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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pécy.
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Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
FÉDÉRATION DE SEINE-ET-MARNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
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DÉSIGNATION DES ESPÈCES Cours d'eau 1ère Catégorie Cours d'eau 2ème Catégorie
9 MARS au 15 SEPTEMBRE 9 MARS au 15 SEPTEMBRE
OMBRE COMMUN 18 MAI au 15 SEPTEMBRE 18 MAI au 31 DÉCEMBRE
BROCHET et SANDRE 9 MARS au 15 SEPTEMBRE
ANGUILLE JAUNE (>12cm) 9 MARS au 15 JUILLET 15 FÉVRIER au 15 JUILLET
ANGUILLE ARGENTÉE Pêche interdite toute l'année Pêche interdite toute l'année
Pêche interdite toute l'année Pêche interdite toute l'année
9 MARS au 15 SEPTEMBRE
GRENOUILLE VERTE ET GRENOUILLE ROUSSE Pêche interdite toute l'année Pêche interdite toute l'année
AUTRES ESPÈCES GRENOUILLES (protégées) Pêche interdite toute l'année Pêche interdite toute l'année
Taille de capture
Quotas de capture
Modes de pêche
Pêche embarquée
Contrôle des peuplements
CLASSEMENT DES COURS D'EAU
Décret n° 58-873 du 16 Septembre 1958 modifié par les décrets n° 70-189 du 4 mars 1970, n° 74-956 du 9 octobre 1974 et n° 85-942 du 30 août 1985 et l'arrêté ministériel du 24 novembre 1988.
I - COURS D'EAU, CANAUX ET PLANS D'EAU DE 1ère CATÉGORIE (salmonidés dominants)
1) Le LUNAIN 9) le DRAGON
2) l'ORVIN 6) le VANNETIN 10) la VOULZIE en amont du Moulin de l'Étang (commune de Provins)
7) l'AUBETIN 11) l'ÉCOLE en amont de la limite avec le département de l'Essonne
4) le BETZ 8) le DURTEINT et la FAUSSE-RIVIERE
Tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau non classés en première catégorie, notamment la section de l'ORVANNE comprise entre le pont de Bourgogne et son confluent avec le Loing.
Les étangs suivants, propriétés de la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique :
Dispositions particulières : PÊCHE DE LA CARPE (JOUR et NUIT) La pratique de la pêche de la carpe à toute heure est autorisée par arrêté préfectoral. Retrouver l'intégralité des parcours carpe de nuit sur notre site internet www.federationpeche77.fr
22, rue des Joncs - Aubigny - 77950 MONTEREAU SUR LE JARD
Tél. : 01.64.39.03.08 Courriel : secretariat@federationpeche77.fr
AVIS ANNUEL
PÉRIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2024
DANS LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Application des dispositions du titre III du livre IV du Code de l'Environnement relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, notamment les articles L.436-5 et R.436-6 à R.436-79.
La pêche des écrevisses, des grenouilles et de toutes les espèces de poisson est interdite en dehors des PÉRIODES D'OUVERTURE fixées ainsi qu'il suit : (les jours indiqués ci-dessous sont compris dans les périodes d'ouverture).
TRUITE FARIO, OMBLE CHEVALIER, OMBLE
OU SAUMON DE FONTAINE
1er JANVIER au 28 JANVIER
27 AVRIL au 31 DÉCEMBRE
ÉCREVISSES à pattes rouges, des torrents,
à pattes blanches et à pattes grêles
TOUS POISSONS ET ÉCREVISSES non
mentionnés ci-avant 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE
Truite fario et arc-en-ciel 23cm (1ère et 2ème catégorie); omble chevalier, ombre ou saumon de fontaine 23cm (1ère et 2è catégorie), ombre commun 30cm (1ère et 2ème catégorie), brochet 60cm (1ère et 2ème catégorie), sandre 50cm (2ème catégorie), black-bass 40cm (2ème catégorie), anguille jaune > 12cm, (Arrété N°2023/DDT/SEPR/297 – article 8).
Brochet en 1ère catégorie => Art R.436-6 du code de l’environnement indique « Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau »
Conformément à l'article R.436-21 du CE,
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon, et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à SIX (6) (Article 3 de l'Arrêté n° 2023/DDT/SEPR/316) ; Le nombre de captures autorisées de salmonidés sur le contexte piscicole du Grand Morin amont, autorisé par jour et par pêcheur est fixé à QUATRE (4)(Article 3 de l'Arrêté n° 2023/DDT/SEPR/316) ; Le nombre de captures autorisé de carnassiers est fixé à TROIS (3), dont UN (1) brochet maximum (Article 3 de l'Arrêté n° 2023/DDT/SEPR/316).
Dans les eaux non-domaniales de 1ère catégorie, le nombre maximum de ligne autorisé par pêcheur est d'UNE (1), Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre maximum de ligne autorisé par pêcheur est de QUATRE (4), Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur, montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
La pêche embarquée en Seine-et-Marne doit respecter l’articles 38 des règlements particuliers de police de la navigation intérieure de la Seine, l’Yonne et de la Marne : “Les activités de plaisance sont interdites à l’approche des ouvrages de retenue, soit 150 m à l’amont et à l’aval, dans les dérivations et dans les darses des ports de commerce." .
Conformément à l’article R432-5 du code de l’environnement, interdisant l’introduction dans ces eaux des espèces de poissons et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, à l’article L432-10 du code de l’environnement, ainsi que l’Arrêté ministériel du 14 février 2018 (modifié par Arrêté ministériel du 10 mars 2020 et par l'arrêté ministériel du 2 mars 2023), interdisant le transport et l’introduction des espèces exotiques envahissantes citées dans l’annexe II-3.
5) Le GRAND MORIN en amont du moulin de Montblin
(commune de la Ferté-Gaucher)
3) l'ORVANNE, sauf la partie comprise entre le pont de
Bourgogne en amont et son confluent avec le Loing en aval
12) Les affluents et sous-affluents des parties de cours d'eau désignés ci- dessus et situés dans le département.
II - COURS D'EAU, CANAUX ET PLANS D'EAU DE 2ème CATEGORIE (cyprinidés dominants)
Les propriétés de la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, c’est-à-dire les étangs de Balloy, Épisy, Grez-sur-Loing (Bouleaunière), Longueville et Rozay-en-Brie, ainsi que les plans d’eau intercommunaux de Grez-sur-Loing et Moncourt-Fromonville, sont soumis aux dispositions du livre IV titre III du code de l’environnement pour une période de DIX années et classés dans la seconde catégorie (Arrêtés préfectoraux n°2019/DDT/SEPR/102 et n°2022/DDT/SEPR/296).