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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 20 16 Recueil spécial n°16 du 20 janvier 2025
Document publié le Lundi 20 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 20 16 Recueil spécial n°16 du 20 janvier 2025)
Thèmes du document : Institutions publiques, Logement, Aménagement du territoire,
Es PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°16 du 20 janvier 2025
Préfecture - Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
Arrêté préfectoral n°2024-12-DRCL-0630 Portant renouvellement de l’arrêté préfectoral n°2021-1-1484 du 22 décembre 2021 modifié portant renouvellement de l’arrêté préfectoral n°2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d’intérêt général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département de l’Hérault.
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-01-15496 Portant délégation de l’exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé au profit de l’établissement public foncier Occitanie sur la commune de MontagnacPRÉFET Direction des relations avec les collectivités locales.
DE L'HERAULT Bureau de l'environnement
Liberté
Égalité
Fraternité
Montpellier, le 24 décembre 2024
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-12.DRCL.0630
portant renouvellement de l'arrêté préfectoral n° 2021-1:1484 du 22 décembre 2021 modifié portant renouvellement de l'arrêté préfectoral n° 2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier- Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault
VU le code de l'urbanisme et notamment son article R. 10271 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d'intérêt général la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département de l'Hérault;
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021 portant renouvellement de l'arrêté préfectoral n° 2019-1-097 du 30 janvier 2019 qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, sur la base du fuseau acté par décision ministérielle du 29 janvier 2016, dans sa traversée du département de l'Hérault;
VU l'arrêté préfectoral n°2022-1-072 du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de renouveler la qualification de ce projet d'intérêt général en application des dispositions de l'article R121-4 du code de l'urbanisme ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault;
ARRÊTE :
ARTICLE 1°
L'arrêté préfectoral n° 2021-1-1484 du 22 décembre 2021 modifié par l'arrêté n° 2022-1-072 du 26 janvier 2022 qualifiant de projet d'intérêt général la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan et portant renouvellement de l'arrêté 2019-1-097 du 30 janvier 2019, est renouvelé pour une durée de trois ans sur les communes de la phase 2 de la LNMP à compter du 30 janvier 2028.
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.qouv.fr/ @Prefet34ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes de Béziers, Cers, Lespignan, Nissan-lez- Ensérune, Sauvian, Villeneuve-lès-Béziers et Vendres, ainsi qu'aux présidents de la communauté d'agglomération Béziers méditerranée et de la communauté de communes de La Domitienne.
ARTICLE 3
Le présent arrêté deviendra caduc à l'expiration d’un délai de trois ans à compter de sa notification. Il pourra le cas échéant être renouvelé.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public en préfecture et à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, ainsi que dans chaque mairie et siège des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article 2.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mention sera faite dans deux journaux diffusés dans le département de l'Hérault. Il sera également publié sur le site internet des services de l'État http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/ENQUETES- PUBLIQUES?2/Projet-d-interet-general-PIG-ligne-nouvelle-Montpellier-Perpignan-LNMP2
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier qui peut être saisi via l'application « télérecours citoyens » accessible sur le site internet http://wwurtelerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil administratif de la préfecture de l'Hérault.
ARTICLE 7
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault, les maires des communes visées à l’article 2, les présidents des établissements publics de coopération intercommunales visés à l'article 2 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Frédéric POISOT
2/2PRÉFET
Direction
départementale
des
territoires
et de
la mer
DE
L'HÉRAULT
Service
habitat,
construction
et affaires
juridiques
Liberté Égalité Fraternité Affaire
suivie
par : Clara
BLUNDELL
|
.
|
Téléphone : 04 34 46 61 64
Montpellier,
le
2
Q
JAN,
2025
Mél
: clara.blundell@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
DDTM34-2025-01-15496
Portant
délégation
de
l'exercice
du
droit
de
préemption
urbain
et
du
droit
de
préemption
urbain
renforcé
au
profit
de
l'établissement
public
foncier
Occitanie
sur
la commune
de
Montagnac
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
le
code
de
l'urbanisme,
et
notamment
ses
articles
L.
2101
alinéa
2
et
L.
3211;
VU
le
décret
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
Préfet
de
l'Hérault ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2023-10-DRCL-516
du
9 octobre
2023
portant
délégation
de
signature
du
préfet
de
l'Hérault
à
Monsieur
Fabrice
Levassort,
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
l'Hérault ;
VU
l'arrêté
préfectoral
N°DDTM34-2023-11-14324
du
17
novembre
2023
prononçant
la
carence
définie
par
l'article
L 302-911
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
au
titre
de
la
période
triennale
2020-2022
pour
la commune
de
Montagnac
;
VU
le
décret
n°2008-670
du
02
juillet
2008
portant
création
de
l’Établissement
public
foncier
de
Languedoc-Roussillon
modifié
par
le décret
n°2014-1734
du
29
décembre
2014 ;
VU
la
convention
"arrêté
de
carence"
signée
le
25
novembre
2024
par
le
Préfet
de
l'Hérault,
la
commune
de
Motagnac,
la
communauté
d'agglomération
Hérault
Méditerranée
et
l'établissement
public
foncier
d'Occitanie,
approuvée
par
le
préfet
de
Région
d'Occitanie
le
5
décembre
2024
définissant
les
modalités
d'intervention
de
cet
établissement
et
les
engagements
réciproques
des
parties
signataires
dans
la
mise
en
œuvre
du
droit
de
préemption
urbain
sur
la
commune
de
Montagnac
;
:
‘
VU
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
par
la
délibération
n°9
du
Conseil
Municipal
en
date
du
11
mai
2007
;
VU
la
délibération
du
13
décembre
2024
par
laquelle
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Montagnac
a
instauré
le
droit
de
préemption
urbain
sur
l'ensemble
des
zones
U
et
AU
du
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
commune
;
VU
la
délibération
du
13
décembre
2024
par
laquelle
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Montagnac
a
instauré
le droit
de
préemption
urbain
renforcé
sur
le
périmètre
de
l'OPAH-RU
multi-
sites
2024-2028,
sur
le
périmètre
de
la
convention
pré-opérationnelle
n°0761HR2022
et
sur
le
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34périmètre
de
la convention
opérationnelle
« Arrêté
de
carence
2023-2025
» ;
Considérant
qu'il
résulte
des
dispositions
de
l'article
L.
210-1
alinéa
2
du
code
de
l'urbanisme
que
pendant
la
durée
d'application
de
l'arrêté
préfectoral
susvisé
portant
constat
de
carence
le
droit
de
préemption
urbain
est
exercé
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
lorsque
l'aliénation
porte
sur
un
des
biens
ou
droits
énumérés
aux
1°
à 4°
de
l'article
L.
213-1
du
code
de
l'urbanisme,
affecté
au
logement;
Considérant
qu'il
résulte
également
des
dispositions
de
l'article
L.
2101
alinéa
2
du
code
de
l'urbanisme
que
le
représentant
de
l'État
peut
déléguer
ce
droit
à
un
établissement
public
foncier
créé
en
application
de
l'article
L. 3211
du
même
code
;
x
Considérant
que
la
convention
de
carence
précitée
confie
à
l'établissement
public
foncier
d'Occitanie,
sur
les
secteurs
définis
en
annexe
à
ladite
convention,
une
mission
d'acquisitions
foncières
en
vue
de
la
réalisation
d'opérations
de
logements
locatifs
sociaux
et
projets
d'aménagement
permettant
à
la
commune
de
rattraper
son
retard
en
matière
de
production
de
logements
locatifs
sociaux
et
qu'il
convient
dans
cette
perspective
de
déléguer
l'exercice
du
droit
de
préemption
urbain
et
du
droit
de
préemption
urbain
renforcé
à
l'établissement
public
foncier
d'Occitanie
pour
procéder
aux
acquisitions
nécessaires
à
la
réalisation
desdites
opérations
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
ARRÊTÉ :
ARTICLE
1 :
L'exercice
du
droit
de
préemption
urbain
et
du
droit
de
préemption
urbain
renforcé
détenu
par
le
représentant
de
l’État
dans
le département
au
titre
des
dispositions
de
l’article
L.210-1
alinéa
2
du
code
de
l'urbanisme
est
délégué
à
l'établissement
public
foncier
d'Occitanie
sur
les
périmètres
de
la
commune
de
Montagnac
tels
que
définis
dans
la convention
de
carence
susvisée.
ARTICLE
2
: L'établissement
public
foncier
d'Occitanie
exercera
lesdits
droits
dans
les
conditions
fixées
par
la
convention
de
carence
susvisée
et dans
le respect
des
dispesitions
du
code
de
l'urbanisme
et
autres
textes
en
vigueur.
ARTICLE
3:
Le
présent
arrêté
est
exécutoire
à
compter
de
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département.
ARTICLE
4
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Hérault.
e
Directeur
Départemental
. des
Territoires
et de
la Mer
Fabrice
LEVASSORT
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
—-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
—
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
—
6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois,
où
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site
wwwielerecours.fr.
2/2