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Déliberation - decision dp 2024 79 0
Document publié le Jeudi 21 mai 2015 par la commune de Plouhinec.
Lien du pdf (Déliberation - decision dp 2024 79 0)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
ARRETE D’OPPOSITION
A une déclaration préalable - Constructions, travaux,
installations et aménagements non soumis à permis
Le maire de Plouhinec,
Vu la demande sus décrite ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Cornouaille approuvé le 21 mai 2015 et modifié le 04 octobre 2021,
Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 20 octobre 2011, modifié le 15 décembre 2016, le 19 décembre 2017, le 05 décembre 2019, le 30 septembre 2021, le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023, et en particulier les dispositions du règlement de la zone Nr qui s’y applique ;
Vu l’avis favorable, assorti de prescriptions, de l’architecte des bâtiments de France en date du 22/05/2024 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature du Maire en date du 18 juin 2020 ;
Considérant que l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. »
Considérant que l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme dispose : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; […] » ;
Considérant que le projet est situé 17 rue de la Corniche à Plouhinec, en zone Nr du PLU ;
Considérant que le projet consiste notamment en la construction d’une extension de 24,36 m² d’emprise au sol et de deux carports accolés à l’habitation de respectivement 20,24 m² et environ 3 m² d’emprise au sol ;
Commune de
Plouhinec
DOSSIER N° DP 29197 24 00079
Description du projet
Déposé le : 18/04/2024
Avis de dépôt affiché le : 02/05/2024
Demandeurs : Monsieur Mathieu MICHEL Et Madame Sabrina MICHEL
Demeurant : 19 rue de l’Amphithéatre 13200 ARLES
Pour :
Construction d’une extension de la maison d’habitation existante
Construction de deux carports et d’une terrasse accolés à la maison d’habitation Pose d’un bardage bois en pose verticale en façade nord de la maison d’habitation existante
Adresse des travaux : 17 rue de la Corniche
29780 PLOUHINEC
Terrain cadastré : ZW220
Affiché en mairie et transmis en préfecture le 14/06/2024DOSSIER N° DP 29197 24 00079 PAGE 2 / 2
Considérant que le projet, situé en dehors d’une zone urbaine, présente une emprise au sol supérieure à 20 m² et, qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme, les travaux envisagés doivent être précédés d’un permis de construire, avec recours à l’architecte s’il est déposé par une personne morale, et non d’une déclaration préalable ;
Considérant qu’en application du décret N° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des Directions Régionales des Affaires Culturelles celles-ci peuvent émettre un avis du point de vue de la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur les projets qui leur sont soumis ;
Considérant l’article R111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;
Considérant que le projet est situé dans le périmètre de protection de la Nécropole mégalithique, hors champ de visibilité ;
Considérant que le projet objet de la déclaration préalable porte notamment sur la construction d’une extension avec une toiture terrasse non accessible et un bardage bois pose verticale ainsi que sur la pose d’un bardage bois pose verticale en façade nord de la maison d’habitation existante ;
Considérant que les pièces fournies à l’appui du dossier ne précisent pas les matériaux utilisés pour les sous- faces, les gouttières et les descentes d’eaux pluviales bien que ces dernières participent l’écriture du bâti concerné par le projet ;
Considérant que la réalisation d’une toiture plate à acrotère créerait une rupture franche avec la toiture ardoises existante et ajouterait une hauteur différente qui complexifierait le volume de la construction et qu’ainsi le projet ne s’intègre pas harmonieusement à la construction existante ;
Considérant que la mise en place d’un bardage de lames verticales sur l’ensemble des façades situées au nord nuirait à la lecture des différents volumes existants et créés ;
Considérant dès lors que le projet est susceptible de porter atteinte à la mise en valeur de son environnement, de l’espace protégé où il se situe ainsi qu’à l’écriture du bâti concerné par le projet.
ARRÊTE
Article unique
Il est fait opposition à la déclaration préalable.
Fait à Plouhinec
Le 14 juin 2024
Première Adjointe au Maire
Solène JULIEN LE MAO
NOTA : Les prescriptions émises par l’ABF dans son avis susvisé permettent au pétitionnaire de revoir son projet afin de déposer un nouveau dossier.
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l’Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l’urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci- dessus.