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Procès Verbal - PV 15 03 26 organized
Procès Verbal - PV Résultats élections municipales 15 03 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Frans.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV Résultats élections municipales 15 03 26)
Thèmes du document : Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
-4-
PROCLAMATION
DES
RÉSULTATS
DU
SCRUTIN
Nombre
d'électeurs
inscrits
mille
h ur
cent
52
en le
3
Nombre
de
votants
(enveloppes
et
bulletins
sans
enveloppe
trouvés
dans
les
urnes)
….
nec
CcerN
ke
_
LL
Nombre:de:büllétins
et:envélppés
AnnÜlés
iii
nf
LE.
LR
2
Nombre:de
bulletins
Dlancs
:sscscnrenenemmenmanannnnnnennnense
gens
annee
LE
bu
A
M
Nombre
de
suffrages
exprimés
sui
hualr
cenkaqeent
six
LL
dont
5
%
correspond
à
(7)...
.
Majorité
absolue
(8)...
Éneenesannnentnneenennnnnnannnneenenennnnannnennnemannennenneenees
L
Le
président
a
rappelé,
qu'en
application
de
l'article
L.
262
du
code
électoral,
l'élection
est
acquise
au
premier
tour
de
scrutin
si
une
liste
obtient
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
A
défaut,
l'élection
est
acquise
au
second
tour
de
scrutin.
Le
bureau
a
constaté
que
la
liste
menée
par
“Hs
FRAME
a
,
qui
a
recueilli
le
plus
grand
nombre
de
suffrages
(unit
(9)
ne
réunit
pas
(9)
les
conditions
exigées
par
la
loi
pour
que
l'élection
soit
acquise.
Lorsque
l'élection
est
acquise,
la
répartition
des
sièges
de
conseillers
municipaux
d'une
part
et,
dans
les
communes
de
1000
habitants
et
plus,
celle
des
sièges
de
conseillers
communautaires
d'autre
part
sont
effectuées.
Pour
chacune
de
ces
élections,
il est
attribué
à
la
liste
qui
a
obtenu
le
plus
de
voix
un
nombre
de
sièges
égal
à
la
moitié
du
nombre
des
sièges
à
pourvoir,
arrondi
à
l'entier
supérieur.
En
cas
d'égalité
de
suffrages
entre
les
listes
arrivées
en
tête,
ces
sièges
sont
attribués
à
la
liste
dont
les
candidats
ont
la
moyenne
d'âge
la
plus
élevée.
Cette
attribution
opérée,
les
autres
sièges
sont
répartis
à
la
représentation
proportionnelle
entre
toutes
les
listes
ayant
obtenu
au
moins
5
%
des
suffrages
exprimés.
Le
bureau
détermine
le
quotient
électoral,
en
divisant
le
nombre
de
suffrages
exprimés
par
le
nombre
des
conseillers
municipaux
ou
de
conseillers
communautaires
à
élire.
Il
est
attribué
à
chaque
liste
autant
de
sièges
de
conseillers
que
le
nombre
des
suffrages
de
la
liste
contient
de
fois
le
quotient
électoral.
Les
sièges
non
répartis
par
application
des
dispositions
précédentes
sont
attribués
selon
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne.
A
cet
effet,
les
sièges
sont
conférés
successivement
à
celle
des
listes
pour
laquelle
la
division
du
nombre
de
suffrages
recueillis
par
le
nombre
de
sièges
qui
lui
ont
déjà
été
attribués,
plus
un,
donne
le
plus
fort
résultat.
Si
plusieurs
listes
ont
la
même
moyenne
pour
l'attribution
du
dernier
siège,
celui-ci
revient
à
la
liste
qui
a
obtenu
le
plus
grand
nombre
de
suffrages.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
siège
est
attribué
au
plus
âgé
des
candidats
susceptibles
d'être
proclamés
élus.
Dans
les
communes
de
moins
de
1000
habitants,
si
une
liste
gagne
plus
de
sièges
au
conseil
municipal
que
le
nombre
de
candidats
qu'elle
compte,
alors
les
sièges
non
occupés
restent
vacants
et
ne
sont
pas
distribués
parmi
les
autres
listes.
En
conséquence,
le
président
:
a
proclamé
élues
les
personnes
figurant
sur
la
ou
les
feuilles
de
proclamation
ci-jointes
(9)
a
déclaré
qu'il
y
avait
lieu
à
un
second
tour
de
scrutin
(9).
CARTES
ÉLECTORALES
Nombre
des
cartes
électorales
tenues
à
la
disposition
des
électeurs
dans
les
bureaux
de
vote
............................,......,,...
Nombre
de
ces
cartes
électorales
délivrées
aux
électeurs
dans
les
bureaux
de
vote
le jour
du
scrutin
(10)
...........................
Nombre
de
ces
cartes
électorales
non
retirées
par
les
électeurs
dans
les
bureaux
de
vote
de
la commune
le jour
du
scrutin
(elles
doivent
être
mises
sous
pli cacheté,
portant
l'indication
de
leur
nombre,
et ces
plis,
paraphés
par
les
membres
du
bureau
correspondant,
doivent
.
être
déposé
à
la
mairie -
article
R
25,
6°
alinéa,
du
code
électoral)
(11)
.................................................................
4
X.=
ne
OBSERVATIONS
ET
RÉCLAMATIONS
(12)
{7)
Lorsque
le
nombre
correspondant
à 5
%
des
suffrages
exprimés
comporte
une
décimale,
le
nombre
entier
immédiatement
supérieur
est
retenu.
Conformément
à
l'article
L.
262
du
code
électoral,
les
listes
qui
n'ont
pas
obtenu
au
moins
5
%
des
suffrages
exprimés
ne
sont
pas
admises
à
la
répartition
des
sièges.
(8)
Sile
nombre
de
suffrage
exprimés
est
pair,
la
majorité
absolue
est
égale
à la
moitié
plus
un
des
suffrages
exprimés.
Si
le
nombre
des
suffrages
exprimés
est
impair,
la
majorité
absolue
est
égale
à
la
moitié
du
nombre
pair
immédiatement
supérieur.
S'il
s'agit
du
second
tour
de
scrutin,
il n'y
a pas
lieu
de
faire
le
calcul
de
la
majorité
absolue.
9)
Supprimer
l'une
ou
l'autre
de
ces
mentions.
0)
Joindre
au
procès-verbal
l'état
nominatif
des
électeurs
auxquels
la
carte
électorale
a été
délivrée.
1)
Joindre
au
procès-verbal
l'état
nominatif
des
électeurs
n'ayant
pas
retiré
leur
carte
électorale.
2)
Si
les
observations
et
réclamations
sont
trop
longues
pour
être
consignées
dans
cet
espace,
elles
sont
rédigées
sur
une
feuille
annexe,
signée
et
paraphée
par
les
membres
du
bureau,
qui
est
jointe
au
procès-verbal.
Mention
de
cette
annexion
est
faite
au
bas
du
paragraphe
«
Observations
et
réclamations
».
{ qd ( (