Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Procédure - Procédure
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - Liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup
unknown - 24917ac33386e6256f2fdcc332fb9912
unknown - 6ce6e0a80e3a194a6e8e5d539d699c72
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Mardi 27 septembre 2022 par la commune de Génissac.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Investissement et développement économique,
_e
Re
RS S ss SS ES SR à
Se SSSR
< ARCS S
S
ÉNNSN See etre
SSSR RSR RS PSS SES RSS S
NS .1 sur 3
Commune de : GENISSAC
Code INSEE : 33185
TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
(Limitation administrative du droit de propriété)
Liste établie le 17/10/2017
D'EAU NON DOMANIAUX
TERRAINS RIVERAINS DES COURS L.212-2-2, L.215-4 et
L.215-18 du Code de
| l l'Environnement.
| [| ACTE OFFICIEL sen | CODE| NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE | INSTITUANT LA RESPONSABLE |
l { servTune | RÉSPONSABSE
A4 SERVITUDE DE PASSAGE SUR LES [Articles L.211-7,
- Ruisseau le Jaubert |lArrêté Préfectoral du 12
Mars 1991
Association Syndicale |
Autorisée d'irrigation de
| LOUBENS
Mairie 8 |
Guitare 33190 LOUBENS |
|
| |Ruisseau le Daignac et ses affluents: Le
| Camiac, Le Canaudonne, Estey de Bourrut,|
Moulin du Sud, Le Battant, Le Bisqueytan
arrêté Préfectoral du 5
Septembre 1994
Association Syndicale |
Autorisée d'irrigation de ;
LOUBENS
Mairie B
HISTORIQUES
AC1 | SERVITUDES DE PROTECTION DES
ABORDS DES MONUMENTS
|
]|
|
|
Loi du 31décembre 1913.
Chapelle St Nicolas et vestiges de l'ancien
prieuré attenant, à Génissac.
MH. inscrit le 3 mai 2001
|
| |
| Guitare 33190 LOUBENS
|
| Unité té Départementale
de | Architecture et du
Patrimoine de la
Gironde (U.D.A.P.)
|
|: 54 rue Magendie CS |
41229 33074 BORDEAUX |
_sedex |
Génissac, située au lieu-dit "Le vieux
|| | | j L _
| Croix XVIII siècle face au château de
|
| château" à Génissac
|
|
MH Inscrit le 22 Décembre |
1987
a
Unité& Départementale
de | Architecture et du
Patrimoine de la
Gironde (U.D.A.P.)
54 rue Magendie CS
41229 33074 BORDEAUX
cedex
|
|
| } | ER
| Chapelle du château de Génissac : travée
de choeur subsistant avec sa voûte
| d'ogives en totalité, vestiges du mur sud de!
| | la nef et le terrain correspondant à
|
|
l'emplacement des 2 travées de la nef, à
l'exclusion des bâtiments postérieurs
] accolés au cf chevet de l'édifi ice. J}
î MH Inscrit le 22 Décembre |
11987
Unité 16 Départementale
Patrimoine de la
Gironde (U.D.A.P.)
54 rue Magendie CS
41229 33074 BORDEAUX
j
Château de Génissac : intérieur € enn totalité
de la tour sud-ouest et extension de la
protection aux étages intérieurs du donjon , !
façades et toitures
[MH Inscrit le 16 Mars 1988) || Unité6 Départementale
| de ! Architecture et du
| Patrimoine de la
Gironde (U.D.A.P.)
54 rue Magendie CS
41229 33074 BORDEAUX
cedex
de | Architecture et du |
cedex |
Château de Génissac : façades et toiture
de la tour ronde et de la tour carrée ainsi
lque la salle voûtée du donjon
‘MH Inscrit le 7 Septembre
111978
Unité Départementale
de | Architecture et du
Patrimoine de la
Gironde (U.D.A.P.)
54 rue Magendie CS
41229 33074 BORDEAUX
cedex
17/10/2017 15:46|AS1 |SERVITUDES ATTACH+ES À LA |L1321-2etR13216à | | PROTECTION DES EAUX POTABLES À ||R.1321-13 du Code de la |
L'EXCEPTION DES EAUX MIN+RALES. ||Santé Publique (eaux |
| | Ipotables). | |
[ | FORAGE CANAUDONNE IA.P. du 11 décembre 1989 | Agence Régionale de
[Périmètre immédiat et rapproché | | Santé
| | confondus | Délégation Territoriale de la |
| Syndicat d'ARVEYRES | | Gironde Espace Rodesse | l -103 bis rue Belleville CS
| 91704 33063 BORDEAUX
| | cedex
| EL11 | SERVITUDES RELATIVES AUX Art. 4 et 5 de la Loi | JINTERDICTIONS D'ACCES GREVANT nY69-7 du 3 Janvier
LES PROPRIETES LIMITROPHES DES |1969. | | | ROUTES EXPRESS ET DES DEVIATIONS! | |
ID'AGGLOMERATIONS. _I | | | RN 89 de Artigues près Bordeaux à Décret du 27 novembre | D.LR.A. | Libourne 1980 Décret du 18 | 49 allée des | | décembre 1987 | Pins 33073 BORDEAUX | | | CÉDEX |
| EL3 |SERVITUDE DE HALAGE ET DE Art. L.2131-2 et L.2132-16| | | |MARCHEPIED du Code des Propriétés | des Personnes |
| | Publiques. | _l |Marchepied le long de la Dordogne et de | | D.D.T.M./S.M.L. l'Isle | 5 quai du Capitaine | ‘ Allègre BP |
90142 33311 ARCACHON |
| ef A | LL. 1 CEDEX |
| 14 |SERVITUDES RELATIVES A ‘'Articlés L. 333-3 à L. 323-10 RTE | L'ETABLISSEMENT DES | R. 323-1 à R. 323-22 Groupe Maintenance | | CANALISATIONS ELECTRIQUES | du Code de l’énersie Réseaux Gascogne
| ï 12, rue Aristide Bergès | | | | 33270 Floirac |
PF | | | | | Liaison aérienne 225 kV
| | NO 1 CUBZENAIS-GREZILLAC | | | | L | | | |
| | | | |
| |
| PM1 ||SERVITUDES RELATIVES AUX RISQUES]|[Articles L 562-1 à L 569-9/ | IINATURELS PLANS DE PREVENTION | du Code de | {DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES||l'Environnement. | | Décret 95-1089 du5 |
| | = … Iloctobre 1995...
| | Vallées de la Dordogne et de l'Isle jar préfectoraux du 16 | D.D.T.M./S.R.G.C. | | P.PR. Inondation du Secteur du Libournais !|juin 2003 RAT nah Are rue uies | !| Ferry 33090 BORDEAUX | | | | CEDEX
PT2 |SERVITUDES DE PROTECTION DES JArt. L.54 à L.56-1 et R.21 | M CENTRES RADIO-ELECTRIQUES là R.26-1 du Code des | |D'EMISSION ET DE RECEPTION Postes et
CONTRE LES OBSTACLES Télécommunications. |
ll - Liaison hertzienne BORDEAUX BOULIAC [Décret du 13 Octobre 1980| TD.F. TOULOUSE - PORT SAINTE FOY (2ème partie) | 24 chemin de la Cépière BP Zone spéciale de dégagement 63594 31035 TOULOUSE | CEDEX 1
PT3 |SERVITUDES ATTACHEES AUX Art. L.45-1etL48du |
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS. Code des Postes et
Télécommunications.
2 sur 3 17/10/2017 15:46|Câbles de télécommunications en pleine | FRANCE TELECOM- |! | terre Unité Interventions | Aquitaine 125 rue Robert Keller 40019 MONT DE
MARSAN ns
3 sur3 17/10/2017 15:46A.4
COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Police des eaux
|. GENERALITES
Servitudes applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux
ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage sur les terrains pour la réalisation de travaux de curage et d'entretien des cours d'eau non domaniaux.
Servitudes de passage des cours d'eau sur les terrains suite à l'élargissement, la régularisation ou le redressement des cours d'eau non domaniaux.
Code de l'Environnement articles L.215-4, L.215-5 et L.215-19.
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Loi 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement.
Code de l'urbanisme, article R.421-3-3.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E des servitudes
relevant du ministre de l'agriculture.
Circulaire n°78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau non domaniaux (report dans les P.O.S).
Ministère de l'environnement
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'équipement
I. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Apolication des servitudes instituées de plein droit en application des articles L.215-4, L.215-5 et L.215-19 du code de l'environnement et concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise de ces cours d'eau.
La définition des cours d'eau non domaniaux a été donnée par la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964.
B. INDEMNISATION
Elargissement, régularisation et redressement d'un cours d'eau par travaux légalement ordonnés - article L.215-20 du code de l'environnement :L'occupation par le cours d'eau de nouvelles emprises ouvre droit à indemnité déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (article L.215-5 du code de
l'environnement
II. EFFETS DE LA SERVITUDE
LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives.
a) Servitude de passage des cours d'eau sur de nouvelles emprises.
Obligation pour les propriétaires de souffrir le passage sur leurs terrains du nouveau lit d'un cours d'eau qui s'établit soit après l'abandon naturel de l'ancien lit (article L.215-4 du code de l'environnement), soit par suite de travaux légalement ordonnés d'élargissement, de régularisation ou de redressement (article L.215-5 du code de l'environnement).
b) Servitude de passage pour travaux de curage et d'entretien.
Pendant la durée des travaux, obligation pour les propriétaires de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Le droit de passage s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants (article L.215-19 du code de l'environnement).
c) Obligation pour les riverains de recevoir sur leurs terrains les dépôts provenant du curage et dont la composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autre éléments toxiques ( articleL.215-15 du code de l'environnement).
2°) Droits résiduels des propriétaires
- Servitude de passage pour réalisation de travaux de curage et d'entretien : Les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
- Servitude de passage du nouveau lit d'un cours d'eau établi à la suite à de travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement :
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage du nouveau lit d'un cours d'eau.
- Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification d'ouvrages de franchissement, de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin où d'une usine (article 105 du code rural - article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, article 644 du Code Civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R.421-3-3 du code de l'urbanisme). Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article L.215-10 du code de l'environnement.AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre
1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet
1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier
1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 juillet
1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi no 79.1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
complétée par la loi ne 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924
du 21 noyembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982,
no 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982,
n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 1 1), n° 84-1006 du 15 novembre 1984,
Décret no 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966. :
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422-1, L. 422-2, L, 422.4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-I, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 4304, R,. 430-5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4.8,
R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442.64, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443-10,
R. 443-13, .
Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913. |
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret no 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988. :
Décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France, |
Décret no 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
|
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux. attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles. |
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes
d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
|
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière .de protection des sites, abords et paysages.ê
nat —
4
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l’urbanisme). |
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée).
Sont susceptibles-d’être’classés : |
_..les. immeubles par nature: qui, dans-leur totalité ouen. partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
. - les: immeubles. qui: renferment-dés:stations:ou des gisements: préhistoriques ou encore-des- monuments mégalithiques'; .
- les immeubles dont le classement est:nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un
immeuble classé ou proposé au classement. | : Too
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- . mission supérieure des monuments historiques. NÉE ‘
‘A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per-
sonne intéressée à qui la mesure fait grief. : . .
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
_- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
_ les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d’un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du
15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
. L'inscri tion est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
| au recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.AC, Dès qu’un monument a fait l'objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire,
il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre
de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible
du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la
servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. ler et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
, La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri- moine architectural et urbain (art. 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative. à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men-
tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
B. - INDEMNISATION
a) Classement
… ‘ Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.-
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. .Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74). _
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du
31 décémbre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p.100 du montant total des travaux.
. Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur 1 inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 195 1).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loï doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence
Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112).C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la. République française. .
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
. Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux déci- sions de classement ou d'inscription. |
La servitude «-abords:» .est:indiquée:au. certificat-d'urbanisme::
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE:.
À. - PRÉROGATIVES. DE’EA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913). E
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa
dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 ; décret
no 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure où décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre IN).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison.de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l’histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). |
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu’en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
.. à) Classement (Art. 9 de
la loi du 31: décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars. 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme),
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ
d'application du permis de construire.
Éorsaue les travaux nécessitent une ‘autorisation. au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'ürbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
_ Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement. compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve À un immeuble classé (art. 12 de 1& loi du
31 décembre 1913).. Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé À un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l’urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construiré mais soumis: au régime de déclaration èn application de l’article L.. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913. |
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude. | ‘
. Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle,
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422.4 du code de l'urbanisme).
(D) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no
212),Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d’Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4). ".
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R: 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. Ier, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation:et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connäître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en, tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. '
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l’ürbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l’urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle: est donnée avec l'accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, _ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code ‘de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par aïlleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l’avertissement au propriétaire._i-
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
le Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de ‘la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979. | |
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979). ‘
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article Ier de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, maïs les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du #- sep- tembre 1970). ‘
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d'une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.AS,
CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (article L.1321-2 du code de la santé
publique; Décret n°89-3 du janvier 1989 modifié).
Circulaire du 24 juillet 1990
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement). :
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
‘Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité au bureau des hypothèques des servitudes d'utilité publique entraînant des limitations au droit de propriété (article 36-2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955)
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre èt des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d'eau minérale déclarée - d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
- Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique). .
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d’intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat).AS la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a: fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la
santé publique). :
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction: ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
… À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l’acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en 4), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre dé protection de procéder à
des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les
travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le
propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce
terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).EL,
COURS D’EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D’EAU DOMANIAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
.. Code rural, article 431 (art. 4 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien
articie 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pêcheurs). |
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la
répartition des eaux, validée par l’article 7, $ 5, de la loi française du 1er juin: 1924 et règlement- d’application du 14 février 1892, $ 39 et. 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. .
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative à la servitude de marchepied. |
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’uti-
lisation du sol et. concernant les cours d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
RE Circulaire : no 80-7 du 8 janvier 1980. pour l'application. du décret. n° 79-1152 du
. 28 décembre 1979 (ministère de l'intérieur). . . dl ue | : Qu
Conservation. du. domaine public flüvial. Dr ET
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28... 3
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du:
domaine). | pu mel .. : …. Lo
‘ É - PROCÉDURE D’INSTITUTION —
À. - PROCÉDURE
je Application des dispositions du’ code’ du domaine public fluvial. et de: la navigation inté- rieure Concernant ces servitudes: _:. . .…. . ce ec se
| - &ux Cours d’eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de
3,25 mètres, article 15 dudit code) :
- aux Cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant. classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure (servitudes de marchepied de-3,25 mètres). ‘ 41
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée .et du règlement du .
14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d’eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. Ds À Er TR .
:‘. Ces servitudes ‘sont instituées- à là demandé de l'administration (art. 18 de la loi du
2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n’existe pas, la digue de protection, qui fait office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
Application de l’article 431 du code rural (servitudes à l’usage des pêcheurs): aux cours d'eau domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre),.
B. - INDEMNISATION
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription. dans la nomenclature (art. .19 du: code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indernnité sont jugées par la juridiction compétente en rs d’expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure). |
C. - PUBLICITÉ
Lab cité de l'acte d'inscription. à la nomenclature ou de classement. dans le domaine public. _ RE
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplac:ment ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d’établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891): |
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
lo Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il
existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d’eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- rieure) (1).
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l’administration est obligée de recourir à
l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur ie bord où il n'existe pas. de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la
. savigation intérieure). Pi
_ Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans.le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural). |
-. (1) La servitude de halage n’est imposée en principe que d'un seul côté : sur laütre existe la servitude de marchepied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).EL, Interdiction d’extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux (art. 28 du code du
domaine public fluvial et de |a navigation-intérieure). +,
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mosellé n’édicte |
pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer. "
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d entreprendre .des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l’admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d’eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’en-
tretien et de surveillance des cours d’eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural).EL,
ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D’AGGLOMÉRATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express.
Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des dévia- tions d’agglomérations.
Code de la voirie routière : äïticles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 (pour les
routes express), L. 152-1 à L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-2 (pour les déviations d’aggloméra-
tions).
Circulaire n° 71-79 du 26 juillet 1971 (transports).
Circulaire n° 71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut dépar-
temerntal et communal.
Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations.
Circulaire n° 87-97 du 1er décembre 1987 relative à l'interdiction d’accès le long des dévia-
tions d'’agglomérations.
Ministère chargé de l'équipement (direction des routes).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Routes express
Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après enquête
publique et avis des collectivités intéressées :
- par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière
nationale, lorsqu'il s’agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ;
— par décret en Conseil d'Etat, |
de voies ou de sections de voies appartenant au domaine
communes (art. R. 151-1 du code de la voirie routière).
Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en cas de création de voies (art. L. 151-2 du code de la voirie routière).
Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes dans le délai de deux mois. L'absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) (1).
L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R. 11-3 et suivants du code de l'expropriation (art. R. 151-3 du code de la voirie routière). |
Lorsqu'il s’agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de l'enquête (art. L. 151-2 et R. 151-3
pris sur le rapport du ministre de l’intérieur lorsqu'il s’agit
public des départements ou des
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant clairement sa volonté.
Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles. . .
Il faut noter que les avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées.Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-3 du code de l’expropriation :
- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;
- l'indication des dispositions prévues pour l’aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications :
- la liste des catégories de véhicules ou d’usagers auxquels tout ou partie de la voie express sera en permanence interdit.
. Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-19 et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19 dudit code, une notice accompagnée des plans néces- saires précisant les dispositions prévues pour assurer :
- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d’accès, lorsqu'il s’agit de la construction d'une route express :
.- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s’agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante.
Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d’aligne- ment des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express (art. R. 151-4 du code de la voirie routière).
A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains.
L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues notamment aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante n’est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l’approbation de la modifica- tion du plan d'occupation des sols (art. R. 151-5 du code de la voirie routière).
. Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes condi- tions que celui conférant ce caractère (art. R. 151-6 du code de la voirie routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé. |
Déviations d’agglomérations
Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation, au sens du code de la route, s’il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes que pour la création des voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière) (1). Le dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie express. °
L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de voies express (art. R. 152-2 du code de la voirie routière).
B. - INDEMNISATION
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de Nantes, 7 mai 1975, « Les amis des sites de la région de Mesquer » : rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et autres, req. n° 4523 ct 4524).C. - PUBLICITÉ il
Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère de route express à une voie existante ou à créer.
Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes nationales ou locales.
Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes express ou des dévia- tions d’agglomérations.
Eventuellement celle inhérente à la procédure d’expropriation.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou partie
d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules (art. R. 151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives (art. 7 du décret n° 70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le code de la voirie routière).
Possibilité pour l’administration de faire supprimer aux frais des propriétaires riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la publication du
décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après leur incorporation dans une déviation. | -
.… Possibilité pour l’administration de faire su
visibles des routes express et situées : ,
- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à
partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l’objet d'une autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l’arrêté interministériel qui les réglemente :
- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministère de l’intérieur et du ministre chargé de l'équipement qui les réglemente.
pprimer toutes publicités lumineuses ou non,
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression des
accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation. .
Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et située là où elle reste possible, c’est-à-dire au delà de la zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express.
Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la sup- pression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et implantés irrégulièrement.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement de la desserte des parcelles intéressées (art. L. 151-3 et L. 152-2 du code de la voirie routière).Interdiction pour les riverains d’implanter hors agglomération toute publicité lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies express, et au-delà de cette zone, sans
avoir obtenu préalablement une autorisation préfectorale (art. L. 151-3 et 9 du décret n° 76-148
du 11 février 1976) (1).
Interdiction pour les riverains d’implanter en agglomération, toute publicité lumineuse ou
non, visible des voies express et non’ conforme à la réglementation édictée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l'équipement et du logement pris à cet effet (art. L. 151-3 du code de la voirie routière).
Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des
usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises du domaine public (décret n° 76-148 du 11 février 1976). :
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.
: (1) Le décret ne 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l'article 8 du décret du août 1970.L ELECTRICITE
1- GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitudes d'ancrage, d'appui de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Articles 35 de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de Ja loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
Circulaire n°70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970 complétée par la circulaire n°LR/A- 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la Joi n°83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire (Direction Générale de l'Industrie et des Matières Premières, Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon).
IT - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des
Communes ou des Syndicats de Communes (art. 298 de la loi.du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n°85.1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
° soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des Préfets des Départements intéressés et en cas de déssacord par arrêté du Ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV (art. 4, alinéa 2, du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985).
+ soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n°85-1109 du 15 octobre 1985). KW
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable. ’
À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'Ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servtudes, Le Préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des dites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n°67- 886 du 6 octobre 1967)(1) |
B - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes\# , |
dues en réparation du
() Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public de distribution ou une habitation privée (Conseil d'Etat, ler Février 1985,
Ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313). |
D) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le Maître d'Ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, Ministre de l'Industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan ctautres).Elles sont dues par le Maître d'Ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de - l'expropriation gr 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et les propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre l'Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.Notification du dit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à
chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
À - PREROGATIVE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les
conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu
importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains
privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2 - Obligations de faire, imposées au propriétaire.
Néant.
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
T1 - Obligations passives.
Obligations pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accés aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressées, dans toute la mesure du possible.
N 2- Droits résiduels des propriétaires.
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de
surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante,
Dans un souci de sécurité des personnes, il est demandé que tout projet de construction à proximité des lignes électriques figurant sur le‘plan des servitudes d'utilité publique soit transmis au préalable à .
EDFFRTE EDF SERVICES GIRONDE
GET Gascogne 4 rue Isaac Newton
SNCF 12 rue Aristide -Bergès 33705 Mérignac cedex Mb 33270 Floirac Direction de l'ingénierie Département IG.TE
162 rue du Faubourg St Martin
75475 PARIS cedex 10 ED.F/RT.E
. G.E.T Charentes Poitou
rue À; Bergès
17187 Périgny
(2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment au droit de bâtir et de se clore (Cass; Civ III, 17 juillet 1872 :; Bull. civ. III n°464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979). Ce principe est posé en termes claires par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. aujoulat (req. n° 50436, D.A. n°60).Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
SERVICE PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ÉTÉ sui EE ARRÊTÉ du 16 juin 2003
REGIONAL DE DEFENSE
er paies ION APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Bureau de Administration D'INONDATION (PPRI) DE LA COMMUNE DE GENISSAC Générale
LE PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE,
PRÉFET DE LA GIRONDE
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU les dispositions adoptées par la Cpmmission économique pour l’Europe des Nations Unies lors de sa réunion du 23 au 25 mars 2000 à La Haye en ce qui concerne le principe visant la prévention durable des inondations ;
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 562-1 à L 569-9 relatifs à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances ;
VU le Code des assurances et notamment les articles L 125-1 et suivants liant le niveau de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles à la mise en œuvre de mesures de prévention ;
VU la loi n°87-569 du 22 juillet 1987 modifiée; relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
VU le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et notamment les dispositions relatives à leurs conditions d’élaboration ;
VU les circulaires du 24 janvier 1994, 2 février 1994 et 24 avril 1996 visant la prévention des inondations, la gestion et la cartographie des zones inondables ainsi que le bâti et ouvrages
existants dans ces zones ;
VU la circulaire n°95-56 du 20 juillet 1995 relative à l’annexion aux documents d'urbanisme des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
VU l'arrêté préfectoral du 11 avril 2002 prescrivant l’élaboration du projet de plan de prévention des risques d’inondation consécutifs aux débordements de la Dordogne sur la commune de Génissac ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2002 prescrivant l’enquête publique préalable à approbation de ce projet de plan et confirmant la désignation de Mme Agnès LIQUARD en qualité de commissaire enquêteur ;
VU la consultation du conseil municipal à laquelle il a été procédé le 29 novembre 2002 ainsi
que l’avis émis par ce dernier ;
YU Ia consultation de la Chambre Départementale d'Agriculture à laquelle il a été procédé le 2 décembre 2002 ainsi que les remarques formulées ;VU Le rapport et les conclusions produits par le commissaire enquêteur le 10 février 20053 ;
VU la validation du projet définitif de plan de prévention établie le 25 avril 2003 par la
Direction Départementale de l’Equipement à l’issue des consultations précitées ;
VU l'avis de Monsieur le Sous-Préfet de Libourne en faveur d’une mise en œuvre rapide d’un plan de prévention pour la commune concernée ;
CONSIDERANT la nécessité de délimiter sur le territoire de la commune de Génissac, les zones sur lesquelles l’occiipation et l’utilisation des sols doivent être contrôlées en raison,
d’une part de leur exposition au risque d’inondation, d’autre part de la nécessaire préservation de l’écoulement et du champ d’expansion des crues ainsi que de la protection de l’environnement ;
ATTENDU qu’il convient de doter cette commune d’un plan de prévention des risques d’inondation dans les limites et les dispositions ayant fait l’objet de l’enquête publique ; 4
4 L
SUR PROPOSITION du Directeur de Cabinet du Préfet de la Gironde ;
ARRETE
ARTICLE 1 : est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des
risques naturels d’inondation consécutifs aux débordements de la Dordogne pour la commune
de Génissac.
ARTICLE 2 : Ce plan de prévention. comprend deux catégories. de documents classés selon
qu’ils produisent des effets juridiques sur les droits d’utilisation des sols ou en sont
dépourvus.
> Les documents à caractère réglementaire déterminant l'utilisation des sols sont
constitués par les trois types de pièces suivantes :
un rapport de présentation établi en l'état des connaissances disponibles rappelant, en
particulier, les caractéristiques des secteurs visés, la nature des phénomènes naturels pris en compte ainsi que leurs conséquences possibles ;
+ un règlement précisant, notamment, sous forme d’interdictions ou d’obligations spécifiques, les dispositions générales ainsi que les dispositions particulières instituées vis à vis du bâti
existant ainsi que des projets d'aménagement, d'équipement ou de construction à venir ;
° deux documents graphiques comprenant, d’une part, une carte de zonage communale établie au 1/25 000°", destinée à visualiser les secteurs d’application précités en distinguant une
zone d’inconstructibilité (rouge) et une zone de construction encadrée (bleue) délimitées par le plan et mentionnant les isocotes de crue centennale sur le territoire menacé, et, d’autre part,
son agrandissement au 1/10 000".
> Les documents à caractère non réglementaire strictement informatifs comprennent d’ autres cartes et des pièces annexes :
+ trois cartes intercommunales au 1/25 000°"® retraçant les aléas de la crue de référence et
récapitulant les enjeux communaux ainsi que le zonage sur le secteur d'étude des 22
communes du Libournais ;
«trois cartes communales au 1/25 000Ÿ" représentatives du phénomène naturel (crue de 1944), de l’aléa et des enjeux. 2ARTICLE 3 : Le plan de prévention fera l’objet des mesures d’exécution ci-après prescrites :
Le présent arrêté ainsi que le plan de prévention des risques seront notifiés pour exécution chacun en ce qui le concerne au Maire de la commune, au Secrétaire général de la Préfecture de la Gironde, au Sous-Préfet de Libourne, au Directeur régional de l’environnement, au Directeur départemental de l’équipement et au Chef du service maritime et de navigation de la Gironde.
* Le Maire de la commune procédera dès notification à l’annexion effective des présents arrêté et plan de prévention aux documents d'urbanisme de la commune. L’opposabilité du plan interviendra dès le 31° jour suivant l’affichage de l’avis d’approbation et de la mise à disposition des documents correspondants. Le maire certifiera de l’accomplissement de l’ensemble de ces mesures qui sont d’ordre public, auprès dé l’autorité préfectorale et veillera, dès l’opposabilité du plan, à l’entière conformité avec ce dernier de tous projets d’aménagement, de construction, d’équipement et de travaux qui seront portés à sa connaissance par la voie de la déclaration ou de la demande d’autorisation de réalisation.
* Le Secrétaire Général de la Préfecture. de la Gironde s’assurera avec le concours des services de l’Equipement, de la diffusion des informations utiles à la nécessaire mise à jour des documents d’urbanisme par les collectivités.
* Le Sous-Préfet de Libourne s’assurera avec le concours des services de l’équipement compétents, et dans le cadre de sa mission de conseil des élus locaux puis du contrôle de légalité des actes administratifs locaux, de la conformité des autorisations d’occupation du sol consenties par l’autorité municipale.
ARTICLE 4 : Le plan de prévention fera l’objet des mesures de publicité et d’accès ci-après définies : °
> Le public sera informé de l’approbation du plan de prévention et de sa mise à disposition par un avis qui fera l’objet des mesures suivantes :
+ une publication de l’avis dans les deux mois suivant la signature du présent arrêté dans l’hebdomadaire “ le Résistant ” et le quotidien “ Sud-Ouest ” ;
* un affichage de cet avis à la sous-préfecture de Libourne, ainsi qu’à l’entrée de la mairie concernée et par tout autre procédé en usage dans cette commune.
> Le public dispose d’un droit d'accès au plan de prévention sur place et sur pièces
comme suit :
+ le plan est mis à disposition de toute personne souhaitant le consulter dans les services de la mairie, de la sous-préfecture de Libourne, ainsi que de la préfecture de la Gironde - 5°"° étage (service interministériel régional de défense et de protection civiles) aux jours et heures habituels d’ouverture.
+ il pourra donner lieu en tant que de besoin et dans la limite des moyens disponibles à toutes reproductions utiles qui feront l’objet des tarifications en vigueur.ARTICLE 5 : Le présent arrêté fera en outre l’objet des mesures de diffusion suivantes :
° Insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
° Ampliation à l’attention :
- du Ministre de l'Ecologie et du Développement durable, direction de la prévention des
pollutions et des risques; ”
- du Président du Conseil Général de la Gironde ;
- du Président de la Chambre départementale d’agriculture de la Gironde ;
- du Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ;
° Communication sur demande à toute personne physique ou morale intéressée qui en ferait la demande. ,
( d
ARTICLE 6 : Toute personne physique (ou' morale), y ayant un intérêt personnel et direct,
peut former contre le présent arrêté et-le’plan de prévention des risques ainsi approuvé un recours préalable, soit auprès du préfet du département de la Gironde, soit auprès du Ministre de l'Ecologie et du Développement durable, où d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux dans les deux mois à compter de la plus tardive des mesures de
publicité prévues à l’article 4 ci-dessus.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2003
LE PRÉFET,
Alain GEHINPT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
IL - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification). :
Ministère de la défense.
Ministère de l’intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes}, direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
IT. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier À chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d’Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de: 2 000 mètres,Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de
radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz:
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de
50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures
imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'éxpropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur dé dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
‘Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des .Iimmeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d’un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161). -PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de ‘perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques). -
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles, En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec-
teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. |
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeublés aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
FRANCE TELECOM CIRCONSCRIPTION MILITAIRE DE RÉROnRe Ré Gironde Réseaux Nationaux Sud-Ouest DE DEFENSE DE BORDEAUX 51 Bd. Jean-Jacques Bosc 22 rue du Château d'Eau Caserne Xaintrailles |
33065 Bordeaux cedex - … 33065 Bordeaux cedex 33998 Bordeaux Armèes
SERVICE SPECIAL DES DIRECTION DES TRAVAUX TELEDIFFUSION DE FRANCE BASES AERIENNES DE MARITIMES DE LORIENT {T.D.F)
LA GIRONDE BP 15 BP 15
Domaine de Peylus 56998 Lorient Naval 33270 Bouliac
33697 Mérignac cedex
SERVICE MARITIME ET DE
NAVIGATION DE LA
GIRONDE
152 quai de Bacalan
33075 Bordeaux cedexdePT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L.45-1 et L.48 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et dèe l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification),
Ministère de la défense.
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérâtions que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- “sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica-
tion, s’il n’est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l’appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications). :
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
-C: - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l’un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d’avoir -à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications). |
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné). ‘III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L’ 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l’administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications). .
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.