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unknown - 4.1 RAR ANNEXE Charte mandat elu local
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Déliberation - 5dcm2020 5a charte de l'elu local et dispositions
Conseil Municipal - 36 CHARTE DE L ELU LOCAL
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Ferté-Alais.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 36 CHARTE DE L ELU LOCAL)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Assurance,
LA
FERTÉ
ALAIS
ESSONNE
DATE
DE
CONVOCATION 20
mai
2020
DATE
D'AFFICHAGE
20
mai
2020
NOMBRE
DE
CONSEILLERS
En
exercice
: 27
Présents
: 25
Votants
: 27
OBJET :
Charte
de
l’élu
local
Pour
: 21
Contre
: 6
Abstention
: O
Transmise
en
sous-préfecture
le 04/06/2020 Publiée
le 04/06/2020
Notifiée
le
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
COMMUNE
DE
LA
FERTÉ
ALAIS
L'an
deux
mille
vingt,
le
mardi
26
mai
à
20h30,
le
Conseil
Municipal
légalement
convoqué
s'est
réuni
au
gymnase
Victor
Vilain
étant
donné
la
nécessité
de
distanciation
sociale,
sous
la
présidence
de
Madame
Mariannick
MORVAN,
Maire.
Etaient
présents
:
Mmes
et
M.
Mariannick
MORVAN,
Ariel
SHEPS,
Claire
HERLIN,
Hervé
FRANEL,
Alexa
PELAGE,
Stéphane
RAYNAL,
Françoise
BOUSSAT,
Guy-Charles
HUMBERT,
Solange
GRILLOT,
Alain
SOUEDET,
Fleurine
BOCQUILLON,
Stéphanie
MARTINS-VIANA,
Laurent
PERTHUIS,
Christine
DAVOINE,
Jacqueline
GALEAZZI,
José
AZEVEDO,
Maria
PYRKA,
Philippe
VAN
ROSSOMME,
Annick
BAZIN,
Camille
CRONIER,
Stéphane
LE
PECULIER,
Danièle
PAGEARD,
Laure
CHENU,
Stéphanie
CHASSIN
DE
KERGOMMEAUX.
Etaient
Absents
excusés
:
Sylvain
PASTORELLO
donne
pouvoir
à Ariel
SHEPS,
Julien
CAYZAC
donne
pouvoir
à
Laurent
PERTHUIS,
CHARTE
DE
L’ELU
LOCAL
L'article
L
2121-7
du
CGCT
prévoit
que
lors
de
la
première
réunion
du
conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
Maire
et
des
Adjoints,
le
Maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l'élu
local
prévue
à
l'article
L
1111-1-1.
Le
Maire
remet
aux
conseillers
municipaux
:
- une
copie
de
la
charte
de
l'élu
local,
- ainsi
qu'une
copie
de
cette
charte
et
du
chapitre
du
code
général
des
collectivités
territoriales
consacrées
aux
«
conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
»
: à
savoir,
les
articles
législatifs
L 2123-1
à
L
2123-
35
du
code
général
des
collectivités
territoriales
et
les
articles
réglementaires
R
2123-1
à
D
2123-28.
Mariannick
MORVAN
le
MAIRE
fait
lecture
de
la
Charte
de
l'élu
local
à
l'assemblée. LE
CONSEIL
MUNICIPAL
APRES
EN
AVOIR
DELIBERE
A
21
VOIX
POUR
ET
6
CONTRE
PREND
ACTE
de
la communication
et de
la distribution
:
°
De
la
charte
de
l'élu
local
-«
Des
articles
législatifs
du
CGCT
+
Des
articles
réglementaires
du
CGCT
Fait
et
délibéré
les
jours,
mois
et
an
susdits,
et
ont
les
membres
présents,
signé
au
registre
pour
copie
conformeAccusé
de
réception
https://teletransmission-public.omnikles.com/okpgi/actes_viewar...
Accusé
de
réception
d'un
acte
en
préfecture
Objet
de
l'acte
: CHARTE
DE
L ELU
LOCAL
Date
de
décision:
26/05/2020
Date
de
réception
de
l'accusé
04/06/2020
de
réception :
Numéro
de
l'acte
: 5_36
Identifiant
unique
de
l'acte
: 091-219102324-20200526-5_36-DE
Nature
de
l'acte
: Délibération
Matières
de
l'acte
: 5.2 Institutions
et
vie
politique
Fonctionnement
des
assemblees
Date
de
la
version
de
la
29/08/2019
classification :
Nom
du
fichier
:DELIB
36.pdf
( 99_DE-091-219102324-20200526-5_36-DE-1-1_1.pdf
)CHARTE
DE
L’ELU
LOCAL
Mairie
de
la
Ferté
Alais
Contact
pour
tous
renseignements
:
dgs@lafertealais.fr mairie@lafertelais.fr
01
69
90 88
35Les
élus
focaux
sont
les
membres
des
conseils
élus
au
suffrage
universel
pour
administrer
librement
les collectivités
territoriales dans
les conditions
prévues
par la loi. Ils exercent
leur
mandat
dans
le respect
des
principes
déantologiques
consacrés
par
la présente
charte
de
l'élu local.
Charte
de
l'élu
local
À.
L'élu local
exerce
ses fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité, probité et intégrité.
2.
Dans
l'exercice de son mandat
l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel,
directement
ou
indirectement,
ou de tout autre
intérêt
particulier.
3.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement
tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts
personnels
sont en cause
dans
les affaires
soumises
à l'organe délibérant dont
il
est membre,
l'élu local
s'engage
à les faire connaître
avant
le débat
et le vote.
À,
L'élu local s'engage
à ne pas
utiliser les ressources
et les moyens
mis à sa disposition
pour
l'exercice
de
son
mandat
ou
de
ses
fonctions
à d'autres
fins.
5.
Dans
l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des
mesures
lui accordant
un
avantage
personnel
ou
professionnel
futur
après
la
cessation
de
son
mandat
et de
ses
fonctions. 6.
L'élu local participe avec
assiduité aux réunions
de l'organe délibérant et des
instances
au
sein
desquelles
il a été désigné.
TZ.
issu
du
suffrage
universel,
l'élu
local
est
et reste
responsable
de
ses
actes
pour
la
du-
rée de
son
mandat
devant
l'ensemble
des
citoyens
de
la collectivité
territoriale,
à qui il rend
compte
des
actes
et décisions
pris dans
le cadre
de ses
fonctions.Articles
LégislatifsSous-section
1 : Garanties
accordées
dans l'exercice du mandat
Article L 2123-1 L'employeur
est
tenu
de
laisser
à
tout
salarié
de
son
entreprise
membre
d'un
conseil
municipal
le
temps
nécessaire
pour se rendre
et participer
:
1
Aux
séances
plénières
de ce conseil
;
2°
Aux
réunions
de
commissions
dont
il est
membre
et
instituées
par
une
délibération
du
conseil
municipal
:
3°
Aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et des
bureaux
des
organismes
où
il a été
désigné
pour
représenter
la commune.
Selon
des
modalités
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat
l'élu
municipal
doit
informer
l'employeur
de
le
date
de
la
séance
ou
de
la
réunion
dès
qu'il
en
a
connaissance,
L'employeur
n'est
pas
tenu
de payer
comme
temps
de
travail le temps
passé
par l'élu aux
séances
et
réunions
précitées,
Au
début
de
son
mandat
de
conseiller
municipal,
le salarié
bénéficie,
à sa
demande,
d'un
entretien
individuel
avec son employeur
portant sur les modalités pratiques
d'exercice de son
mandat
au regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se
substitue
pas
à
l'entretien
professionnel
mentionné
à l'article
L
6315-1
du
code
du
travail.
L'employeur
et le salarié
membre
du
conseil
municipal
peuvent
s'accorder
sur
les
mesures
à mettre
en œuvre
pour faciliter la conciliation
entre
la vie
professionnelle
et ies
fonctions
électives
du salarié
et, le cas
échéant,
sur les conditions
de
rémunération
des
temps
d'absence
consacrés
à l'exercice de
ces fonctions. Article L 2123-1-1 Sous
réserve
de la compatibilité
de son
poste de travail, le conseiller municipal
est réputé
relever de la
catégorie
de personnes
qui
disposent,
le cas
échéant,
de l'accès
le plus favorable
au
télétravail dans
l'exercice de leur emploi. Article L 2123-2 L -
indépendamment
des
autorisations
d'absence
dont
ils
bénéficient
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L 2123-1,
les
maires,
les
adjoints
et
les
conseillers
municipaux
ont
droit
à
un
crédit
d'heures
leur
permettant
de
disposer
du
temps
nécessaire
à l'administration
de
la
commune
ou
de
l'arganisme
auprès
duquel
ils
la
représentent
et
à la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils
siègent.
il.
- Ce
crédit
d'heures,
forfaitaire
et
trimestriel,
est
fixé
par
référence
à la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
Il est
égal
:
1° A
l'équivalent
de
quatre
fois
la
durée
hebdomadaire
légale du
ravail
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
609
habitants
;
2°
À
l'équivalent
de
trois
fois
et
dernie
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
tes
maires
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
10
000
à 29
999
habitants
;
3° A
l'équivalent
de
deux
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
;4°
A l'équivalent
d'une
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
tes
conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à
99
999
habitants,
de
60
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
19
000
à 29
998
habitants
et
de
30
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3 500
à 9
999
habitants
;
5°
A
l'équivalent
de
30
%
de
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3 500
habitants.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne
sont
pas
reportables.
Lorsqu'un
adjoint
ou
un
conseiller
supplée
le
maire
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L.2122-17
il bénéficie,
pendant
la
durée
de
la
suppléance,
du
crédit
d'heures
fixé
au
1°
ou
au
2°
du
présent
article.
Les
conseillers
municipaux
qui
bénéficient
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
ont
droit
au
crédit
d'heures
prévu
pour
les
adjoints
au
1°,
au
2°
ou au
3°
du
présent
article.
M.
-
En
cas
de
travail
à temps
partiel,
ce
crédit
d'heures
est
réduit
proportionnellement
à la
réduction
du
temps
de
travail
prévue
pour
l'emploi
considéré.
L'employeur
est
tenu
d'accorder
aux
élus
concernés,
sur
demande
de
ceux-ci,
l'autorisation
d'utiliser
le
crédit
d'heures
prévu
au
présent
article.
Ce
temps
d'absence
n'est
pas
payé
par
l'employeur.
Article
L 2123-3
Les
pertes
de
revenu
subies
par
les
conseillers
municipaux
qui
exercent
une
activité
professionnelle
salariée
au
non
salariée
et
qui
ne
bénéficient
pas
d'indemnités
de
fonction
peuvent
être
compensées
per
la
commune
ou
par
l'organisme
auprès
duquel
ils
la
représentent,
lorsque
celles-ci
résultent
:
-de
leur
participation
aux
séances
et
réunions
mentionnées
à l'article
L2123-1;
-de l'exercice
de
leur
droit
à un
crédit
d'heures
lorsqu'ils
ant
la
qualité
de
salarié
au,
lorsqu'ils
exercent
une
activité
professionnelle
non
salariée,
du
temps
qu'ils
consacrent
à
l'administration
de
cette
Commune
ou
de
cet
organisme
et
à {a
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils
siègent,
dans
la
limite
du
crédit
d'heures
prévu
pour
les
conseillers
de
la
commune.
Cette
compensation
est
limitée
à soixante-douze
heures
par
élu
et
par
an
;chaque
heure
ne
peut
être
rémunérée
à
un
montant
supérieur
à
une
fois
et
demie
la
valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance, Article
L 2123-4
Les
conseils
municipaux
visés
à
l'article
L_2123-22
peuvent
voter
une
majoration
de
la
durée
des
crédits
d'heures
prévus
à l'article
L
2123-2.
Article L 2123-5 Le
temps
d'absence
utilisé
en
application
des
articles
L_2123-1,L
2123-2etL
2123-dne
peut
dépasser
la
moîtié
de
fa
durée
tégale du
travail
pour
une
année
civile.
Article L 2123-6 Des
décrets
en
Conseil
d'Etat
fixent
en
tant
que
de
besoin
les
modalités
d'application
des
dispositions
des
aiticles L 2123-2
à
L 2123-56,
Hs
précisent
notamment
les
limites
dans
lesqueiles
les
conseils
municipaux
peuvent
voter
les
majorations
prévues
à l'article
L
2123-4
ainsi
que
les
concitions
dans
lesquelles
ces
articles
s'appliquent
aux
mernbres
des
assemblées
délibérantes
et
aux
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
lorsqu'ils
n'exercent
pas
de
mandat
municipal.Sous-section
2 : Garanties
accordées
dans
l'exercice d'une activité professionnelle
Article
L2123-7
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L
2129-17, L
2123-27
et L
2123-4
est
assimilé
à
une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
de
la durée
des
congés
payés
ainsi
qu'au
regard
de
tous
les
droits découlant
de
l'ancienneté.
Aucune
modification
de
la durée
et des
horaires
de travail
prévus
par le contrat
de travail ne peut, en
outre, être effectuée
en raison
des
absences
intervenues
en application
des
dispositions
prévues aux
articles L 2123-14,
L 2123-2
et L 2123-4
sans
l'accord de l'élu concerné.
Article L 2123-8 Aucun
licenciement
ni
déclassement
professionnel,
aucune
sanction
disciplinaire
ne
peuvent
être
prononcés
en
raison
des
absences
résultant
de
l'application
des
dispositions
des
articles
L 2123-
LL2123-2etL 2123-4
sous
peine
de
nullité
et
de
dommages
et
intérêts
au
profit
de
l'élu.
La
réintégration
ou le reclassement
dans
l'emploi est de droit.
IE est
interdit
à tout
ernployeur
de
prendre
en
considération
les
absences
visées
à l'alinéa
précédent
pour arrêter ses
décisions
en ce qui concerne
l'embauche,
la formation
professionnelle
l'avancement,
la rémunération
et l'octroi d'avantages
sociaux.
Article L 2123-9 Les maires,
d'une
part, ainsi que
les adjoints au maire,
d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur
activité
professiannelle,
bénéficient,
s'ils sont
salariés,
des
dispositions
des
articles L3142-83
à L 3142-87 du
code
du
travail
relatives
aux
droits
des
salariés
élus
membres
de
l'Assemblée
nationale
et du Sénat.
Le droit à réintégration
prévu
à l'article L
3142-84
du même
code
est maintenu
aux
élus
mentionnés
au premier
alinéa
du présent
article jusqu’à
l'expiration de deux
mandats
consécutifs.
L'application
de
l'article
L
3142-85
du
code
du
travail
prend
effet
à
compter
du
deuxième
renouvellement
du
mandat.
Article
L 2123-10
Les fonctionnaires
régis
par
les titres
! à IV du
statut général
de la fonction
publique
sont
placés, sur
leur
demande,
en
position
de
détachement
pour
exercer
l'un
des
mandats
mentionnés
à
l'article L
2123-9. Sous-section
3 : Garanties
accordées
à l'issue du mandat
Article L 2123-11 A
la
fin
de
leur
mandat,
les
élus
visés
à
l'article
L 2123-9
bénéficient
à
leur
demande
d'un
stage
de
remise
à
niveau
organisé
dans
l'entreprise,
compte
tenu
notamment
de
l'évolution
de
eur
poste
de
travail ou
de celle des
techniques
utilisées.Article
L 2123-11-1
A l'issue
de
son
mandat,
tout
maire
ou tout
adjoint
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
a cessé
son
activité
professionnelle
salariée
a droit
sur
sa
demande
à une
formation
professionnelle
et
à un
bilan
de
compétences
dans
les
conditions
fixées
par
la
sixième
partie
du
code
du
travail,
Lorsque
l'intéressé
demande
à
bénéficier
du
congé
de
formation
prévu
par
les
articles
|. 6322-17
à
L6322-8
du
même
code,
ainsi
que
du
congé
de
bilan
de
compétences
prévu
par
l'article
L
6322-42
du
même
code,
le
temps
passé
au
titre
du
mandat
local
est
assimilé
aux
durées
d'activité
exigées
pour
l'accès
à ces
congés.
Article
L 2123-11-2
A l'occasion
du
renouvellement
général
des
membres
du
conseil
municipal,
tout
maire d'une
commune
de
T 000
habitants
au
moins
ou
tout
adjoint
dans
une
commune
de 10
000
habitants
au
moins
ayant
reçu
délégation
de
fonction
de
celui-ci
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
avait
cessé
d'exercer
son
artivité
professionnelle
perçoit,
sur
sa
demande,
une
allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
s'il
se
trauve
dans
l'une
des
situations
suivantes
:
- être
inscrit
à
l'institution
mentionnée
à
l'article
L
5312-1
du
code
du
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 5411-1
du
rnême
code
;
- avoir
repris
une
activité
professionnelle
lui
procurant
des
revenus
inférieurs
aux
indemnités
de
fonction
qu'il
percevait
au
titre
de
sa
dernière
fonction
élective.
Le
montant
mensuel
de
l'allocation
est
au
plus
égal
à
80
%
de
la
différence
entre
le
montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
L
2123-23,
L
2123-24
1
2511-34
et
|
2511-34-1,et
l'ensemble
des
ressources
qu'il
perçoit
à l'issue
du
mandat,
L'allocation
est
versée
pendant
une
période
d'un
an
au
plus.
Elle
n'est
pas
cumulable
avec
celles
prévues
par
les
articles
L 3123-9-2
et
L 4135-9-2.
A
cornpter
du
septième
mois
suivant
fe
début
du
versement
de
l'aliocation,
le
taux
mentionné
au
quatrième
alinéa
est
au
plus
égal
à 40%.
Le
financement
de
cette
allocation
est
assuré
dans
tes
conditions
prévues
par
l'article
1.
1621-2.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
déterminées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Section
2 :
Droit
à la
formation
Article
L 2123-12
Les
membres
d'un
conseil
municipat
ont
droit
à
une
formation
adaptée
à
leurs
fonctions.
Une
formation
est
obligatoirement
organisée
au
cours
de
la
première
année
de
mandat
pour
les
élus
ayant
reçu
une
délégation.
Dans
les
trois
mois
suivant
son
renouvellement,
le
conseil
municipal
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à
la
formation
de
ses
membres.
I détermine
les
orientations
et
les
crédits
ouverts
à ce
titre.
Un
tableau
récapitulant
les
actions
de
formation
des
élus
financées
par
la
commune
est
annexé
au
compte
administratif.
|
donne
lieu
à
un
débat
annuel
sur
la
formation
des
membres
du
conseil
municipal.Article
L 2123-12-1
Les
membres
du conseil
municipal
bénéficient chaque
année
d'un droit individuel à {a formation
d'une
durée
de
vingt
heures,
cumulable
sur
toute
la
durée
du
mandat.
est
financé
par
une
cotisation
obligataire
dont
le
taux
ne
peut
être
inférieur
à
1
%,
prélevée
sur
les
indemnités
de
fonction
perçues
par
les
membres
du
conseil
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L 1621-3.
La
mise
en
œuvre
du
droit individuel
à la formation
relève
de
l'initiative
de
chacun
des
élus
et peut
concerner
des
formations
sans
lien
avec
l'exercice
du
mandat.
Ces
formations
peuvent
notamment
contribuer
à l'acquisition
des
compétences
nécessaires
à la réinsertion
professiannelle
à l'issue
du
mandat. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités
de mise en œuvre
du droit individuel à la formation.
Article
L 2123-13
indépendamment
des
autorisations
d'absence
et
du
crédit
d'heures
prévus
aux
articles
L 2123-
LE2123-2
et L 2123-4,
les membres
du
conseil
municipal
qui
ont
la qualité de
salarié ont droit à un
congé
de formation.
Ce congé
est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du
mandat
et quel que soit
le nombre
de mandats
qu'il détient,
Ce congé
est renouvelable
en cas de réélection.
Les
modalités
d'application
du
présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat,
Atticle
L 2123-14
Les
frais de déplatement,
de séjour
et d'enseignement
donnent
droit à remboursement.
Les
pertes
de
revenu
subies
par
l'élu du
fait
de
l'exercice
de
son
droit
à
la
formation
prévu
par
la
présente
section
sont
compensées
par
la commune
dans
la limite
de
dix-huit
jours
par
élu
pour
ta
durée
du mandat
et d'une fois et demie
la valeur
horaire du
salaire minimum
de croissance
par heure.
Le
montant
prévisionnel
des
dépenses
de
formation
ne
peut
être
inférieur
à
2 %
du
montant
total
des
indemnités
de
fonction
qui
peuvent
être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
en application
des articlesL
2123-23,
L
2123-24
L
2123-24-1
et, le cas
échéant, L
2123-22,
Le
montant
réel
des
dépenses
de formation
ne
peut
excéder
20
%
du
même
montant.
Les
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
formation
qui n'ont pas été consommés
à fa clûture de l'exercice au titre duquel
ils ont été inscrits sont
affectés
en
totalité
au
budget
de
l'exercice
suivant.
Is
ne
peuvent
être
reportés
au-delà
de
l'année
au
cours
de laquelle
intervient ie renouvellement
de l'assemblée
délibérante.
Un décret
en Conseil
d'Etat fixe les modalités
d'application
de ces dispositions.
Article L 2123-14-1 Les
communes
membres
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
peuvent
transférer
à ce dernier,
dans
les conditions
prévues
par
l'article 1.
5231-17,
les
compétences
qu'elles
détiennent
en application
des deux
derniers
alinéas
de l'articie L2123-12.
Le
transfert
entraîne
de
plein
droit
la
prise
en
charge
par
le
budget
de
f'établissement
public
de
coopération
intercommunale
des
frais de formation
visés à
l'article L2123-14.
Dans
les
six
mois
suivant
le transfert,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à la formation
des
élus
des
communes
membres.
{|
détermine
les orientations
et les crédits
ouverts
à ce titre.
Les
dispositions
du dernier
alinéa
de l'article L 2123-12
sont applicables
à compter
du transfert,Article L 2123-15 Les
dispositions
des
articles
L 2123-12
à L
2123-14
ne
sont
pas
applicables
aux
voyages
d'études
des
conseils
municipaux.
Les
délibérations
relatives
à
ces
voyages
précisent
leur
objet,
qui
doit
avoir
un
lien
direct
avec
l'intérêt
de
fa
commune,
ainsi
que
leur
coût
prévisionnel.
Article
L 2123-16
Les
dispositions
de
la
présente
section
ne
s'appliquent
que
si
l'organisme
qui
dispense
la
formatian
a
fait
l'objet
d'un
agrément
délivré
par
le
ministre
de
l'intérieur
dans
les
conditions
fixées
à l'article
L
1221-41. Sous-section
1
:Dispositions
générales,
Anticle
L 2723-17
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
chapitre,
les
fonctions
de
maire,
d'adjoint
et
de
conseiller
municipal
sont
gratuites,
Sous-section
2
:Remboursement
de
frais.
Article
L 2123-18
Les
fonctions
de
maire,
d'adjoint,
de
conseiller
municipal,
de
président
et
membre
de
délégation
spéciale
donnent
droit
au
remboursement
des
frais
que
nécessite
l'exécution
des
mandats
spéciaux.
Les
frais
ainsi
exposés
peuvent
être
remboursés
forfaitairement
dans
la
fimite
du
montant
des
indemnités
journalières
allouées
à cet
effet
aux
fonctionnaires
de
l'Etat.
Les
dépenses
de
transport
effectuées
dans
l'accomplissement
de
ces
missions
sont
remboursées
selon
des
modalités
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Les
autres
dépenses
liées
à l'exercice d'un
mandat
spécial
peuvent
être
remboursées
par
la
commune
Sur
présentation
d'un
état
de
frais
et
après
délibération
du
conseil
municipal.
S'agissant
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à {eur
domicile,
le
remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le
montant
horaire
du
Salaire
minimum
de
croissance.
Article L 2123-16-17 Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
bénéficier
du
remboursement
des
frais
de
transport
et
de
séjour
qu'ils
ont
engagés
pour
se
rendre
à des
réunions
dans
des
instances
ou
organismes
où
ils
représentent
leur
commune
ès
qualités,
lorsque
la
réunion
a lieu
hors
du
territoire
de
celle-ci.
Lorsqu'ils
sont
en
situation
de
handicap,
ils
peuvent
également
bénéficier
du
remboursement
des
frais
spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnement
et
d'aide
technique
qu'ils
ont
engagés
pour
les
Situations visées
à l'alinéa
précédent,
ainsi
que
pour
prendre
part
aux
séances
du
conseil
municipal
et
aux
réunions
des
commissions
et
des
instances
dont
ils
font
partie
ès
qualités
qui
ont
lieu
sur
le
territoire de
la
commune.Ces
dispositions
s'appliquent
aux
membres
de
la délégation
spéciale
mentionnée
à
l'article L
2121-
35. Les modalités
d'application
du
présent
article
sont fixées par
décret
en Conseil
d'Etat.
Article
L 2128-18-1-1
Selon
des conditions
fixées par
une
délibération
annuelle, le conseil
municipal
peut mettre un véhicule
à disposition
de
ses
membres
ou
des
agents
de
la commune
lorsque
l'exercice
de leurs
mandats
ou
de leurs
fonctions
le justifie.
Tout
autre avantage
en
nature
fait l'objet
d'une
délibération
nominative,
qui
en précise
les
modalités
d'usage, Article
L 2123-18-2
Les membres
du conseil municipal bénéficient d'un remboursement
par
la commune
des frais de garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux personnes
âgées,
handicapées
ou ayant besoin
d’une
aide personnelle
à leur domicile qu'ils ont
engagés
en
raison
de feur participation
aux
réunions
mentionnées
à l'article
L 2#123-1.
Ce remboursement
ne peut
excéder, par heure, le montant
horaire du
salaire minimum
de
croissance.
Les modalités
de remboursement
sont fixées par délibération
du conseil
municipal,
Dans
les communes
de moins
de
3 500
habitants,
le remboursement
auquel
a procédé
ls commune
est
compensé
par
l'Etat.
Les
modalités
d'application
du présent article sont
fixées
par décret.
Article L2123-18-3 Les
dépenses
exceptionnelles
d'assistance
et de secours
engagées
en cas
d'urgence
par
le maire ou
un
adjoint
sur leurs
deniers
personnels
peuvent
leur
être remboursées
par la commune sur
justificatif,
après
délibération
du conseil
municipal.
Article L 2123-18-4 Lorsque
les
maires
et
les
adjoints
au
maire
utilisent
te
chèque
emploi-service
universel
prévu
per
Particle
L 1271-1
du
code
du
travail
pour
assurer
la
rémunération
des
salariés
au
des
associations
ou
entreprises
agréées
chargés
soît
de
la
garde
des
enfants,
soit
de
l'assistance aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à teur
domicile
ou
d'une
aide
à la
mobilité
dans
l'environnement
de
proximité
favorisant
leur
maintien
à
domicile
en
application
des
articles
L7231-1etL7232-1
du
même
code,
le
conseil
municipal
peut
accorder
par
délibération
une
aide
financière
en
faveur
des
élus
concernés,
dans
des
conditions
fixées
par
décret.
Le
bénéfice
du
présent
article
ne
peut
se
cumuler
avec
celui
du
quatrième
alinéa
de
l'article
L 2123-
1Bet
de
l'article
L 2123-18-2,
Articte L 2123-19 Le conseil
municipal
peut
voter,
sur les
ressources
ordinaires,
des
indemnités
au
maire
pour frais de
représentation.Sous-section
3 :
Indemnités
de
fonction.
Article L 2123-20 l.-
Les
indemnités
allouées
au
titre
de
l'exercice
des
fonctions
de
maire
et
de
président
de
délégation
spéciale
et
les
indemnités
maximales
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
des
communes,
de
conseiller
municipal
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
ou
de
membre
de
délégations
spéciales
qui
fait
fonction
d'adjoint
sont
fixées
par
référence
au
montant
du
traitement
correspondant
à l'indice
brut
terminal
de
l'échelle
indiciaire
de
la
fonction
publique.
1
-
L'élu
municipal
titulaire
d'autres
mandats
électoraux
ou
qui
siège
à
ce
titre
au
conseil
d'administration
d'un
établissement
public
focal,
du
centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale,
au
conseil
d'administration
ou
au
conseil
de
surveillance d'une
société
d'économie
mixte
locale
ou
qui
préside
une
telle
société
ne
peut
percevoir,
pour
l'ensemble
de
ses
fonctions,
un
montant
total
de
rémunérations
et
d'indemnités
de
fonction
Supérieur
à
une
fois
et
demie
le
montant
de
l'indemnité
parlementaire
telle
qu'elle
est
définie
à
l'article
1er
de l'ordonnance
n°
58-1210
du 13
décembre
1958
portent
loi
organique
relative
à
l'indemnité
des
membres
du
Parlement.
Ce
plafond
s'entend
déduction
faite
des
cotisations
sociales
obligatoires.
I.
- Lorsqu'en
application
des
dispositions
du
!l,
le
montant
total
de
rémunération
et
d'indemnité
de
fonction
d'un
conseiller
municipal
fait
l'objet
d'un
écrêtement,
la
part
écrêtée
est
reversée
au
budget
de
la
personne
publique
au
sein
de
laquelle
le
conseiller
municipal
exerce
le
plus
récemment
un
mandat
ou
une
fonction,
-
Article
L 2123-20-1
1.
—
Lorsque
le
conseil
municipal
est
renouvelé,
les
indemnités
de
ses
membres,
à
l'exception
de
l'indemnité
du
maire,
sont
fixées
par
délibération.
Cette
délibération
intervient
dans
les
trois
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal.
IL
—
Sauf
décision
contraire
de
la
délégation
spéciale,
ses
membres
qui
font
fonction
d'adjoint
perçoivent
l'indemnité
fixée
par
délibération
du
conseil
municipal
pour
les
adjoints.
1,
—
Toute
délibération
du
conseil
municipal
concernant
les
indemnités
de
fonction
d'un
ou
de
plusieurs
de
ses
membres,
à
l'exception
du
maire,
est
accompagnée
d'un
tableau
annexe
récapitulant
l'ensemble
des
indemnités
allouées
aux
autres
membres
du
conseil
municipal.
Article L 2123-21 Le
maire
délégué,
visé
à l'article
L 2113-13,
perçoit
l'indemnité
correspondant
à l'exercice
effectif
des
fonctions
de
maire,
fixée
conformément
aux
articles
L_2123-20
et
L
2123-23
en
fonction
de
la
population
de
1a
commune
associée.
Les
adjoints
au
maire
délégué
perçoivent
l'indemnité
correspondant
à l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint,
fixée
conformément
au
1 de
l'article
L
2123-24
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée. Le
deuxième
alinéa
du
présent
article
est
applicable
aux
maires
délégués
des
communes
issues
d'une
fusion
de
communes
en
epplication
de
la
section
3 du
chapitre
If
du
titre
ler
du
présent
livre,
dans
sa
rédaction
antérieure
à
la
loi
n°
2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales.Article
L 2123-22
Peuvent
voter
des
majorations
d'indemnités
de
fonction
par
rapport
à celles
votées
par
le conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
l'article L2123-22
par
le 1 de
l'article L. 2123-24
et
par
les
1 et
Hi de
l'article L. 2123-24-1,
les conseils
municipaux :
1° Des
communes
chefs-lieux
de
département
et d'arrondissement
ainsi
que
des
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
ou
qui
avaient
la
qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la
modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de la loi n°
2013-403
du
17
mai
2013
relative
à
l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers communautaires,
et modifiant
le calendrier électoral
;
2" Des
communes
sinistrées
;
3°
Des
communes
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la sous-section
2
de
la section
2 du
chapitre
Hi du titre 1H du fivre ler du
code
du tourisme
:
4’ Des
communes
dont
la population, depuis
le dernier
recensement,
a augmenté
à fa suite
de la mise
en soute
de travaux
publics
d'intérêt national
tels que
les travaux
d'électrification ;
5° Des
communes
qui, au cours
de
l'un au
moins
des
trois exercices
précédents,
ont été
attributaires
de la dotation
de solidarité urbaîne
et de cohésion
sociale
prévue
aux articles L
2394-15
à L 2394-18-
4. L'application
de
majorations
aux
indernnités
de
fonction
fait
l'objet
d'un
vate
distinct.
Le
conseil
municipal
vote,
dans
un
premier
temps,
le montant
des
indemnités
de
fonction,
dans
le respect
de
l'enveloppe
indemnitaire
globale
définie
au
If
de
l'article
L
2123-24,
Dans
un
second
temps,
if se
prononce
sur les majorations
prévues
au premier
alinéa du présent
article, sur la base
des
indemnités
votées
après
répartition
de
l'enveloppe.
Ces
deux
décisions
peuvent
intervenir
au
cours
de
la même
séance, Article L 2123-23 Les
maires
des
communes
ou
les
présidents
de
délégations
spéciales
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
fixée en appliquant
au terme
de référence
mentionné à l'article
L 2123-20
le barème
suivant :
ÉTAIT
ÉURRE
CET
CETCO
Moins
de
500
28,5
De 500
à 959
403
Det00033499
!S16
De3500à9998
|55
De
10 000
à 19 999 | 65
De 20
000
à 49
999 | 50
De
50 000
à 99
999 |
110
100
009
et plus
V48Le
conseil
municipal
peut,
par
délibération,
fixer
une
indemnité
de
fonction
inférieure
au
barème
ci-
dessus,
à la
demande
du
maire.
L'indernnité
de
fonction
versée
aux
maires
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
peut
être
majorée
de
40
% du
barème
prévu
au
deuxième
alinéa,
à condition
que
ne
soit
pas
dépassé
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
hors
prise
en
comple
de
ladite
majoration.
Article L 2123-24 & — Les indemnités
votées
par les conseils
municipaux
pour
l'exercice
effectif des
fonctians d'adjoint
au
mare
et
de
membre
de
délégation
spéciale
faisant
fonction
d'adjoint
au
maire
sont
déterminées
en
appliquant
au
terne
de
référence
mentionné
à l'article
L 2123-20
Je
barème
suivant
:
dut
0
CELUI)
Moins
de
500
ss
De
508
à 999
10,7
De
1 000 à 3 499
19,8
De 3 500 à 9 999
22
De10000à19999
[275
De20000249999
|33
Ce50000à99999
|44
De
100
900
à 200
000 | 66
Plus
de 200
009
726
11.
—
L'indemnité
versée
à un
adjoint
peut
dépasser
le
maximum
prévu
aul,
à
condition
que
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
au
maire
et
aux
adjoints
ne
soit
pas
dépassé. HE
—
Lorsqu'un
adjoint
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L_2122-17
il peut
percevoir,
pendant
la
durée
de
la
suppléance
et
après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L 2123-
22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la
date
à laquelle
la
suppléance
est
effective.
IV. —
En
aucun
cas l'indemnité
versée
à un
adjoint
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
en
application
des
articles
L 2123-22
et
L 2123-23.V.
—
Par
dérogation
au
1, dans
les
communes
de
20
000
habitants
au
moins,
lorsqu'un
adjoint
à
interrompu
toute
activité
professionnelle
pour
exercer
son
mandat
et
que
le
maire
lui
retire
les
délégations
de fanctions
qu'il ui avait
accordées,
la commune
continue
de lui verser, dans
les cas où
ifne
retrouve
pas
d'activité
professionnelle
et pendant
trois moîs
au maximun,
l'indemnité
de fonction
qu'il percevait avant le retrait de la délégation. Article
L 2123-24-1
{. = Les indemnités
votées
par les conseils municipaux
des communes
de 100
006
habitants
au moins
pour
Fexercice
effectif des
fonctions
de
conseiller
municipal
sont
au
maximum
égales
à 6 % du
terme
de référence mentionné
au
i de l'article L 2123-20.
IE. — Dans
les communes
de moins
de
100 000
habitants,
il peut être versé une
indemnité
pour
l'exercice
effectif des
fonctions
de
conseiller
municipal
dans
les limites
prévues
par le H de
l'article L 2123-24,
Cette
indemnité
est au maximum
égale
à 6 % du terme
de référence
mentionné
au
de l'article L 2123-
20. 1,
—
Les
conseillers
municipaux
auxquels
le
maire
délègue
une
partie de
ses
fonctions
en
application
des
articles
L 2122-18
et
L 2122-20
peuvent
percevoir
une
indemnité
allouée
par
te
conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
le
Ide
l'article
L 2123-24.
Cette
indemnité
n'est
pas
cumulable
avec
celle
prévue
par
le H
du
présent
article.
IV.
—
Lorsqu'un
conseiller
municipal
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'articte
L 2122-
LL
it
peut
percevair,
pendant
la
durée
de
la
suppléance
et
après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L
2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L 2123-22,
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la
date
à laquelle
la
suppléance
est
effective. V.—
En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à un
conseiller
municipal
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
de
la
commune
en
application
des
articles
L 2123-22
et
L 2123-23,
Article L 2123-24-1-1 Chaque
année,
les
communes
établissent
un
état
présentant
l'ensemble
des
indemnités
de
toute
nature,
libellées
en
euros,
dont
bénéficient
les
élus
siégeant
au
conseil
municipal,
au
titre
de
tout
mandat
et
de
toutes
fonctions
exercés
en
leur
sein
et
au
Sein
de
tout
syndicat
au
sens
des
livres
VII
et
VA
de
la
cinquième
partie
ou
de
taute
société
mentionnée
au
livre
V
de
la
première
partie
ou
filiale
d'une
de
ces
sociétés.
Cet
état
est
communiqué
chaque
année
aux
conseillers
municipaux
avant
l'examen
du
budget
de
la
commune.
Anticle L 2123-24-2 Dans
des
conditions
fixées
par
leur
rêgiement
intérieur,
le
montant
des
indemnités
de
fonction
que
le
conseil
municipal
des
communes
de
50
600
habitants
et
plus
alloue
à ses
membres
peut
être
modulé
en
fonction
de
leur
participation
effective
aux
séances
plénières
et
aux
réunions
des
commissions
dont
ils
sont
mernbres.
La
réduction
éventuelle
de
ce
montant
ne
peut
dépasser,
pour
chacun
des
membres,
la
moitié
de
l'indemnité
pouvant
lui
être
allouée.Sous-section
1 :
Sécurité
sociale.
Anticle L 2123-25 Le temps
d'absence
prévu
aux
articles L
2123-1,
L 2123-2
etL
2123-4 est
assimilé
à une
durée
de
travail effective pour
la détermination
du
droit aux
prestations
sociales.
Article
L 2123-25-71
Lorsqu'un
élu
qui
perçoit
une
indemnité
de
fonction
et
qui
n'a
pas
interrompu
toute
activité
professionnelle ne peut
exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie,
maternité,
paternité où
accident, le montant
de l'inderanité de
fonction
qui
lui est versée
est au plus
égal
à la différence
entre
l'indemnité
qui
lui était allouée
antérieurement
et les
indemnités
journalières
versées
par son
régime
de protection sociale, Les
conditions
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret.
Article
L 2723-25-2
Les
élus
municipaux
sont
affiliés
au
régime
général
de
sécurité
sociale
dans
les
conditions
définies
à
Farti
82-91
du
code
de
la
sécurité
sociale.
Les
cotisations
des
communes
et
celles
de
l'élu
sont
calculées
sur
le
montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ce
dernier
en
application
des
dispositions
du
présent
code.
Un
décret
fixe
les
conditions
d'application
du
présent
article.
Sous-section
2
:Retraîte.
Article
L 2123-27
Les
élus qui perçoivent
une
indernnité
de fonction
en application
des
dispositions
du présent code
ou
de taute
autre disposition
régissant l'indemnisation
de leurs
fonctions
peuvent
constituer
une retraite
par rente à la gestion
de laquelle doivent
participer les élus affiliés.
La constitution
de cette
rente incombe
pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
le
plafond
des
taux
de
cotisation.
Article L 2123-28 Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent code
où
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
sont
affiliés
au
régime
complémentaire
de
retraite
institué
au
profit
des
agents
non
titulaires
des
collectivités
publiques.
Les
pensions
versées
en
exécution
du
présent
article
sont
cumulables
sans
limitation
avec
toutes
autres
pensions
ou
retraites.
Un
décret
fixe
les
conditions
dans
tesquelles
sont
pris
en
compte
les
services
rendus
par
les
maires
et
adjoints.Article
L 2123-29
Les
cotisations
des
communes
et celles de leurs élus résultant de l'application des
articles
L 2123-27
etL
2123-28
sont calculées
sur le montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par ces
derniers en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de teurs fonctions. Les
cotisations des
élus
ont un caractère
personnel
et obligatoire.
Article L 2123-30 Les pensions
de retraite déjà liquidées
ettes droits acquis avant le 30 mars
1992
des élus communaux
continuent
d'être honorés
par les institutions
et organismes
auprès
desquels
ils ont été constitués
ou
auprès
desquels
ils ont
été
transférés.
Les
charges
correspondantes
sont
notamment
couvertes,
le
cas
échéant, par une
subvention
d'équilibre versée
par
les collectivités concernées.
Les
élus
mentionnés
à l'alinéa
précédent,
en
fonction
ou
ayant
acquis
des
droits
à une
penslon
de
retraite avant le 90 mars
1992, peuvent
continuer
à cotiser à ces institutions
et organismes.
La
commune
au
sein
de
laquelle
l'élu
exerce
son
mandat
contribue
dans
la
limite
prévue
à
l'article L 2123-27. Section
5 : Responsabilité
des communes
en cas
d'accident
Article
L 2123-31
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
résultant
des
accidents
subis
par
les
maires,
les
adjoints
et les présidents
de délégation
spéciale
dans
l'exercice de leurs fonctions,
Article L 2123-32 Lorsque
les
élus
locaux
mentionnés
aux
articles
L
2123-37
et L 2123-33
sont
victimes
d'un
accident
survenu
dans
l'exercice de leurs fonctions, les collectivités
publiques
concernées
versent
directement
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs
ainsi
qu'aux
établissements
le
montant
des
prestations
afférentes
à
cet
accident
calculé
selon
les
tarifs
appliqués
en
matière
d'assurance
maladie.
Article L 2123-33 Les communes
sont responsables
des dommages
subis parles conseillers
municipaux
et les délégués
spéciaux
lorsqu'ils
sont
victimes
d'accidents
survenus
soit
à
l'occasion
de
séances
des
conseils
municipaux
ou de
réunions
de
commissions
et des
conseils
d'administration
des
centres
communaux
d'action
sociale
dont
ils sont
membres,
soit
au
cours
de
l'exécution
d'un
mandat
spécial.
Section
6 : Responsabilité
et protection des
élus
Article L 2123-34 Sous
réserve des
dispositions
du quatrième
alinéa
de l'article
121-3
du code
pénal, le maire
ou un élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ne
peut
être
condamné
sur
le
fondement
du
troisième
alinéa
de
ce
même
article pour
des
faits
non
intentionnels
commis
dans
l'exercice de sesfonctions
que
s'il
est
établi
qu'il
n’a
pas
accompli
les
diligences
normales
compte
tenu
de
ses
compétences,
du
pouvair
et
des
moyens
dont
il disposait
ainsi
que
des
difficultés
propres
aux
missions
que
la
loi
lui
confie.
La
commune
est
tenue
d'accorder
sa
protection
au
maire,
à l'élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ou
à l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsque
celui-ci
fait
l'objet
de
poursuites
pénales
à
l'occasion
de
faits
qui
n'ont
pas
le
caractère
de
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions. La
commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article,
Dans
les
communes
de
moins
de
3 600
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret,
Lorsque
le
maire
ou
un
élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit
en
qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part
de
l'Etat,
de
la
protection
prévue
par
l'article
11
de
la
loi
n°
83-634
d
43
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires.
Article
L 2123-35
Le
maire
ou
les
élus
municipaux
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
bénéficient,
à l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la
commune
conformément
aux
règles
fixées
par
le
code
pénal,
les
lois
spéciales
et
le
présent
code.
La
commune
est
tenue
de
protéger
le
maire
ou
fes
élus
municipaux
le
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
contre
les
violences,
menaces
ou
outrages
dont
ils
pourraient
être
victimes
à
l'occasion
ou
du
fait
de
leurs
fonctions
et
de
réparer,
le
cas
échéant,
le
préjudice
qui
en
est
résuité.
La
protection
prévue
aux
deux
alinéas
précédents
est
étendue
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
Municipaux
les
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
lorsque,
du
fait
des
fonctions
de
ces
derniers,
ils
sont
victimes
de
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffarmations
ou
outrages.
Elle
peut
être
accordée,
sur
leur
demande,
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation,
décédés
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
ou
du
fait
de
teurs
fonctions,
à
raison
des
faits
à l'origine
du
décès
ou
pour
des
faits
commis
postérieurement
au
décès
mais
du
fait
des
fonctions
qu'exerçait
l'élu
décédé.
La
commune
est
subrogée
aux
droits
de
la
victime
pour
obtenir
des
auteurs
de
ces
infractions
la
restitution
des
sommes
versées
à l'élu
intéressé.
Elle
dispose
en
outre
aux
mêmes
fins
d'une
action
directe
qu'elle
peut
exercer,
au
besoin
par voie
de
constitution
de partie
civile,
devant
la
juridiction
pénale.
La
commune
est
tenue
de
sousctire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à
couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psycholagique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
3 500
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
en
fonction
d'un
barème
fixé
par
décret,Articles
RéglementairesParagraphe
1 : Autorisation
d'absence
(A).
Article R 2123-1 Afin
de
bénéficier
du
temps
nécessaire
pour
se
rendre
et participer
aux
séances
et réunions
visées
à l'article
! 2123-1
l'élu
membre
d'un
conseil
municipal,
qui
a
la
qualité
de
salarié,
informe
son
employeur
par
écrit,
dès
qu'il en
a connaissance,
de
la date
et
de
la durée
de
la ou
des
absences
envisagées. Article
R 2123-2
Les
dispositions
de
l'article
8
2123-1
sont
applicables,
lorsqu'ils
ne
bénéficient
pas
de
dispositions
plus
favarables,
aux
fonctionnaires
régis
par
les
titres
ler
à IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique,
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs
qui exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Les
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives
bénéficient
également
de ces dispositions, sous
réserve
des
nécessités
liées à la préparation
et à la conduite des
opérations
ainsi qu'à
Ja bonne
exécution
des
missions
des forces
armées
et formations
rattachées,
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de
l'article 3 du
décret
n° 2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces dispositions
entrent en
vigueur le 1* janvier 2020,
ou ors du prochain
renouvellement
général des
conseils
municipaux
s'il intervient
avant
cette
date.
Paragraphe
2 : Crédit
d'heures
Article R 2123-3 Afin
de
bénéficier
du
crédit
d'heures
prévu à l'article
L 2123-2,
l'élu membre
d'un
conseil
municipal
informe son employeur
par écrit trois jours
au moins
avant son absence
en précisant la date et la durée
de
l'absence
envisagée
ainsi
que
la durée
du
crédit
d'heures
à laquelle
il a
encore
droit
au
titre du
trimestre
en cours.
Article R 2123-4 Les
dispositions
de l'article
R
2123-3
sont
applicables,
lorsqu'ils
ne
bénéficient
pas
de
dispositions
plus
favorables, aux fonctionnaires
régis par les titres
Ter à IV du statut général de la
fonction
publique
ainsi
qu'aux
agents
contractuels
de
FEtat,
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives.
Ces
dispositions
sont
également
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité
qui
exercent
des
fonctions
publiques
électives,
sous
réserve des
nécessités
fées
à la préparation
et à la conduite des
opérations
ainsi qu'à
la bonne
exécution
des
missions
des forces
armées
et formations
rattachées ; le
militaire
élu
informe
son
autorité
hiérarchique
par
écrit
sept
jours
au
moins
avant
son
absence,
en
précisant
la date
et la durée
de l'absence
envisagée.
NOTA
: Conformément
aux
dispositions
de l'article 3 du
décret
n° 2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces dispositions
entrent en vigueur le 1* janvier 2020,
ou lors du prochain
renouvellement
général des
conseils
municipaux
s'il intervient
avant
cette date.Article
R 21235
1. — Ea durée du crédit d'heures
pour
un
trimestre
est égale :
T° A
cent quarante
heures
pour les maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et les adjoints
au maîre
des
communes
d'au moins
30 000
habitants
;
2° À cent cinq heures
pour
les maires
des
communes
de moins
de
10 000
habitants
et les adjoints
au
maire des communes
de
10 090
à 29
999
habitants
:
3° A
cinquante-deux
heures
trente
pour
les conseillers
municipaux
des
communes
d'au
moins
100
000
habitants et les adjoints
au maire des
communes
de moins
de
10 000
habitants
:
4° A trente-cinq
heures
pour les conseillers
municipaux
des
communes
de 30 000
à 99 999
habitants,
à vingt
et une
heures
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à 29
999
habitants
et
à dix heures
trente pour
les conseillers
municipaux
des communes
de 3 500
à 9 999
habitants
;
S° À sept heures
pour
les conseillers
municinaux
des
communes
de moins
de
3 500
habitants.
1. -
La durée
du crédit d'heures
de
l'adjoint ou
du
conseiller
municipal
qui
supplée
le maire
dans
les
conditions
prévues
par l'article L 2122-17
est,
pendant
la durée
de la suppléance,
celle prévue
par le |
du présent article pour
le maire de la commune.
Hi.
—
La
durée
du crédit
d'heures
du
conseiller
municipal
qui
bénéficie
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
est
celle
prévue
par
le
1 du
présent
article
pour
un
adjoint
au
maire
de
la
commune.
Article R 2123-6 Compte
tenu
des
nécessités
du
service
public
de
l'enseignement,
le
service
hebdomadaire
des
personnels
appartenant
à
des
corps
ou
cadres
d'emplois
d'enseignant
qui
bénéficient
d'un
crédit
d'heures
conformément
à l'article L 2123-2
fait l'objet d'un
aménagement
en début d'année
scolaire.
Le durée
du crédit d'heures
est répartie entre fe temps
de service
effectué
en présence
des
élèves
leur
incombant
statutairement
et
le
temps
complémentaire
de
service
dont
ils
sont
redevables
en
application de l'article
1er
du
décret
n°
2000-81
dy
25
août
2000
relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
l'Etat ou, lorsqu'ils
relèvent
de
la fonction
publique
territoriale, en
application
de l'article
ler du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
de
l'article
7-1
de
la loi
n°
84-53
du
26 janvier
1984
et relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du temps
de
travail
dans
ja fonction
publique
territoriale.
La
partie
du
crédit
d'heures
imputable
sur
le temps
du
service
effectué
en
présence
des
élèves
est
obtenue
en pondérant
le crédit d'heures
par le rapport
entre
la durée
du temps
de
service
effectué
en
présence
des
élèves
et la durée
fixée
à l'articte
1er du
décret
n° 2000-815
du
25
août
2000
ou,
le cas
échéant,
à l'article
1* du
décret
n°
2001-623
du
12 juillet 2001.
Article
R2123-7
En
cas
de
travail
à temps
partiel,
le crédit
d'heures
est
réduit
au
prorata
du
rapport
entre
les
horaires
inscrits
au
contrat
de
travail
du
salarié
concerné,
selon
les
dispositions
de
l'article
L.3123-6
du
code
du
travail (3), et la durée
hebdomadaire
légale du travail définie à l'article
À 2123-9
du
présent code.
Dans
le cas d'un fonctionnaire
régi
par les titres If, I
ou IV du statut général
de la fonction
publique
ou
d'un
agent
non
titulaire
de
l'Etat,
d'une
collectivité
territoriale
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs,
qui
exerce
ses
fonctions
à
temps
partiel
le
crédit
d'heures
est
réduit
au
prorata
du
rapport
entre
la durée
annuelle
du
service
à temps
partiel
et {a durée
annuelle
légale
du
travail
définie
à l'article
À 2123-10
du
présent
code.Article
R 2123-8
La
majoration
de
la durée
du crédit
d'heures
prévue
à l'articte
L 2123-4
ne
peut dépasser
30 % par
élu.
Paragraphe
3 : Temps
d'absence
maximal.
Aricle R 2123-9 Pour
fixer
le
temps
d'absence
maximal
auquel
les
élus
qui
ont
la
qualité
de
salarié
ont
droit
en
application de l'article
L 2123-5,
la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base
de la durée
hebdomadaire
Kgale
fixée
par
l'article L 3121-27
du
code
du
travail, en décomptant
cinq
semaines
de congés
payés
ainsi que
les jours
fériés.
Toutefois,
lorsqu'il
est
dérogé
à
cette
durée
sait
par
des
décrets
en
conseil
des
ministres,
soit par
convention
ou accord
collectif dans
les conditions
prévues à l'article
3121-67
du code
du travail, soit
en
cas
de
régime
d'équivalence
instauré
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles L
3121-
138 L3121-15
du
même
code,
il est
tenu
compte
de
la
durée
du
travail
telle
qu'elle
résulte de
ces
dérogations. La
durée
hebdomadaire
du
travail
prise
en
compte
pour
les
salariés
régis
par
un
contrat
de travail
temporaire
est celle fixée dans
ce contrat
en application de l'article L 1251-43du
code
du
travail,
Article R 2123-10 Pour
fixer le temps
maximal
d'absence
auquel
ont
droit, en application
de l'article
L
2123-58
les élus
qui ont la qualité de fonctionnaire
régi
par les titres Il, IH
ou {V du statut général
de la fonction
publique
ou
d'agent
non
titulaire
de
l'Etat,
d'une
collectivité
territoriale
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs,
la
durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile
s'apprécie
sur
la
base
de
la durée
annuelle
fixée
à
l'arti
du
décret
n°
835
du
ÿ
ou
à l'article
ler du décret n° 2001-
623
du
12
juillet
2001
ou
à
l'article
Ter du
décret
n°
2002-09
du
4 janvier
2002.
Toutefois,
lorsqu'il
est
dérogé
à
cette
durée
annuelle,
il est
tenu
compte
de
la
durée
du
travail
telle
qu'elle
résulte
de ces
dérogations
dans
es
conditions
fixées,
selon
le cas, par le décret
n°
2000-815
du
25
août 2600
ou
ie décret
n° 2001-623
du
12
juillet 2001
ou le décret
n° 2002-89
du 4 janvier 2002.
Paragraphe
4 : Compensation
des
pertes de revenu,
Article
R 2123-14
1.—
Pour
bénéficier
de
la compensation
financière
prévue
par l'article
L 2123-3,
l'élu qui
ne
perçoit pas
d‘indemnité
de
fonction
et qui a la qualité
de
salarié
doit justifier auprès
de la collectivité
concernée
qu'il
a
subi
une
diminution
de
rémunération
du
fait
de
sa
participation
aux
séances
ou
réunions
mentionnées à
l'article
L 2123-1
et de l'exercice
de son
droit au crédit d'heures
prévu
par les articles
L2123-2
et
L 2123-4
Ces
dispositions
s'appliquent
aux
fonctionnaires
régis
par
les titres H, IH au
{V du
statut général de la
fonction
publique,
aux
militaires en
position
d'activité,
ainsi qu'aux
agents
non
titulaires
de l'Etat, des
collectivités
territoriales ou
de leurs établissements
publics administratifs.
I. — Pour bénéficier
de
la compensation
financière
prévue par l'article L 2123-3, l'élu qui ne perçoitpas
d'indemnité
de fonction
et qui n'a
pas
la qualité de salarié doit justifier de Ja diminution
de son revenu
du fait de sa participation
aux séances
ou réunions
mentionnées
à l'article L 2123-1
et, dans
les limitesdu
crédit
d'heures
prévues
pour
les
conseillers
de
la
commune,
du
temps
qu'il
consacre
à
l'administration
de sa
collectivité
et
à la
préparation
des
réunions
des
instances
où
il siège,
NOTA
:Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3 du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
T*
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette date.
Sous-section
3 :
Garanties
accordées
à l'issue
du
mandat
Article
R 2123-11-1
À
l'issue
de leur mandat,
les personnes
ayant
exercé
un
des
mandats
électifs
mentionnés
à l'article
L2123-11-2
peuvent
bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat,
sous réserve de remplir
les conditions
prévues à
l'article précité.
Pour
l'application
des
présentes
dispositions,
a
condition
de
cessation
de
l'activité
professionnelle
s'apprécie
à l'issue
du
mandat.
Article
R 2123-11-2
La
demande,
accompagnée
des
pièces
justificatives
permettant
de
déterminer
le
montant
de
l'allocation
susceptible
d'être
attribuée,
doit
être
adressée
à la
Caisse
des
dépôts
et
consignations
au
plus
tard
cinq
mois
après
l'issue
du
mandat,
Article R 2123-11-3 L'indemnité différentielle de fin de mandat
est personnelle.
Article
À 2123-11-4
Pendant
les
six
premiers
mois
de
son
versement
son
montant
est
égal
à 80
%
de
la
différence
entre
le
montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle,
avant
retenue
à
la
source
de
l'imposition,
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions
électives,
et
l'ensemble
des
ressources
perçues
au
titre
des
revenus
du
travail,
des
revenus
de
substitution
ou
des
indemnités
liées
à d'autres
mandats
électifs.
À
compter
du
septième
mois
suivant
le
début
de
versement
de
l'allocation,
son
montant
est
porté
à 40
%.
Article
R2123-11-5
l'indemnité
est versée pour une durée maximale d'un an,
L'indemnité
est
versée
chaque
mois
dès
lors
que
son
montant
mensuel
est
supérieur
à
100
euros.
Dans
le
cas
où
le
montant
de
l'allocation
est
inférieur
à 100
euros,
le
paiement
est
effectué
en
deux
fois
au
cours
des
six
premiers
mois,
et
à compter
du
septième
mois,
en
deux
fois
également.
Article R2123-11.6 Le
bénéficiaire
est
tenu
de
faire
connaître
sans
délai
tout
changement
de
situation
au
regard
du
montant
des
ressources
qu'il
perçoit.Sous-section
1 : Dispositions
générales
(R).
Article R 2123-12 La
prise
en
charge
par
la
commune
des
dépenses
liées
à
l'exercice
du
droit
des
élus
locaux
à
la
formation,
dans
les conditions prévues
par les articles L
2123-12
à L 2123-16
et par
le 3° de l'article
L2321-2,
ne
peut
intervenir
que
si
organisme
dispensateur
du
stage
ou
de
la
session
à
reçu
un
agrément
délivré
par le ministre
de
l'intérieur dans
les conditions
fixées
par
les articles
R
1221-12à
R1221-22. Article
R 2123-13
Les
frais de déplacement
et de séjour des
élus
municipaux
sont pris en charge
par la commune
dans
les
conditions
définies
par
le
décret
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par les déplacements
temporaires
des
personnels
civils de l'Etat.
Article À 2123-14 Pour
bénéficier
de
la
prise
en
charge
prévue
à
l'article L
2123-14,
l'élu
doit
justifier
auprès
de
ke
commune
concernée
qu'il
a
subi
une
diminution
de
revenu
du
fait
de
l'exercice
de
son
droit
à
la
formation. Sous-section
2 : Dispositions
applicables
aux élus salariés (A).
Article R 2123-15 Tout membre
du conseil
municipal
qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé
de formation
visé à l'article L2123-13,
présenter
par écrit sa demande
à son
employeur
trente jours au
moins
à
l'avance
en
précisant
la
date
et
la
durée
de
l'absence
envisagée
à
ce
titre,
ainsi
que
la
désignation
de
l'organisme
responsable
du
stage
ou
de
la session.
L'employeur
accuse
réception de
cette
demande.
À défaut
de
réponse
expresse
notifiée au
plus tard
le quinzième jour qui précède
le début
du
stage ou
de la session,
le congé
est réputé
accordé.
Article R 2123-16 Le
bénéfice
du
congé
de
formation
est
de
drait
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
de
formation
dans
un organisme
agréé par le ministre de
l'intérieur.
Ii peut cependant
être
refusé
par
l'employeur
si celui-ci estime,
après
avis du comité d'entreprise ou, à
défaut des délégués
du personnel
lorsque l'entreprise en comporte,
que l'absence du salarié aurait des
conséquences
préjudiciables
à la production
et à la bonne
marche
de l'entreprise,
Si le salarié
renouvelle
sa
demande
à l'expiration
d'un
délai de
quatre
mois
après
la notification
d'un
premier
refus, un nouveau
refus
ne peut
lui être opposé.
Article R 2123-17 Tout refus de
l'employeur
doit être
motivé
et notifié
à l'intéressé.Article R 2123-18 L'organisme
dispensateur
du stage ou de la session
doit délivrer
au salarié une attestation
constatant
sa
fréquentation
effective.
Cette
attestation
est
remise
à l'employeur
s'il
en
fait
la
demande
au
moment
de
la
reprise
du
travait.
Saus-section
3 :
Dispositions
applicables
aux
élus
ayant
qualité
d'agents
publics
(R).
Article
R
2123-19
Tout membre
d’un conseil
municipal,
régi par les titres
Ter
à IV du
statut général de la fonction
publique
doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé
de formation
prévu
à l'article L 2123-13,
présenter
par
écrit
sa demande
à l'autorité hiérarchique
dont il relève
trente jours au moins
à l'avance
en précisant
la date
et la durée
de l'absence
envisagée
à ce titre, ainsi que
la désignation
de
l'organisme
responsable
du
Stage
ou de la session.
L'autorité hiérarchique
accuse
réception
de cette demande.
À défaut
de réponse
expresse
notifiée au
plus tard le quinzième
jour qui précède
le début
du stage
ou
de la session, le congé
est
réputé
accordé.
Article
R 2123-20
Le
bénéfice
du
congé
de
formation
est
de
droit
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
de
forraation
dans
un
organisme
agréé
par
le
ministre
de l'intérieur,
IFpeut,
cependant,
être
refusé
si
les
nécessités
du
fonctionnement
du
service
s'y
opposent.
Les
décisions
qui
rejettent
des
demandes
de
congés
de
formation
doivent
être
communiquées
avec
leur
motif
à la
commission
administrative
paritaire
au
cours
de
la
réunion
qui
suit
cette
décision.
Si
le
fonctionnaire
concerné
renouvelle
sa
demande
à
l'expiration
d'un
délai
de
quatre
mois
après
la
notification d'un
premier
refus,
un
nouveau
refus
ne
peut
lui
être
opposé.
Article
R
2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé
et notifié à l'intéressé.
Article R 2123-22 Les
dispositions
des
articles
R
2123-19
à
A
2123-21
sont
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité
et
aux
agents
contractuels
de
l'Etat,
des callectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics
administratifs.
Toutefois,
les
deux
derniers
alinéas
de
l'article
R 2123-20
ne
sont
pas
applicables
aux
militaires
en
position
d'activité.
NOTA
:Conformément
aux
dispositions
de
l'article
3 du
décret
n°
2018-1252
du
26
décembre
2018,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
fe
T®
janvier
2020,
ou
lors
du
prochain
renouvellement
général
des
conseils
municipaux
s'il
intervient
avant
cette
date.Sous-Section
4 - Droit individuel
à la formation
Article
R 2123-22-1-A
Les
formations
éligibles
au
titre
du
droit
individuel
à
la formation
sont
les
formations
relatives
à
l'exercice du mandat
du
membre
du conseil
municipal
et les formations
contribuant à l'acquisition des
compétences
nécessaires,
le cas
échéant, à sa réinsertion
professionnelle
à l'issue du mandat.
Les
formations
relatives
à
l'exercice
du
mandat
sont
les
formations
dispensées
par
un
organisme
agréé
par le ministre
de l'intérieur dans
les conditions
définies
aux articles R
1221-12
à R 1221-22
Les
formations
contribuant
à la réinsertion
professionnelle
du
mernbre
du
conseil
municipal
sont les
formations
éligibles
au
titre
du
compte
personnel
de
formation,
mentionnées à
l'article L
6323-6
du
code
du travail,
Article
R2123-22-1-B
Le droit individuel à la formation
est comptabilisé
en heures,
Le membre
du conseil
municipal
acquiert
vingt
heures
par année
complète
de mandat
au titre du droit individuel
à la formation
des
élus locaux.
Quel
que
soit le nombre
de
mandats
exercés
par l'élu
local, le nombre
d'heures
acquises
au titre des
articles L_2129-17-L
L
3123-10-71
L
4136-10-14,
L
7125-12-L
L
7227-12-1
du
présent
code
et de
l'article L_121-37-]
du
code
des
communes
de
la
Nouvelle-Calédonie
ne
peut
dépasser
vingt
heures
par année. Article
R
2123-22-1-C
Le membre
du conseil
municipal
qui souhaite
bénéficier d'une formation
au titre de son
droit individuel
à la formation
adresse
une
demande
au
gestionnaire
du fonds
de
financement
et de gestion
du droit
individuel
à
la
formation
des
élus
locaux
mentionné
à
Farticle L1621-3,
par
courrier
où
par
voie
dématérialisée. La
demande
permettant
la
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à la formation
comporte
obligatoirement
une
copie
du
formulaire
d'inscription
auprès
de
l'organisme
dispensateur
de
la
formation
éligible
dûment
complété
et doit être adressée au gestionnaire
du fonds mentianné
à l'article L 16217-3, au plus
tard dans
les six mois
qui suivent l'expiration
du mandat
de membre
du
conseil
municipal.
Article
R2123-22-1-D
Le membre
du
conseil
municipal
qui
a engagé
des
frais
de déplacement
et de
séjour
pour
suivre une
formation
dans
le cadre du droit individuel à la formation
transmet
au gestionnaire du fonds
mentionné
à l'article L1621-3
un
état de frais aux
fins de remboursement.
Les
frais
de
déplacement
et de
séjour
sont
remboursés
au
membre
du
conseil
municipal
dans
les
conditions
définies
par
le décret n° 2006-78] du 3 juillet 2006 fixant
tes conditions
et les
modalités
de
règlement
des
frais occasionnés
par les déplacements
temporaires
des
personnels
civils de l'Etat.
Paragraphe
1 : Remboursetnent
des
frais
liés à l'exercice
d'un
mandat
spécial
Article R 2123-22-1 Les
membres
du
conseil
municipal
chargés
de
mandats
spéciaux
par
leur
assemblée
peuvent
prétendre,
sur
justificatif
de
la
durée
réelle
du
déplacement,
d'une
part,
au
paiement
d'indemnitésjournalières
destinées
à rembourser
forfaitairement
leurs
frais
supplémentaires
de
repas
et
de
nuitée
nécessités
par
l'exercice
de
ces
mandats
et,
d'autre
part,
au
remboursement
des
frais
de
transport
engagés
à cette
occasion.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
est
assurée
dans
les
conditions
définies
par
le
décret
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règiement
des
frais
occasionnés
parles
déplacements
temporaires
des
personnels
civils
de
l'Etat.
Le
remboursement
des
frais
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
articie
est
cumulable
avec
celui
prévu
à l'article
R 2123-22-3.
Paragraphe
2 :
Remboursement
des
frais
de
transport
et
de
séjour
Article
R 2123-22-2
Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
prétendre,
sur
présentation
de
pièces
justificatives,
à
la
prise
en
charge
des
frais
de
transport
et
de
séjour
qu'ils
engagent
à l'occasion
de
leurs
déplacements
hors
du
territoire
de
la
commune
pour
prendre
part
aux
réunions
des
organismes
dont
ile
font
partie
ès
qualités.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
de
transport
et
de
séjour
est
assurée
dans
tes
conditions
prévues
au
deuxième
alinéa
de l'article
À 2123-22-1.
Le
remboursement
de ces
frais
est
cumulable
avec
celui
prévu
à
l'arti
123-22-3,
Paragraphe
3 :
Remboursement
des
frais
fiés
au
handicap
Article R 2123-22-3 Peuvent
obtenir
le
remboursement
des
frais
spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnetnent
et
d'aide
technique
les
élus
municipaux
en
situation
de
handicap
mentionnés
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L2123-18-1
et
relevant
des
dispositions
de
l'article
L 323-10
du
code
du
travail
(1)
ou
pouvant
prétendre
au
bénéfice
des
dispositions
des
articles
L 323-1
à L
325-8
de
ce
même
code
(2}
ou
pouvant
prétendre
au
bénéfice
de
l'article
L 241-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles.
La
prise
en
charge
de
ces
frais
spécifiques
est
assurée
sur
présentation
d'un
état
de
frais
et
dans
la
limite,
par
mois,
du
montant
de
la
fraction
des
indemnités
de
fonctions
représentatives
des
frais
d'emploi
telle
que
définie
à l'article
204-0
bis
du
code
général
des
impôts.
Le
remboursement
de
ces
frais
est
cumulable
avec
les
remboursements
prévus
aux
articles
A
2123-
22-1etR
2123-22-2,
NOTA
: (1)
L'article
L 323-10
de
l'ancien
code
du
travail
a
été
renuméroté
respectivement
dans
les
articles
L 5213-17
et
L 5213-2
du
nouveau
code
du
travail,
(2}
Les
articles
L 323-1
à L
325-5
de
l'ancien
code
du
travail
ont
été
renumérotés
dans
les
articles
L 5272-1
à
5212-17
du
nouveau
code
du
travail
ainsi
que
les
articles
L 323-2,
L 323-4-T
et
les
quâtre
premiers
alinéas
de
l'article
L 329-5
du
même
code
dans
la
version antérieure
de
l'ordonnance
n°
2007-
329
du
12
mars
2007
relative
au
code
du
travail
{partie
législative).Paragraphe
4 : Chèque
service
Article
D 2123-22-4
La
délibération
par laquelle
le conseil
municipal
accorde
l'aide financière
prévue par l'article
L 2123-
18-4 peut
préciser
les
modalités
d'attribution
et
de
contrôle
de
cette
aide,
notamment
le
fractionnement
éventuel
de son
versement.
ÎTest
communiqué
au conseil municipal, au titre de chaque
année
civite, un état récapitulatif individuel
des
aides
versées
aux
élus bénéficiaires.
Articie D 2123-22-5 Pour pouvoir
prétendre
au
bénéfice
de
l'aide
financière
prévue
par l'article
L 2123-18-4,
les
élus
concernés
doivent
produire
tout
docurnent
justifiant
de
l’utilisation
d'un
chèque
emplo-service
universel
conforme
à l'article précité.
Article D 2123-22-6 Le montant
maximum
de cette aide est égal à celui fixé par l'article D 1729-31
du code
du travail (1), par
année
civile et par bénéficiaire ayant eu
recours
à un ou plusieurs
services financés
par cette aide.
Îî ne peut
excéder
le coût
des
services
supportés
par Îe bénéficiaire,
NOTA
: (1) : L'article D
129-31
de l'ancien
code
du
travail a été renuméroté
dans
les articles D 7233-6
et D
7233-8
du nouveau
code du travail.
Article
D 2123-22-7
Le maire communique
à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant
le 1* février de l'année suivant son
attribution,
une
attestation
mentionnant
le montant
total de
l'aide perçue
et
précisant
son
caractère
non
imposable.
La
déclaration
annuelle
prévue
par l'article 87
du
code
général
des
impôts
souscrite
par
la commune
mentionne,
pour chaque
bénéficiaire,
le montant
de l'aide accordée
par le conseil
municipal,
Sous-section
3 : Indemnités
de fonctions.
Article R 2123-23 Les
majorations
d'indemnités
de
fonction
résultant
de
l'application
de
l'article L_ 2129-22 peuvent
s'élever au maximum
pour les élus visés
à l'article L 2123-20:
1°
Dans
les
communes
chefs-lieux
de
département
à
25
%,
dans
les
coramunes
chefs-lieux
d'arrondissement à 20 %, dans
les communes
sièges du bureau
centralisateur du canton
ou qui avaient
la qualité
de chef-lieu
de
canton
avant
la modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la loi n° 2013-403
du
17
mai
2013
relative
à l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et des
conseillers
communautaires,
et modifiant
le calendrier électoral,
à
15%; 2° Dans
les communes
sinistrées,
à un
pourcentage
égal
au pourcentage
d'immeubles
sinistrés de la
commune.
Ce supplément
d'indemnité
peut
se
cumuler,
le cas
échéant,
avec
les majorations
prévuesau
1
ci-dessus,
mais
il doit
être
calculé
d'après
le
montant
de
l'indernnité
tel
qu'il
est
prévu
aux
artictes
L 2123-20
81
2123-24;
3°
Dans
les
communes
mentionnées
aux
3°
et
4°
de
l'article
L 2123-22,
à
50
%
pour
les
communes
dont
la
population
totale
est
inférieure
à 5
000
habitants
et
à 25
%
pour
celles
dont
la
population
totale
est
supérieure
à
ce
chiffre.
Un
arrêté
du
préfet
détermine
les
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
prévues
au
4°
de
l'article
L 2123-22
sont
applicables
;
4°
Dans
les
communes
mentionnées
au
5"
de
l'article
L 2123-22,
les
indemnités
de
fonctions
peuvent
être
votées
dans
les
limites
correspandant
à
l'échelon
immédiatement
supérieur
à
celui
de
{a
population
des
communes
visé
à
l'article
L
2123-23.
Sous-section
1 :
Sécurité
sociale.
Article D 2123-23-1 Tout
membre
du
conseil
municipal
percevant
des
indemnités
de
fonction
et
qui
ne
peut,
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
ou
accident,
exercer
effectivement
ses
fonctions
au-delà
d’un
délai
de
1$
jours
francs,
est
tenu
d'indiquer
à
fa
collectivité
dont
il
est
l'élu
le
montant
des
indemnités
journalières
qui
lui
sont,
le
cas
échéant,
versées
par
son
régime
de
sécurité
sociale
au
titre
de
son
activité
professionnelle,
accompagné
des
pièces
justificatives
concernent
l'arrêt
de
travail
et
son
indemnisation,
afin
de
déterminer
te
montant
des
indemnités
de
fonction
à lui
attribuer
conformément
8 l'article
L
2123-25-1
En
cas
de
trap-perçu,
ls
commune
procède
à
la
répétition
de
l'indu
à
compter
de
la
réception
des
indemnités
journalières
par
l'élu
et
de
la
déclaration
de
leur
montant.
Lorsque
l'élu
ne
bénéficie
d'aucun
régime
d'indemnités
journalières
ou
ne
remplit
pas
les
conditions
pour
bénéficier
d'une
indemnisation
auprès
du
régime
de
sécurité
sociale
dont
relève
son
activité,
les
indemnités
de
fonction
sont
maintenues
en totalité
pendant
la
durée
de
l'arrêt
de
travail.
En
cas
de
cumul
de
mandats,
les
dispositions
prévues
au
premier
alinéa du
présent
article
s'appliquent
à chaque
mandat.
Article
D
2123-23-27
Lorsque
le
délai
de
carence
prévu
per
le
régime
de
sécurité
sociale
dont
relève
l'élu
municipal
pour
le
versement
des
indemnités
journalières
est
supérieur
au
délai de
15
jours
fixé
à l'article
D
2123-23-
les
indemnités
de
fonction
lui
sant
versées
en
totalité
pendant
la
période
ne
donnant
lieu
au
versernent
d'aucune
indemnité
journalière.
Sous-section
2
:Retraite.
Article
R 2123-24
Le plafond
des
taux
de cotisations
prévus
à l'article L 2123-27
est fixé ainsi
qu'il suit :
- taux
de
cotisation
de
la
commune:
8 %
;
- taux
de
cotisation
de
l'élu
:8
%.
Article
D 2123-25
Les
maires,
adjoints
aux
maires,
maires
délégués
dans
les
communes
associées,
maires
délégués
dans
les
communes
déléguées,
présidents
et
vice-présidents
des
communautés
urbaines,
affiliésobligatoirement
au
régime
de
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
(LA.C.A.N.T.E.C.)
à partir
du
Ler
janvier
1973
ou
qui
l'ont
été
depuis
cette
date
peuvent,
sur
leur
demande,
faire
prendre
en
compte
les
services
accomplis
avant
le
Ter janvier
1973
et
pour
lesquels
ils
ont
perçu
une
indemnité
de
fonction.
lls
doivent,
à
cet
effet,
effectuer
un
versement
égal
au
montant
des
cotisations
qui
auraient
êté
acquittées
au
titre
du
régime
de
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
collectivités
publiques
ou
des
régimes
qui
l'ont
précédé,
si
ces
régimes
leur
avaient
été
appliqués
aux
époques
où
ces
services
ont
été
accomplis
: la
commune
doit
afors
verser
la
part
des
cotisations
qui lui aurait incombé.
La
demande
de
validation
doit
être
formulée
dans
Îe délai de
deux
ans
à compter
de
l'affiliation de
l'intéressé. La
validation
demandée
après
l'expiration
du
délai
de
deux
ans
prévu
à
l'alinéa
précédent
est
subordonnée
au
versement
par
l'intéressé
de
sa
cotisation
majorée
dans
la
même
proportion
que
le
salaire
de
référence
depuis
la
date
de
farclusion.
Les
versements
rétroactifs
à la charge
du
bénéficiaire
doivent être effectués
en totalité, sous
peine de
déchéance
du
droit
à validation,
avant
l'expiration
d'un
délai courant
à partir de la notification
faite
à
Pintéressé et calculé
à raison d'un
trimestre
par année
entière de services
à valider,
Article D 2123-26 Les
élus
affiliés
à
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat
et
des
coliectivités
publiques
(LR.C.AN.T.EC.)
cotisent
au-delà
de soixante-cinq
ans.
Article
D
2123-27
Les
élus
affiliés
à
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
nan
titulaires
de
l'Etat et des
collectivités
publiques
(LRCANT.EC.)
bénéficient,
à
titre
obligatoire,
du
capital-décès
complémentaire
prévu
au
titre
du
régime
complémentaire
de
retraite
sans
qu'il
soit
besoin
que
la
collectivité focale prenne
une
délibération
particulière à cet effet.
Article D 2123-28 Les
élus
affiliés
à
l'institution
de
retraite
complémentaire
des
agents
non
titulaires
de
l'Etat et des
collectivités
publiques
(LA.C.ANT.E.C.)
sont
soumis
aux
dispositions
réglementaires
régissant cette
institution dans
la mesure
où elles ne
sont
pas
contraires à celles de la présente
sous-section.