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PLU - Annexes - Notice relative au zonage d'assainissement des eaux pluviales
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Janneyrias.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Notice relative au zonage d'assainissement des eaux pluviales)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
Département de l’Isère (38)
COMMUNE DE JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE PLUVIAL
NOTICE
SIEGE IMPLANTATION REGIONALE
6, Rue Grolée
69289 LYON Cédex 02
Téléphone : 04-72-32-56-00
Télécopie : 04-78-38-37-85
E-mail : cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr
13 ter, Place Jules Ferry
69006 LYON
Téléphone : 04-72-56-97-10
Télécopie : 04-72-56-97-11
E-mail : cm-lyon@cabinet-merlin.fr
GROUPE MERLIN/Réf doc : 01180229 – 108 – ETU – ME – 1 – 002
Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision
A E.PERARNAU R. GARCIA 10/06/2019 Etablissement
B E.PERARNAU R. GARCIA 23/11/2020 Prise en compte des remarques suite aux avis défavorables de l’état sur le PLUTable des Matières
1 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE .............................................................................. 3
2 NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE EN ASSAINISSEMENT PLUVIAL ............... 4
3 AVANT-PROPOS ............................................................................................................................... 5
4 CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................. 6
4.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ....................................................................................................6 4.2 CONDITIONS GENERALES DE L’ENQUETE PUBLIQUE .......................................................................7 4.3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE .......................................................................................7 4.3.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU D'UNE COMMISSION D'ENQUETE ..................7 4.3.2 DUREE DE L’ENQUETE .......................................................................................................................... 7 4.3.3 CAS DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE ............................................................................. 7 4.3.4 ORGANISATION DE L’ENQUETE ........................................................................................ 7 4.3.5 JOURS ET HEURES DE L’ENQUETE ..................................................................................................... 8 4.3.6 PUBLICITE DE L’ENQUETE ................................................................................................ 8 4.3.7 OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS DU PUBLIC ........................... 9 4.3.8 COMMUNICATION DE DOCUMENTS A LA DEMANDE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ...................9 4.3.9 VISITE DES LIEUX PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ....................................................... 9 4.3.10 AUDITION DE PERSONNES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR .......................................... 9 4.3.11 REUNION D'INFORMATION ET D'ECHANGE AVEC LE PUBLIC ............................................. 10 4.3.12 CLOTURE DE L’ENQUETE ...................................................................................................................10 4.3.13 RAPPORT ET CONCLUSIONS ........................................................................................... 10 4.4 APPROBATION DU ZONAGE PLUVIAL ............................................................................................ 11
5 NOTICE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE JANNEYRIAS ............................ 12
5.1 DONNEES DE BASE ..................................................................................................................... 12 5.1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE LOCAL ............................................................................... 12 5.1.1 POPULATION ................................................................................................................. 19 5.1.2 ACTIVITES ECONOMIQUES............................................................................................. 21 5.1.3 MILIEU RECEPTEUR ....................................................................................................... 21 5.1.1 RISQUES ....................................................................................................................... 21 5.2 ETAT DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL .......................................................................................... 24 5.3 PRINCIPES DU ZONAGE PLUVIAL .................................................................................................. 26 5.4 REGLEMENT PLUVIAL .................................................................................................................. 27 5.4.1 ASPECTS JURIDIQUES ................................................................................................... 27 5.4.2 DESTINATION DES EAUX PLUVIALES .............................................................................. 28 5.4.3 OPERATIONS D’AMENAGEMENT AU SENS DU CODE DE L’URBANISME.......................................28 5.4.4 DROIT D’ANTERIORITE .................................................................................................. 28 5.4.5 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ................................................................................ 29 5.4.6 ZONAGE PLUVIAL .......................................................................................................... 29 5.5 PRESENTATION DE LA CARTE DE ZONAGE .................................................................................... 30
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
NOTICE
GROUPE MERLIN/Réf doc : 01180229 – 108 – ETU – ME – 1 – 002 - Ind B Le 23/11/2020 Page 2/30
JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT1 CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Le contenu du dossier d’enquête publique est spécifié dans l’article R 123-8 du Code de l’Environnement.
Afin de faciliter la compréhension du présent dossier d’enquête publique et de juger de sa complétude, le tableau suivant présente l’organisation du présent dossier par rapport aux éléments demandés par la réglementation.
COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
SELON L'ARTICLE R. 123-8 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ELEMENTS A RETROUVER DANS LE DOSSIER
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122- 4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.
Le zonage pluvial fait l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas pour la réalisation d’une évaluation environnementale auprès de la DREAL.
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation.
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier.
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
NOTICE
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JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENTJANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
NOTICE
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2 NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE
COMPETENTE EN ASSAINISSEMENT PLUVIAL
IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE EN
ASSAINISSEMENT PLUVIAL
COMMUNE DE JANNEYRIAS
Représentée par Monsieur le Maire,
COORDONNÉES
Mairie
30 Route Crémieu
38280 Janneyrias
Téléphone : 04 78 32 02 43
A Janneyrias, le
Signature du demandeurJANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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3 AVANT-PROPOS
Dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement de Janneyrias, la commune s’est engagée dans une démarche d’élaboration de son zonage pluvial.
Ce rapport présente le zonage tel qu’il a été retenu par la commune, en justifiant le choix au regard des équipements existants ou prévus, des enjeux et des orientations d’urbanisme affichées au Plan Local d’Urbanisme.
Ce document constitue le rapport du dossier présenté au commissaire enquêteur.
La commune étant en procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, le présent zonage d’assainissement des eaux pluviales pourra être :
soit intégré dans les annexes du PLU suite à l’enquête PLU, si le PLU n’a pas encore été approuvé ;
soit intégré dans le PLU après approbation dans le cadre d’une procédure de mise à jour.
L’intérêt principal de la mise en place d’un tel document, est de ne pas dégrader la situation actuelle de transfert des eaux pluviales, dans les zones où des projets présentant une surface inférieure à un hectare vont être implantés, et sur tous les secteurs en aval de ces projets.
Les projets de surface supérieure à un hectare sont, quant à eux, soumis à déclaration / autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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4 CADRE REGLEMENTAIRE
4.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique […] :
✓ 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
✓ 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Par ailleurs, l’article R.2224-8 du Code général des collectivités territoriales stipule que « l’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L.2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l'environnement ».
En outre, l’article R.2224-9 du Code général des collectivités territoriales précise que « le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé ».
En outre, l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique […] :
✓ 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
✓ 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif […] »
Au regard de l’article L.123-6 du Code de l’environnement, les deux enquêtes peuvent faire l’objet d’une enquête unique : « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. »JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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4.2 CONDITIONS GENERALES DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique est ouverte et organisée par la commune de Janneyrias et se déroule dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19 et L.126-1 ainsi que les articles R.123-1 à R.123- 27 du Code de l’environnement.
4.3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
4.3.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU D'UNE COMMISSION D'ENQUETE
Le maire de la commune saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité, et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête qui remplace le titulaire en cas d'empêchement et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, le président de l’intercommunalité adresse à chacun d'entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier.
4.3.2 DUREE DE L’ENQUETE
La durée de l'enquête publique est fixée par le président de l’intercommunalité. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf pour les cas de suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire (articles R.123-22 et R.123-23).
4.3.3 CAS DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
Le maire de la commune adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif et aux maîtres d'ouvrage du projet.
4.3.4 ORGANISATION DE L’ENQUETE
Le maire de la commune précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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1. L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2. La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
3. Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
4. Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6. Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7. La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8. L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
9. L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L.122-1 et L.122-7 du présent code ou de l'article L.121-12 du Code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté ;
10. L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
11. L'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
12. Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
4.3.5 JOURS ET HEURES DE L’ENQUETE
Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations, sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
4.3.6 PUBLICITE DE L’ENQUETE
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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Le maire de la commune désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la mairie, lorsque celle-ci en dispose.
4.3.7 OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET CONTRE-PROPOSITIONS DU PUBLIC
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre- propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par lecommissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaquelieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 à R.123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
4.3.8 COMMUNICATION DE DOCUMENTS A LA DEMANDE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
4.3.9 VISITE DES LIEUX PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
4.3.10 AUDITION DE PERSONNES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Dans les conditions prévues à l'article L.123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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4.3.11 REUNION D'INFORMATION ET D'ECHANGE AVEC LE PUBLIC
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet si qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
4.3.12 CLOTURE DE L’ENQUETE
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
4.3.13 RAPPORT ET CONCLUSIONS
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le maire de la commune, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées au maire et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois.
Le maire de la commune adresse, dès leur réception, copies du rapport et des conclusions au responsable du projet.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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Copies du rapport et des conclusions sont également adressées à la préfecture du département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, la commune publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.
4.4 APPROBATION DU ZONAGE PLUVIAL
L'approbation du zonage comporte les étapes suivantes :
✓ Examen des conclusions du commissaire enquêteur ;
✓ Mises à jour éventuelles du projet de zonage et approbation par chacune des assemblées délibérantes compétentes (dans le cas d'une modification, une nouvelle enquête publique s'avère nécessaire) ;
✓ Publicité des délibérations correspondantes ;
✓ Contrôle de légalité du Préfet.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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5 NOTICE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA
COMMUNE DE JANNEYRIAS
5.1 DONNEES DE BASE
5.1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE LOCAL
La commune de Janneyrias est intégrée au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné, qui couvre une large partie du territoire situé entre Lyon à l’ouest et Chambéry à l’est, de Vertrieu au nord jusqu’à Montcarra au sud. Le SCoT est un document d’urbanisme qui traduit, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un pays, un projet de territoire. Il vise à mettre en cohérence l’ensemble des questions relatives à l’urbanisme, à l’habitat, aux déplacements, au développement économique, aux équipements commerciaux, etc… dans un environnement préservéet valorisé.
Approuvé et révisé le 3 octobre 2019, par le Comité syndical du Syndicat mixte de la Bouche du Rhône en Dauphiné (Symbord), le SCoT se compose de trois pièces officielles :
✓ le Rapport de présentation : il pose le diagnostic du territoire, en définissant le contexte et en analysant les enjeux futurs du SCoT ;
✓ le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : il fixe les grandes orientations stratégiques d’aménagement, en définissant les axes de développement et les conditions pour les atteindre ;
✓ le Document d’orientations générales (DOG) : il rassemble les prescriptions réglementaires permettant la mise en œuvre des choix énoncés dans le PADD. C’est le seul document opposable du SCoT : il sert de guide à l’écriture des documents sectoriels comme les PLU, PLH, etc… qui doivent être rendus compatibles avec ses prescriptions.
La commune de Janneyrias dispose d’un Plan local d’urbanisme (PLU), datant de 2012 qui est en cours de révision, et nécessitera la version définitive des zonages d’assainissement et des eaux pluviales afin d’être finalisé.
5.1.1.1 Les plans de prévention des risques naturels
5.1.1.1.1 Définition
La loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code de l’environnement) a créé les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, qui constituent aujourd’hui l’un des instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels.
En France, les inondations représentent le risque naturel le plus courant, mais l’action de prévention doit porter également sur les autres risques que sont notamment les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches... Le PPR permet de prendre en compte l’ensemble de ces risques.
Le PPR relève de la responsabilité de l’État. Son objet est de cartographier les zones soumises aux risques naturels et d’y définir les règles d’urbanisme, de construction et de gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur. Il permet également de définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les particuliers et les collectivités territoriales.
L’élaboration du PPR, par les directions départementales de l’équipement, de l’agriculture ou les services de restauration des terrains en montagne, se conclut par la définition des zones inconstructibles ou constructibles sous conditions particulières, et des mesures à prendre pour sauvegarder les habitations et activités existantes en zones à risque. Après enquête publique et consultation des collectivités territoriales, le préfet du département approuve le PPR qui vaut alors servitude d’utilité publique, est annexé au document d’urbanisme de la commune et s’impose à la délivrance des autorisations de construire par les maires.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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5.1.1.1.2 Risques d’inondation
La commune de Janneyrias n’est pas dans un secteur impacté par de fortes inondations, elle ne possède pas de Plan de Prévention des Risques d’inondation.
5.1.1.2 Contexte réglementaire local spécifique à l’assainissement Eaux Pluviales
Le règlement du service d’assainissement de la commune de Janneyrias existe et défini les relations et les obligations respectives du service et de l’usager, il a été élaboré en 2012.
En matière d’assainissement, le Schéma Directeur d’Assainissement a été établi en 2006 par le bureau d’étude SAFEGE. Ce schéma a mis en évidence différentes anomalies sur le réseau d’eau pluviale. Il s’agit souvent de point d’insuffisance des capacités d’écoulement ou de transfert. Des préconisations ont été émises pour résorber ces dysfonctionnements (redimensionnement,…).
5.1.1.3 Contexte réglementaire local spécifique au milieu naturel
Le territoire de la commune de Janneyrias n’accueille pas, ni de zone classée Natura 2000 ni de zone classée ZNIEFF de niveau 2.
Cependant, des enjeux environnementaux sont présents sur la commune de Janneyrias et à proximité de l’étude. D’après l’inventaire National du Patrimoine Naturel Rhône-Alpes, nous avons le tableau récapitulatif suivant :
Enjeux
environnementaux Commune de Janneyrias Superficie
[ha]
Distance par rapport aux
réseaux [km]
ZNIEFF de type I
38000012 – Marais de Lechère-Merlan 19 0,8
38000110 – Boisements humides de la
Garenne 15 0,8
69000006 – Prairies de l’Aéroport de
Lyon Saint-Exupéry 693 1,1
Zones humides
38RH0006 – Le lac 1,8 0,2
38RH0007 – Burlanchères 9,84 Attenant au projet
38RH0008 – Léchère Merlan 34,53 0,6
38RH0009 – La Pierre 16,03 0,9
38RH0242 – Montanet <1 1,1
38RH0243 – L’Aigre <1 0,8
38RH0272 – Saint-Ours <1 0,8
Arrêté Préfectoral
de Protection de
Biotope
Marais de Montanet 1,23
TABLEAU 1 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE (SOURCE : DREAL RHONE-ALPES)JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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FIGURE 1 : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES DE LA COMMUNE DE JANNEYRIAS (SOURCE : CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS ISERE)
La zone humide « Ferme des Franchises » ne fait pas partie de la commune de Janneyrias.
JanneyriasJANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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5.1.1.3.1 Corridors écologiques
Les corridors écologiques sont des zones naturelles continues, constituant des couloirs de circulation et de pérennité pour la biodiversité.
La commune de Janneyrias, de par sa disposition générale, présente des corridors naturels dans les zones agricoles, le marais ainsi que dans sa partie nord où se situent les zones naturelles préservées. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a fait le choix de préserver les continuités vertes et bleues du territoire.
De plus, le Rhône (au Nord de la commune) est classé comme étant un corridor aquatique d’importance nationale.
FIGURE 2 : EMPLACEMENT DE CORRIDORS ECOLOGIQUES (SOURCE : DATA.GOUV.FR)
5.1.1.3.2 Espaces naturels sensibles
L'Espace naturel sensible (ENS) a en France été institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976 comme espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».
Janneyrias n’est pas concernée par un espace naturel sensible.
5.1.1.4 Présentation du SDAGE
La commune de Janneyrias est intégrée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il définit, pour une période de 6 ans (2016- 2021), les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifsJANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est établit en application de l’article L212-1 du code de l’Environnement.
Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE (article L212-1 XI du code de l’Environnement). Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée de 2016-2021 et son programme de mesure ont été adoptés le 20 novembre 2015 et a fait l’objet d’un arrêté ministérielle en date du Arrêté du 3 décembre 2015. Ils définissent les masses d’eau naturelles devant atteindre un bon état chimique et écologique et les masses d’eau fortement modifiées devant atteindre un bon potentiel écologique et chimique d’ici 2015, 2021 ou 2027.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée se décompose en orientations fondamentales numérotées de 0 à 8, toutes ayant un champ d’action large :
✓ Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ;
✓ Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
✓ Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
✓ Orientation 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
✓ Orientation 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
✓ Orientation 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par des substances dangereuses et la protection de la santé ;
✓ Orientation 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
✓ Orientation 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
✓ Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du bon fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
5.1.1.5 Dispositions à prendre en compte dans le cadre de notre étude
Les dispositions du SDAGE en lien avec le schéma de gestion sont les suivantes :
✓ Disposition 4 – 09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement économique
✓ Disposition 5A – 04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées
✓ Disposition 5A – 06 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE
✓ Disposition 8 – 05 : Limiter le ruissellement à la source
Parmi ces dispositions, la disposition 5A - 04 fixe un objectif de limitation du débit de fuite :JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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Disposition 5A - 04 « Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées »
L’imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur infiltration dans le sol. Les conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent alors être importantes : augmentation des volumes d’eaux pluviales ruisselés et de leur charge en polluants, accélération des écoulements en surface, moindre alimentation des nappes souterraines, perturbations des réseaux d’assainissement, augmentation des catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue etc…).
Aussi, le SDAGE fixe trois objectifs généraux :
• Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols.
Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les documents d’urbanisme lors des réflexions en amont de l’ouverture de zones à l’urbanisation. La limitation de l’imperméabilisation des sols peut prendre essentiellement deux formes : soit une réduction de l’artificialisation, c’est-à-dire du rythme auquel les espaces naturels, agricoles et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit l’utilisation des terrains déjà bâtis, par exemple des friches industrielles, pour accueillir de nouveaux projets d’urbanisation.
• Réduire l’impact des nouveaux aménagements.
Tout projet doit viser a minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc…). L’infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu’elle est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines, protection des captages d’eau potable…), à l’exception des dispositifs visant à la rétention des pollutions.
Par ailleurs, dans les secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants (inondation, érosion…), il faut prévenir les risques liés à un accroissement de l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les nouveaux aménagements concernés doivent limiter leur débit de fuite lors d’une pluie centennale à une valeur de référence à définir en fonction des conditions locales.
• Désimperméabiliser l’existant.
Le SDAGE incite à ce que les documents de planification d’urbanisme (SCoT et PLU) prévoient, en compensation de l’ouverture de zones à l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. Sous réserve de capacités techniques suffisantes en matière d’infiltration des sols, la surface cumulée des projets de désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la nouvelle surface imperméabilisée suite aux décisions d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le document de planification.
La désimperméabilisation visée par le document d’urbanisme a vocation à être mise en œuvre par tout maître d’ouvrage public ou privé qui dispose de surfaces imperméabilisées (voiries, parking, zones d’activités, etc…). Par exemple, dans le cas de projets nouveaux situés sur du foncier déjà imperméabilisé, un objectif plus ambitieux que celui d’une simple transparence hydraulique peut être visé en proposant une meilleure infiltration ou rétention des eaux pluviales par rapport à la situation précédente.
Des règles visant ces trois objectifs et adaptées aux conditions techniques locales (notamment capacité d’infiltration des sols, densité des zones urbaines) sont définies en ce sens par les documents d’urbanisme, les SAGE et les doctrines d’application de la police de l’eau.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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5.1.1.6 Le SAGE de l’Est lyonnais
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document qui se veut le relais du SDAGE dans lequel il est intégré, à niveau plus local. Il s’apparente à une démarche collective pour mieux organiser la gestion de l'eau et des milieux aquatiques à une échelle géographique cohérente. Le SAGE n'est pas un programme de travaux, mais un instrument de planification d'une politique locale de l'eau, un « guide » de la gestion de l'eau pour les acteurs du territoire.
Approuvé le 24 juillet 2009, le SAGE de l’Est lyonnais est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, et prend en considération tous les types de milieux aquatiques présents dans le territoire (nappes, cours d'eau, marais, etc…), en fixant des objectifs d'utilisation, de mise en valeur, de protection.
Il se compose de deux pièces :
✓ le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques : il définit les objectifs stratégiques et spécifiques du SAGE, et est opposable à l’Administration et aux collectivités ;
✓ le Règlement : il définit les mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, et est opposable à l’Administration, aux collectivités et aux tiers.
En outre, les documents de planification, tels que les Schémas départementaux de carrières (SDC), les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou encore les Plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec le PAGD, et ce depuis le 24 juillet 2012.
Le territoire du SAGE de l’Est lyonnais est marqué par la présence de trois aquifères principaux :
✓ la nappe de l’Est lyonnais, composée de 3 couloirs fluvio-glaciaires (Meyzieu, Décines et Heyrieux), alimentés principalement par la pluie s’écoulant à une vitesse de 5 à 10 mètres/jour et contenant un volume d’eau d’environ 400 millions de m³ ;
✓ la nappe de la Molasse, sous-jacente aux couloirs fluvio-glaciaires, affleure à l’extrême sud du périmètre. Elle s’écoule à une vitesse d’environ 13 mètres/an et contient un volume d’eau d'environ 3,5 milliards de m³ ;
✓ la nappe alluviale du Rhône, alimenté par le Rhône, constituant l’exutoire des couloirs de Meyzieu et de Décines et présentant d’importantes capacités de recharge.
En outre, les eaux superficielles sont très faiblement présentes dans l’Est lyonnais. On compte deux cours d’eau sur le territoire du SAGE : l’Ozon et le canal de Jonage, ainsi que leurs zones humides associées.
Tout l’enjeu du SAGE réside dans l’articulation entre :
✓ un enjeu patrimonial d’alimentation en eau potable qui passe par une maîtrise des prélèvements et des pollutions, et par une préservation de l’espace ;
✓ un développement économique et une urbanisation qui consomment de l’espace, nécessitent des ressources en eau et génèrent des rejets.
La stratégie de sa mise en œuvre s’articule autour des axes suivants :
✓ La protection des ressources en eau potable (et notamment des nappes) ; ✓ La reconquête et la préservation de la qualité des eaux ;
✓ La gestion durable de la quantité de la ressource ;
✓ La gestion des milieux aquatiques superficiels ;
✓ La prévention contre les inondations ;
✓ La sensibilisation des acteurs (et en particulier des agriculteurs).
La figure page suivante présente le périmètre du SAGE de l’Est lyonnais.JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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FIGURE 3 : LE SAGE DE L’EST LYONNAIS
Source : SAGE de l’Est lyonnais
5.1.1 POPULATION
La commune compte environ 1845 habitants en 2020, soit une augmentation annuelle de 2.3%/an depuis 2005. Le dernier recensement a été réalisé en janvier 2015.
5.1.1.1 Perspectives d’évolution de la population à l’horizon 2030 d’après les Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Le SCOT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.
La commune de Janneyrias est concernée par le SCOT Haut Rhône Dauphinois ou Boucle du Rhône en Dauphiné. Il a été approuvé le 3 octobre 2019. La révision du document de planification supra- communale avait été engagée après modification de son périmètre, intégrant depuis le 1er janvier 2017 les deux EPCI de Lyon Saint Exupéry en Dauphiné et des Balcons du Dauphiné
Le plan suivant permet de localiser la zone d’étude et les périmètres du SCOT concerné.
JanneyriasJANNEYRIAS
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5.1.1.2 La capacité du PLU
Elle traduit l’objectif 2 du PADD : Recentrer le développement de l’urbanisation pour limiter la consommation de l’espace : elle se situe à environ 133 logements supplémentaires d’ici 10 ans, correspondant au potentiel des zones AU, des gisements fonciers et des réhabilitations, selon :
✓ Zones AU : 50 logements (dont 2 logements réhabilités)
✓ Zones U avec OAP : 22 logements
✓ Zones U avec attente de projet : 20 logements
✓ Autres gisements fonciers : 34 logements.
Pour Janneyrias il s’agit de prévoir un développement dans l’enveloppe urbaine existante, avec un maximum de 90 logements supplémentaires d’ici 2030. Toutefois si le potentiel au sein de l’enveloppe urbaine permet une production de logements supérieure au potentiel attribué par le SCOT, les documents d’urbanisme locaux devront mettre en œuvre des outils de phasage ou de maîtrise foncière sur les tènements les plus importants.
Soit un rythme constructif moyen de 13,3 logts/an sur 10 ans.
Ces 133 logements sont supérieurs à la limite imposée par le SCOT de 90 logements supplémentaires d’ici 10 ans ; cependant le SCOT permet aux communes qui restent dans l’enveloppe urbaine du bourg, que la capacité de leur PLU dépasse le nombre de logements permis, ce qui est le cas de Janneyrias.
Ces 133 logements correspondent à environ 191 habitants supplémentaires : en prenant en compte le calcul du point mort qui indique un besoin d’environ 50 logements pour rester à population équivalente (133-50=83 logts x 2,3 pers./ménage = 191 habitants).
A cette augmentation de population de +191 habitants il faut rajouter la zone Ui où s’implantera la ZI de Salonique. Sur cette zone Ui il est prévu une Zone Industrielle située au Nord-ouest de la commune. Les rejets de cette ZI sont évalués à à 150 salariés soit 50 EH pour un débit de pointe 0,9 m³/h soit 5,4 m³/j.
Soit une population équivalente totale supplémentaires à horizon 2030 (10 années) de : 191+50 = 241 Eq/ habitantsJANNEYRIAS
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5.1.2 ACTIVITES ECONOMIQUES
La commune de Janneyrias dispose d’une Zone Artisanale « Zone Artisanale du Bois Saint Pierre ». Un certain nombre d’entreprises et d’industries y sont installées (18 lots), on notera particulièrement :
✓ France Linéaire industrie – Fournisseur de matériel industriel ;
✓ Certis Watertreatment – Matériel de traitement des eaux ;
✓ Amicn services – Automatisme industriel, robotique industrielle, automates, robots industriels, systèmes automatisé ;
✓ Laboratoire Cyclopharma – Laboratoire pharmaceutiques.
Le projet de Salonique représente une surface de 13 ha sur l’emplacement d’anciennes carrières qui ont fermé en 2004, et remplacées aujourd’hui par des étangs privés aménagés et clôturés. C’est un projet inscrit dans la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise (secteur classé en zone AUi au précédent PLU) sur l'un des secteurs les plus stratégiques de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise accessibles depuis l'A432, participant au développement des fonctions économiques de la plateforme multi-modale de l'aéroport de Saint Exupéry. Un permis de construire a été déposé et accepté sur la partie ouest, pour un parc d’activités industrielles et logistiques, projet compatible avec les prescriptions de la DTA et du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.
5.1.3 MILIEU RECEPTEUR
Le réseau hydrographique de la commune de Janneyrias est constitué principalement de petit bassin (mares) et de chenaux d’irrigation, aucun cours d’eau principal ne traverse la commune.
Le sous-sol de la partie nord/ouest de la commune de Janneyrias est baigné par les deux systèmes hydrogéologiques suivants :
• la nappe de l’Est lyonnais, plus particulièrement le couloir fluvio-glaciaire de Meyzieux ; elle est très sollicitée, avec près de 22 millions de m3 prélevés chaque année sur sa totalité (45% pour les usages agricoles, 43% pour les industriels, 12% pour l’alimentation en eau potable) ; • la Miocène sous couverture lyonnais et sud (aquifère à dominante sédimentaire), sous- jacente aux couloirs fluvio-glaciaires ; elle est peu sollicitée, à hauteur d’environ 1 million de m3 par an pour des usages exclusivement industriels et agricoles.
Les alluvions de la plaine de l’ain, la masse d’eau est fortement exploitée, environ 17 millions de m3 prélevés chaque année pour des usages en eau potable (40% des prélèvements) et agricoles (40%) et dans une moindre mesure, à usage agricole (20%).
Les différentes formations aquifères de l’Est lyonnais qui renferment la nappe présentent la particularité commune d’être particulièrement vulnérables à la pollution superficielle du fait du recouvrement très faible ou inexistant des terrains de surface (nappe libre).
5.1.1 RISQUES
Depuis 1983, 5 arrêtés de catastrophe naturelle « Inondations et coulées de boue » (21/06/1983, 20/07/1983, 19/10/1983 et 26/12/1995) ont été établis sur la commune de Janneyrias, accompagnés d’un arrêté « Glissements de terrain » (21/06/1983)
La commune n’est pas concernée par des risques naturels majeurs.
Par ailleurs, la commune de Janneyrias se trouve en zone de sismicité 3 (modérée), et est également soumise au risque de feu de forêt et transport de matières dangereuses et elle est présente dans une zone d’aléa retrait-gonflement faible.JANNEYRIAS
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Une carte d’aléas (figure suivante) a été réalisée par la commune en 2019 afin de disposer de connaissances plus précises sur les risques naturels (inondations, mouvements de terrain) à l’échelle du territoire, et de pouvoir ainsi les prendre en compte en adaptant le règlement du PLU.
Les risques d’inondations de pied de versant et de ruissellement les plus forts se concentrent au niveau des zones humides et marais du territoire (la Léchère-Merlan, la Batterie-les Burlanchères, Montanet, le Lac, Salonique), qui constituent des espaces naturels non construits et non voués à l’être.
Seules quelques constructions sont voisines d’une zone d’un aléa fort en entrée sud de la commune (chemin du Lac) et dans le centre-village, rue de Malatrait.
L’exploitation agricole (ICPE) localisée chemin du Rivier est quant à elle exposée à un aléa moyen de ruissellement sur versant.
Les aléas de glissement de terrain restent faibles hormis à l’extrémité sud-est de la commune, au niveau du Bois des Branches, où la topographie plus marquée implique un aléa moyen.
Aucun de ces risques majeurs ne fait l’objet d’un Plan de Prévention des risques (PPR).FIGURE 4 : CARTE D’ALEAS PRESENTS SUR LA COMMUNE DE JANNEYRIAS
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JANNEYRIAS
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT5.2 ETAT DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
La commune a la compétence pluviale, qu’elle délègue à Suez par un contrat d’affermage jusqu’en 2024. L’exploitant gère l’ensemble des réseaux, à savoir les réseaux eaux usées strictes, eaux pluviales strictes et les réseaux unitaires, ainsi que les ouvrages de pompage. Ces missions principales sont les suivantes :
✓ Le traitement des effluents
✓ L’élimination des sous-produits d’épuration (graisse, sable, refus de grilles) ✓ Le traitement des boues
✓ La facturation, l’encaissement et la gestion des comptes clients
✓ Contrôles sur les équipements en assainissement non collectifs
Une étude de mise en séparatif de l’ensemble du réseau d’assainissement de la commune a été réalisée en 2016. Les travaux sont en cours, et ils seront terminés en 2020.
Le linéaire total du réseau d’assainissement communal, en 2017, est d’environ 22,4 km de réseaux. Le tableau suivant en montre la répartition selon le type de réseau, ainsi que les ouvrages :
TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DU RESEAU
Type Nombre Commentaire
Séparatif eau usée 8 205 m
Séparatif eau pluviale 5 006 m
Unitaire 5 081 m Passage en séparatif d’ici 2020
Refoulement 4 043 m
Déversoir d’orage 4 Supprimé d’ici 2020
Poste de relevage Bois St Pierre 1
Bassin d’infiltration Eaux Pluviales 2
Source : Rapport annuel du délégatoire 2017
Les eaux pluviales du bourg de la commune sont collectées et infiltrées au niveau du bassin de rétention/infiltration du Charpenay situé derrière le terrain de l’entreprise Mecanofer : il se trouve à l’aval des réseaux de la ville et voit l’émissaire du collecteur d’EP de la commune (diam. 1000 mm) s’y jeter.
Il existe un deuxième bassin de rétention/infiltration, le bassin de Bois St Pierre, qui reprend les débits pluviaux générés sur la zone d’activité de Bois St Pierre.
L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan page suivante.
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENTFIGURE 5 – IMPLANTATION DES STRUCTURES PLUVIALES
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5.3 PRINCIPES DU ZONAGE PLUVIAL
Les principes de base pour l’élaboration du zonage pluvial sont les suivants :
✓ Le souci de respecter les prescriptions des documents réglementaires applicables sur le territoire de la commune de Janneyrias, et notamment le SCOT et le SDAGE Rhône-Méditerranée.
✓ En particulier, le SDAGE comprend la disposition 5A-04 (page 84 du document) : « Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées » relative à l’Orientation Fondamentale n°5 A « Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ».
La disposition présente 2 types de prescriptions concernant la maîtrise du ruissellement des nouvelles surfaces imperméabilisées :
➢ La 1ère prescription prévoit que tout projet doit viser a minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source, sans néanmoins fixer de valeur ;
➢ La 2nde prescription concerne « les secteurs urbains les plus sensibles (problème d’inondation, érosion…) » sur lesquelles elle prévoit de « limiter les débits de fuite jusqu’à une pluie centennale au débit biennal issu du ruissellement sur la surface aménagée avant aménagement ».
De plus, la disposition prescrit de privilégier l’infiltration « dès lors que la nature des sols le permet et qu’elle est compatible avec les enjeux sanitaires du secteur ». Le règlement du zonage s’attachera donc à respecter ces prescriptions et à les adapter de manière concrète et applicable simplement sur la commune de Janneyrias.
✓ Il peut être judicieux de fixer une surface minimum de projet à partir de laquelle les prescriptions de zonage doivent être respectées, pour ne pas bloquer systématiquement les aménagements mineurs ne concernant que quelques mètres carrés de surface. Ainsi, le règlement de zonage s’applique à partir de surfaces imperméabilisées de 20 m2. Pour les surfaces inférieures, un raccordement direct au réseau pluvial/milieu récepteur peut être autorisé à l’appréciation du service instructeur.
✓ Le droit d’antériorité : le zonage pluvial s’appliquera uniquement aux nouvelles surfaces imperméabilisées et non aux surfaces déjà imperméabilisées lors de l’entrée en vigueur du présent zonage.
✓ En revanche, dans le cadre de l’extension d’un aménagement existant impliquant une surface imperméabilisée supplémentaire supérieure à 100 m2, la surface imperméabilisée à prendre en compte pour les calculs des débits de fuite et des volumes de compensation sera celle de l’ensemble de l’aménagement, y compris les surfaces imperméabilisées antérieures au zonage.
✓ La prise en compte de la situation des projets dans les bassins versants : il est recommandé d’éviter toute interception ou modification d’un axe de ruissellement naturel (talweg). Au cas où l’implantation du projet d’urbanisation entraine l’interception d’un talweg, les calculs de débits de rejet et de volume de compensation devront prendre en compte la surface du projet et la surface du bassin versant amont intercepté. Ce principe peut avoir de fortes conséquences sur les dimensions des ouvrages de rétention à créer et permet de respecter l’article 640 du code civil.JANNEYRIAS
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✓ La possibilité que l'ouvrage soit réalisé sur une parcelle proche en cas d'impossibilité sur la parcelle ou d'opportunité de mutualisation ou également d'un point de vue esthétique. Dans tous les cas l’emplacement retenu pour l’ouvrage de rétention devra être situé à l’aval de la zone et recueillir l’ensemble des eaux ruisselées sur la surface du projet. Enfin, s'il s'agit d'un terrain public, le maître d'ouvrage participera au financement de l'ouvrage à la concurrence de l'utilité qu'il en a.
✓ Certains terrains non urbanisés, traversés par un talweg, peuvent constituer des zones de débordement permettant l’étalement des ruissellements et tamponnent les débits pluviaux en aval. La création d’ouvrages de rétention est envisagée sur certains des terrains. Leur urbanisation et la mise en place d’ouvrages de transfert des ruissellements entraineraient une augmentation des débits en aval et une aggravation des dysfonctionnements. Ces terrains seront donc réservés à cet usage dans le zonage pluvial, avec une prescription de non urbanisation.
✓ Le rejet des eaux pluviales vers le réseau ou domaine public par poste de relèvement est à éviter même avec un tamponnement des eaux, sauf impossibilité technique. En effet, les postes de pompages sont des équipements vulnérables vis-à-vis des pannes (électriques, mécaniques) en particulier lors des fortes pluies.
Il est également rappelé que ces prescriptions ne se substituent pas aux dispositions de la Loi sur l’Eau, notamment en cas de création de nouveaux rejets pluviaux dans les eaux superficielles ou d’imperméabilisation dépassant les seuils de superficie totale desservie prévus par la législation en vigueur.
5.4 REGLEMENT PLUVIAL
5.4.1 ASPECTS JURIDIQUES
Tout aménagement ou opération réalisé en matière d’assainissement pluvial doit respecter le régime juridique applicable aux eaux pluviales et notamment :
➢ Les articles 640 et suivants du Code Civil ;
➢ Les articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
➢ Le décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration, et le décret n°93-743 du 29 mars modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Notamment, le présent règlement ne se substitue pas à la loi sur l’eau précitée, tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles devant faire l’objet d’une procédure :
➢ De déclaration si la superficie totale du projet est supérieure ou égale à 1 ha, mais inférieure à 20 ha ;
➢ D’autorisation si la superficie totale du projet est supérieure ou égale à 20 ha ; ➢ D’autorisation en cas de création d’une zone imperméabilisée de plus de 5 ha d’un seul tenant (à l’exception des voies publiques affectées à la circulation).
En outre, en termes de gestion quantitative et qualitative des eaux, les aménagements ou opérations en matière d’eaux pluviales se doivent d’être compatibles avec le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, dont la portée juridique est définie par les articles 3 et 5 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, complétée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, le SDAGE ayant été approuvé parJANNEYRIAS
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arrêté du 20 novembre 2009 par le préfet coordonnateur de bassin avec prise d’effet à compter du 17 décembre 2009.
Finalement, toute activité entrant dans le champ d’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, conformément au décret n°77- 1133 du 21 septembre 1977, devra se conformer à la réglementation en vigueur en matière d’effluents pluviaux avant rejet en milieu naturel ou dans les réseaux de la commune.
5.4.2 DESTINATION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales peuvent être :
✓ Evacuées dans le réseau public collectant ces eaux, lorsqu’il existe ; dans ce cas, le diamètre de la canalisation de raccordement doit être inférieur au diamètre de la canalisation publique ;
✓ Rejetées dans un fossé, lorsqu’il existe ; dans ce cas, le rejet est soumis à l’autorisation du propriétaire ou gestionnaire du fossé ;
✓ Rejetées dans les eaux superficielles, dans le respect des procédures d’autorisation et de déclaration prévues par la loi ; dans les parcelles qui bordent une zone inondable, les eaux pluviales sont évacuées à un niveau altimétrique supérieur à la cote des plus hautes eaux ;
✓ Infiltrées dans la parcelle : après un éventuel stockage provisoire pour réguler le débit, les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle au moyen de dispositifs dimensionnés en fonction de la nature du sol (puits d’infiltration, drains de restitution, fossés, noues, etc…). Conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée, l’infiltration doit être privilégiée.
Dans les 3 premiers cas (rejet au domaine public), le débit rejeté devra respecter les débits maximum autorisés selon la zone dans laquelle est situé le projet et le maître d’ouvrage devra fournir les éléments techniques garantissant le respect du débit, notamment les volumes et caractéristiques des ouvrages de stockage-restitution.
En cas de rejet par infiltration, le maître d’ouvrage devra fournir toutes les justifications techniques permettant de juger de la faisabilité effective du rejet et de son adéquation à son environnement pédologique et hydrogéologique, autant en terme qualitatifs que quantitatifs.
Sauf impossibilité technique, le rejet des eaux pluviales via un poste de refoulement est à éviter. Si aucune autre solution n’est envisageable, le poste est soumis aux contraintes des ouvrages de rejets (débit maximum autorisé et ouvrage de stockage associé).
5.4.3 OPERATIONS D’AMENAGEMENT AU SENS DU CODE DE L’URBANISME
Pour ces opérations d’aménagement (ZAC, AFU, permis groupés, lotissements), les ouvrages de stockage provisoire des eaux pluviales sont obligatoirement collectifs.
5.4.4 DROIT D’ANTERIORITE
5.4.4.1 Antériorité des opérations d’aménagements
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations d’aménagement (ZAC, AFU, permis groupés, lotissements), qui ont fait l’objet d’un arrêté d’autorisation avant l’entrée en vigueur du zonage pluvial.JANNEYRIAS
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5.4.4.2 Antériorité des ouvrages de rétention préexistants
Lorsque la (les) parcelle(s), sur laquelle (lesquelles) est envisagé un aménagement, est (sont) déjà desservie(s) par un dispositif individuel ou collectif de rétention, aucun dispositif supplémentaire de rétention n’est exigé, sous réserve de justifier que le dispositif de rétention préexistant a étédimensionné en prenant en compte l’imperméabilisation induite par le projet.
A défaut, un dispositif complémentaire est nécessaire pour les surfaces imperméabilisées non prises en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage de rétention préexistant.
Le dispositif complémentaire est dimensionné dans les limites de superficies précisées, et en appliquant les préconisations décrites dans la présente notice.
5.4.4.3 Antériorité des constructions existantes dans le cadre de projets d’extension
Lorsqu’une construction non équipée d’un ouvrage de rétention préexiste sur le terrain, un dispositif sera exigé si le projet d’extension possède une surface de plus de 20 m². Dans le cas d’une extension de plus de 100 m2, le dispositif devra prendre en compte la totalité de la zone aménagée, y compris les surfaces imperméabilisées antérieures à l’entrée en vigueur du zonage pluvial.
5.4.5 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Tous les rejets susceptibles d’entraîner des risques particuliers d’entraînement de pollution par lessivage se doivent de respecter les objectifs fixés par la réglementation en vigueur en la matière, et notamment la loi sur l’eau, la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement et le SDAGE Rhône-Méditerranée (et le cas échéant faire l’objet des procédures administratives prévues par la loi).
5.4.6 ZONAGE PLUVIAL
En application de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, un zonage pluvial est institué sur le territoire de la commune de Janneyrias en vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement.
Deux types de zone sont définis, délimitées par la carte de zonage figurant en annexe :
✓ Zone 1 : il s’agit des zones d’urbanisation actuelles et futures où un réseau d’eau pluvial est déjà en place (zones raccordées). Ainsi, les nouvelles constructions pourront se raccorder au réseau pluvial existant, le débit de pointe rejeté après construction ne pouvant excéder le débit pointe naturel avant construction, et ceci pour une pluie d’occurrence décennale. Le demandeur devra donc mettre en œuvre un ouvrage de rétention sur sa parcelle permettant de respecter cette obligation. A noter que les structures pluviales collectives sont dimensionnées pour la pluie décennale pour le réseau, et pour la pluie vicennale pour les bassins de rétention.
✓ Zone 2 : il s’agit des zones d’urbanisation actuelles et futures où aucun réseau d’eau pluvial n’est en place. Dans ce cas-là, la gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle pour les futures constructions. Les systèmes d’infiltration seront dimensionnés :
o pour une pluie d’occurrence décennale dans le cadre d’une construction individuelle.
o pour une pluie d’occurrence vicennale dans le cadre d’aménagements collectifs.JANNEYRIAS
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Toutes les eaux ruisselées sur le projet doivent être récupérées à l’aval immédiat de la zone imperméabilisée créée. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m2, le raccordement au réseau pluvial/milieu récepteur sans système de rétention ou d’infiltration peut être autorisé, à l’appréciation du service instructeur.
Le ruissellement des surfaces périphériques au projet ne doit pas parvenir jusqu’à l’ouvrage. En cas d’impossibilité technique, le dimensionnement doit prendre en compte ce ruissellement supplémentaire.
Il est important de noter qu’un ouvrage de rétention des eaux pluviales n’est pas un « volume » que l’on remplit, un « trou » où l’on déverse des eaux. C’est en premier lieu un ouvrage qui permet de limiter le débit rejeté dans les réseaux aval (régulation) accompagné du volume nécessaire pour stocker temporairement les débits et volumes excédentaires qui arrivent en amont de la régulation. De même, les ouvrages d’infiltration permettent d’éviter ou limiter le rejet des débits pluviaux en aval et sont associés à un volume permettant de stocker temporairement les débits et volumes excédentaires.
Par ailleurs, les ouvrages de rétention peuvent également avoir d’autres vocations, comme par exemple le stockage en fond d’eaux pluviales pour l’arrosage, mais tout en sachant que le mode de fonctionnement et les dimensions minimales pour l’usage « écrêtement pluvial » devront toujours être strictement respectés.
Les ouvrages de rétention collectifs sont munis d’une surverse de sécurité. Cette surverse n’est sollicitée que lorsque l’ouvrage est plein. L’ouvrage de surverse doit permettre de diriger les surplus d’eaux pluviales vers l’axe de ruissellement (ou talweg) le plus proche : vallon, caniveau, voirie public…
5.5 PRESENTATION DE LA CARTE DE ZONAGE
La carte de zonage d’assainissement pluvial est jointe en annexe. Cette carte définit les zones de type 1 et 2, sur lesquelles les règles et obligations énoncées par ailleurs s’appliquent.
Le tracé du périmètre est établi sur un fond cadastral.
Il est rappelé que le classement d’une parcelle en zone 1 ou 2 ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le terrain constructible. Notamment, le zonage pluvial ne remet pas en cause le PLU actuellement en vigueur, dont les cartes sont consultables en mairie.
Il constitue une pièce importante opposable aux tiers. En effet, toute attribution nouvelle de certificat d’urbanisme sur la commune tiendra compte de ce plan de zonage pluvial.