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Déliberation - 2 Annexe Delib.N° DEL202406 055
Document publié le Mardi 16 février 1982 par la commune de Caveirac.
Lien du pdf (Déliberation - 2 Annexe Delib.N° DEL202406 055)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Industrie,
1
Signatures
Convention signée électroniquement conformément
aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Pour le Distributeur Pour l’AODE
Nom du représentant :
Madame Sylvaine CAZAL, Directrice Territoriale Gard
Nom du représentant :
Monsieur Roland CANAYER, Président du Syndicat
Territoire d'énergie Gard-Smeg
Pour la Collectivité Pour l’Opérateur
Nom du représentant :
Monsieur Jean-luc CHAILAN, maire de la commune de
CAVEIRAC
Nom du représentant :2
CONVENTION
RELATIVE A L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX
PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ BASSE
TENSION (BT) AÉRIENS
POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION
D’EQUIPEMENTS TIERS
Avec la validation de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants :
Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique
Code des postes et communications électroniques
Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution), en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés d’application des 22 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 15 février 20123
Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L.2224-35 et son arrêté d’application du 2 décembre 2008
Code de l’énergie, en particulier les articles R. 323-3 à R. 323-48 (contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution)
Loi 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Arrêté interministériel du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de chantier Recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour relatif aux prescriptions de sécurité réglementaires à appliquer lors des travaux impliquant des dangers d’ordre électrique avec transcription au Carnet de Prescriptions au Personnel d’Enedis-GRDF
Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique en vigueur sur le territoire concerné par l'installation des Equipements tiers
Code du travail, en particulier les articles R. 4511-1 et suivants (relatifs aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure).
L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant création du Code de l’énergie a abrogé, entre autres, les lois du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et en a repris les dispositions dans le code. Les références indiquées dans ce qui suit reportent chaque fois que possible simultanément au texte législatif d’origine abrogé et à son équivalent dans le Code de l’énergie mentionné entre parenthèses.4
ENTRE
Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé à La Défense Cedex (92079), Tour Enedis, 34, place des Corolles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, en qualité de concessionnaire du service public de la distribution d’électricité, représentée par Madame Sylvaine CAZAL, Directrice Territoriale Gard,
Ci-après dénommé "le Distributeur" ;
Le Syndicat Territoire d'énergie Gard-Smeg dont le siège est situé à Nîmes, 4 rue Bridaine, Autorité concédante, organisatrice de la distribution publique d’électricité au sens du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, sur le territoire d’installation des Equipements tiers objet de la présente convention, représenté par son Président Monsieur Roland CANAYER,
Ci-après désigné "l’Autorité organisatrice de la distribution d'électricité" ou l’AODE » ;
Si les Equipements tiers mis en place sont sous maîtrise d’ouvrage publique :
o La commune de CAVEIRAC dont le siège est situé à Caveirac, Place du Château, agissant en qualité de Maître d’Ouvrage compétent pour l’installation et/ou l’exploitation des Equipements tiers, représentée par Monsieur Jean-Luc CHAILAN, Maire,
Ci-après désignés le "Maître d’Ouvrage" et "la Collectivité" ;
Ci-après désigné "le Maître d’Ouvrage" et "l’Entreprise" ;
Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les Parties » ou individuellement « la Partie ».1
PREAMBULE
La présente convention (ci-après « la Convention ») porte sur l’installation et l’exploitation de caméras de surveillance ci-après « Equipements tiers »
Le Projet d’installation et d’exploitation des Equipements tiers objet de la Convention requiert la mise à disposition du Réseau BT et implique :
1 La présente rédaction présuppose un partage des rôles. Elle doit être adaptée à la situation réellement rencontrée en définissant très
précisément les rôles respectifs du Distributeur ; de l’AODE ; de la Collectivité (qui porte les responsabilités attribuées dans la Convention au Maître d’Ouvrage des Equipements tiers à établir sur les supports des lignes de distribution publique d'électricité, au réalisateur de ce réseau et à son exploitant) ; de l’exploitant des Equipements tiers.5
Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ;
L’AODE, Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ;
La ou les Autorités localement compétentes pour la pose des Equipements tiers ;
L’Entreprise chargé de l’installation et/ou de l’exploitation des Equipements tiers.
Le Distributeur est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du Contrat de concession qu’il a signé avec l’AODE.
Le Maître d’Ouvrage ou l’Entreprise a décidé d’installer des Equipements tiers sur la commune de Caveirac visée à l’article 2 de l’Annexe 2 et souhaite utiliser les appuis aériens électriques sur le territoire de cette commune.
L’article 3 du cahier des charges de distribution publique d’électricité annexé au Contrat de concession de la distribution publique d’électricité signée entre le Distributeur et l’AODE, autorisent l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que des services de communications électroniques sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître d’Ouvrage du projet, l’ Entreprise chargée de l’établissement et/ou de l’exploitation des ouvrages concernés, le Distributeur et l’AODE.
La possibilité pour l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage d’installer des Equipements tiers sur le réseau public de distribution d’électricité est cependant fonction des disponibilités techniques existantes et des contraintes d’exploitation de ce réseau. Celui-ci est et demeure affecté au service public de la distribution d’énergie électrique. En outre, il ne doit en toutes hypothèses en résulter pour le Distributeur ni augmentation de ses charges financières, ni trouble dans son exploitation, notamment dans le cas visé par l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales.
Ainsi, les Parties s’engagent :
- D’une part, à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis d’exploitation des Equipements tiers.
- D’autre part, à ce que l’utilisation du Réseau public de distribution d’électricité pour l’installation et l’exploitation des Equipements tiers n’ait pas d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées aux utilisateurs du Réseau public de distribution électrique.
L’AODE et le Distributeur définissent les modalités d'un accès non discriminatoire des Entreprises aux capacités d'accueil du Réseau public de distribution d'électricité ouvertes par la Convention.
Afin d’établir les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise agissant directement ou par l’intermédiaire de prestataires en matière d’intervention sur le Réseau de distribution publique d’électricité afin d’installer les Equipements tiers, les Parties se sont rencontrées et ont convenu de ce qui suit.6
SOMMAIRE
1 DEFINITIONS DES TERMES ........................................................................................................................................ 8
1.1 DEFINITIONS GENERALES ............................................................................................................................................. 8 1.2 DEFINITIONS ............................................................................................................................................................... 8 1.3 DEFINITIONS RELATIVES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE ............................................................... 8
2 OBJET DE LA CONVENTION ...................................................................................................................................... 9
3 AUTORISATIONS ET DECLARATIONS ...................................................................................................................... 9
4 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITE ET DES EQUIPEMENTS ............ 9
4.1 PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ........................................................................... 9 4.2 PROPRIETE DES EQUIPEMENTS ................................................................................................................................... 10
5 MODALITES TECHNIQUES D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS TIERS ..................... 10
5.1 DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET ...................................................................................................................... 10 5.2 INSTRUCTION DU PROJET ........................................................................................................................................... 10 5.3 PREPARATION ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX ....................................................................................................... 11 5.4 PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS ................................................................ 12 5.5 COMMUNICATION DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES PAR L’ENTREPRISE ........................................................................ 15 5.6 PHASE D’EXPLOITATION COORDONNEE ET DE SUPERVISION DU RPDE ET DES EQUIPEMENTS ............................................ 16 5.7 PHASE D’EVOLUTION ET MISE HORS SERVICE DES EQUIPEMENTS TIERS ........................................................................... 17
6 MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ............................................. 17
6.1 PRINCIPES ................................................................................................................................................................ 17 6.2 MODIFICATIONS DU FAIT DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR .......................................................................................... 17 6.3 MODIFICATIONS A LA DEMANDE D’UN TIERS ................................................................................................................. 18 6.4 MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE ........................................................................................................ 18
7 MODALITES FINANCIERES....................................................................................................................................... 18
7.1 REMUNERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR ................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 7.2 DROIT D’USAGE VERSE AU DISTRIBUTEUR ........................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 7.3 REDEVANCE D’UTILISATION DU RESEAU VERSEE A L’AUTORITE CONCEDANTE ......................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 7.4 DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D’USAGE ET A LA REDEVANCE D’UTILISATION ................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8 ABANDON DU PROJET D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS - RESILIATION DE LA CONVENTION . 19
8.1 ABANDON DU PROJET D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ............................................................................................ 19 8.2 RESILIATION DE LA CONVENTION PAR LE DISTRIBUTEUR ............................................................................................... 19 8.3 DEFAILLANCE DE L’ENTREPRISE ................................................................................................................................. 20
9 RESPONSABILITES ................................................................................................................................................... 20
9.1 RESPONSABILITES DU DISTRIBUTEUR ET DE L’ENTREPRISE OU DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 20 9.2 RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAVAUX SUR LE RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE SOUS MAITRISE DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR ................................................................................................................................................ 21 9.3 DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS ........................................................................................................................... 22 9.4 DOMMAGES CAUSES A DES TIERS ............................................................................................................................... 22
10 CAS PARTICULIER DES EQUIPEMENTS TIERS « NOMADES » ............................................................................ 22
11 ASSURANCES ET GARANTIES ................................................................................................................................ 22
12 CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ............................................................................................................................................................. 22
12.1 CONFIDENTIALITE ...................................................................................................................................................... 23 12.2 UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES .............................................................................................................. 23
13 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES ................................................................................................. 24
14 DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................................................................... 24
14.1 EQUIPEMENTS TIERS ETABLIS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ............................................................................. 24 14.2 EQUIPEMENTS TIERS ETABLIS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE PRIVEE ................................................................................. 24 14.3 DISPOSITIONS COMMUNES.......................................................................................................................................... 25 14.4 ACTUALISATION DE LA CONVENTION ........................................................................................................................... 25
15 CESSION DES EQUIPEMENTS TIERS ...................................................................................................................... 25
16 REGLEMENT DES LITIGES ....................................................................................................................................... 26
17 REPRESENTATION DES PARTIES ET ELECTION DE DOMICILE .......................................................................... 26
17.1 MODALITES D’ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES .................................................................................... 26 17.2 REPRESENTATION DES PARTIES ................................................................................................................................. 27 17.3 ÉLECTION DE DOMICILE .............................................................................................................................................. 277
ANNEXE 1 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVRAGES ÉLECTRIQUES DES RESEAUX BT ............................. 28
1 RESEAU D'ÉLECTRICITÉ .......................................................................................................................................... 28
1.1 RESEAU BASSE TENSION (BT)................................................................................................................................... 28
2 SUPPORTS DU RÉSEAU BASSE TENSION (BT) D'ÉLECTRICITÉ ......................................................................... 28
ANNEXE 2 : LOCALISATION DE L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS COUVERTE PAR LA CONVENTION ............................. 30
ANNEXE 3 ........................................................................................................................................................................... 31
ANNEXE 4 ........................................................................................................................................................................... 31
ANNEXE 5 : MODALITÉS TECHNIQUES D'UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION (BT) POUR L’INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS TIERS .............................. 32
1.PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 32 2. LISTE DES USAGES ET EQUIPEMENTS AUTORISES .........................................................................................................33 3. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES SUPPORTS BASSE TENSION ............................................................33 4.DEMANDE ET AUTORISATION D’UTILISATION DES SUPPORTS .......................................................................................34 5.MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET D’EXPLOITATION DE CES MATERIELS......................................................................34 6.CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES SUPPORTS .......................................................................................................37
ANNEXE 6 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNÉES DE CARTOGRAPHIE MISES A DISPOSITION .............................................. 39
ANNEXE 7 : DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS ........................................................................................................... 40
ANNEXE 8 : ATTESTATION D’ACHÈVEMENT DE TRAVAUX D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS SUR SUPPORTS COMMUNS ..................................................................................................................................................................................... 41
ANNEXE 9 : MODELES D’INSTRUCTION DE SECURITE IPS 2.6.1 ET IPS 0.7 EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE ....................... 42
ANNEXE 10 : CONDITIONS D’OCTROI DE LA DISPENSE DE DT/DICT A L’ENSEMBLE DES EXECUTANTS AU TITRE DES ARTICLES R. 554-21-I-3° ET R. 554-25-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................................................. 488
1 Définitions des termes
Les termes ou expressions, tant au singulier qu’au pluriel, qui apparaîtront dans la Convention, en ce compris le préambule, et dont la première lettre est capitale, auront la signification qui leur est donnée en page de présentation des Parties, dans le préambule ou dans le présent article.
1.1 Définitions générales
Article : désigne un article de la Convention.
Annexe : désigne une annexe de la Convention.
1.2 Définitions
Équipement tiers : il désigne pour les présentes, tout équipement installé par le Maître d’Ouvrage et/ou l’Entreprise, défini comme un équipement communicant ou non, autonome, sans fil, les éventuels supports de fixation ou les protections des câbles, éléments de connectique (de manière non exhaustive : traverses mises en place sur les supports ; gaines de protection verticales…), et, le cas échéant, les éléments actifs associés.
Equipement Nomade : Equipement tiers visant à la protection d’un espace de manière ponctuelle conformément aux dispositions de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, intégrant un équipement regroupant tous les composants d'un système de vidéo, aux abords d'un secteur exposé au risque de commission d'un acte délictueux sur un temps restreint, avec déplacement de cet équipement en divers lieux.
Projet et Opération(s) : le terme « Projet » désigne le projet d’installation des Equipements tiers par le Maitre d’Ouvrage ou l’Entreprise sur le périmètre défini dans l’Annexe 2. Le Projet peut donner lieu à une ou plusieurs « Opérations », dont les caractéristiques peuvent différer (technologie utilisée, zone géographique de déploiement, phasage).
1.3 Définitions relatives au réseau public de distribution de l'électricité
Réseau public de distribution d’électricité (RPDE) : il est constitué par l’ensemble des installations et des ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité dans les limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions de distribution publique d’électricité.
Contrat de concession de la distribution publique d’électricité: contrat par lequel l’AODE, organisatrice du service public de la distribution électrique, confie au Distributeur en tant que concessionnaire, l’exploitation de ce service et l’ensemble des missions qui s’y rattachent. Il se compose d’une convention et d’un cahier des charges, ce dernier fixant à la fois les droits et obligations du concessionnaire et du concédant et les conditions du service concédé.
Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d’assurer la liaison entre deux réseaux de tensions différentes. On en distingue deux types, les postes sources HTB/HTA et les postes HTA/BT
Réseau BT : aussi appelé "Réseau Basse Tension", il s’agit de l’ensemble des ouvrages de distribution publique permettant de distribuer l’énergie électrique en Basse Tension (230/400V). Le Réseau BT est alimenté par les postes de distribution publique HTA/BT, eux même reliés au Réseau HTA.
Consignation : ensemble de manœuvres et d’opérations (séparation de toute source de tension, condamnation, identification des installations, vérification d’absence de tension, mise à la terre et en court-circuit) permettant d’assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage (voir publication recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour).9
Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée généralement sur la voie publique et abritant normalement un équipement d’exploitation du Réseau BT ou de raccordement d’un client.
2 Objet de la convention
L’AODE et le Distributeur autorisent conjointement le Maître d’Ouvrage du Projet et/ou l’Entreprise à installer ou faire installer, ainsi qu’à exploiter ou à faire assurer l’exploitation, dans les conditions techniques et financières définies par la Convention, des Equipements tiers sur le Réseau BT desservant la commune de Caveirac.
Le périmètre du Projet est défini à l’Annexe 2. Le Projet donnera lieu à la réalisation d’une ou plusieurs Opérations.
Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur, est prioritaire sur l’installation et l’exploitation des Equipements tiers. Par voie de conséquence, le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise ne peuvent s’opposer aux interventions effectuées par l'AODE dans le cadre de ses compétences (travaux d'enfouissement, etc.) ou par le Distributeur dans le cadre de la construction ou de l’exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et des ouvrages qui le composent.
L’Entreprise s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique d’électricité lors de l’installation et de l’exploitation des Equipements tiers.
En aucun cas, la Convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les ouvrages de distribution publique d’électricité au profit du Maître d’ouvrage, de l’Entreprise ou de leurs prestataires.
La Convention ne garantit pas à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage la mise à disposition d’un support. Par ailleurs, une convention peut être signée sur une même zone avec plusieurs Entreprises. Seul l’accord technique, dont les modalités sont décrites dans l’Article 5.3, et donné par le Distributeur, engage les cosignataires de la Convention pour l’utilisation d’un ou plusieurs supports. Aucun accord technique ne peut être délivré si une convention n’a pas été préalablement signée avec l’entreprise ou le maitre d’ouvrage le demandant.
Par ailleurs, d’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise s’engagent à respecter et à faire respecter par les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance l’ensemble des modalités de mise en œuvre et d’exploitation Equipements tiers telles que prévues par les présentes. Cela vise notamment les obligations relatives à la sécurité des personnes et des biens, au respect de l’environnement, aux modalités techniques fixées par l’Annexe 5 et de confidentialité.
3 Autorisations et Déclarations
Préalablement à l’installation des Equipements tiers, le Maître d’Ouvrage et/ou l’Entreprise s’engagent à effectuer la déclaration préalable auprès des autorités administratives compétentes.
D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise s’engagent à obtenir toutes les autorisations et conventions nécessaires des tiers, avant toute installation des Equipements tiers, notamment des conventions d’occupation domaniale et des servitudes, en ce compris les autorisations délivrées par le maire au nom de l’Etat, que nécessitent l’établissement et l’exploitation des Equipements tiers dans le cadre des textes en vigueur.
4 Propriété des ouvrages de distribution publique d’Électricité et des équipements
4.1 Propriété des ouvrages de distribution publique d’électricité
Les ouvrages électriques font partie du Réseau public de distribution d’électricité et constituent des biens concédés au sens de l’article 2 du cahier des charges du Contrat de concession de la distribution publique d’électricité.10
Dans les conditions définies à l’article L. 322-4 du Code de l’énergie, ils appartiennent à l’AODE.
4.2 Propriété des équipements
Les Equipements tiers installés par l’Entreprise sont, selon le cas, la propriété de l’Entreprise ou du Maître d’Ouvrage.
5 Modalités techniques d’installation et d’exploitation des équipements tiers
Ce chapitre décrit les obligations et les attributions du Maître d’Ouvrage et de l’Entreprise, d’une part, et du Distributeur d’autre part, pour l’installation des Equipements tiers, c’est-à-dire la phase des études générales d’ingénierie pour chaque Opération, la phase de réalisation des travaux d’installation sur les supports, ainsi que la phase d’exploitation et de maintenance des Equipements.
De manière générale, l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage respecte l’ensemble des modalités fixées par l’Annexe 5. Il peut se rapprocher du Distributeur en cas de difficultés d’interprétation de l’une de ces stipulations.
5.1 Dossier de présentation du Projet
Avant la mise en œuvre du Projet, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage transmet au Distributeur un dossier de présentation du Projet qui définit la zone d’emprise de l’installation des Equipements tiers envisagée, le cas échéant le découpage prévisionnel de cette installation, et qui décrit, notamment, les principes d'ingénierie et les modes de pose des Equipements.
Une copie est adressée à l’AODE.
Le Distributeur n’autorise la mise en place des Equipements qu’après avoir analysé les éléments ci-dessus et après avoir vérifié la bonne adaptation des Equipements tiers aux exigences et contraintes d’exploitation du Réseau public de distribution d’électricité.
5.2 Instruction du Projet
5.2.1 Déroulement général des opérations
Le Projet peut faire l’objet d’une ou plusieurs Opérations. Toute Opération fait l’objet d’une étude présentée au Distributeur pour accord technique de sa part, dans les conditions fixées ci-après.
Par ailleurs, et avant d'effectuer les relevés, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage prend contact avec le Distributeur et avec l’AODE afin de connaître, sur la zone d’emprise de l’Opération, les éventuelles modifications ou réservations envisagées, telles que :
- la dépose du Réseau BT ,
- les travaux d’enfouissement d’une partie du Réseau public de distribution d’électricité ou son installation en façade,
5.2.2 Calendrier prévisionnel d’installation des Equipements
Le rythme d’installation des Equipements tiers envisagé doit tenir compte des priorités liées aux missions du Distributeur. Il est donc, en partie, dépendant de la disponibilité des ressources humaines du Distributeur, nécessaires à cette installation.
Afin de favoriser le dialogue et les engagements réciproques autour de cette contrainte, l’Entreprise et/ou le Maitre d’Ouvrage et le Distributeur veillent à s’accorder sur un "calendrier d’installation des Equipements tiers" prenant notamment en compte les contraintes de ressources humaines du Distributeur et les contraintes propres à l’architecture et aux modalités d’exploitation du Réseau public de distribution électrique.11
Le "calendrier prévisionnel d’installation des Equipements tiers" est établi par l’Entreprise et/ou le Maitre d’Ouvrage et proposé au Distributeur pour accord. Il est ensuite actualisé et transmis au Distributeur chaque année pour accord. Pour ce faire, le Distributeur adresse ses observations sur ledit calendrier dans un délai de 4 semaines à compter de sa réception. En particulier, le Distributeur vérifie sa capacité à contrôler les études et à assurer les éventuelles visites communes sur place, ainsi que les accès aux ouvrages correspondant à la cadence de déploiement et fait éventuellement une proposition d’adaptation.
L’Entreprise et/ou le Maitre d’Ouvrage prend en compte les observations du Distributeur et modifie le cas échéant le calendrier prévisionnel qu’il transmet au Distributeur. Celui-ci s’engage à l’approuver formellement dans un délai de 2 semaines à compter de sa réception.
Dès lors le Distributeur veille à la disponibilité de ses ressources humaines nécessaires au déploiement ainsi programmé. Dans l’hypothèse où l’Entreprise et/ou le Maître d’ouvrage ne respecte pas le calendrier, le Distributeur ne garantit plus les délais d’instruction du dossier.
Toute évolution fortuite et significative de la disponibilité de ces ressources, notamment consécutive à un événement majeur sur le Réseau public de distribution d’électricité, est annoncée à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage dès que possible afin de procéder aux ajustements nécessaires.
En dehors de cette hypothèse, toute demande de modifications du calendrier de déploiement émanant du Distributeur ou de l’Entreprise doit être justifiée. Elle doit être discutée entre le Distributeur et l’Entreprise et/ou le Maître d’ouvrage et faire l’objet d’un accord écrit.
L’AODE est tenue informée par l’Entreprise du calendrier mis à jour.
5.3 Préparation et programmation des travaux
5.3.1 Instruction de la demande d’utilisation du Réseau BT par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage
5.3.1.1 Principe
Une fois les étapes précédemment exposées respectées, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage remet simultanément au Distributeur et à l’AODE, pour chaque Opération, le dossier d’étude complet, dans les conditions mentionnées ci- après, accompagné de l’Annexe 7 « Demande d’utilisation des supports » dûment remplie. L'AODE dispose alors d'un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception du dossier d'études pour faire parvenir ses observations éventuelles au Distributeur qui, en sa qualité de gestionnaire du réseau, décidera des suites à leur donner.
De manière générale, les Equipements tiers, de même que la technique de pose retenue, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du Réseau public de distribution d’électricité. Le service public de distribution d’électricité est toujours prioritaire sur l’installation et l’exploitation des Equipements tiers.
Également, dans le cadre des présentes, il est convenu que les supports du Réseau BT peuvent accueillir un ou plusieurs Equipements tiers en fonction de l’espace disponible sur les appuis aériens considérés.
5.3.1.2 Contenu du dossier d’étude
Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage.
Il présente les éléments suivants :
- Un plan moyenne échelle
- Les caractéristiques détaillées du matériel
- La position sur le support
- Les modes de fixation
- Les modes d’alimentation électrique12
Ce dossier d’étude doit être conforme aux modalités fixées par l’Annexe 5.
5.3.1.3 Processus de validation du dossier d’étude par le Distributeur
L’Entreprise doit obtenir l’accord formel du Distributeur avant le commencement des travaux prévus par l’Opération.
Le Distributeur donne formellement son accord technique sur le dossier d’étude présenté et sur les éventuels travaux à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la réception dudit dossier complet.
En cas de refus d’accord par le Distributeur sur tout ou partie de la demande, le dossier est retourné à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage peut lui transmettre, selon les mêmes modalités, un dossier modifié.
Le Distributeur se réserve le droit de refuser un dossier d’étude qui ne respecte pas, en tout ou partie, les modalités fixées par les présentes. Le Distributeur se réserve également le droit de refuser ou de restreindre l’utilisation d’un ou plusieurs supports pour des raisons techniques.
Lorsque des travaux doivent être réalisés par le Distributeur, par exemple une mise à niveau des supports (remplacement ou modification), ils sont à la charge de l’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage. Le montant des travaux qui sera facturé à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage est précisé par le Distributeur en annexe à l’accord technique, pour acceptation par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage préalablement au commencement des travaux.
5.3.2 Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports
Si les travaux d’installation des Equipements tiers ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’accord technique visé à l’Article 5.3.1.3, cet accord technique devient caduc de plein droit, sauf si le dépassement du délai découle d’une contrainte du Distributeur, par exemple lorsque le déploiement nécessite une mise à niveau des supports que le Distributeur ne réalise pas dans les 6 mois.
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage doit alors présenter un nouveau dossier d’étude selon les mêmes modalités.
5.4 Phase d’exécution des travaux d’installation des équipements tiers
5.4.1 Information préalable au commencement des travaux
Avant d’entreprendre les travaux d’installation des Equipements tiers sur le Réseau public de distribution d’électricité, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage informe le Distributeur, l'AODE et la Collectivité selon les modalités de la réglementation en vigueur.
5.4.2 Mesures de prévention préalables
Lorsque le dossier d’étude a été validé par le Distributeur, et préalablement à l’exécution des travaux, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires procèdent à une inspection commune des lieux de travail et prennent les mesures nécessaires, conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et suivants du Code du Travail).
Le plan de prévention doit être établi entre l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires, avant tout début de déploiement.13
Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par le Distributeur ainsi que des règles d’accès aux ouvrages électriques qui font l’objet de l’Annexe 9.
5.4.3 Sous-traitance
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne faire intervenir pour l’installation des Equipements tiers sur le Réseau de communications électroniques que les entreprises qu’il a désignées ou acceptées(s) dans le cadre d’un ou des contrat(s) de sous-traitance. En tout état de cause, l’entreprise qui intervient a une compétence en matière électrique au sens de la réglementation.
Il est également convenu que l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage veille au respect des prescriptions applicables en matière de sécurité, notamment celles rappelées par la présente convention, ainsi que par ses entreprises sous- traitantes, directes ou indirectes.
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage garantit la signature et la traçabilité de la signature des IPS 2.6.1 et 0.7 (cf. annexe 9), par l’ensemble des entreprises sous–traitantes, les intègre dans les contrats de sous-traitance et s’assure de leur bonne mise en œuvre dans le cadre de leur exécution.
Il est précisé que le modèle national d’Instruction Permanente de Sécurité (IPS) en vigueur à la date de signature, est joint à la présente convention à titre informatif.
En effet, il est rappelé que chaque entreprise de travaux, en sa qualité d’employeur, sous-traitante directe ou indirecte, signe les Instructions Permanentes de Sécurité (IPS) applicables à la Direction Régionale du Distributeur comprenant les dispositions du modèle national annexé, éventuellement complété. En cas de mise à jour ultérieure de l’IPS, le Distributeur informera par tous moyens, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage, qui se chargera de les communiquer à l’ensemble de ses sous-traitants directs et indirects.
5.4.4 Conditions d’accès et habilitation du personnel
5.4.4.1 Habilitation du personnel de l’Entreprise et de ses sous-traitants
Pour toute intervention sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité, l’Entreprise devra respecter, et faire respecter par les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, les règles d’accès aux ouvrages prévues par le décret 82-167 du 16 février 1982 et le recueil C 18-510-1[2012] et ses mises à jour, ainsi que par les Annexes 5 et 9 à la présente Convention.
Dans le respect des dispositions précitées, l’Entreprise ou les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, pourront accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité. Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la Convention mais le Distributeur peut mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, à cet accès permanent en cas de manquement aux dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, l’Entreprise, ou les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, devront demander au Distributeur par écrit une autorisation préalablement à chaque intervention.
5.4.4.2 Application de la règlementation « DT – DICT »14
L’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage, ou les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous- traitance, devront préalablement à leur première intervention sur les ouvrages du RPD, s’acquitter de leurs obligations relatives aux DT (déclaration de projet de travaux) et aux DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) prévues aux articles R 554-25 et suivant du code de l’environnement.
Conformément aux dispositions des articles R. 554-21-I-3° et R. 554-25-I du code de l’environnement, l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage, ou les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, bénéficient toutefois, pour la réparation et le remplacement des matériels posés sur les ouvrages du RPD, de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) et de la dispense de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux), sous réserve que le Distributeur, en sa qualité d’exploitant du réseau, et l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage en sa qualité de responsable de projet, se soient accordés sur les mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité des Réseaux du Distributeur et qu’elles aient été portées à la connaissance de tous les intervenants.
Cet accord entrainant dispense de DT-DICT est matérialisé concernant l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage, par la signature de la présente convention, et concernant le ou les sous-traitant(s) directs ou indirects, par l’intégration des clauses contractuelles figurant en annexe 10 de la présente convention, dans leurs contrats de sous-traitance. Elle ne s’applique qu’aux réseaux BT dont le Distributeur est l’exploitant au sens de la réglementation DT-DICT.
Les Parties conviennent que les modalités spécifiques de sécurité que sont tenues de respecter l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage, et les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, sont les suivantes :
Pour la réalisation de travaux sur les Supports du Réseau du Distributeur, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, le décret n° 82-167 du 16 février 1982, ainsi que les dispositions de la publication UTE C 18- 510-1.
La dispense de DT et de DICT n’exonère pas de l’application des autres dispositions de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, et notamment du respect du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux en vigueur, et établi conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de l’environnement ;
Par conséquent, l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage et les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance, veillent, conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de l’environnement, à la conservation et à la continuité de service des ouvrages ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement ;
Ils sont tenus de respecter les prescriptions techniques fixées par le guide technique et de les appliquer lors de la conception et de la réalisation des projets et lors de l’exécution des travaux.
Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et, a minima, d’une analyse sur place ;
Les instructions de sécurité, telles celles résultant de l’Annexe 9, doivent être respectées par l’Entreprise ou le Maitre d’ouvrage et les entreprises désignées ou acceptées dans le cadre de contrats de sous-traitance.
5.4.4.3 Information en temps réel du Distributeur par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage
Cette information est décrite dans l’Annexe 9.
5.4.5 Réalisation des travaux
5.4.5.1 Installation des Equipements15
L’installation des Equipements tiers est réalisée conformément aux procédures rédigées en commun et au dossier d’étude validé par le Distributeur visé à l’Article 5.3.1 et au planning d’intervention hebdomadaire visé à l’annexe 9.
5.4.5.2 Prestations du Distributeur pour l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain nombre de prestations qui relèvent de sa responsabilité d’exploitant d’ouvrage électrique, telle que, par exemple, une prestation de visite d’ouvrage avant l’installation des Equipements tiers ou la délivrance des autorisations d’accès aux ouvrages. Les modalités financières associées sont fixées à l’Article 7.
5.4.5.3 Signalisation de la fin de travaux par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage
La fin des travaux réalisés par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage est concrétisée par l’avis de fin de travail ou par communication selon les modalités décrites dans les procédures visées à l’Annexe 9.
5.4.6 Contrôle de la conformité des Equipements tiers
5.4.6.1 Attestation de conformité par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage
A la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou l’Entreprise s’engage, par écrit, sur la conformité de la réalisation de ses travaux par rapport :
- à l’Opération présentée à l’AODE et au Distributeur, et acceptée par le Distributeur, notamment au dossier technique et au dossier d’étude ;
- aux textes réglementaires ;
- aux règles de l’art ;
- aux dispositions de l’Annexe 5.
Pour ce faire, il complète l'Annexe 8 "Attestation d'achèvement de travaux d’installation des Equipements tiers sur
appui commun" et l'adresse au Distributeur.
Les données ci-dessus sont également transmises par l’Entreprise ou le Maître d’Ouvrage à l’AODE.
5.4.6.2 Contrôle de la conformité par le Distributeur
A l’issue des travaux d’installation des Equipements tiers sur un site signalé par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage au Distributeur, le Distributeur a la possibilité de vérifier la conformité des travaux à l’accord technique préalablement donné en application de l’Article 5.3.1 et de s'assurer de leur compatibilité avec l'exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et la pérennité de celui-ci.
En cas de non-conformité, le Distributeur notifie ses observations à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage. Celui-ci dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de cette notification pour mettre ses installations en conformité avec l’accord technique donné par le Distributeur.
En cas de problème mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement la mise en sécurité aux frais de l’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage.
5.5 Communication des données cartographiques par l’Entreprise16
L’Entreprise communique au Distributeur et, à l’AODE, les informations permettant de gérer, localiser et assurer la maintenance des supports du Réseau public de distribution d’électricité utilisés par les Equipements tiers. Ces informations, dont la liste est fixée par l’article 2 de l’Annexe 6, sont fournies sous forme de données géolocalisées pouvant être reprises dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et suivant un format largement répandu également détaillé dans l’Annexe 6.
A cet effet, l’Entreprise fournit au Distributeur et à l’AODE, à la fin de chaque semestre, un tableau récapitulatif des supports utilisés, au format définis à l’Annexe 6.
Pour leur parfaite information, les Parties précisent que les informations relatives aux supports du Réseau public de distribution d’électricité sur lesquels des Equipements tiers seraient d’ores et déjà installés seront communiquées par l’Entreprise, dans les conditions exprimées au paragraphe précédent, à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
5.6 Phase d’exploitation coordonnée et de supervision du RPDE et des équipements
5.6.1 Supervision des équipements
Le Distributeur est responsable de la supervision de son réseau. L’Entreprise est responsable de la supervision de ses Equipements tiers. En d’autres termes, le Distributeur ne supervise pas les Equipements tiers et l’Entreprise ne supervise pas le Réseau de distribution publique d’électricité.
Les modalités d’échanges d’informations entre le Distributeur et l’Entreprise sont précisées aux Articles 5.6.2 et 5.6.3.
Les Parties pourront conclure une convention ad hoc visant à encadrer les conditions de mise en œuvre de cet article.
5.6.2 Maintenance par le Distributeur
Le Distributeur peut procéder à toute opération sur le Réseau public de distribution d’électricité sans information préalable de l’Entreprise, sans préjudice toutefois d’une information a priori ou a posteriori apportée à l’Entreprise par le Distributeur lorsque les Equipements tiers sont susceptibles d’être affectés ou ont été effectivement affectés par ladite opération.
5.6.3 Maintenance par l’Entreprise
5.6.3.1 Modalités d’accès et habilitation en phase d’exploitation
L’Entreprise a le droit d’accéder à ses Equipements à tout instant sous réserve de la délivrance d’une autorisation d’accès par le Distributeur et sous réserve de l’autorisation d’accès prévue dans son autorisation négociée avec le propriétaire du terrain. Les modalités d’accès et les habilitations nécessaires en phase d’exploitation sont conformes au recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour et précisées dans les procédures visées par l’Annexe 9.
5.6.3.2 Maintenance préventive sur les Equipements tiers installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité
Le planning des interventions de maintenance programmée de ses installations est transmis par l’Entreprise au Distributeur ainsi que toute mise à jour éventuelle.
5.6.3.3 Maintenance curative sur les Equipements tiers installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité
En cas de panne détectée ou signalée par les utilisateurs, l’Entreprise peut déclencher des interventions sur les ouvrages concernés, si nécessaire en coordination avec le Distributeur, et selon les modalités décrites dans les procédures visées à l’Annexe 9.17
5.7 Phase d’évolution et mise hors service des équipements tiers
En cas de modification des Equipements tiers et de mise hors service de certains Equipements, l’Entreprise s’engage à démonter dans un délai de trois mois les équipements qui ne seraient plus utilisés et à supporter les frais de remise en état du Réseau public de distribution d’électricité.
6 Modification des ouvrages de distribution publique d’Electricité
6.1 Principes
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage établit les Equipements tiers sur des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité en l’état existant de ce réseau dont il a pris connaissance au préalable et dans le cadre des modalités décrites à l’Article 5. En conséquence, il ne peut modifier ou demander des modifications du Réseau public de distribution d’électricité que dans les conditions prévues par la Convention, et sous réserve que ces modifications ne portent pas atteinte à la bonne exploitation du service ou à la sécurité du Réseau public de distribution d’électricité. Toutes les modifications pour les besoins d’installation des Equipements tiers, notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroît d'effort mécanique exercé par les Equipements, ou encore le remaniement des Réseaux électriques et des autres réseaux existants pour les besoins de l’ajout des Equipements, sont facturées à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage.
Pour assurer la distribution d’électricité qui constitue l’activité prioritaire du Réseau électrique, le Distributeur ou l’AODE (le cas échéant, la collectivité publique Maître d’Ouvrage des travaux sur le Réseau électrique) peuvent procéder à des modifications ultérieures des ouvrages de ce réseau. De même, certaines modifications peuvent résulter du fait de tiers (demandes de raccordement, déplacements d'ouvrages etc.). Certaines modifications s’imposent dans leur principe à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage.
6.2 Modifications du fait de l’AODE ou du Distributeur
6.2.1 Règles générales
L’Entreprise ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du Réseau public de distribution d’électricité existant.
En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le Réseau public de distribution d’électricité, le Distributeur ou l’AODE selon le cas informe l’Entreprise, de son intention de réaliser des travaux ayant des effets temporaires ou définitifs sur les Equipements tiers, à minima trois mois avant le début des travaux. Pour les opérations de raccordement au Réseau public de distribution d’électricité, ce délai est ramené à un mois.
En cas de travaux sur le Réseau public de distribution d’électricité nécessitant une modification ou une dépose des Equipements tiers, le Distributeur ou l’AODE indiquent à l’Entreprise l’objet et la durée prévisible desdits travaux ainsi que le délai dans lequel les Equipements doivent être modifiés ou déposés.
Ces travaux et leurs conséquences sur les Equipements tiers peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit de l’Entreprise dans le cas d’une dépose définitive du Réseau public de distribution d’électricité et dans les conditions suivantes :
- pendant les 2 premières années le droit d’usage et la redevance d’utilisation versés au titre des Articles 7.2 et 7.3 sont remboursés au Maître d’ouvrage,
- au-delà des 2 premières années aucune indemnisation n’est versée par le Distributeur ou l'AODE.
On entend par « 2 premières années » le délai courant à partir de la date de l’accord technique visé au 5.3.1.
En tout état de cause, l’Entreprise fait son affaire de la réinstallation des Equipements tiers jusqu’à la réception des travaux par le Maître d’ouvrage.18
6.2.2 Cas de la mise en « techniques discrètes »
La mise en “ techniques discrètes ” des Réseaux consiste à poser des câbles sur façades ou en souterrain avec la dépose des supports du réseau électrique.
Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discrètes ” de tout ou partie du Réseau public de distribution d’électricité, l’Entreprise et/ou le Maître d’ouvrage ne peut y faire obstacle. Il s’engage à déposer, préalablement ou simultanément à la mise en œuvre des travaux, ses Equipements tiers installés sur les supports. A défaut, le Distributeur et l’AODE se réservent chacun le droit de déposer les Equipements tiers aux frais et risques de l’Entreprise et/ou le Maître d’ouvrage, après qu’une mise en demeure adressée à l’Entreprise et/ou le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force majeure, l’AODE et/ou le Distributeur communiquent à l'Entreprise leurs programmes annuels, afin de permettre à ce dernier de programmer et de budgétiser les travaux de dépose des Equipements tiers.
6.3 Modifications à la demande d’un tiers
Dans le cas de modifications des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à la demande d’un tiers, seules les règles relatives aux modifications des Réseaux publics de distribution d’électricité s’appliquent, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (Art. L. 323-4 et suivants du Code de l’énergie), au Contrat de concession de distribution publique d’électricité, ainsi qu’aux décrets et à la jurisprudence qui en découlent.
Le cas échéant, si cette demande du tiers est susceptible d’affecter les Equipements tiers, le Distributeur en informe par écrit l’Entreprise dans un délai lui permettant de prendre les dispositions éventuellement nécessaires, et de se rapprocher du demandeur.
Le Distributeur, l’Entreprise et les autres exploitants éventuels font chacun leur affaire de la perception auprès du demandeur de sa participation financière aux frais de modification des réseaux dont ils ont respectivement la charge.
Lorsque les modifications demandées par le tiers ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, le Distributeur et l’Entreprise prennent à leur charge les frais de modification des ouvrages dont ils ont respectivement la charge et réalisent les travaux.
En aucun cas, l’Entreprise ne peut prétendre au remboursement des frais engagés ni à aucune autre indemnisation par le Distributeur ou par l'AODE.
6.4 Modifications à la demande de l’Entreprise
Les travaux et interventions pour l’installation des Equipements tiers ne peuvent remettre en cause l’architecture et la consistance du Réseau public de distribution d’électricité et des autres réseaux existants.
L’Entreprise peut toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d’aménagements, jugés mineurs par le Distributeur, des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité.
Dans ce cas, il doit adresser une demande préalable au Distributeur accompagnée de tous les éléments nécessaires notamment techniques.
Le Distributeur se prononce dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’Entreprise. En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux autres réseaux existants sont à la charge de l’Entreprise.
Pour chaque tronçon de l’infrastructure modifiée, l’Entreprise fournit à l’AODE et au Distributeur les informations relatives aux éléments modifiés, un mois au plus tard après la fin des travaux.
7 Modalités financières
SANS OBJET19
8 Abandon du projet d’installation des equipements tiers - Résiliation de la convention
8.1 Abandon du projet d’installation des équipements
En cas d’abandon du projet d’installation des Equipements tiers pendant la période de temps couverte par la Convention, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à :
- en informer dans le délai d’un mois maximum, par lettres recommandées le Distributeur et l’AODE ;
- déposer ou faire déposer les Equipements tiers dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de la lettre recommandée. La dépose inclut la remise en état des ouvrages et les éventuelles opérations de dépollution. L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage demeure entièrement responsable des Equipements tiers jusqu’à la dépose complète de ceux-ci.
En cas de carence dans l’exécution des obligations au titre du présent article, le Distributeur se réserve le droit de déposer les Equipements tiers aux frais et risques de l’Entreprise, après qu’une mise en demeure adressée par le Distributeur au Maître d’ouvrage ou à l’Entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
8.2 Résiliation de la Convention par le Distributeur
8.2.1 Modalités de mise en œuvre
La Convention peut être résiliée dans les conditions prévues par le présent article en cas de manquement grave et répété, par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage, à ses obligations contractuelles essentielles, et ce, dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du Réseau public de distribution d’électricité.
En cas de manquement grave et répété par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage à ses obligations telles que visées à l’alinéa précédent, le Distributeur met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage de remédier à ses manquements et informe concomitamment, par lettre recommandée avec avis de réception, le Maître d’ouvrage et/ou la Collectivité et l’AODE, de la situation. Le cas échéant, le Distributeur peut prendre, aux frais de l’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage, des mesures conservatoires pour assurer la sécurité et la continuité du service public dont il a la charge.
En cas de désaccord persistant et en l’absence d’une solution dégagée trois mois après sa saisine, le Distributeur peut résilier la Convention par décision dûment motivée, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des Parties.
8.2.2 Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage devra déposer les Equipements tiers et remettre en état les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à ses frais dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de résiliation de la Convention. Il doit également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités définies à l’Article 8.1 s’appliquent.
A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau et de procéder aux éventuelles opérations de dépollution aux frais et risques de l’Entreprise et/ou du Maitre d’Ouvrage.
La résiliation de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de la résiliation de la Convention, telles que les obligations des Parties relatives à la confidentialité.
Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des manquements de l’Entreprise et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9.20
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute utilisation d’un support reste du, y compris en cas de résiliation anticipée.
8.3 Défaillance de l’Entreprise
Dans le cas où la pose d’Equipements tiers est réalisée sous maitrise d’ouvrage publique, et enn cas de défaillance de l’Entreprise, quelle qu’en soit la cause - et sans préjudice de l’opportunité éventuelle pour l’AODE de se substituer à l’Entreprise - , dont le résultat serait la non-exécution des obligations contractuelles relatives à la dépose des Equipements tiers susceptible de lui incomber au titre des Articles 8.1 et 8.2, le Distributeur peut, afin de recouvrer les frais afférents à la dépose dudit réseau qu’il aura exposés, demander à la Collectivité la prise en charge desdits frais, sous réserve d'avoir préalablement sollicité l’Entreprise.
9 Responsabilités
9.1 Responsabilités du Distributeur et de l’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage
9.1.1 Principes
Chacune des Parties est responsable vis-à-vis de l’autre des seuls dommages matériels qui seraient causés de son fait, ou du fait de ses préposés, entrepreneurs ou sous-traitants travaillant pour son compte, à des tiers (personnes physiques ou morales autres que le Distributeur ou l'Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage ou leurs préposés respectifs) et résultant de l’exécution de la Convention. Elle s'engage à répondre dans cette limite de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait causer à l'autre Partie sous réserve de la preuve d'un manquement qui lui est imputable.
A ce titre:
- l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage assume l’entière responsabilité des Equipements tiers dont il a la garde ou dont il répond (et des travaux et interventions réalisés par lui ou pour son compte) ; - le Distributeur exclut toute responsabilité du fait du fonctionnement des protections du Réseau public de distribution d’électricité et notamment des systèmes de ré-enclenchement automatique pour les deux aspects techniques suivants :
o non-immunité de l’appareillage à ce type de phénomène ;
o perturbation des communications ou transfert de données en cours.
Les Parties entendent exclure entre elles tout recours s'agissant des dommages indirects et/ou immatériels tels que, et sans que cette liste soit limitative, les conséquences des perturbations causées aux Equipements tiers, les pertes de profits, de bénéfices, d’exploitation, de chiffre d’affaires, de chances, de contrats, l’atteinte à l'image de marque, le préjudice moral ou commercial et autres pertes de revenus, les manques à gagner et surcoûts.
Les Parties prennent également acte de ce que le Distributeur ne peut garantir l’exactitude et l’exhaustivité des plans et données cartographiques. Il en résulte qu’elles ne peuvent en aucun cas rechercher sa responsabilité fondée notamment sur le degré de fiabilité, la précision, la symbolique ou l’exhaustivité des plans et données fournis dans le cadre de la Convention.
Si un ouvrage de distribution publique de l’électricité comportant des Equipements installés par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage subit un quelconque dommage, préalablement à tout recours contentieux et afin d’assurer la continuité du service de distribution publique électrique et l’intégrité des Equipements tiers, le Distributeur et (ou) l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage effectuent, si nécessaire, une remise en état provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont respectivement la charge. Chaque fois que possible, un constat d’huissier décrivant l’ensemble des dommages est toutefois préalablement établi. Pour autant, l’absence de constat d’huissier n’emporte pas de conséquence sur le droit à indemnisation d’une Partie, laquelle reste libre de démontrer le dommage par tout moyen.21
9.1.2 Force majeure et régime perturbé
Les Parties n’encourent pas de responsabilité en cas d’événements de force majeure.
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties signataires de la présente convention, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations mentionnées dans les présentes dispositions générales.
Dans la mesure du possible, la Partie concernée informe les autres Parties des incidents et de leurs natures afin de limiter les conséquences dommageables de l’événement.
En particulier, le Distributeur n’encourt pas de responsabilité en cas d’incident sur le Réseau public de distribution d’électricité provenant d’un cas de force majeure affectant les conditions d’exploitation de ce réseau ou de circonstances exceptionnelles caractérisant un régime perturbé décrit ci-après.
En effet, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l'alimentation des Points de Livraison voire à des délestages partiels. Ces circonstances caractérisant le régime perturbé sont notamment les suivantes :
- les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
- les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête, crue, canicule), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le Réseau public de transport et/ou par les Réseaux publics de distribution sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
- les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
- les délestages imposés par les grèves du personnel
- les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Les Parties conviennent, le cas échéant, d’examiner les dispositions à prendre pour tirer les conséquences de la force majeure ou du régime perturbé sur les conditions d’exécution de la Convention et notamment l’opportunité de poursuivre ou non la présente Convention.
9.2 Responsabilité du fait de travaux sur le réseau public de distribution d’électricité sous maîtrise de l’AODE ou du Distributeur
Les dommages causés aux Equipements tiers, lors de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’AODE (le cas échéant, de la collectivité publique Maître d’Ouvrage des travaux sur le Réseau de distribution publique d’électricité)22
ou du Distributeur, sont de la responsabilité de ce maître d’ouvrage, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel. Cette responsabilité ne fait toutefois pas préjudice à la mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux et qui serait ainsi susceptible d’exonérer en tout ou partie le maître d’ouvrage précité.
9.3 Dommages causés par des tiers
Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont le Distributeur et l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage ont la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers.
9.4 Dommages causés à des tiers
Les dommages causés par les Parties aux tiers lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage, lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des ouvrages dont elles ont la charge sont de leur entière responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel.
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage garantit le Distributeur contre tout recours, demande d’indemnisation ou condamnation dirigé contre cette dernière par un tiers ou un usager du Réseau public de distribution d’électricité à raison des travaux et interventions réalisés par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage ou pour son compte et des équipements et ouvrages dont il a la garde ou dont il répond.
10 Cas particulier des équipements tiers « Nomades »
L’ensemble des dispositions ci-dessus s’appliquent aux équipements tiers dits « nomades » dont la durée d’installation sur le réseau public de distribution d’électricité est limitée dans le temps.
Dans le cas où l’équipement tiers ne disposerait pas d’une source d’alimentation électrique autonome intégrée à l’installation de l’équipement, celui-ci sera alimenté par un branchement provisoire réalisé par Enedis sous réserve de sa faisabilité technique et selon les modalités fixées par les règles applicables à ces opérations de raccordement.
Dans le cas où la durée d’installation des équipements tiers dits « nomades » sur le réseau de distribution public d’électricité n’excèderait pas six (6) mois, ces derniers seront exonérés de droits d’usage auprès du distributeur et de redevance d’utilisation auprès de l’autorité concédante, lorsque cette utilisation est conforme aux dispositions de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Le Maître d’ouvrage ou l’entreprise devra pour autant s’acquitter des prestations réalisées par le distributeur, nécessaires à l’installation et l’alimentation électrique des équipements tiers dits « nomades ».
11 Assurances et garanties
A la signature de la Convention, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux d’installation des équipements tiers et la présence des Equipements existants sur le Réseau public de distribution d’électricité ; il doit être en mesure de présenter au Distributeur, à sa demande, l’attestation d’assurance correspondante.
12 Confidentialité et utilisation des informations échangées dans le cadre de la convention
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et pendant une période de 3 ans suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de la Convention.23
12.1 Confidentialité
Les informations communiquées entre les Parties, y compris leurs sous-traitants, au titre de la Convention, sont considérées comme confidentielles.
Les informations fournies par le Distributeur ne peuvent en aucun cas comprendre des données confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-73 et R. 111-26 et suivants du Code de l’énergie, ni des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie réceptrice peut démontrer que :
- L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la Convention ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ;
- Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un accord écrit et préalable de la Partie émettrice ;
- Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des dispositions du présent article.
Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations définies précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles auront eu accès dans le cadre de la Convention.
Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la Convention, une information à un tiers, elle s’engage à demander l’accord écrit des autres parties concernées avant toute divulgation d’une information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la Convention.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice du respect de la législation, notamment la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 abrogée par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre l’administration et le public et désormais codifiée dans ce code.
12.2 Utilisation des informations échangées
L’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne pas effectuer de traitement des informations qui lui sont communiquées par le Distributeur qui aboutirait à un non-respect des exigences fixées par la loi n° 78-17 du 17 janvier 1978 susvisée ou à la reconstitution d’informations commercialement sensibles visées par l’article L111-73 du code de l’énergie. A cet égard, il est informé des sanctions encourues en cas de violation desdites obligations prévues par l’article L111-81 du Code de l’énergie.
Par ailleurs, toutes les informations communiquées par le Distributeur à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage relatives au Réseau public de distribution d’électricité le sont aux seules fins d’exécution de la Convention. A cet effet, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage est autorisé à transmettre ces données à ses prestataires travaillant pour son compte, sous réserve que le droit de propriété du Distributeur sur ces données et leur confidentialité soient préservés. Le prestataire doit alors s’engager à restituer à l’Entreprise ou au Maitre d’Ouvrage ou à détruire, à la fin de la prestation, les données du Distributeur mises à sa disposition.
Sauf accord exprès, écrit et préalable du Distributeur, l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne pas utiliser les données mises à sa disposition à d’autres fins en particulier les communiquer à des tiers, en ce compris à des fins commerciales.
Le présent article ne s’oppose pas à ce que l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage communique la cartographie des Equipements tiers, excluant la représentation du Réseau public de distribution d’électricité, pour l’application de l’article L. 33-7 du CPCE.24
13 Connaissances acquises par les Parties
Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les savoir-faire et les connaissances que le Distributeur, l’AODE et l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage ou ses prestataires possèdent du fait de leur exploitation respective au moment de la signature de la Convention ou qu'ils acquerront pendant son exécution.
Toutefois, lorsque l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage agit pour le compte d’un Maître d’Ouvrage public, les connaissances acquises par l’Entreprise ou le Maitre d’Ouvrage peuvent être transmises au Maître d’Ouvrage dès lors que ces connaissances sont de nature à faciliter la cohérence des actions des collectivités en matière d’aménagement numérique du territoire.
Le Distributeur ou l’AODE (dans le cas où elle exercerait la maîtrise d’ouvrage) bénéficient d'un droit d'usage gratuit des connaissances qu’il a acquises au cours de la mise en œuvre du Projet objet de la Convention, et ce pour leurs seuls besoins propres.
14 Durée de la convention
La durée de la Convention ne saurait en tout état de cause aller au-delà de celle du Contrat de concession de distribution publique d’électricité en cours.
14.1 Equipements tiers établis sous maîtrise d’ouvrage publique
Lorsque les Equipements tiers sont mis en place par une Entreprise pour le compte de la Collectivité, la Convention est signée après la date de prise d’effet du contrat pour l’installation et l’exploitation des Equipements tiers.
La Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de sa signature entre les Parties, en considération de l’évolution technologique.
Six mois avant cette échéance, la Collectivité informe le Distributeur et l’AODE de son intention de poursuivre ou non l’exploitation des Equipements tiers. Si la Collectivité souhaite poursuivre l’exploitation desdits Equipements, une nouvelle convention est signée entre les Parties.
A l’expiration de la Convention, l’Entreprise s’engage à déposer l’ensemble des Equipements tiers dans un délai minimum de douze (12) mois à compter de la date d’échéance de la Convention. A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer lesdits Equipements aux frais et risques de l’Entreprise. Les modalités prévues à l’Article 8.1 s’appliquent.
14.2 Equipements tiers établis sous maîtrise d’ouvrage privée
La Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de la date de sa signature par les Parties.
Six mois avant cette échéance, l’Entreprise informe le Distributeur et l’AODE de son intention de poursuivre ou non l’exploitation des Equipements tiers. Si l’Entreprise souhaite poursuivre l’exploitation desdits Equipements, une nouvelle convention est signée entre les Parties.
Si l’Entreprise ne souhaite pas poursuivre l’exploitation des Equipements tiers, ils sont considérés comme abandonnés à la date d’échéance de la Convention. Dans ce cas, les dispositions de l’Article 8.1 s’appliquent, jusqu’à ce que l’Entreprise ait satisfait à ses obligations, et ce même si la date d’échéance de la Convention est passée.25
14.3 Dispositions communes
i- L’Entreprise ou le Maître d'ouvrage dans le cas de l'Article 13.1 demeure entièrement responsable des Equipements tiers jusqu’à la dépose complète de ceux-ci.
ii- L’échéance de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de l'expiration de la Convention, telles que les obligations des Parties relatives à la confidentialité.
iii- Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des manquements de l’Entreprise et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9.
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute utilisation d’un support reste du, y compris en cas d’échéance de la Convention.
iv- Toute modification de la Convention fait l’objet d’un avenant.
La Convention ne peut pas être reconduite tacitement.
Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible d’exécution partielle. Toutefois, la Convention a valeur prédominante sur ses Annexes en cas de contradiction.
14.4 Actualisation de la Convention
A la demande de l’une des Parties, les termes de la Convention peuvent être mis à jour afin de prendre en compte :
- une évolution du cadre réglementaire ;
- une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les Réseaux de distribution d’énergie électrique ou les Equipements tiers.
Toute évolution de la Convention est discutée avec l’ensemble des Parties. Par consensus entre les Parties et selon la nature des modifications apportées, l’actualisation de la Convention peut se faire par avenant, sous forme écrite, entre les Parties ou par signature d’une nouvelle convention. Dans ce second cas, la Convention cesse de produire ses effets dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Dans les deux cas, l’actualisation des termes de la Convention ne peut donner lieu à la perception de nouveaux droits d’usage ou redevances auprès de l’Entreprise ou du Maitre d’Ouvrage, sauf disposition réglementaire en ce sens. Sauf accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la convention actualisée est la date d’échéance de la Convention.
15 Cession des équipements tiers
En cas de cession de tout ou partie des Equipements tiers, l’Entreprise s’engage à informer le futur repreneur de l’existence de la Convention.
Il s’oblige à aviser l’AODE et le Distributeur, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois suivant celle-ci.
Les droits et obligations de la Convention sont transférés au nouvel Entreprise par voie d’avenant, sans modification de la date d’échéance de la Convention.26
La cession de tout ou partie des Equipements tiers n’ouvre droit à aucun remboursement des frais engagés par l’Entreprise cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce, indépendamment de la date de prise d’effet de la Convention et des investissements réalisés par ce dernier.
16 Règlement des litiges
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’Article 9 de la Convention, en cas de litige relatif à l’exécution et (ou) à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent.
La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le mois qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif compétent.
Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des Parties.
17 Représentation des Parties et élection de domicile
17.1 Modalités d’échanges d’informations entre les Parties
Les communications qui seront faites entre les Parties, conformément aux obligations prévues par les présentes, se font entre les interlocuteurs désignés à l’Article 16.2.
Tout changement d’interlocuteur ou d’élection de domicile de l’une des Parties, ci-après arrêtés, devra être porté à la
connaissance des autres Parties dans les meilleurs délais.27
17.2 Représentation des Parties
Les Parties s’engagent réciproquement à rester joignables et à s’informer de toute difficulté rencontrée pendant la durée d’exécution de la Convention.
Pour l’application de la Convention, les interlocuteurs sont :
Pour le Distributeur :
Sylvie CHARRIER PINERO, Interlocutrice Privilégiée Collectivités Locales
sylvie.charrier-pinero@enedis.fr
Pour l’AODE :
……….
Pour la Collectivité :
……….
Pour l’Entreprise :
………..
17.3 Élection de domicile
Pour l’exécution de la Convention, les Parties élisent domicile aux adresses ci-dessous :
Pour le Distributeur :
1 rue de Verdun 30900 NIMES
Pour l’AODE
4 rue Bridaine 30000 Nîmes
Pour la Collectivité
Place du château 30820 CAVEIRAC
Pour l’Entreprise
………..28
ANNEXE 1
DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVRAGES ÉLECTRIQUES DES RESEAUX BT
1 Réseau d'ÉLECTRICITÉ
1.1 Réseau Basse Tension (BT)
Le Réseau Basse Tension est destiné à l’alimentation en énergie électrique de la clientèle. On rencontre sur celui-ci des branchements aériens ou aéro-souterrains reliant le réseau basse tension aux constructions. Ces branchements sont réalisés en conducteurs aériens nus (2 ou 4 fils), en câble aérien isolé torsadé, ou en câble souterrain dans le cas de liaison aéro-souterraine.
Les réseaux en conducteurs nus comportent 2, 4, 5, 6 voire 7 conducteurs (rarement 3), espacés entre eux de 0,30 à 0,50 mètre et faiblement écartés du support.
Les réseaux en conducteurs isolés se composent d’un ou plusieurs câbles isolés torsadés (4 conducteurs plus, éventuellement, 1, 2 ou 3 conducteurs isolés d’éclairage public).
Les supports utilisés sont en béton, en bois ou en métal. Ils peuvent également servir au réseau d’éclairage public (la présence d’appareils d’éclairage public n’est pas un moyen suffisant d’identification d’un réseau basse tension). Le réseau d’éclairage public est constitué de conducteurs nus (2 ou 3 conducteurs) ou d’un câble constitué de 2 ou 3 conducteurs isolés. Les appareils d’éclairage public y sont raccordés.
2 Supports du RÉSEAU Basse Tension (BT) d'ÉLECTRICITÉ
Armements des lignes électriques aériennes BT
Silhouettes les plus courantes
Figure 1 : Réseau électrique BT nu et isolé29
Figure 2 : Réseau électrique BT + éclairage public
Un support sera caractérisé par ce qui est indiqué sur la gravure (support béton) ou sur la plaque signalétique (support bois).30
ANNEXE 2
LOCALISATION DE L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS COUVERTE PAR LA CONVENTION
1 Territoire concerné par la convention
Le Maître d’Ouvrage a décidé de déployer des Equipements tiers sur le territoire de communes du département du GARD
2 liste des communes CONCERNÉES
CAVEIRAC
3 VOLUMÉTRIE annuelle PRÉVISIONNELLE et zones concernées
Préciser dans la mesure du possible le nombre d’équipements installés par an [A renseigner]31
ANNEXE 3
Sans objet
ANNEXE 4
Sans objet32
ANNEXE 5
MODALITÉS TECHNIQUES D'UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION (BT) POUR L’INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS TIERS
1. Préambule
Ce document fixe les principes techniques généraux et les contraintes d’utilisation auxquels doit satisfaire tout équipement d’entreprise souhaitant l’installer sur un support de distribution publique exploité par le distributeur Enedis. Il permet à un acteur externe, d’évaluer la faisabilité technique d’un projet avant l’engagement de toute demande d’approbation formalisée auprès des services techniques du distributeur Enedis.
La recevabilité de la demande est conditionnée par la fourniture d’un dossier technique complet (plan, caractéristique mécanique et électrique, intervention d’installation et de maintenance, …) qui sera soumis à33
l’approbation du distributeur sur la base du présent document et d’éléments complémentaires spécifiques au projet et à la situation projetée.
Ce document ne concerne pas la pose de réseaux d’éclairage public, de télécommunications et de fibres optiques, pour lesquels il existe déjà par ailleurs une politique d’utilisation de supports communs avec le réseau électrique.
2. Liste des usages et équipements autorisés
2.1. Généralité
Conformément à l’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, l’équipement prévu doit apporter un service d’intérêt général pour être autorisé par Enedis.
L’installation de ce matériel ne doit pas présenter de risque (électrique, mécanique, thermique) pour un technicien devant intervenir sur le support dans le cadre de ses activités, ni présenter de risque, durant sa durée de vie utile, pour les entreprises se trouvant au voisinage du support. Il ne doit pas constituer de par sa fonction/constitution et/ou encombrement un élément entravant les missions confiées au distributeur, ni constituer une gêne à la manœuvre des équipements d’exploitation présent et à venir.
Le matériel installé doit être dimensionné pour :
Satisfaire à un niveau d’isolement électrique de 4kV (50 hertz),
Respecter à minima les niveaux de protections électrique IP2X et mécanique IK 10,
Ne pas émettre un champ électrique (antenne, répétiteurs, etc.) haute fréquence d’un niveau
supérieur à 61 V/m à 20 cm de l’équipement émetteur.
Ne pas attirer (volontairement ou involontairement) la foudre. En effet, Bien que les réseaux de
distribution publique soient protégés contre la foudre, il convient, pour la qualité et la fiabilité de la distribution publique, d’éviter autant que possible les impacts de foudre.
Deux d’équipements complémentaires maximum sont autorisés sur un support exploité par le distributeur (hors réseaux d’éclairage public, de télécommunications et de fibres optiques).
2.2. Modes d’alimentation autorisés
Si l’installation prévue nécessite une alimentation électrique basse tension, celle-ci doit être assurée par:
Soit une source autonome intégrée à l’installation de l’équipement,
Soit un point de livraison conforme à la NF C14-100 et à la documentation technique de référence
d’Enedis dans le domaine de branchement BT inférieur à 36 kVA.
Le recours à un réseau électrique filaire tiers ou au réseau d’éclairage public pour assurer l’alimentation en énergie de l’équipement installé sur le support n’est pas autorisé par Enedis.
Dans le cas d’une puissance souscrite inférieure à 3 kVA monophasé et sur accord d’Enedis, le raccordement au réseau de distribution publique pourra être envisagé :
Soit par un branchement sans comptage pour une consommation prédéfinie et constante,
Soit par un branchement avec compteur dans un coffret unique pour une consommation non
prédéfinie et non constante.
Si l’installation prévue nécessite l’utilisation d’un réseau filaire « courant faible », celui-ci doit présenter une tenue diélectrique supérieure à 4 kV. De plus les conditions de pose et d’exploitation de ce réseau respectent les conditions techniques de ce document.
3. Identification et description sommaire des supports basse tension
Il convient pour cela de se reporter à l’Annexe 1.34
4. Demande et autorisation d’utilisation des supports
Avant toute demande au distributeur, l’Entreprise vérifie que les supports permettent l'utilisation envisagée. Il s'assure :
Que le domaine de tension du réseau électrique sur le support est de la basse tension (240/410V),
Du respect des conditions techniques énoncées dans le présent guide,
4.1. Relevés terrain
Pour identifier les supports concernés par le projet, l’entreprise réalise un relevé terrain cartographique où sont mentionné pour chaque support :
Un numéro de support (valeur libre pour repérage),
La position géo-référencée du support,
Le type (Béton, bois, métallique),
Les caractéristiques du support : hauteur, classe effort, année de fabrication (indiqués sur le support) avec si
possible une photo du marquage du support,
L’état visuel général avec deux photos permettant de visualiser deux faces ou génératrices opposées.
4.2. Demande d’utilisation des supports
La demande d’utilisation du(des) support(s) auprès du distributeur doit être accompagné d’un dossier technique intégrant :
un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître :
o l’emplacement du(des) support(s) envisagé(s),
o la localisation et le positionnement sur l’appui de l’installation et accessoires ;
o la position des prises de terre existantes et celles éventuelles à créer ;
Les caractéristiques détaillées des matériels et les modes de fixation sur le support, et le mode d’alimentation électrique ;
le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;
les informations issues du relevé terrain cartographique selon les modalités décrites au § 4.1.
L’Entreprise doit obtenir l’accord formel du Distributeur avant le commencement des travaux, sur le dossier technique présenté et sur les éventuels travaux à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la réception dudit dossier complet.
En cas de refus d’accord par le Distributeur sur tout ou partie de la demande, le dossier est retourné à l’Entreprise avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Entreprise peut lui transmettre, selon les mêmes modalités, un dossier modifié.
4.3. Demandes de réalisation des mises à la terre
L'installation d'une mise à la terre de l’équipement fait l'objet d'une demande spécifique auprès du Distributeur qui s’assurera de l’absence de contrainte électrique au voisinage immédiat de la prise de terre projetée (réseau HTA souterrain, prise de terre des masses ou du neutre). Un appui ne doit comporter qu'une seule mise à la terre; elle ne concerne qu’un seul réseau. Dans ces conditions et après accord du Distributeur, l’entreprise pourra disposer du support pour sa mise à la terre.
5. Modalités de mise en œuvre et d’exploitation de ces matériels
Les règles de construction suivantes permettent une bonne gestion de l’espace disponible sur les supports des réseaux basse tension. Elles assurent une bonne intégration des réseaux aériens d’énergie dans l’environnement. Leur respect conserve la possibilité d’utiliser les supports communs pour des Equipements tiers ou autres services. L’exploitation des différents réseaux en est facilitée.35
Afin d’assurer la sécurité des opérateurs et de ne pas perturber la distribution d’électricité, et pour ne pas gêner le passage piéton, l’installation doit se situer au-dessous du réseau électrique à une hauteur comprise entre 2,5m et 4m du sol.
Elle doit être positionnée sur une seule face du support, perpendiculaire au réseau pour permettre l’accès au réseau électrique. Si les Parties en sont d'accord, cette zone d'emplacement peut être étendue sur les autres faces du support. Cet accord doit être formalisé par écrit.
L’installation est fixée sur le poteau sans perçage, et en aucun cas sur un accessoire quelconque supporté par le poteau (exemple : foyer d’éclairage public, ferrure de réseau téléphonique, ferrure Enedis, …). Tout percement de support (quel que soit le type de poteau) est formellement interdit. Les dispositifs à fixer sur le support ne doivent pas non plus impacter le réseau électrique et les circuits de mise à la terre de celui-ci (exemple : il est interdit d’exercer toute contrainte mécanique sur un câble électrique de remontée aéro- souterraine, par cerclage métallique).
La zone d’installation retenue pour la mise en place des équipements se situe entre 2.5m et 4.0 m à partir du sol. Elle est représentée par le schéma figurant ci-dessous.
2,5m
4m36
Les coffrets et accessoires s’inscrivent dans un volume défini, dans l’espace, par les dimensions maximum suivantes:
Hauteur x largeur : 1m x 0,35m (centré par rapport à l’axe du support),
Profondeur 0,25 m (depuis la face du support).
Ils peuvent être décentrés en largueur à l’intérieur de ce volume.
Le poids maximum des matériels installés est inférieur à 15kg.
Toute demande d’installation d’un matériel de poids supérieur devra faire l’objet d’un accord spécifique du Distributeur.
5.1. Accessibilité aux réseaux du distributeur
5.1.1. Accessibilité échelle
Pour permettre l’utilisation des échelles par les intervenants, la zone d’accès échelle ne doit en aucun cas être occupée par des dispositifs, ou traversée par des câbles de branchement.
5.1.2. Accessibilité nacelle :
Pour permettre l’utilisation des nacelles côté route, les coffrets et accessoires ne doivent pas entraver l’accès au réseau d’énergie.
Cette zone d’accès nacelle positionnée côté route peut se situer indifféremment à droite ou à gauche de l’appui.
5.2. Raccordements du réseau filaire
En cas de raccordement de l’installation de l’entreprise à un réseau filaire, celui-ci est réalisé obligatoirement en technique aéro-souterraine. Les câbles éventuels issus de ce réseau sont protégés mécaniquement dans des fourreaux tubulaires jusqu’à une hauteur hors sol de 2m.
Après accord local du Distributeur, l’Entreprise réalise une saignée (de largeur inférieure à 70 mm) dans le massif en béton, s’il existe, pour la mise en place des fourreaux d’adduction, en prenant en compte les dispositions de la réglementation anti-endommagement (fascicule 2) et les préconisations d’Enedis. .
Les travaux sont réalisés dans les règles de l’art et pour des raisons esthétiques, les gaines de protection doivent avoir une longueur égale au-dessus du sol et des couleurs harmonisées entre elles.
5.3. Mise à la terre
Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité :
des tiers ;
des personnes intervenant sur les différents réseaux ;
des matériels installés sur les différents réseaux.
Un danger peut résulter :
d’un contact simultané entre deux masses portées à des potentiels différents ; cela peut se produire sur une
installation où l’équipotentialité des masses n’est pas réalisée ;
d’un contact simultané entre une masse portée à un potentiel et la terre ;
d’un contact simultané entre un élément conducteur mis accidentellement sous tension et le sol ;
d’un contact simultané entre un élément conducteur et une masse.
Les câbles de descente de terre sont positionnés dans les parties latérales bordant les alvéoles ou dans les angles.37
6. CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES SUPPORTS
Les supports communs sont avant tout des supports de distribution d’énergie électrique sur lesquels les travaux doivent être exécutés selon les règles des « ouvrages » de la publication du recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour.
Le personnel, ses outils et appareillages ne sont pas autorisés à franchir la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS) de 3 mètres.
6.1. Généralités
Chaque exploitant ou chef d’entreprise est responsable :
de la sécurité de ses agents,
des conséquences éventuelles engendrées par son personnel lors des travaux vis-à-vis des tiers ou vis à vis
des autres réseaux déjà en place sur les supports communs ou à proximité. Les consignes décrites dans cet article doivent être respectées lors de tout travail ou toute intervention sur supports communs et font partie intégrante de la convention signée entre l’exploitant du réseau de distribution d’énergie électrique et chacun des acteurs.
6.2. Prescription de sécurité de l’exploitant Enedis au donneur d’ordre (PSEDO)
L’exploitant Enedis a établi les prescriptions de sécurité à disposition des donneurs d’ordre (PSEDO) qui souhaitent effectuer des travaux, qu’ils soient d’ordre électrique ou non, sur des ouvrages exploités par le Distributeur ou dans leur environnement.
Ces prescriptions sont disponibles sur le site internet d’Enedis.
Les donneurs d’ordre doivent transmettre ces prescriptions aux Employeurs des personnels qui seront amenés à effectuer ces travaux.
Les « accès » ou autorisations de travail (permanents ou ponctuels) sont délivrés par le Distributeur dans le cadre de procédures dont la compréhension et le respect garantissent un travail en sécurité. Les « instructions permanentes de sécurité» (IPS) délivrées par l’Employeur doivent être conformes à ces prescriptions.
En particulier, les instructions de sécurité suivantes doivent être respectées par l’Entreprise et les entreprises travaillant pour son compte :
L’instruction Permanente de Sécurité IPS-2.6.1 AER : Interventions sur les appuis communs pour la pose d’équipements tiers
L’instruction Permanente de Sécurité IPS-0.7-GEN : Contrôler un support bois avant ascension
6.3. Réalisation des travaux par l’entreprise
6.3.1. Déroulement du travail
Les conditions habituelles du travail sur un réseau basse tension sont appliquées sous l'autorité du Responsable de Chantier, en tenant compte des prescriptions de la publication du recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour.
Il est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des règles en vigueur, notamment de l'établissement d'un plan de prévention (cf. décret 92-158 du 20/2/1992) entre l’entreprise et son prestataire :
contrôle préliminaire de l'état du réseau de distribution d'énergie sur le lieu de l'intervention. Quelle que
soit la nature du travail à réaliser, le personnel doit contrôler visuellement l'état du réseau de distribution d'énergie. En cas de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur cassé, etc.) le responsable du chantier doit avertir l'exploitant du réseau d'énergie électrique. Le travail ne pourra être entrepris qu’après accord du chargé d’exploitation du réseau d’énergie électrique ;
reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une attention particulière. En
particulier, contrôler visuellement l'état de tous les supports et par percussion l'état des poteaux en bois ;
mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux arrêtés interministériels et des
règlements locaux en vigueur.38
6.3.2. Conditions particulières de réalisation du travail
Les travaux d’installation des équipements le seront sur des poteaux, quelle que soit la nature (bois ou béton) dont la hauteur est supérieure ou égale à 10 mètres. Ils seront réalisés conformément au dossier technique transmis préalablement et validé par le Distributeur.
La hauteur des poteaux est gravée dans la masse pour ceux en béton et indiquée sur une plaque signalétique pour ceux en bois. Représentation en annexe 1.
Il est interdit d'utiliser les étriers à griffes ou les "grimpettes" sur des supports comportant un câble d'énergie de raccordement aéro-souterrain ou une mise à la terre.
Globalement, il est recommandé d’utiliser une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP) à panier isolé ou une échelle isolante.
Dans le cas d'utilisation d'une PEMP, on doit veiller tout particulièrement à : faire surveiller à partir du sol l'évolution de la PEMP par du personnel instruit de son maniement et des manœuvres de sauvegarde ;
s'assurer que la corde de service n’est jamais laissée volante ni fixée à la PEMP ou au monteur pendant le déroulement du travail ;
faire surveiller le personnel, à partir du sol, dès qu'il approche la PEMP ou ses outils à une distance inférieure à celle prescrite par la réglementation (recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour), en fonction du domaine de tension (HTA ou BT).
6.3.3. Travail sur appui commun équipé d'une prise de terre du neutre du réseau d'énergie BT
Parmi les travaux d'ordre électrique, on peut citer les éventuels travaux de câblage et de raccordement des installations tiers ainsi que leur dépannage. Il y a risque électrique dès que l’installation de l’entreprise est en service.
En effet, l’installation de l’entreprise peut ramener au niveau du support un potentiel différent de celui de la terre du neutre du réseau de distribution électrique. Il convient donc de contrôler le potentiel entre l’écran du câble de l’installation tiers (lorsqu’il existe) et la terre du neutre.
Une mesure ou détection de tension est effectuée selon les prescriptions des mesurages de l’article 11.3 de la publication du recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour.
Si cette tension :
est supérieure ou égale à 50 volts, le travail sera reporté et le Distributeur averti ;
est inférieure à 50 volts, le travail peut avoir lieu.
6.3.4. Contrôle de la conformité des travaux
A l’issue des travaux, le Distributeur a la possibilité de vérifier la conformité des travaux au dossier de réalisation validé.
Le Distributeur notifie toute non-conformité à l’entreprise qui dispose d’un délai de 1 mois pour mettre ses installations en conformité.
En cas de non-conformité mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement la mise en conformité aux frais de l’entreprise.39
ANNEXE 6
DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNÉES DE CARTOGRAPHIE MISES A DISPOSITION
Données mises à disposition du Distributeur et de l’AODE par l’Entreprise
Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France (hors Corse). Les tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format convenu entre le Distributeur et l’Entreprise). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble des supports communs exploités par l’Entreprise.
La couche géographique suivante est disponible :
Une couche de points contenant la localisation des supports communs
Champ Alias Type
Proprietai Propriétaire Texte
Exploitant Exploitant Texte
Sys_prj Système de projection Texte
X Coordonnées X décimal
Y Coordonnées Y décimal
Typ_suppo Type de support Texte et Numérique
caracteris Caractéristiques du boitier Texte et Numérique
Dat_instal Date d’installation Date
Hauteur Hauteur Numérique40
ANNEXE 7
DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS
Entreprise (nom et adresse) : ……………………………………………………………. Date : …………………………………………………………….
Adresse chantier : …………………………………………………………….
Dossier (Réf Entreprise) : ……………………………………………………………. Plan(s) (nom des fichiers) : ……………………………………………………………
- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître :
l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ;
la localisation et le positionnement sur le support des coffrets et accessoires ;
la position des prises de terre existantes et celles à créer (dans le cas de câbles télécom comportant un
conducteur métallique) ;
- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;
- la photo des supports demandés41
ANNEXE 8
ATTESTATION D’ACHÈVEMENT DE TRAVAUX D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS TIERS SUR SUPPORTS COMMUNS
Entreprise : …………………………………………………………….
Date : …………………………………………………………….
Adresse chantier : …………………………………………………………….
Dossier : …………………………………………………………….
Plan(s) : …………………………………………………………….
L’Entreprise certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément :
au projet présenté et accepté par l’AODE et le Distributeur,
aux textes réglementaires,
aux dispositions conventionnelles du présent guide,
aux règles de l’art.
L’Entreprise précise que les travaux sont :
complètement achevés
partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant à réaliser)
Coordonnées géographiques du support utilisé : position XY projetée en RGF 93 de l’« Appui commun » utilisé (précision +/- 10m).
X :
Y :
Schéma ci-dessous ou plan joint si nécessaire
Responsable de l’Entreprise
Nom : ........................................
Société : ....................................
Signature : ................................. .
(1) cocher la mention utile42
ANNEXE 9
MODELES D’INSTRUCTION DE SECURITE IPS 2.6.1 ET IPS 0.7 EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE
Instruction Permanente de Sécurité (IPS)
INTERVENTIONS sur les supports communs
Réservées à la pose et l’entretien d’objets connectés et
équipements urbains
Direction Régionale
Languedoc Roussillon
Version nationale v1 - validée le 03/11/21
Pour un Accès associé à cette instruction, l’échéance de validité
est le xx/xx/xxxx
IPS-2.6-1-AER-
000
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1. DOMAINE d’APPLICATION
La présente IPS s’applique sur les ouvrages aériens BT exploités par la Direction Régionale Languedoc Roussillon. Elle définit les modalités à mettre en œuvre par le personnel de l’Opérateur ou de son prestataire pour intervenir en sécurité dans le cadre d’une convention « équipements tiers sur supports communs » signée avec Enedis visant l’utilisation des ouvrages et des supports d’ouvrage pour ses propres matériels ou réseaux.
Les supports de réseaux électriques aériens sont considérés comme des « locaux réservés aux électriciens » ; ils peuvent accueillir différents types de réseaux (éclairage public, télécommunication, ou fibre optique), et matériels tels que les répéteurs de signal, les caméras, signalisation urbaine...
Les interventions réalisées sur ces supports ou dans leur environnement respectent les modalités définies dans le présent document et
dans la convention « équipements tiers sur supports communs » signée avec Enedis.
Les opérations suivantes sont interdites :
intervenir sur un support du réseau de distribution sans autorisation d’Enedis ; intervenir sur les matériels ou sur les annexes des ouvrages exploités par Enedis ; exercer toute contrainte mécanique sur un câble électrique de remontée aéro-souterraine, par cerclage métallique, cravate, élingue ou autre dispositif d'accrochage permanent ou temporaire.
2. CONDITIONS d’EXECUTION des OPERATIONS
Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et d’une analyse sur place. Les personnels sont désignés par leur hiérarchie et prennent en compte cette IPS pour préparer et réaliser les
opérations.
En cas d’interférence d’un chantier de l’Opérateur ou de son prestataire avec un chantier d’Enedis, la priorité sera donnée au chantier d’Enedis ; l’Opérateur ou son prestataire devra interrompre ou reporter son chantier.
L’ascension des supports peut se faire par tout moyen réglementaire et ne doit pas endommager les autres matériels fixés sur ceux-ci. Les travaux réalisés en hauteur sont surveillés par un second opérateur.
Les conditions d’ascension des supports bois sont précisées dans l’IPS 0.7-GEN-000
Le personnel, ses outils et appareillages ne sont pas autorisés à franchir la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS) de 3 mètres.
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et sous réserve qu’Enedis, en sa qualité d’exploitant du réseau, et l’Opérateur, en sa qualité de responsable de projet, se soient accordés sur les mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité des ouvrages Enedis, l’Opérateur et ses prestataires bénéficient de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) et les exécutants travaillant pour leur compte bénéficient de la dispense de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) pour les opérations d’entretien/maintenance du matériel déjà en place.
Cette dispense ne s’applique pas pour la pose initiale du matériel.
Ces accords sont matérialisés par la signature d’une convention « équipements tiers sur supports communs ».
Les mesures de sécurité sont précisées dans le présent document.43
Toute opération est interdite en présence d’un support équipé d’une mise à la terre du neutre en conducteur nu.
3. CONDITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Les personnels sont formés au risque électrique, habilités a minima B0.
Ils disposent d’un ordre de travail et de la présente IPS.
4. CONDITIONS RELATIVES AU MATERIEL ET A L’OUTILLAGE
Le matériel et l’outillage sont adaptés aux opérations à réaliser et permettent de maintenir les distances de sécurité vis-à-vis des ouvrages en exploitation.
5. MESURES de PREVENTION à APPLIQUER
Toute anomalie constatée sera répertoriée et communiquée à Enedis chaque semaine, sauf pour les urgences. En cas d’endommagement du réseau ou pour toute situation affectant la sécurité, Enedis est prévenu immédiatement au 01 76 61 47 01 (dommage aux ouvrages).
Enedis peut diligenter son personnel sur site à des fins de contrôle du respect des présentes prescriptions. A ce titre, il peut demander aux personnels de l’Opérateur ou de son prestataire de produire leur titre d’habilitation et les présentes instructions fournies par l’employeur.
Enedis informe l’Opérateur que les supports en bois ont subi en usine un traitement préventif par imprégnation avec un produit de préservation. Le marquage présent sur chaque support permet d’identifier le type de produit et la méthode d’imprégnation. Il appartient à l’Opérateur d’en tenir compte et d’informer son personnel et ses prestataires sur les dispositions réglementaires à respecter.
6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ACCES AUX OUVRAGES
Pour toute intervention dans l’environnement des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur respecte, et fait respecter par ses prestataires, les règles d’accès prévues par le recueil UTE C 18-510-1. Dans le respect des dispositions de la convention « équipements tiers sur supports communs » et des prescriptions du présent document, l’Opérateur et ses prestataires peuvent accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du réseau public de distribution d’électricité.
Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la convention « équipements tiers sur supports communs », mais Enedis peut y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de manquement aux dispositions mentionnées dans la convention « équipements tiers sur supports communs » ou celles du présent document. Dans ce cas, l’Opérateur et ses prestataires devront demander à Enedis par écrit une autorisation préalablement à chaque intervention.
Conditions d’information du Chargé d’exploitation :
Dans tous les cas, l’Opérateur ou son prestataire communiquera à Enedis annuellement la liste des personnels habilités et susceptibles d’intervenir sur les supports.
7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE L’EMPLOYEUR
C
h Cette IPS est en tout point conforme au modèle de la DR xxx d’Enedis IPS-2.6-1-AER-000.
-Prescriptions complémentaires :
Date et signature de l’IPS
Signé par l’employeur ou son représentant pour application à son personnel (indiquer son nom et celui de l’entreprise [cachet] ou de l’unité)
C
h Enregistré au BEX ………………………………… ; le ………….... valant conformité, visa ……….44
Signature du CEDA dans le cadre de la convention « supports communs » ………………… ;45
Instruction Permanente de Sécurité (IPS)
CONTROLER UN SUPPORT BOIS AVANT ASCENSION
Direction Régionale
Xxx
Version nationale v3 - validée le 1er mars 2016
Annule et remplace la version 1 du 13/04/2015
IPS-0.7-GEN-000
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1. DOMAINE d’APPLICATION
La présente IPS s’applique à toute opération sur le réseau aérien BT ou HTA nécessitant l’ascension de support(s) bois au moyen
d’échelle(s) ou de grimpettes, à défaut de pouvoir recourir à des équipements assurant une protection collective contre les chutes de hauteur.
Il est rappelé que l’utilisation d’une plateforme élévatrice mobile de personnes ou d’un équipement assurant une protection collective
contre les chutes de hauteur sont les moyens d’intervention à privilégier. Si ces moyens ne peuvent pas être mis en œuvre, l’ascension se fait au moyen d’échelles ou de grimpettes.
L’IPS précise les dispositions à respecter pour s’assurer de l’intégrité du support bois avant toute ascension.
Aucun support bois ne peut être ascensionné sans contrôle préalable de son état.
Les opérations suivantes sont interdites :
l’ascension de supports bois, implantés dans des plots ou massifs hors sol, qui desservent un ouvrage d’alimentation provisoire ;
l’ascension d’un support bois comportant une RAS au moyen de grimpettes ;
l’ascension d’un support bois par deux techniciens positionnés sur une même échelle.
La mise à jour de l’IPS résulte de l’augmentation des anomalies affectant les supports en bois traités avec des sels métalliques cuivre- chrome dans la période comprise entre 2006 et 2013.
2. CONDITIONS D’EXECUTION DES OPERATIONS
L’opérateur possède un ordre de travail (ponctuel ou permanent) et porte les équipements de protection individuelle (EPI) selon les prescriptions de son employeur.
Amené à réaliser des travaux temporaires en hauteur, il est équipé des EPI antichute (harnais antichute, système de liaison muni d’un antichute - à rappel automatique ou mobile sur support ou d’un absorbeur).
Il ne peut pas être laissé seul. Comme pour tous les travaux en hauteur, un second opérateur au sol doit pouvoir alerter et engager les secours en tant que de besoin.
L’ascension d’un support bois est obligatoirement précédée par les opérations de contrôle définies au paragraphe 5.
3. CONDITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Chaque opérateur est formé aux travaux en hauteur sur les réseaux BT et/ou HTA et suit, chaque année, un recyclage au sauvetage d’un technicien en difficulté en haut d’un support.
Il est titulaire d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur, délivrée par le médecin du travail.
Il est également formé au risque électrique, habilité et recyclé selon les dispositions du Carnet de Prescriptions au Personnel Prévention du
Risque Electrique (Recueil C18 510-1[2012] et ses mises à jour) dans le domaine de tension de l'ouvrage concerné. Il dispose du titre d’habilitation approprié en regard des opérations électriques qu’il réalise dans le cadre de l’ascension du support considéré.
Chaque opérateur est porteur de la présente IPS.
4. CONDITIONS RELATIVES AU MATERIEL ET A L’OUTILLAGE
Pour s’assurer de l’intégrité du support bois à ascensionner, l’opérateur utilise différents outils tels qu’une massette, un poinçon ou une pointe carrée.46
Il peut être amené à compléter le contrôle en utilisant un appareil de type POLUX (ou autre, qualifié par ERDF) et à consolider le support bois au pied et en hauteur avec des dispositifs adaptés.
5. MESURES DE PREVENTION A APPLIQUER
a. Contrôle de l’état du support
Avant toute ascension, l’opérateur procède au contrôle préalable de l’état du support. Pour les supports bois, le contrôle, d’abord visuel,
du bon état de la partie hors sol du support jusqu’à l’armement et aux isolateurs, est obligatoirement complété par les quatre examens suivants :
1. la vérification de la bonne implantation du support par le contrôle de la hauteur de la plaque d’identification par rapport au sol ;
cette hauteur Hpl est donnée par la formule : Hpl= 3,5-(Hpoteau/10 +0,5) (en mètres). Par exemple, la plaque doit être à 2 mètres au-dessus du sol pour un poteau d’une longueur de 10 mètres ;
2. la vérification au son selon la procédure suivante :
- dégager le pied du support de toute végétation,
- décaisser le pied du support sur une profondeur minimale de 15 à 20 cm,
- frapper le pied du support par percussion à intervalles réguliers tout autour du support, au moyen d'une massette, depuis la plaque d’identification jusqu’à la partie décaissée sous la ligne de sol.
Un son mat et sourd est caractéristique d’un support attaqué par la pourriture (défaut majeur) ;
3. la vérification de la consistance du bois au moyen d’un poinçon ou d’une pointe carrée que l’on tente d’enfoncer manuellement
dans le bois, en particulier dans les fentes et en biais en dessous et tout autour de la ligne de sol. Une pénétration facile du poinçon ou de la pointe traduit un défaut majeur ;
4. la vérification du bridage du support bois, lorsque celui-ci est fixé sur un socle béton, et l’examen de l’état de corrosion des fixations. Une corrosion en profondeur des fixations constitue un défaut majeur.
Ce contrôle pourra être complété par l’utilisation d’un appareil de type POLUX (ou autre, qualifié par ERDF).
b. Cas particuliers suite au contrôle
i. Si le support est mal implanté ou jugé en mauvais état après l’examen, son ascension est interdite. C’est le cas en particulier
pour les supports bois lorsque les sons obtenus sont nettement différents entre deux parties du fût ou lorsque le poinçon (ou la
pointe carrée) pénètre facilement jusqu’au cœur du support, dans une fente ou sous la ligne de sol ;
ii. Si le support est très partiellement dégradé, ou s’il y a un doute sur sa solidité, l’opérateur le consolide avant toute ascension en mettant en place un haubaneur GORSE (complet et contrôlé) et en renforçant le pied du support (par enfoncement de
crayons et amarrage de ceux-ci autour du poteau avec des cordes ou du feuillard) ; l’ascension ne peut alors se faire qu’au
moyen d’échelles emboîtables ou de grimpettes pour limiter l’effort exercé sur le support ;
iii. Si le support a été fabriqué entre 2006 et 2013 et est imprégné aux sels métalliques, même si le contrôle visuel et les quatre
examens de son état se révèlent bons, l’ascension est obligatoirement précédée de la pose d’un haubaneur GORSE (complet et contrôlé) et du renforcement du pied. Elle ne peut alors se faire qu’au moyen d’échelles emboîtables ou de grimpettes
pour limiter l’effort exercé sur le support.
Important : l’année de fabrication et le type d’imprégnation sont à identifier sur la plaque du support ;
Ci-dessous le système de marquage de ce type de support bois.47
Plaque d’identification métallique clouée :
« EC » = Type d’imprégnation
« 2009 » = Année de fabrication (éventuellement deux derniers chiffres)
« 11 » = Hauteur du support en mètres
« 325 » = Effort nominal du support
« France Bois Imprégnés » = Fabricant
Types d’imprégnation « sels métalliques » : EC, VC
La lettre R désigne un support traité à la créosote ; les supports imprégnés à la créosote ne sont pas concernés par les dispositions énoncées au 3.
Dans le cas où le haubaneur Gorse ne peut pas être mis en place (impossibilité de planter les trois crayons nécessaires à l’amarrage des
haubans), on utilise un dispositif dans lequel un ou plusieurs haubans sont remplacés par des jambes de force ou par des fourches à poteau, en s’assurant que leurs pieds ne risquent pas de s’enfoncer ou de glisser.
c. Rappels
La dépose de conducteurs ou la modification de l’état d’équilibre du support nécessitent une préparation particulière pour
déterminer les moyens de consolidation à mettre en œuvre pour la reprise des efforts (utilisation d’un dispositif de reprise de
tension mécanique) ;
L’ascension d’un support haubané pour son maintien lors d’une intervention précédente est interdite sans nouveau contrôle.
En cas de doute, le dispositif de haubanage présent est remplacé par un haubaneur GORSE (complet et contrôlé) ;
Dès lors qu’une difficulté ou un évènement inattendu survient, l’opérateur suspend les opérations en cours et avise
immédiatement sa hiérarchie et le chargé d’exploitation qui décideront, le cas échéant, des nouvelles conditions de réalisation
des opérations.
6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ACCES AUX OUVRAGES
Elles ne sont pas traitées dans la présente IPS.
7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE L’EMPLOYEUR
C
h Cette IPS est en tout point conforme au modèle de la DR xxx d’ERDF IPS-0.7-GEN-000
-Prescription complémentaires :
Date et signature de l’IPS
signé par l’employeur ou son représentant pour application à son personnel (indiquer son nom et celui de l’entreprise [cachet] ou de l’unité)
C
h Enregistré au BEX ………………………………… ; le ………….... valant conformité, visa :48
ANNEXE 10
CONDITIONS D’OCTROI DE LA DISPENSE DE DT/DICT A L’ENSEMBLE DES EXECUTANTS AU TITRE DES ARTICLES R. 554-21-I-3° ET R. 554-25-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Conformément aux articles R. 554-21-I-3° et R. 554-25-1 du Code de l'environnement, le Responsable du
projet, et chaque Exécutant, bénéficient d'une dispense de DT et de DICT pour des travaux de réparation et le
remplacement des matériels posés sur les ouvrages du RPD (réseau BT), dont Enedis est l’Exploitant dès lors :
1) Que l'Exploitant Enedis et le Responsable du projet se sont accordés dans le cadre d’une convention,
sur les mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité de réseaux électriques aériens.
2) Que chaque Exécutant ait eu connaissance des mesures de sécurité et d’information prévues par cette
convention, formalisées par la signature de l’annexe à son marché de travaux dont le modèle figure ci-
dessous.
ANNEXE AUX MARCHES DE TRAVAUX
RELATIVES
AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES
L’Exécutant reconnait avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous et s’engage à se conformer à ses obligations.
Article 1 - Respect des règles en vigueur et des mesures de sécurité
L'Exécutant [ ...] intervenant pour le compte de [...] dans le cadre de [...] reconnait avoir pris connaissance de la convention portant sur les mesures de sécurité à respecter pour l’installation d’équipements tiers sur les supports de réseaux aériens, signée entre Enedis et le Syndicat Mixte d’Electricité et la commune de CAVEIRAC dite « Convention Equipement Tiers » et annexée aux présentes.
L’Exécutant s'engage à respecter, et à faire respecter par les entreprises intervenant pour son compte pour
effectuer des travaux à proximité des réseaux électriques aériens, les instructions de sécurité suivantes :
- l’Instruction Permanente de Sécurité IPS-2.6.1 « Interventions sur les appuis communs » de la
Direction régionale Enedis concernée, ci-annexée, à signer par l’Exécutant et les entreprises
intervenant pour son compte ;
- l’Instruction Permanente de Sécurité IPS 0.7.GEN-000 « Contrôle d’un support bois avant
ascension » de la Direction régionale Enedis concernée, ci-annexée, à signer par l’Exécutant et les
entreprises intervenant pour son compte ;
L'Exécutant prend acte qu’il bénéficie dans le cadre de l’article R 554-21-I-3° et de la convention précitée, et dans le respect des mesures de sécurité ci-dessus, d’une dispense de DICT pour les réseaux électriques BT et pour les opérations d’entretien/maintenance du matériel déjà en place. Cette dispense ne s’applique pas pour la pose initiale du matériel.
Pour la réalisation de travaux à proximité du réseau public de distribution d'électricité, l'Exécutant s'engage à
respecter les mesures de sécurité et d’information, et à les faire respecter par les entreprises intervenant pour49
son compte en les portant à leur connaissance de façon formalisée, par la reproduction à l’identique de la
présente dans leur propre marché de travaux.
Il appartient à l'Exécutant de s'assurer que ses sous-traitants respectent les obligations telles que définies par la
présente annexe, les articles R.4534-107 à R.4534-130 du Code du travail, les dispositions du recueil C 18-510-1
[2012] et ses mises à jour, ainsi que les dispositions du code du travail relatives aux travaux en hauteur.
La dispense de DT et de DICT n'exonère pas de l'application des autres dispositions de la règlementation
relative aux travaux à proximité des réseaux, et notamment du respect du fascicule 2 « guide technique des
travaux » en vigueur, dont la version 3 a été approuvée par l’arrêté du 26 octobre 2018 du Code de
l'environnement et est disponible sur le site du Guichet Unique.
Article 2- Information de l'Exploitant du réseau
Conformément aux dispositions de l’article R. 554-21-I-3° du Code de l’environnement, et tant que ces
dispositions sont en vigueur, l'Exécutant informe l’Exploitant de la date et du lieu de l’intervention avant le
démarrage des travaux selon les modalités définies ci-après.
L'Exécutant communiquera au chargé d’exploitation Enedis du service local de distribution le planning
prévisionnel, a minima 48h avant le début des travaux, avec le lieu du chantier (adresse et coordonnées géo-
référencées), la date, l’heure de début et l’heure de fin. Ce planning indique, en outre, le nom de l’entreprise
réalisatrice, le nom du chargé de travaux avec ses coordonnées téléphoniques (portable).
En cas de modification de ces plages d’intervention l'Exécutant préviendra par téléphone, y compris en temps
réel au 01 81 62 47 01, pour des travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur ou à l’agence locale
de I’Exploitant dont le numéro figure sur le Guichet Unique pour des travaux courants.
Article 3 Obligations de l'Exécutant
Toute opération doit faire l'objet d'une préparation et, a minima, d'une analyse sur place par l'Exécutant, au
sens de l’article R 4512-2 du Code du travail.
L'Exécutant veille, conformément aux dispositions de l'article R. 554-29 du Code de l'environnement, à la
conservation et à la continuité de service des ouvrages électriques, ainsi qu'à la sauvegarde de la sécurité des
personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Il est tenu de respecter les prescriptions techniques fixées par le guide technique relatif aux travaux à proximité
des réseaux en vigueur, (fascicule 2, dont la version 3 a été approuvée par l’arrêté du 26 octobre 2018) du Code
de l'environnement, et de les appliquer lors de la conception et de la réalisation des projets et lors de
l'exécution des Travaux.
Le personnel amené à intervenir doit obligatoirement être habilité a minima B0 et ne jamais pénétrer la
distance limite de voisinage simple (ci-après « DLVS ») de 3 m en réseau basse tension nu. Les critères de
repérage des réseaux BT sont mentionnés dans le guide pratique des travaux (fascicule 2). Il doit être habilité
d'indice 0 pour ces travaux d'ordre non électrique conformément aux dispositions du recueil UTE C 18-510-
1[2012] et ses mises à jour.
Si la distance limite de voisinage simple (DLVS) n’est pas respectée, le chantier doit être stoppé et une
demande de consignation ou de protection de chantier doit être adressée à Enedis.50
En cas de risque d'interférence (le terme « interférence de chantier» s'entend conformément aux dispositions du code du travail) entre un chantier du Responsable du projet et un chantier de l’Exploitation Enedis, constaté localement, la priorité sera donnée à l'Exploitant Enedis. L'Exécution du chantier devra ainsi être interrompue et/ou reportée. Le Responsable du Projet se charge d’en avertir chacun des Exécutants intervenant sur le chantier.
Fait à en double exemplaire, le
L’entreprise « donneur d’ordre » L’entreprise « réalisatrice des travaux »
Nom Prénom Société Nom, Prénom Société
Pièce jointe : Convention portant sur les mesures de sécurité à respecter pour les travaux à proximité des
réseaux électriques aériens, dite « Convention Equipement Tiers » signée entre Enedis et [XXXXXX] le
XX/XX/XXXX51
ANNEXE 11 – Additif « Prescriptions complémentaires destinées aux entreprises » du carnet de prescription au personnel ENEDIS
Version en vigueur à date, la dernière version en vigueur disponible sur enedis.fr s’appliquant.
BD_ENEDIS_12PAGE
S_148x210.pdf