Le respect des dispositions du présent arrêté n'exonère pas : la personne ayant allumé un feu, volontairement ou par négligence, de ses responsabilités vis-à-vis des tiers.
La personne en charge d'allumer. un feu est tenue de vérifier au préalable qu'aucune mesure particulière, relevant de cet arrêté ou d’une autre réglementation n'est en vigueur au moment de la mise à feu.
Article 2 - définitions
21. Feux de Loisirs
Les feux de loisirs comprennent :
- les feux de cuisson : méchouis, grillades, barbecues, réchauds, éclades..
Les barbecues électriques et à gaz, les planchas, et réchauds électriques ne sont pas concernés par le présent arrêté. il relève de la responsabilité de leur utilisateur d'en assurer la stabilité et doivent être sous surveillance.
- les feux festifs : feux de veillée, feux de la Saint-Jean, feux de camps, feux de joie.
2.2. Déchets verts
Les déchets verts comprennent les résidus d’origine végétale issus des activités de jardinage et d'entretien des zones de loisirs, terrains de sport, parcs, espaces verts publics ou privés et jardins. des particuliers. Ils proviennent notamment de la tonte de gazon, taille de haies ou d’arbustes, opérations d'élagage, d'abattage, de débroussaillement, ramassage des feuilles et aiguilles mortes, réalisés sur ces espaces par des particuliers, professionnels ou collectivités.
2.3. Déchets verts forestiers
Les déchets verts forestiers sont issus de la sylviculture, des rémanents de tailles, d'élagages et de coupes d'arbres, de débroussaillements, réalisés dans des parcelles boisées publiques ou privées dans le cadre d'une activité d'exploitation forestière ou dans le cadre de la prévention des incendies.4, Déchets verts agricoles
Les déchets verts agricoles comprénnent les résidus de culture et résidus végétaux issus de travaux agricoles d'entretien. Sont issus de résidus de culture, les éléments végétaux non valorisables laissés sur les parcelles agricoles après récolte (pailles, cannes de maïs ou de colza,...). Sont appelés résidus végétaux issus des travaux agricoles les rémanents d'entretien, d'élagage d'arbres, de haies et de vignes situés en bordures de parcelles agricoles.
2.5. Massifs à risque feux de forêt
Sont considérés comme « massifs à risque » les massifs boisés de plus de 1 ha (bois, landes,
plantations forestières, reboisements, garrigues ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle) situés dans les communes énumérées dans l'arrêté ministériel du 6 février 2024 portant classement des massifs forestiers à risque feux de forêt et dont la liste est rappelée en annexe 1, y compris les voies qui les traversent ainsi que toutes les zones situées dans un périmètre de 200 m autour de ces espaces.
La cartographie des massifs à risque feux de forêt et du périmètre de 200 m associé est disponible à l'adresse suivante :
>. _https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
2.6. Autres massifs boisés
Sont considérés comme « autres massifs », Sur tout le département, les massifs boisés d’une surface minimale de 0,5 ha, y compris les voies qui les traversent ainsi que toutes les zones situées dans un périmètre de 200 m autour de ces espaces.
Article 3 - niveaux de risque d'incendie
31. évaluation
L'évaluation du risque d'incendie est basée sur la prévision calculée par Météo-France et déterminée par le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours de Charente-Maritime). |
Elle est répartie en six niveaux : M FAIBLE (bleu)
M LÉGER (vert)
- MODÉRÉ (jaune)
m SÉVÈRE (orange)
M TRÈS SÉVÈRE (rouge)
B EXCEPTIONNEL (noir)
Le niveau de risque est consultable sur le site Géo Plateforme 17 > Risque feu de forêt :
> _https://www.geoplateformel Z.fr/geosdis17
oU sur le site internet des services de l'État : www.charente-maritime.gouv.fr
3.2. Zonage
Le niveau de risque d'incendie est évalué par zones géographiques réparties en trois secteurs :
- Secteur 1(1701)
- Secteur 2 (1702)
- Secteur 3 (1703)
Les communes du département réparties par secteur sont précisées én annexe 2.
Les restrictions et les interdictions prévues dans le présent arrêté sont conditionnées à la zone géographique et au niveau de risque associé.
Avant tout feu, il est obligatoire d'identifier la zone géographique et le niveau de risque associé.
Article 4 - interdiction générale d'emploi du feu dans les massifs définis aux articles 2.5 et 2.6
Il est interdit à tous de jeter des objets en ignition (allumette ou autre matière incandescente) dans l'ensemble des massifs.
Il est interdit de fumer dans tous les massifs.Quel que soit le niveau de risque, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire du terrain, ou autre que les occupants de ce terrain autorisés par le propriétaire, de porter ou d'allumer du feu dans tous les massifs sans autorisation. Ces interdictions s'appliquent également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.
Article 5 - feux de loisirs dans les massifs définis aux articles 2.5 et 2.6
Les propriétaires de terrains et leurs ayants droits sont autorisés à pratiquer des feux de loisirs, sous réserve d'éventuelles restrictions locales prévues par arrêté préfectoral, municipal, cahier des charges de lotissement, de camping ou règles de copropriété ou autre réglementations existantes.
. 51. Feux festifs
Les feux festifs doivent être autorisés par le propriétaire du terrain supportant le feu ou par ses ayants droits. Les conditions définies aux articles 11 et 12 du présent arrêté doivent être respectées.
Les feux organisés par les collectivités publiques et placés sous leur responsabilité doivent respecter les conditions définies à l’article 11.2 et 12.
Dans les massifsà risque (art. 2.5.) ces feux sont interdits.
Dans les autres massifs (art. 2.6.), ils sont interdits à partir du risque de niveau SÉVÈRE (orange).
Le lâcher de lanternes volantes (lanternes « célestes », « chinoises », «thaïlandaise» …) est strictement interdit sur tout le département quel que soit le niveau de risque.
-5,2. Feux de cuisson
a) À partir du risque SÉVÈRE (orange) dans les massifs (2.5 et 2.6), l'utilisation de réchauds à gaz est interdite.
b) Dans les massifs (2.5 et 2.6) les feux de cuisson au sol (méchouis, éclades...) et l'usage de barbecues mobiles (à charbon, à bois, ou à essence ) sont interdits.
c) Dans les massifs (art. 2.5 et 2.6), l'emploi des barbecues et réchauds (à charbon, à bois ou à essence) est autorisé uniquement sur des aires incombustibles qui répondent aux prescriptions suivantes :
- chaque foyer doit être entouré d'une zone incombustible de 3 mètres de rayon (sol nu, en béton ou en gravier), :
- les dispositifs sont équipés de pare-étincelles,
- la zone de feu doit être pourvue d’un point d'eau équipé de tuyau permettant d'atteindre le. foyer et d'un extincteur à eau pulvérisée 6 litres installés à proximité immédiate,
- les dispositifs sont sous surveillance constante de leurs utilisateurs qui doivent disposer d’un moyen d'alerte (téléphone portabie). Un affichage de cette obligation est apposé sur les aires incombustibles par l'exploitant pour les campings et aires de caravanage,
- aucun arbre ne doit surplomber le foyer et aucune branche ne doit se trouver dans un rayon de 3 mètres autour de ce dernier,
- le débroussaillement est conforme aux Obligations Légales de Débroussaillement en massif à risque (2.5) et doit être réalisé dans un rayon 20 mètres autour du ou des foyers dans les autres massifs (2.6),
- aucun stock de combustible ne doit se trouver à moins de 8 mètres d'un foyer
Ces dispositions s'appliquent dans les campings, aires de caravanage, jardins, parcs. J
À partir du risque de niveau TRÈS SÉVÈRE (rouge), l'utilisation de ces barbecues et réchauds (à charbon, à bois ou à essence) est interdite dans les massifs (2.5 et 2.6).
Le règlement intérieur du camping ou des arrêtés municipaux peuvent renforcer les mesures de précautions.
Article 6 - feux d'artifice et spectacles pyrotechniques
Les règles de déclaration et de sécurité des spectacles pyrotechniques et des feux d'artifice sont conformes aux réglementations en vigueur.
Les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice sont interdits dans les massifs (art. 2.5 et 2.6).Le périmètre de sécurité du spectacle et du feu d'artifice, défini en fonction du type d'article pyrotechnique utilisé, doit obligatoirement se situer hors de tout massif à risque feux de forêt (2.5) et de tout autre massif boisé (2.6).
À partir du risque de niveau SÉVÈRE (orange), les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice
sont interdits, à l'exception de ceux tirés en mer, où à partir de l'estran (art L 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques). Dans ces cas de figure, le périmètre de sécurité ne doit pas interférer avec les massifs (2.5 et 2.6) et une zone tampon de 200 mètres doit être respectée entre le cercle du périmètre et les massifs précités.
A partir du risque de niveau TRÈS SÉVÈRE (rouge), tous les spectacles pyrotechniques et les feux d'artifice sont strictement interdits.
Article 7 - Usage de matériels et d'engins pouvant être à l'origine d’un départ de
feu par échauffement ou production d’étincelle dans les massifs définis aux
articles 2.5 et 2.6.
Cet article concerne notamment les travaux par points chauds, ie désherbage thermique, les travaux agricoles, les travaux de terrassement (trancheuses..), les travaux forestiers ainsi que tous travaux de découpe, soudure, abrasion ou usage de meuleuses, disqueuses.
Dans tous les massifs (art. 2.5 et 2.6), l'utilisation de ces matériels est:
- interdite de 13 h à 24 h à partir du risque de niveau SÉVÈRE (orange).
- interdite à partir du risque de niveau TRÈS SÉVÈRE (rouge).
L'utilisation est sous la responsabilité et sous la surveillance continue des utilisateurs qui doivent disposer d'un moyen d'alerte (téléphone portable) et d'un moyen d'extinction adapté à disposition immédiate.
Article 8 - brôlage dirigé
En application de l'article L 131.9 du Code forestier, les brûlages dirigés entrant dans le cadre de mesures de prévention des incendies peuvent être réalisés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ainsi que les associations syndicales autorisées, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires conformément au R131-10 du Code forestier.
Ils sont réalisés dans le respect des dispositions édictées par les articles R131-7 à R13111 du Code forestier.
L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les associations syndicales autorisées sont responsables de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. À cette fin, ilss’ ‘assurent que la personne chargée des travaux a participé à Une formation au brülage dirigé ou à l'incinération,
organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'Intérieur.
Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée sur un périmètre prédéfini, avec obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains limitrophes.
Article 9 - interdiction de brûülage de déchets
Le brûülage à l'air libre ou à l’aide d'incinérateurs individuels, de déchets (déchets ménagers, déchets verts, déchets verts forestiers, déchets verts agricoles, déchets industriels et artisanaux, plastiques, caoutchouc, bois traités, huiles végétales et minérales, hydrocarbures et dérivés...)
produits par les particuliers, les professionnels et les collectivités locales, est INTERDIT toute l’année sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime.
Ces déchets doivent impérativement être déposés à la déchetterie la plus proche, recyclés (compostage, broyage...) ou dirigés vers les filières appropriées.
Des demandes de dérogation pour le brülage de déchets verts contaminées, de déchets verts
forestiers ou pour certains résidus agricoles peuvent être sollicitées (art. 10) dans le strict respect des dispositions définies par le présent arrêté (art. 3, 11 et 12).Article 10 - dérogation pour le brülage des déchets verts
101. dérogation pour le brûlage des déchets verts contaminés
Une dérogation peut être accordée pour les professionnels, dans le cadre de lutte contre les espèces exotiques végétales envahissantes, d'épiphyties (maladies contagieuses atteignant les plantes), de bois parasités, de présence de chenilles processionnaires ou de termites, par décision préfectorale uniquement en dehors de périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir), et en dehors des massifs forestiers (2.5 et 2.6).
La demande de dérogation précise la justification, la localisation de la parcelle, la date ou la période envisagée, la durée, les volumes à brûler, la description du matériel utilisé, le dispositif de protection et les premiers moyens d'extinction prévus, les coordonnées du demandeur et l'autorisation du propriétaire. Les conditions de brûlage respectent les dispositions énoncées aux articles 11.2 et 12.
10.2. Dérogation pour le brûlage des déchets verts forestiers
a) Le brûlage de déchets verts forestiers issus de terrains inaccessibles
Une dérogation peut être accordée pour les professionnels ou propriétaires pour le brülage des déchets verts forestiers issus de terrains inaccessibles aux engins de transport ou de broyage en dehors de périodes de risque dé niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir), en respectant les conditions définies aux articles 11 et 12.
b) Les incinérations prévues pour la destruction de bois contaminés, infectés par des organismes nuisibles sont autorisées lorsque le brülage est mis en œuvre dans le cadre de mesures édictées par l'autorité publique (confirmé SRAL/ DSF) après avis du Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt, en dehors de périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir).
10.3. Dérogation pour le brûlagé des déchets verts agricoles
a) Le brûlage des résidus végétaux issus des travaux agricoles (élagage de haies, d'arbres fruitiers, vignes et autres végétaux) est autorisé, en dehors des massifs (art. 2.5. et 2.6) et en dehors des périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir), en respectant les conditions définies aux articles 11.2 et 12.
b) Afin de lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux, le brûlage des végétaux est autorisé, en dehors de périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir), dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par le Code rural et de la pêche maritime (articles D615-47 et D681-5), à titre exceptionnel, lorsqu'il s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou sanitaires valablement justifiées dans le cadre de mesures édictées par l'autorité publique, après avis du Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt.
Article 11 - Conditions
111. Demande de feux festifs (art. 5) ou de dérogation au brülage (art. 10)
En dehors des périodes de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL L (orange/rouge/noir), le demande peut être autorisée à titre exceptionnel, en respectant les conditions suivantes :
- La demande doit être effectuée par le propriétaire ou ses ayants droit auprès du maire de la commune concernée, au moins 5 jours francs ouvrés avant la date envisagée.
- La demande précise la justification, la localisation de la parcelle, la date ou la. période envisagée, la durée, les volumes à brûler, la description du matériel utilisé, le dispositif de protection et les premiers moyens d'extinction prévus, les coordonnées du demandeur et l'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droits.
Le maire délivre une autorisation écrite immédiatement suspendue en cas de risque de niveaux SÉVÈRE, TRES SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL ainsi qu'en période d'épisode de pollution de l'air.
Cette autorisation est transmise à la gendarmerie, au service de la Police Nationale pour les emprises géographiques qui la concernent, au Centre de Supervision et de Contrôle (CSC : csc- jonzac@sdis17fr) ainsi qu'à l'ONF ag.poitiers@onf.fr .11.2. Conditions de l'autorisation
Les conditions suivantes à la mise à feu doivent être respectées :
. avant la mise à feu, le responsable majeur doit s'assurer que sur la zone géographique la journée n'est pas considérée en période de risque de niveaux SÉVÈRE, TRÈS SÉVÈRE ou EXCEPTIONNEL (orange/rouge/noir) (https://www.geoplateformel7fr/geosdis17) ou en période d'épisode de pollution de l'air (https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/indice/atmo) * le responsable doit s'assurer que les prévisions météorologiques sont compatibles avec l'incinération,
. le feu doit être sous surveillance et les moyens d'extinction doivent être en place avant la mise à feu et maintenus toute la durée de l'opération, jusqu'à l'extinction complète de la parcelle, * pour les dérogations au brülage, le foyer ne doit pas débuter avant 9 h et doit être totalement éteint avant 16h,
+ le responsable doit prévoir à minima un moyen d'alerte des services de secours (téléphone portable) et un mode d'extinction à disposition immédiate,
+ le foyer doit être circonscrit de manière à éviter tout risque de propagation ; le pourtour du foyer doit être préalablement nettoyé de tous végétaux combustibles et labouré ou décapé sur une largeur de 5 mètres; le foyer ne doit pas se trouver à l’aplomb de branches d'arbre, - les foyers sont éloignés des lignes électriques et téléphoniques; et situés à plus de 50 m des habitations des tiers et des voies ouvertes à la circulation publique, + le volume des entassements de végétaux à incinérer est compatible avec une durée d'incinération limitée ; le tas ne doit pas dépasser 5 m de diamètre et 2 m de hauteur, + les mises à feu ne sont pas réalisées à l'aide de dispositifs inappropriés (vieux pneus, huile de vidange...),
Article 12 - épisodes de pollution atmosphérique
En cas d'épisode de pollution atmosphérique aux particules (PM10), à l'ozone ou au dioxyde d'azote, et conformément à l'Arrêté préfectoral n° 2017-731 du 6 avril 2017 relatif au déclenchement des procédures d'information, de recommandations et d'alerte en cas de pollution de l'air ambiant sur le département de la Charente-Maritime :
Le brûlage est interdit en cas de dépassement des seuils d’information, de recommandation et d'alerte déclenchés par le préfet.
Les épisodes de pollution de l'air sont signalés sur le site des services de l'État et sur le site internet de l’'ATMO : https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/indice/atmo
Article 13 - contrôles et sanctions
Pouvoir de police du Maire :
En vertu des pouvoirs de police que lui confère l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut s'opposer à la réalisation d’un feu de plein air si les circonstances locales l'exigent (météo, sécurité, pollution).
Il fui appartient également de faire respecter le règlement sanitaire départemental (RSD). Il doit veillerà ce qu'aucun brülage de déchets ménagers (verts), exception faite des dérogations, n'ait lieu Sur sa commune. Le non-respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une amende de
3ème classe.
Sanctions en cas de non-respect du présent arrêté :
Conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du Code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 1" classe.
En outre, les dispositions de l'article R. 163-2 du Code forestier prévoient une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe pour toute infraction aux articles L. 131-1, L. 131-6 et suivants du même code.
Sanctions en cas d'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements :
Selon l'article L. 163-3 et L. 163-4 du Code forestier, « le fait de provoquer l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs
7est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 32215, 32217 et 32218 du Code
pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article 322-5 du Code pénal.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision, ou la diffusion d’un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. »
L'article 322-5 du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui.
Article 14 - abrogation
L'arrêté préfectoral n° 20EB767 du 02 décembre 2020 réglementant l'usage du feu en vue de prévenir les incendies de forêts dans le département de la Charente-Maritime est abrogé.
Article 15 - date d'application
Cet arrêté préfectoral réglementant l'usage du feu en vue de prévenir les incendies de forêts dans le département de la Charente-Maritime est applicable à compter du 1° juillet 2024.
Article 16 - recours
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- soit d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Charente-Maritime, dans un délai de deux mois à
compter de la publication de l'arrêté ;
- soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers ou au moyen du site internet [https://wwuwitelerecours.fr/], dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté ou de la date de rejet du recours gracieux.
Article 17 - exécution
Le directeur de cabinet du Préfet, les sous-préfets, les maires, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de la direction territoriale de l'office national des forêts, le directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé, le directeur des services départementaux d'incendie et de secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime, la directrice départementale de la sécurité publique, la responsable du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies pendant deux mois.
La Rochelle, le 1 ML. 2824
Le Préfet,Annexe 1
Liste des communes des massifs classés à risque feux de forêt
par l'arrêté ministériel du 6 février 2024 (art. 2.5.)
Massifs forestiers à risque feux de forêt Communes concernées (72 communes)
Île de Ré
(9 communes)
Rivedoux-Plage ; Sainte-Marie-de-Ré ; La Flotte-en-Ré ;:
Le Bois-Plage-en-Ré ; Saint-Martin-de-Ré ;
La Couarde-sur-Mer ; Ars-en-Ré ;
Saint-Clément-des-Baleines ; Les Portes-en-Ré ;
Île d'Oléron
{8 communes)
Saint-Trojan-les-Bains ; Le Grand-Village-Plage ;
Le Château d'Oléron ; Dolus d'Oléron :
Saint-Pierre-d'Oléron ; Saint-Georges-d'Oléron ;
Saint-Denis d'Oléron ; La Brée-les-Bains
Presqu'Île d’Arvert
(9 communes)
La Tremblade; Les Mathes ; Saint-Augustin ; Arvert;
Saint-Palais-sur-Mer ; Vaux-sur-Mer ; Royan ;
Saint-Georges-de-Didonne ; Merschers-sur-Gironde ;
Forêt de la Lande
(17 communes)
Chénac-Saint-Seurin-d'Uzet ; Epargnes ;
Mortagne-sur-Gironde ; Virollet ; Boutenac-Touvent ;
Brie-sous-Mortagne ; Floirac ; Saint-Fort-sur-Gironde ;
Saint-Germain-du-Seudre ; Lorignac; Champagnoblles ;
Saint-Ciers-du-Taillon ; Plassac ; Saint-Genis-de-Saintonge ;
Consac ; Saint-Sigismond-de-Clermont ; Bois ;
Double Saintongeaise
(29 communes)
Chamouillac ; Souméras ; Coux ; Courpignac ; Montendre ;
Jussas ; Corignac ; Chepniers ; Bussac-Forêt ; Bedenac ;
Montlieu-la-Garde ; Saint-Palais-de-Négrignac ; .
Chevanceaux ; Boressse-et-Martron ; Montguyon ;
Boisredon ; Orignolles ; Clérac; Cercoux ;
Le Fouilloux ; Saint-Pierre-du-Palais; La Clotte ;
La Genétouze ; Boscamnant ; Saint-Aigulin ;
Saint-Martin-de-Coux ; La Barde; Neuvicg ;
Saint-Martin-d'Ary ;| |1702
L_|1703
Annexe 2
Carte et liste des communes des zones géographiques (art. 3.2)
10Communes concernées par les zones géographiques
Secteur 1
(1701)
Aix (Ile d') ; Angoulins ; Ars-en-Ré ; Arvert ; Aytré ; Balanzac ; Ballon ; Beaugeay ;
Bois-Plage-en-Ré (Le) ; Bourcefranc-le-Chapus ; Brée-Les-Bains (La) ; Breuillet ; Breuil-Magné ; Chaillevette ; Champagne ; Château-d'Oléron (Le) ; Chêtelaillon-Plage ,
Chay (Le) ; Corme-Ecluse ; Couarde-sur-Mer (La) ; Croix-Chapeau ; Dolus-d'Oléron ; Echillais ;
Eguille-sur-Seudre (L') ; Etaules Flotte (La) ; Fouras-les-Bains ; Grand-Village-Plage (Le) ;
Gripperie-Saint-Symphorien (La) ; Gua (Le) ; Houmeau (L') ; Jarne (La) ; Lagord ;
Loire-les-Marais ; Loix ; Marennes-Hiers-Brouage ; Marsilly ; Mathes (Les) ; Médis ;
Meschers-sur-Gironde ; Moëze ; Mornac-sur-Seudre ; Nancras ; Nieulle-sur-Seudre ;
Nieul-sur-Mer; Périgny ; Pont-l'Abbé-d'Arnoult; Port-des-Barques ; Portes-en-Ré (Les)
Puilboreau ; Rivedoux-Plage ; Rochefort : Rochelle (La) ; Royan ; Sablonceaux; Saint-Agnant,
Saint-Augustin ; Saint-Clément-des-Baleines ; Saint-Denis-d'Oléron ; Sainte-Gemme ; |
Sainte-Marie-de-Ré ; Sainte-Radegonde ; Saint-Froult ; Saint-Georges-de-Didonne ;
Saint-Georges-d'Oléron ; Saint-Hippolyte ; Saint-Jean-d'Angle ; Saint-Just-Luzac ; Saint-Laurent-de-la-Prée ; Saint-Martin-de-Ré ; Saint-Nazaïire-sur-Charente ;
Saint-Palais-sur-Mer ; Saint-Pierre-d'Oléron ; Saint-Rogatien ; Saint-Romain-de-Benet ;
Saint-Sornin ; Saint-Sulpice-de-Royan ; Saint-Trojan-les-Bains ; Saint-Vivien ; Saint-Xandre ;
Salies-sur-Mer ; Saujon ; Semussac ; Soubise ; Thairé ; Tremblade (La) ; Trizay ; Vaux-sur-Mer ;
Vergeroux ; Yves ;
Secteur 2
(1702)
Aigrefeuille-d'Aunis ; Anaïs ; Andilly ; Angliers ; Annepont ; Annezay ; Antezant-la-Chapelle ; Archingeay ; Ardillières ; Asnières-la-Giraud ; Aujac ; Aulnay ; Aumagne ; Authon-Ebéon ;
Bagnizeau ; Ballans ; Bazauges ; Beauvais-sur-Matha ; Benon ; Bercloux;
Bernay-Saint-Martin ; Beurlay ; Bignay : Blanzac-lès-Matha ; Blanzay-sur-Boutonne ; Bords ;
Bouhet ; Bourgneuf; Bresdon ; Breuil-la-Réorte ; Brie-sous-Matha ; Brizambourg ;
Brousse (La) ; Burie ; Bussac-sur-Charente ; Cabariot ; Chambon ; Champdolent ; Chaniers ;
Chantemerle-sur-la-Soie ; Chapelle-des-Pots (La) ; Charron ; C hérac ; Cherbonnières ; Chives ; Ciré-d'Aunis ; Clavette ; Clisse (La) ; Coivert ; Contré ; Corme-Royal ;
Courant ;Courcelles ; Courcerac ; Courçon ; Courcoury : Cramchaban ; Crazannes ; Cressé ;
Croix-Comtesse (La) ; Dampierre-sur-Boutonne ; Devise (La); Doeuil-sur-le-Mignon ; Dompierre-sur-Charente ; Dompièrre-sur-Mer; Douhet (Le) ; Ecoyeux; Ecurat ; Eduts (Les) ;
Eglises-d'Argenteuil (Les) ; Esnandes ; Essards (Les) ; Essouvert; Fenioux ; Ferrières ;
Fontaine-Chalendray; Fontcouverte ; Fontenet; Forges ; Geay ; Genouillé ; Gibourne ;
Gicq (Le) ; Gonds (Les) ; Gourvillette ; Grandjean ; Grève-sur-Mignon (La) ; Gué-d'Alleré (Le) ;
Haimps ; Jarrie (La) ; Jarrie-Audouin (La) ; Juicq ; Laigne (La) ; Landes ; Landrais ;
Loiré-sur-Nie ; Longèves ; Loulay ; Louzignac ; Lozay ; Lussant; Macqueville ; Marans ;
Marsais : Massac; Matha ; Mazeray ; Migré ; Migron ; Mons ; Montroy ; Moragne ; Mung (Le) ;
Muron ; Nachamps ; Nantillé; Néré ; Neuvicq-le-Château ; Nieul-lès-Saintes ; Nouillers (Les) ,
Nuaillé-d'Aunis ; Nuaïillé-sur-Boutonne ; Paillé ; Pessines; Plassay ; Port-d'Envaux ;
Poursay-Garnaud ; Prignac; Puy-du-Lac; Puyravault; Puyrolland ; Romazières ; Romegoux ;
Ronde (La) ; Rouffiac ; Saint-Bris-des-Bois ; Saint-Césaire ; Saint-Christophe ; ”
Saint-Coutant-le-Grand ; Saint-Crépin ; Saint-Cyr-du-Doret ; Sainte-Même ; Saintes ;
Sainte-Soulle ; Saint-Félix ; Saint-Georges-de-Longuepierre ; Saint-Georges-des-
Coteaux ;Saint-Georges-du-Bois ; Saint-Hilaire-de-Villefranche ; Saint-Jean-d'Angély ; Saint-Jean-de-Liversay ; Saint-Julien-de-l'Escap ; Saint-Loup ; Saint-Mandé-sur-Brédoire ;
Saint-Mard Saint-Martial ; Saint-Martin-de-Juillers ; Saint-Médard-d'Aunis ; Saint-Ouen ;
Saint-Ouen-d'Aunis ; Saint-Pardoult ; Saint-Pierre-d'Amilly; Saint-Pierre-de-Juillers ;
Saint-Pierre-de-l'Isle : Saint-Pierre-la-Noue ; Saint-Porchaire ; Saint-Saturnin-du-Bois ;
Saint-Sauvant ; Saint-Sauveur-d'Aunis ; Saint-Savinien : Saint-Sever-de-Saintonge ;
Saint-Séverin-sur-Boutonne ; Saint-Sulpice-d'Arnoult ; Saint-Vaize ; Saleignes ; Seigné ;
Seure (Le) ; Siecq ; Sonnac ; Soulignonne ; Surgères ; Taillant ; Taillebourg ; Taugon ; Ternant,
Thors ; Thou (Le) ; Tonnay-Boutonne ;Tonnay-Charente ; Torxé ; Touches-de-Périgny (Les) ;
Vallée (La) ; Varaize ; Vénérand ; Vergné ; Vergne (La) ; Vérines ; Vervant ; Villars-les-Bois ; :
Villedieu (La) ; Villedoux ; Villemorin ; Villeneuve-la-Comtesse ; Villiers-Couture ; Vinax ; Virson
11Voissay ; Vouhé ;
Secteur 3
(1703)
Agudelle ; Allas-Bocage ; Allas-Champagne ; Arces ; Archiac ; Arthenac ; Avy ; Barde (La) ;
Barzan ; Bédenac ; Belluire; Berneuil ; Biron ; Bois: Boisredon ; Boresse-et-Martron ;
Boscamnant; Bougneau ; Boutenac-Touvent; Bran ; Brie-sous-Archiac; Brie-sous-Mortagne ;
Brives-sur-Charente ; Bussac-Forêt ; Celles ; Cercoux ; Chadenac ; Chamouillac ;
Champagnac ; Champagnolies ; Chartuzac ; Chatenet ; Chaunac ;
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet ; Chepniers ; Chermignac ; Chevanceaux ; Cierzac ; Clam ;
Clérac ; Clion ; Clotte (La) : Colombiers ; Consac : Corignac : Coulonges ; Courpignac ; Coux ;
Cozes ; Cravans : Echebrune ; Epargnes ; Expiremont; Fléac-sur-Seugne ; Floirac : |
Fontaines-d'Ozillac ; Fouilloux (Le) ; Gémozac ; Genétouze (La) ; Germignac ; Givrezac ;
Grézac ; Guitinières ; Jard (La) ; Jarnac-Champagne ; Jazennes ; Jonzac ; Jussas ; Léoville ;
Lonzac; Lorignac ; Luchat; Lussac; Marignac ; Mazerolles ; Mérignac ; Messac; Meursac;
Meux ;, Mirambeau ; Montendre ; Montguyon ; Montils ; Montlieu-la-Garde ;
Montpellier-de-Médillan ; Mortagne-sur-Gironde ; Mortiers ; Mosnac ; Neuillac; Neulles ;
Neuvicq ; Nieul-le-Virouil ; Orignolles ; Ozillac ; Pérignac ; Pin (Le) ; Pisany ; Plassac ; Polignac ;
Pommiers-Moulons ; Pons : Pouillac; Préguillac ; Réaux-sur-Trèfle ; Rétaud ; Rioux ;
Rouffignac ; Saint-Aigulin ; Saint-André-de-Lidon ; Saint-Bonnet-sur-Gironde ; Saint-
Ciers-Champagne ; Saint-Ciers-du-Taillon ; Saint-Dizant-du-Bois ; Saint-Dizant-du-Gua ;
Sainte-Colombe Sainte-Lheurine Sainte-Ramée Saint-Eugène Saint-Fort-sur-Gironde
Saint-Genis-de-Saintonge ; Saint-Georges-Antignac ; Saint-Georges-des-Agoûts ; Saint-Germain-de-Lusignan ; Saint-Germain-de-Vibrac ; Saint-Germain-du-Seudre ; Saint-Grégoire-d'Ardennes ; Saint-Hilaire-du-Bois ; Saint-Léger ; Saint-Maigrin ;
Saint-Martial-de-Mirambeau ; Saint-Martial-de-Vitaterne ; Saint-Martial-sur-Né ;
Saint-Martin-d'Ary ; Saint-Martin-de-Coux ; Saint-Médard ; Saint-Palais-de-Négrignac ;
Saint-Palais-de-Phiolin ; Saint-Pierre-du-Palais : Saint-Quantin-de-Rançanne ;
Saint-Seurin-de-Palenne ; Saint-Sigismond-de-Clermont ; Saint-Simon-de-Bordes ;
Saint-Simon-de-Pellouaille; Saint-Sorlin-de-Conac; Saint-Thomas-de-Conac ;
Salignac-de-Mirambeau; Salignac-sur-Charente; Semillac; Semoussac; Soubran ;
Souméras; Sousmoulins; Talmont-sur-Gironde; Tanzac; Tesson; Thaims; Thénac ; Thézac :
Tugéras- -Saint-Maurice ; Vanzac; Varzay; Vibrac; Villars-en-Pons ; Villexavier; Virollet.
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