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Acte - 4cVENTE Commune de Levens Habitat 06 20838016
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Levens.
Lien du pdf (Acte - 4cVENTE Commune de Levens Habitat 06 20838016)
Thèmes du document : Consommateurs, Fiscalité, Logement,
PROJET NON DEFINITIF ET SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
100684303
NM/DM/
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE ++++++++++++
A CARROS (Alpes-Maritimes), 200 Chemin de la Culasse, Résidence "Lou Castelet" au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Nicolas MEUROT, notaire associé(e) de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée « SELAS Azur Notaires de la Plaine », titulaire d’un office notarial dont le siège est à CARROS (Alpes-maritimes), 200 chemin de la culasse, Résidence Lou Castelet, identifié sous le numéro CRPCEN 06084,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La COMMUNE DE LEVENS, collectivité territoriale, située dans le département de Alpes Maritimes, dont l'adresse du siège est à LEVENS (06670), 5 place de la République, identifiée sous le numéro SIREN 210600755.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20252
ACQUEREUR
La Société dénommée HABITAT 06, Société anonyme d'économie mixte au capital de 5.003.936,00 €, dont le siège est à NICE (06200), 64 avenue Valery Giscard d'Estaing Bâtiment le Centaure Nice Leader, identifiée au SIREN sous le numéro 303469159 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
QUOTITÉS VENDUES
La collectivité territoriale dénommée COMMUNE DE LEVENS vend la pleine propriété.
QUOTITÉS ACQUISES
La société dénommée HABITAT 06 acquiert la totalité en pleine propriété.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La COMMUNE DE LEVENS est représentée à l’acte par +++ agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de la délibération en date du +++++ dont il est parlé ci-après.
- La Société dénommée HABITAT 06 est représentée à l’acte par Monsieur Laurent CHADAJ, demeurant professionnellement à NICE (06200) 64/66 avenue Valéry Giscard d’Estaing,
Ou Mademoiselle Camille BRUWAENE, ou Madame Nathalie VANDOMME, Directrice des Ventes, demeurant professionnellement à NICE (06200) 64/66 avenue Valéry Giscard d'Estaing, bâtiment le Centaure, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Laurent CHADAJ, demeurant professionnellement à NICE (06200) 64/66 avenue Valéry Giscard d'Estaing, bâtiment le Centaure, aux termes d'une délégation de signature en date à NICE, du ++++++++++++++++ demeurée jointe et annexée aux présentes. A PRODUIRE
Ledit Monsieur Laurent CHADAJ ayant lui-même agi en sa qualité de directeur Général, fonction à laquelle il a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 2025, aux termes d’une délibération du Conseil d’administration en date à NICE du 17 octobre 2024, et dont un extrait est demeuré ci- annexé aux présentes.
Monsieur CHADAJ ayant tous pouvoirs à l’effet de deléguer sa signature, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du 11 mai 2015, dont un extrait est demeuré ci-annexé aux présentes.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l’ACQUEREUR déclare notamment :
• qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
• qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution ;
• que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts ;
• qu'il n'a été formé aucune opposition au présent acte par un éventuel cogérant.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20253
• que la conclusion et l'exécution du présent contrat ne contreviennent ni aux statuts, ni aux décisions des organes délibérants ou mandataires, ni à aucun engagement, décision judiciaire, administrative ou arbitrale leur étant opposable, et dont la violation pourrait entraver la bonne exécution des obligations découlant de l'acte.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET À LA QUALITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l’ACQUEREUR sur sa capacité :
Concernant la société HABITAT 06
• Extrait K bis.
• Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son conseil municipal en date du télétransmise à la Préfecture des Alpes Maritimes le , dont une ampliation est annexée. DELIBERATION A FOURNIR
La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du 13 juin 2025 dont une ampliation est annexée, la commune ayant une population dépassant les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il déclare :
• que la délibération a été publiée dans la huitaine sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de la séance ainsi que sur le site internet de la commune, tel que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC
Aux présentes et à l’instant même a comparu :
M+++++++++++++ comptable du Centre des Finances Publiques de +++++++++
Agissant pour la commune de LEVENS,
Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du ++++ demeurée jointe et annexée aux présentes, le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l’article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à Madame Delphine MARTIN, clerc de l'office notarial à l'effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'ACQUEREUR, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci-dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres. COORDONNEES DU COMPTABLE A COMMUNIQUER + PROCURATION A ENVOYER
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20254
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
• Le mot "VENDEUR" désigne la commune.
• Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d’acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
• Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUÉREUR.
• Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
• Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
• Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend pour sa totalité en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A LEVENS (ALPES-MARITIMES) 06670 880 Avenue du Général de Gaulle, Une maison à usage d'habitation en mauvais état composée de : salon avec cheminée, cuisine, chambre, salle d'eau avec wc, terrasse, dépendance, cave. Et terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
- Section AD, numéro 221, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de quatre ares cinquante-trois centiares (00ha 04a 53ca).
- Section AD, numéro 222, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de un are soixante-douze centiares (00ha 01a 72ca).
- Section AD, numéro 223, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de un are soixante-quinze centiares (00ha 01a 75ca).
- Section AD, numéro 224, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de deux ares trente-neuf centiares (00ha 02a 39ca).
- Section AD, numéro 693, lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE, pour une contenance de deux ares quatre-vingt-seize centiares (00ha 02a 96ca).
- Section AD, numéro 694, lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE, pour une contenance de quarante-sept centiares (00ha 00a 47ca).
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20255
- Section AD, numéro 695, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de deux ares soixante-quatre centiares (00ha 02a 64ca).
- Section AD, numéro 696, lieudit LES TRAVERSES, pour une contenance de vingt et un centiares (00ha 00a 21ca).
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
OBSERVATION ETANT ICI FAITE :
Les parties déclarent que la propriété est destinée à être démolie dans le cadre d’une opération de construction de logements locatifs sociaux, d’un volume tertiaire et d’un parc de stationnement.
BORNAGE
Le VENDEUR précise :
- qu’un bornage entre les parcelles cadastrées section AD numéros 220, 224, 652, 221 et 223 et le chemin rural (propriétés communales) a été effectué par le cabinet ATM, Géomètre-Expert à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 4 Allée des Imprimeurs, le 18 juin 2024, lequel a fixé les limites du terrain d'assiette. - qu’un bornage entre la parcelle cadastrée section AD numéro 652 (propriété communale) et la parcelle cadastrée section AD numéro 653 (propriété Métropolitaine) a été effectué par le cabinet ATM, Géomètre-Expert à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 4 Allée des Imprimeurs, le 18 juin 2024, lequel a fixé les limites du terrain d'assiette.
Les plans de bornage et de délimitation sont demeurés joints et annexés aux présentes.
Précision étant ici faite que la parcelle cadastrée section AD numéro 222 n’a pas fait l’objet des bornages sus-énoncés.
ACCÈS AU BIEN
Le VENDEUR déclare que l’accès au BIEN vendu s’effectue par l’avenue Général de Gaulle et par le chemin rural.
L’ACQUEREUR atteste avoir pu vérifier les modalités d’accès.
Division cadastrale
1°) La parcelle, sise sur la commune de LEVENS, originairement cadastrée section AD numéro 220 lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE pour une contenance de 03a 43ca a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes :
• La parcelle vendue cadastrée section AD numéro 693 lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE pour une contenance de 02a 96ca.
• La parcelle vendue cadastrée section AD numéro 694 lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE pour une contenance de 00a 47ca.
2°) La parcelle, sise sur la commune de LEVENS, originairement cadastrée section AD numéro 652 lieudit LES TRAVERSES pour une contenance de 02a 85ca a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes :
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20256
• La parcelle vendue cadastrée section AD numéro 695 lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE pour une contenance de 02a 64ca.
• La parcelle vendue cadastrée section AD numéro 696 lieudit 880 AV GENERAL DE GAULLE pour une contenance de 00a 21ca.
Cette division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur Thierry BLANC, du cabinet ATM, géomètre expert à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 4 Allée des Imprimeurs, vérifié et numéroté par le Centre des Impôts Fonciers de NICE, le 9 juillet 2024, sous le numéro 1968 R.
Une copie de ce document est annexée.
Ce document est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation. L’ACQUEREUR entend l’affecter à la construction de logements locatifs sociaux, d’un volume tertiaire et d’un parc de stationnement.
La cession du foncier a été décidée au regard du projet global à concrétiser sur les parcelles et la réalisation de ce programme est une cause impulsive et déterminante de la volonté de la commune de céder les BIENS.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître GENEVET notaire à LEVENS le 29 octobre 2020, publié au service de la publicité foncière de NICE 4 le 24 novembre 2020, volume 2020P, numéro 10217.
II est précisé que le service de la publicité foncière de NICE 4 ci-dessus indiqué a fusionné avec celui de NICE 1 auprès duquel l'acte sera déposé.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIÉTÉ JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20257
PRIX
La vente est conclue moyennant le prix de TROIS CENT QUATRE-VINGT- TREIZE MILLE SIX CENTS EUROS (393 600,00 EUR) toutes taxes comprises, TVA incluse au taux de 20%.
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes.
QUITTANCE DU COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Le comptable public donne, en sa qualité ci-dessus indiquée, quittance pure et simple à l'ACQUEREUR avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.
Par suite de ces paiement et quittance, en vertu des articles L 2241-1 et L 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, le comptable public est déchargé de toute responsabilité.
DONT QUITTANCE
DÉSISTEMENT DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE SPÉCIALE DU VENDEUR ET DE L’ACTION RÉSOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits d’hypothèque légale spéciale du vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
FORMALITÉ FUSIONNÉE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée, dans le mois de sa date, au service de la publicité foncière de NICE 1.
DECLARATIONS FISCALES
IMPÔTS SUR LES PLUS VALUES
Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
La présente mutation n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le VENDEUR n’étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.
IMPÔT SUR LA MUTATION
Le VENDEUR n'a pas effectué l'acquisition en qualité de personne assujettie au sens de l’article 256 du Code général des impôts et déclare ne pas avoir cette qualité à ce jour, seul l'ACQUEREUR déclare avoir la qualité d'assujetti.
L’ACQUEREUR, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du Code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même Code, et ce dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de l’achèvement.
Les travaux ayant pour effet de rendre l’immeuble dans sa totalité à l’état neuf ont l'objet et la consistance suivants : construction d’une maison de santé communale
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20258
ainsi que 10 logements locatifs sociaux et un parc de stationnement en rez-de-jardin et sous-sol.
La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
L'ACQUEREUR devra justifier de l'achèvement des travaux au moyen d'une déclaration spéciale à déposer au service des impôts dans le mois de celui-ci. Si l’engagement n’est pas respecté à son échéance, l’ACQUEREUR sera redevable des droits dont il a été dispensé ainsi que de l’intérêt de retard. L’ACQUEREUR pourra toutefois substituer par acte notarié à son engagement de construire l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du Code général des Impôts, la revente devant avoir alors lieu dans les cinq années des présentes.
L’ACQUEREUR déclare qu'en sa qualité d’assujetti habituel, il effectue le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur imprimés CA3. Cette taxe est acquittée auprès du service des impôts des entreprises de NICE OUEST 22 rue Joseph Cadéï à NICE.
Les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement, ainsi que prévu au I du A de l’article 1594-0 G du Code général des impôts. Elles sont soumises au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691 bis du Code général des impôts.
DROIT D’ENREGISTREMENT
Droit fixe : 125 euros
L'assiette des droits est de ZÉRO EURO (0,00 EUR).
DROITS
Mt à payer
Droits fixes 125,00
TOTAL 125,00
CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution Assiette (€) Taux Montant (€) Contribution proportionnelle taux
plein 393 600,00 0,10% 394,00
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/20259
PARTIE DÉVELOPPÉE
EXPOSÉ
ABSENCE DE FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’ACQUEREUR sont inapplicables aux présentes, celui-ci étant en l’espèce une personne morale agissant dans le cadre de son objet social.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’ÉVICTION
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN.
DECLARATIONS DU VENDEUR
A la suite des conditions générales de la VENTE, le VENDEUR déclare :
Sur l’état :
- que la consistance actuelle des BIENS n'a pas été irrégulièrement modifiée, - que l'affectation actuelle des biens vendus est la même depuis son acquisition,
- que le bien vendu n’empiète pas sur un fonds voisin à sa connaissance, - Qu’à sa connaissance la salle de bains et le water-closet sont régulièrement raccordés au réseau d’évacuation du BIEN,
- Que le water-closet n’est pas de type sanibroyeur ou chimiques,
- Qu’il n’a pas fait effectuer de travaux nécessitant une autorisation administrative qu’il n’aurait pas demandée,
- Qu’il n’a pas subi de dégâts des eaux,
- Qu’il n’a pas édifié ou fait édifier de véranda,
- qu’il n’a connaissance d’aucune fuite, d’aucun défaut d’étanchéité ni d’aucune humidité anormale.
Sur l’absence de restriction à son droit de disposer :
- Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer. - Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette vente.
Sur l'Absence de procédures et contentieux
Le VENDEUR déclare que le bien vendu ne fait l'objet d'aucune procédure ou contentieux et notamment concernant ses limites.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202510
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire obtenu à la date du 19 juin 2025, dernier arrêté d’enregistrement, ne révèle aucune inscription ni prénotation.
Étant précisé que cet état a été complété le ++++ , dernier arrêté d’enregistrement.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme,
• sous sa responsabilité qu’il n’existe aucune servitude de droit ou de fait concernant le bien vendu et qu’aucune servitude n’est nécessaire tant pour l’accès au bien que pour l’utilisation de l’ensemble des réseaux ( eau, électricité, gaz, téléphonie, réseau internet, assainissement etc).
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
• ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202511
CONTENANCE
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Les parties ont convenu se dispenser de la répartition prorata temporis de la taxe foncière ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le VENDEUR conservant la charge de ces taxes pour l'année entière.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Aide personnalisée au logement
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de l'A.P.L..
Agence nationale de l’habitat
Le VENDEUR déclare ne pas avoir conclu de convention avec l'agence nationale de l'habitat.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE
Le VENDEUR déclare avoir résilié tous les traités, abonnements de toutes natures et avoir consigné les réseaux concernant le BIEN vendu.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance souscrites par le VENDEUR, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202512
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Il résulte d’une note de renseignements d’urbanisme délivrée par le cabinet JURIS URBA, le 4 juin 2025, demeurée jointe et annexée aux présentes notamment, que :
« NATURE DES DISPOSITIONS D’URBNISME APPLICABLES :
PLUM approuvé le 25/10/2019 mis en compatibilité le 14.08.2024 SECTEUR ET ZONE :
-zone urbaine : Secteur UBj
-Ces : non réglementé.
-Hauteur maximum : la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 9m et 3 niveaux soit R + 2.
Dans les polygones reportés au plan de zonage :
-dans les polygones n°6, la hauteur maximale des
constructions à l’égout est fixée à 15m.
-dans le polygone n°5 et 7, la hauteur maximale des
constructions à l’égout est fixée à 12m.
-dans les polygones n°8, la hauteur maximale des
constructions à l’égout est fixée à 9m.
Exception(s) :
-les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
-zone : Naturelle : Secteur Nb
Ces : non réglementé
-hauteur maximum : la hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7m.
Exception(s) :
-les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.
ALIGNEMENT, EMPLACEMENT RESERVE / OPERATIONS CONCERNANT LE BIEN : L’alignement à respecter est celui existant matérialisée par la limite actuelle de la propriété. »
Les parties :
• S’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance.
• Reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions.
• Déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
ZONE N – RÉGLEMENTATION
L'immeuble se trouve POUR PARTIE en zone N du règlement d’urbanisme applicable en l’espèce.
Le principe est qu'en zone N peuvent seules être admises :
• les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (en ce compris les installations nécessaires à la transformation, au
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conditionnement et à la commercialisation des produits lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production), sous réserve de l’obtention des autorisations prescrites,
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
• sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions d'annexes aux logements existants.
Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition suivante :
• le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local d'urbanisme ;
• le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN MONUMENT HISTORIQUE
Il est ici précisé que l’immeuble est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique ou d’un immeuble classé ou inscrit. Par suite, le propriétaire ne peut faire de travaux en modifiant l’aspect extérieur sans une autorisation spéciale ayant recueilli l’agrément de l’architecte départemental des monuments historiques.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
• Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si
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le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
• Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant le VENDEUR, la vente n'a pas à être notifiée.
DROIT DE PRÉEMPTION COMMUNAUTÉ URBAINE
L'immeuble étant situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption de la communauté urbaine, son aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les articles L211-2 et suivants du Code de l'urbanisme, car elle n'entre pas dans les prévisions d'exemption figurant aux articles L211-4 et L213-1 de ce Code.
En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l’article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l’article R213-5 du même Code a été notifiée au titulaire du droit de préemption.
Par mention en date du +++++ portée en marge d'un exemplaire de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite, le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer.
L'exemplaire de la déclaration d'intention d'aliéner est annexé.
DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SAFER
L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER.
Le notaire l’a informée des prix et conditions de la vente par envoi dématérialisé le +++++ , dont un exemplaire est annexé.
La SAFER a laissé s'écouler le délai de deux mois sans manifester son intention d'exercer son droit de préemption, en conséquence son silence vaut renonciation à ce droit.
La vente sera notifiée à la SAFER dans les dix jours.
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 141- 2-1, R 141-2-2 et R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions ont bien été respectées.
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction, aucune rénovation et aucuns travaux entrant dans le champ d'application des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances n'ont été effectués dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE
Aux termes des dispositions de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme ci- après littéralement rapportées :
" Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles n'en dispose autrement. "
Il est précisé que pour être "régulièrement édifié" le bâtiment détruit ou démoli doit avoir été édifié conformément au permis de construire devenu définitif délivré à cette fin.
L’ACQUEREUR est averti que, dans l’hypothèse d’une reconstruction après sinistre, un permis de construire doit être obtenu préalablement à tous travaux et que ce permis peut être refusé soit aux termes d’une disposition expresse d’un plan local d’urbanisme, soit en vertu de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels ou technologiques, soit dans la mesure où les occupants seraient exposés au risque certain et prévisible à l’origine de la destruction du bâtiment où, dans ce dernier cas, assorti de prescriptions.
DIAGNOSTICS
Dossier de diagnostics techniques
Il est fait observer :
- que les diagnostics "plomb", "gaz", "audit énergétique" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation, et l’"audit énergétique" hors copropriété ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non- respect de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante,
- que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics peuvent être un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l'environnement.
- que si, avant la signature de l'acte authentique de vente, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUÉREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de cette signature.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par
-le cabinet CONSEILS DIAG, sis à NICE (06000) 45 boulevard François Grosso,
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-le cabinet CIE, sis à SAINT ANDRE DE LA ROCHE (06730) ZI LA VALLIERE,
diagnostiqueurs immobiliers certifiés par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, les diagnostiqueurs ont remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle ils certifient être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats, des diagnostics et des audits, ainsi qu’une copie de leur contrat d’assurance.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Plomb
L'immeuble ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de
plomb
Etat de
conservation
Catégorie Avertissement
réglementaire
Mesure de plomb
inférieure au seuil 0
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Non Visible ou Non
Dégradé 1
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat d'usage 2
Veiller à l’entretien des
revêtements les recouvrant
pour éviter leur dégradation
future
Mesure de plomb
supérieure ou égale
au seuil
Etat Dégradé
(risque pour la
santé des
occupants)
3
Obligation d’effectuer des
travaux pour supprimer
l’exposition au plomb et
obligation de transmettre une
copie complète du rapport
aux occupants et aux
personnes effectuant des
travaux dans le bien.
Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.
L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.
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Un constat de risque d'exposition au plomb avant travaux a été effectué par le cabinet ADI, le 18 avril 2024 et est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
« -RDC maisonnette – séjour / cuisine : garde corps – métal – peinture – 1.5 – dégradé (fissures).
-RDC maisonnette – séjour / cuisine : garde corps – métal – peinture – 1.2 – dégradé (fissures).
-RDC maisonnette – chambre : garde corps – métal – peinture – 1.3 – dégradé (fissures).
-RDC local – pièce : fenêtre 1 intérieure (partie basse) – bois – peinture – 2.2 – dégradé (fissures).
-RDC local – pièce : fenêtre 2 intérieure (partie basse) – bois – peinture – 2.2 – dégradé (fissures).
-RDC extérieur – cour intérieure : portail – métal - peinture – 3.9 – dégradé (fissures).
-RDC extérieur – cour intérieure : garde-corps – métal - peinture – 1.3 – dégradé (fissures).
-RDC extérieur – terrasse : garde-corps – métal - peinture – 1.2 – dégradé (fissures). »
Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
• soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
• soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
1°) RELATIVEMENT A LA MAISON :
Un état des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis avant démolition, établi par le cabinet ADI le 6 mai 2024, accompagné de la certification de compétence, est annexé.
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Reçu le 12/09/202518
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits de la liste C.
2°) RELATIVEMENT AU PARKING ENROBE :
Un état de repérage amiante avant travaux sur enrobé, établi par le cabinet ADI le 6 mai 2024, accompagné de la certification de compétence, est annexé ; aux termes duquel il est notamment indiqué :
« Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :
-il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : après analyses, ils contiennent moins de 50mg/kg de HAP. -il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante : après analyses, ils ne contiennent pas d’amiante. »
Termites
Le VENDEUR déclare :
• qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
• qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
• qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
• que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites, ainsi qu’il résulte de la note d’urbanisme ci-avant visée.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-9 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Les parties déclarent que le BIEN ne possède pas d'installation intérieure de gaz.
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Reçu le 12/09/202519
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée en tout ou partie depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique au moins pour partie de plus de quinze ans.
Le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par le cabinet CIE répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 10 juillet 2025, demeuré joint et annexé aux présentes.
Les conclusions sont les suivantes : « L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délai un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). L’installation fait églement l’objet de constatations diverses.
Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont :
-la prise de terre et l’installation de mise à la terre.
-les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
-des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. -des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
-des conducteurs non protégés mécaniquement.
Les constatations diverses concernent :
-des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
-des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés. »
Il est rappelé à l’ACQUEREUR qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.
• La valeur isolante du BIEN immobilier.
• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
Il existe 7 classes d’énergie de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
Les logements mis en location doivent respecter des critères de décence énergétique répondant à un niveau de performance minimal prévu par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G est interdite. A compter du 1er janvier 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et à partir du 1er janvier 2034 aux logements de
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classe E. Aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer n’est possible pour les logements d’habitation classés F ou G.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E.
Depuis le 25 août 2022, les logements vides ou meublés dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 - classés F ou G - ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation de loyer en cas de relocation, de renouvellement, ni même d’une indexation annuelle (article 159 loi Climat du 22 août 2021), quand bien même le logement en question ne serait pas situé en zone tendue.
Depuis le 21 novembre 2024, pour être mis en location les meublés de tourisme, soumis à une autorisation préalable de changement d'usage, devront être compris entre les classes A et E en France métropolitaine.
A compter du 1er janvier 2034, l'ensemble des meublés de tourisme devra respecter les critères de décence susvisés, à l'exception des locaux constituant la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
A compter de cette même date, le propriétaire qui louera ou maintiendra en location un meublé de tourisme, qui ne respecte pas les niveaux de performance exigés, s'exposera à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 000 euros par local concerné.
Il résulte d’un courrier émanant du cabinet CIE, en date du 8 juillet 2025, demeuré joint et annexé aux présentes, ce qui suit littéralement rapporté :
« Le bien immobiier mesure monts de 50m² (30,69m² constaté) il ne rentre pas dans le champ d’application des décrets sus-nommés, notre mission Diagnostic des Performances Energétiques est de ce fait sans objet. »
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme, ainsi qu’il résulte d’une attestation émanant du cabinet JURIS en date du 4 juin 2025, demeurée jointe et annexée aux présentes.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre
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en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un tel dispositif.
Système de chauffage
Le VENDEUR déclare que le BIEN est équipé d'une cheminée à foyer ouvert.
La propriété vendue étant destinée à être démolie, les parties ont cependant convenu de ne pas obtenir d’audit de dispositif de chauffage au biomasse.
Citerne de gaz
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une citerne de gaz.
Cuve à fuel
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé d'une cuve à fuel.
Panneaux photovoltaïques
Le propriétaire déclare que l’immeuble n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.
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Dispositif de récupération des eaux de pluie
Le VENDEUR déclare que le BIEN est équipé d'un système de récupération des eaux de pluie consistant en un bassin.
Le VENDEUR déclare que ce système :
• ne récupère les eaux de pluie que pour des usages domestiques extérieurs à la construction ;
• n'est pas raccordé avec le réseau de distribution d'eau potable.
Puits et forages domestiques - Information
Les parties sont informées que la loi sur l’eau et les milieux aquatiques fait obligation de déclarer en mairie les puits et forages domestiques existants et les ouvrages à créer un mois avant le début des travaux.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1.000 m3 d’eau par an.
Lorsque l’eau prélevée est destinée à une consommation dans un cadre familial, la déclaration en mairie doit être accompagnée d’une analyse de type P1 réalisée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Lorsque l’eau prélevée est distribuée par un réseau privé de plusieurs logements, une demande d’autorisation doit être déposée auprès du Préfet. Lorsque les puits et forages ont une profondeur dépassant 10 mètres au- dessous de la surface du sol, une déclaration doit être déposée auprès de l’ingénieur en chef des mines.
Les services de distribution d’eau potable ont la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie, déclarés ou non.
Le VENDEUR déclare que l'immeuble n'est pas équipé de puits ou de forage domestique.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.
Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d’une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).
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006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202523
Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
Etat des risques
Un état des risques délivré par le cabinet CIE, le 10 juillet 2025, fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont annexées :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral,
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 4 (moyenne).
Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral ni projeté.
Recul du trait de côte
L'immeuble n'est pas situé sur une commune exposée au recul du trait de côte, listée par le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022.
Obligations légales de débroussaillement (OLD)
L'immeuble est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussaillement.
AR Prefecture
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Reçu le 12/09/202524
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Etat des risques de pollution des sols
Un état des risques de pollution des sols est annexé, duquel il résulte : « Base de données Base des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) :
-Nous vous prions de bien vouloir noter que ce bien n’est pas répertorié sur la base de données CASIAS.
-Il n’existe pas de site CASIAS dans un périmètre de 500m autour du bien.
Base de données Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
-Nous vous prions de bien vouloir noter que ce bien n’est pas répertorié sur la base de données ICPE.
-Il n’existe pas de site d’installation classée dans le périmètre de 500m autour du bien. »
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Le terrain est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
En l'espèce le terrain se trouve dans une zone d’aléa moyen.
Une copie de la cartographie est annexée.
Obligations légales de débroussaillement (OLD)
Le titre III du livre 1er de la partie législative du Code forestier impose une obligation légale de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé à la charge du propriétaire, de l’occupant ou de l’exploitant de terrains situés à moins de 200 mètres des bois et des forêts.
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006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202525
Le débroussaillement consiste à réduire la densité végétale présente sur le terrain et à l’entretenir en l’état débroussaillé, afin de limiter le risque d’incendie, son intensité et sa propagation conformément à l’article L 131-10 du Code forestier. Cela peut passer par différents travaux tels que : l’élagage des arbres, la coupe de la végétation basse, des arbres morts, des branches des arbres afin qu’ils ne se touchent pas, la limitation de l’importance des haies et l’élimination des déchets.
A compter du 1er janvier 2025, l’état des risques technologiques, miniers ou naturels prévisibles doit comprendre la fiche d’information sur les OLD disponible sur le site www.georisques.gouv.fr.
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci, nonobstant des astreintes. Ils encourent aussi l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
Le BIEN, objet des présentes, est situé dans une des zones relatées à l’article L 134-6 du Code forestier, où s'appliquent les obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé.
Pour un bien situé à cheval entre une zone rurale et une zone urbaine, une superposition d’OLD s’opère. Le propriétaire est alors tenu de débroussailler :
• sa parcelle dans son entièreté (dispositif applicable aux terrains soumis à OLD en zone urbaine),
• et la bande de 50 mètres autour de ses constructions, chantiers et installations de toute nature présents sur le terrain, ainsi que sur une profondeur fixée par le préfet, dans une limite maximale de 10 mètres, de part et d’autre de leurs voies privées d’accès (dispositif applicable aux terrains soumis à OLD en zone rurale).
Obligation de débroussailler au-delà des limites de sa propriété Le propriétaire d’un terrain soumis à l’obligation de débroussaillement doit réaliser cette dernière dans le périmètre imposé par la loi, sans tenir compte des limites de sa propriété, conformément à l’article L 131-12 du Code forestier : les travaux à sa charge peuvent en effet aller au-delà des limites de sa propriété et empiéter sur la parcelle voisine, si celle-ci n’est pas bâtie.
Il doit alors :
• informer, par tout moyen permettant d’établir date certaine, le propriétaire du fonds voisin de l’obligation pesant sur leurs terrains respectifs,
• lui demander l’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour les besoins de l’opération,
• l’informer qu’en cas de refus ou à défaut de réponse de sa part dans le délai d’un mois, l’obligation de débroussaillement sera transférée à sa charge. Le maire devra en être informé.
Le propriétaire voisin peut aussi proposer d’assurer lui-même la réalisation des travaux de débroussaillement sur sa propre parcelle à ses frais.
En cas de superposition d’obligations légales de débroussaillement portant sur deux parcelles voisines, toutes deux bâties, l’article L 131-13 du Code forestier précise que chaque propriétaire débroussaille son propre terrain du moment qu’il est lui-même soumis à cette obligation. S’il ne l’est pas, l’obligation revient au propriétaire de la construction la plus proche de la limite de la parcelle voisine.
Si le propriétaire voisin est inconnu, la commune y pourvoit d’office, se doit de rechercher son identité par tous moyens, et de le mettre en demeure par le biais d’une notification en mairie. La commune pourra éventuellement acquérir le bien sans maître pour prendre elle-même en charge l’obligation de débroussaillement.
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Reçu le 12/09/202526
L’ACQUEREUR atteste être informé du fait que le BIEN est soumis à une obligation légale de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé et que cette charge a été remise entre ses mains lors du transfert de propriété du BIEN.
Une attestation sur l’honneur du VENDEUR est annexée. SERA A FOURNIR
INFORMATION DE L'ACQUÉREUR SUR LES ANOMALIES RÉVÉLÉES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :
• des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
• de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
• qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.
Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).
• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (Géorisques). Une copie de cette consultation est annexée.
AR Prefecture
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Reçu le 12/09/202527
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
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Reçu le 12/09/202528
l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Les biens immobiliers présentement vendus appartiennent à la commune de LEVENS, pour les avoir acquis de :
Madame Jeanine Emilienne Paulette DANIEL, sans profession, demeurant à SAINT LAURENT DU VAR (06700) 720 Corniche Fahnestock,
Née à SAINT LAURENT DU VAR (06700) le 2 avril 1940,
De nationalité française,
Veuve de Monsieur Charles François Albert RATTO,
Non liée par un pacte civil de solidarité,
Ayant la qualité de résidente au sens de la règlementation fiscale.
Madame Anne-Marie Françoise Charlotte RATTO, consultante, épouse de Monsieur Patrice Jospeh Daniel GENDRE, demeurant à PARIS (17ème) 14 rue de Logelbach,
Née à NICE (06000) le 16 novembre 1962,
De nationalité française,
Mariée avec ledit Monsieur GENDRE sous le régime de la séparation de biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître REYNIS, notaire à PARIS (75004), le 21 juillet 1995, préalable à son union célébrée à la mairie de SAINT LAURENT DU VAR (06700) le 16 août 1995 ; ledit régime non modifié. Ayant la qualité de résidente au sens de la réglementation fiscale.
Monsieur Charles Pierre Michel RATTO, paysagiste, époux de Madame Corine Paule Janick ENEE, demeurant à LA GAUDE (06510), 799 chemin du Pont des Colles, Villa « La Maianne »,
Née à NICE (06000) le 3 octobre 1964,
De nationalité française,
Marié avec ladite dame ENEE sous le régime de la séparation de biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître MOSCHETTI, notaire à CAGNES SUR MER (06800) le 4 juin 1992, préalable à son union célébrée à la mairie de SAINT LAURENT DU VAR (06700) le 11 juillet 1992 ; ledit régime non modifié. Ayant la qualité de résidente au sens de la réglementation fiscale.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202529
Aux termes d’un acte reçu par Maître GENEVET, notaire à LEVENS (06670), le 29 octobre 2020, moyennant le prix principal de DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (274.250,00 euros), qui a été stipulé payable conformément aux dispositions de l'annexe I de l’article D 1617-19 premier alinéa du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux.
Lequel prix a été entière réglé depuis, ainsi déclaré par le VENDEUR.
Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NICE 4 le 24 novembre 2020, volume 2020P, numéro 10217.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE
L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée.
NÉGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE
Le notaire rédacteur adressera, à l'attention de l'ACQUEREUR, une copie authentique, sur support papier ou sur support électronique, des présentes qu'ultérieurement, notamment en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.
Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.
Cet envoi se fera par courriel à l'adresse ou aux adresses électronique(s) suivante(s) :
HABITAT 06 : cbruwaene@habitat06.fr
L'ACQUEREUR donne son agrément à ces modalités de délivrance, sans que cet agrément vaille dispense pour le notaire de délivrer ultérieurement la copie authentique.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Ce devoir s’applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au BIEN, ainsi qu’à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.
AR Prefecture
006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202530
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
Les PARTIES attestent que les informations déterminantes connues d’elles, données et reçues, sont rapportées aux présentes.
RENONCIATION À L'IMPRÉVISION
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstances rendant l’exécution d’un contrat excessivement onéreuse, changement imprévisible lors de la conclusion de celui-ci.
Ce mécanisme est prévu à l’article 1195 du Code civil dont les dispositions sont littéralement rapportées :
"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe".
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences déraisonnables à l’endroit de l’une d’entre elles. Par suite, elles ne pourront pas solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas été prévus aux termes des présentes.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1."
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
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Reçu le 12/09/202531
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse figurant en tête des présentes. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’Hôtel de ville. L’ACQUEREUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS - PUBLICITÉ FONCIÈRE
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
MODES ALTERNATIFS DE RESOLUTION DES DIFFERENDS
Les M.A.R.D. (Modes Alternatifs de Résolution des Différends) sont des solutions confidentielles et rapides destinées à trouver une solution négociée satisfaisante à un litige, en dehors d’une procédure judiciaire ou préalablement à une procédure judiciaire.
Ainsi, en cas de litige entre les parties, l’une d’elles pourra soumettre le différend, en fonction de sa nature :
- À un conciliateur désigné et missionné par le Président de la Chambre des notaires dont dépend le rédacteur de l’acte (saisine sans forme ni frais)
- À un médiateur indépendant désigné par le Centre de médiation de la région concernée (mediation.notaires.fr)
Au médiateur du notariat, instance nationale (mediateur-notariat.notaires.fr)
OBLIGATION DE VIGILANCE DU NOTAIRE
Le Notaire doit, dans le cadre de la préparation ou de la réalisation d’une transaction, identifier son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés, et vérifier si nécessaire ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L.561-1 à L.574-4 du Code monétaire et financier. Il déclare avoir effectué le paiement du prix de la présente vente au moyen de ses fonds propres et, le cas échéant, de concours bancaires.
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Reçu le 12/09/202532
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIÈCES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union Européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
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006-210600755-20250911-DELIB4_110925-DE
Reçu le 12/09/202533
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l’adresse suivante : dpo.not@adnov.fr Si les personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en en-tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
AR Prefecture
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Reçu le 12/09/2025