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PLU - Rapport de présentation - Partie 6
Document publié le Mercredi 3 juin 2026 par la commune de Céret.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 6)
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Énergies,
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
MODIFICATION N°1
CÉRET VALLESPIR
RAPPORT DE PRESENTATION
PLU approuvé le 30 juin 2021
Déclaration de Projet n°1 approuvée le 21 septembre 2022
Modification Simplifiée n°1 approuvée le 25 octobre 2023
Modification n°1 approuvée le 12 juin 2026
—
UE NVIRON tR
=
PLAN
LOCAL
D'URBANISME
concept
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
1Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
2
SOMMAIRE
SOMMAIRE .................................................................................................. 2
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE ET OBJECTITFS DE LA MODIFICATION DU PLU 3
1. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ..... 6
2. ADAPTER ET AJUSTER CERTAINES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ ..... 23
3. PRÉCISER LES RÈGLES RELATIVES AUX EISCP (ANCIENNEMENT
CINASPIC).............................................................................................. 48
4. RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES DANS LES ZONES A ET N .. 65
5. COMPLÉTER LA LISTE DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À PROTÉGER ...... 67
6. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LE PAYSAGE ........ 69
TABLE DES MATIERES .................................................................................... 70Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
3
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE ET OBJECTITFS DE LA
MODIFICATION DU PLU
L’article L 153-36 du Code de l’urbanisme dispose que : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
Conformément à l’article L 153-37 du Code l’urbanisme, la procédure de modification est engagée à l’initiative du maire.
L’article L 153-41 du Code l’urbanisme dispose que : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »
Dans le respect des conditions précédemment évoquées, la ville de Céret souhaite donc procéder à une modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au regard des articles R.104-33 à R.104-37 du Code de l’Urbanisme, modifié par le Décret du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques, la commune de Céret a soumis la procédure de modification à une procédure d’avis au cas par cas « ad hoc » informant l’autorité environnementale sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. L’autorité environnementale, saisie le 29 septembre 2025, n°006050/KK AC PLU, a émis un avis conforme de dispense d’évaluation environnementale le 31 octobre 2025, rendu en application de l’article R.104-35 du Code de l’urbanisme, sur la modification ci-présente. Dès lors, le dossier de cas par cas réalisée par le bureau d’étude LETICEEA, annexé au dossier de Modification n°1 du PLU de Céret est le document de référence pour la procédure susvisée.
Conformément à l’article L 153-40 du Code de l’urbanisme, le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées avant l'ouverture de l'enquête.
L’enquête publique, d’une durée minimum de quinze jours en absence d’évaluation environnementale, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, critiques et suggestions.
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées au registre, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Ces documents sont tenus à la disposition du public à la mairie.
Suite à l’enquête publique, le projet de modification peut éventuellement être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et rapport du commissaire enquêteur.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
4
La modification du PLU est ensuite approuvée par le conseil municipal. Cette délibération suivie des mesures de publicité met un terme à la procédure.
1.1. HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME
Le PLU de la ville de Céret a été révisé et approuvé en date du 30 juin 2021.
Depuis, deux procédures d’adaptation du document ont été menées : - Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 21 septembre 2022.
- Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 25 octobre 2023.
Aujourd’hui, il s’agit de la procédure de modification n°1 du PLU.
1.2. OBJETS DE LA MODIFICATION
La présente modification doit permettre l’adaptation de certaines dispositions réglementaires, qui poursuivent principalement les objectifs suivants :
- FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
o Assouplir les règles d’implantation liées au développement des énergies renouvelables en zones Urbanisées (U) et À Urbaniser (AU).
o Développer et encadrer le développement des énergies renouvelables de type solaire en zones Agricoles et Naturelles.
- ADAPTER ET AJUSTER CERTAINES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ
o Adapter les dispositions règlementaires applicables au périmètre des monuments historiques.
o Supprimer et/ou réduire le retrait inconstructible depuis les routes départementales pour favoriser le comblement des dents creuses.
o Adapter les règles d’implantation de certaines annexes en zone UC. o Ajouter des prescriptions concernant la réalisation des toitures tuiles en zone UA. o Ajouter des prescriptions concernant les travaux de rénovation de bâtiments existants en zone UC.
o Ajouter des prescriptions visant à encadrer les constructions annexes en zone UE.
- PRÉCISER LES RÈGLES RELATIVES AUX EISCP (ANCIENNEMENT CINASPIC) o Mettre à jour les références liées aux CINASPIC, remplacés par les EISCP depuis le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020.
o Préciser les règles d’implantation des antennes relais.
- RECTIFIER DES ERREURS MATÉRIELLES EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
- COMPLÉTER LA LISTE DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À PROTÉGEREnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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1.3. DOCUMENTS CREES OU MODIFIES
Les pièces du PLU actuellement en vigueur qui sont modifiées dans le cadre de cette procédure de modification ou les pièces complémentaires apportées sont :
- Le rapport additif de présentation, spécifique à la procédure de modification, faisant état des modifications apportées, de la justification des choix opérés ainsi que des incidences éventuelles des changements sur l’environnement et les mesures prises dans le souci de sa préservation
- Le règlement écrit.
- Le règlement graphique.
Les autres pièces du document restent inchangées.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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1. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Les attentes du public en matière d’installation de dispositifs photovoltaïques sont grandissantes. Il est donc important d’accompagner le développement du photovoltaïque, tout en assurant la protection du patrimoine et en préservant l’activité agricole.
1.1. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN
ZONES U ET AU
1.1.1. Objectif et justification
L’utilisation de production d’énergie solaire est fortement encouragée et la présente modification doit contribuer à son développement.
Dans un premier temps, à l’intérieur des zones urbaines, il est décidé de supprimer la phrase interdisant aux éléments producteurs d’énergie d’être visibles depuis le domaine public. En effet, cette disposition limite fortement le développement de l’énergie photovoltaïque. Il est toutefois maintenu la disposition relative à leur bonne intégration architecturale et paysagère dans l’environnement.
Par ailleurs, il est imposé aux nouvelles constructions industrielles, artisanales ou commerciales de s’équiper panneaux photovoltaïques ou solaires. Il est ainsi nécessaire de prendre en compte les variables relatives à leur installation (support de la surcharge en toiture, accès pour la pose et la maintenance…).
De plus, concernant le stationnement, les dispositions de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, imposent la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur superficie, selon un calendrier progressif étalé du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028. L’article 8 de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 assouplit cette obligation afin d'autoriser le mix entre ombrières et végétalisation (arbres à large canopée). Cependant, au moins 35% de la moitié de la surface totale du parking devront être couverts par des ombrières photovoltaïques (panneaux solaires). La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables sera également autorisée (photovoltaïque et géothermie par exemple). Enfin, le calendrier d’échéances de la loi APER est adapté pour le rendre compatible avec un approvisionnement résilient d’ombrières. Il est prévu en particulier que les parkings compris entre 1 500 et 10 000 m² pourront bénéficier d'un report du calendrier pour s'équiper avant le 1er janvier 2030 en panneaux résilients. Ainsi, le PLU fait référence à cet article 40 de la loi APER.
1.1.2. Adaptation règlementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UA.II.2 et UA.II.4, UB.II.2 et UB.II.4, UC.II.2 et UC.II.4, UD.II.2, UE.II.2 et UE.II.4, 1AUh.II.2, 1AUmr.II.2 et 1AUmr.II.4, 1AUe.II.1, 1AUe.II.2 et 1AUe.II.4, 2AUh.II.2, A.II.1 et A.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
7
En rouge : les éléments supprimés.
En bleu : les éléments ajoutés.
ZONE UA (PLU EN VIGUEUR) ZONE UA (APRÈS MODIFICATION)
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
et ne pas être visibles depuis le domaine public.
UA.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les éléments
producteurs d’énergie ne doivent pas porter
atteinte aux perspectives monumentales ou
nuire aux vues depuis les ensembles
remarquables où le relief induit une vue
plongeante.
Ils devront être installés en priorité sur les toitures
des constructions et être organisés de façon
cohérente et ordonnée avec la composition
architecturale du bâtiment concerné
(alignement avec les ouvertures, les ouvrages
en toiture).
L’installation des panneaux photovoltaïques ou
solaires devra :
- Préserver l’aspect originel du faîtage.
- Rassembler toutes les installations sur une
seule pente, suivant la même orientation et
limitant le mitage.
- Adopter des formes simples et
rectangulaires.
- Respecter des teintes de couleurs mates et
foncées, les teintes claires et brillantes sont
interdites.
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
et en pas être visibles depuis le domaine public.
UA.II.4 - Stationnement
1. Dispositions généralesEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
8
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
Lorsque le stationnement ne peut pas être
assuré sur la parcelle, en dehors des dispositions
mentionnées au I-2.9 relatives aux
changements de destination des parkings en
rez-de-chaussée, il peut y être dérogé si le
bénéficiaire justifie soit de l'acquisition de
places de stationnement soit par
l'établissement d'une concession de
stationnement (de 3 ans minimum) d'un parking
public ou privé.
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
et ne pas être visibles depuis le domaine public.
UB.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
L’Installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti existant et neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les éléments
producteurs d’énergie ne doivent pas porter
atteinte aux perspectives monumentales ou
nuire aux vues depuis les ensembles
remarquables où le relief induit une vue
plongeante.
Ils devront être installés en priorité sur les toitures
des constructions et être organisés de façon
cohérente et ordonnée avec la composition
architecturale du bâtiment concerné
(alignement avec les ouvertures, les ouvrages
en toiture).
L’installation des panneaux photovoltaïques ou
solaires devra :
- Privilégier une installation sur les annexes
(garages, local technique, abris …).
- Préserver l’aspect originel du faîtage.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
9
UB.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
Lorsque le stationnement ne peut pas être
assuré sur la parcelle il peut être fait application
des dispositions de l’article L151-33 du Code de
l’Urbanisme.
- Rassembler toutes les installations sur une
seule pente, suivant la même orientation et
limitant le mitage.
- Adopter des formes simples et
rectangulaires.
- Respecter des teintes de couleurs mates et
foncées, les teintes claires et brillantes sont
interdites.
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
et en pas être visibles depuis le domaine public.
UB.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.
ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Ils ne doivent pas être visibles depuis le
domaine public.
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Énergies renouvelables
L’Installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti existant et neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les éléments
producteurs d’énergie ne doivent pas porter
atteinte aux perspectives monumentales ouEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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UC.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
Lorsque le stationnement ne peut pas être
assuré sur la parcelle il peut être fait application
des dispositions de l’article L151-33 du Code de
l’Urbanisme.
nuire aux vues depuis les ensembles
remarquables où le relief induit une vue
plongeante.
Ils devront être installés en priorité sur les toitures
des constructions et être organisés de façon
cohérente et ordonnée avec la composition
architecturale du bâtiment concerné
(alignement avec les ouvertures, les ouvrages
en toiture).
L’installation des panneaux photovoltaïques ou
solaires devra :
- Privilégier une installation sur les annexes
(garages, local technique, abris …).
- Préserver l’aspect originel du faîtage.
- Rassembler toutes les installations sur une
seule pente, suivant la même orientation et
limitant le mitage.
- Adopter des formes simples et
rectangulaires.
- Respecter des teintes de couleurs mates et
foncées, les teintes claires et brillantes sont
interdites.
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Ils ne doivent pas être visibles depuis le
domaine public.
UC.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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ZONE UD (PLU EN VIGUEUR) ZONE UD (APRÈS MODIFICATION)
UD.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
UD.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Énergies renouvelables
L’Installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti existant et neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les éléments
producteurs d’énergie ne doivent pas porter
atteinte aux perspectives monumentales ou
nuire aux vues depuis les ensembles
remarquables où le relief induit une vue
plongeante.
Ils devront être installés en priorité sur les toitures
des constructions et être organisés de façon
cohérente et ordonnée avec la composition
architecturale du bâtiment concerné
(alignement avec les ouvertures, les ouvrages
en toiture).
L’installation des panneaux photovoltaïques ou
solaires devra :
- Privilégier une installation sur les annexes
(garages, local technique, abris …).
- Préserver l’aspect originel du faîtage.
- Rassembler toutes les installations sur une
seule pente, suivant la même orientation et
limitant le mitage.
- Adopter des formes simples et
rectangulaires.
- Respecter des teintes de couleurs mates et
foncées, les teintes claires et brillantes sont
interdites.
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
ZONE UE (PLU EN VIGUEUR) ZONE UE (APRÈS MODIFICATION)
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagèreEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
12
8 Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
UE.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
8 Énergies renouvelables
Pour les constructions industrielles, artisanales
ou commerciales existantes, l’installation de
dispositifs de production d’énergie solaire sur le
bâti existant est encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Pour les nouvelles constructions industrielles,
artisanales ou commerciales, l’installation de
dispositifs de production d’énergie solaire est
imposée.
Il est encouragé d’optimiser toute surface
consommée en implantant des panneaux
photovoltaïques ou solaires (parkings équipés
d’ombrières, etc.)
Les couvertures photovoltaïques ou solaires sur
les zones de stockage sont vivement
encouragées.
Il est incité, autant que possible, de réduire
l’impact visuel en entrée de ville en évitant
l’installation d’équipements de production
d’énergie solaire sur les pans de toiture donnant
sur la route départementale.
UE.II.4 - Stationnement
1 Dispositions générales
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.
ZONE 1AUH (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUH (APRÈS MODIFICATION)
1AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
1AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelablesEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
13
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
sur le domaine public.
L’installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans la mesure du possible, les éléments
producteurs d’énergie ne doivent pas porter
atteinte aux perspectives monumentales ou
nuire aux vues depuis les ensembles
remarquables où le relief induit une vue
plongeante.
Ils devront être installés en priorité sur les toitures
des constructions et être organisés de façon
cohérente et ordonnée avec la composition
architecturale du bâtiment concerné
(alignement avec les ouvertures, les ouvrages
en toiture).
L’installation des panneaux photovoltaïques ou
solaires devra :
- Privilégier une installation sur les annexes
(garages, local technique, abris …) ;
- Préserver l’aspect originel du faîtage.
- Rassembler toutes les installations sur une
seule pente, suivant la même orientation et
limitant le mitage.
- Adopter des formes simples et
rectangulaires ;
- Respecter des teintes de couleurs mates et
foncées, les teintes claires et brillantes sont
interdites :
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Ils ne doivent pas être positionnés en surplomb
sur le domaine public.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
14
ZONE 1AUmr (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUmr (APRÈS MODIFICATION)
1AUmr.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8. Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer architecturalement à la volumétrie
du projet et justifier de l’intégration dans le site
et le paysage.
1AUmr.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
Lorsque le stationnement ne peut pas être
assuré sur la parcelle, il peut être fait
application des dispositions de l’article L151-33
du Code de l’Urbanisme.
Le revêtement des places de stationnement
devra être perméable.
1AUmr.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8. Énergies renouvelables
L’installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer architecturalement à la volumétrie
du projet et justifier de l’intégration dans le site
et le paysage.
1AUmr.II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID_:066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
15
ZONE 1AUe (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUe (APRÈS MODIFICATION) 1AUe.II.1 - Volumétrie et implantation des
constructions
1. Volumétrie
Définition de la hauteur : La hauteur des
constructions est mesurée à partir du sol naturel
existant avant travaux défini par un plan
altimétrique détaillé jusqu’au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus.
1AUe.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
1AUe. II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant
aux besoins des constructions et installations (y
compris pour les deux roues), doit être assuré sur
l'unité foncière en dehors des voies publiques
ou privées et sur des emplacements prévus à
cet effet.
1AUe.II.1 - Volumétrie et implantation des
constructions
1. Volumétrie
Définition de la hauteur : La hauteur des
constructions est mesurée à partir du sol naturel
existant avant travaux défini par un plan
altimétrique détaillé jusqu’au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées,
panneaux solaires et autres superstructures
exclus.
1AUe.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
Pour les nouvelles constructions industrielles,
artisanales ou commerciales, l’installation de
dispositifs de production d’énergie solaire est
imposée.
Il est encouragé d’optimiser toute surface
consommée en implantant des panneaux
photovoltaïques ou solaires (parkings équipés
d’ombrières, etc.)
Les couvertures photovoltaïques ou solaires sur
les zones de stockage sont vivement
encouragées.
Il est incité, autant que possible, de réduire
l’impact visuel en entrée de ville en évitant
l’installation d’équipements de production
d’énergie solaire sur les pans de toiture donnant
sur la route départementale.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
1AUe. II.4 - Stationnement
1. Dispositions générales
(…)
Les parcs de stationnement extérieurs doivent
se référer à l’article 40 de la loi APER et aux
décrets qui viennent apporter des précisions,
concernant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur ombrières, ainsi que toute
nouvelle réglementation.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
16
ZONE 2AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 2AUh (APRÈS MODIFICATION)
2AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
2AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8 Énergies renouvelables
L’installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti neuf est
encouragée.
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
1.2. DEVELOPPER ET ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES DE TYPE SOLAIRES EN ZONES A ET N
1.2.1. Objectif et justification
Au sein des zones Agricoles et Naturelles, la volonté est de ne plus limiter les énergies renouvelables à la consommation domestique mais de permettre le développement de l’agrivoltaïsme, en respect des dispositions :
- de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, - du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers - de l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
L’article L314-36 du Code de l’énergie définit l’agrivoltaïsme :
« I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L'amélioration du bien-être animal.
III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.
IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20?760603-DCM1262096-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
17
1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n'est pas réversible. »
Ainsi l’agrivoltaïsme est une activité de production énergétique sur une parcelle agricole devant être réversible et secondaire par rapport à l’activité agricole. Cette installation doit apporter au moins un des services suivants tout en ne portant atteinte substantielle aux critères 1 et 4 ci-dessous et n’apportant aucune atteinte limitée à deux de ces services : - 1 : l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ;
- 2 : l’adaptation au changement climatique ;
- 3 la protection contre les aléas ;
- 4 l’amélioration du bien-être animal.
De plus, il est imposé aux nouvelles constructions à usage agricole, forestière et les équipements d’intérêt collectif et services publics d’anticiper la pose de panneaux photovoltaïques (supporter la surcharge en toiture, prévoir des accès pour la pose et la maintenance…).
1.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles A.I.2, A.II.2, N.I.2 et N.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE A (PLU EN VIGUEUR) ZONE A (APRÈS MODIFICATION)
A.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
(…)
A.I.2 : Admis sous conditions
(…)
A.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
11. Tout projet agrivoltaïque dans les secteurs
sensibles (Natura 2000, ZNIEFF de type I, zones
humides, corridors Trame Verte et Bleue,
Espace Naturel Sensible « Le Tech » et dans les
secteurs identifiés par le SCOT Littoral Sud.
A.I.2 : Admis sous conditions
(…)
13. Les installations agrivoltaïques, sous
condition du respect de l'arrêté préfectoral
AP DDTM/SCAT/2025 343-0001 du 8
décembre 2025 (entré en vigueur le 8
janvier 2026) dit « document-cadre
photovoltaïque » et sous condition de
contribuer durablement au maintien ou au
développement d’une production agricole
dans le respect des critères définis à
l’article L314-36 du Code de l’énergie et la
préservation des paysages.
Conformément à l’article L.314-36 du code
de l’Énergie et aux articles L. 111-27 et
L.111-28 du code de l’Urbanisme, est
considérée comme agrivoltaïque uneEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
18
installation qui apporte directement à la
parcelle agricole au moins l’un des services
suivants, en garantissant à un agriculteur
actif ou à une exploitation agricole à
vocation pédagogique gérée par un
établissement relevant du titre Ier du livre
VIII du code rural et de la pêche maritime
une production agricole significative et un
revenu durable en étant issu :
- L’amélioration du potentiel et de l’impact
agronomiques ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L’amélioration du bien-être animal.
Ne peut être considérée comme
agrivoltaïque une installation qui porte une
atteinte substantielle à l'un des services
mentionnés ci-dessus ou une atteinte
limitée à deux de ces services.
Ne peut pas être considérée comme
agrivoltaïque une installation qui présente
au moins l’une des caractéristiques
suivantes :
- Elle ne permet pas à la production agricole
d’être l’activité principale de la parcelle
agricole.
- Elle n’est pas réversible.
- L’installation des serres, des hangars et des
ombrières à usage agricole supportant des
panneaux photovoltaïques ne correspond
pas à une nécessité liée à l’exercice effectif
d’une activité agricole, pastorale ou
forestière significative.
Ces installations agrivoltaïques ne doivent pas
excéder 30 % de la surface exploitée (c’est-à-
dire les seules surfaces susceptibles d’être
effectivement mises en valeur pour une activité
agricole, en raison de leurs caractéristiques
physiques, agronomiques et de leur
accessibilité. Sont exclues les emprises bâties,
les habitations, les chemins, voiries, fossés,
talus, boisements, haies non productives, zones
impropres à la culture ou au pâturage, ainsi que
toute surface artificialisée ou ne permettant pas
une exploitation agricole effective).
Les installations agrivoltaïques doivent
respecter la loi APER et les décrets qui viennent
apporter des précisions, ainsi que toute
nouvelle réglementation.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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19
A.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
6 Énergies renouvelables
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet, justifier de
l’intégration dans le site et le paysage et
correspondre aux besoins de la consommation
domestique de la construction.
14. Les serres couvertes de panneaux
photovoltaïques pouvant être autorisées dans
les secteurs agricoles à fort potentiel et autres
secteurs agricoles identifiés par le SCOT Littoral
Sud, uniquement si la réalité du projet agricole
et la nécessité de le doter d'une serre sont
justifiées, et sous réserve du traitement
paysager de leurs abords.
A.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
6 Énergies renouvelables
L’installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti existant et neuf est
encouragée.
Les éléments de production d’énergie solaire
ne doivent pas porter atteinte aux perspectives
monumentales ou nuire aux vues depuis les
ensembles remarquables où le relief induit une
vue plongeante.
Il est imposé aux nouvelles constructions à
usage agricole, forestière et les équipements
d’intérêt collectif et services publics de
permettre la pose ultérieure de panneaux
solaires (supporter la surcharge en toiture,
prévoir des accès pour la pose et la
maintenance…).
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage. Ils seront
installés en priorité sur les toitures. Les
installations en façade sur les terrasses et sur les
balcons devront être évitées dans la mesure du
possible. et correspondre aux besoins de la
consommation domestique de la construction.
Ils devront suivre une organisation cohérente et
ordonnée avec la composition architecturale
du bâtiment concerné (alignement avec les
ouvertures, les ouvrages en toiture). Ils seront
également regroupés sur une même pente,
suivant la même orientation et limitant le
mitage.
L’aspect des installations devra :
- Adopter des formes simples et
rectangulaires ;
- Respecter des teintes de couleurs mates
et foncées, les teintes claire et brillantes
sont interdites ;Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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20
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Toute installation de panneaux photovoltaïques
ou solaires sur des constructions faisant partie
du patrimoine vernaculaire ou présentant un
intérêt architectural ou patrimonial est à éviter.
ZONE N (PLU EN VIGUEUR) ZONE N (APRÈS MODIFICATION)
N.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
(…)
N.I.2 : Admis sous conditions
(…)
N.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
10. Tout projet agrivoltaïque dans les secteurs
sensibles (Natura 2000, ZNIEFF de type I, zones
humides, corridors Trame Verte et Bleue,
Espace Naturel Sensible « Le Tech » et dans les
secteurs identifiés par le SCOT Littoral Sud.
N.I.2 : Admis sous conditions
(…)
9. Les installations agrivoltaïques, sous condition
du respect de l'arrêté préfectoral AP
DDTM/SCAT/2025 343-0001 du 8 décembre
2025 (entré en vigueur le 8 janvier 2026) dit «
document-cadre photovoltaïque » et sous
condition de contribuer durablement au
maintien ou au développement d’une
production agricole dans le respect des
critères définis à l’article L314-36 du Code de
l’énergie et la préservation des paysages.
Conformément à l’article L.314-36 du code de
l’Énergie et aux articles L. 111-27 et L.111-28 du
code de l’Urbanisme, est considérée comme
agrivoltaïque une installation qui apporte
directement à la parcelle agricole au moins
l’un des services suivants, en garantissant à un
agriculteur actif ou à une exploitation agricole
à vocation pédagogique gérée par un
établissement relevant du titre Ier du livre VIII du
code rural et de la pêche maritime une
production agricole significative et un revenu
durable en étant issu :
- L’amélioration du potentiel et de
l’impact agronomique ;
- L’adaptation au changement
climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L’amélioration du bien-être animal.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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21
N.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
6 Énergies renouvelables
Ne peut être considérée comme agrivoltaïque
une installation qui porte une atteinte
substantielle à l'un des services mentionnés ci-
dessus ou une atteinte limitée à deux de ces
services.
Ne peut pas être considérée comme
agrivoltaïque une installation qui présente au
moins l’une des caractéristiques suivantes :
- Elle ne permet pas à la production
agricole d’être l’activité principale de la
parcelle agricole.
- Elle n’est pas réversible.
- L’installation des serres, des hangars et
des ombrières à usage agricole
supportant des panneaux
photovoltaïques ne correspond pas à
une nécessité liée à l’exercice effectif
d’une activité agricole, pastorale ou
forestière significative.
Ces installations agrivoltaïques ne doivent pas
excéder 30 % de la surface exploitée (c’est-à-
dire les seules surfaces susceptibles d’être
effectivement mises en valeur pour une activité
agricole, en raison de leurs caractéristiques
physiques, agronomiques et de leur
accessibilité. Sont exclues les emprises bâties,
les habitations, les chemins, voiries, fossés,
talus, boisements, haies non productives, zones
impropres à la culture ou au pâturage, ainsi que
toute surface artificialisée ou ne permettant pas
une exploitation agricole effective).
10. Les serres couvertes de panneaux
photovoltaïques pouvant être autorisées dans
les secteurs agricoles à fort potentiel et autres
secteurs agricoles identifiés par le SCOT Littoral
Sud, uniquement si la réalité du projet agricole
et la nécessité de le doter d'une serre sont
justifiées, et sous réserve du traitement
paysager de leurs abords.
N.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
6 Énergies renouvelables
L’installation de dispositifs de production
d’énergie solaire sur le bâti existant et neuf est
encouragée.
Les éléments de production d’énergie solaire,
ne doivent pas porter atteinte aux perspectivesEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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22
monumentales ou nuire aux vues depuis les
ensembles remarquables où le relier induit une
vue plongeante.
Il est imposé aux nouvelles constructions à
usage agricole, forestière et les équipements
d’intérêt collectif et services publics de
permettre la pose ultérieure de panneaux
solaires (supporter la surcharge en toiture,
prévoir des accès pour la pose et la
maintenance…).
Les éléments producteurs d’énergie doivent
s’intégrer à la volumétrie du projet et justifier de
l’intégration dans le site et le paysage. Ils seront
installés en priorité sur les toitures. Les
installations en façade sur les terrasses et sur les
balcons devront être évitées dans la mesure du
possible. et correspondre aux besoins de la
consommation domestique de la construction.
Ils devront suivre une organisation cohérente et
ordonnée avec la composition architecturale
du bâtiment concerné (alignement avec les
ouvertures, les ouvrages en toiture). Ils seront
également regroupés sur une même pente,
suivant la même orientation et limitant le
mitage.
L’aspect des installations devra :
- Adopter des formes simples et
rectangulaires ;
- Respecter des teintes de couleurs mates
et foncées, les teintes claire et brillantes
sont interdites ;
- Présenter une harmonisation des teintes
entre les châssis et les panneaux.
L’implantation choisie devra être la moins
visible, sauf contre-indications techniques
justifiées.
Toute installation de panneaux photovoltaïques
ou solaires sur des constructions faisant partie
du patrimoine vernaculaire ou présentant un
intérêt architectural ou patrimonial est à éviter.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
23
2. ADAPTER ET AJUSTER CERTAINES RÈGLES DE
CONSTRUCTIBILITÉ
2.1. ADAPTER LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU
PERIMETRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
2.1.1. Objectif et justification
Le règlement du PLU comporte une annexe relative aux « dispositions particulières sur l’aspect architectural à l’intérieur des périmètres de protection au titre des monuments historiques ». Cette annexe était à l’origine prévue pour ne s’appliquer que dans un périmètre très restreint, par exemple celui de la cellera. Or ce périmètre n’ayant pas été défini, l’annexe s’applique à l’ensemble des périmètres de 500 m. Cela est extrêmement pénalisant et ne correspond pas à l’idée originelle qui était d’assurer une protection stricte sur l’hypercentre historique.
La présente modification a pour objet de supprimer cette annexe qui n’a pas d’origine réglementaire et qui vient se superposer aux périmètres des 500 m des servitudes AC1. En la supprimant, la protection autour des monuments historiques n’est pas pour autant dégradée puisque les périmètres des 500 m demeurent et que les prescriptions des ABF sont appliquées.
2.1.2. Adaptation règlementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient supprimer l’annexe 1 « Dispositions particulières sur l’aspect architectural à l’intérieur des périmètres de protection au titre des monuments historiques ».
2.2. SUPPRIMER ET/OU REDUIRE LE RETRAIT INCONSTRUCTIBLE DEPUIS LES
ROUTES DEPARTEMENTALES DESTINE A FAVORISER LE COMBLEMENT DES DENTS
CREUSES
2.2.1. Objectif et justification
Aujourd’hui, dans le règlement des zones UB et UC, un recul de 10 mètres est imposé depuis les RD 115, RD 615 et RD 618. Ce recul est de 35 mètres depuis les RD 115, RD 615 et RD 618 en zone A.
Or ce recul limite, voire rend impossible, la mobilisation de dents creuses sur le territoire de la commune.
De plus, il apparait que le long de ces routes départementales, la majorité des constructions est située à un recul bien inférieur à celui prescrit par le document d’urbanisme.
Ainsi pour faciliter la densification par la mobilisation des dents creuses et donc limiter la consommation d’espaces et pour disposer d’un alignement plus harmonieux et cohérente, il estEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
24
proposé de supprimer ce retrait de 10m en zones UB et UC pour appliquer le même prospect que sur les autres voies et de le réduire à 10 mètres en zones A et N. En zones A et N, les projets dans cette bande de 10 à 35 mètres seront soumis à autorisation préalable du Département.
2.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UB.II.1, UC.II.1, A.II.1 et N.II.1.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être édifiées en retrait de l’alignement
des voies et emprises publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. Cette distance minimale est portée à
10,00 mètres en bordure de la RD 618.
(…)
UB.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être édifiées en retrait de l’alignement
des voies et emprises publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. Cette distance minimale est portée à
10,00 mètres en bordure de la RD 618.
(…)
ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. Cette distance minimale est portée à
10,00 mètres en bordure de la RD 115, de la RD
615, de la RD 618 et de l’emprise de la SNCF.
Dans le secteur UCg, les constructions, y
compris les annexes, doivent être édifiées soit à
l’alignement, soit à une distance ne pouvant
UC.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. Cette distance minimale est portée à
10,00 mètres en bordure de la RD 115, de la RD
615, de la RD 618 et de l’emprise de la SNCF.
Dans le secteur UCg, les constructions, y
compris les annexes, doivent être édifiées soit à
l’alignement, soit à une distance ne pouvantEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
25
être inférieure à 3,00 mètres des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique. Dans le cas d’une
implantation en recul, les balcons, terrasses,
loggias, pergolas, casquettes et éléments de
modénature architecturale pourront dépasser
de la limite constructible dans la limite de 1,00
mètre maximum. Il est précisé que la distance
minimale de 10,00 mètres depuis la RD 115 et la
RD 618 est mesurée depuis le bord de la bande
roulante des voies existantes ou à créer.
(…)
être inférieure à 3,00 mètres des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique. Dans le cas d’une
implantation en recul, les balcons, terrasses,
loggias, pergolas, casquettes et éléments de
modénature architecturale pourront dépasser
de la limite constructible dans la limite de 1,00
mètre maximum. Il est précisé que la distance
minimale de 10,00 mètres depuis la RD 115 et la
RD 618 est mesurée depuis le bord de la bande
roulante des voies existantes ou à créer.
(…)
ZONE A (PLU EN VIGUEUR) ZONE A (APRÈS MODIFICATION)
A.I.2 : Admis sous conditions
(…)
A.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques et privées ouvertes à la
circulation publique à une distance ne pouvant
être intérieur à 5,00 mètres.
Cette distance est portée :
• A 35 mètres de part et d’autre des RD
115, 615, 618.
• A 10 mètres de part et d’autre des
emprises de la SNCF.
(…)
A.I.2 : Admis sous conditions
16. Tout projet dans la bande des 10 à 35 mètres
de part et d’autre des RD 115, 615 et 618, est
soumis à autorisation préalable du
Département.
A.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques et privées ouvertes à la
circulation publique à une distance ne pouvant
être intérieur à 5,00 mètres.
Cette distance est portée :
• A 35 10 mètres de part et d’autre des RD
115, 615, 618.
• A 10 mètres de part et d’autre des
emprises de la SNCF.
(…)
ZONE N (PLU EN VIGUEUR) ZONE N (ARPÈS MODIFICATION)
N.I.2 : Admis sous conditions
(…)
N.I.2 : Admis sous conditions
12. Tout projet dans la bande des 10 à 35 mètres
de part et d’autre des RD 115, 615 et 618, est
soumis à autorisation préalable du
Département.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
26
N.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques et privées ouvertes à la
circulation publique à une distance ne pouvant
être intérieur à 5,00 mètres.
Cette distance est portée :
• A 35 mètres de part et d’autre
des RD 115.
• A 10 mètres de part et d’autre
des emprises de la SNCF.
(…)
N.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques et privées ouvertes à la
circulation publique à une distance ne pouvant
être intérieur à 5,00 mètres.
Cette distance est portée :
• A 35 10 mètres de part et d’autre
des de la RD 115.
• A 10 mètres de part et d’autre
des emprises de la SNCF.
(…)
2.3. ADAPTER LES REGLES D’IMPLANTATION DE CERTAINES ANNEXES
2.3.1. Objectif et justification
La présente modification a pour objet d’assouplir les règles d’implantation et celles relatives à l’aspect architectural des constructions pour les abris voitures et autres constructions légères dont l’objet est de se protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) en zones urbaines, à l’exception de la zone UA.
Aujourd’hui, dans les articles relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique du règlement en zone urbaine, il n’est fait aucune distinction entre les constructions et les annexes. Aussi les prospects s’appliquent à l’ensemble des constructions.
De même l’article relatif à l’aspect architectural des constructions prévoit simplement que les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Cette disposition limite l’utilisation de matériaux plus légers (bois aluminium…) très souvent utilisés pour ce type de constructions.
La présente modification a pour objet de déroger au recul de 3 mètres depuis les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique pour les abris voitures et autres constructions légères dont l’objet est de se protéger du soleil (treilles, pergolas légères…).
En l’espèce, les abris voitures et autres constructions légères dont l’objet est de se protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) doivent être ouverts sur quatre côtés, ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur d’une construction existante.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Le règlement est également adapté pour prendre en compte les différents types de matériaux qui peuvent être utilisés pour la réalisation de ces constructions plus légères.
Le règlement va être adapté afin de rectifier une erreur matérielle en zone 2AUh. En effet dans cette zone, les constructions annexes sont interdites. Dès lors l’article II.2.5 relatif aux constructions annexes est sans objet.
2.3.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UB.II.1, UB.II.2, UC.II.1, UC.II.2, UD.II.1, UD.II.2, UE.II.1, UE.II.2, 1AUh.II.1, 1AUh.II.2 et 2AUh.II.5.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutésEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID:066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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28
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. (…)
UB.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe, l’emprise au sol ne
devra pas dépasser 25 m2.
UB.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes (à
l’exception des abris voitures et autres
constructions légères dont l’objet est de se
protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) à
condition qu’ils soient ouverts sur quatre côtés,
ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur
d’une construction existante, qui peuvent
déroger à cette règle), doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique, à une distance ne
pouvant être inférieure à 3,00 mètres. (…)
UB.II.2 : Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Dans le cas de constructions
annexes de types abris voitures, vérandas,
pergolas, abris de jardin, témoignant d’une
recherche architecturale, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe et les abris voitures,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID_:066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. (…)
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe, l’emprise au sol ne
devra pas dépasser 25 m2.
Dans le secteur UCg, les locaux vélos des
immeubles collectifs ne sont pas concernés par
ces limites d’emprise.
UC.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes (à
l’exception des abris voitures et autres
constructions légères dont l’objet est de se
protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) à
condition qu’ils soient ouverts sur quatre côtés,
ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur
d’une construction existante, qui peuvent
déroger à cette règle), doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique, à une distance ne
pouvant être inférieure à 3,00 mètres. (…)
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Dans le cas de constructions
annexes de types abris voitures, vérandas,
pergolas, abris de jardin, témoignant d’une
recherche architecturale, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe et les abris voitures,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.
Dans le secteur UCg, les locaux vélos des
immeubles collectifs ne sont pas concernés par
ces limites d’emprise.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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ZONE UD (PLU EN VIGUEUR) ZONE UD (APRÈS MODIFICATION)
UD.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 5,00
mètres. (…)
UD.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes, à l’exception des
piscines et de leurs locaux techniques, sont
autorisées uniquement si elles sont attenantes à
la construction principale et doivent respecter
les mêmes règles d’implantation que la
construction principale.
Dans certains cas, lorsque l’accès véhicule à la
construction principale engendrerait des
travaux bouleversants la topographie et
l’aspect naturel du terrain, les garages dissociés
de la construction principale sont admis. Dans
ce cas uniquement, ils sont admis sous réserve :
- D’être implantés à 2 mètres minimum
des voies et emprises publiques ou
privées.
- De ne pas dépasser 25 m2 d’emprise au
sol.
- D’avoir un aspect qui s’harmonise avec
la construction principale.
UD.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes (à
l’exception des abris voitures et autres
constructions légères dont l’objet est de se
protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) à
condition qu’ils soient ouverts sur quatre côtés,
ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur
d’une construction existante, qui peuvent
déroger à cette règle), doivent être réalisées en
retrait par rapport à l’alignement des voies et
emprises publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique, à une distance ne
pouvant être inférieure à 5,00 mètres. (…)
UD.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes, à l’exception des
piscines et de leurs locaux techniques, sont
autorisées uniquement si elles sont attenantes à
la construction principale et doivent respecter
les mêmes règles d’implantation que la
construction principale. A l’exception des abris
voitures et autres constructions légères dont
l’objet est de se protéger du soleil (treilles,
pergolas légères…) à condition qu’ils soient
ouverts sur quatre côtés, ou trois côtés au moins
s’ils s’appuient sur le mur d’une construction
existante, qui peuvent déroger à cette règle.
Pour ces derniers, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.
Dans certains cas, lorsque l’accès véhicule à la
construction principale engendrerait des
travaux bouleversants la topographie et
l’aspect naturel du terrain, les garages dissociés
de la construction principale sont admis. Dans
ce cas uniquement, ils sont admis sous réserve :
- D’être implantés à 2 mètres minimum
des voies et emprises publiques ou
privées.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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- De ne pas dépasser 25 m2 d’emprise au
sol.
- D’avoir un aspect qui s’harmonise avec
la construction principale.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe et les abris voitures,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.
ZONE UE (PLU EN VIGUEUR) ZONE UE (APRÈS MODIFICATION)
UE.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 5,00
mètres. (…)
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
UE.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes (à
l’exception des abris voitures et autres
constructions légères dont l’objet est de se
protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) à
condition qu’ils soient ouverts sur quatre côtés,
ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur
d’une construction existante) doivent être
réalisées en retrait par rapport à l’alignement
des voies et emprises publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 5,00
mètres. (…)
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
10. Constructions annexes (hors piscines).
Pour les constructions d’habitation
régulièrement édifiées ou autorisées et
antérieures à la réalisation de la ZAE, les
constructions annexes sont autorisées.
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Dans le cas de constructions
annexes de types abris voitures, vérandas,
pergolas, abris de jardin, témoignant d’une
recherche architecturale, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Les bâtiments annexes ne doivent pas servir
d’habitation, ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur hors tout et une superficie de
15 m2 de surface de plancher ou d’emprise au
sol lorsque l’annexe ne génère pas de surface
de plancher. Pour les garages constituant une
annexe à l’habitation et les abris voitures,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.
ZONE 1AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUh (APRÈS MODIFICATION) 1AUh.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes,
doivent être réalisées en retrait par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques ou
privées ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. (…)
1AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe, l’emprise au sol ne
devra pas dépasser 25 m2.
Dans le secteur 1AUh3, les annexes, sans
compter les piscines, sont limitées à une par
parcelle.
1AUh.II.1 : Volumétrie et implantation des
constructions
2. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques ou privées,
ouvertes à la circulation publique
Les constructions, y compris les annexes (à
l’exception des abris voitures et autres
constructions légères dont l’objet est de se
protéger du soleil (treilles, pergolas légères…) à
condition qu’ils soient ouverts sur quatre côtés,
ou trois côtés au moins s’ils s’appuient sur le mur
d’une construction existante), doivent être
réalisées en retrait par rapport à l’alignement
des voies et emprises publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique, à une
distance ne pouvant être inférieure à 3,00
mètres. (…)
1AUh.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Dans le cas de constructions
annexes de types abris voitures, vérandas,
pergolas, abris de jardin, témoignant d’une
recherche architecturale, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.
Les constructions annexes ne doivent pas servir
d’habitation, et ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur et une superficie de 15 m2
de surface de plancher. Pour les garages
constituant une annexe et les abris voitures,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
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Dans le secteur 1AUh3, les annexes, sans
compter les piscines, sont limitées à une par
parcelle.
ZONE 2AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 2AUh (APRÈS MODIFICATION) 5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales.
Elles ne doivent pas servir d’habitation, et ne
pas dépasser 3,00 mètres de hauteur et une
superficie de 15 m2 de surface de plancher.
Pour les garages constituant une annexe,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.
Elles peuvent être implantées à 15 mètres
maximum de la construction principale.
5. Constructions annexes (hors piscines)
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales.
Elles ne doivent pas servir d’habitation, et ne
pas dépasser 3,00 mètres de hauteur et une
superficie de 15 m2 de surface de plancher.
Pour les garages constituant une annexe,
l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2.
Elles peuvent être implantées à 15 mètres
maximum de la construction principale.
2.4. COMPLETER LES REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES TOITURES EN
ZONE UA
2.4.1. Objectif et justification
Le règlement de la zone UA indique que les toitures tuiles sont en tuile canal de teinte naturelle rouge.
Dans un soucis architectural, la présente modification apporte comme précision que ces dernières seront maçonnées et que l’utilisation des tuiles mécaniques est interdite.
2.4.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler l’article UA.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UA (PLU EN VIGUEUR) ZONE UA (APRÈS MODIFICATION)
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. ToituresEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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Les toitures pourront être réalisées soit :
• En tuile canal de teinte naturelle rouge
Le pourcentage de la pente doit être
compris entre 30 et 33% et l’orientation
de la pente doit être perpendiculaire à
la voie servant d’accès.
• En toiture terrasse accessible à condition
que leur emprise ne dépasse pas 50 % de
la superficie de la toiture et qu’elles ne
soient pas visibles depuis l’espace public
(les garde-corps des terrasses donnant
sur voies doivent être réalisés en mur
plein)(…).
Les toitures pourront être réalisées soit :
• En tuile canal de teinte naturelle rouge
maçonnées. L’utilisation des tuiles
mécaniques est interdite. Le
pourcentage de la pente doit être
compris entre 30 et 33% et l’orientation
de la pente doit être perpendiculaire à
la voie servant d’accès.
• En toiture terrasse accessible à condition
que leur emprise ne dépasse pas 50 % de
la superficie de la toiture et qu’elles ne
soient pas visibles depuis l’espace public
(les garde-corps des terrasses donnant
sur voies doivent être réalisés en mur
plein)(…).
2.5. AJOUTER DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE
RENOVATION DE BATIMENTS EXISTANTS EN ZONES UA, UB ET UC
2.5.1. Objectif et justification
Le règlement des zones UA, UB, UC dans le PLU en vigueur ne permet pas la réhabilitation de bâtiments existants ayant recours à d’autres matériaux de toiture que la tuile. En effet, à l’intérieur de ces zones, se trouvent par exemple des hangars artisanaux qui nécessitent d’autres matériaux pour leur réhabilitation.
La présente Modification a pour objet de permettre aux bâtiments existants en zones UA, UB et UC utilisant d’autres matériaux que la tuile de déroger à cette règle, à l’instar de ce qui est prévu pour les façades « Dans le cas de rénovation de bâtiments existants utilisant déjà d’autres matériaux, des dérogations sont envisageables, si les travaux concourent à ce que le bâtiment présente un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
2.5.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La Modification n°1 vient reformuler les articles UA.II.2, UB.II.2 et UC.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UA (PLU EN VIGUEUR) ZONE UA (APRÈS MODIFICATION)
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. ToituresEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
35
Les toitures pourront être réalisées soit :
• En tuile canal de teinte naturelle rouge
Le pourcentage de la pente doit être
compris entre 30 et 33% et l’orientation
de la pente doit être perpendiculaire à
la voie servant d’accès.
• En toiture terrasse accessible à condition
que leur emprise ne dépasse pas 50 % de
la superficie de la toiture et qu’elles ne
soient pas visibles depuis l’espace public
(les garde-corps des terrasses donnant
sur voies doivent être réalisés en mur
plein).
L’usage de matériaux d'aspect et de teinte
identique à la tuile canal de teinte naturelle
rouge est autorisé en cas d’impossibilité
technique d’usage de tuiles traditionnelles, ou
s’ils permettent l’amélioration de l’aspect
extérieur de la construction.
Pour des projets ayant recours aux énergies
renouvelables d’autres matériaux de toitures
pourront être admis sous réserve de justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Les toitures terrasses inaccessibles depuis les
pièces de vie d’un bâtiment sont interdites.
Les descentes et chéneaux doivent être
réalisés en zinc ou matériau d’aspect similaire.
Le bas des conduits peut être en céramique ou
fonte.
Les fenêtres de toit en bois ou en aluminium
sont autorisées, sous réserve de l’avis de l’ABF.
(…)
Dans le cas de rénovation de bâtiments
existants utilisant déjà d’autres matériaux, des
dérogations sont envisageables, si les travaux
concourent à ce que le bâtiment présente un
aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des
paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
Les toitures pourront être réalisées soit :
• En tuile canal de teinte naturelle rouge
Le pourcentage de la pente doit être
compris entre 30 et 33%.
• En toiture terrasse accessible à condition
que leur emprise ne dépasse pas 50 % de
la superficie de la toiture.
Les toitures terrasses inaccessibles depuis les
pièces de vie d’un bâtiment sont interdites,
UB.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
(…)
Dans le cas de rénovation de bâtiments
existants utilisant déjà d’autres matériaux, des
dérogations sont envisageables, si les travaux
concourent à ce que le bâtiment présente un
aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des
paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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excepté pour les constructions à usage
d’habitat collectif et les Constructions et
Installations Nécessaires Aux Services Publics
d'Intérêt Collectif (CINASPIC).
Pour des projets ayant recours aux énergies
renouvelables d’autres matériaux de toitures
pourront être admis sous réserve de justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans le cas de constructions individuelles
témoignant d’une recherche architecturale
des dérogations sont envisageables
permettant la réalisation de toitures terrasses
non accessibles, si les travaux concourent à ce
que le bâtiment présente un aspect
compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages, ainsi
qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
Les toitures pourront être réalisées soit :
• En tuile canal de teinte naturelle rouge
Le pourcentage de la pente doit être
compris entre 30 et 33%.
• En toiture terrasse accessible à condition
que leur emprise ne dépasse pas 50 % de
la superficie de la toiture.
Dans le secteur UCg, les toitures terrasses
inaccessibles sont autorisées.
Les toitures terrasses inaccessibles depuis les
pièces de vie d’un bâtiment sont interdites,
excepté pour les constructions à usage
d’habitat collectif et les Constructions et
Installations Nécessaires Aux Services Publics
d'Intérêt Collectif (CINASPIC).
Pour des projets ayant recours aux énergies
renouvelables d’autres matériaux de toitures
pourront être admis sous réserve de justifier de
l’intégration dans le site et le paysage.
Dans le cas de constructions individuelles
témoignant d’une recherche architecturale
des dérogations sont envisageables
UC.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
3. Toitures
(…)
Dans le cas de rénovation de bâtiments
existants utilisant déjà d’autres matériaux, des
dérogations sont envisageables, si les travaux
concourent à ce que le bâtiment présente un
aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des
paysages, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
37
permettant la réalisation de toitures terrasses
non accessibles, si les travaux concourent à ce
que le bâtiment présente un aspect
compatible avec le caractère ou l’intérêt des
lieux avoisinants, du site et des paysages, ainsi
qu’à la conservation des perspectives
monumentales.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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38
2.6. AJOUTER DES PRESCRIPTIONS VISANT A ENCADRER LES CONSTRUCTIONS
ANNEXES EN ZONE UE
2.6.1. Objectif et justification
Le règlement de la zone UE ne fait aucune mention des constructions annexes. Or, il s’avère que dans cette zone, certaines constructions destinées à l’habitat ont été régulièrement édifiées ou autorisées depuis une date antérieure à la ZAE et au PLU (le document actuel interdit l’habitat dans cette zone).
La modification n°1 vient apporter des précisions au sujet des constructions annexes dans le cas de constructions destinées à l’habitat existantes.
2.6.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UE.I.2 et UE.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UE (PLU EN VIGUEUR) ZONE UE (APRÈS MODIFICATION)
UE.I.2 – Admis sous conditions
1. La modernisation des installations classées
existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient
diminuées.
2. Les installations classées soumises à
autorisation ou à déclaration, sous réserve
qu’elles correspondent à une activité
indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en
dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
3. L’aménagement et les extensions des
constructions existantes à destination
d’habitation antérieures à la création de la
zone d’activités, de 30% maximum de
l’emprise au sol de la construction initiale,
sous réserve de ne pas créer de logements
supplémentaires.
4. Les commerces devront respecter les
dispositions du SCOT Littoral Sud en termes
d’emprise au sol des surfaces bâties, ainsi
que de stationnements.
5. Les travaux d'entretien ou de gestion
normaux dans le lit de ravins et cours d’eau
sous réserve de respecter les prescriptions
édictées dans le PPR.
UE.I.2 – Admis sous conditions
1. La modernisation des installations classées
existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient
diminuées.
2. Les installations classées soumises à
autorisation ou à déclaration, sous réserve
qu’elles correspondent à une activité
indispensable au fonctionnement du
quartier et lorsque leur implantation en
dehors de cette zone serait contraire à
l’objectif même de leur installation.
3. L’aménagement et les extensions des
constructions existantes à destination
d’habitation antérieures à la création de la
zone d’activités, de 30% maximum de
l’emprise au sol de la construction initiale,
sous réserve de ne pas créer de logements
supplémentaires.
4. Les commerces devront respecter les
dispositions du SCOT Littoral Sud en termes
d’emprise au sol des surfaces bâties, ainsi
que de stationnements.
5. Les travaux d'entretien ou de gestion
normaux dans le lit de ravins et cours d’eau
sous réserve de respecter les prescriptions
édictées dans le PPR.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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39
6. Dans les secteurs situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres et
affectés par le bruit (tels que repérés au
document graphique), certaines
constructions devront respecter des normes
d'isolement acoustique conformément aux
arrêtés préfectoraux correspondants.
7. Les affouillements et exhaussements de sol à
condition qu’ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux
et qu’ils ne portent pas atteinte au
caractère du site et aux richesses
archéologiques.
8. Les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif
sont autorisées dans l’ensemble de la zone,
ainsi que les travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles ou techniques.
9. Dans le secteur faisant l’objet d’une
représentation graphique, reportée sur les
plans de zonage, des règles de hauteurs
différentes au reste de la zone sont admises.
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
1. Adaptations
(…)
2. Formes et volumes
(…)
3. Toitures
(…)
4. Façades
(…)
5. Ouvertures
(…)
6. Couleurs
(…)
7. Enseignes
(…)
8. Énergies renouvelables
(…)
6. Dans les secteurs situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres et
affectés par le bruit (tels que repérés au
document graphique), certaines
constructions devront respecter des normes
d'isolement acoustique conformément aux
arrêtés préfectoraux correspondants.
7. Les affouillements et exhaussements de sol à
condition qu’ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux
et qu’ils ne portent pas atteinte au
caractère du site et aux richesses
archéologiques.
8. Les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif
sont autorisées dans l’ensemble de la zone,
ainsi que les travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles ou techniques.
9. Dans le secteur faisant l’objet d’une
représentation graphique, reportée sur les
plans de zonage, des règles de hauteurs
différentes au reste de la zone sont admises.
10. Les constructions annexes des constructions
d’habitation régulièrement édifiées ou
autorisées et antérieures à la réalisation de
la ZAE.
UE.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
1. Adaptations
(…)
2. Formes et volumes
(…)
3. Toitures
(…)
4. Façades
(…)
5. Constructions annexes (hors piscines)
Pour les constructions d’habitation
régulièrement édifiées ou autorisées et
antérieures à la réalisation de la ZAE, les
constructions annexes sont autorisées.
Les constructions annexes doivent avoir un
aspect qui s’harmonise avec celui des façades
principales. Dans le cas de constructions
annexes de types abris voitures, vérandas,Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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40
9. Dispositions diverses pergolas, abris de jardin, témoignant d’une recherche architecturale, des adaptations sont
autorisées pour les matériaux de façade et les
toitures sous réserve d’une bonne intégration
dans le paysage environnant.
Les bâtiments annexes ne doivent pas servir
d’habitation, ne doivent pas dépasser 3,00
mètres de hauteur hors tout et une superficie de
15 m2 de surface de plancher ou d’emprise au
sol lorsque l’annexe ne génère pas de surface
de plancher. Pour les garages constituant une
annexe à l’habitation, l’emprise au sol ne devra
pas dépasser 25 m2.
6. Ouvertures
(…)
7. Couleurs
(…)
8. Enseignes
(…)
9. Énergies renouvelables
(…)
10. Dispositions diverses
(…)
2.7. APPORTER DES PRECISIONS RELATIVES AUX CLOTURES
2.7.1. Objectif et justification
L’actuelle règlementation relative aux clôtures est source d’interrogations. La Modification n°1 vient donc préciser ce point.
Dans le cas d’un mur bahut, les surélévations (c’est-à-dire la partie entre le mur bahut et la hauteur maximale) en bois et PVC sont interdites dans le PLU. L’aluminium, quant à lui, n’est pas indiqué parmi les matériaux interdits pour les surélévations. Dans tous les cas, les prescriptions du PPR doivent être prises en considération lors de l’établissement des clôtures dans son périmètre d’application.
Ainsi dans le règlement, il va être expressément mentionner que les surélévations en aluminium sont autorisées et qu’elles correspondent à l’espace entre le mur bahut et la hauteur maximale autorisée.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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41
2.7.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UA.II.3, UB.II.3, UC.II.3, UE.II.3, 1AUh.II.3, 1AUmr.II.3, 1AUe.II.3.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UA (PLU EN VIGUEUR) ZONE UA (APRÈS MODIFICATION)
UA.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies et
emprises publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
UA.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies et
emprises publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou deEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
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42
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies et
emprises publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
UB.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies et
emprises publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
UC.II.3 – Admis sous conditions
1. ClôturesEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
43
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Dans le secteur UCg, aucun matériau n’est
imposé en matière de clôture.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,40 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Dans le secteur UCg, aucun matériau n’est
imposé en matière de clôture.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ZONE UE (PLU EN VIGUEUR) ZONE UE (APRÈS MODIFICATION)
UE.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
UE.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
44
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,80 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 2,00 mètres sur limites séparatives.
Le long des voies et emprises publiques, les
clôtures pourront être constituées d’un grillage
de toute hauteur ou établies sur un mur-bahut
qui ne peut excéder 0,40 mètre, et complétées
d’un grillage de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les grillages seuls sont autorisés en limite
séparative, de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les clôtures devront être doublées d’une haie
végétale grimpante ou arbustive.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,80 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 2,00 mètre sur limites séparatives.
Le long des voies et emprises publiques, les
clôtures pourront être constituées d’un grillage
de toute hauteur ou établies sur un mur-bahut
qui ne peut excéder 0,40 mètre, et complétées
d’un grillage de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les grillages seuls sont autorisés en limite
séparative, de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les clôtures devront être doublées d’une haie
végétale grimpante ou arbustive.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Des dérogations pourront être permises pour
des questions de sécurité et à condition que le
danger soit dument démontré.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ZONE 1AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUh (APRÈS MODIFICATION) 1AUh.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
1AUh.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
45
- 1,40 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge… sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Dans le secteur 1AUh3, sur les limites séparatives
extérieures du secteur ne sont autorisés que les
murs en pierre locale ou les clôtures en grillage
de couleur foncée de type gris, brun, noir, vert
(le blanc, rouge…sont interdits), doublé d’une
haie végétale grimpante ou arbustive. Les murs
bahuts enduits sont interdits.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- 1,40 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 1,80 mètre sur limites séparatives.
Les clôtures pourront être constituées d’un
grillage de couleur foncée de type gris, brun,
noir, vert (le blanc, rouge… sont interdits),
doublé d’une haie végétale grimpante ou
arbustive. Elles pourront également être
constituées d’un mur plein ou être établies sur
mur bahut n’excédant pas 0,80 mètre au-
dessus du sol. Le mur devra dans tous les cas
être obligatoirement enduit.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application, une
perméabilité de 80% devra être assurée, les
murs bahuts sont déconseillés et ne devront pas
excéder 0,25 mètre de hauteur.
Dans le secteur 1AUh3, sur les limites séparatives
extérieures du secteur ne sont autorisés que les
murs en pierre locale ou les clôtures en grillage
de couleur foncée de type gris, brun, noir, vert
(le blanc, rouge…sont interdits), doublé d’une
haie végétale grimpante ou arbustive. Les murs
bahuts enduits sont interdits.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ZONE 1AUmr (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUmr (APRÈS MODIFICATION) 1AUmr.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder 1,80
mètre en bordure des voies privées ou
publiques et en limites séparatives.
1AUmr.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder 1,80
mètre en bordure des voies privées ou
publiques et en limites séparatives.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
46
Les clôtures grillagées devront être constituées
d’un grillage gris, brun, noir ou vert, le blanc et
le rouge étant proscrits.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Les clôtures grillagées devront être constituées
d’un grillage gris, brun, noir ou vert, le blanc et
le rouge étant proscrits.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
ZONE 1AUe (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUe (APRÈS MODIFICATION) 1AUe.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,80 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 2,00 mètres sur limites séparatives.
Le long des voies et emprises publiques, les
clôtures pourront être constituées d’un grillage
de toute hauteur, ou établies sur un mur-bahut
qui ne peut excéder 0,40 mètre, et complétées
d’un grillage de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les grillages seuls sont autorisés en limite
séparative, de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les clôtures devront être doublées d’une haie
végétale grimpante ou arbustive.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application,
celles-ci devront assurer une perméabilité de
80%, les murs bahuts sont déconseillés et ne
devront pas excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou de
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.
1AUe.II.3 – Admis sous conditions
1. Clôtures
Les clôtures et toute intervention sur celles-ci
sont soumises à déclaration préalable.
La hauteur totale des clôtures est mesurée à
partir du sol naturel, elle ne peut excéder :
- 1,80 mètre en bordure des voies
publiques ou privées.
- 2,00 mètres sur limites séparatives.
Le long des voies et emprises publiques, les
clôtures pourront être constituées d’un grillage
de toute hauteur, ou établies sur un mur-bahut
qui ne peut excéder 0,40 mètre, et complétées
d’un grillage de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les grillages seuls sont autorisés en limite
séparative, de couleur foncée de type gris,
brun, noir, vert (le blanc, rouge…sont interdits).
Les clôtures devront être doublées d’une haie
végétale grimpante ou arbustive.
Les surélévations bois ou PVC sont interdites. Les
surélévations en aluminium sont autorisées. Ces
surélévations correspondent à l’espace entre le
mur bahut et la hauteur maximale autorisée.
Les prescriptions du PPR doivent être prises en
considération lors de l’établissement des
clôtures dans son périmètre d’application,
celles-ci devront assurer une perméabilité de
80%, les murs bahuts sont déconseillés et ne
devront pas excéder 0,25 mètre de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi
qu’aux travaux de maintenance ou deEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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47
modification de ces ouvrages pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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48
3. PRÉCISER LES RÈGLES RELATIVES AUX EISCP
(ANCIENNEMENT CINASPIC)
3.1. METTRE A JOUR LES REFERENCES AUX CINASPIC REMPLACES PAR LES
EISCP DEPUIS LE DECRET N°2020-78 DU 31 JANVIER 2020
3.1.1. Objectif et justification
La présente Modification a pour objet d’apporter des précisions aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
En effet, le document ne fait référence qu’aux CINASPIC, sans apporter de définition des EICSP. La définition des EICSP est ajoutée en Annexe 2 du Règlement. De plus, l’ancien terme CINASPIC est remplacé par EICSP dans toutes les zones du Règlement.
3.1.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La Modification n°1 vient modifier les articles UA.II, UB.II, UC.II, UD.II, UE.II, 1AUh.II, 1AUmr.II, 1AUe.II, 2AUh.II et Annexe 2.
Les modifications apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ANNEXE 2 (PLU EN VIGUEUR) ANNEXE 1 (APRÈS MODIFICATION) DEFINITIONS
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire,
de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un
complément aux fonctionnalités de la
construction principale. Elle doit être implantée
selon un éloignement restreint entre les deux
constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle peut être accolée ou non à la construction
principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct
depuis la construction principale.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et
close.
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et
pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par l’Homme en
sous-sol ou en surface.
DEFINITIONS
Annexe :
Une annexe est une construction secondaire,
de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un
complément aux fonctionnalités de la
construction principale. Elle doit être implantée
selon un éloignement restreint entre les deux
constructions afin de marquer un lien d’usage.
Elle peut être accolée ou non à la construction
principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct
depuis la construction principale.
Bâtiment :
Un bâtiment est une construction couverte et
close.
Construction :
Une construction est un ouvrage fixe et
pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par l’Homme en
sous-sol ou en surface.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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49
Construction existante :
Une construction est considérée comme
existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des
fondations ou des éléments hors fondations
déterminant la résistance et la rigidité de
l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine
ne peut pas être considérée comme une
construction existante.
Constructions individuelles :
Opérations tendant à la réalisation de locaux
destinés à former une seule unité de logements
ou plusieurs logements dont les accès se font
sans utiliser des parties communes.
(…)
Construction existante :
Une construction est considérée comme
existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des
fondations ou des éléments hors fondations
déterminant la résistance et la rigidité de
l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine
ne peut pas être considérée comme une
construction existante.
Constructions individuelles :
Opérations tendant à la réalisation de locaux
destinés à former une seule unité de logements
ou plusieurs logements dont les accès se font
sans utiliser des parties communes.
Équipements d’intérêt collectif et services
publics :
La destination de construction « équipements
d'intérêt collectif et services publics » prévue
au 4° de l'article R. 151-27 du code de
l'urbanisme comprend les sept sous-
destinations suivantes : locaux et bureaux
accueillant du public des administrations
publiques et assimilés, locaux techniques et
industriels des administrations publiques et
assimilés, établissements d'enseignement, de
santé et d'action sociale, salles d'art et de
spectacles, équipements sportifs, lieux de culte
et autres équipements recevant du public.
3.2. PRECISIONS APPORTEES SUR LES REGLES D’IMPLANTATION DES
ANTENNES RELAIS
3.2.1. Objectif et justification
La présente modification du PLU a pour objet de mieux maîtriser l’implantation des antennes relais.
Les antennes relais constituent des équipements publics. Cela a été confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nantes (CAA Nantes, 3 février 2012, n°10NT01244). Par conséquent, à ce titre, elles sont autorisées dans l’ensemble des zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux règles de hauteur.
Toutefois, des prescriptions peuvent être émises sur l’implantation des antennes relais au regard de la protection des monuments historiques, d’un site patrimonial remarquable, des sites classés ou inscrits, des réserves naturelles et de la protection de la navigation aérienne. En revanche, il n’est pas possible d’invoquer le principe de précaution (CAA Douai, 23 novembre 2023, n°22DA00613).Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20?760603-DCM1262096-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
50
La règlementation des antennes-relais poursuit plusieurs objectifs fondamentaux et s’inscrit dans une logique à la croisée entre développement des infrastructures de télécommunication et préservation du cadre de vie, des paysages et de l’environnement. Les dispositions règlementaires générales applicables à l’implantation des antennes-relais visent donc plusieurs objectifs de préservation des paysages et de l’environnement mais également d’insertion paysagère et esthétique dans les différentes entités présentent sur le territoire.
Elle tend d’une part à garantir l’intégration harmonieuse de ces équipements dans le paysage, notamment dans les secteurs à forte valeur patrimoniale, naturelle ou urbaine. À ce titre, il convient d’éviter toute atteinte excessive à la qualité visuelle des sites, en privilégiant des dispositifs discrets, une implantation sur du bâti existant et/ou une mutualisation des installations.
L’objectif est également d’assurer une cohérence architecturale avec le bâti existant, en imposant des exigences formelles et techniques susceptibles de limiter l’impact esthétique des antennes-relais sur les paysages. En outre, cette réglementation contribue à la préservation de l’environnement en limitant l’artificialisation des sols, la dégradation des milieux naturels et la fragmentation du territoire.
Ces principes doivent guider l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, en vertu des articles L.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la prise en compte des paysages, du patrimoine bâti et de la qualité architecturale dans les projets d’aménagement du territoire.
3.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif
La modification n°1 vient reformuler les articles UA.I.2, UA.II.2, UB.I.2, UB.II.2, UC.I.2, UC.II.2, UD.I.2, UD.II.2, UE.I.2, UE.II.2, 1AUh.I.2, 1AUh.II.2, 1AUmr.I.2, 1AUmr.II.2, 1AUe.I.2, 1AUe.II.2, 2AUh.I.2, 2AUh.II.2, A.I.2, A.II.2, N.I.2 et N.II.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE UA (PLU EN VIGUEUR) ZONE UA (APRÈS MODIFICACTION) UA.I.2 - Admis sous conditions
(…)
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
10/ Dispositions diverses
Les gardes corps doivent être droits, à barreaux
verticaux et barre d’appui en fer plat.
UA.I.2 - Admis sous conditions
11. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
UA.II.2 - Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
10/ Dispositions diverses
Les gardes corps doivent être droits, à barreaux
verticaux et barre d’appui en fer plat.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
51
Les souches de cheminées ne doivent pas être
construites en applique sur mur pignon ou
latéral.
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les systèmes de refroidissement et les rejets des
bouches de chaudières à condensation, en
applique sur les façades visibles depuis la voie,
sont interdits. Ils seront intégrés à la façade et
habillés d’une grille d’un coloris identique à la
façade.
Exceptionnellement et en cas d’impossibilité
technique dument justifiée, ils pourront être
implantés sur un mur pignon non visible depuis
le domaine public et devront être dissimulés
derrière un habillage adéquat.
Les éléments de compteurs doivent être
intégrés dans le corps de la construction ou
dans le volume des clôtures.
Les souches de cheminées ne doivent pas être
construites en applique sur mur pignon ou
latéral.
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction. La perception
de ces ouvrages depuis l’espace public devra
être limitée. Ils seront rendus invisibles ou
camouflés en étant le plus respectueux
possible de l’architecture du bâtiment. De plus,
il est encouragé lors de la conception du projet
d’anticiper la réflexion concernant le
démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les systèmes de refroidissement et les rejets des
bouches de chaudières à condensation, en
applique sur les façades visibles depuis la voie,
sont interdits. Ils seront intégrés à la façade et
habillés d’une grille d’un coloris identique à la
façade.
Exceptionnellement et en cas d’impossibilité
technique dument justifiée, ils pourront être
implantés sur un mur pignon non visible depuis
le domaine public et devront être dissimulés
derrière un habillage adéquat.
Les éléments de compteurs doivent être
intégrés dans le corps de la construction ou
dans le volume des clôtures.
ZONE UB (PLU EN VIGUEUR) ZONE UB (APRÈS MODIFICATION)
UB.I.2 - Admis sous conditions UB.I.2 - Admis sous conditions
8. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt desEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
52
UB.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
UB.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID_:066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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ZONE UC (PLU EN VIGUEUR) ZONE UC (APRÈS MODIFICATION)
UC.I.2 - Admis sous conditions
(…)
UC.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
10. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
UC.I.2 - Admis sous conditions
9. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
UC.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
10. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les mursEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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des constructions ou dans le volume des
clôtures.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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ZONE UD (PU EN VIGUEUR) ZONE UD (APRÈS MODIFICATION)
UD.I.2 - Admis sous conditions
(…)
UD.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
UD.I.2 - Admis sous conditions
8. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
UD.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
8. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
ZONE UE (PLU EN VIGUEUR) ZONE UE (APRÈS MODIFICATION)
UE.I.2 - Admis sous conditions
(…)
UE.I.2 - Admis sous conditions
11. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pasEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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UE.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
11. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les zones de stockage des activités devront
être masquées par des espaces végétalisés
pour être peu visibles depuis les voies et ne pas
être visibles côté RD115.
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
UE.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
11. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les zones de stockage des activités devront
être masquées par des espaces végétalisés
pour être peu visibles depuis les voies et ne pas
être visibles côté RD115.
ZONE 1AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUh (APRÈS MODIFICATION) 1AUh.I.2 - Admis sous conditions 1AUh.I.2 - Admis sous conditionsEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1D--066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
57
(…)
1AUh.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les
rendant pas perceptibles depuis l’espace
public ou privé ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
9. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
1AUh.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les
rendant pas perceptibles depuis l’espace
public ou privé ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
ZONE 1AUmr (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUmr (APRÈS MODIFICATION) 1AUMR.I.2 - Admis sous conditions
(…)
1AUMR.I.2 - Admis sous conditionsEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
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58
1AUMR.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
9. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
1AUMR.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les teintes et nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
ZONE 1AUe (PLU EN VIGUEUR) ZONE 1AUe (APRÈS MODIFICATION)Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID-:066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
59
1AUE.I.2 - Admis sous conditions
(…)
1AUe.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
1. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les zones de stockage des activités devront
être masquées par des espaces végétalisés
pour être peu visibles depuis les voies, et de
préférence ne pas être positionnées côté
RD115.
1AUE.I.2 - Admis sous conditions
9 Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
1AUe.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air ne doivent pas
être installés en surplomb de l’espace public ou
privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet
d’un traitement ne les rendant pas perceptibles
depuis l’espace public ou privé ouvert au
public.
Les zones de stockage des activités devront
être masquées par des espaces végétalisés
pour être peu visibles depuis les voies, et de
préférence ne pas être positionnées côté
RD115.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
60
ZONE 2AUh (PLU EN VIGUEUR) ZONE 2AUh (APRÈS MODIFICATION) 2AUh.I.2 - Admis sous conditions
(…)
2AUh.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
9. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les
rendant pas perceptibles depuis l’espace
public ou privé ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
2AUh.I.2 - Admis sous conditions
8. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
2AUh – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7 Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Ces ouvrages doivent faire l’objet d’un
traitement les rendant les rendant le plus discret
possibles depuis l’espace public ou privé
ouvert au public.
Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les
rendant pas perceptibles depuis l’espace
public ou privé ouvert au public.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
61
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
ZONE A (PLU EN VIGUEUR) ZONE A (APRÈS MODIFICATION)
A.I.2 - Admis sous conditions
(…)
A.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air doivent faire
l’objet d’un traitement ne les rendant pas
perceptibles depuis l’espace public ou privé
ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
A.I.2 - Admis sous conditions
15. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
A.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture, en retrait des façades, et ne peuvent
être en saillie sur le domaine public. Elles ne
doivent pas porter atteinte à la qualité
architecturale de la construction.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les pastiches d’éléments naturels pourront être
acceptés seulement si ces derniers respectent
une architecture d’éléments communs à la
région, s’ils s’intègrent de manière optimale
sans ressortir dans le paysage et dès lors que leEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
62
caractère représenté soit le plus réaliste, soigné
et naturel possible.
Cependant, l’utilisation de pastiches ne doit
pas être favorisée aux dépens d’une innovation
architecturale.
Toute installation d’équipement de
communication électronique ou de diffusion sur
des constructions existantes faisant partie du
patrimoine vernaculaire ou présentant un
intérêt architectural est à éviter.
La création de mâts ou de pylônes dédiés à la
télécommunication et téléphonie mobile, doit
être évitée chaque fois qu’une solution
alternative est possible, notamment avec la
présence de points hauts existant à proximité.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air doivent faire
l’objet d’un traitement ne les rendant pas
perceptibles depuis l’espace public ou privé
ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
ZONE N (PLU EN VIGUEUR) ZONE N (APRÈS MODIFICATION)
N.I.2 - Admis sous conditions
(…)
N.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles ou paraboliques
doivent être installées en toiture, en retrait des
façades, et ne peuvent être en saillie sur le
domaine public. Elles ne doivent pas porter
atteinte à la qualité architecturale de la
construction.
N.I.2 - Admis sous conditions
11. Les installations (telles que les pylônes, mats
d’antennes relais…) sous réserve de ne pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, à la biodiversité ou au
cadre de vie de la population environnante,
ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
N.II.2 – Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
7. Dispositions diverses
Les antennes traditionnelles, ou paraboliques
ou antennes-relais, doivent être installées en
toiture en retrait des façades afin d’éviter au
plus possible le recours à un pylône ou un mât,
et ne peuvent être en saillie sur le domaine
public. Elles ne doivent pas porter atteinte à la
qualité architecturale de la construction.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID: 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
63
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air doivent faire
l’objet d’un traitement ne les rendant pas
perceptibles depuis l’espace public ou privé
ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.
La perception de ces ouvrages depuis l’espace
public devra être limitée. Ils seront rendus
invisibles ou camouflés en étant le plus
respectueux possible de l’architecture du
bâtiment. De plus, il est encouragé lors de la
conception du projet d’anticiper la réflexion
concernant le démantèlement de l’ouvrage.
Les antennes, équipements de communication
électronique ou de diffusion (antennes relais,
émetteurs/récepteurs) ou tout ouvrage lié aux
antennes devront obligatoirement employer
des teintes reprenant les nuances de
l’architecture locale et des éléments
environnants) et de finitions mates. L’ensemble
des équipements (antennes, paraboles,
boitiers, pylônes si non évitables) devront
présenter le même choix de teinte afin de
réduire la perception de l’ouvrage et permettre
sa bonne intégration dans l’environnement.
Les pastiches d’éléments naturels pourront être
acceptés seulement si ces derniers respectent
une architecture d’éléments communs à la
région, s’ils s’intègrent de manière optimale
sans ressortir dans le paysage et dès lors que le
caractère représenté soit le plus réaliste, soigné
et naturel possible.
Cependant, l’utilisation de pastiches ne doit
pas être favorisée aux dépens d’une innovation
architecturale.
Toute installation d’équipement de
communication électronique ou de diffusion sur
des constructions existantes faisant partie du
patrimoine vernaculaire ou présentant un
intérêt architectural est à éviter.
La création de mâts ou de pylônes dédiés à la
télécommunication et téléphonie mobile, doit
être évitée chaque fois qu’une solution
alternative est possible, notamment avec la
présence de points hauts existant à proximité.
Les appareillages des climatiseurs ou autres
appareils de traitement d’air doivent faire
l’objet d’un traitement ne les rendant pas
perceptibles depuis l’espace public ou privé
ouvert au public.
Les coffrets de branchement des différents
réseaux devront être encastrés dans les murs
des constructions ou dans le volume des
clôtures.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
Lin. 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
64
3.2.2.1. Compléments apportés aux Dispositions règlementaires Générales
Dispositions concernant l’installation d’antennes-relais, équipements électroniques et de diffusion :
En tenant compte de l’article 110-1 du code de l’urbanisme, toute installation nouvelle devra autant que possible éviter les zones particulièrement sensibles, les espaces protégés, les espaces à enjeux et doit éviter de porter atteinte aux paysages ou à la biodiversité. Toute installation devra se conformer aux différentes réglementations en vigueur relatives aux espaces et espèces protégés. Ce principe s’applique à l’ensemble du territoire, que le projet soit situé en zone protégée, et que le contexte soit naturel, rural, urbain ou périurbain.
Tout projet pouvant porter atteinte aux paysages naturels, agraires, urbain ou périurbain, à la biodiversité ou à la qualité du cadre de vie des populations, devra présenter une analyse multicritères des sites d’implantation envisagés croisant les enjeux paysagers, environnementaux et techniques.
Conformément à l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, toute nouvelle installation devra recourir en priorité à une implantation sur des supports existants. Tout nouvel équipement sera conçu de manière à favoriser le regroupement des dispositifs sur un même support ou dans une même emprise, dès lors que cela est techniquement possible afin de réduire autant que possible l’impact sur les paysages et l’environnement en limitant le nombre d’équipements. La multiplication des supports autonomes est à proscrire. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité technique ou économique d’une mutualisation avec des installations existantes.
Toute installation présentant des travaux de raccordement et d’équipements ou aménagements nécessaires à la mise en place d’une antenne-relais ou autre installation électronique ou de diffusion devront être étudiés afin de réduire autant que possible leur impact sur les paysages et l’environnement.
La création de mâts ou de pylônes dédiés à des installations de communication électronique ou de téléphonie mobile, devra être évitée dès lors qu’une solution alternative est possible (intégration en toiture, sur un équipement existant ou sur une infrastructure déjà présente). Le recours à un mât ou pylône isolé ne pourra être envisagé qu’en dernier recours, il devra être justifié dans le dossier de demande et étudié de façon à avoir le moins d’impact possible sur les paysages et l’environnement et à être le plus discret possible.
Toute installation sur une construction existante sera édifiée dans un soucis esthétique en partie supérieure de la construction et en retrait des façades. La perception de ces ouvrages depuis l’espace public devra être limitée. Ils seront rendus invisibles ou camouflés en étant le plus respectueux possible de l’architecture du bâtiment.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
1 ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
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4. RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES DANS LES
ZONES A ET N
4.1. OBJECTIF ET JUSTIFICATION
La présente Modification a pour objet de rectifier une erreur matérielle sur la règle relative aux annexes en zones Agricole et Naturelle.
Aujourd’hui, dans le règlement des zones A et N du PLU opposable, pour définir la surface maximale des annexes, il est fait mention du terme « superficie ». Or ce terme pose des difficultés lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Il est proposé de remplacer le terme « superficie » par le terme « surface de plancher ». Cette règle de 15 m2 de surface de plancher ne s’applique pas aux piscines.
Par ailleurs, le PLU en vigueur fait référence dans le règlement de la zone A aux secteurs Ac correspondants aux campings existants sur le territoire. Or ces campings sont situés en secteurs UCc.
La présente Modification tend à supprimer cette mention.
4.2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES RETENUES POUR REPONDRE A CET
OBJECTIF
La Modification n°1 vient reformuler les articles A.I.2 et N.I.2.
Les évolutions apportées au règlement sont matérialisées de la façon suivante :
En rouge : éléments supprimés
En bleu : éléments ajoutés
ZONE A (PLU EN VIGUEUR) ZONE A (APRÈS MODIFICATION)
A.I.2 : Admis sous conditions
3. Les extensions et annexes des constructions à
destination d’habitations existantes sous
réserve de :
(…)
- Pour les annexes :
o (…)
o Sur les parcelles bâties
(pouvant appartenir à une
unité foncière au sein de
laquelle la parcelle est
bâtie) sont autorisées les
annexes aux habitations
existantes d’une hauteur
A.I.2 : Admis sous conditions
3. Les extensions et annexes des constructions à
destination d’habitations existantes sous
réserve de :
(…)
o Pour les annexes :
o (…)
o Sur les parcelles bâties
(pouvant appartenir à une
unité foncière au sein de
laquelle la parcelle est
bâtie) sont autorisées les
annexes aux habitations
existantes d’une hauteurEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
LD :066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
66
maximale de 3.50 mètres et
d’une superficie maximale
de 15m². Pour les abris
véhicules agricoles ou non
et les abris animaux, liés ou
non à une activité agricole,
dans la limite de 35m² de
surface de plancher.
(…)
maximale de 3.50 mètres et
d’une superficie surface de
plancher maximale de
15m². Pour les abris véhicules
agricoles ou non et les abris
animaux, liés ou non à une
activité agricole, dans la
limite de 35m² de surface de
plancher.
(…)
ZONE N (PLU EN VIGUEUR) ZONE N (APRÈS MODIFICATION)
N.I.2 : Admis sous conditions
3. Les extensions et annexes des constructions à
destination d’habitations existantes sous
réserve de :
o (…)
- Pour les annexes :
o (…)
o Sur les parcelles bâties
(pouvant appartenir à une
unité foncière au sein de
laquelle la parcelle est
bâtie) sont autorisées les
annexes aux habitations
existantes d’une hauteur
maximale de 3.50 mètres au
faîtage et d’une superficie
maximale de 15m². Pour les
abris véhicules agricoles ou
non et les abris animaux, liés
ou non à une activité
agricole, dans la limite de
35m² de surface de
plancher.
o (…)
N.I.2 : Admis sous conditions
3. Les extensions et annexes des constructions à
destination d’habitations existantes sous
réserve de :
o (…)
- Pour les annexes :
o (…)
o Sur les parcelles bâties
(pouvant appartenir à une
unité foncière au sein de
laquelle la parcelle est
bâtie) sont autorisées les
annexes aux habitations
existantes d’une hauteur
maximale de 3.50 mètres au
faîtage et d’une superficie
surface de plancher
maximale de 15m² Pour les
abris véhicules agricoles ou
non et les abris animaux, liés
ou non à une activité
agricole, dans la limite de
35m² de surface de
plancher.
o (…)
La modification n°1 vient également modifier le caractère de la zone A.
ZONE A (PLU EN VIGUEUR) ZONE A (APRÈS MODIFICATION)
Caractère
Sont classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend plusieurs secteurs Ac
correspondant aux campings existants sur le
territoire.
Caractère
Sont classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend plusieurs secteurs Ac
correspondant aux campings existants sur le
territoire.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
ture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
#7 #7 #7 à"
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
67
5. COMPLÉTER LA LISTE DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À
PROTÉGER
5.1. OBJET ET JUSTIFICATION
L’article L151-23 du Code de l’urbanisme dispose que « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421- 4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Dans le cadre de la modification du PLU, la commune de Céret souhaite rajouter un élément du paysage qui s’avère intéressant dans le but de conserver son patrimoine naturel, préserver les trames vertes et bleues.
Élément du paysage à protéger n°6
Ce bois de 4 855 m2 situé sur les parcelles cadastrales AP 306 et 307 constitue un corridor de biodiversité qu’il convient de protéger.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
n
| CFA
ESS
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
68
5.2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES RETENUES POUR REPONDRE A CET
OBJECTIF
La modification n°1 vient modifier le règlement graphique à L’échelle du territoire et de la ville avec la création de l’élément du paysage à préserver n°6.
Extrait du plan de zonage après la modification n°1
La liste des éléments du paysage à protéger est mise à jour.
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330
329
327
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LA PERDREGOSA DEL PONT
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51 4
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237
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7
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Légende
Symbole Définition
Limite de zone
Secteurs soumis à une Orientation
d'Aménagement et de Programmation
Continuités écologiques à préserver au titre de
l'article L151-23 du Code de l'urbanisme
Terrains cultivés à préserver au titre de l'article
L151-23 du Code de l'urbanisme
Eléments du patrimoine bâti à préserver au titre
de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme
Espaces boisés classés au titre de l'article
L113-1 du Code de l'urbanisme
Emplacements réservés au titre de l'article
L151-41 du Code de l'urbanisme
Secteur faisant l'objet d'une représentation
graphique des hauteurs
X
X
X
X
Limite d'implantation du bâti en partie Sud du
secteur 1AUh3 (article R151-11 du Code de
l'urbanisme)
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un
changement de destination
Symbole Définition
LISTE DES ESPACES BOISES CLASSES
1 Secteur de la Porte du Vallespir - Plantations d'oliviers 853
Surface m2
Symbole Définition
LISTE DES IMMEUBLES ET SITES A PROTEGER (ARTICLE L151-19 CU)
1
2
Immeuble "Les feuillants"
"El Castellas"
300
4900
Surface m2
Symbole Définition
LISTE DES ELEMENTS DU PAYSAGE A PROTEGER (ARTICLE L151-23 CU)
2
Correc des Tins
Parc de la maison Parayre
32790
16189
Surface m2
3
4
Correc de Roufeil
Correc d'en Sarray
1830
5180
5 Correc de Nogarède 5220
1
Symbole Définition
LISTE DES ELEMENTS DU PAYSAGE A PROTEGER (ARTICLE L151-23 CU)
JARDINS A PRESERVER
Jardins des marroniers
Jardins du Boulevard Simon Battle
7800
2040
Surface m2
Jardins du ravin des Tins
Jardins du Ventous
9650
20760
2
3
4
1
Les Arènes 7147
Symbole Définition
LISTE DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE
DESTINATION (ARTICLE L151-11 CU)
Caves du Château d'Aubiry 1
3
6 Bois du Mas Parrot 4855Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
69
6. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LE
PAYSAGE
En date du 31 octobre 2025, la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) a remis un avis conforme de dispense d’évaluation environnementale, rendu en application de l’article R.104-35 du Code de l’urbanisme.
Une évaluation environnementale n’étant pas nécessaire pour la modification ci-présente, il faut se rapporter au dossier de cas par cas réalisé par le bureau d’étude LETICEEA joint en annexe.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
70
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE .................................................................................................. 2
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE ET OBJECTITFS DE LA MODIFICATION DU PLU 3
1.1. HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME ................................................................ 4
1.2. OBJETS DE LA MODIFICATION ................................................................................. 4
1.3. DOCUMENTS CREES OU MODIFIES ............................................................................ 5
1. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ..... 6
1.1. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES EN ZONES U ET AU ........... 6
1.1.1. Objectif et justification............................................................................................................... 6
1.1.2. Adaptation règlementaire retenue pour répondre à cet objectif ........................................ 6
1.2. DEVELOPPER ET ENCADRER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DE TYPE SOLAIRES EN ZONES A ET N ......................................................................................... 16
1.2.1. Objectif et justification............................................................................................................. 16
1.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 17
2. ADAPTER ET AJUSTER CERTAINES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ ..... 23
2.1. ADAPTER LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU PERIMETRE DES MONUMENTS HISTORIQUES ............................................................................................................ 23
2.1.1. Objectif et justification............................................................................................................. 23
2.1.2. Adaptation règlementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 23
2.2. SUPPRIMER ET/OU REDUIRE LE RETRAIT INCONSTRUCTIBLE DEPUIS LES ROUTES DEPARTEMENTALES DESTINE A FAVORISER LE COMBLEMENT DES DENTS CREUSES ............................................... 23
2.2.1. Objectif et justification............................................................................................................. 23
2.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 24
2.3. ADAPTER LES REGLES D’IMPLANTATION DE CERTAINES ANNEXES .................................. 26
2.3.1. Objectif et justification............................................................................................................. 26
2.3.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 27Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
71
2.4. COMPLETER LES REGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES TOITURES EN ZONE UA................ 33
2.4.1. Objectif et justification............................................................................................................. 33
2.4.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 33
2.5. AJOUTER DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE RENOVATION DE BATIMENTS EXISTANTS EN ZONES UA, UB ET UC ............................................................................. 34
2.5.1. Objectif et justification............................................................................................................. 34
2.5.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 34
2.6. AJOUTER DES PRESCRIPTIONS VISANT A ENCADRER LES CONSTRUCTIONS ANNEXES EN ZONE UE ......................................................................................................................... 38
2.6.1. Objectif et justification............................................................................................................. 38
2.6.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 38
2.7. APPORTER DES PRECISIONS RELATIVES AUX CLOTURES ................................................ 40
2.7.1. Objectif et justification............................................................................................................. 40
2.7.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 41
3. PRÉCISER LES RÈGLES RELATIVES AUX EISCP (ANCIENNEMENT
CINASPIC).............................................................................................. 48
3.1. METTRE A JOUR LES REFERENCES AUX CINASPIC REMPLACES PAR LES EISCP DEPUIS LE DECRET N°2020-78 DU 31 JANVIER 2020 ................................................................... 48
3.1.1. Objectif et justification............................................................................................................. 48
3.1.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 48
3.2. PRECISIONS APPORTEES SUR LES REGLES D’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS ............ 49
3.2.1. Objectif et justification............................................................................................................. 49
3.2.2. Adaptation réglementaire retenue pour répondre à cet objectif ...................................... 50
4. RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES DANS LES ZONES A ET N .. 65
4.1. OBJECTIF ET JUSTIFICATION .................................................................................. 65
4.2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES RETENUES POUR REPONDRE A CET OBJECTIF .................. 65
5. COMPLÉTER LA LISTE DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À PROTÉGER ...... 67
5.1. OBJET ET JUSTIFICATION ...................................................................................... 67
5.2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES RETENUES POUR REPONDRE A CET OBJECTIF .................. 68Envoyé en préfecture le 10/06/2026
_ ‘” sture le 10/06/2026
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1262026-DE
Commune de Céret – Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation
72
6. LES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LE PAYSAGE ........ 69
TABLE DES MATIERES .................................................................................... 70Ex REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
MRAE Mission régionale d'autorité environnementale
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
puni ETS ID : 066-216600494-20260603-DCM12065-DE
OCCITANIE
Inspection générale de l’environnement
et du développement durable
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie 1/3
N°saisine : 006050/KK AC PLU
Avis émis le 31 octobre 2025
Avis conforme
de dispense d’évaluation environnementale,
rendu en application de l’article R. 104-35 du Code de l’urbanisme,
sur la modification n°1 du PLU de Céret (66)Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM12065-DE
La mission régionale d’Autorité environnementale de l’Inspection générale de
l'environnement et du développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative
compétente en matière d’environnement en application de l’article R. 122-6 du Code de
l’environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R104-33 à R104-37 ;
Vu le décret n°2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’Inspection
générale de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés ministériels du 4 septembre 2023, 20 décembre 2023, 29 août 2024, 25
novembre 2024, et 3 septembre 2025 portant nomination des membres des missions
régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Occitanie adopté le 29 septembre 2022, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en
date du 25 août 2025, portant délégation pour adopter les avis ;
Vu la demande d’avis conforme dans le cadre d’un examen au cas par cas relative au
dossier suivant :
n°006050/KK AC PLU ;
Modification n°1 du PLU de Céret (66) ;
déposée par la commune de Céret ;
reçue le 29/09/2025 ;
Considérant qu’au regard des éléments transmis par la personne publique responsable et
des enjeux connus par la MRAe, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts
notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement ;
Rend l’avis conforme qui suit :
Article 1er
Le projet de modification n°1 du PLU de Céret (66), objet de la demande n°006050/KK AC
PLU, ne nécessite pas d’évaluation environnementale.
Le présent avis conforme sera joint au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition
du public.
Article 2
Le présent avis sera publié sur le portail de l’autorité environnementale : https://evaluation-
environnementale.ecologie.gouv.fr.
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie 2/3Envové en préfecture le 10/06/2626
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Pubiié te RSS
ID : 066-216600494-20260803-DCMT 2065-DE
Cet avis a été adopté par délégation par Florent TARRISSE conformément aux règles de
délégation interne à la MRAe (décision du 25 août 2025). Ce dernier atteste qu’aucun
intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause son impartialité dans le présent avis.
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie 3/3Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe II Publié le ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
Examen au cas par cas réalisé par la personne publique E 3 à mi L < GOUVERNEMENT | responsable en application des articles R. 104-33 à R. 104-37 du | lieu code de l’urbanisme Frasenis pour un plan local d'urbanisme
Demande d'avis conforme à l'autorité environnementale sur l'absence
de nécessité de réaliser une évaluation environnementale
: Atticles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l'urbanisme |
En cas d'avis tacite, le formulaire sera publié sur le site Internet de l’autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.
Votre attention est appelée sur le fait que les réponses apportées dans les cases de ce formulaire constituent des éléments particuliers sur lesquels votre analyse prendra appui, mais ils ne constituent pas l'analyse qui est à développer (rubrique 6)
Cadre réservé à l’autorité environnementale |
| Date de réception : | Date de demande de pièces | N° d'enregistrement | complémentaires :
1. Identification de la personne publique responsable
| Dénomination
Ville de Céret
SIRET/SIREN
216 600 494 00019
Coordonnées (adresse, téléphone, courriel)
6 Boulevard Maréchal Joffre 66400 Céret
Nom, prénom et qualité de la personne physique habilitée à représenter la personne publique responsable
M. Michel COSTE, maire
Nom, prénom et qualité de la personne physique ressource (service technique, bureau d'étude, etc.)
Mme Ophélie SUNYACH, responsable du service Urbanisme
Coordonnées de la personne physique ressource (adresse, téléphone, courriel)
Tél : 04 68 87 00 00 Mail : o.sunyach@mairie-ceret.fr
2. Identification du PLUEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe II Publié le ET
| ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
2.1 Type de document concerné (PLU, PLU(I)) |
Plan Local d'Urbanisme de Céret
2.2 Intitulé du document
Modification n°1 du PLU de Céret
2.3 Le cas échéant, la date d'approbation et l'adresse du site Internet qui permet de prendre connaissance du document
Approuvé le 30/06/2021
htips://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/api/document/61fc64f15d2f92bfd61132c4d5597b6a/download/66049_ PLU 20250128.zip
2.4 Territoire (commune(s) ou EPCI) couvert par le PLU
Commune de Céret
2.5 Secteurs du territoire concernés par la procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du PLU (matérialiser la localisation sur un document graphique)
Ensemble du territoire
3. Contexte de la planification
3.1 Documents de rang supérieur et documents applicables
Le territoire est-il couvert par un document de planification régionale (SAR, SDRIF, PADDUC, SRADDET) ?
Oui
CINon
Si oui, nom du document et date d'approbation :
SRADDET OCCITANIE 2040 — Approuvé le 14/09/2022
Le territoire est-il couvert par un SCoT ?
HOui
CINon
Si oui, nom du SCoT et date d'approbation :
SCoT Littoral Sud approuvé le 02/03/2020
Le territoire est-il couvert par d’autres types de documents exprimant une politique sectorielle (schéma d'aménagement et de gestion des eaux, plan de gestion des risques d'inondation, charte de parc naturel, PCAET, etc.) ?
SDAGE Rhône-Méditerranée, PCAET de la CC Vallespir, SAGE Nappes plio-quaternaire de la Plaine du Roussillon, SAGE Tech-Albères, PGRE Tech
3.2 Précédentes évaluations environnementales du PLU
Le PLU a fait l’objet d'une évaluation environnementale lors de son élaboration
Oui
CNon
Si oui, préciser la date de l'avis de l’AËE sur l'évaluation environnementaleEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe Il Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
08/01/2020
Si non, préciser, le cas échéant, la date de la décision issue de l'examen au cas par cas concluant à l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale
Non Concerné
Si cette évaluation environnementale a été réalisée, a-t-elle été actualisée ?
[]Oui
Non
Si oui, préciser la date de l'actualisation
Non Concerné
Comment l'avis de l'autorité environnementale relatif à cette évaluation environnementale ou son actualisation a été pris en compte ? Expliquer les conséquences sur la procédure actuelle
Non Concerné
Depuis l'évaluation environnementale initiale, ou sa dernière actualisation, le PLU a fait l'objet d’une procédure d'évolution qui n'a pas fait l’objet d'évaluation environnementale
HOui
CINon
Avis de la MRAe n°2023AC083 émis le 01/06/2023 : avis conforme de dispense d'EE
Si oui, préciser sa date d'approbation et son objet
Modification Simplifiée n°1 approuvée le 25/10/2023
4. Type de procédure engagée et objectifs de la procédure donnant lieu à la saisine
4.1 Type de procédure (révision, modification, mise en compatibilité) et fondement juridique
Modification n°1
4.2 Caractéristiques générales du territoire couvert par le PLU
4.2.1 Population concernée par le document, d’après le dernier recensement de la population (données INSEE)
7968 habitants (population légale au 1°" janvier 2020 en vigueur à compter du 01% janvier | 2023) |
4.2.2 Caractéristiques spatiales
Superficie totale 3792 9
(en hectares) ‘
Actuellement | Après évolution
Superficie par | … Pourcentage de | . Pourcentage de zones nu (En la superficie du ns (en superficie du oo Co territoire territoire
zones U 338.7 8.9 338.7 8.9
zones 1 AU 11.6 | 0.3 11.6 | 0.3Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe II Publié le
—— = = ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
zones 2AU | 10.6 0.3 10.6 0.3
zonesA | 1023.2 27.0 1023.2 270
zones N | 2408.8 63.5 2408.8 63.5
Total 3792.9 100 | 3792.9 100
4.2.3 Rappel des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et del lutte contre l’étalement urbain fixés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). oo
1,48 ha par an (contre 3.29 ha par an durant les 10 années antérieures au PLU)
4.3 Caractéristiques de la procédure
4.3.1 Contenu et objectifs de la procédure
La présente modification doit permettre l'adaptation de certaines dispositions réglementaires, qui poursuivent principalement les objectifs suivants : - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES o Assouplir les règles d'implantation liées au développement des énergies renou- velables en zones Urbanisées (U) et À Urbaniser (AU).
o Développer et encadrer le développement des énergies renouvelables de type solaire en zones Agricoles et Naturelles.
-__ ADAPTER ET AJUSTER CERTAINES RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ o Adapter les dispositions rêglementaires applicables au périmètre des monur- ments historiques.
o Supprimer et/ou réduire le retrait inconstructible depuis les routes départemen- tales pour favoriser le comblement des dents creuses.
o Adapter les règles d'implantation de certaines annexes en zone UC. o Ajouter des prescriptions concernant la réalisation des toitures tuiles en zone
UA.
o Ajouter des prescriptions concernant les travaux de rénovation de bâtiments
existants en zone UC.
o Ajouter des prescriptions visant à encadrer les constructions annexes en zone
UE.
- PRÉCISER LES RÈGLES RELATIVES AUX EISCP (ANCIENNEMENT CINASPIC) o Mettre à jour les références liées aux CINASPIC, remplacés par les EISCP de- puis le décret n°2020-78 du 31 janvier 2020.
o Préciser les règles d'implantation des antennes relais.
-__ RECTIFIER DES ERREURS MATÉRIELLES EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE - COMPLÉTER LA LISTE DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE À PROTÉGER
4.3.2 La procédure a pour objet d'ouvrir une ou des zones à l'urbanisation ou de pouvoir
autoriser des constructions
CIOui
XNon
Si oui, préciser la localisation et la superficie
Non Concernée
Les incidences sur l'environnement de cette ouverture à l'urbanisation, ainsi que les incidences au regard des objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ou, pour les territoires ulra-marins, au regard des objectifs de conservation des espaces nécessaires aux fonctionnalités écologiques ont-elles été analysées dans l'évaluation environnementale initiale ou dans sa version actualisée 7?
OuiEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe II Publié le ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
CINon
Î
Si oui, préciser les pages de l'évaluation environnementale initiale ou de son actualisation et l'adresse du site internet qui permet de prendre connaissance du document
https://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/api/document/61fc64f15d2f92bfd61132c4d5597b6a/download/66049 PLU _20250128.zip
| Rapport 1. Pages : 83 à 160
4.3.3 La procédure a pour objet ou pour effet d'augmenter la densité de certains secteurs
HOui
CINon
Si oui, préciser la localisation et la superficie
- La suppression/réduction du retrait inconstructible depuis les routes départementales permettra de favoriser le comblement des dents creuses dans les zones UB et UC
-__L'ajout de prescriptions concernant les travaux de rénovation de bâtiments existants en zone UC
4.3.4 La procédure a pour objet :
- de créer un espace boisé classé
CJOui
Non
Si oui, préciser la localisation et la superficie
Non Concerné
- de déclasser un espace boisé classé
[Oui
| Non
Si oui, préciser la localisation et la superficie
Non Concerné
- de classer de nouveaux espaces agricoles, naturels ou forestiers
[Oui
Non
Si oui, préciser la localisation et les superficies
Non Concerné
- de déclasser un espace agricole, naturel où forestier
[Oui
Non
Si oui, préciser la localisation et les superficies
Non Concerné | —— |
- de créer de nouvelles protections environnementales
Oui
CINonEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Annexe II Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
Si oui, préciser les protections et leurs superficies
Ajout d’un Element du paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme : « n°6 Bois du Mas Parrot » d’une superficie de 4 855 m°.
- de supprimer une protection édictée en raison des risques de nuisance, qualité des sites, paysages, milieux naturels
[Oui
XNon
Si oui, préciser les protections et leurs superficies
Non Concerné
4.4 Mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet
- Description de l'opération ou du projet nécessitant la mise en compatibilité et indications des éléments devant être mis en compatibilité avec le projet
Non Concerné
- Le projet concerné par la mise en compatibilité est soumis à évaluation
environnementale :
[Oui
CINon
Si oui, préciser l'adresse du site internet qui permet de prendre connaissance de la décision issue de l'examen au cas par cas où de l'étude d'impact du projet concerné par la mise en
compatibilité
Non Concerné
4.5 Mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une procédure intégrée (L. 300-6-1)
- Description de l'opération ou du projet nécessitant la mise en compatibilité et indications des éléments devant être mis en compatibilité avec le projet
- Le projet concerné par la mise en compatibilité est soumis à évaluation environnementale :
[Oui
CINon
Si oui, préciser l'adresse du site internet qui permet de prendre connaissance de la décision issue de l'examen au cas par cas ou de l'étude d'impact du projet concerné par la mise en
compatibilité
Non Concerné
4.6 Mise en compatibilité du PLU avec un document supérieur
- Document(s) avec le(s)quel(s) le PLU est mis en compatibilité : parmi les documents listés à la rubrique 3.1, intitulé du document, date d'approbation et l'adresse du site internet qui permet de prendre connaissance du document
Non Concerné
- Motif pour lequel le PLU est mis en compatibilité
Non Concerné
4.7 La procédure a des effets au-delà des frontières nationalesAnnexe II
[Oui
Non
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Si oui, préciser les effets
Non Concerné
5. Sensibilité environnementale du territoire concerné par la procédure
5.1 Le plan local d'urbanisme est concerné par :
Co | Oui | Non | Si oui, précisez
Les dispositions de la loi montagne | La commune de Céret est soumise! aux dispositions de la Loi n°85-30
| À läite « Loi Montagne » du 9 janvier
| 1985 modifiée le 30 décembre 2016.
Les dispositions de la loi littoral oO . Non Concerné
Un site désigné Natura 2000 en
application de l'article L. 414-1 du o
code de l'environnement (ZICO, ZPS, D 280 n°FR9101478 « Le Tech » ZSC) Co
Un cœur de parc national délimité en
application de l'article L. 331-2 du © Non Concerné code de l’environnement |
Une réserve naturelle ou un périmètre
de protection autour d'une réserve
institués en application, , respectivement, des articles L. 332-1 E Non GONESMÉ et L.332-16 du code de
l'environnement
Un site inscrit ou classé en Site classé : Plantations du bouleard application des articles L. 341-1 et Maréchal Joffre L. 341-2 du code de l’environnement Sites inscrits: Mas et couvent des n Capucins, Place de l'Ormeau, ruelle
d'amour et fontaine d'amour, ravins
et ses abords, Chapelle Saint-Roch,
Porte d'Espagne, Pont du Diable,
. Ermitage St Ferreol
Un plan de prévention des risques
technologiques prévu à ,
l'article L. 515-15 du code de EL NEn, Geñeetne l'environnement
Un plan de prévention des risques Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles prévu à Naturels approuvé le 04/06/2008 l'article L. 562-1 du code de [1 Plan de Prévention des Risques l'environnement d'incendie de Forêts prescrit le 31/05/2013Annexe II
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Un périmètre des servitudes relatives
aux installations classées pour la
protection de l'environnement
instituées en application de
l’article L. 515-8
l'environnement
Un périmètre des servitudes sur des
terrains pollués, sur l'emprise des
sites de stockage de déchets, sur
l'emprise d'anciennes carrières ou
dans le voisinage d'un site de
stockage géologique de dioxyde de
carbone instituées en application de
l'article L. 515-12 du code de
l'environnement
du code “|
CO
Un plan de prévention des risques
miniers prévus à l’article L. 174-5 du
code minier
Non Concerné
Non Concerné
Non Concerné
Un site patrimonial remarquable créé
en application des articles L. 631-1 et
L. 632-2 du code du patrimoine
Non Concerné
monuments
aux
des
prévus
Des abords
historiques
Monuments Historiques : Le Pont du
Diable, la fontaine des 9 jets, le
articles L.621-30 et L.621-31 du CT monument aux morts, l'église, code du patrimoine l’ancien portail de France, le Château d'Aubiry
Une zone humide prévue à D'après l'inventaire départemental l'article L. 211-1 du code de des Zones Humides des Pyrénées- l'environnement Orientales (CD66, 2014), des Zones [1 |Humides Surfaciques à Confirmer,
ainsi que des Zones Humides
Surfaciques avérées, concernent le
territoire communal.
Une trame verte et bleue prévue à D'après le Schéma Régional de l'article L. 371-1 du code de Cohérence Ecologique de la région l'environnement (préciser réservoir n ex-Languedoc-Roussillon, la de biodiversité et/ou corridor | commune est concernée par des écologique) | corridors écologiques de la Trame Bleue ainsi que de la Trame Verte.
Une ZNIEFF (préciser type | ou Il) La commune est concernée par prévue à l’article L. 411-1 À du code plusieurs ZNIEFF de type | (« Vallée de l'environnement C1 du Tech de Céret à Ortaffa ») et de type Il (« Rivière le Tech », « Massif
des Aspres », « Le Vallespir ») |
Un espace naturel sensible prévu à Là émune ef «née par
l'article L. 113-8 du code de Ü ; . | l'ENS « Le Tech ». | l'urbanisme |
8Annexe Il
Un espace concerné par :
- un arrêté de protection de biotope
prévu à l’article R. 411-15 du code de
l'environnement ;
- un arrêté le listant comme un site
d'intérêt géologique prévu à
l'article R. 411-17-1 du même code :
à l’article R. 411-17-3 du même code
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
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ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
- un arrêté le listant comme une zone,
prioritaire pour la biodiversité prévue
Non Concerné
Un espace boisé classé prévu à
l'article L. 113-1 du code de
l'urbanisme, une forêt de protection
prévue à l'article L. 141-1 du code
forestier
Avenue des Aspres,
d'oliviers
plantation
| Autre protection
Le PLU de Céret a été mis à jour le
27/01/2025 afin d'y ajouter le
périmètre d'intervention délimité en
application de l’article L.113-16 du
Code de l'Urbanisme pour la
Protection et la mise en valeur des
Espaces Agricoles et Naturels]
| périurbains (P.A.E.N.).
5,2 Le ou les secteurs qui font l’objet de la procédure donnant lieu à la saisine sont concernés par :
|
| Oui | Non Si oui, précisez
La commune de Céret est soumise
. ” : aux dispositions de la Loi n°85-30 Les dispositions de la loi montagne 0 dite « Loi Montagne » du 9 janvier
1985 modifiée le 30 décembre 2016.
Les dispositions de la loi littoral Cl Non Concerné
Un plan de prévention des risques
technologiques prévu à , l'article L. 515-145 du code del — NôR CONESME l'environnement
; . . Plan de Prévention des Risques Un Ilan de BrÉvemUn des, 'Isques Naturels approuvé le 04/06/2008 naturels _DVENRS PE & [1] Plan de Prévention des Risques l’article L. 562-1 du code de , à de l'environnement d'incendie de Forêts prescrit le 31/05/2013
Un périmètre des servitudes relatives
aux installations classées pour la
protection de l'environnement n x Non Concerné instituées en application de
l'article L. 515-8 du code de
l'environnementAnnexe II
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
Un périmètre des servitudes sur des
terrains pollués, sur l'emprise des
sites de stockage de déchets, sur
l'emprise d'anciennes carrières ou
dans le voisinage d'un site de
stockage géologique de dioxyde de
carbone instituées en application de
l’article L. 515-12 du code de
l'environnement
Un plan de prévention des risques
miniers prévus à l’article L. 174-5 du
code minier
Non Concerné
O Non Concerné
Autre protection (ml PAEN de Céret
situent dans ou à proximité :
5.3 Le ou les secteurs qui font l’objet de la procédure donnant lieu à la saisine se
Oui | Non Lequel et à quelle distance ? |
D'un site désigné Natura 2000 en L'encadrement du développement application de l'article L. 414-1 du des énergies renouvelables de type code de l’environnement (ZICO, ZPS, Cl solaire en zones Agricoles et ZSC) Naturelles peut concerner la ZSC n°FR9101478 « Le Tech ».
D'un cœur de parc national délimité
en application de l’article L. 331-2 du! [1 Non Concerné code de l'environnement
D'une réserve naturelle ou un
périmètre de protection autour d'une
réserve institués en application, ’ respectivement, de l'article L. 332-1 Û Non Gonçerné et des articles L. 332-16 à L. 332-18
du code de l'environnement
D'un site inscrit ou classé en Les adaptations et ajustements de application des articles L. 341-1 et| certaines règles de constructibilité L. 341-2 du code de l'environnement peuvent concerner les abords de :
-__ Site classé : Plantations du
bouleard Maréchal Joffre
- Sites inscrits: Mas et
couvent des Capucins 3
Es E Place de l'Ormeau, ruelle
| d'amour et fontaine
d'amour, ravins et ses
abords, Chapelle Saint-
Roch, Porte d'Espagne,
Pont du Diable, Ermitage
St Ferreol
D'un site patrimonial remarquable n Non Concerné créé en application des
10Annexe Il
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
articles L. 631-1 et L. 632-2 du code
du patrimoine
D'un abord des monuments
‘historiques prévus aux
articles L.621-30 et L.621-31 du
code du patrimoine |
D'une zone humide prévue à
l'article L. 211-1 du code de
l'environnement
D'une trame verte et bleue prévue à|
l'article L. 371-1 du code de
l'environnement (préciser rt
de biodiversité et/ou corridor
écologique)
| |
D'une ZNIEFF (préciser type | ou Il)
prévue à l'article L. 411-1 À du code
de l’environnement
D'un espace naturel sensible prévu à
l'article L. 113-8 du code de
l'urbanisme
D'un espace concerné par :
- un arrêté de protection de biotope
prévu à l’article R. 411-15 du code
de l’environnement ;
- un arrêté le listant comme un site
d'intérêt géologique prévu à
l'article R. 411-17-1 du même code ;
- un arrêté le listant comme une zone
prioritaire pour la biodiversité prévue
à l'article R. 411-17-3 du même code
|
[
LES adaptations et ajustements de
certaines règles de constructibilité
concernent les abords des
Monuments Historiques : Le Pont du
Diable, la fontaine des 9 jets, le
monument aux morts, l'église,
l'ancien portail de France, le Château
d’Aubiry.
L'encadrement du développement
des énergies renouvelables de type
solaire en zones Agricoles et
Naturelles peut concerner des Zones
Humides Surfaciques à Confirmer,
ainsi que des Zones Humides
Surfaciques avérées délimitées dans
l'inventaire départemental des Zones
| Humides des Pyrénées- -Orientales.
| L'encadrement du développement.
des énergies renouvelables de type
solaire en zones Agricoles et]
Naturelles peut concerner des
corridors écologiques de la Trame
__ [Bleue ai Bleue ainsi que de la Trame Verte.
L'encadrement du développement!
des énergies renouvelables de pe)
solaire en zones Agricoles et
Naturelles peut concerner plusieurs
ZNIEFF (de type I! « Vallée du Tech
de Céret à Ortaffa » et de type ll
« Rivière le Tech», « Massif des
Aspres », « Le Vallespir »).
L'encadrement du développement
des énergies renouvelables de type
solaire en zones Agricoles et
Naturelles peut concerner l'ENS « Le
Tech ».
Non ConcernéAnnexe II
D'un espace boisé classé prévu à
l'article L. 113-1 du code de
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1263-DE
l'article L. 151-19 du code de
l'urbanisme
l'urbanisme, une forêt de protection! [ Non Concerné prévue à l'article L. 141-1 du code
forestier
D'un secteur délimité par le plan local
d'urbanisme en application de n Non Concerné
D'un secteur délimité par le plan local
d'urbanisme en application de
l'article L. 151-23 du code de
l'urbanisme
La Modification du PLU ajoute un
Element du paysage à protéger au
titre de l’article L.151-23 du Code de
| Autre protection |
Û l'Urbanisme: «n°6 Bois du Mas
Parrot » d'une superficie de 4 855.
| m2.
O PAEN de Céret
pollution des sols, etc.) ?
5.4 Des constructions à usage d’habitation ou des établissements recevant du public sont-ils prévus dans des zones de nuisances (nuisances sonores, qualité de l’air,
LTOui
XINon
Si oui, précisez :
Non Concerné
L'auto-évaluation doit identifier les effets potentiels de la procédure qui fait l'objet du présent formulaire compte-tenu de sa nature, de sa localisation — c'est-à-dire en prenant en compte la sensibilité du territoire concerné - et expliquer pourquoi la procédure concernée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
6. Auto-évaluation
Se reporter à la rubrique 6 de la notice explicative pour le détail de la démarche permettant l’auto-évaluation. Fournir une note détaillée en annexe (cf. point 8).
7. Autres procédures consultatives |
|associées
[Non Définie
7.1 Date prévisionnelle de transmission du projet aux personnes publiques
|
7.2 Autres consultations envisagées (consultations obligatoires et facultatives) |
| pu || Cliquez ou appuyez ici pour entrer dû texte. 7.3 Procédure de participation du public envisagée
- enquête publique
HOui
CINon
- participation du public par voie électronique
12Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
263-DE
Annexe II Publié le
ID : 066-216600494-20260603-DCM1
ClOui
CINon
- enquête publique unique organisée avec une ou plusieurs autres procédures
[Oui
Non
Si oui, préciser lesquelles
Concerné Non Î
- autre, préciser les modalités
| Cliquez OU appuyez ici pour entrer du texte.
8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
4 | Dossier de révision, modification ou mise en compatibilité du PLU (comprenant
notamment, le cas échéant, l'exposé des motifs des changements apportés)
et après mise en œuvre des opérations (rubrique 2.5).
Documents graphiques matérialisant la localisation des secteurs du territoire concernés par la procédure soumise à l'avis de l'autorité environnementale et comportant des zooms qui permettent de localiser et identifier les secteurs avant
L'auto-évaluation (rubrique 6)
| Version dématérialisée du document mentionné dans les rubriques 2.3, 4.3.2, 4.4, 4.5 et 4.6 lorsqu'il n'est pas consultable sur un site /nternet
D
C]
x
8.2 Autres annexes volontairement transmises par le déposant
Veuillez préciser les annexes jointes au présent formulaire, ainsi que les rubriques auxquelles elles se rattachent
Cliquez OU appuyezici pour entrer du texte.
9. Engagement et signature
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus
(personne publique responsable)
Fait à Céret le, 16/09/2025
Nom COSTE Prénom Michel
Qualité Maire
Signature
13CÉRET VALLESPIR
ENVIRONNEMENT LA =
« OiBi TRES ee ; à ER CONSEILS OR M 15042920 | ETUDES fJ | ÉCOLOGIE N AMÉNAGEMENTS |
architecture
urbanisme
CH EMEA concept tel : 04 68 34 59 42
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
1
Annexe 1 : Dossier de modification n 1 du Plan Local d’
Urbanisme notamment exposé des motifs des changement apportés
Bureau d'études : LETICEEA Environnement
8 rue Roger Roquefort 66350 Toulouges
Web : www.leticeea.com
Mail : l.rodriguez@leticeea.com - Tél : 06.23.21.00.58
SIRET : 804 222 925 00013
Bureau d’études : ARCHI concept
2 boulevard des Pyrénées 66000 Perpignan
Web : www.agence-archiconcept.fr
Mail : c.pique@agence-archiconcept.fr - Tél : 04.68.34.59.42
SIRET : 388 347 935 00021
COMMUNE DE CERET
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
EXAMEN AU CAS PAR CAS REALISE
PAR LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE
EN APPLICATION DES ARTICLES R.104-33 A R.104-37
DU CODE DE L’URBANISME
ANNEXES OBLIGATOIRES
Date : 12 septembre 2025LTTICEA ENVIRONNEMENT 7 25 "7
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
2
SOMMAIRE
1 Annexe 1 : Dossier de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme notamment exposé des motifs des changements apportés .............................................................................. 4
2 Annexe 2 : Documents graphiques matérialisant la localisation du secteur du territoire concerné par la procédure soumise à l’avis de l’autorité environnementale et comportant des zooms qui permettent de localiser et idenfitifer le secteur Avant et Après mise en œuvre de la modification n°1 ................................................................................................... 6
3 Annexe 3 : Autoévaluation .................................................................................... 8
3.1 Incidences sur l’eau potable et sur l’assainissement ....................................... 9
3.2 Incidences sur la gestion des eaux pluviales .................................................. 9
3.3 Consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ........................... 10
3.4 Incidences sur le paysage ou le patrimoine bâti ........................................... 11
3.5 Incidences en matière de biodiversité (faune, flore, habitats) ........................ 12 3.5.1 Effets potentiels de la Modification n°1 sur la biodiversité ............................................................... 13 3.5.1.1 Milieux naturels et habitats ......................................................................................................... 13 3.5.1.2 Flore ............................................................................................................................................... 14 3.5.1.3 Faune ............................................................................................................................................ 14 3.5.2 Incidences positives indirectes ........................................................................................................... 14 3.5.3 Préconisations ....................................................................................................................................... 14 3.5.4 Synthèse ................................................................................................................................................ 15
3.6 Incidences sur l’air, l’énergie et le climat ..................................................... 15 3.6.1 Énergie et climat ................................................................................................................................... 15 3.6.2 Air et qualité atmosphérique ............................................................................................................... 15 3.6.3 Vulnérabilité au changement climatique .......................................................................................... 16 3.6.4 Synthèse ................................................................................................................................................ 16
3.7 Incidences sur les risques naturels .............................................................. 16 3.7.1 Risques d’inondation ............................................................................................................................ 16 3.7.2 Risques d’incendie de forêt ................................................................................................................. 16 3.7.3 Synthèse ................................................................................................................................................ 23
3.8 Conclusion de l’auto-évaluation.................................................................. 23LETICEHA ENVIRONNEMENT « &..
‘
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
3
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Table des cartes
• Carte 1 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Le Tech » - Source : Rapport de présentation du PLU approuvé ........................................................................................................................................... 12 • Carte 2 : ZNIEFF de type I et II (vallée du Tech, massif des Aspres, Vallespir) - Source : CRBE, Rapport de présentation du PLU approuvé .............................................................................................. 12 • Carte 3 : ENS « Le Tech » - Source : CRBE, Rapport de présentation du PLU approuvé ........... 13 • Carte 4 : Réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue de Céret Source : CRBE, Rapport de présentation du PLU approuvé .............................................................................................. 13 • Carte 5 : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles – 3 planches (Nord, centre, Sud) . ............................................................................................................................................................... 16 • Carte 6 : Plan de Prévention du Risque d’Incendie de Forêt – 3 planches (Nord, centre, Sud) .. ............................................................................................................................................................... 16
Liste des tableaux
• Tableau 1 : Grille d’analyse pour déterminer si la procédure projetée a des incidences notables probables sur l’environnement en fonction des enjeux environnementaux identifiés .......... 8J'études ARCHI CONCEPT
LTTICEA ENVIRONNEMENT a. es * »
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
4
Annexe 1 : Dossier de modification n 1 du Plan Local d’
Urbanisme notamment exposé des motifs des changement apportés
1 ANNEXE 1 : DOSSIER DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME NOTAMMENT EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
Cf. Dossier Bureau d’études ARCHI CONCEPT. Rapport de présentation (ci-après).J'études ARCHI CONCEPT
ainposoid
e] ed
aU1S2UO2
5110114119]
NP
191295
np
UONESIJE20]
E] jUestjeliajeuu
sonbiydelis
suau
Lo
SES
ès
%
ENVIRONNEMENT *
LETICEEA ie
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
6
Annexe 2 : Documents graphiques matérialisant la localisation du secteur du territoire concerné par la procédure
2 ANNEXE 2 : DOCUMENTS GRAPHIQUES MATERIALISANT LA
LOCALISATION DU SECTEUR DU TERRITOIRE CONCERNE PAR LA
PROCEDURE SOUMISE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET COMPORTANT DES ZOOMS QUI PERMETTENT DE LOCALISER ET IDENFITIFER LE SECTEUR AVANT ET APRES MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION N°1
Cf. Dossier Bureau d’études ARCHI CONCEPT. Règlement graphique (ci-après).LETICEEA ENVIRONNEMENT 7%
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
8
Annexe 3 : Autoévaluation
3 ANNEXE 3 : AUTOEVALUATION
L’article R. 104-34 du code de l’urbanisme énonce que le dossier de saisine de l’autorité environnementale, à l’issue d’une auto-évaluation qui conclut à l’absence d’incidences sur l’environnement, comprend un exposé démontrant cette absence d’incidences sur l’environnement « au regard des critères de l’annexe II » de la directive. Cette annexe énonce que les critères qui permettent de déterminer l'ampleur probable des incidences comprennent notamment les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée.
Tableau 1 : Grille d’analyse pour déterminer si la procédure projetée a des incidences
notables probables sur l’environnement en fonction des enjeux environnementaux identifiés
Objet de la
modification
Milieux physiques
(sols, eau,
risques)
Biodiversité
(faune, flore,
habitats)
Paysage et
patrimoine
Agriculture et
usages
Favoriser le
développement
des énergies
renouvelables –
zones U et AU
Impact limité sur
sols, sauf emprises
de parkings
(ombrières). Peu
d’effet
hydrologique
Faune urbaine
peu sensible,
possible
perturbation
chiroptères/avifa
une si éclairages
nocturnes
Effets visuels sur
toitures, vigilance
pour monuments
historiques et
perspectives
urbaines
Pas d’incidence
agricole directe,
mais amélioration
énergétique des
bâtiments
Favoriser le
développement
des énergies
renouvelables –
zones A et N
(agrivoltaïsme)
Risque
d’imperméabilisat
ion, tassement
sols, modification
écoulements
hydriques
Risque fort pour
oiseaux,
chiroptères,
amphibiens ;
fragmentation
des habitats
naturels
Modification des
paysages
agricoles et
naturels sensibles
Effets directs sur
pratiques
agricoles :
bénéfices
(ombrage,
adaptation
climatique) mais
risque
d’artificialisation
déguisée
Adapter les
dispositions
réglementaires
applicables au
périmètre des
monuments
historiques
Pas d’effet sur sols
ni eau
Aucun effet
écologique direct
Renforce
protection
patrimoniale et
cohérence
urbaine
Aucun impact
agricole
Supprimer/réduir
e retrait
inconstructible
RD (dents
creuses)
Consommation
foncière possible,
imperméabilisatio
n accrue
Impact faible sur
biodiversité
urbaine
Impact paysager
le long des RD,
risque de
banalisation si en
entrées de ville
Aucun effet sur
agriculture
Adapter règles
implantation
annexes en zone
UC
Impact limité (sols
déjà urbanisés)
Effet marginal sur
biodiversité
urbaine
Peut améliorer
l’harmonisation
paysagère
Sans incidence
agricole
Ajouter
prescriptions sur
toitures tuiles en
zone UA
Aucun effet sur
sols
Aucun effet
écologique direct
Amélioration
intégration
paysagère
Sans incidence
agricole
Ajouter
prescriptions
Impact marginal
(réhabilitation)
Risque fort pour
oiseaux,
Valorisation
patrimoine bâti
Sans incidence
agricoledans
LETICEA Se Lo ENVIRONNEMENT **
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
9
Annexe 3 : Autoévaluation
Objet de la
modification
Milieux physiques
(sols, eau,
risques)
Biodiversité
(faune, flore,
habitats)
Paysage et
patrimoine
Agriculture et
usages
rénovation
bâtiments
existants en UC
chiroptères : gîtes
potentiels à
chiroptères dans
le bâti ancien,
nidification
possible
d’avifaune en
bordure de
toiture
urbain
Encadrer
constructions
annexes en zone
UE
Imperméabilisatio
n ponctuelle
Biodiversité faible
(zones
économiques)
Impact paysager
si en entrée de
ville
Sans incidence
agricole
Mettre à jour
CINASPIC →
EISCP
Aucun effet
physique
Pas d’effet sur
biodiversité
Clarification
juridique
Aucun impact
agricole
Préciser règles
antennes relais
Impact sols faible
(implantation
ponctuelle)
Perturbations
possibles avifaune
et chiroptères
Impact visuel fort,
vigilance points
hauts
Aucun impact
agricole
Rectifier erreurs
matérielles zones
A et N
Aucun impact
environnemental
direct
Pas d’incidence
écologique
Correction
réglementaire
neutre
Aucun impact
agricole
Compléter liste
éléments de
paysage à
protéger
Aucun impact
physique
Renforce
protection
d’habitats et
continuités
paysagères
Effet positif sur
paysage et
patrimoine
Compatible avec
usages agricoles
traditionnels
3.1 Incidences sur l’eau potable et sur l’assainissement
Les annexes sanitaires du PLU approuvé ont déjà étudié les incidences sur les réseaux et infrastructures d’eau potable et d’assainissement collectif. Ces analyses restent pleinement valables dans le cadre de la présente procédure.
La Modification n°1 n’entraîne pas de création de zones nouvelles à urbaniser et ne prévoit pas d’augmentation notable de la population ou des besoins en consommation d’eau et en assainissement. Elle ne génère donc aucune incidence directe supplémentaire sur les infrastructures existantes.
3.2 Incidences sur la gestion des eaux pluviales
Certaines dispositions, notamment le développement de projets agrivoltaïques en zones Agricoles et Naturelles, pourraient avoir des effets indirects et localisés :
- imperméabilisation ponctuelle des sols liée aux voies d’accès ou aux locaux techniques, susceptible de modifier le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales ;
- risques de perturbation d’écoulements naturels en cas d’implantation dans ou à proximité de zones humides ;
- nécessité de prévoir des dispositifs adaptés de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, tranchées drainantes, noues, bassins de rétention si besoin).sur|
des projets ultérieurs, afin de
ouligner que :
LETICEHA € *) ENVIRONNEMENT :
pacité de densification et de mutation
œ +
si
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
10
Annexe 3 : Autoévaluation
En conséquence, tout projet futur devra :
- intégrer une gestion des eaux pluviales respectueuse des principes de
désimperméabilisation et d’infiltration à la source (respect de la réglementation « Loi sur l’Eau », compatibilité avec le SDAGE et le PRGE du Tech) ;
- éviter toute implantation susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles ou
souterraines (nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon, SAGE Tech-Albères).
Ainsi, la Modification n°1 du PLU de Céret n’engendre pas d’incidences directes sur les eaux pluviales, mais impose une vigilance particulière dans l’instruction des projets ultérieurs, afin de garantir une gestion durable et préventive de l’eau.
3.3 Consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers
La Modification n°1 vise notamment à accroître la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, en particulier par le comblement des dents creuses. Cette orientation contribue à limiter le recours à de nouveaux espaces en périphérie et participe aux objectifs de sobriété foncière.
Toutefois, certaines dispositions de la modification, en particulier l’ouverture réglementaire à l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles, sont susceptibles d’entraîner indirectement une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF). Cette consommation ne se traduit pas par une ouverture à l’urbanisation, mais par l’installation d’équipements techniques (structures photovoltaïques, voies d’accès, locaux techniques) qui peuvent réduire la disponibilité foncière agricole ou affecter certaines fonctionnalités écologiques. La surface exacte d’espaces concernés ne peut être chiffrée à ce stade, puisqu’elle dépendra des projets ultérieurs instruits au cas par cas en fonction de leur localisation, de leur emprise et de leurs modalités techniques.
Néanmoins, il convient de souligner que :
- la modification du PLU ne déroge pas aux objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain énoncés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD, art. L.151-5 du Code de l’urbanisme) ;
- tout projet ultérieur devra démontrer sa compatibilité avec ces objectifs et s’inscrire dans une logique de réversibilité et de maintien de l’activité agricole (conformément à l’article L.314-36 du Code de l’énergie) ;
- la mise en œuvre de mesures d’évitement, réduction et compensation (ERC) sera
nécessaire, en particulier pour prévenir les risques de fragmentation écologique et de banalisation paysagère.
En conclusion, la Modification n°1 n’engendre pas en elle-même une artificialisation supplémentaire, mais elle crée un cadre réglementaire qui pourra induire, à terme, des effets indirects sur la consommation d’ENAF. Ces effets devront être appréciés et encadrés lors de l’instruction de chaque projet, au travers des outils réglementaires existants (évaluations environnementales, évaluation d’incidences Natura 2000, procédures Loi sur l’eau, etc.).PETICHEA GE ENVIRONNEMENT
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
11
Annexe 3 : Autoévaluation
3.4 Incidences sur le paysage ou le patrimoine bâti
La commune de Céret présente une forte sensibilité paysagère et patrimoniale : vallée du Tech, reliefs, monuments historiques, sites classés et inscrits (Pont du Diable, Château d’Aubiry, église Saint-Pierre, fontaine des Neuf Jets, etc.). Le cadre de vie et l’identité architecturale locale constituent donc des enjeux majeurs à prendre en compte.
La Modification n°1 du PLU introduit plusieurs évolutions réglementaires qui peuvent avoir des effets sur le paysage et le patrimoine bâti :
- Développement des énergies renouvelables en zones urbaines et agricoles :
o L’intégration de dispositifs photovoltaïques en toiture est encadrée par des prescriptions précises (teintes mates et foncées, regroupement des panneaux sur une même pente, respect du faîtage). Ces règles visent à réduire les impacts visuels sur le patrimoine bâti et les perspectives urbaines.
o L’ouverture à l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peut modifier la perception des paysages agricoles et naturels traditionnels. Les installations doivent rester réversibles, limitées en emprise et compatibles avec l’activité agricole, afin de prévenir une banalisation des paysages ouverts.
- Adaptation des règles dans le périmètre des monuments historiques :
o La modification supprime une annexe réglementaire redondante, tout en maintenant l’application stricte des servitudes des abords de monuments (rayon de 500 m) et le contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
o L’incidence est donc neutre voire positive, car elle clarifie le cadre applicable sans affaiblir la protection du patrimoine.
- Prescriptions architecturales spécifiques (zones UA, UC, UE) :
o Ajout de règles sur les toitures en tuiles, sur les travaux de rénovation et sur les annexes. Ces dispositions contribuent à renforcer la qualité architecturale et l’intégration des constructions dans le tissu urbain existant.
o Elles limitent les risques de dégradation de l’harmonie urbaine et assurent une continuité avec l’architecture vernaculaire.
- Complément de la liste des éléments paysagers à protéger :
o L’inscription du « Bois du Mas Parrot » en élément de paysage protégé renforce la préservation du patrimoine naturel et de la trame paysagère.
En synthèse, la Modification n°1 est globalement favorable à la protection et à l’intégration paysagère et patrimoniale, grâce à des prescriptions techniques précises et à l’ajout de protections nouvelles. Les seuls risques identifiés concernent les projets agrivoltaïques en zones agricoles et naturelles, qui devront être évalués au cas par cas, avec des mesures d’intégration paysagère renforcées (implantation discrète, limitation des hauteurs, maintien des structures végétales existantes).1. gi I I \
_imment par :
_),
identifiés par
4 He K
ZNIEFF de type II
Le Tech r910010907
Masst des Aspres
ZNEFF de type II
n°910010848
Rivière le Tech
ZNEFF de typell
r910010907
Le Vallespir
Cartographie : CRBE
= Source : DREAL Occitanie
g - | Lie
& £ w LETICEHA @ Lo ENVIRONNEMENT * "
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
12
Annexe 3 : Autoévaluation
3.5 Incidences en matière de biodiversité (faune, flore, habitats)
La commune de Céret se situe dans un territoire riche et sensible sur le plan écologique, marqué notamment par :
- la présence d’un site Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Le Tech »,
- plusieurs ZNIEFF de type I et II (vallée du Tech, massif des Aspres, Vallespir),
- un Espace Naturel Sensible (ENS « Le Tech »),
- des zones humides avérées et à confirmer,
- ainsi que des corridors écologiques de la Trame verte et bleue, dont certains identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Écologique.
Ces éléments confèrent au territoire une valeur écologique élevée, avec des continuités fonctionnelles à préserver.
Carte 1 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
« Le Tech » - Source : Rapport de présentation
du PLU approuvé
Carte 2 : ZNIEFF de type I et II (vallée du Tech,
massif des Aspres, Vallespir) - Source : CRBE,
Rapport de présentation du PLU approuvéNORD
OUESI- EST
SUD
4
se
È Trames
Ê ” Verte Bleue "
à Pôles majeurs IE de biodiversité = En
s — Pôles d'intérêt Cartographie : CRBE d ; a a j Sim écologique EE ——
Source : DREAL Occitanie
Œ = _ TT | En : x Chuirrn . Œ = | T7 : : 7° L : 7 : : En
PETICHEA GE ENVIRONNEMENT
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
13
Annexe 3 : Autoévaluation
Carte 3 : ENS « Le Tech » - Source :
CRBE, Rapport de présentation du
PLU approuvé
Carte 4 : Réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et
Bleue de Céret Source : CRBE, Rapport de présentation du
PLU approuvé
3.5.1 Effets potentiels de la Modification n°1 sur la biodiversité
3.5.1.1 Milieux naturels et habitats
Les dispositions favorisant l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peuvent induire :
- une artificialisation partielle des sols : poteaux/structures porteuses des panneaux, pistes d’accès, locaux techniques, etc.
- des risques de fragmentation des habitats naturels : clôtures, coupures de corridors
écologiques, fractionnements de réservoirs de biodiversité, etc.
- une sensibilité accrue dans les secteurs de plaine alluviale du Tech, où se concentrent habitats humides et ripisylves d’intérêt écologique.#2
Faune
vifaune, les L favorisant l'agrivoltdisme en zones Agricoles et ent induire des atteintes à des zones de nidification, _ tions des alimentaires et migratoires, etc.
3, A LE Ut ESS S
3s L | oo fi | CT | ce
aux nocturne (zones de chasse, voies de déplacement,
risques de destruction d'habitats de
; des travaux.
me en zones Agricoles et Naïurelles peuvent induire des acements si les clôtures où dispositifs sont infranchissables.
LETICEEA di, ENVIRONNEMENT De.
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
14
Annexe 3 : Autoévaluation
3.5.1.2 Flore
Les dispositions favorisant l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peuvent induire :
- Risques d’atteinte aux espèces végétales patrimoniales méditerranéennes (orchidées, messicoles) ou à certaines espèces protégées
- Menace de prolifération d’espèces exotiques envahissantes (EEE/EVEE), favorisées par les mouvements de sols et les perturbations
3.5.1.3 Faune
Pour l’avifaune, les dispositions favorisant l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peuvent induire des atteintes à des zones de nidification, des perturbations des comportements alimentaires et migratoires, etc.
Concernant les chiroptères, la Modification n°1 du PLU peut avoir des incidences indirectes sur des habitats de gîtes dans le bâti ancien ; pour l’agrivoltaïsme il existe une sensibilité aux obstacles et à l’éclairage nocturne (zones de chasse, voies de déplacement, etc.).
Pour l’herpétofaune (reptiles, amphibiens), les dispositions favorisant l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peuvent induire des risques de destruction d’habitats de reproduction (mares temporaires, fossés) et de mortalité lors des travaux.
Concernant les mammifères terrestres hors chiroptères, les dispositions favorisant l’agrivoltaïsme en zones Agricoles et Naturelles peuvent induire des perturbations des déplacements si les clôtures ou dispositifs sont infranchissables.
3.5.2 Incidences positives indirectes
L’agrivoltaïsme, lorsqu’il est bien conçu, peut contribuer à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, en offrant ombrage, microclimats favorables et maintien de prairies pâturées.
La limitation de la consommation d’espaces urbains par le comblement de dents creuses évite la pression sur des milieux naturels périphériques.
L’inscription de nouveaux éléments paysagers à protéger (Bois du Mas Parrot) constitue un renforcement du réseau écologique local.
3.5.3 Préconisations
- Exclure toute implantation d’agrivoltaïsme en zones à forte valeur écologique : zones humides, ENS, Natura 2000, ZNIEFF de type I ;
- Maintenir la perméabilité écologique : clôtures adaptées, maintien de corridors
végétalisés, etc. ;
- Mettre en place un suivi naturaliste avant et après projet, avec adaptation des pratiques de gestion ;
- Lutter contre les espèces envahissantes par un plan de gestion spécifique ;
- Adapter les clôtures pour la perméabilité faune ;
- Au sein du périmètre PAEN, viser ≥ 12 % d’infrastructures agroécologiques par îlot culturaux (haies, bosquets, mares, ourlets) et maintenir/renforcer les haies fonctionnelles lors de toute action foncière (restructuration, accès).LTTICEA ENVIRONNEMENT a. à CÉ % ‘hd
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
15
Annexe 3 : Autoévaluation
3.5.4 Synthèse
La Modification n°1 ne crée pas en elle-même de pression immédiate sur la biodiversité, mais elle ouvre la possibilité de projets agrivoltaïques qui devront être strictement encadrés par les dispositifs réglementaires en vigueur :
- Dossier de demande d’examen au cas par cas pour soumission éventuelle à Etude d’Impact (art. R.122-2 CE),
- Etude d’Impact (art. R.122-2 CE),
- Evaluation des incidences Natura 2000 (art. L.414-4 CE),
- Dossier de Déclaration ou d’Autorisation IOTA (« Loi sur l’eau ») (art. L.214-1 CE).,
- Si nécessaires Demande de Dérogations pour Destruction d’Espèces ou d’Habitats
d’espèces Protégées (art. L.411-2 CE).
La vigilance portera sur la localisation des projets, le respect de la réglementation en vigueur et l’application de mesures d’intégration écologique.
3.6 Incidences sur l’air, l’énergie et le climat
La transition énergétique et l’atténuation du changement climatique constituent des objectifs majeurs des politiques publiques, traduits au niveau régional par le SRADDET Occitanie 2040 et au niveau local par le PCAET de la Communauté de Communes du Vallespir.
3.6.1 Énergie et climat
La Modification n°1 du PLU apporte un effet positif en matière de production énergétique :
- Elle favorise l’intégration du photovoltaïque en toiture dans les zones urbaines et à
urbaniser, avec prescriptions architecturales assurant une meilleure intégration.
- Elle ouvre à l’agrivoltaïsme en zones agricoles et naturelles, permettant de développer des sources d’énergie renouvelable locales tout en accompagnant l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique (ombrage, réduction évapotranspiration, protection contre les aléas climatiques).
- Elle impose l’anticipation de la pose de panneaux solaires pour les nouvelles constructions agricoles, forestières et d’intérêt collectif, contribuant à une meilleure efficacité
énergétique du parc bâti futur.
Ces dispositions devraient permettre une augmentation significative de la production d’énergies renouvelables sur le territoire communal, réduisant la dépendance aux énergies fossiles et participant aux objectifs nationaux de neutralité carbone.
3.6.2 Air et qualité atmosphérique
Les effets positifs sont attendus sur le long terme, grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité renouvelable. En revanche, les projets d’installations agrivoltaïques peuvent générer des émissions temporaires de poussières et de particules lors des travaux (décapage, circulation d’engins), nécessitant des mesures de réduction (arrosage, phasage des travaux).
Aucune source directe de pollution atmosphérique durable n’est identifiée dans le cadre de la modification elle-même.(émissions de poussières,
= = ! _" I _ _ _ I _ _ _ _ LE _
| ne devront pas accentuer la vulnérabilité
Œ _ = Û : _ L : : T° ce : 7 : DT — 2 nlisnrhne AN PEN | rnntrn Cri
Ce préalables de
Œ _ : [ : _ 7 : : TT Û 7 L : Forêt D nlanerhar INlard rnntrn Cri)
LETICEEA ENVIRONNEMENT 9°
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
16
Annexe 3 : Autoévaluation
3.6.3 Vulnérabilité au changement climatique
Céret, située en zone méditerranéenne, est soumise à des aléas climatiques marqués : sécheresses, canicules, inondations soudaines, incendies de forêt. Les projets agrivoltaïques, bien conçus, peuvent contribuer à l’adaptation (ombrage, microclimats favorables pour les cultures et le bétail). Toutefois, une mauvaise implantation pourrait accentuer la vulnérabilité (imperméabilisation des sols augmentant le ruissellement, matériaux sensibles aux incendies).
3.6.4 Synthèse
La Modification n°1 est globalement favorable au climat et à la transition énergétique :
- effets positifs sur la production d’énergie renouvelable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- contribution à l’adaptation agricole au changement climatique,
- absence d’incidences directes négatives sur la qualité de l’air.
Les effets négatifs potentiels sont limités aux phases de travaux (émissions de poussières, circulation d’engins) et devront être maîtrisés par des mesures adaptées.
3.7 Incidences sur les risques naturels
Le territoire de Céret est concerné par plusieurs documents de prévention des risques :
- un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé en 2008,
- un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêts (PPRIF) prescrit en 2013,
- la commune est également soumise aux dispositions de la Loi Montagne, qui impose une vigilance particulière vis-à-vis des aléas naturels.
3.7.1 Risques d’inondation
La vallée du Tech est sujette à des crues rapides, avec des débordements pouvant affecter des zones agricoles ou naturelles.
Les projets futurs d’installations agrivoltaïques ne devront pas accentuer la vulnérabilité hydraulique (par exemple, par des remblais ou plateformes bloquant les écoulements). Conformément à la réglementation en vigueur, les projets devront être compatibles avec le PPRN et, le cas échéant, des études hydrauliques préalables seront nécessaires.
Carte 5 : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles – 3 planches (Nord, centre, Sud)
3.7.2 Risques d’incendie de forêt
La commune est exposée à un risque élevé d’incendies en lien avec son contexte méditerranéen et les massifs boisés environnants.
Les projets en zones N et A devront intégrer des prescriptions strictes en matière de débroussaillement réglementaire, accessibilité des secours et choix de matériaux résistants au feu. Les structures photovoltaïques peuvent accroître les enjeux en cas de sinistre, d’où la nécessité d’une concertation avec le SDIS lors de l’instruction des déclarations préalables de travaux ou permis.
Carte 6 : Plan de Prévention du Risque d’Incendie de Forêt – 3 planches (Nord, centre, Sud)Fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de CERET
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
ZONAGE REGLEMENTAIRE DU RISQUE
(Planche Nord sur fond cadastral)
Légende :
Niveau de contraintes *
Zones directement exposées
à Risque Fort (Zone ROUGE)
EE RT torrents
M rm
MM 6. nor RGP. Ro T Rev
EM +
DM à. Ro rFG Rrv
RV
Nature du risque Tt : crues torrentielles
Ki :i ni
Zones directement exposé
à risque modéré (Zone BLEUE)
En: Em: EN D:
En Bgp. Bgt
D js Er Bf, Bfo, Bft
En BV. Bvf
Zone directement exposée
au risque de ravinement (aléa faible)
on
Vi: ravinement ou ruissellement
sur versant*** n G,g : glissements de terrain = = me « Périmètre d'application du P.P.R.
PP : chutes de pierres
A de cavité
Réalisation : Alp'Géorisques | Prescription : 3 juin 1999
ATTENTION
Le recul de précaution applicable par rapport aux sommets
de berges des cours d'eau et falaises n'est pas ÿ
Validation : RTM Elaboration : novembre 1999 | Echelle : 1/5 000
Edition : RTM Modifcations : janvier - juin 2007
É ==
LOT AG =. ris 1e l'Ecotoge Service Départemental des sperens Durcble Pyrénées-Orientales
reporté sur le plan par une bande.
Le recul réglementaire à prendre en compte est défini
dans le réglement du PPR.
Dans le cas général, il correspond à une bande
de largeur égale à au moins 1,5 fois la hauteur
de berges, mesurée depuis le sommet de berge.
(Se reporter au paragraphe IV.2.3. page 52
du Réglement pour plus de précisions)
Chaque zone est référencée par deux indices au moins
le premier correspond au niveau de contraintes à appliquer.
** Je second à la nature du risque
(caractère en minuscule pour les zones de faibles contraintes
caractère en majuscule pour les autres cas)
** L'ensemble du temitaire est concerné par une contrainte "Bv”, non représentée sur la carte.
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
17
Annexe 3 : AutoévaluationL—
ATTENTION
de ns
z
Liberté + Égalieé + Prarermété
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de CERET
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
ZONAGE REGLEMENTAIRE DU RISQUE
(Planche Centre sur fond cadastral)
Légende:
Niveau de contraintes *
R Zones directement exposées Zones directement exposées
à Risque Fort (Zone ROUGE) B à risque modéré (Zone BLEUE)
RT torrents De M:
RT,RTY.RT
C_] Zone directement exposée
au risque de ravinement (aléa faible}
mm Périmètte d'application du P.P.R
Echelle : 1/5 000 Velidetion : RTM
Edition RTM
4 5
| Z.A.C. des Tins
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
18
Annexe 3 : Autoévaluation£ amer Le ATTENTION ns af ENTIO!
Le recul de précaution applicable par rapport aux sommets de berges des cours d'eau et falaises n'est pas systématiquement
reporté sur le plan par une bande.
Le recul réglementaire à prendre en compte est défini
dans le rêgiement du PPR
Dans le cas général, il correspond à une bande de largeur égale à au moins 1,5 fois la hauteur
de berges, mesurée depuis le sommet de berge
(Sespon au paragraphe |V.2.3. page 52
‘églement pour plus de précisions)
,
,
#
7 Chaque zone est référencée par deux indices au moins
‘ * le premier correspond au niveau de contraintes à appliquer. La um le second à la nature du risque
(caractére en minuscule pour les zones de faibles contraintes
caractére en majuscule pour les autres cas)
*** L'ensemble du territoire est concerné par une contrainte "Bv”, non représentée sur la carte.
= es RTS
Commune de CERET
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES
ZONAGE REGLEMENTAIRE DU RISQUE
(Planche SUD sur fond cadastral)
Légende :
Niveau de contraintes *
R | Zones directement exposées Zones directement exposées
L | à Risque Fort (Zone ROUGE) BE] à risque modéré (Zone BLEUE)
[mi RT torrents Fi Bt
RT, RTa, RTG, RTV En KE
RG, Rgf, RGP, RGT, RGV [= Bœ, Bat
RP C__]®
RF, RF9. RFG, RFV EM 5:50
RV EM:
Nature du risque **
Ti crues torrentielles et inondation Zone direct t'expos
Vy there] en au risque de ravinement én faible)
Qu. mer = = = Périmètre d'application du P.P.R. P. ierre:
Ft : effondrement de cavité
Réalisation : Alp'Géorisques | _ Prescription : 3 juin 1999
Validation : RTM Elaboration : novembre 1999 Echelle: 1/5 000
Edition : RTM Modifcations : janvier - juin 2007
Bacnbom /
" A " ÿ ES | | ñ ES / . | ( Office National des Forêts EE
Las F | dsstère de Ftccloge ne pRement aable Pyrènées-Orientales
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
19
Annexe 3 : AutoévaluationCOMMUNE DE CÉRET
Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt
Zonage Réglementaire
(Partie Nord)
Mise à jour du 09 janvier 2008
Légende
[1] zone de prescription du PPRif
À. 4 Limie de zonage règlementaire
Bose
UM 0 boue : 1)
[7] zone bieue 2 (b2)
[1] zone bianche (0)
D si [| Limite parcellaire
EX : À A
Liberté + Égalité + Fraternité w E
—— —— mms es | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ter: CH Agen de Pré Oreis éom 13000 Direction Départementale
des Territoires et de la Mer S
Pyrénées-Orientales
Plan de situation
source: SCAN25® @IGN - éch. 1/60 000
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
20
Annexe 3 : AutoévaluationÀ
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N À
COMMUNE DE CÉRET
Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt
Zonage Réglementaire
(Partie Centrale)
Miss à jour du 20 janvier 2009
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Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
21
Annexe 3 : AutoévaluationCOMMUNE DE CÉRET
\ de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt
Zonage Réglementaire
{Partie Sud)
Mise à jour du 20 janvier 2009
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
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Annexe 3 : Autoévaluationchaque projet.
LTTICEA ENVIRONNEMENT
etc.
a.
es * »
Céret Modification n°1 du PLU
Cas par cas « ad hoc » - Annexes
23
Annexe 3 : Autoévaluation
3.7.3 Synthèse
La Modification n°1 n’induit pas de risques nouveaux mais crée la possibilité de projets qui devront être strictement compatibles avec les documents de prévention existants (PPRN, PPRIF). Les principaux enjeux portent sur :
- la non-aggravation de l’exposition aux inondations et aux incendies,
- l’intégration de mesures de sécurité spécifiques pour les projets agrivoltaïques,
- le respect des obligations réglementaires relatives aux installations de stockage d’énergie.
Ainsi, les incidences sont jugées faibles à ce stade, mais devront être analysées au cas par cas lors des phases ultérieures de chaque projet.
3.8 Conclusion de l’auto-évaluation
La Modification n°1 du PLU de Céret n’ouvre pas de nouvelles zones à l’urbanisation et demeure conforme aux objectifs du PADD en matière de sobriété foncière. Elle agit principalement comme cadre facilitateur de la transition énergétique (photovoltaïque en toiture, agrivoltaïsme encadré) tout en renforçant la qualité architecturale et paysagère (prescriptions en zones UA/UC/UE, clarification autour des monuments historiques, ajout d’un élément paysager protégé).
Sous réserve du respect des prescriptions réglementaires et des bonnes pratiques rappelées ci-dessus, les incidences de la Modification n°1 sont faibles à modérées à l’échelle du document et acceptables au regard des enjeux identifiés.
Le niveau de vigilance se déplace logiquement vers l’instruction des projets (notamment agrivoltaïques), où devront être démontrés :
- la réversibilité des installations et la primauté de la production agricole,
- l’évitement des secteurs sensibles (Natura 2000, ZNIEFF de type I, zones humides, corridors TVB, ENS),
- la non-aggravation des risques (inondation/incendie) et la préservation des continuités écologiques,
- l’intégration paysagère et architecturale,
- la gestion durable de l’eau (infiltration à la source, etc.).
En termes de gouvernance et de suivi, la collectivité veillera à :
- l’adoption de cahier des charges écologique par les porteurs de projet agrivoltaïques (dossiers DP/PC agrivoltaïques) traitant de leurs engagements sur : mesures ERC,
perméabilité écologique, éclairage, matériaux, pistes, clôtures faune, gestion EVEE, suivi naturaliste et agronomique.
- la mise en place d’indicateurs de suivi annuels sur les projets agrivoltaïques : surfaces agrivoltaïques autorisées (brutes/réelles).
Avec ces mesures, la Modification n°1 du PLU contribue positivement aux objectifs locaux et régionaux (transition énergétique, sobriété foncière, qualité urbaine) tout en maîtrisant les risques environnementaux par un contrôle rigoureux au cas par cas.