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Arrêté - Préfecture - Manche - SP57 2
Document publié le Mardi 1 janvier 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Manche - SP57 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Démocratie locale et participation citoyenne,
{ ,
LS #
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 143 CD
Affaire suivie par Mme Carole DURAND
& 0233754737
Fax 02.3375.47.40
carolle.durand@manche. gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE MONTEBOURG
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 1638-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 46 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desqueis les dispositions en matière de maitrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 5655-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à Un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou
à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1453-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Montebourg.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Montebourg, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le © 7 JUIN 2016
Pour le Préfer
La secrétaire générale. FY Le 7 Fa.
A LASIERÉ Te.Nom de la commune : MONTEBOURG
ANNEXE T
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Code INSEE : 50341
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAQUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
—
Pression maximale : Diamètre | Longueur dans | Implantation Distances SUP j Nom de la canaïisation | en service PMS ; Nominal | la commune (en mètres de part et | | (bar) (DN) {en kilomètres) d'autre de la canalisation) ;ñ | nu . i te
| i | SUP1 | SUP2 | SUP3 —-- _ _ UT
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| DN80-1984- 67.7 | 80 0.00301138 ENTERRE 15 5 5 5 |_BRT_MONTEBOURG. DP |
Installations annexes situées sur la commune :
| Nom de l'installation Distances SUP
(en mètres à partir de
l'installation) 1
SUP1 | SUP2 | SUP3 |
F UT MONTEBOURG - 50341 35 6 , 6wx
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ANNEXE 2 Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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SSPNJASSLiberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 144 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.3375.47.40
carolle.durand'@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE MONTRABOT
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5656-30 et R. 555-931,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 1283-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à Un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 5855-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP 1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-{ et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Montrabot.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Montrabot, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
pour le Pré SALE le À 7 JUIR 2016 La secrétaire générale.
#7
LE Lo SAANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : MONTRABOT Code INSEE : 50351
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant fa commune :
n - - __ _— .
| Nom de la canalisation Pression maximale : Diamètre / Longueur dans | Implantation Distances SUP
en service PMS | Nominal la commune (en mètres de part et |
(bar) ; (DN) i (en kilomètres) d'autre de la canalisation)
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ANNEXE 2
Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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Liberté * Égalité » Frate
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Fraternité
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 145 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75. 47.40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE NEUVILLE AU PLAIN
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L 151-1 et suivants, L. 1453-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 4314-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maitrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l’article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur où, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de Particle R. 555-31 du code de l'environnement.
l'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou
à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Neuville au Plain.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le
maire de Neuville au Plain, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lé, le Ÿ 7 JUIN 2016
Pour le Pfee,
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Cécile DEVDAR etANNEXE T
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : NEUVIELE-AU-PLAIN Code INSEE : 50373
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDELING, 92279 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
| Nom de la canalisation Pression maximale * Diamètre Longueur dans | Implantation Distances SUP |
en service PMS | Nominal | la commune (en mètres de partet |
(bar) ! (DN) | (en kilomètres) | d'autre de la canalisation) :
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| | SUP1 | sUP2 | SUP3 !
: DN250-1982-SAINT_LO- 67.7 ji 250 1.65322 ENTERRE 75 5 5
LA_GLACERIE | ; : |Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
Neuville-au-Plain
Limites SUP1 :
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1£ \ A TS :
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 146 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durandmanche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE NOTRE-DAME DE CENILLY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 161-1 et
suivants, L. 4153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire généraie de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 5855-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au ill de l'article R. 5665-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux
de référence réduit au sens de l'article R. 5565-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 1651-43, L. 1563-60, EL. 161-1 et L. 163-10 du code de lurbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Notre-Dame de Cenilly.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le maire de Notre-Dame de Cenilly, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche,
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera
adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
int-Lé, le 7 A 17 JURA 206
F + secrétaire sénérale
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : NOTRE-DAME-DE-CENILLY Code INSEE : 50378
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Longueur dans Implantation Nom de la canalisation Pression maximale : Diamètre ï Distances SUP en service PMS : Nominal | la commune (en mètres de partet
(bar) il (ON) i (en kilomètres) d'autre de la canalisation) |
|
| suP1 | SUP2 | SUP: :
DN200-1985-CONDE-SUR- 67.7 . 200 4,54769 ENTERRE 55 5 5 |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 134 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE NOUVELLE DU PARC
COMPRENANT LES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE BRAFFAIS
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 6555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, EL. 151-1 et suivants, L. 1453-60, L. 161-1 et suivants, L. 4163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 4122-22 et R. 123-468,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU l'arrêté du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle du Parc,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1%: Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l’article 1% du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au I de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l’ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 4153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune du Parc.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire du Parc, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Sn CL 1 7 JUIR 2016
Vs secréfaire générale. F Ÿ. LS
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Cécile DEARANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune déléguée : BRAFFAIS Code INSEE : 50071
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
1
Nom de la canalisation Pression maximale en ; Diamètre ‘ Longueur dans | Implantation Distances SUP |
service PMS (bar) | Nominal | la commune {en mètres de part et |
:. (DN) {en kilomètres) d'autre de la Fete | Î|
| SUP1 | SUP2 : SUP3 | |
|
DN150-1985-SOULLES- 67.7 150 | 276191 ENTERRE | 45 5 | 5 | SAINT_SENIER_SOUS_ i i | AVRANCHES
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1Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
Braffais
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ANNEXE 27
Représentation cartographique des zones de servitude SUP1| À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 147 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 02337547.37
Fax 02.33.75.47,40
carolle.durand@manche. gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRÉNANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE NOUVELLE DE PERCY EN NORMANDIE
COMPRENANT LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE PERCY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et
suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 4163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU l'arrêté du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Percy en Normandie,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 18 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont institüées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1” du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 6555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-389 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, E. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Percy en Normandie.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Percy en Normandie, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
| Poule Pt, Saint-Lô, le À 7 JUIR 2016ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune déléquée : PERCY Code INSEE : 50393
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUÛL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMEBES :
Ouvrages traversant la commune :
} | l DUT D L 5 TT I Nom de la canalisation
Pression maximale en Diamètre | Longueur dans | implantation Distances SUP |
service PMS (bar) Nominal ! la commune {en mètres de part et
{DN) | (en kilomètres) d'autre de la canalisation) |
|
| i Î suP1 | sup2 | sups |
DN150-1985-SOULLES- 67.7 i 150 | 3.32915 ENTERRE 45 5 | 5
SAINT_SENIER_SOUS_ ' | |
AVRANCHES ; i |
DN150-1985-SOULLES- 67.7 . 150 ; 2.98917 ENTERRE | 45 5 | 5
SAINT_SENIER_SOUS_ | : |
AVRANCHES | ï
DN80-1991- 67.7 ! 80 | 0.00701342 ENTERRE 15 5 ii 5
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Installations annexes situées sur la commune :
‘Nom de l'installation / ‘ _ | Distances SUP
(en mètres à partir de |
|| l'installation) |
SUP1 | SUP2 | SUP3 |
PERCY - 50393 35 6 | 6 LServitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
: i Percy
Limites SUP1 :
[7] GRTgaz
© Scan 25 IGN, BD Topo - IGN
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 148 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE POILLEY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-486,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 8 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 16 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maitrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 15 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prèvues à l'article 1°’ du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 400 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du prèsent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de
l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information où opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1563-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Poilley.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Poilley, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le Ÿ 7 JUIR 2016
Pour le Préfet,
Le serrage générale.
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Cécile DIMANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : POILLEY Code INSEE : 50407
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOQUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
| Nom de la canalisation Pression maximale Diamètre ; Longueur dans | Implantation | Distances SUP :
en service PMS ; Nominal | la commune | (en mètres de partet |
| (bar) (DN) _: (en kilomètres) d'autre de la canatisation) |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Représentation cartographique des zones de servitude SUP€
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. N° 16- 149 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@æmanche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÏÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE PONT-HÉBERT
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5855-30 et R. 5556-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à là maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de Particle R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information où opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Pont-Hébert.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Pont-Hébert, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À À JUIR 2016
Pour le Préfet.
Le secréfaire générete
CPR, N
Cécile DINDARANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : PONT-HEBERT Code INSEE : 50409
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Nom de la canalisation Pression Diamètre | Implantation Distances SUP ï
maximale en Nominal {en mètres de part et |
service PMS {DN) d'autre de la canalisation) !
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sis ANNEXE 2—
Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Le ue
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de ta Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 150 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche. gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE PONTS
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et
suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-341 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 5558-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, EL. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Ponts.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de ia préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Ponts, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIX 2016
Four le Préfen,
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Cécile DID" "7ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : PONTS Code INSEE : 50411
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
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© DN150-1985-SOULLES- 67.7 150 | ENTERRE | 45 5 | 58.
| Nom de la canalisation Pression Diamètre | Implantation Distances SUP i maximale en : Nominal (en mètres de part et
service PMS {DN) d'autre de la canalisation) : (bar) | ue = | — : |
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SAINT_SENIER_SOUS AVRANCHESServitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1f
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Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 151 CD
Affaire suivie par Mme Carotle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durandé@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE RAMPAN
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le consei départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures
et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1® : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1°’ du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au H de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 5565-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-438, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE & : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Rampan.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Rampan, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIF 2016
Pour le Préden,
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Char.
Cécile DINDAR
7
€ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : RAMPAN Code INSEE : 50423
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
[ Nom de la canalisation Pression maximale : Diamètre . Longueur dans | Implantation | Distances SUP
en service PMS Nominal ! la commune {en mètres de part et
| (bar) : {DN) | (en kilomètres) | d'autre de la canalisation) |
L | LS : SUP2 | SUP3 |
| DN80-1984-BRT_RAMPAN 67.7 ! 80 : 0.125428 | ENTERRE | 15 5 i 5
Installations annexes situées sur la commune :
Nom de l'instaliation
| Distances SUP (en mêtres à partir de l'installation) sup: | sup2 | sups | RAMPAN - 50423 1 35 6 | 6 |Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
aux Angôt
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© Scan 25 IGN, BD Topo - IGN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 152 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche. gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE RAUVILLE LA BIGOT
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5855-16, R. 5565-30 et R. 555-931,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 1538-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages
considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP} de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1% du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur où, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
I de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5565-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information où opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 4163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de ia préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Rauville la Bigot.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Rauville la Bigot, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIR 2016
Pour le Préfes, Le
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Cécile INDEANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : RAUVILLE-LA-BIGOT Code INSEE : 50425
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
ue : : TR î | CT : 7 | Nom de la canalisation
Pression maximale ; Diamètre | Longueur dans | implantation ! Distances SUP |
| en service PMS _ ! Nominal ‘ la commune (en mètres de partet ;
(bar) (DN) _: (en kifomètres) d'autre de la canalisation) ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 153 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 02337547.37
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE ROCHEVILLE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 6555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 8 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1* du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé,
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Rocheville.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Rocheville, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-L6, le Ÿ 7 JUIF 2016
Pour le Préfet.
Le DEN générale,ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : ROCHEVILLE Code INSEE : 50435
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMEBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression maximale . Diamètre ! Longueur dans | Implantation en service PMS Nominal | la commune
Distances SUP
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 154 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 02.337547.37
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ DE L'EPINE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 5565-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 5565-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3
indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre
indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement: Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lH de l'article R. 5565-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est
également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1453-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-André de l'Epine.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-André de l'Epine, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lé, le { î JU 206
Pour le Préfet.
La secréifire sé 9 Érote
Cécile NBAANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE Code INSEE : 50446
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Implantation Nom de la canalisation Pression | Diamètre Longueur dans Distances SUP l i maximale en: Nominal ‘ la commune | (enmètresdepartet |
| service PMS (bar): (DN) | (en kilomètres) | d'autre de la canalisation) | | : i D ; | j_ ui
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérietles
Réf. n° 16- 155 CD
Affaire suivie par Mme Caroile DURAND
& 02.3375.4737
Fax 02.33.75.47.40
carolle. durandæmanche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-BRICE DE LANDELLES
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 1538-60, L. 161-1 et suivants, L. 4163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages
considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
I de l'article R. 5565-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R. 5655-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de
l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Brice de Landelles.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Saint-Brice de Landelles, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le Ÿ 7 JUIN 2016
Pour le Préfet,
Le seen taire Je
- L 4 PAS LA AAGERS
Cécile SNAANNEXEI
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-BRICE-DE-LANDELLES Code INSEE : 50452
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMEBES :
Quvrages traversant la commune :
—
Distances SUP i!
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DU_HARCOUET
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| maximale en Nominal ! la commune (en mètres de part et
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 156 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 0233754737
Fax 02.33.7547 40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-CYR
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 4122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité
publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 15 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l’article R. 5655-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5855-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information où opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Cyr.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Saint-Cyr, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-CYR Code INSEE : 50461
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages traversant la commune :
Distances SUP Nom de la canalisation Pression Diamètre | Longueur dans | Implantation maximale en: Nominal ‘ la commune (en mètres de part et service PMS (bar): (DN) , (en kilomètres) {d'autre de la canalisation) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 157 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
6 0233754737
Fax 02.33.7547.40
carole. durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-DENIS LE VÊTU
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 6555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 1293-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 8 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 556-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 5585-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'articie 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 6555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrété ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 1514-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Denis le Vêtu.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le maire de Saint-Denis le Vêtu, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distarices SUP associées
Nom de la commune : SAINT-DENIS-LE-VETU
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
[ Nom de la canalisation Pression Diamètre : Longueur dans maximale en |! Nominal | la commune
service PMS (bar). (DN) ! (en kilomètres)
Implantation
(en mètres de part et
d'autre de la canalisation)
Distances SUP
Code INSEE : 50464
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Saint-Denis-le-Vêtu
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 159 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTÉ LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE LIVOYE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 5585-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 4153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 14 mai 2016,
VU Flavis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au lil de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme
(d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme où à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1538-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Georges de Livoye.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire
de Saint-Georges de Livoye, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lo, le À 7 JUIR 2016 Pour le Préfes,
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE Code INSEE : 50472
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL ESF SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression : Diamètre ; Longueur dans | Implantation Distances SUP
service PMS (bar)i (DN) ; (en kilomètres) d'autre de la canalisation)
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ANNEXE 2
Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 160 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
æ 0233754737
Fax 02.3375.47.40
carolle.durand@@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN D'ELLE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 5655-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 8 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 5565-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 5565-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au ll de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5565-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans Fune des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 1514-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 58 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Germain d'Ehe.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Germain d'Elle, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À Ÿ JUIN 2016 Pour Le Prédet,
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Cécile DNA.ANNEXE
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de ja commune : SAINT-GERMAIN-D'ELLE Code INSEE : 50476
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUEL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages traversant la commune :
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACFION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 161 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.7547 40
carolle.durand@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE NOUVELLE DE SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT
COMPRENANT LES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT ET VIREY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 5565-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 4163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU l'arrêté du 15 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint-Hilaire du Harcouët,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maftrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1% du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 5655-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5565-38 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Hilaire du Harcouët.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Saint-Hilaire du Harcouët, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À ? JUIN 2016
Pour le Padles.
La secréiaire générale,
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Cécile DBANNEXE
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune déléquée : SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET Code INSEE : 50484
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune:
Pression
maximale en
service PMS (bar): (DN)
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de ja commune déléquée : VIREY Code INSEE : 50644
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :;
Ouvrages traversant la commune :
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Implantation : Distances SUP
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 162 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
caralle.durand@æmanche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-JEAN DE DAYE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5553-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-14, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 1453-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en
service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre
indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement :
Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur où, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Ill de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R, 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de là commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1583-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Jean de Daye.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Jean de Daye, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIN 2916
Pour le Préfet, Le secréiaife sénésie,
HT GIATS RTL FA
Céche DNAANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de Ja commune : SAINT-JEAN-DE-DAYE Code INSEE : 50488
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant ja commune :
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| Diamètre | Longueur dans implantation : Nom de la canalisation Pression Distances SUP maximale en Nominal ! la commune {en mètres de part et service PMS (bar). (DN) {en kilomètres) d'autre de la canalisation) :
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Instailations annexes situées sur la commune :
Nom de l'installation
SAINT-JEAN-DE-DAYE DP - 50488
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Distances SUP
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l'installation)
35 6 : 6Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
Saint-Jean-de-Daye
Limites SUP] :
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Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Burcau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 163 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
BR 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
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ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE NOUVELLE DE SAINT-JEAN D'ELLE
COMPRENANT LES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE NOTRE-DAME D'ELLE ET SAINT-JEAN DES BAISANTS
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 5565-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 4153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-272 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU l'arrêté du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Saint-Jean d'Elle,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 114 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maïtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur où, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Il de l’article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériei du 5 mars
2014 susvisé,
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43,
L. 1563-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Jean d'Elle.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Jean d'Elle, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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La secréidire générale. F7
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Cécile DINDNEANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune déléguée : NOTRE-DAME-D'ELLE Code INSEE : 50380
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune:
| Nom de la canalisation Pression : Diamètre : Longueur dans | Implantation | Distances SUP ! | maximale en: Nominal : la commune j {en mètres de part et
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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SEPRHASSNom de la commune déléguée : SAINT-JEAN-DES-BAISANTS
ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Code INSEE : 50492
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRIGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages traversant la commune :
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! Nom de la canalisation
|
Pression
maximale en
service PMS (bar) :
: Nominal
| Diamètre : Longueur dans ! implantation
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d'autre de la canalisation)
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Le
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCTIE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 164 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.3375.47.40
carolle.durand{manche.gour.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5655-16, R. 6555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-7, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 4371-16,
VU te code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 1253-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 565-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 15 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1% du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 5655-38 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ii de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2. correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 5565-39 du code de l'environnement: Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS} du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2
du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme
{d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme où à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 4151-43, L. 1563-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Joseph.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Saint-Joseph, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Pour de pRRt LS le À 7 JUIR 2016
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Cécile INDE"ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-JOSEPH Code INSEE : 50498
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation |
| L
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DN250-1982-SAINT_LO-
Pression
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de
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dangereuses
Saint-Joseph
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1.
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Liberté +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
fgalité * Fraternité
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16-— 165 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
0233754737
Fax 02.33.7547.40
carolle.durandæmanche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-LOUP
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de ja Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 182-1, L. 132-2, L. 151-1 et
suivants, L. 1453-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 556-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent, -
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l’article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-831 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de larrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou
à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-4 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Loup.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Saint-Loup, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le Î nl JU IE
Pour île Préfet
Le secrétaire générale.
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Cécile BNBAR 7ANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-LOUP Code INSEE : 50505
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAQUE NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
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Nom de la canalisation Pression : Diamètre Longueur dans pra) Distances SUP |
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maximale en Nominal : la commune (en mètres de part et |
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 166 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.3375.47.40
carolie. durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE BONFOSSÉ
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 1453-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 8 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité
publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 4% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des Zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau
figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée
à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Hi de l'article R. 5565-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux
de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de
servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43,
L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Martin de Bonfossé.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7: La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Martin de Bonfossé, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le Ÿ 7 JU Pour 1e PAIE UIR 2016
Le secréilire sénérale,
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Céciie DERANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-MARTIN-DE-BONFOSSE Code INSEE : 50512
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression | Diamètre | Longueur dans | Implantation Distances SUP
maximale en: Nominal : la commune (en mètres de partet :
service PMS (bar). . (PN) | (en kilomètres) d'autre de la canalisation) |
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTIEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 167 CD
Affaire suivie par Mme Caroile DURAND
& 02.33.75.4737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand'@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE CENILLY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 6555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 858-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1* : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages
considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau
figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l’article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
IE de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP4 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de
servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43,
L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Martin de Cenilly.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le
maire de Saint-Martin de Cenitly, le directeur départemental des territoires et de la mer de ta Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera
adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le 7 JUIN 2016
Pour lle Prier,
Cécile DÉNASEANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-MARTIN-DE-CENILLY Code INSEE : 50513
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMEES :
Ouvrages traversant la commune :;
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D Nom de la canalisation | Pression : Diamètre | Longueur dans | Implantation ‘ Distances SUP
maximale en ! Nominal ! la commune (en mètres de paït et
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PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de Ja Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 168 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
# 0233.7547.37
Fax 02.33.75.47.40
caralle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-4, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 4153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 4531-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU Favis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'expiosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 5655-34 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à Ja zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du çode de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de
Saint-Martin des Champs.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un détai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Saint-Martin des Champs, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIR 2016
Pour le Préfet,
Cécile AMDRRET
enANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Code INSEE : 50516
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
LT un 7 _ Nom de la canalisation Pression Diamètre ; Longueur dans | Implantation Distances SUP |
maximale en E Nominat ! la commune (en mètres de partet :
service PMS (bar): (DN) {en kilomètres) d'autre de la canalisation) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 169 CD
Affaire suivie par Mme Caroïle DURAND
# 0233754737
Fax 02.33.7547.40
carolle.durand& manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-PELLERIN
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5556-16, R. 555-380 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L 151-1 et suivants, L. 1538-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 565-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 15 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe { du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-839 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2
du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sant mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme
{d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 4153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le prèsent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Pellerin.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7: La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Pellerin, le
directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Pour le Préder JUTR 216
Le sec iaire sénérele,
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Céete DNAANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-PELLERIN Code INSEE : 50534
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression Diamètre ; Longueur dans | implantation Distances SUP !
maximale en: Nominal ' la commune {en mètres de partet ; service PMS (bar)! (DN) (en kilomètres) d'autre de la canalisation) |
| | SUPi | SUP2 | SUP3 |
DN250-1982-SAINT_LO- 67.7 / | 250 1.54647 ENTERRE 75 5 5 |
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SSPRUSSLiberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCTIE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 170 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 02.337547.37
Fax 02.3375.47.40
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ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE COUTANCES
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5565-16, R. 555-30 et R. 5565-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 181-1 et suivants, L. 4153-60, L. 161-1 et suivants, EL. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 1283-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages
considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1} de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à ta fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Il de l'article R. 5586-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est
également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies àl'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 1514-43,
L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE $ : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saint-Pierre de Coutances.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le maire de Saint-Pierre de Coutances, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIR 2016 Pour Île Pre,
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Cécile DieANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES Code INSEE : 50537
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages traversant la commune :
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maximale en Nominal : la commune {en mètres de partet |; service PMS (bar): (DN) | {en kilomètres) d'autre de ia canalisation) !
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérietles
Réf. n° 16- 171 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
æ 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@imanche.seuv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE SEMILLY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5565-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU je code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 1451-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modatités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maitrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et ieur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau
figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1% du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux
de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de
servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme
(d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de ta Manche et adressé au maire de la commune de
Saint-Pierre de Semilly.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Saint-Pierre de Semilly,
le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Céctie DABRNom de la commune : SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY
ANNEXE1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Code INSEE : 50538
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUE NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation
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maximale en! Nominal la commune (en mètres de part et service PMS (bar}, (DN) . (en kilomètres) ; d'autre de la canalisation)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTÉMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 158 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche. gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE SUR VIRE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5565-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 4314-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 1283-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU Je rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion où d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l’article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1°’ du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au li de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5655-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information où opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme où à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 4153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Sainte-Suzanne sur Vire.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Sainte-Suzanne sur
Vire, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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cédie nueANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE Code INSEE : 50556
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
| Nom de la canalisation Pression Diamètre Longueur dans | Implantation Distances SUP | | maximale en Nominal ; la commune (en mètres de partet ! ÿ service PMS (bar) {DN) | (en kilomètres) | | d'autre de la canalisation) ‘
D. | | | ne | | SuP1 | SUP2 | SUP3 | ;__ DN200-1985-CONDE-SUR- 67.7 200 2.2973 | ENTERRE 55 5 : 5 | VIRE-SAINT-DENIS-LE-GAST | |à
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Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE FT
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de 13 Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 172 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DÜRAND
& 0233754737
Fax 02.3374.47.40
carolle.durand@manche gouv fr
ARRETE
INSTIFUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÏÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE SAUSSEY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5565-16, R. 5655-30 etR. 5655-31, VU
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-4, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 4314-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
vu l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canatisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 15 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau
figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au
Il de l'article R. 555-314 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supptémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de
servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme
(d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43,
L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de ta Manche ainsi qu'au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Saussey.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire généraie de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le
maire de Saussey, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le © 7 JUIR 2016
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : SAUSSEY Code INSÉE : 50568
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 173 CD
Affaire suivie par Mnic Carolle DURAND
Æ 02.33.75.47.37
Fax 02.3375.47.40
carolle. durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ
COMMUNE DE TAMERVILLE
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 565-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en
service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP‘, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l’article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Tamerville.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Tamerville, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de Ja commune : FAMERVILLE Code INSEE : 50588
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant Ja commune :
Nom de la canalisation Pression maximale | Diamètre : Longueur dans | Implantation Distances SUP î 2 | . l à i en service PMS : Nominal ; la commune (en mètres de partet | | c ane
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 174 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ 02.3375.47.37
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÏTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE TOLLEVAST
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et
suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 4163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l’article 1” du présent arrêté sont ainsi définies :
Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R. 555-314 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement :
Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de
100 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L.153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Tollevast.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Tollevast, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : TOLLEVAST Code INSEE : 50599
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMEBES :
Ouvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression maximale : Diamètre | Longueur dans | implantation Distances SUP | en service PMS | Nominal la commune {en mètres de partet ; {bar) | (DN) {en kilomètres) d'autre de la canalisation) l
SUP | SUP2 : SUP |
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1Liberté + Égalité + Fratermité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 175 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 02.337547.37
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand'manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMURE DE LA TRINITÉ
LE PRÉFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets
sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP‘) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 5855-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur où, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au IH de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R, 6555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 5655-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 51-43, L. 1453-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de La Trinité.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de La Trinité, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
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Cet DANSEANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : TRINITE {LA) Code INSEE : 50607
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
Î Nom de la canalisation Pression maximale , Diamètre : Longueur dans | Implantation | Distances SUP | en service PMS :! Nominal | la commune | (en mètres de partet | {bar) ! (DN) {en kilomètres) Î d'autre de la canalisation) |
D | ni | ! j | SUP1 : SUP2 : SUP3
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| AVRANCHES | |Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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Limites SUP1 :
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Liberté + Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérieltes
Réf. n° 16- 176 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU ASSIMILÉ
COMMUNE DE VER
LE PRÉFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5565-16, R. 6555-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, EL. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1°’ du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 5655-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Nil de l'article R. 5655-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par lès zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme
(d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local! d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Ver.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet de Coutances, le
maire de Ver, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le Ÿ 7 JUIN 2916
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Cécile HNDARANNEXE ?
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : VER Code INSEE : 50626
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
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Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Nom de la canalisation Pression Diamètre | Implantation Distances SUP | maximale en Nominai (en mètres de part et service PMS (ON) d'autre de la canalisation) {bar) ue ne Do _.— neue fees ee en
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Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :
Nom de l'installation Distances SUP {en mètres à partir de
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 177 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
Æ& 0233754737
Fax 02.33.7547.40
carolle.durand@manche.pouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE VERGONCEY
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16, R. 5655-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1* du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
l'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-389 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP. '
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 153-60, L. 161-1 et L. 4163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Vergoncey.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire de Vergoncey, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô, le À 7 JUIK 2016 Pour le Préfer,
seche réyprale, Lee. de
BE DONARANNEXE
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : VERGONCEY Code INSEE : 50627
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRIGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
| Nom de la canalisation Pression maximale ! Diamêtre | Longueur dans | Implantation Distances SUP : | en service PMS : Nominal ! la commune (en mètres de part et
j (bar) ; (ON) ‘(en kilomètres) d'autre de la canalisation) |
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP1ité + Fraternité Liberté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions interministérielles
Réf. n° 16- 178 CD
Affaire suivie par Mme Carotle DURAND
Æ& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durandmanche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR
DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE DE VILLIERS FOSSARD
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 5855-16, R. 6855-30 et R. 555-31,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de ia sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures
et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 5565-16 du code de l'environnement, les périmètres à
l'intérieur desquels les dispositions en matière de maitrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en
service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1 : Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du ou des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1° du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 5585-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Il de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39 du code de l’environnement : Dans ces zones, l'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’articte R. 555-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2
du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 où 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de
servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel} délivré dans l’une des zones définies à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 1563-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE $ : Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune de Villiers Fossard.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le maire de Villiers Fossard, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lô,le 7 JUR 7046
Pour le Préfet.
ÎLe secrétaire générale.ANNEXE
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de la commune : VILLIERS-FOSSARD Code INSEE : 50641
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST SITUÉE 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Ouvrages traversant la commune :
| Nom de la canalisation Pression maximale | Diamètre ! Longueur dans | Implantation | Distances SUP | en service PMS _: Nominal ‘ la commune | (en mètres de partet !
(bar) __ (DN) | (en kilomètres) | d'autre de la canalisation) |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MANCHE
DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE ET
DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE
Bureau de la Coordination des Politiques publiques
et des Actions inferministérielles
Réf. n° 16- 179 CD
Affaire suivie par Mme Carolle DURAND
& 0233754737
Fax 02.33.75.47.40
carolle.durand@manche.gouv.fr
ARRETE
INSTITUANT DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE PRENANT EN COMPTE LA MAÎTRISE DES RISQUES AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OÙ ASSIMILÉ
COMMUNE D' YQUELON
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 6555-16, R. 5556-30 et R. 555-831,
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 132-4, L. 132-2, L. 151-1 et
suivants, L. 153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46,
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
VU le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie du 11 mai 2016,
VU l'avis émis par le conseil départementai de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans sa séance du 9 juin 2016,
VU l'absence d'observations émises par GRT Gaz le 15 juin 2016,
CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R. 555-1 et
suivants du code de l'environnement, doivent donner lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,
CONSIDERANT que selon l'article L. 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture,ARRETE
ARTICLE 1% : Des servitudes d'utilité publique sont institiées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, du fait de l'exploitation des canalisations de transport dont les caractéristiques sont précisées en annexe 1 du présent arrêté. Ces zones d'effets sont définies à l'article 2 ci-après et leur emprise est délimitée par les distances SUP1, SUP2 et SUP3 indiquées en annexe 1 du présent arrêté qui sont à reporter de part et d'autre du où des ouvrages considérés.
Une cartographie des zones enveloppes (servitude SUP1) de chaque ouvrage concerné figure à titre
indicatif en annexe 2 du présent arrêté mais seules font foi les distances reportées dans le tableau figurant en annexe 1, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
ARTICLE 2 : Les servitudes prévues à l'article 1% du présent arrêté sont ainsi définies : Servitude SUP1, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée a la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au ll de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant aux zones d'effets létaux (PEL et ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de Particle R, 5655-39 du code de l'environnement : Dans ces zones, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 5855-39 du code de l'environnement : Dans cette zone, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Seule la zone de servitude SUP1 de chaque ouvrage est reproduite sur la carte figurant en annexe 2 du présent arrêté. Les restrictions supplémentaires pour les projets d'urbanisme dont l'emprise est également concernée par les zones de servitude SUP 2 ou 3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la zone de servitude SUP1.
ARTICLE 3 : Le maire informe le transporteur de tout permis de construire où certificat d'urbanisme {d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale de la commune concernée dans les conditions prévues aux articles L. 151-43, L. 4653-60, L. 161-1 et L. 163-10 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 5 : Le prèsent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Manche ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche et adressé au maire de la commune d'Yquelon.
ARTICLE 6 : Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Manche, le sous-préfet d'Avranches, le maire d'Yquelon, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.
Saint-Lé, le À 7 JUIR 2016
éenle,
Pour ÎleANNEXE 1
Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées
Nom de ia commune : YQUELON Code INSEE : 50647
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ GRTGAZ DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ 6, RUE RAOUL NORDLING, 92270 BOIS-COLOMBES :
Quvrages traversant la commune :
Nom de la canalisation Pression maximale | Diamètre . Longueur dans | Implantation Distances SUP |
en service PMS : Nominal ! la commune {en mètres de partet |
{bar) . (PN) | {en kilomètres) d'autre de la canalisation) :
l i
SUP1 | SUP2 | SUPS |
DN150-1985- 67.7 150 : 0.506785 ENTERRE 45 5 5 5
SAINT_DENIS_LE_GAST- Î : |
YQUELON :
Installations annexes situées sur la commune :
Distances SUP !
(en mètres à partir de
l'installation)
SUP1 SUP2 ! SUP3 | h Î
|
| Nom de l'installation
YQUELON - 50647 | 35 6 | 6ASVSRVAT
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Représentation cartographique des zones de servitude SUP