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Arrêté - AP interdiction rassemblement automobile 20 02 202
Arrêté - AP 2026 0218 rassemblement automobiles
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Illide.
Lien du pdf (Arrêté - AP 2026 0218 rassemblement automobiles)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Télécommunications et internet,
En PRÉFET
Direction
du
Cabinet
DU
CANTAL
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°2026-
0948
du
42
févr
1026
portant
interdiction
temporaire
de
rassemblements
automobiles
non
déclarés
et
non
autorisés
dans
le département
du
Cantal
du
samedi
14
février
au
lundi
16 février
2026
Le
préfet
du
Cantal,
Officier
de
l’ordre
national
du
mérite
VU
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
223-1,
431-3
et
suivants
et
R.
610-5 ;
VU
le
codede
la
route,
notamment
ses
articles
L236-1
et
L236-2
;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L2214-4
et
L2215-1 ;
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L211-1
et
suivants
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
président
de
la
République
du
23
octobre
2024
portant
nomination
de
M.
Philippe
LOOS,
préfet
du
Cantal;
VU
le
décret
du
président
de
la
République
du
23
septembre
2025
portant
nomination
de
Mme
Lucy
LLINARES,
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
du
Cantal;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2025-1604
du
6
octobre
2025
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Lucy
LLINARES,
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
du
Cantal;
VU
l'information
relayée
sur
les
réseaux
sociaux
concernant
l'organisation
d’un
rassemblement
automobile
illégal
nommé
« Asphalte
13
»
le
samedi
14
février,
à
l'initiative
du
collectif
La
Piraterie
; que
le
lieu
exact
de
ce
rassemblement
illégal
est
tenu
secret
jusqu'au
dernier
moment
mais
risque
de
se
dérouler
dans
l’un
des
départements
de
la
région
Auvergne-Rhône-Alpes;
que
les
modalités
de
cet
évènement
demeurent
confidentielles
et
sont
susceptibles
d'entraîner
une
convergence
de
plusieurs
convois
sur
le
territoire
du
département
du
Cantal;
CONSIDERANT
que
le
collectif
La
Piraterie
est
à
l’origine
de
plusieurs
rassemblements
illégaux
dans
le
sud-est
et
l'est
de
la
France
au
cours
desquels
des
troubles
à
l’ordre
public
ont
été
constatés,
notamment
des
affrontements
avec
les
forces
de
l’ordre
;
CONSIDERANT
que
le
dernier
rassemblement
d'ampleur
de
ce
collectif
s'est
déroulé
le
24
janvier
2026
à
Châlons-sur-Saône
(71)
et
a
réuni
500
véhicules
et
environ
1000
personnes.;
qu'à
cette
occasion,
des
mortiers
et
feux
d'artifices
avaient
été
découverts
dans
les
coffres
de
plusieurs
véhicules
et des
manœuvres
« drift
» avaient
été
réalisées
;
CONSIDERANT
que,
même
en
l'absence
de
circonstances
locales
particulières,
il appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
une
atteinte
à
l’ordre
public,
dont
le
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine
constitue
l'une
des
composantes;
qu'il
appartient
en
outre
à
la
mêmeautorité
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
la
commission
des
infractions
pénales
susceptibles
de
constituer
Un
trouble
à
l'ordre
public,
sans
porter
une
atteinte
excessive
à
l'exercice
par
les
citoyens
de
leurs
libertés
fondamentales;
qu'à
ce
titre,
le
préfet
du
département
peut
prendre
toute
mesure
nécessaire
dont
le
champ
d'application
excède
le territoire
d'une
commune ;
CONSIDERANT
qu'au
regard
de
l'article
L.211-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
sont
soumis
à
l'obligation
d'une
déclaration
préalable
tous
cortèges,
défilés
et
rassemblements
de
personnes
et,
d’une
façon
générale,
toutes
manifestations
sur
la
voie
publique;
que
cet
évènement,
compte
tenu
des
modalités
d'accès
du
public,
de
son
attrait
médiatique,
de
son
objet
et
de
sa
publicité,
constitue
une
réunion
publique
et
Un
rassemblement
au
sens
de
la
loi
;
CONSIDERANT
que
ce
rassemblement,
annoncé
sur
les
réseaux
sociaux,
n'a
fait
l’objet
d'aucune
déclaration
préalable
auprès
des
services
compétents
ni
d'aucune
mesure
de
sécurisation
de
la
part
des
organisateurs
;
CONSIDERANT
que
ces
rassemblements
génèrent
des
affrontements
entre
les
forces
de
sécurité
intérieure
et
les
participants,
mettant
en
danger
tant
les
participants,
le
public,
les
riverains
que
les
forces
de
sécurité
engagées
;
CONSIDERANT
qu'il
résulte
des
éléments
et
circonstances
particulières
décrites
ci-dessus
un
risque
élevé
de
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
que
l'interdiction
de
tout
rassemblement
non
déclaré
apparaît
le
moyen
le
plus
adapté,
nécessaire
et
proportionné
afin
de
garantir
la
sûreté
et
la tranquillité
publiques
;
SUR
proposition
de
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet,
ARRÊTE
ARTICLE
1
:
En
dehors
des
manifestations
sportives
motorisées
dûment
déclarées
et
autorisées,
tout
rassemblement
de
personnes
et
de
véhicules
dont
l'objectif
est
de
réaliser
des
démonstrations
de
tuning
et
runs
est
interdit
dans
le
département
du
Cantal
du
samedi
14
février
2026
08h00
au
lundi
16
février
2026
08h00.
ARTICLE
2:
Tout
contrevenant
à
cette
interdiction
est
passible
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
431-9
et
R. 610-5
du
code
pénal.
ARTICLE
3:
Tout
rassemblement
automobile
entrant
dans
le
champ
du
présent
arrêté
pourra
être
dissipé
le
cas
échéant
selon
les
dispositions
de
l’article
L211-9
du
code
de
la
sécurité
intérieure.
ARTICLE
4
: Dans
les
deux
mois
à
compter
de
la
publication,
la
présente
décision
peut
faire
l'objet
:
- d'un
recours
gracieux,
adressé
à
Préfecture
du
Cantal
- d’un
recours
hiérarchique,
adressé
à
M.
le
Ministre
de
l'Intérieur
direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques
-
bureau
des
polices
administratives
Place
Beauvau
-
75800
Paris
cedex
08
-Un
recours
contentieux,
adressé
au
tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
cityoyes
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr;Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
avant
l'expiration
du
2°
mois
suivant
la
date
de
notification
de
la
décision
contestée
(ou
bien
du
2°
mois
suivant
la
date
du
rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique)
;
ARTICLE
5:
La
directrice
de
cabinet,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
maires
du
département
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État
dans
le
département.
Pour
le
préfet,
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet,
VU
ALL...
“Lucy
LLINARES