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Arrêté - arrete restrictions btp publie au raa
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Carrières-sur-Seine.
Lien du pdf (Arrêté - arrete restrictions btp publie au raa)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Changement climatique,
PRÉFET Direction départementale DES YVELINES de l'emploi, du travail et des solidarités iberté pa
Fraternité
Arrêté n° 2026-056
portant suspension temporaire des activités du BTP en extérieur
sur le territoire du département des Yvelines
Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu la quatrième partie du Code du travail et le Code pénal;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 relatif au pouvoir de police du
préfet pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ;
Vu le décret n° 2024-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de M. Brice BLONDEL en qualité de préfet des
Yvelines ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage applicable dans le département des Yvelines, et l'arrêté préfectoral n° 2026-053 du 22
juin 2026 portant adaptation exceptionnelle des horaires de certains travaux du bâtiment et des
travaux publics en raison de l'épisode de chaleur intense dans le département des Yvelines ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du
dispositif spécifique de Météo France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le
cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense ;
Vu l'arrêté préfectoral SIDPC n° 2026-040 du 26 mai 2026 portant approbation du plan
départemental ORSEC dispositions spécifiques « gestion sanitaire des vagues de chaleur » ;
Vu l'instruction interministérielle du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur
en France métropolitaine ;
Vu le Plan National Canicule 2024 réactivé chaque année par le ministère de la santé et de l'accès
aux SOins ;
Vu le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC3) du 10 mars 20285,
notamment en sa mesure 11, sur l'adaptation des conditions de travail au changement climatique
en renforçant les obligations de prévention des employeurs ;
Vu le Plan Santé au Travail 2026-2030, en son action 3.2 visant à accompagner la prévention desrisques environnementaux et le changement climatique ;
Vu les bulletins nationaux annuels de Santé Publique France relatifs aux périodes de canicule
estivale démontrant une surmortalité et une fréquence accrue d'accidents du travail lors
d'expositions prolongées à des températures élevées ;
Considérant qu'en application de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'autorité préfectorale peut dans des circonstances exceptionnelles prendre toute mesure de police
nécessaire pour garantir la salubrité et la sécurité publiques dans l’ensemble du département et
que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie du
pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées pour prévenir
toute atteinte grave à l'ordre public, en particulier lorsque la santé publique est menacée de
manière manifeste ;
Considérant que le ministère de la Santé et de l’accès aux soins, en lien avec Santé Publique France,
met en œuvre chaque année une veille canicule saisonnière entre le 1°" juin et le 15 septembre,
période durant laquelle une surveillance épidémiologique renforcée, une diffusion quotidienne de
bulletins de vigilance météorologique et des mesures de prévention coordonnées sont mises en
œuvre sur l’ensemble du territoire national pour limiter l'exposition aux fortes chaleurs des
populations vulnérables ;
Considérant que les vagues de chaleur extrêmes définies par des températures anormalement
élevées persistantes, de jour comme de nuit, sur plusieurs jours consécutifs, constituent un
phénomène climatique récurrent en France, s'intensifiant sous l'effet du changement climatique ;
Considérant que les périodes de vigilance météorologique rouge signalent une situation de canicule
exceptionnelle par sa durée, son intensité et son étendue géographique, caractérisée par un risque
sanitaire majeur pour l’ensemble de la population et pour les personnes exerçant des activités
physiques, notamment en extérieur ;
Considérant que l'instruction interministérielle susvisée du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire
des vagues de chaleur recommande explicitement au préfet de département, en cas de
déclenchement du niveau de vigilance météorologique rouge, de prendre toute mesure locale
nécessaire pour préserver la santé publique, y compris la limitation ou la suspension temporaire de
certaines activités à risques élevés, comme celles du bâtiment et des travaux publics ;
Considérant que les travailleurs du bâtiment et des travaux publics figurent parmi les populations
vulnérables surexposées en cas de vagues de chaleur extrême, ainsi que le reconnaît le plan ORSEC,
en raison de la nature structurellement pénible et exposée de leurs conditions de travail :
- du caractère physiquement exigeant des tâches effectuées, impliquant des efforts soutenus
(manutention, port de charge, postures contraignantes, travail répétitif, gestes de force),
limitant la capacité de thermorégulation du corps humain ;
- du port d'équipements de protection individuelle couvrants, obligatoires pour leur sécurité,
mais aggravant l'élévation de la température corporelle par réduction de la transpiration
évaporatoire, ce qui augmente significativement le risque de déshydratation;
- de la coactivité sur les chantiers avec des engins motorisés et matériels de chantier générant de
la chaleur additionnelle, dans des zones déjà chaudes, créant un environnement thermique
cumulatif particulièrement contraignant;
- des procédés de travail générant de la chaleur surajoutée du type bitume, soudage, étanchéité,utilisation d'équipements thermiques ;
- de l'impossibilité dans certaines configurations de chantier de mettre en œuvre des mesures de
prévention réellement efficaces en raison de contraintes techniques (espace limité, absence
d'électricité, impossibilité d'ombrage mobile, chantier à ciel ouvert), ce qui rend l'exposition au
risque thermique inévitable ;
Considérant que le département des Yvelines, en raison de sa densité urbaine dans certaines zones
et d'une présence de chantiers sur l'ensemble de son territoire, est confronté à un effet d'ilot de
chaleur pouvant aggraver l'intensité perçue des températures, en particulier dans les zones de
chantiers dépourvues d'ombre ou de ventilation; qu'ainsi, les conditions de travail propres aux
chantiers situés sur le territoire du département présentent des facteurs aggravants spécifiques et
locaux, qui intensifient le danger lié à la chaleur extrême ;
Considérant que le risque sanitaire encouru par les travailleurs du bâtiment et des travaux publics,
dans ce contexte, inclut notamment: déshydratation sévère, épuisement thermique, malaise vagal,
perte de vigilance, troubles de la conscience, chute et dans les cas les plus graves, des coups de
chaleur mortelle; que les effets de la chaleur peuvent par ailleurs altérer le discernement et les
réflexes, augmentant le risque d'accident grave lié à la manipulation de machines ou de charges sur
les chantiers;
Considérant que ces risques ne sont ni hypothétiques, ni exceptionnels mais documentés et
récurrents ; qu'en moyenne près de 60% des accidents du travail mortels liés à une exposition à des
températures de forte chaleur sont survenus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
traduisant une vulnérabilité structurelle de cette population pendant ces épisodes climatiques de
chaleur, particulièrement élevés entre 12h00 et 20h00 ;
Considérant que la seule application des mesures de prévention des risques liés aux épisodes de
chaleur intense, organisées par les articles R. 4463- 3 et suivants du code du travail, et mises en place
par l'employeur, bien qu'obligatoire, ne permet pas, en contexte de vigilance météorologique
rouge, de garantir une protection suffisante de l'intégrité physique des travailleurs exerçant en
extérieur; qu'en effet :
- la mise à disposition de zones ombragées ou ventilées est matériellement impossible sur certains
chantiers d'envergure ou à haute contrainte technique ;
- la mise à disposition d'eau potable fraîche et l'adaptation du port d'équipements de protection
individuelle ne compensent pas la montée rapide et prolongée de la température corporelle,
notamment sur les postes de travail exposés au rayonnement solaire direct et indirect
(réverbération) ;
- les aménagements horaires n'évitent pas une exposition à des températures extrêmes ;
Considérant que la suspension temporaire des travaux en extérieur dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics constitue une mesure proportionnée au regard de la gravité du risque imminent
tel que mentionné précédemment, du caractère ponctuel et exceptionnel de l'épisode de vigilance
météorologique rouge et de l'intérêt supérieur de préservation de la santé publique de la
population vulnérable surexposée des travailleurs; qu’elle permet de prévenir une éventuelle
saturation des services d'urgence hospitaliers et de secours mobilisés en période de crise liés à une
canicule extrême ;
Considérant que, dans un objectif de préservation des risques graves et de sauvegarde de la santé
des travailleurs, les circonstances climatiques de canicule extrême ne permettent pas d'assurer leurDélais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois
à compter de la réception de sa notification. Le tribunal administratif de Versailles peut également être saisi
directement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application ‘Télérecours citoyens’
(informations et accès au service disponible à l'adresse suivante : https://www.télérecours.fr).
Dans ce même délai de 2 mois, il peut :
soit faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du ;
soit faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès.
ique proroge la possibilité de saisir le tribunal administratif.