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Document publié le Jeudi 19 décembre 2024 par la commune de Maurepas.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 17 1)
Thèmes du document : Logement, Santé, Consommateurs,
SAINT
| QUENTIN EN YVELINES
Terre d'innovations
—
Plan Local d'Urbanisme
| Ville de Maurepas |
7.6. Note relative à la lutte contre le
saturnisme
REVISION
APPROBATION ane Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Communautaire du 26/09/2019
Le Président,
Jean-Michel FOURGOUS
Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Eugène-Henaff - BP 10 118 - 78192 Trappes Cedex
Tél. : O1 39 44 80 80
sqy.frNote relative à la Lutte contre le saturnisme infantile
Condition de réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb (articles L.1334‐5 à L.1334‐10
du Code de la Santé Publique)
‐ Un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) présente un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexé à ce constat une notice d’information dont le contenu est
précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. (article L.1334‐5 du
CSP).
‐ Un CREP doit être réalisé lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage
d’habitation construit avant le 1 er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L.271‐4 à L.271‐6 du code de la construction et de l’habitation. (article
L1334‐6 du CSP)
‐ Ce CREP doit être annexé à tout nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout
ou partie à de l’habitation construit avant le 1 er janvier 1949, et ce depuis le 12 aout 2008.
(article L.1334‐7 du CSP)
‐ Depuis le 12 août 2008, toutes les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté
en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1 er janvier 1949, devront avoir fait l’objet
d’un constat de risque d’exposition au plomb (article L.1334‐8 du CSP).
Si le CREP met en évidence la présence de revêtement dégradé contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par la réglementation, le propriétaire ou l’exploitant du
local d’hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux
dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour
supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de
location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non‐réalisation desdits travaux par le
propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux
obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager sa responsabilité pénale.
(Article L.1334‐9 du CSP).= men nn
ns
PRÉFECTURE DES YVELINES
ARRETEN° A -00-00564
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES LE PREFET DES YVELINES,
Santé-Environnement Chevalier de la Légion d'Honneur
HS/MB/SE.32
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 32.5 et R 32.8 à R 32.12,
VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à
un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l’application de l’article R 32.12 du Code de la Santé Publique,
VU la circulaire DGS/VS3 n°99/533 UHC/QC/18 n°99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en oeuvre et au financement des mesures d’urgence sur le saturnisme,
VU la lettre du Préfet du 5 novembre 1999 sollicitant l’avis du Conseil Municipal de chaque commune du département des Yvelines,
VU la lettre du Préfet du 30 novembre 1999 sollicitant l’avis du Syndicat d'Agglomération Nouvelle,
VU les avis des Conseils Municipaux,
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène émis au cours de sa séance du 17 avril 2000,
CONSIDERANT qu’il est souhaitable, en raison des cas de saturnisme survenus dans les Yvelines, que les acheteurs de biens immobiliers soient informés de la présence de peintures au plomb afin qu'ils intègrent ce risque dans la gestion de leur bien,
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
ARRETE
ARTICLE ler : L'ensemble du département des Yvelines est classé zone à risque d'exposition au plomb.
ARTICLE 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le ler janvier 1948. Cet état doit avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat
susvisé. Il est réalisé selon les modalités prescrites par l'article R. 32-10 du code de la santé
publique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
11 RUE DES RÉSERVOIRS - 78907 VERSAILLES CEOEX - TEL . 91 30 97.73 00PL
ARTICLE 3 : Si un tel état établit l'absence de revêtement contenant du plomb, il n'y a pas lieu
de faire établir un nouvel état à chaque mutation. L'état initial établissant l'absence de
revêtement contenant du plomb sera joint à chaque mutation.
ARTICLE 4 : Cet état des risques d'accessibilité au plomb est dressé par un contrôleur
technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou
par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
ARTICLE 5 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité
d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
ARTICLE 6 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée
en raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état n'est pas annexé aux actes
SUSVISÉS.
ARTICLE 7 : Une note d'information, conforme au modèle pris par arrêté ministériel, sera annexée à tout état des risques d'accessibilité, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtement contenant du plomb.
ARTICLE 8 : Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle
une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le Préfet (Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales),
ARTICLE 9 : Lorsque l'état des risques révèle la présence de revêtements contenant du plomb, il doit être communiqué sans délai par le propriétaire aux occupants de l'immeuble.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de chaque commune des Yvelines
pendant une durée d'un mois.
ARTICLE 11: Le présent arrêté prendra effet à l'issue de l'exécution de l'ensemble des
formalités de publicité : affichage en mairie et publication dans deux journaux locaux.
ARTICLE 12 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Messieurs les Sous-Préfets,
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur le Président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle, Mesdames et Messieurs les Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Yvelines.
Versailles, le 2 MAI 2000
LE PREFET DES YVELINES
|
Bernard PREVOSTLYS OO
Lutte contre le saturnisme infantile
Conditions de réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb (Articles L.1334-5 à L.1334-10 du Code de la Santé Publique
e Un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) présente un repérage des
revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. (Article L.1334-5 du CSP).
e Un CREP doit être réalisé lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. (Article L.1334-6 du CSP).
e Ce CREP doit être annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949, et ce depuis le 12 août 2008.(Article L.1334-7 du CSP).
e Depuis le 12 août 2008, toutes les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb (Article L1334-8).
e Si le CREP met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par la réglementation, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non- réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. (Article L1334-9).