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Arrêté - 72aefa0dda9e8439d4b849c68645bb44
Document publié le Mardi 15 octobre 2024 par la commune de Mont Lozère et Goulet.
Lien du pdf (Arrêté - 72aefa0dda9e8439d4b849c68645bb44)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDT-SEB 2024-289-0002 DU 15 OCTOBRE 2024 PERMETTANT LA CRÉATION D’UN FORAGE DE RECONNAISSANCE, D’UN FORAGE D’EXPLOITATION, D’ESSAIS DE POMPAGE ET FIXANT LES PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À DÉCLARATION POUR L’ALIMENTATION EN EAU DE LA STATION THERMALE DE BAGNOLS LES BAINS AU TITRE DE L'ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
– COMMUNE DE MONT-LOZÈRE ET GOULET–
Le préfet de la Lozère
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.214-3, L.214-8, R.214-39, R.211-66 à R.211-70, R.214-1 et R.214-6 à R.214-60 ;
VU l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 de ce même code ;
VU le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 et publié au journal officiel du 7 avril 2022 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 et publié au journal officiel du 3 avril 2022 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lot-amont approuvé par l'arrêté inter- préfectoral n° 2015-349-0002 du 15 décembre 2015 ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT-2024-073-002 du 13 mars 2024 portant délégation de signature à Mme Agnès Delsol directrice départementale des territoires de la Lozère ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2024-096-0001 en date du 5 avril 2024 de Mme Agnès Delsol, directrice départementale portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Lozère ;
VU le décret impérial du 23 novembre 1857 déclarant d’intérêt public des sources d’eaux minérales de Bagnols les Bains ;
VU les concessions de service public du 1er août 1975 et 10 novembre 2017 entre le conseil départemental de la Lozère et la société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère (SELO) ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2019-023-0003 du 23 janvier 2019 permettant la poursuite de l’exploitation du forage F6, l’abandon de treize ouvrages souterrains non-exploités et fixant les prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article l.214-3 du code de l'environnement sur la commune de Mont-Lozère et Goulet ;
VU le récépissé de déclaration délivré par l’application GUNenv qui considère complet le dossier de déclaration en date du 9 août 2024 ;
Direction départementale
des territoiresVU le dossier de déclaration envoyé par la société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère (SELO), reçu le 10 juillet 2024 enregistré sous le n° DIOTA- 240809-151504-433-016 et relatif à la création d’un forage de reconnaissance, d’un forage d’exploitation et d’essais de pompage pour l’alimentation en eau de la station thermale de Bagnols les Bains sur la commune de Mont-Lozère et Goulet ;
VU la décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement ;
VU la demande de compléments envoyée via la plateforme GUNenv le 24 septembre 2024 ;
VU la réponse de la SELO via son mandataire Antéa Group et versée sous la plateforme GUNenv le 26 septembre 2024 ;
VU le projet d’arrêté préfectoral adressé par la plateforme GUN env à la SELO via son mandataire Antéa Group pour avis dans le cadre de la procédure contradictoire le 8 octobre 2024 ;
VU le courrier en réponse déposé via la plateforme GUN env le 9 octobre 2024 par lequel le mandataire Antéa Group indique n’avoir aucune remarque à formuler sur le projet d’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que le forage F6 et le forage de reconnaissance sont situés sur le même gisement et prélèvent donc dans la même ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que la SELO est autorisée à prélever 43 800 m³/an sur le forage F6 ;
CONSIDÉRANT que la SELO a prélevé 20 557 m³ de janvier 2024 à fin août 2024 ;
CONSIDÉRANT que les prélèvements en eaux souterraines réalisés lors des essais de pompage sont estimés à 1 800 m³/an ;
CONSIDÉRANT que de ce fait l’ensemble des volumes prélevés sur la même ressource ne dépassera pas le volume maximal autorisé annuellement de 43 800 m³ ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre des prescriptions spécifiques afin de réduire l’incidence du projet sur l’eau et les milieux aquatiques ;
SUR PROPOSITION du la directrice départementale des territoires ;
ARRÊTE
TITRE I – objet de la déclaration et caractéristiques des ouvrages
Article 1 – objet de la déclaration
Il est donné acte à la société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère (SELO) désignée ci-après « le déclarant », dont le siège est situé au 14 Bd Henri Bourillon 48 000 MENDE, de sa déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatif à la création d’un forage de reconnaissance, d’un forage d’exploitation et d’essais de pompage pour l’alimentation en eau de la station thermale de Bagnols les Bains sur la commune de Mont- Lozère et Goulet, sous réserve de respecter les prescriptions énoncées aux articles suivants.
La rubrique de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du code de l'environnement qui s’applique à l’opération est la suivante :
numéro
de la
rubrique
concernée
intitulé de la rubrique régime applicable arrêté de prescriptions générales correspondant
1.1.1.0. 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les
essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un
déclaration Arrêté du 11
septembre 2003
fixant les
prescriptions
techniques générales
applicablesprélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau.
(annexe)
Article 2 – respect des prescriptions, engagements et valeurs annoncés
Le déclarant est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté ainsi que les engagements et valeurs annoncés dans son dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés ministériels applicables.
Préalablement au commencement des travaux, le déclarant est tenu de transmettre une copie du présent arrêté à l’ensemble des entreprises réalisant les travaux et à l’expert écologue en vue du porter à connaissance des prescriptions édictées par le présent arrêté.
Article 3 – implantation et description des ouvrages de prélèvement
3.1. - caractéristiques du forage de reconnaissance
Le forage de reconnaissance est implanté sur la parcelle n°172 section OB sur la commune de Mont- Lozère et Goulet, aux coordonnées suivantes :
Forage X
Lambert 93 en mètres
Y
Lambert 93 en mètres
Z
en mètres NGF par
rapport au sol
Forage de
reconnaissance
752 698 6 378 274 944
Le forage de reconnaissance est réalisé selon la méthodologie de foration suivante (page 9 du dossier de déclaration) :
– De 0 à 10 m : Foration au marteau fond de trou (MFT) (Ø 311 mm) ; – De 0 à 10 m : Mise en place d’un tube provisoire en acier (Ø 244 mm) ; – De 10 à 200 m : Foration au MFT (Ø 202 mm) ;
– De 0 à 100 m : Mise en place d’un tube PVC Ø 163-180 mm vissé suspendu en tête et muni en surface d’un dispositif d’étanchéité à l’extrados pour éviter toute infiltration d’eau extérieure.
Les profondeurs et les méthodes de foration indiquées sont ajustées lors de la foration en fonction des formations et des arrivées d’eau recoupées.
Dans le cas où le premier forage de reconnaissance est improductif, il peut être réalisé un second forage de reconnaissance (après comblement du premier). Il est réalisé sur la même parcelle et sur la même plateforme de travail et est déplacé de quelques mètres par rapport au premier forage.
Pour ce second forage, les méthodes de foration, de développement, de pompage d’essais et de transformation en forage d’exploitation (en cas de forage positif) ou de comblement (en cas d’échec) sont les mêmes que celles utilisées pour la réalisation du premier forage.
3.2. – caractéristiques du forage d’exploitation envisagé
En cas de sondage positif, le forage de reconnaissance est transformé en forage d’exploitation selon la méthodologie suivante (pages 10 et 11 du dossier de déclaration) :
– Retrait du tube PVC Ø 163-180 mm vissé ;
– Retrait du tube acier Ø 244 mm ;
– De 0 à 10 m : Alésage en Ø 509 mm ;
– De 0 à 10 m : Mise en place d’un tube provisoire en acier (Ø 406 mm) ; – De 10 à 120 m : Alésage en Ø 311 mm.
Le comblement du fond de l’ouvrage de reconnaissance en fin d’alésage est contrôlé et éventuellement complété par du gravier puis surmonté d’un bouchon de coulis de ciment dont le plafond sera à environ 120 m de profondeur.L’ouvrage est ensuite équipé d’un tubage en inox 316L - Ø 219 mm – épaisseur 6,35 mm – longueur 120 m.
Il est cimenté sur toute sa hauteur en quatre passes sous pression avec un coulis de ciment PMES de densité 1.8.
3.3. - caractéristiques des essais de pompage
Une fois la foration du forage de reconnaissance terminée, un dispositif d’air lift double colonne est mis en place afin de le nettoyer grossièrement et estimer sa productivité.
La durée de cette phase est estimée à 8 heures et est fonction de la charge des eaux extraites. Durant cette phase des couples de mesures rabattement/débit sont pris au minimum toutes les 30 minutes.
Les essais de pompage sur le forage de reconnaissance se déroulent comme suit :
– un pompage d’essai comprenant 3 paliers de débits non enchaînés de 1 h de pompage minimum à 5 m³/h, 10 m³/h, 15 m³/h en première approche et 1h de remontée entre chaque palier.
– à la fin des paliers, un pompage de 48 heures est réalisé.
À la suite de la désinfection du forage, l’entreprise installe un dispositif de pompage dont l’ensemble des éléments (sonde, pompe, câble électrique, colonne d’exhaure, etc.) est intégralement désinfecté.
Les essais de pompage sur le forage ainsi équipé se déroulent comme suit :
– 3 paliers de pompage non enchaînés de débits 5, 10 et 15 m³/h, sur la base d’un palier par journée de 8h (pompage et remontée) soit 24 h au total et dont le détail dépend des premiers essais sur le forage de reconnaissance ;
– Pompage de 48 heures réalisé à la fin des paliers.
Les débits des paliers et du pompage de longue durée sont fixés par Antea Group en fonction des résultats du développement.
Une canalisation de rejet provisoire type irrigation d’environ 60 ml est installée en sortie de forage pour rejoindre le cours d’eau de Rieu Frech à l’aval du captage.
TITRE II – prescriptions spécifiques
Article 4 – volumes prélevés autorisés
Le volume maximum prélevé par le forage de reconnaissance et le forage d’exploitation lors des essais de pompage est fixé à 2 000 m³.
Article 5 – mesures d’accompagnement en phase chantier
5.1. - mesures d’évitement
Le déclarant met en œuvre les moyens de protection suivants en phase travaux afin de réduire au maximum les éventuelles nuisances liées à l’opération :
– Des dispositifs de rétention (membranes imperméables, bacs…) sont disposés sous tous les matériels susceptibles de provoquer des écoulements ou des égouttures d’hydrocarbures (moteurs thermiques et hydrauliques, réservoirs, bidons…) afin de pallier tout risque d’épandage. Un volume suffisant de produit absorbant spécifique aux hydrocarbures est en permanence disponible sur le chantier pour être utilisé en cas d’accident. Les produits ou les terres souillés sont éliminés comme des déchets sans supplément au devis ;
– Tout le matériel de pompage est nettoyé avant toute introduction dans l’ouvrage ;– Les graisses utilisées pour les tiges sont des graisses alimentaires ; – L’approvisionnement en carburant est limité à la quantité strictement nécessaire, le stockage éventuel se fait sur un bac de rétention, d’un volume au moins égal à la quantité stockée ;
– Une surveillance des réservoirs de gasoil est réalisée lors de manœuvre d'engins ou lors des ravitaillements (compresseurs, groupes électrogènes) ;
- L’épandage de laitier sur le sol lors des cimentations n’est pas autorisé ; – L’évacuation, l’élimination des déchets, et le nettoyage complet du chantier est réalisé à la fin de l’intervention ;
– L’entreprise retenue pour les travaux est tenue d’informer immédiatement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en cas de contamination accidentelle des terres et/ou des eaux (un protocole d’alerte est défini au préalable).
5.2. - mesures réductrices
Le déclarant veille à mettre en place les mesures réductrices d’incidence suivantes tout au long de la phase de travaux :
– réalisation d’un bassin de décantation à l’aval immédiat du forage avec un dispositif adapté pour récupérer les eaux captées et chargées en matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel ;
– évacuation des eaux une fois décantées, soit par pompage, soit gravitairement, de manière à ce qu’elle rejoigne le cours d’eau de Rieu Frech.
Un ensemble de dispositif est mis en place pour éviter les pollutions accidentelles par les engins de chantier (bâche étanche, sous les engins, bac de rétention, utilisation de produits agrémentés pour les forages AEP, machines insonorisées, évacuation des déblais selon les filières adaptées, etc).
Article 6 – gestion des eaux d’exhaures
Le rejet des eaux de forage et de pompage/développement s’effectue dans le milieu naturel. Une vigilance particulière est apportée sur la turbidité des eaux de rejet. L’eau est envoyée dans un bac de décantation avant rejet et un suivi de la turbidité est réalisé afin d’apprécier l’évolution de la qualité de l’eau.
Durant toute la période de réalisation des travaux, le déclarant est tenu de veiller à la préservation de la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques. Au besoin, en renforcement des dispositions décrites ci-dessus, le déclarant doit mettre en œuvre une ou plusieurs dispositifs garantissant que le milieu ne souffre d’aucune pollution.
Article 7 – abandon des forages non exploités
En cas d’abandon d’un forage non exploité, le déclarant est tenu de remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, conformément à l'article L.214-3-1 du code de l'environnement.
TITRE III – dispositions générales
Article 8 – modification
La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3.
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214- 37 du code de l'environnement. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
Article 9 – changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice du présent arrêté est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de régularisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 10 – cessation d'exploitation
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1 du code de l’environnement. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211- 1 du code de l’environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.
Article 11 – incident ou accident
Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d'application des articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-1 dudit code doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du même code.
Si la remise en service d’un ouvrage momentanément hors d’usage entraîne sa modification ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l’incident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement, le préfet pourra décider que cette opération soit subordonnée, selon le cas, à une nouvelle déclaration.
Article 12 – caducité
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté portant déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans un délai de trois ans à compter du jour de la date de déclaration. Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté de déclaration ou contre le permis de construire éventuel.Article 13 – droits des tiers
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 14 – autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment au titre du code de la santé publique.
Article 15 – publication et information des tiers
I. − Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés à la mairie pendant un mois au moins.
II. − Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part.
III. – Les documents et décisions mentionnés au I sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Article 16 – délais et voie de recours
Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3500 habitants.
Article 17 – exécution
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le maire de la commune de Mont-Lozère et Goulet, le chef de service départemental de l’office français de la biodiversité, la colonelle commandant le groupement de la gendarmerie de Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour la directrice et par délégation,
Le chef de service eau biodiversité,
Signé
Xavier CANELLASArrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006
NOR : DEVE0320170A
Version en vigueur au 14 octobre 2024
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R. 1322-5 ;
Vu le code minier, notamment ses articles 131 et 132 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de l'article 58 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration par l'article 10 de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France en date du 9 avril 2002,
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
Article 1Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau souterraine ou afin d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, en particulier celles découlant du code minier.
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou d'exploitation, dans l'exercice d'activités rattachées, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 3 à 13)
Section 1 : Conditions d'implantation. (Articles 3 à 4)
Article 3
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d'expansion des crues et les zones où existent :
- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et activités de services lorsqu'ils existent.
Article 4Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ;
35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer une pollution des sols et eaux souterraines.
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :
- moins de 35 mètres des bâtiments d'élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières ...), des aires d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l'épandage des déjections animales et effluents d'élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement. (Articles 5 à 10)
Article 5
Au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet par courrier, en double exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :
- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l'exécution des travaux de sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l'article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas conservés.
Article 6Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
L'organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l'environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par prélèvement d'eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :
- à proximité des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels ...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d'eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.
Article 7Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la réalisation d'un sondage, forage ou puits doit s'accompagner d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d'un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations, obturations et autres opérations dans les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait établir la coupe géologique de l'ouvrage.
Article 8Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m2 au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d'hygiène applicables.
Article 9
Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est réalisé en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux souterraines, le déclarant s'assure des capacités de production de l'ouvrage par l'exécution d'un pompage d'essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m3/h, le pompage d'essai est constitué au minimum d'un pompage de courte durée comportant trois paliers de débits croissants et d'un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d'essai doit également permettre de préciser l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d'eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m3/h, le déclarant suit l'influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d'essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l'accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul.
Article 10Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :
- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées ;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m3/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au nivellement de la France et le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués ...) ;
- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'article 9 ;
- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.
Lorsque l'eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l'exécution et à l'équipement de l'ouvrage définitif étant fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement.
Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon. (Articles 11 à 13)
Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages ...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.
Article 12Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :
- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l'issue d'une inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l'article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l'article 10.
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 14 à 16)
Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l'alimentation en eau des populations ou à l'exploitation d'une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l'arrêté d'autorisation correspondant pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages.
Article 16
Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de publication.
Article 17Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei