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Déliberation - Charte de lelu local
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Déliberation - Charte de lelu local
unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles
unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 03. PA. Charte de lelu local
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Vallée des Baux Alpilles - 03. PA. Charte de lelu local)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Démocratie,
Annexe à la délibération n°86/2024 en date du 26 septembre 2024
Charte de l’élu local (article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales) :
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur
mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu
local.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses
fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile
au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents
déontologues.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20242/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-
4, ainsi que l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté
de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal
à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 %
de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9- 2.
Article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal
le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du
conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné
pour représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes
nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des
établissements publics en relevant.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer
l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux
séances et réunions précitées.
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son
mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel
mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à
mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence
consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20243/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-1-1 du code général des collectivités territoriales
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé
relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable
au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la
commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30
000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires
des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10
000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L.
2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2°
du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au
crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par
l'employeur.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20244/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils
exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration
de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils
siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne
peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance.
Article L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée
des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut
dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L. 2123-6 du code général des collectivités territoriales
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des
dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-
4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des
assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de
tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne
peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des
dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu
concerné.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20245/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur
mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des
salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats
consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats
mentionnés à l'article L. 2123-9.
Article L.2123-11 du code général des collectivités territoriales
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage
de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L.2123-11-1 du code général des collectivités territoriales
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé
son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et
à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-
1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article
L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées
d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20246/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants
au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat,
avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans
les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal
à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-
2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les
élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou
d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont
encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce
titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de
formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à
la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le
champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux
orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter
cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de
formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
Date de télétransmission : 27/09/2024
Date de réception préfecture : 27/09/20247/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut
être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.
Article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un
plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par
une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités
de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-
3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et
peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de
son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être
complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui
peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles
L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à
sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son
compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22
ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par
un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la
formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de
calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du
présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-
1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont
droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas
de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
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Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par
la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu
pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1
et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder
20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité
au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues
aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant
l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi
délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L.
2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en
application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation
des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du
transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des
dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs
visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres
prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment
comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi,
le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement
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013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
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Date de réception préfecture : 27/09/20249/12
Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur
droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des
communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations
sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L.
5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet,
qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités
territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais
de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une
aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la
commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales
Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel prévu
par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des
associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance
aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil
municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/09/2024
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Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
Article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à
6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de
l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par
le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité
n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article
L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil
municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée
comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité
fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une
communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération
et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de
100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus
et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 %
par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des
indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors
prise en compte de ladite majoration.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire
globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des
fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de
vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de
l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui
comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-
6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est
inférieur.
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de
l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne
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dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et
que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale
définie au deuxième alinéa.
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois
suivant son installation.
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres
est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres de l'assemblée concernée.
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale
titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut
recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités
de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle
est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi
organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction
faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération
et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de
coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au
budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant
d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat
ou une fonction.
Article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil
départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans
la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit
à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant
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Annexe à la délibération n°86/2024 – Lecture par le Président de la charte de l'élu local
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal
à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-
2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans
la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit
à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois suivant
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal
à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-
2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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013-241300375-20240926-DEL86_2024-DE
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