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PLU - Règlements - Autre : zones naturelles, agricoles ou forestières
Arrêté - arrete17 07 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Argancy.
Lien du pdf (Arrêté - arrete17 07 2026)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Investissement et développement économique,
Direction
PRÉFET DE LA MOSELLE
départementale
Liberté
des
territoires
Fraternité
ARRÊTÉ
2026
/
DDT
/ SABE
/ EAU
N°
48
du
17
XL.
22%
portant complément à l'arrêté DDT/SABE/EAU/N°4 du 18 février 2025 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l’environnement
le système d'assainissement de MAIZIERES-LES-METZ
Le préfet
de
la
Moselle,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
national
du
mérite,
Vu
la
directive
86/278/CEE
du
Conseil
du
12
juin
1986
relative
à
la
protection
de
l'environnement
et
notamment
des
sols,
lors
de
l'utilisation
des
boues
d'épuration
en
agriculture
;
Vu
le
règlement
(UE)
2019/1021
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
20
juin
2019
concernant les polluants organiques persistants ;
Vu
le code de l'environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56,
L.181-1
à 32, R.181-1 à
D.181-
57, et L.171-1
à L.171-12;
Vu
le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Pascal Bolot, préfet de la Moselle
;
Vu
l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu
l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d'assainissement non
collectif
à
l'exception
des
installations
d'assainissement
non
collectif recevant
une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu
la
circulaire
du
27
avril
2026
relative
à
la
recherche
de
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d’épurations
destinées
à
la
valorisation
agricole
et
à
la
gestion
des
boues
contenant des
PFAS
;
Vu
l'arrêté
DDT/SABE/EAU/N°4
du
18
février
2025
portant
autorisation
des
travaux
d'extension et de modernisation du système d'assainissement de Maizières-lès-Metz sur la commune d'Hauconcourt, porté par la communauté de communes Rives de Moselle ;
Vu
l'arrêté
du
préfet
coordonnateur
de
bassin
du
18
mars
2022
portant
approbation
des
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises
des
districts
hydrographiques
du
Rhin
et
de
la
Meuse
et
arrêtant
les
programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu
l'absence d'observation
de la
communauté de
communes
Rives de Moselle sur le
projet
d'arrêté complémentaire transmis en date du 9 juin 2026
;
Préfecture de la Moselle - 9, place Jean-Marie Rausch - BP 71014 - 57034 METZ CEDEX 1 - Tél. : 03 87 34 87 34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public - renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00Considérant que les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont susceptibles de porter atteintes à l'environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l'article L. 511-1 du Code de l’environnement
;
Considérant que les substances
PFAS peuvent être présentes
dans les eaux
usées urbaines, et donc
dans
les
boues
issues
de
leur
traitement
;
Considérant que la valorisation des boues d'épuration,
notamment par épandage sur des surfaces
agricoles, y compris
après
compostage
ou
méthanisation,
peut
entraîner
la
dissémination
de
PFAS
dans
l'environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d'avoir un impact sanitaire
sur
les
populations
humaines
et
les
écosystèmes
exposés
;
Considérant que le consortium scientifique et technique Aquaref a défini, dans la
note technique de
mai
2026
relatives
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
campagnes
de
mesure
des
PFAS
dans
les
boues
issues
de
stations
d'épuration
urbaines
ou
industrielles
(circulaire
ministérielle
du
27
avril
2026), les
modalités
métrologiques
pertinentes
à
prendre comme référence
pour mesurer les
PFAS
dans les boues de station d'épuration ; Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Moselle
;
ARRÊTE
l'arrêté
DDT/SABE/EAU/N°4
du
18
février
2025
portant
autorisation
des
travaux
d'extension
et
de
modernisation
du
système
d'assainissement
de
Maizières-lès-Metz
sur
la
commune
d'Hauconcourt,
porté par la communauté de communes Rives de Moselle, est complété par les articles suivants :
TITRE ! : MISE EN PLACE D'UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSES DES BOUES
URBAINES DESTINÉES A L'ÉPANDAGE AGRICOLE
La communauté de communes Rives de Moselle identifié comme le maître d'ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l'autorisation ». Article 1 : Objet de la campagne Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en
agriculture,
directement
ou
indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois. La première campagne débute au plus tard deux mois à compter de la notification du présent arrêté. La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d'au moins deux mois et au plus de
quatre
mois.
2noTITRE Il : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
Article 2 : Nombre de p:
ements
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut,
à
son
choix,
procéder
ou
faire
procéder
pour
chaque
campagne
:
-
à un prélèvement unique
;
-
ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d'au moins une semaine.
Article 3 : Mo:
és de prélèvement
Les
échantillons
sont
prélevés
au
niveau
du
point
réglementaire
S6,
au
sens
du
service
d'administration
nationale
des
données
et
référentiels
sur
l'eau
(SANDRE)
« boue
évacuée
après
traitement ». Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note Aquaref visée en annexe 5.
TITRE Il! : ANALYSES DES BOUES
Article 4 : Modalités des analyses Chaque
prélèvement
fait
l'objet
d'une
analyse
portant
sur
les
substances
PFAS
mentionnées
en
annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l'annexe 4. Pour
chacune
des
campagnes,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
doit
procéder
où
faire
procéder
à
l'analyse :
—
du TFA selon
les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une li-
mite de quantification inférieure ou égale à 20 ug/kg MS;
—
de chacune des autres substances
PFAS mentionnées en
annexe 1
selon les modalités analy-
tiques spécifiées par la note Aquaref et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 ug/kg MS pour chacune de ces substances.
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues visés en annexe 4 sont analysés dans les conditions précisées par la note Aquaref. Article 5 : Transmission des données Au plus tard un mois après réception des résultats de chaque campagne de mesures, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au service en charge de la
police de l'eau l'ensemble des résultats d'ana-
lyses
par
voie
électronique,
via
l'application
VERSEAU,
conformément
au
scénario
d'échange
des
données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur défini par le SANDRE.
3n0TITRE IV: GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
Dès qu'une analyse conduit à un dépassement d'un des seuils mentionnés à l'annexe 2, le bénéficiaire de l'autorisation, sans délai :
—
met fin à toute valorisation agricole ;
-
en
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
en
précisant
la
quantité
de
boues
concernées.
Dans
les
plus
brefs
délais,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
transfère
les
boues
vers
les
filières
de
destruction adaptées.
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service en charge de la police de
l'eau des filières utilisées pour traiter les boues. Article 7 : Autres dépassements de seuils 1. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu'une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 3, le bénéficiaire de l'autorisation peut, au choix :
—
(i) transférer les boues vers d'autres filières de gestion, hors valorisation
directe ou
indirecte
en
agriculture,
conformes
à
la
réglementation.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues ;
—
OU (ii) stocker les
boues et procéder ou faire procéder, dans
les
meilleurs délais à
un autre
prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres Il et
Il,
afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 3.
Le
bénéficiaire
de
l'autorisation
informe
le
service
en
charge
de
la
police
de
l'eau
des
actions
engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l'analyse initiale et du résultat de l'analyse obtenue en application du (ii) du présent | dépasse l'un des seuils mentionnés à l'annexe 3, le bénéficiaire de l'autorisation :
—
met fin à toute valorisation agricole
;
—
_eninforme le service en charge de la police de l'eau.
—
identifie,
dans
les
meilleurs
délais,
d'autres
filières
de
gestion,
hors
valorisation
directe
ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l'autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l'eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
11. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la
moyenne des résultats des
trois
analyses dépasse l'un des seuils
mentionnés à
l'annexe
3, le bénéficiaire
de
l'autorisation, sans
délai :
—
met fin à toute valorisation agricole
;
—
en informe le service en charge de la police de l'eau.
—
identifie,
dans
les
meilleurs
délais,
d'autres
filières
de
gestion,
hors
valorisation
directe
ou
indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire de l'autorisation justifie, auprès du service en charge de la police de l'eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues.
añoArticle 8 : Recherche des sources de contaminations Lorsque les dispositions de l'article 6 ou de l'article 7 conduisent à l'arrêt de l'envoi en compostage, le bénéficiaire de l'autorisation engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS dans un délai de deux mois après la transmission des éléments mentionnés à
l’article 5 et transmet un
rapport au service en charge de la police de l'eau :
-
présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
-
identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
-_
listant les installations de compostage ayant valorisé ces boues depuis le 1* janvier 2025.
TITRE V
: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 10 : Autres réglementations La
présente
autorisation
ne
dispense
en
aucun
cas
le
bénéficiaire
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. Article
11
: Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux. Le
présent
arrêté
est
à
la
disposition
du
public
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
(www.moselle.gouv.fr) pendant un an au moins. Une copie du présent arrêté est affiché pendant une durée d'un mois dans les mairies des communes de:
Fèves,
Hauconcourt,
Maizières-Lès-Metz,
Norroy-Le-Veneur,
Plesnois,
Semécourt,
Argancy,
Chailly-Lès-Ennery,
Charly-Oradour,
Malroy,
Chieulles,
Vany
et
Antilly.
Un
procés-verbal
de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires. Article 12 : Voies et délais de recours Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg
conformément à l'article R.181-50 et R.181-52 du code de l’environnement :
+
par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 dans un délai de deux mois à compter de sa publication sur le site internet de la préfecture ou de son affichage en mairie.
*__
par les tiers intéressés qui peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en
service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation
des prescriptions définies par l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L.181-3.
«par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
510Ce
recours
peut
prendre
la
forme,
soit
d'un
recours
gracieux
devant
le
préfet
ou
d’un
recours
hiérarchique
devant
le
Ministre
de
l'écologie,
du
développement
durable,
des
transports
et
du
logement, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Il peut être déposé par voie dématérialisée via l'application Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
Le
tribunal
peut
être
saisi
par
l'application
informatique "Télérecours citoyen" par le site Internet
htpps://citoyens.telerecours.fr.
Dans le même délai de deux mois, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la réception du recours emporte la décision implicite de rejet de cette demande. Article
13
: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le
directeur
départemental
des
territoires
de
la
Moselle,
le président de la communauté de communes Rives de Moselle, l'exploitant
du
système
d'assainissement,
les
maires
des
communes
de
Fèves,
Hauconcourt,
Maizières-Lès-Metz,
Norroy-Le-Veneur,
Plesnois,
Semécourt, Argancy, Chailly-Lès-Ennery, Charly-Oradour, Malroy, Chieulles, Vany et Antilly, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ÀÂMetzle
Ÿ7
MM,
°°
6/0