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unknown - 2026 036xpj. Charte elu local tampon
Déliberation - 5dcm2020 5a charte de l'elu local et dispositions
Document publié le Samedi 23 mai 2020 par la commune de Maurepas.
Lien du pdf (Déliberation - 5dcm2020 5a charte de l'elu local et dispositions)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
1
CHARTE
DE L'ÉLU LOCAL
ET DISPOSITIONS DU
CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
-
CONSEIL MUNICIPAL
D’INSTALLATION
23 MAI 2020
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20202
Article L. 1111-1-1 du CGCT :
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent
leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte
de l'élu local.
Charte de l’élu local :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le
vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition
pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat
et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances
au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre 3 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Section 1 : garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-1 du CGCT :
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil
municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20203
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du
conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer
l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux
séances et réunions précitées.
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de
son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien
professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures
à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps
d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Article L2123-1-1 CGCT :
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé
relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus
favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2 CGCT :
I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit
à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de
la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des
réunions des instances où ils siègent.
II.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée
hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires
des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au
moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les
maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des
communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants ;
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20204
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article
L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°
ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit
au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à
la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé
par l'employeur.
Article L2123-3 CGCT :
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou,
lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à
l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de
la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure
ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance.
Article L2123-4 CGCT :
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la
durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5 CGCT :
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne
peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20205
Article L2123-6 CGCT :
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des
dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-
4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des
assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération
intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité
professionnelle
Article L2123-7 CGCT :
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi
qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail
ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des
dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu
concerné.
Article L2123-8 CGCT :
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions
des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et
intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9 CGCT :
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de
leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives
aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats
consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L2123-10 CGCT :
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats
mentionnés à l'article L. 2123-9.
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20206
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11 CGCT :
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un
stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution
de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1 CGCT :
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a
cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième
partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L.
6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par
l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé
aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L2123-11-2 CGCT :
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire
d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10
000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande,
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions,
dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-
1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois
suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est
au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.
1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20207
Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-12 CGCT :
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice
du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts
à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des
membres du conseil municipal.
Article L2123-12-1 CGCT :
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée
sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions
prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus
et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations
peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel
à la formation.
Article L2123-13 CGCT :
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour
la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14 CGCT :
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu
par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum
de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du
montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil
municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas
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078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20208
échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 %
du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au
cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1 CGCT :
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les
compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L.
2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement
public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du
transfert.
Article L2123-15 CGCT :
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur
objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût
prévisionnel.
Article L2123-16 CGCT :
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les
conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Sous-section 1: Dispositions générales
Article L2123-17 CGCT :
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de
conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Article L2123-18 CGCT :
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de
délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution
des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant
des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
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Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/20209
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par
la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1 CGCT :
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de
transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances
ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors
du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour
prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des
instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article
L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1 CGCT :
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre
un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice
de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage.
Article L2123-18-2 CGCT :
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des
frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin
d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation
aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de
remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la
commune est compensé par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Date de réception préfecture : 23/05/202010
Article L2123-18-3 CGCT :
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le
maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la
commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4 CGCT :
Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel
prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de
l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du
même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en
faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article
L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19 CGCT :
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire
pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
Article L2123-20 CGCT :
I/ Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de
délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000
habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont
fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II/ L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société
d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble
de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur
à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à
l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique
relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
III/ Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller
municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200523-5DCM2020-5A-AU
Date de télétransmission : 23/05/2020
Date de réception préfecture : 23/05/202011
Article L2123-20-1 CGCT :
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération
intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction
d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les
adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un
ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau
annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil
municipal.
Article L2123-21 CGCT :
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice
effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23
en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la
population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes
issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22 CGCT :
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le
conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L.
2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu
de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application
de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section
2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite
de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles
L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
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L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le
conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction,
dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24.
Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du
présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces
deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23 CGCT :
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une
indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.
2123-20 le barème suivant :
Population
(habitants)
Taux
(en % de l'indice)
Moins de 500 25,5
De 500 à 999 40,3
De 1 000 à 3 499 51,6
De 3 500 à 9 999 55
De 10 000 à 19 999 65
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au
barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus
peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit
pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux
membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
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Article L2123-24 CGCT :
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire
sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le
barème suivant :
Population
(habitants)
Taux maximal
(en % de l'indice)
Moins de 500 9,9
De 500 à 999 10,7
De 1 000 à 3 499 19,8
De 3 500 à 9 999 22
De 10 000 à 19 999 27,5
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition
que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et
aux adjoints ne soit pas dépassé.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-
17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil
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municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée
comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la
date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour
le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un
adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire
lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui
verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois
au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1 CGCT :
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants
au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum
égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité
pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le
II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée
par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette
indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23,
éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être
versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité
fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1 CGCT :
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de
toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat
au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au
livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué
chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2 CGCT :
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de
fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses
membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières
et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce
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montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui
être allouée.
Sous-section 1 : Sécurité sociale
Article L2123-25 CGCT :
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à
une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1 CGCT :
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2 CGCT :
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions
définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite
Article L2123-27 CGCT :
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent
constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28 CGCT :
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés
au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des
collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec
toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par
les maires et adjoints.
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Article L2123-29 CGCT :
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles
L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30 CGCT :
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus
communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels
ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges
correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre
versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une
pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions
et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à
l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-31 CGCT :
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les
maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article L2123-32 CGCT :
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes
d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques
concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux,
fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet
accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 CGCT :
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et
les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de
séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils
d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34 CGCT :
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire
ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur
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le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels
commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il
disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou
ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci
fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute
détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à
couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de
l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du
présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la
commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en
fonction d'un barème fixé par décret.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en
qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article L2123-35 CGCT :
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est
tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou
du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La
protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu
délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur
demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux
les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du
fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis
postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune
est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins
d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile,
devant la juridiction pénale.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à
couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de
l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du
présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la
commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en
fonction d'un barème fixé par décret.
Accusé de réception en préfecture
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