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Procès Verbal - Elections municipales 15 mars 2020
Document publié le Dimanche 15 mars 2020 par la commune de Pont-Melvez.
Lien du pdf (Procès Verbal - Elections municipales 15 mars 2020)
Thèmes du document : Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
-1-
Mode de scrutin des communes de ARRONDISSEMENT
moins de 1 000 habitants
GUINEA P en DÉPARTEMENT OÙ COLLECTIVITE: MODÈLE A
Procès-verbal à utiliser dans les communes ne CANTON comptant qu'un bureau de vote et dans C& LiLA €. chaque bureau de vote des communes
comptant plusieurs bureaux
COMMUNE
-MELMEZ. ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET
— DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ef. . BUREAU
Nombre d'électeurs inscrits
BST | PROCÈS-VERBAL
Nombre d'émargements
255 des opérations électorales dans la commune
Nombre de votants (enveloppes et bulletins
sans enveloppe trouvés dans l'une)
—— 329$.
Nombre de suffrages exprimés
__ DQX....…
de la commune d &..... La NT. Rennes composé de (2) :
MP..SCoLAn.Hexe-rhandse. esse , président,
Le bureau a d'abord constaté l'affichage dans la salle de vote :
- de l'affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote ;
- de l’affiche appelant l'attention des électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote ;
-__ de l’affiche indiquant le nombre de conseillers municipaux à élire et les noms et prénoms des personnes candidates, dressée par le représentant de l'Etat dans
le département où la collectivité, et portant indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la
France.
- le cas échéant, de l’arrêté du représentant de l'État avançant l'heure d'ouverture du scrutin ou retardant son heure de clôture.
Les pièces suivantes ont été déposées sur la table de vote :
1° Le procès-verbal des opérations électorales en double exemplaire, du modèle fourni par le représentant de l’État dans le département ou ia collectivité;
2° La liste d'émargement, qui est une copie de la liste électorale et de la liste électorale complémentaire en vue des élections municipales, certifiée par le maire, et
comportant l'indication des nom, prénom(s), domicile, date et lieu de naissance, et numéro d'ordre des électeurs inscrits dans le bureau de vote, ainsi que la
nationalité des personnes figurant sur la liste électorale complémentaire ;
3° Le code électoral :
(1) Indiquer le numéro du bureau, sinon mettre « unique ».
(2) Mentionner les nom et prénom(s) des membres. La présidence appartient aux maires, adjoints, conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ou, à défaut, aux électeurs de la commune désignés par le maire. Le procès-verbal doit mentionner le titre (maire, adjoint, conseiller municipal ou électeur de la commune) à raison duquel le président remplit ces fonctions.
(@) Chaque candidat en présence a le droit de désigner un assesseur titulaire et un seul, parmi les électeurs du département. Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. Le procès-verbal doit mentionner les noms et prénom(s) des assesseurs et le titre en raison duquel ils remplissent ces fonctions. Si un assesseur siège en raison de son âge, indiquer la date de naissance.
(4) Le secrétaire doit être désigné parmi les électeurs de la commune.-2-
4° Le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;
5° Le cas échéant, l'arrêté du représentant de l'État dans le département ou la collectivité qui a réparti les électeurs de la commune en... bureaux de
voie ;
6° La circulaire ministérielle relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
7° La circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin de ce jour ;
8° L’extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau prévu à l’article R. 76-1 du code électoral ;
9° L'état des candidats dressé par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;
10° Les cartes électorales qui n'ont pas pu être remises à leur tituiaire avant le scrutin et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés ;
11° Une liste comprenant les noms du président du bureau de votejet de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou le maire et,
éventuellement, de leurs suppléants :
12° La liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats Pour contrôler les opérations de vote.
délégués des candidats, ont présenté au président le récépissé remis par le maire, les habilitant à contrôler les opérations de vote, de dépouillement et de
décompte des voix (5).
Une urne transparente n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote et fermée par deux serrures
dissemblables a été placée sur le bureau.
Le président, après avoir constaté publiquement, avec les membres du bureau, que l'urne ne contenait aucun bulletin ni enveloppe, l'a refermée ; l'une des
clés est restée entre ses mains et la seconde a été remise à l'assesseur tiré au sort. Les opérations incombant aux assesseurs ont été réparties conformément à
l'article R. 61 du code électoral. Après vérification par le bureau que le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs correspondait au nombre des
électeurs inscrits, le président a déciaré le scrutin ouvert à . heures minutes.
Chaque électeur, après avoir fait constater qu'il était bien inscrit dans le bureau de vote considéré en vue de l'élection des conseillers municipaux, s'est
rendu à la table de décharge et a pris une enveloppe électorale. il a pris égaiement les bulletins de vote de différents candidats, afin de préserver le secret de son
vote, sauf s’il a utilisé l’un des bulletins qui lui ont été adressés à domicile ou qu'il a confectionné lui-même.
Sans quitter la salle du scrutin, il s'est rendu dans l'isoloir et a introduit dans l'enveloppe de scrutin le bulletin de son choix.
L'électeur s'est ensuite présenté à la table de vote et, avant qu'il n'ait été admis à voter, le président a vérifié son identité, de même que l'assesseur ayant
demandé à être associé à cette vérification.
Les mandataires des électeurs votant par procuration ont été admis à voter pour le compte de leur mandant, après avoir fait la preuve de leur identité et
l'existence d’un mandat de vote par procuration ayant été constatée (6).
Chaque électeur a fait ensuite constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe. Le président l'a reconnu, sans toucher l'enveloppe
que l'électeur a introduite lui-même dans l'urne.
Le vote de chaque électeur a été constaté par l'apposition de sa signature à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom. Tout vote émis par
procuration a été constaté par l'émargement, par le mandataire, de la liste d'émargement en regard du nom du mandant.
L'assesseur (ou son suppléant) chargé de cette opération a estampillé au moyen d'un timbre à la date du scrutin la carte électorale ou l'attestation
d'inscription sur la liste électorale qui a été ensuite rendue à l'électeur.
L-
Le nombre des enveloppes était de (en toutes lettres) … CASA AIR AA GRR NS. Ca. sg cesennseeenneeeenenee sen eeeeeesee sen eeeenereeeenneeeeeseseee
égal —- sepérieur —imféreur (9) au nombre des émargements.
Celui des bulletins sans enveloppe était de (en toutes lettres)
Le nombre total des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne était donc de (8) VW
lR.fieres, ke
ane Lu boue TT
ont été désignés comme scrutateurs. Ils ont été répartis en (11) ..................... dus. sensnsseeeneeesecnneseeneseseennecesenseeeenennes tables, disposées de façon à ce que
les électeurs puissent circuler autour.
Les enveloppes de scrutin ont été regroupées par paquets de 100, qui ont été chacun introduits dans des enveloppes de centaine, lesquelles ont été
ensuite cachetées et signées par le président du bureau de vote et au moins deux assesseurs. Lorsqu'à la fin du regroupement des enveloppes électorales par
paquets de 100, le bureau a constaté qu'il restait des enveloppes de scrutin en nombre inférieur à 100, il a introduit ces enveloppes dans une enveloppe de
centaine portant les signatures prévues ci-dessus et le nombre des enveloppes de scrutin contenues.
Le président a réparti les enveloppes cachetées contenant les enveloppes de scrutin à dépouiller entre les tables de scrutateurs.
Après vérification des signatures apposées sur les enveloppes de centaine par les scrutateurs, ces enveloppes ont été ouvertes et les enveloppes de
scrutin ont été déposées sur la table.
(6) Supprimer ce paragraphe si aucun candidat n'a procédé à cette désignation.
(6) Supprimer cette mention dans les bureaux où aucun électeur n'a utilisé cette procédure.
(7) Ce document doit être signé par le président et tous les membres du bureau.
(8) Mettre ce nombre en toutes lettres et le reporter en chiffres à la rubrique correspondante, en haut et à gauche de la première page du procès-verbal.
(9) Rayer les mentions inutiles.
(10) Les scrutateurs peuvent être désignés en nombre au plus égal à celui des tables de dépouillement par le représentant de chaque candidat. Les délégués et les assesseurs suppléants peuvent être scrutateurs. Leurs nom, prénom(s) et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de
dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. lis se répartissent à raison de quatre au moins par table. En aucun cas, les scrutateurs désignés par un même candidat ne doivent être groupés à une même table de dépouillement. Dans le cas où les candidats n'ont
pas désigné de scrutateurs, ceux-ci sont choisis par le bureau parmi les électeurs présents. En tout état de cause, le bureau a le droit de désigner des scrutateurs en plus de ceux qui ont été
désignés par les candidats. À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Les scrutateurs doivent savoir lire et écrire le français.
(11) Indiquer le nombre de groupes qui ne peut être supérieur à celui des isoloirs (article L. 65 du code électoral).-3-
A chaque table, un scrutateur a extrait le bulletin de chaque enveloppe de scrutin et l'a passé déplié à un autre scrutateur ; celui-ci l'a lu à haute voix ; les
noms des candidats portés sur les bulletins ont été relevés par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet, dans la limite du
nombre de sièges à pourvoir. Les suffrages ont été décomptés individuellement par candidat.
Lorsque plusieurs bulletins de vote ont été trouvés dans la même enveloppe, ils ont été considérés comme valables pour un seul suffrage par candidat s'ils
désignaient ie même candidat.
Les membres du bureau ont surveillé ces opérations, sous les yeux des électeurs.
Les enveloppes et bulletins des catégories 1 à 11 énumérées ci-après, n'ont pas été comptés dans le résultat du dépouillement (12). lis ont été réservés
pour être soumis à la décision du bureau. Parmi eux, les bulletins comptés comme blancs, c'est-à-dire les bulletins de couleur blanche sans mention (épinglés
chacun avec son enveloppe) et les enveloppes vides, sont réservés. à part.
Les feuilles de pointage arrêtées et signées par les scrutatêurs de chaque table ont été remises au bureau avec tous les bulletins et enveloppes réservés.
Le bureau a ensuite statué sur la validité des bulletins et enveloppes réservés et arrêté, ainsi qu'il suit, les résultats du scrutin :
Nombre de votants [enveloppes et de bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne] (13)... 259 sense
N'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés :
1. Les bulletins et enveloppes nuls
1. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
2. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats
3. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître
4. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires
5. Les bulletins écrits sur papier de couieur (14)
6. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des Æ. enveloppes portant ces signes D an cc
7. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des 1 enveloppes portant ces mentions... eee cree
8. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est supérieur au nombre de ÿ conseillers à élire ................sssiieiieeieeeeeereneeeenerenneneeeeeeeeecceeseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnneneeeenees cesse fs
9. Les bulletins comportant plus de noms que de personnes à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude
10. Les bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates (15)...............
Total | des bulletins et enveloppes annulés, soit la somme des lignes 1 à 10 (16)
I. Les bulletins blancs
11. Bulletins sans mention et de couleur blanche et enveloppes vides (17)
Total Il des bulletins blancs, soit le nombre figurant sur la ligne 11
Nombre de suffrages exprimés (nombre de votants — 1-11) (13)*....................................... 224 sens “
(12) Les bulletins blancs ou nuls ainsi que les bulletins litigieux doivent être immédiatement épinglés chacun avec son enveloppe, même si celle-ci ne donne lieu à aucune remarque. De même, les
enveloppes nulles ou litigieuses doivent être épingiées au bulletin qu'elles contenaient, même si celui-ci ne donne lieu à aucune remarque.
(13) Ce nombre doit être reporté en chiffres à la rubrique correspondante, en haut et à gauche de la première page du procès-verbal.
(14) Cette disposition n'est pas applicable en Polynésie française, en application de l’article L.391 du code électoral,
(15) Sont en revanche comptés comme valables : les bulletins comprenant plus de noms que de personne à élire et où il est possible d'établir un classement des noms permettant de départager les
suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires), les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) déclarée(s)
candidate(s) et de personne(s) non déclarée(s),les bulletins manuscrits, les circulaires utilisées comme bulletin, les bulletins imprimés d'un modèle différent de celui des candidats, les bulletins comportant une modification de ordre de présentation des candidats et les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires.
(16) Tous ces bulletins et enveloppes, sans exception, doivent être signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Les bulletins et enveloppes dont l'annexion est prescrite doivent être annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins. Le tout doit être placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal,
portant la mention: « Commune de Bureau de vote Enveloppes et bulletins nuls ».
(17) Conformément à la loi n° 2014-172 du 21 février 2014, les bulletins blancs et les enveloppes vides sont exclus du champ des bulletins nuls. Ils sont décomptés séparément et annexés au procès-
verbal sans être pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Ils ne doivent donc ni être pris en compte pour déterminer le total de bulletins et enveloppes annulés ni dans la rubrique
. « Nombre de suffrages exprimés »-4-
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS PAR CHAQUE CANDIDAT
NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS = NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS {dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres
a 2224... Au. cuuf agit quete
ne DOG La AE CNT RAS
_ ceuk..o vale.u.afr.ds Hal.
.Crufr. Guakon..sas A RRA D
Ars. car. can a
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Total
Compte tenu du nombre de candidats ayant obtenu des suffrages, le tableau ci-dessus est complété par... feuille(s) intercalaire(s) ci-jointe(s).
Les bulletins ont été détruits en présence des électeurs, à l'exception de ceux qui ont été annexés au procès-verbal conformément à la loi. Les membres du
bureau ont clos le présent procès-verbal des opérations, auxquelles ont constamment assisté deux membres au moins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 68 du code électoral, la liste d'émargement a été jointe au présent procès-verbal.
Nombre d'électeurs ayant voté par procuration :
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU SCRUTIN (18)
Nombre d'électeurs inscrits Êg à
dont le quart requis pour être élu au 1er tour est de (19)... L A2 A.
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'une) 3 5 S_
Nombre de bulletins et enveloppes annulés. _ À à
Nombre de bulletins blancs A
Nombre de suffrages exprimés 3 3 3%
Majorité absolue (20) ............................... si iiiicccceecereceeeeeeeeeeeeeese AC esse
Le président à rappelé, qu’en application de l’article L. 253 du code électoral, nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
(18) Si la commune comporte plusieurs bureaux de vote, ce paragraphe doit être supprimé, la proclamation des résultats étant faite par le bureau centralisateur de la commune.
(19) Lorsque le nombre des inscrits n'est pas divisible par quatre, le calcul est effectué sur le nombre immédiatement supérieur, divisible par quatre. En application de l'article L.253 du code électoral, ne
peut être élu au premier tour un candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, si celle-ci représente moins du quart des électeurs inscrits.
(20) Si le nombre des suffrages exprimés est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorité absolue est égale à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. S'il s’agit du second tour de scrutin, if n'y a pas lieu de faire le calcul de la majorité absolue.Le bureau a constaté que :
- les candidats figurant sur la feuille de proclamation ci-jointe réunissent les conditions exigées par la loi pour que leur élection soit acquise (21)
- aucun candidat ne remplit les conditions pour être élu au premier tour (21).
En conséquence, le président : -
- a proclamé élues les personnes figurant sur la feuille de proclamation ci-jointe (21)
-adéclaré-qu'ilyavaitliou à un-secontton-de-serttin-pe sièges-restani à pourvoir (21).
CARTES ÉLECTORALES
Nombre des cartes électorales tenues à la disposition des électeurs au bureau de vote +:
Nombre de ces cartes électorales délivrées aux électeurs au bureau de vote le jour du scrutin (22) .................. © ensesee serres cree
Nombre de ces cartes électorales non retirées par les électeurs au bureau de vote le jour du scrutin (elles doivent être mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, doit être déposé à la mairie - article R 25, 6° alinéa, du code électoral) (23)
OBSERVATIONS ET RÉCLAMATIONS (24)
CLÔTURE DU PROCÈS-VERBAL
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le AG. (03. lola. à 2 À ennee heures, L S. minutes, en double exemplaire (25) a été, après
lecture, signé par le président, les assesseurs titulaires, le secrétaire et les délégués des candidats (26).
Le président, Les assesseurs titulaires, Le secrétaire,
mel
Les délégués des candidats,(27)
(21) Rayer la ou les mentions inutiles
(22) Joindre au procès-verbal l'état nominatif des électeurs auxquels la carte électorale a été délivrée.
(23) Joindre au procès-verbal l'état nominatif des électeurs n'ayant pas retiré leur carte électorale.
(24) Conformément à l'article R. 52 du code électoral, ie procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, des candidats, des délégués des candidats et des électeurs du bureau et, le cas
échéant, des membres de la commission de contrôle des opérations de vote qui peuvent y apporter leurs réclamations pendant toute la durée des opérations de vote. Si les observations et
réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».
(25) S'il y a plusieurs bureaux de vote, les deux exemplaires du procès-verbal sont portés par le président et les membres de chaque bureau au bureau centralisateur de la commune avec les annexes, y compris la liste d'émargement, pour le recensement des votes émis dans la commune. S'il n'y a qu un seul bureau, un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis, avec ses annexes, y compris la liste d'émargement, au préfet, l'autre exemplaire est conservé en mairie.
(26) Les résultats doivent être annoncés au public, immédiatement après l'établissement du procès verbal, par le président et affichés par ses soins dans la salle de vote.
(27) Dans le cas où un délégué refuse de contresigner le procès-verbal, mention en est faite par le président.
è Wii
m TéLOB 20 6266COMMUNE : Pont - MELVET
Membre de! : Guinée AMP. PARMPOL...ACELOMELATION
Mode de scrutin des communes
de moins de 1 000 habitants
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
MODELE A ou B
ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
FEUILLE DE PROCLAMATION
annexée au procès-verbal du recensement général des votes
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS?
Qualité .
(M. ou
Mme)
NOM ET PRÉNOM
(dans l’ordre alphabétique)
Date de naissance
(en chiffres)
Nationalité
(si ressortissant d’un autre
Etat membre de l'UE)
Suffrages obtenus
(en chiffres)
09.19x| 4989.
13)231488x
Boisar… Ouen... 22.|es)49$4.
BOUGENAUX.. Vi bghnne 40..1,441,4969
Bou Lu rec. pou. NC 24|12.14963
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MME | TANGUY. Émre- Hante. trio lase |... |. 499... —
Fait à Pont Malez IE le AS.NMaA0 ue Jo£a nana
Le _ président,
See
Indiquer le nom de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est
Le nombre d'élus ne peut dépasser le nombre de sièges à pourvoir soit :
Toutefoi
pour une commune moins de 100 habitants : sept sièges ;
pour une commune de 100 à 499 habitants : onze sièges ;
pour une commune de 500 à 999 habitants : quinze sièges.
complet après ie second tour s'il compte :
Les représentants des candidats,
- 5 ou 6 membres (au lieu des 7 prévus) dans une commune de moins de 100 habitants ; |
- 9 ou 10 membres (au lieu des 11 prévus) dans une commune de 100 à 499 habitants.
membre. | /
s, en application de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le conseil municipal est réputé
Les membres du bureau,
ie n° EP
fe À de