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Arrêté - 2026 07 17 AP N°38 Farebersviller
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Farébersviller.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 07 17 AP N°38 Farebersviller)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Investissement et développement économique,
PRÉFET
|
Direction
DE
LA
MOSELLE
départementale
pa
des
territoires
Fraternité
ARRÊTÉ 2026
/ DDT / SABE / EAU N° 38
du
Ÿ7
JUN,
202$
portant complément à l'arrêté n°2007-DDAF/3-302 du 16 novembre 2007
autorisant au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement
le système d'assainissement de FAREBERSVILLER
Le préfet de la Moselle,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
Vu
la
directive
86/278/CEE
du
Conseil
du
12
juin
1986
relative
à
la
protection
de
l'environnement
et
notamment
des
sols,
lors
de
l’utilisation
des
boues
d'épuration
en
agriculture ;
Vu
le
règlement
(UE)
2019/1021
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
20
juin
2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu
le Code
de
l’environnement, articles
L.214-1
à 11,
R.214-1
à
56,
L.181-1
à
32,
R.181-1
à
D.181-
57, et L.171-1
à L.171-12 ;
Vu
le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Pascal
Bolot, préfet de la Moselle
;
Vu
l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
les sols
agricoles
pris
en
application
du
décret
n° 97-1133
du
8
décembre 1997
relatif à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu
l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non
collectif
à
l'exception
des
installations
d'assainissement
non
collectif
recevant
une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu
la
circulaire
du
27
avril
2026
relative
à
la
recherche
de
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d'épurations
destinées
à
la
valorisation
agricole
et
à
la
gestion
des
boues
contenant des PFAS ;
Vu
l'arrêté n°2007-DDAF/3-302 en date du 16 novembre 2007 portant autorisation au titre du Code
de
l'environnement
du
système
d'assainissement
du
Syndicat
d'Assainissement
et
d'Adduction d'Eau
potable de
Farébersviller et
Environs et la
construction
d'une nouvelle
station d'épuration à Farébersviller
;
Vu
l'arrêté
du
préfet
coordonnateur
de
bassin
du
18
mars
2022
portant
approbation
des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises
des
districts
hydrographiques
du
Rhin
et
de
la
Meuse
et
arrêtant
les
programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu
l'absence
d'observation
de
la
communauté
de
communes
de
Freyming-Merlebach
sur
le
projet d'arrêté complémentaire transmis en date du 9
juin 2026;
Préfecture de la Moselle - 9,
place
Jean-Marie Rausch - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX
1 - Tél. : 03 87 34 87 34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public - renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l'environnement et à
la
santé
humaine,
intérêts qui
sont protégés
par
l’article
L.
511-1
du Code de
l'environnement ; Considérant que
les
substances
PFAS
peuvent
être
présentes
dans
les
eaux
usées
urbaines,
et donc
dans les boues issues de leur traitement
;
Considérant
que
la
valorisation
des
boues
d'épuration,
notamment
par
épandage
sur
des
surfaces
agricoles,
y
compris
après
compostage
ou
méthanisation,
peut
entraîner
la
dissémination
de
PFAS
dans
l'environnement et en
particulier
les
eaux souterraines, susceptible d’avoir
Un
impact sanitaire
sur les populations humaines et les écosystèmes exposés ; Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la
note technique de
mai
2026
relatives
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
campagnes
de
mesure
des
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d'épuration
urbaines
ou
industrielles
(circulaire
ministérielle
du
27
avril
2026),
les
modalités
métrologiques
pertinentes
à
prendre
comme
référence
pour
mesurer
les
PFAS
dans les boues de station d'épuration; Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle
;
ARRÊTE
L'arrêté n°2007-DDAF/3-302 en date du 16 novembre
2007
portant autorisation
au titre du Code de
l'environnement
du
système
d'assainissement
du
Syndicat
d’Assainissement
et
d'Adduction
d'Eau
potable
de
Farébersviller
et
Environs
et
la
construction
d'une
nouvelle
station
d'épuration
à
Farébersviller, est complété par les articles suivants :
TITRE I : MISE EN PLACE D'UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES A L'ÉPANDAGE AGRICOLE
La
communauté
de
communes
de
Freyming-Merlebach
identifié
comme
le
maître
d'ouvrage
est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ». Article 1 : Objet de la campagne Le bénéficiaire
de
l'autorisation
est tenu
de
mettre en
place
une
surveillance
des
substances
per- ou
polyfluoroalkylées (PFAS)
listées
dans
le tableau
de
l'annexe 1, des
boues destinées à
être valorisées
en agriculture, directement ou indirectement. Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée
après traitement », à
quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée
maximale de douze
mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d'au
moins deux mois et au plus
de quatre mois.
2/10TITRE Il : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : Nombre de prélèvements Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut,
à
son
choix,
procéder
ou
faire
procéder
pour
chaque
campagne
:
-
à Un prélèvement unique ;
-
OU à trois prélèvements successifs, espacés chacun d'au moins une semaine.
Article 3 : Modalités de prélèvement Les
échantillons
sont
prélevés
au
niveau
du
point
réglementaire
S6,
au
sens
du
service
d'administration
nationale
des
données
et
référentiels
sur
l'eau
(SANDRE)
« boue
évacuée
après
traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref visée en annexe 5.
TITRE
III : ANALYSES
DES BOUES
Article 4 : Modalités des analyses Chaque
prélèvement
fait
l'objet
d'une
analyse
portant
sur
les
substances
PFAS
mentionnées
en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l'annexe 4. Pour
chacune
des
campagnes,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
doit
procéder
ou
faire
procéder
à
l'analyse :
-
du
TFA selon
les
modalités
analytiques spécifiées
par
la
note Aquaref et de
respecter
une
li-
mite de quantification inférieure ou égale à 20 ug/kg MS ;
—
de
chacune
des
autres
substances
PFAS
mentionnées
en
annexe 1
selon
les
modalités
analy-
tiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 1g/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 4
sont
analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref. Article 5 : Transmission des données AU
plus tard
un
mois
après
réception
des
résultats de chaque campagne de
mesures, le
bénéficiaire
de
l'autorisation
transmet au
service
en
charge
de
la
police de
l'eau
l'ensemble des
résultats d'ana-
lyses
par
voie
électronique,
via
l'application
VERSEAU,
conformément
au
scénario
d'échange
des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE
IV: GESTION
DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Article 6 : Dépassement des seuils du règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP)
3/10Dès qu'une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l'annexe 2, le bénéficiaire de l'autorisation, sans délai :
-
met fin à toute valorisation agricole ;
—
en
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
en
précisant
la
quantité
de
boues
concernées.
Dans
les
plus
brefs
délais,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
transfère
les
boues
vers
les
filières
de
destruction
adaptées.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : Autres dépassements de seuils L. - Dans le cas où
un
unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu'une mesure conduit à un
dépassement des seuils visés en annexe 3, le bénéficiaire de l'autorisation peut, au choix :
—
_(i) transférer
les
boues vers d'autres filières
de gestion,
hors valorisation
directe ou
indirecte
en
agriculture,
conformes
à
la
réglementation.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
service en charge de la police de l'eau des filières utilisées pour traiter les boues
;
—
ou
(ii)
stocker
les
boues
et
procéder
ou
faire
procéder,
dans
les
meilleurs
délais
à
un
autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres
Il
et
II,
afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 3.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
des
actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l'analyse obtenue en application du (ii) du présent | dépasse l’un des seuils mentionnés à l'annexe 3, le bénéficiaire de l'autorisation :
—-
met fin à toute valorisation agricole ;
—
_eninforme le service en charge de la police de l’eau;
—
identifie,
dans
les
meilleurs
délais,
d'autres
filières
de
gestion,
hors
valorisation
directe
ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l'autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l'eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Il. - Dans
le cas où trois prélèvements successifs ont été
réalisés, et que la
moyenne des
résultats des
trois
analyses
dépasse
l’un
des
seuils
mentionnés
à
l'annexe
3,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
sans
délai :
-
met fin à toute valorisation agricole ;
—-
eninforme le service en charge de la police de l’eau;
—
identifie,
dans
les
meilleurs
délais,
d’autres
filières
de
gestion,
hors
valorisation
directe
ou
indirecte en agriculture, conformes à
la
réglementation et transfère les boues vers ces filières.
Le bénéficiaire de l'autorisation
justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la
capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
Article 8 : Recherche des sources de contaminations Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l'arrêt de l’envoi en compostage, le bénéficiaire de l'autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en
PFAS
dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5 et transmet un rapport au service en charge de la police de l'eau :
-
présentant les sources de contamination des boues en
PFAS ;
4/10-
identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
-_
listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1°
janvier 2025.
TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : Autres réglementations La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
bénéficiaire
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. Article 11 : Publication Le présent arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Moselle.
Cette
publication
fait
courir
le
délai
de
recours
contentieux.
Le
présent
arrêté
est
à
la
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
(www.moselle.gouv.fr) pendant une durée minimale de quatre mois. Une copie du présent arrêté est affiché pendant une durée d'un
mois dans les mairies des communes
de : Farébersviller, Henriville, Seingbouse et Théding. Un procés-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires. Article
12
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg
conformément à l’article R.181-50 et R.181-52 du Code de l’environnement :
*__
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à l'article L.181-3 dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la préfecture ou de son affichage en mairie ;
*
par les tiers
intéressés qui
peuvent déposer une
réclamation
auprès du
préfet, à
compter de la
mise
en
service
du
projet
autorisé,
aux seules
fins de
contester
l'insuffisance
ou
l'inadaptation
des prescriptions définies par l'autorisation, en
raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 ;
*__
par les demandeurs ou exploitants, dans un délai
de deux
mois à
compter de la date à
laquelle
la
décision
leur
a
été
notifiée.
Ce
recours
peut
prendre
la
forme,
soit
d'un
recours
gracieux
devant
le
préfet
ou
d'un
recours
hiérarchique
devant
le
ministre
de
l'écologie,
du
développement
durable,
des
transports
et
du
logement, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal
administratif de Strasbourg dans
un
délai
de
2
mois à
compter de sa
publication.
Il
peut être
déposé
par voie dématérialisée via
l'application
Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
Le
tribunal
peut
être
saisi
par
l'application
informatique "Télérecours citoyen" par le site Internet
htpps://citoyens.telerecours.fr.
Dans
le
même délai
de
deux
mois,
le silence gardé
par
l'administration
pendant
plus de deux mois à
compter de la réception du recours emporte la décision implicite de rejet de cette demande.
5/10Article 13 : Exécution Le secrétaire général de la préfecture de la
Moselle,
le directeur départemental des territoires de la Moselle, le président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach, l'exploitant du système d'assainissement, les maires des communes de Farébersviller, Henriville, Seingbouse et Théding, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Metz, le
| 7 JUL,
2926
pret,
Pascal
Bolot
6/10