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Document publié le Jeudi 8 février 2024
Lien du pdf (PLU - Annexes - Zone de recherche et d'exploitation de carrière)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
#7
PRÉFET DU CHER
PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service de coordination des politiques publiques
Section coordination des installations classées
pour la protection de l’environnement
ARRÊTÉ n° 2020-0115 du 14 février 2020
autorisant le renouvellement et l’extension d’une carrière exploitée
par la société COLAS CENTRE OUEST dite de « La gare aux lapins » à Plaimpied-Givaudins aux lieux-dits « Les Montrons » et « Le Bois Rognon »
Le préfet du Cher
Vu le code de l’environnement et notamment son article L. 181-1 ;
Vu le 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu le code minier ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu le titre II du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive ;
Vu le décret du 27 décembre 2018 portant nomination de Mme Régine LEDUC, secrétaire générale de la préfecture du Cher ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
Vu l’arrêté ministériel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc, relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
www.cher.gouv.fr
Place Marcel Plaisant – CS 60 022 – 18 020 BOURGES – Tel. : 02.48.67.18.18Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation initiale du 20 août 1986 relatif à l’exploitation d’une carrière sur la commune de Plaimpied-Givaudins, au lieu dit « les Montrons » par la S.A.R.L « Carrières Bernard FERRY » ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2967/03 du 7 août 2003 fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Yèvre-Auron ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2006.1.1043 du 8 août 2006 relatif à la modification des prescriptions relatives à la remise en état de la carrière exploitée par la SA TEXROD à Plaimpied-Givaudins, au lieu-dit « Les Montrons » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-01-0632 du 10 juin 2016 approuvant le schéma départemental des carrières du Cher ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DDCSPP-188 du 21 juillet 2016 notifiant des mesures conservatoires, dans l’attente de régularisation administrative, à la société COLAS CENTRE-OUEST exploitant une carrière et des installations de traitement des matériaux au lieu-dit « Les Montrons », sur le territoire de la commune de Plaimpied-Givaudins ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-1-740 du 30 juin 2017 portant organisation des services de la préfecture et les arrêtés n° 2018-1-12 du 12 janvier et n° 2018-1-1220 du 22 octobre 2018 qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2018 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée de 33 jours, du 8 octobre au 9 novembre 2018 inclus, sur le territoire des communes de Plaimpied-Givaudins, Lissay-Lochy et Trouy ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2019 portant approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la Région Centre-Val de Loire ;
Vu la décision n° E18000122/45 en date du 25 juillet 2018 du président du tribunal administratif d’Orléans portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu le récépissé du 28 janvier 2000 d’une déclaration d’exploitation d’une installation de broyage-concassage- criblage de produits minéraux naturels sur le site de la carrière ;
Vu le récépissé du 30 septembre 2015 de changement de dénomination sociale de la société TEXROD, transfert d’exploitant acté au profit de la société COLAS CENTRE-OUEST pour la poursuite de l’exploitation du site ;
Vu la demande de dérogation à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, concernant la couverture finale des casiers amiante ;
Vu la demande présentée le 09 mars 2016, complétée en dernier lieu le 20 juin 2018 et jugée recevable le 11 juillet 2018, présentée par la société COLAS CENTRE-OUEST dont le siège social est situé ZAC de la Chantrerie, 2 rue Gaspard Coriolis 44 307 Nantes en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière dite de la « La Gare aux Lapins » d’une capacité maximale de 250 000 t/an sur le territoire de la commune de Plaimpied- Givaudins au lieu-dit « les Montrons » ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
Vu l’avis de l’autorité environnementale sur le dossier en date du 14 septembre 2018 ;
2/66Vu l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, émis lors de la réunion du 8 novembre 2018 ;
Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public ;
Vu la publication en dates du 20 septembre 2018 et du 9 octobre 2018 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur du 23 novembre 2018 ;
Vu le mémoire en réponse de l'exploitant aux observations formulées au cours de l’enquête publique du 13 novembre 2018 ;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Plaimpied-Givaudins, Lissay-Lochy et Trouy ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
Vu la réponse en date du 28 août 2018 du préfet de région ne prescrivant pas de prescription archéologique préventive ;
Vu l’avis du gestionnaire de la voirie autoroutière localisée à proximité du projet, en date du 31 août 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la société COLAS CENTRE- OUEST du 31 janvier 2019 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 6 décembre 2019 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites – formation carrières – émis lors de sa réunion du 23 janvier 2020 au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;
Vu la communication du projet d’arrêté faite au directeur de la société le 23 janvier 2020, qui n’a formulé aucune remarque dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT que l’activité projetée relève du régime de l’autorisation au titre de la législation des installations classées et est répertoriée à la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées ;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la présente demande d’autorisation, régulièrement déposée avant le 1er mars 2017, a été instruite selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières du Cher ;
CONSIDÉRANT les aménagements paysagers proposés par l’exploitant ;
CONSIDÉRANT la dérogation aux articles 35 et 44 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 pour la couverture finale des casiers amiante ;
CONSIDÉRANT les mesures périodiques des retombées de poussières dans l’environnement, de bruit, et de surveillance des eaux souterraines prescrites dans le présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être constituées afin de permettre le réaménagement de la carrière, la mise en sécurité du site et la surveillance pour les installations de stockage de déchets en cas de défaillance ou de disparition juridique de l’exploitant, conformément aux dispositions des articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
3/66CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l’efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été soumis à l’exploitant et que celui-ci n’a formulé aucune observation dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
CONSIDÉRANT la vacance momentanée du poste de préfet ;
CONSIDÉRANT l’intérim de droit assuré par la secrétaire générale ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRÊTE
TITRE 1 – PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIO NS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société SAS COLAS CENTRE-OUEST dont le siège social est situé ZAC de la Chantrerie, 2 rue Gaspard Coriolis 44 307 Nantes est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Plaimpied-Givaudins au lieu-dit Les Montrons (Annexe 1.1), les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions du présent arrêté annulent et remplacent les prescriptions des arrêtés préfectoraux précédents et en particulier les prescriptions des arrêtés préfectoraux du 20 août 1986 et n°2016-DDCSPP-188 du 21 juillet 2016.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement incluses dans l’établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
4/66CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique Alinéa Régime (1) Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume autorisé (2)
2510 1 A Exploitation de carrières
Carrière de calcaire
Superficie du site :
222 816 m²
Surface
exploitable :
142 600 m²
Production annuelle
maximum : 250 000t
moyenne : 190 000t
2760 2 A
Installation de stockage de déchets non
dangereux autre que celle mentionnée
au 3
Casier d’amiante
lié compartimenté
en trois sous-
casiers
Capacité totale :
= 25 000 tonnes
Production max. :
2 500 T/an
Durée d’exploitation :
20 ans
2515 1-a E
Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres
produits naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, autres
que celles visées par d’autres rubriques
et par la sous-rubrique 2515-2
Installations de
broyage,
concassage,
criblage
Puissance de 950 KW
2517 1 E
Station de transit, regroupement ou tri
de produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés
par d’autres rubriques
Installation de
transit de produits
minéraux ou de
déchets non
dangereux inertes
Superficie de 30 100 m²
2760 3 E Installations de stockage de déchets inertes
Stockage de
déchets inertes au
droit de la zone
concernée par le
casier amiante
Volume de 110 000 m³
3540 NC
Installation de stockage de déchets
autre que celles mentionnées à la
rubrique 2720.
Casier d’amiante
lié compartimenté
en trois alvéoles
Apports de déchets :
< 10 tonnes/jour
Capacité totale :
< 25 000 tonnes
(1) Régime : A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
(2) Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
L’emprise autorisée est d’une superficie totale de 22ha 28a 16ca (Annexe 1.2) pour une surface exploitable de 14ha 26a 00ca et concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé au présent arrêté. Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra être déclarée à l’inspection des installations classées.
5/66Commune Lieux dits Section Parcelles Situation administrative Superficie autorisée Superficie exploitée
Plaimpied-
Givaudins
Les Montrons
Le Bois
Rognon
AL
11p
Autorisée par l’arrêté
préfectoral du 20 août
1986
Autorisée par le présent
arrêté préfectoral
40a 06ca
14ha 28a 65ca
0ca
7ha 79a 70ca
12p Autorisée par le présent arrêté préfectoral 35a 00ca 0ca
13p Autorisée par le présent arrêté préfectoral 15a 15ca 0ca
14p
Autorisée par l’arrêté
préfectoral du 20 août
1986
7ha 09a 30ca 6ha 46a 30ca
Superficie totale de la demande 22ha 28a 16ca 14ha 26a 00ca
Le centre de la carrière a pour coordonnées :
– (système Lambert 93) X= 654 588 m et Y= 6 656 257 m
– système Lambert II étendu: X= 604 993 m et Y= 2 222 849 m
ARTICLE 1.2.3. MATÉRIAUX EXTRAITS ET QUANTITÉS AUTORISÉES
Les matériaux extraits sont :
- du calcaire
La production maximale de matériaux extraits de la carrière est de 250 000 tonnes/ an (avec une moyenne de 190 000 tonnes/an). La quantité totale autorisée à extraire est de 4 940 000 tonnes.
ARTICLE 1.2.4. NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU
Les activités suivantes sont classables au titre de la loi sur l’eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-7 du code de l’environnement :
Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Critère de classement Nature de l’installation
2.1.5.0 A Rejet d’eaux pluviales dans
les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface
correspondant à la partie du
bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
> ou = 20 ha Surface interceptée > 20 ha
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
6/66CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 années à compter de la date de notification du présent arrêté. Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site, mais ne comprend pas la durée de phase de surveillance post-exploitation pour les casiers d’amiante lié.
Le cas échéant, la durée de validité de l’autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d’exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du titre II du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive.
L’exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile. Conformément à l’article R. 181-49 du code de l’environnement, la demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d’expiration de cette autorisation.
CHAPITRE 1.5 DISTANCES DE SÉCURITÉ
Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à une distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du périmètre autorisé ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
De plus, l’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêté, à compter du bord supérieur de la fouille, à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale de l’excavation, la nature et l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute la hauteur.
Par ailleurs, une bande d’isolement d’une largeur de 100 mètres est définie autour de l’installation de stockage de déchets d’amiante lié. Cette bande d’isolement n’étant qu’en partie incluse dans le périmètre d’autorisation défini à l’article 1.2.2, l’exploitant doit établir une convention avec le propriétaire des terrains concernés par la bande d’isolement hors site, couvrant la période d’exploitation des installations et celle de suivi du site.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour :
— les activités d’extraction de matériaux (carrière)
— l’activité de stockage de déchets non dangereux d’amiante lié
visées à l’Article 1.2.1. de manière à permettre, en cas de défaillance ou de disparition juridique de l’exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les opérations suivantes :
1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d’accident ou de pollution ;
c) travaux permettant la remise en état du site après exploitation ;
2° Pour les carrières : travaux permettant la remise en état du site après exploitation.
ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Pour l’activité carrière :
7/66Le montant de référence des garanties financières est établi conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières ainsi prévues par la législation sur les installations classées.
L’exploitation est menée en 6 périodes quinquennales.
À chaque période correspond un montant de référence de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA). Le schéma d’exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Périodes S1 (C1 = 15 555 €/ ha) S2 (C2 = 34 070 €/ ha) S3 (C3 = 17 775 €/ha) TOTAL en € TTC (α =1,1858)
1 (2019-2024) 4,1138 8,0384 2,7458 458 507
2 (2024-2029) 4,2761 7,8157 2,6552 450 587
3 (2029-2034) 4,1112 7,1446 2,4970 417 099
4(2034-2039) 4,4072 7,8297 2,6850 454 199
5(2039-2044) 4,4072 7,8297 2,6850 454 199
6(2044-2049) 4,4006 8,6077 0,6690 443 016
S1 (en ha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état
S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état
L’indice TP01 (base 2010) utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur au 1 er juillet 2019 soit 111,50.
Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.
Pour le stockage de déchets contenant de l’amiante lié
Le montant des garanties financières est calculé selon les indications de la circulaire du 28 mai 1996 relative aux garanties financières pour l'exploitation d'installations de stockage de déchets modifiée par la circulaire du 23 avril 1999 qui précise que le calcul du montant des garanties financières peut se faire selon une méthode forfaitaire détaillée ou une méthode forfaitaire globalisée.
Période (phases
quinquennales à
partir de la date
d’autorisation)
Coefficient
multiplicateur
ɑ
Coût de
réaménagement
(€ TTC)
Coût de
surveillance
(€ TTC)
Coût
d’intervention en
cas d’accident*
(€ TTC)
TOTAL (€ TTC)
Phase 1 1,762 424 056 € 53 087 € 24 157 € 501 300 €
Phase 2 1,762 424 056 € 53 989 € 37 592 € 515 637 €
Phase 3 1,762 424 056 € 47 779 € 28 193 € 500 028 €
Phase 4 1,762 424 056 € 51 293 € 28 193 € 503 542 €
Phase 5 1,762 0 € 49 887 € 28 193 € 78 080 €
Phase 6 1,762 0 € 42 810 € 0 € 42 810 €
Phase 7 1,762 0 € 59 616 € 0 € 59 616 €
8/66* après atténuation des coûts en post-exploitation.
Tableau récapitulatif :
Périodes
Montant des garanties
financières actualisées
Montant des garanties
financières actualisées
TOTAL en € TTC
CARRIERE CASIER AMIANTE
1 (2019-2024) 458 507 € 501 300 € 959 807 €
2 (2024-2029) 450 587 € 515 637 € 966 224 €
3 (2029-2034) 417 099 € 500 028 € 917 127 €
4 (2034-2039) 454 199 € 503 542 € 957 741 €
5 (2039-2044) 454 199 € 78 080 € 532 279 €
6 (2044-2049) 443 016 € 42 810 € 485 826 €
7 (2044-2049) 59 616 € 59 616 €
ARTICLE 1.6.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Avant la mise en activité de l’installation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, l’exploitant adresse au préfet :
· le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;
· la valeur datée du dernier indice public TP01 en base 2010.
ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans. Lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité du présent arrêté préfectoral d'autorisation d’exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins six mois avant la date d’échéance du document prévu à l’Article 1.6.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet, au moins six mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel 31 juillet 2012 modifié, relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
Une copie est également transmise à l’inspection des installations classées, pour information, à la même date.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l’engagement du garant.
ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières, et en atteste auprès du préfet, dans les cas suivants :
9/66· tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP01 en base 2010 ;
· sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze) % de l’indice TP01 en base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces variations. L’actualisation du montant des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.
ARTICLE 1.6.6. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au présent arrêté.
De plus, toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état de la carrière est subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières et doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation selon l'article R. 181-46 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code.
Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le préfet peut faire appel aux garanties financières dans les conditions fixées par l’article R. 516-3 du code de l’environnement :
· soit après intervention des mesures prévues au I de l’article L. 171-8, en cas de non-exécution par
l’exploitant des opérations mentionnées au IV de l’article R. 516-2, et des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de :
– remise en état du site après exploitation ;
– intervention en cas d’accident ou de pollution ;
– surveillance des installations de stockage de déchets.
· soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’exploitant ;
· soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès
de l’exploitant personne physique.
Dans le cas où cet appel demeure infructueux, et lorsque les garanties financières sont constituées par l’engagement écrit d’un garant, dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, le préfet appelle les garanties financières auprès de l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
· soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant
personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
· soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du
garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
· soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant
personne physique ;
· soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
10/66Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financières prévus à l’article L. 171-8 non suivie d’effet constitue un délit.
ARTICLE 1.6.9. LEVÉE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, par l’inspecteur des installations classées qui établit un procès- verbal de récolement.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 1.7.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.7.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.7.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d’exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale.
La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au préfet comporte :
· les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
· les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lequel se situe l’installation ou qu’il a obtenu l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
· la justification de constitution des garanties financières.
La demande d’autorisation est instruite selon les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement, dans les trois mois suivant sa réception.
ARTICLE 1.7.5. CESSATION D’ACTIVITÉ – RENOUVELLEMENT – EXTENSION
L’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée 12 mois avant l’échéance de l’autorisation.
La remise en état du site doit être achevée 3 mois avant l’échéance de l’autorisation.
11/66En cas de demande de renouvellement et/ou extension, le dossier complet et recevable doit être déposé en Préfecture deux ans au minimum avant l’échéance fixée par la présente l’autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, et pour l’application des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-5, l'état dans lequel doit être remis le site est détaillé au CHAPITRE 2.4 et l’usage à prendre en compte est le suivant :usage agricole au droit des terrains concernés par l’exploitation de la carrière.
Lorsqu’une installation classée est mise à l'arrêt définitif, et conformément à l’article R. 512-39-1, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci. La notification est accompagnée d’un dossier comprenant :
· le plan à jour de l’installation (accompagné de photos) ;
· le plan de remise en état définitif ;
· un mémoire sur l’état du site ;
et indiquant les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
· l’évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;
· des limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage ;
· la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
· la surveillance des effets de l'installation sur son environnement et, le c as échéant, les mesures de maîtrise des risques associées.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement, et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l’environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d’utilité publique à instituer au droit du casier amiante. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, prévue par l’article R. 512-74 du code de l’environnement.
Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer le maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l’usage du sol du site.
CHAPITRE 1.8 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date où le présent arrêté leur a été notifié ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr
Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers qui n’ont pas acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant l’ouverture de
12/66cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code de la voirie routière, le code du patrimoine, le code général des collectivités territoriales et la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
L’autorisation d’exploiter la carrière n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de l’exploitant et des contrats de fortage dont il est titulaire.
TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l’exploitation des installations pour :
· limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
· limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
· respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
· gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
· prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
L’exploitation des installations classées listées à l’article 1.2.1, et les opérations de remise en état du site doivent, à tout moment :
· garantir la sécurité du public et du personnel, et la salubrité des lieux ;
· préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l’activité sur leur écoulement ;
· respecter les éventuelles servitudes existantes.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols, et de nuisance par le bruit et les vibrations, et l’impact visuel.
Les installations de stockage de déchets inertes d’extraction sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau.
13/66ARTICLE 2.1.2. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2.1.4. SURVEILLANCE
L'exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et formée en conséquence.
CHAPITRE 2.2 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 2.2.1. INFORMATION DES TIERS
Avant le début de l’exploitation, l’exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d’accès au chantier, des panneaux indiquant, en caractères apparents :
• le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
• la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
• l’objet des travaux ;
• l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté ;
• l'identification de l'installation de stockage ;
• les jours et heures d'ouverture ;
• la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
• le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.
ARTICLE 2.2.2. BORNAGE
Préalablement à la mise en exploitation, l’exploitant est tenu de placer :
· des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation ;
· le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes devront toujours être dégagées et demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site.
14/66ARTICLE 2.2.3. DÉCLARATION DE MISE EN SERVICE
L’exploitant doit, avant le début de l’exploitation, mettre en place les aménagements préliminaires définis au présent chapitre. Dès que ces aménagements ont été réalisés, l’exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l’installation. Il adresse, dans le même temps ou au préalable, au préfet le document établissant la constitution des garanties financières.
CHAPITRE 2.3 CONDUITE DE L’EXTRACTION
ARTICLE 2.3.1. DÉCAPAGE DES TERRAINS
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation sur une zone exploitable totale de 142 600 m².
Le décapage des terrains est interdit du mois d’avril au mois d’août inclus.
Le décapage est effectué de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l’horizon humifère aux stériles.
Le dépôt des horizons humifères ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2 m afin de lui conserver ses qualités agronomiques.
ARTICLE 2.3.2. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l’exploitant doit prendre toute disposition pour empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent être déclarées dans les meilleurs délais au service régional de l’archéologie et à l’inspection des installations classées.
ARTICLE 2.3.3. EXTRACTION
L’exploitation de la carrière est conduite conformément aux plans de phasage (Annexe 2) des travaux et au plan de remise en état du site (Annexe 3) annexés au présent arrêté. Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire l’objet d’une demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 2.3.3.1. Extraction à sec
Le carreau de la carrière a pour cote minimale 142 m NGF dans le secteur Nord-Ouest et 148 m NGF à l’extrémité Sud-Est (voir annexe 6).
L’extraction est effectuée à sec au moyen d’une pelle hydraulique par fronts de 6 m de hauteur au maximum. La progression simultanée des fronts (trois au maximum) se fera avec des banquettes intermédiaires d’environ 20 m de largeur.
Le fond de fouille doit toujours se situer à au moins 2 m NGF au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Article 2.3.3.2. Extraction en gradins
L’exploitation s’effectue par gradins. La hauteur verticale de chaque gradin n’excède pas 6 mètres.
Les fronts (trois au maximum) et tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplomb.
La progression des niveaux d’extraction est réalisée de manière à maintenir en permanence l’accès à toutes les banquettes.
ARTICLE 2.3.4. TRANSPORT DES MATÉRIAUX
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des articles L. 131-8 et L. 141-9 du code de la voirie routière.
15/66Le nombre maximal de rotation par jour est de 65 rotations de camions.
ARTICLE 2.3.5. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS – REGISTRE DES SORTIES
L’exploitant tient à jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélèvement, le type et la quantité de matériaux extraite, le mode de transport utilisé pour l’acheminement des matériaux et s’il y a lieu, le nom de la société extérieure réalisant le transport. Ce registre est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. Un bon de sortie dûment complété et signé par la personne en charge du registre est joint au registre.
ARTICLE 2.3.6. CONTRÔLES PAR DES ORGANISMES EXTÉRIEURS
L’entreprise doit disposer sur le site de la carrière, d’une bascule et d’une comptabilité précise des quantités extraites et vendues.
Des organismes agréés doivent procéder à des contrôles réguliers portant notamment sur :
· les appareils de pesage,
· les installations électriques.
· Le dispositif fixe de détection des rayonnements ionisants.
Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées, sur le site.
CHAPITRE 2.4 REMISE EN ÉTAT DU SITE
ARTICLE 2.4.1. GÉNÉRALITÉS
L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état l’ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations de toute nature inhérentes à l’exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.
Le site doit être libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en place durant les travaux d’extraction.
Aucun dépôt ou épave ne doit subsister sur le site.
La remise en état du site est réalisée en conformité au dossier de demande d’autorisation.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
· le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site,
· l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.
ARTICLE 2.4.2. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE
La remise en état doit être réalisée conformément au dossier de demande d’autorisation et aux plans annexés figurant en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
La remise en état du site consiste en un remblaiement total pour restitution à l’usage agricole initial des terrains situés au droit de la carrière, hors casier d’amiante lié et du stockage de déchets inertes au-dessus du casier.
En particulier elle comprend :
• Le comblement de la fouille avec des matériaux inertes d’apport extérieur et les stériles de découverte ;
• Le régalage de la terre végétale décapée préalablement à l’excavation ;
• La plantation d’arbres et arbustes en essences locales à l’entrée du site.
Pour l’emprise du casier d’amiante lié de 15 900 m² et du stockage de déchets inertes au-dessus les modalités de remise en état sont définies à l’article 8.2.6.1 du présent arrêté. L’usage du terrain doit être défini par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique à l’issue de la période de suivi post-exploitation de 10 ans, comme prévu à l’article 8.2.6.2 du présent arrêté.
16/66Article 2.4.2.1. Remise en état non coordonnée à l’exploitation
L’exploitation et la remise en état sont fixées selon le plan de phasage de l’exploitation joint en annexe 2 au présent arrêté.
ARTICLE 2.4.3. DISPOSITIONS DE REMISE EN ÉTAT DE LA CARRIÈRE
Article 2.4.3.1. Aires de circulation
Les aires de circulation provisoires et les aires de travail doivent être décapées des matériaux stabilisés qui auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale en vue de leur remise en culture.
Article 2.4.3.2. Remblayage total de l’excavation
2.4.3.2.1 Nature des remblais
La remise en état du site consiste en un remblayage total de l’excavation pour retour à la cote initiale des terrains de 146 m NGF au droit de la zone technique près de l’entrée au Nord-Ouest , à 167 m NGF à la pointe Sud-Est.
Une couche de terre végétale de 30 cm, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final l’ensemble du site.
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Les déchets d’extraction inertes internes au site (résidus, stériles et morts-terrains) sont prioritairement employés pour la remise en état du site lors du remblaiement. Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs, ceux- ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes.
Seuls les déchets inertes suivants peuvent être utilisés pour le remblayage de la carrière:
CODE
DÉCHET (1) DESCRIPTION
(1) RESTRICTIONS
DECHETS INERTES EXTERIEURS
17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et céramiques
ne contenant pas de substances
dangereuses
Uniquement les déchets de construction et de
démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et
des terres et cailloux provenant de sites
contaminés
17/6620 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(hors sites contaminés)
(1) Les codes déchets et leur description sont détaillés en annexe de la Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000
Les déchets suivants sont interdits et font l’objet d’une procédure de refus systématique à l’entrée de la carrière :
• les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
• les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
• les déchets non pelletables ;
• les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
• les déchets présentant au moins une propriété de danger, ou radioactifs.
• Les déchets d’amiante (sauf dans les casiers spécifiques prévus à cet effet et régis par le chapitre 8.2 du présent arrêté.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d’autres déchets ou produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission énoncés ci-dessus.
2.4.3.2.2 Procédure d’acceptation préalable
L'exploitant de la carrière met en place une procédure d’acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d’accepter des déchets dans l'installation, a minima :
· le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
· le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
· le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
· l’origine des déchets ;
· le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l’annexe de la Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
· la quantité de déchets concernée en tonnes ;
· le cas échéant, le traitement et/ou les opérations réalisés sur les déchets ;
· le cas échéant, la valeur des paramètres du contenu total et les résultats des tests de lixiviation effectués en application de l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014.
L’exploitant s'assure que les déchets sont conformes à l’article 2.4.3.2.1 du présent arrêté et qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
Seuls les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable peuvent être admis sur l'installation.
2.4.3.2.3 Procédure d’admission des matériaux extérieurs
Avant d’être admis, tout chargement de déchets fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement par l’exploitant.
Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets attestant de la conformité des déchets à leur destination, et indiquant :
· le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
· le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
· le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
18/66· l’origine des déchets ;
· le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l’annexe de la Décision
n° 2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
· la quantité de déchets concernée en tonnes ;
· la référence au document d’acceptation préalable.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l’article 2.4.3.2.2.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d’un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l’exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Lorsqu’elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.
L’exploitant met en place une procédure d’admission des déchets extérieurs admis en remblai, dans laquelle est notamment précisée la liste des matériaux conformes, ainsi que la procédure de refus en cas de matériaux non- conformes. Cette procédure est parfaitement connue du personnel chargé de l’accueil et de la gestion des matériaux sur le site jusqu’à leur mise en remblai.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrôler visuellement la nature des matériaux. Cette aire peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Elle fait l'objet d'un affichage particulier et de délimitations permettant de la situer.
Dans le cas où des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois, etc.) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des bennes prévues à cet effet et installées à proximité immédiate. Ils sont éliminés vers des filières autorisées.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
· le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
· le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
· le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l’annexe de la Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
· la quantité de déchets admise ;
· la date et l'heure de l'accusé de réception.
L'exploitant tient à jour un registre d’admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté ;
· la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, et la date de
leur stockage ;
· l'origine des déchets ;
· les moyens de transport utilisés ;
· le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets (en référence à l’annexe de la Décision
n° 2000/532/CE du 03 mai 2000) ;
· la masse des déchets, mesurée par pesée à l’entrée de l’installation ;
· le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
· le cas échéant, le motif de refus d’admission.
L’exploitant tient à jour un plan topographique. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre pré-cité (maillage de 30 mètres sur 30 mètres maximum).
19/66Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation et sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le remblayage de la carrière avec les déchets inertes extérieurs est organisé de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements. Il est réalisé de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries.
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment :
· les émissions de poussières ;
· la dispersion de déchets par envol.
La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement à l’inspection des installations classées lors de l’enquête annuelle (cf article Article 9.4.2. ).
Article 2.4.3.3. Reboisement
Le reboisement s’effectue avec les essences locales suivantes :
• arbres : Chêne sessile, Chêne pubescent, Charme, Merisier,
• arbustes : Noisetier, Cornouiller sanguin, Troène,
conformément au dossier d’autorisation.
CHAPITRE 2.5 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.5.1. RÉSERVES DE PRODUITS
Aucun stockage de carburant ne sera fait sur le site.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que des produits absorbants, des kits anti- pollution, etc.
CHAPITRE 2.6 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.6.1. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L’ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
L’exploitant prend également les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, boues, déchets, etc.
Des dispositifs d’arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
Des merlons périphériques de 2 m de hauteur entre la limite d’extraction et la limite d’autorisation sont créés sur tout le linéaire de l’extension, à l’avancement.
ARTICLE 2.6.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement, etc.).
L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.
20/66CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.8.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.9 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site, un dossier comportant les documents suivants :
· le dossier de demande d'autorisation initial,
· les plans tenus à jour,
· les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
· les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
· tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
CHAPITRE 2.10 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
L’exploitant doit transmettre au préfet et/ou à l’inspection les documents suivants :
Article Document (se référer à l’article correspondant) Périodicité / Échéance
Article 2.2.3. Déclaration de mise en service Avant le début de l’exploitation et après la mise en œuvre des dispositions prévues à l’Article
2.2.1 et à l’Article 2.2.2.
Article 1.6.3. Établissement des Garanties financières Dès la notification du présent arrêté.
Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financières Six mois avant la date d'échéance des garanties en cours
Article 1.6.5. Actualisation des garanties financières Tous les cinq ans ou dès que l'indice TP01 en base 2010 augmente de plus de 15 %
Article 1.7.1. Modification des installations Avant la modification
Article 1.7.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers A l’occasion de toute modification notable
21/66Article Document (se référer à l’article correspondant) Périodicité / Échéance
Article 1.7.4. Changement d’exploitant Avant le changement d’exploitant Article 1.7.5. Cessation d’activité 6 mois avant l’arrêt définitif
Article 1.7.5. Dossier de renouvellement et/ou extension 2 ans avant l’échéance de l’autorisation Article 2.3.2. Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour les travaux de décapage.
En cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques
Article 2.8.1. Déclaration des accidents et incidents De suite après un accident ou incident CHAPITRE
5.1
Plan de gestion des déchets d’extraction Avant le début de l’exploitation puis révision tous les cinq ans
Article 9.3.2. Résultats d’auto-surveillance Tous les ans
Erreur :
source de la
référence non
trouvée
Résultats des mesures de niveaux sonores Tous les 3 ans, dans le mois qui suit leur réception
Article
8.2.3.3 et
Article 9.4.1.
Suivi annuel d’exploitation Avant le 1er février de chaque année
TITRE 3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPH ÉRIQ UE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses.
Le brûlage à l’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
• la vitesse de circulation des camions et engins sur les pistes non revêtues est limitée ;
• les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction ;
• les chemins et voies d’accès sont régulièrement entretenus ;
• un système d’arrosage des pistes est mise en place en période sèche ;
• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation, pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent doivent être prévues en cas de besoin ;
• les transports des matériaux de granulométrie inférieure à 5 mm sortant de l’installation sont assurés par bennes bâchées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ;
• un quai de bâchage des camions est mis à la disposition des chauffeurs par l’exploitant, le cas échéant ;
• les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
22/66ARTICLE 3.1.3. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’exploitant pour que l’installation ne soit pas à l’origine de poussières susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d’inactivité.
En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussières dans l’atmosphère.
Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus et les rapports d’entretien tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
TITRE 4 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQ UES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
Aucun prélèvement d’eau, dans quelque milieu que ce soit (souterrain ou surface), n’est autorisé. L’établissement est raccordé au réseau public pour son approvisionnement en eau potable.
L’utilisation d’eau pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage, d’arrosage des pistes et des stocks de produits ou de déchets non dangereux inertes, etc.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : · les eaux usées domestiques ;
· les eaux pluviales susceptibles d’être polluées ;
· les eaux pluviales non polluées.
· Les eaux de ruissellement sur les casiers amiante.
L’exploitant doit s'assurer que les installations de stockage des déchets d’extraction résultant du fonctionnement des carrières ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
23/66par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...).
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Le décanteur-deshuileur est vidangé annuellement. Son bon fonctionnement est contrôlé annuellement.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par
le présent arrêté N° 1
Coordonnées Lambert 93 X= 654330,2 ; Y = 6656641,4
Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Exutoire du rejet Milieu naturel : sol
Traitement avant rejet Deshuileur
Autres dispositions
Contrôle visuel mensuel du niveau et de l’exutoire.
Vidange régulière (au maximum annuelle) par un
organisme agréé.
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par
le présent arrêté N°2
Coordonnées Lambert 93 X= 654608,1; Y = 6656240,4
Nature des effluents Eaux de ruissellement du casier d’amiante lié
Exutoire du rejet Milieu naturel : sol (par infiltration)
Traitement avant rejet Aucun
Autres dispositions
Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin de
récupération des eaux conforme aux dispositions de
l’article 8.2.1 alinéa 3.
24/66Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté
N°3
Coordonnées Lambert 93 X= 654588 ; Y = 6656257
Nature des effluents Eaux de ruissellement sur les terrains non pollués de la carrière
Exutoire du rejet Milieu naturel : sol (par infiltration)
Traitement avant rejet Aucun
Autres dispositions Les eaux de ruissellement doivent être drainés par des fossés périphériques au casier d’amiante lié pour
prévenir tout risque de contamination des eaux non
polluées.
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluants etc.).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
· de matières flottantes ;
· de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
· de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
25/66Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
· Température : < 30 °C ;
· pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
· Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés.
Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol.
Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont considérées comme des eaux pluviales polluées.
Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.
En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX REJETÉES (EAUX D’EXHAURE, EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES)
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré les valeurs limites en concentration ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 1 (Cf. repérage du rejet à l’Article 4.3.5. )
Paramètres Concentration maximale sur une période de 24 heures (mg/l)
MEST (1) (matières en suspension
totale)
35
DCO (demande chimique en oxygène) 125
Hydrocarbures totaux 5
(1) Sur effluent non décanté
En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 2 (Cf. repérage du rejet à l’Article 4.3.5. )
Paramètres Concentration maximale sur une période de 24 heures (mg/l)
DCO (demande chimique en oxygène) 125
Hydrocarbures totaux 5
Fibres d’amiante absence
26/66ARTICLE 4.3.11. EAUX USÉES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques doivent être évacuées ou traitées conformément au Code de la santé publique.
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement délivrée en application de l’article L. 1331-10 du code de la Santé Publique.
Lorsqu’il n’est pas possible de raccorder l’évacuation des eaux usées à un réseau d’assainissement, leur épuration et leur évacuation doivent faire appel aux techniques de l’assainissement autonome et répondre aux dispositions de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs.
La fosse septique est vidangée en tant que de besoin par une entreprise spécialisée.
CHAPITRE 4.4 OUVRAGES DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
ARTICLE 4.4.1. IMPLANTATION DES OUVRAGES DE CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
La réalisation de tout nouveau piézomètre ou la mise hors service d'un piézomètre est portée préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l’entretien et la cessation d’utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L’exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l’efficacité de l’ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
ARTICLE 4.4.2. CRITÈRES D’IMPLANTATION ET PROTECTION DE L’OUVRAGE
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne doit pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, bâtiments d’élevage, cuves de stockage…).
Des mesures particulières doivent être prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou d’hydrocarbures vers le milieu naturel.
Après le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
ARTICLE 4.4.3. RÉALISATION ET ÉQUIPEMENT DE L’OUVRAGE
Toute réalisation de piézomètre est conforme avec les dispositions de l’article L. 411-1 du code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
27/66l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation devra être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et devra être réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.
Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en usine.
La protection de la tête du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m2 minimum centrée sur l’ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé à clef et s’élèvera d’au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.
L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêchera les accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage.
Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.
Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au préfet dans un délai maximum de deux mois suivant la réalisation de l’ouvrage. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la pollution mises en œuvre.
Toute modification apportée à l’ouvrage entraînant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire l'objet d'une déclaration préalable au préfet.
L’espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes doit être supérieur à 4 cm. Il est obturé au moyen d’un laitier de ciment.
La cimentation atteint le niveau suivant :
• le niveau statique de la nappe, si le forage exploite la première nappe rencontrée.
• la base de la couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.
L’équipement doit être adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La tête de puits est protégée de la circulation sur le site.
En tête du puits, le tube de soutènement doit dépasser du sol d’au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée à 20 cm lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, la tête est rendue étanche ou est située dans un local lui- même étanche.
Le tube doit disposer d’un couvercle à bord recouvrant, cadenassé, d’un socle de forme conique entourant le tube et dont la pente est dirigée vers l’extérieur. Le socle doit être réalisé en ciment et présenter une surface de 3 m² au minimum et d’au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la colonne. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local, le socle n’est pas obligatoire mais dans ce cas le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
28/66Les conditions de réalisation et d'équipement de l’ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Le tubage est muni d’un bouchon de fond.
À l’issue des travaux, et dans un délai maximum de 2 mois, l’exploitant adresse au préfet un rapport complet comprenant :
• la localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert II étendu (X, Y et Z), en indiquant s’il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,
• e code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
• le nom du foreur,
• la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations, développements effectués), la cote de la tête du puits,
• les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement,
• la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité,
• les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées, date de fin de chantier.
ARTICLE 4.4.4. SURVEILLANCE DES PIÉZOMÈTRES
L’ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
L’ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L’exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.
ARTICLE 4.4.5. ABANDON PROVISOIRE OU DÉFINITIF DE L’OUVRAGE
L'abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
• Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d’un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée seront assurés.
• Abandon définitif :
Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres jusqu’au plus - 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à – 5 m et le reste sera cimenté (de –5 m jusqu’au sol).
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
29/66L’exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués.
TITRE 5 – DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS D’EXTRACTION RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIÈRE
Les principaux déchets d’extraction issus de l’exploitation de la carrière proviennent : du décapage des terrains (terre végétale) et des stériles d’exploitation.
Le stockage des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière est réalisé conformément au plan de phasage.
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets d’extraction résultant de l’activité de la carrière, utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière, ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation, ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L’exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
Les installations de stockage de déchets d’extraction sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
· la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;
· la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
· en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;
· la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
· le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;
· les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;
· en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;
· une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus au stockage des déchets d’extraction ;
· le cas échéant, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.
30/66CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS AUTRES QUE LES DÉCHETS D’EXTRACTION RÉSULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIÈRE
ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
· en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
· assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5.2.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 à R. 543-131 du code de l’environnement relatifs à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions en vigueur des articles R. 543-196 à R. 543-200 du code de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R. 543-17 à R. 543-41 du code de l’environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R. 541-225 à R. 541-227 du code de l’environnement.
31/66ARTICLE 5.2.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
L’élimination des déchets entreposés doit être faite régulièrement et aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter l’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement. En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.
ARTICLE 5.2.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les installations classées.
ARTICLE 5.2.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
Les déchets inertes et les déchets d’amiante lié acceptés auront une provenance du département du Cher et de ses départements limitrophes. Néanmoins le périmètre d’acceptation pourra être élargi à titre exceptionnel à d’autres départements, en informant au préalable le Préfet du Cher de la future prise en charge de ces déchets. Toute autre élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite.
ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 modifié du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5.2.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L’ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont :
Type de
déchets
Code des
déchets Nature des déchets
Élimination maximale annuelle en
tonnes ou en volume à l’extérieur de
l’établissement
Déchets non
dangereux
07 02 99 Bandes transporteuses de matériaux
Grilles et toiles en polyuréthane
< 1 T/an
16 01 03 Pneumatiques hors d’usage des engins et
véhicules
< 5 T/an
32/6616 01 17 Métaux ferreux provenant du traitement
mécanique des bétons lors du recyclage.
Autres métaux ferreux issus des
installations et engins dans le cadre de
travaux de maintenance et de réparation
10 T/an
16 01 18 Métaux non ferreux issus des installations
et engins dans le cadre de travaux de
maintenance et de réparation
Déchets
dangereux
13 01 00 Huiles hydrauliques usagées
< 1 m³/an
13 02 00 Huile moteur, de boîte de vitesse et de
lubrifications usagées
13 05 00 Contenu de séparateur eau/hydrocarbures
pompés régulièrement dans le séparateur à
hydrocarbures
< 1 m³/an
15 00 00 Emballages, absorbants, chiffons
d’essuyage...
< 0,5 T/an
16 06 00 Piles, accumulateurs (batteries) utilisés
dans les équipements des engins,
véhicules, outillages,...
<50kg:an
TITRE 6 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIO NS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du code de l’environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
33/66CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
L’installation fonctionne de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, avec interruption le week-end et les jours fériés. Les horaires de commercialisation sont les mêmes. Il n’y a pas de travail en période nocturne.
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant
dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)
Émergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi que
les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les points de mesure de bruit sont définis sur le plan annexé au présent arrêté.
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
TITRE 7 – PRÉVENTION DES RISQUES TECH NOLO G IQ UES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L’ÉTABLISSEMENT
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques
34/66particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
L’ensemble des installations de traitement de déchets est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture se situe au minimum à 10 m des bords de l’excavation.
Article 7.3.1.1. Contrôle des accès
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.
Article 7.3.1.2. Zone dangereuse
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent (ex : merlon de deux mètres ne débouchant pas directement sur les bords de l’excavation).
Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et des installations de stockages des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière, d'autre part, à proximité des zones clôturées.
Article 7.3.1.3. Accès à la voirie publique
L’accès à la voirie publique doit être aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.
CHAPITRE 7.4 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
35/66ARTICLE 7.4.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 7.4.3. RÉTENTIONS
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
· 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
· 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
· dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
· dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
· dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
ARTICLE 7.4.4. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Les lubrifiants et les huiles neufs et usés sont stockés dans un bac de rétention dans un local fermé. Le volume maximum est inférieur à 0,5 m³.
ARTICLE 7.4.5. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN
Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche d’une surface de 40 m². Le ravitaillement, le stationnement des engins de chantier sur pneus (en heure non ouvrable), et l’entretien courant des engins de chantier sur pneus, sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Ces eaux sont acheminées vers un deshuileur, dont le dimensionnement est adapté à la surface de l’aire de stationnement, au nombre d’engins stationnés (capacité des réservoirs) et à la météorologie locale. Les eaux en sortie sont dirigées vers un regard réservé aux analyses, avant rejet au milieu naturel.
36/66Ce dimensionnement fait l’objet d’un dossier technique récapitulant les éléments sus-mentionnés, la maintenance adaptée et les données constructeurs relatives à l’efficacité du procédé retenu. L’exploitant est tenu de conserver ce dossier à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.4.6. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.5.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers.
ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés, facilement accessibles, et vérifiés au moins une fois par an.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
· des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des installations de broyage, concassage et criblage,
· des extincteurs portatifs disposés dans chacun des véhicules.
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
· l’organisation de l’établissement en cas de sinistre,
· les procédures d'arrêt d'urgence, de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) et d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
· les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ainsi que leur l’entretien, · le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces dispositifs, · l’emplacement des matériels d’extinction et de secours disponibles et des coups de poing et câble d’urgence des installations.
ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
37/66TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DE TRANSIT DES MATÉRIAUX MINÉRAUX
ARTICLE 8.1.1 RÉTENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément à l'Article 4.3.8 du présent arrêté.
Les niveaux des réservoirs fixes de stockage sus-nommés doivent pouvoir être visualisés par des jauges de niveau ou dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les capacités de rétention doivent être étanches aux produits qu’elles pourraient contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour les dispositifs d’obturation qui doivent être maintenus fermés en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
ARTICLE 8.1.2 POUSSIÈRES
Les dispositifs de limitation de poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux garantissent le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment son CHAPITRE 3.1.
Si nécessaire :
• les cribles et les tapis de transport sont bâchés et capotés.
• l’installation est équipée d’un système d’abattage des poussières, notamment à la jetée des matériaux et aux sorties des concasseurs et des cribles.
Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies si nécessaire de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussières. Le cas échéant, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d’impossibilité de les stabiliser, ils doivent être réalisés sous abri ou en silos.
Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 μm) doivent être confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le cas échéant, les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L’air s’échappant de ces silos doit être dépoussiéré.
L’installation de traitement ne comporte pas d’opération de lavage de matériaux.
Les surfaces libres doivent être engazonnées et arborées chaque fois que possible.
38/66CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DE DÉCHETS DE CONSTRUCTION CONTENANT DE L’AMIANTE
ARTICLE 8.2.1 CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION
Une installation de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante est exploitée sur le site. Ces matériaux sont stockés dans un unique casier mono-déchet localisé sur la parcelle AL11p de la commune de Plaimpied-Givaudins. Cet unique casier mono-déchet est divisé en trois alvéoles indépendantes de 5300 m² chacune sur une hauteur de 6 m.
Seront uniquement acceptés pour un stockage sur le site, les déchets contenant de l'amiante lié, à savoir des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, des terres naturellement amiantifères et des agrégats d’enrobés amiantés sous réserve qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses autres que l’amiante. Les déchets devront avoir été emballés préalablement hermétiquement. Les déchets de particuliers réceptionnés non emballés sont interdits.
Un bassin de récupération des eaux de plus de 250 m² sera aménagé à l’aide de matériaux inertes et étanché avec une géomembrane de type PeHD, ses dimensions étant 15 m x 17 m x 1,5 m. Il sera équipé d’un système d’obturation en sortie qui permettra tout confinement en cas d’incident constaté sur le casier en exploitation. La zone du bassin est équipée d’une clôture sur son périmètre. L’exploitant positionne à proximité immédiate du bassin des dispositifs et équipements suivants :
- une bouée ;
- une échelle par bassin ;
- une signalisation rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoires.
La capacité totale de stockage d’amiante est inférieure à 25 000 tonnes. La capacité annuelle de stockage sera de 2 500 tonnes par an au maximum, sur une durée de 20 ans. La capacité journalière est de 10 tonnes par jour au maximum.
Pour la vérification du respect des quantités limites pouvant être acceptées, l'installation est équipée d'un instrument de pesage d'une portée maximale suffisante pour peser les véhicules apportant des déchets. L’accès à la plate-forme de réception, située à proximité du casier, est possible uniquement après le passage à la bascule. Ce dispositif est d'un modèle approuvé pour les transactions commerciales. Il fait l’objet d’un contrôle régulier, comme précisé à l’article 2.3.6 du présent arrêté.
La période de post-exploitation aura une durée de 10 ans et sera suivie d’une période de surveillance des milieux d’une durée de 5 ans.
ARTICLE 8.2.2 CONCEPTION DU CASIER DE STOCKAGE D’AMIANTE LIÉ
Article 8.2.2.1 Localisation de l’installation
Le casier de stockage des déchets d’amiante lié sera aménagé dans la partie Est de l’excavation actuelle sur la parcelle AL 11p (voir annexes 2 et 4.2).
Article 8.2.2.2 Accès à l’installation
l’accès à l’installation de stockage est limité et contrôlé et s’effectue par l’accès principal à la carrière. L’accès au site est équipé d’un portail d’entrée et l’ensemble du site est délimité par un merlon de 2 m de hauteur.
Article 8.2.2.3 Conception du casier de stockage
Pour le casier mono-déchet dédié au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, la protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée par rapport au terrain naturel en l'état des couches suivantes:
39/66Le fond des casiers de stockage présente une couche de perméabilité inférieure à 1.10 -7 m/s sur 2 mètres d'épaisseur, et une couche de matériaux inertes calibrés sur au moins 2 mètres d’épaisseur, après le nivelage du substratum calcaire.
Ce dénivelé permettra la création dans de bonnes conditions du bassin de récupération des eaux de casier avec une pente de fond de casier < 5% vers l’ouest de façon à drainer les eaux de ruissellement.
Les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10 -7 m/s sur au moins 0,5 mètre d'épaisseur.
La géométrie des flancs du casier est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. Il est ainsi prévu une pente d’environ 45° pour les flancs intérieurs du casier, hormis en bordure Nord ou le casier sera en appui contre le front résiduel de l’excavation, mais en conservant la barrière de sécurité passive.
La base du casier présentera une superficie de 10 000 m² et une superficie maximale en haut de casier de 15 900 m². Elle sera aménagée en fond de fouille de la carrière à la cote de 144 m NGF, ou 2 m au-dessus des plus hautes eaux connues. La hauteur de déchets sera de 6 m au maximum. La couverture finale aura une hauteur de 6,80 m au minimum.
Article 8.2.2.4 Détection des rayonnements ionisants
L'installation est équipée d'un dispositif fixe de détection des rayonnements ionisants. Ce dispositif est implanté au niveau de la bascule, de telle manière que tous les déchets amiantés entrants soient contrôlés. Pour réaliser des mesures représentatives du chargement, la vitesse de passage du véhicule doit être réduite par tout dispositif approprié (système d’arrêt, barrière, ralentisseur…) pour ne pas dépasser 5 km/h.
Il est associé à un système informatique permettant l'autocontrôle et à un système d'alarme visuelle et sonore. L'alarme est réglée en fonction du bruit de fond radiologique local (BDF). L'alarme doit être réglée au maximum à 2 fois le BDF. Il ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée et après accord de l’inspection des installations classées. Le réglage du seuil de détection est vérifié et étalonné au moins une fois par an.
L'installation est dotée d'une aire étanche de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement a déclenché l'alarme décrite à l'alinéa précédent. Le véhicule ou, si possible, seulement sa benne est immobilisé tant qu'une équipe spécialisée en radioprotection n'a pas récupéré le(s) déchets(s) responsable(s) de cette radioactivité anormale. Si elle est nécessaire pour isoler la source, l'opération de déchargement sera réalisée sur une aire étanche afin d'éviter toute contamination.
L'exploitant dispose de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une signalétique adaptée, établi avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 μSv/h. La benne doit être protégée des intempéries afin d'éviter toute dispersion avant l'intervention de l'équipe spécialisée.
Le personnel employé sur le site est formé à l’utilisation du radiamètre et à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures pré-citées.
ARTICLE 8.2.3 CONTRÔLES PRÉALABLES ET CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Article 8.2.3.1 État initial
Avant la mise en service des installations, l'exploitant réalise une analyse de la qualité des eaux souterraines. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Cette analyse est réalisée au niveau des trois points de prélèvement identifiés à l’article 9.2.3.1. Elle porte sur les paramètres définis à l’article 9.2.3.2.
Les résultats d'analyse sont transmis à l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements, et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
40/66Un relevé topographique de la zone à exploiter et un plan d'exploitation sont réalisés préalablement à la première réception de déchets.
Article 8.2.3.2 Contrôles préalables à la mise en service des équipements
Avant le début de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux, l'exploitant informe le Préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté. Le contenu du dossier technique est défini à l’article 20 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016.
Avant tout dépôt de déchets dans un casier de stockage, l'inspection des installations classées procède à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
Article 8.2.3.3 Contrôles périodiques en cours d'exploitation
I – La surveillance des eaux superficielles et des eaux souterraines est réalisée conformément aux dispositions prévues au titre 9.
II - A minima une fois par an, l'exploitant met à jour les relevés topographiques et évalue les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes. Ces informations sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentées dans le rapport annuel d'activité prévu ci-après.
III - L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant une synthèse des mesures et contrôles réalisés sur le site pendant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage. Ce rapport est transmis à l’inspection des installations classées avant le 1er février de l’année suivante.
Plus généralement, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.
ARTICLE 8.2.4 ADMISSION DES DÉCHETS
Article 8.2.4.1 Dispositions générales
Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets satisfont :
• à la procédure d'acceptation préalable visée à l'article 8.2.4.2 ;
• à la production d'une attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d'une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique ;
• au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 8.2.4.2.3.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Article 8.2.4.2 Procédure d’acceptation préalable
Les déchets sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent paragraphe. Cette procédure comprend deux niveaux : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
1 - La caractérisation de base :
Le producteur ou le détenteur du déchet fait en premier lieu procéder à la caractérisation de base du déchet. Celle- ci consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il
41/66remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.
a) Informations à fournir :
• source et origine du déchet ;
• attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique ;
• informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
• données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
• apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
• code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
• au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.
b) Essais à réaliser :
Les analyses à réaliser et les valeurs limites à respecter sont ceux prévus à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé.
c) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.
Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :
La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.
La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.
Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.
2. La vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la
42/66portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base. Les paramètres prévus à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé doivent en particulier faire l'objet de tests. La vérification porte sur le respect, par le déchet, des valeurs limites fixées à cette annexe.
Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que celles de la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
L'attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux résiduels d'une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique sera renouvelée annuellement.
Un déchet n'est admis dans l’installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum. L'exploitant précise, lors de la délivrance du certificat, la liste des critères d'admission retenus qui sont ceux l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé. Le certificat d'acceptation préalable est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans.
3. La vérification des apports de déchets
I. - Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
• vérifie l'existence d'un certificat d'acceptation préalable en conformité avec 8.2.4.2 en cours de validité ;
• réalise une pesée ;
• réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement du camion afin de vérifier que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac…) permet de préserver l'intégrité de l'amiante durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent.
• réalise un contrôle de non-radioactivité du chargement ;
• complète le bordereau de suivi de déchets d'amiante CERFA n° 11861 ;
• délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
II. - En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du Cher.
43/664. La procédure de « détection de radioactivité »
L'exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :
• les mesures de radioprotection en termes d'organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection ;
• les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'organisme compétant en radioprotection devant intervenir ;
• les dispositions prévues pour l'entreposage des déchets dans l'attente de leur gestion.
Toute détection fait l'objet d'une recherche sur l'identité du producteur et d'une information immédiate de l'inspection des installations classées.
Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant qu'une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n'est pas intervenue pour séparer le(s) déchet(s) à l'origine de l'anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s) incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un dernier contrôle.
Tant que l'équipe spécialisée en radioprotection n'est pas intervenue, l'exploitant isole le chargement sur l'aire mentionnée à l'article 8.2.2.4 en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d'équivalent de dose de 0,5 μSv/h.
L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s), puis le(s) entreposer temporairement dans un local sécurisé sur le site, permettant d'éviter tout débit d'équivalent de dose supérieur à 0,5 μSv/h au contact des parois extérieures.
Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée :
• s'il s'agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d'origine médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son caractère radioactif aura disparu ;
• s'il s'agit de radionucléides à période radioactive moyenne ou longue (> 100 jours), le déchet est géré dans une filière d'élimination spécifique, soit des déchets radioactifs avec l'ANDRA, soit de déchets à radioactivité naturelle renforcée avec une installation de stockage de déchets qui les accepte.
Le déchet est placé dans un container adapté, isolé des autres sources de dangers, évitant toute dissémination ou si possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. Ce container ou colis est placé dans un local sécurisé qui comporte a minima une porte fermée à clef, une détection incendie, un système de ventilation et, lorsque des déchets radioactifs sont présents, une signalisation adaptée.
La prise en charge et l'élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisées par l'ANDRA qu'après une caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement spécifique pour l'acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités
44/66d'emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l'accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7.
La division locale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets radioactifs.
5. Les registres
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions, un registre des refus et un registre des documents d'accompagnement des déchets (information préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).
En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets :
• le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
• la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus ;
• le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ;
• le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;
• le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés.
• l’identification de l’alvéole dans laquelle les déchets sont entreposés.
Article 8.2.5 Exploitation de l’installation
Article 8.2.5.1 Le stockage des déchets
Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante. A cette fin et conformément à la réglementation sur le travail, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée.
Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites.
Si un contenant est déchiré durant les manipulations, celui-ci est arrosé afin de neutraliser les éventuelles émissions de poussières d'amiante dans l'attente d'une réparation.
Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont stockés avec leur conditionnement dans le casier dédié.
Les déchets stockés sont recouverts avant toute opération de régalage à la fin de chaque jour de réception par des matériaux de découverte, des stériles d’exploitation de la carrière ou des matériaux inertes extérieurs de granulométrie adaptée à la prévention de toute dégradation de leur conditionnement. L'épaisseur de recouvrement est supérieure à 20 centimètres.
45/66Article 8.2.5.2 La conduite d'exploitation
L’exploitation du casier amiante se déroule conformément au plan de phasage présentant en annexe 4.2 du présent arrêté.
L’exploitant met en œuvre une organisation afin d’éviter les envols de déchets et leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation. Les déchets récupérés sont stockés dans le casier amiante.
L'exploitant dispose en permanence d'une réserve de matériaux de recouvrement au moins égale à la quantité utilisée pour 15 jours d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le bilan matière des matériaux de recouvrement.
Toute humidification des déchets autre que celle visée à l’article 8.2.5.1 est interdite.
Article 8.2.6 La fin d’exploitation
Article 8.2.6.1 La couverture finale
Au fur et à mesure du remplissage de l’alvéole, la couverture finale est mise en place à partir du sud de l’alvéole. Cette couverture est finalisée dès la fin de l'exploitation de l’alvéole.
Au plus tard neuf mois avant la finalisation de la mise en place de la couverture finale du casier, l'exploitant transmet au préfet le programme des travaux de réaménagement final de cette zone. Le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux, ou le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale est composée, du bas vers le haut de :
• une couche d'étanchéité : couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s ;
• une couche de drainage des eaux de ruissellement : éléments minéraux grossiers d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ;
• une couche de stériles d’exploitation de la carrière ou de déchets extérieurs inertes (assimilée à une ISDI) d’environ 5,5 à 6,5m ;
• une couche de terre végétale d'une épaisseur minimale de 0,3 mètre.
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de l'épaisseur et de la perméabilité de la couverture finale. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l'exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l'inspection des installations classées, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de mise en place de la couverture finale. Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées trois mois après la mise en place de la couche d'étanchéité.
Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d'une alvéole, l'exploitant confirme l'exécution des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés.
46/66Article 8.2.6.2 Le suivi post-exploitation
Pendant la durée de la période de post-exploitation prévue au chapitre 8.2.1, l’exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :
• la clôture visée à l’article 7.3.1 et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
• les articles 9.2.3.2 et 8.2.3.3 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s'appliquent durant toute la période.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation accompagné de ses commentaires. Sur cette base, l'exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du casier.
Le cas échéant, le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l'exécution des travaux. Sur la base du rapport de synthèse et de l'éventuelle proposition de travaux complémentaires, le préfet peut définir une modification du programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires.
Lorsque ce rapport de synthèse montre qu'il n'y a pas d'évolution des paramètres de surveillance des milieux contrôlés, le préfet acte la fin de la période de post-exploitation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral :
• prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l'article 8.2.6.3;
• autorise l'affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de mise en place de servitudes d'utilité publique définissant les restrictions d'usage du sol.
Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans.
Article 8.2.6.3 La surveillance des milieux
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l'arrêté préfectoral actant la fin de la période de post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années.
A l'issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d'absence d'évolution d'impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l'obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement.
Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
47/66CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES
ARTICLE 8.3.1 CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION
Une installation de stockage de déchets inertes est exploitée sur le site au droit du casier mono-déchet d’amiante lié.
ARTICLE 8.3.2 CONDITIONS D’EXPLOITATION
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé.
Les conditions d’admission des déchets inertes dans l’installation de stockage de déchets inertes respectent les conditions mentionnées aux articles 2.4.3.2.1 à 2.4.3.2.3.
ARTICLE 8.3.3 FIN D’EXPLOITATION
Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des alvéoles issues du phasage présent en annexe 2. La géométrie en plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du site.
A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.
TITRE 9 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
ARTICLE 9.1.2. REPRÉSENTATIVITÉ ET CONTRÔLE
Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des installations surveillées.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-6, et L. 514-8 du code de l’environnement.
48/66Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 9.2.1.1. Plan de surveillance des émissions de poussières
L’exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières dans l’environnement. Ce plan décrit notamment les zones d’émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur nombre.
Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le plan de surveillance comprend a minima les cinq stations de mesures réparties comme suit :
Type de station de
mesure Emplacement de la station Justification du suivi
Station témoin n°1
type (a)
Lieu-dit «Le Pontet», à l’Ouest du site
coordonnées Lambert 93 (X = 653963; Y= 6656059)
Point R1 sur le plan en annexe 5.2
Emplacement non impacté par
l’activité de la carrière.
Station témoin n°2
type (a)
Lieu-dit «Faitin» au nord-est du site
coordonnées Lambert 93 (X = 655094; Y= 6656690)
Point R2 sur le plan en annexe 5.2
Emplacement non impacté par
l’activité de la carrière.
Station de suivi
type (b)
En limite sud du site
coordonnées Lambert 93 (X = 654751 ; Y=
6655749)
Point T sur le plan en annexe 5.2
Limite Sud de l’établissement
Station en limite n°1
type (c)
En limite ouest du site
coordonnées Lambert 93 (X = 654358; Y= 6656188)
Point L1 sur le plan en annexe 5.2
Sous les vents dominants
Station en limite n°2
type (c)
En limite est du site
coordonnées Lambert 93 (X = 654837; Y= 6656385)
Point L2 sur le plan en annexe 5.2
Sous les vents dominants
Les types (a), (b) et (c) correspondent aux trois types de stations de mesures comprises dans le plan de surveillance du site, conformément à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.
Les stations du plan de surveillance sont représentées sur le plan du secteur présenté en annexe du présent arrêté.
L’emplacement des stations de mesures de type (b) et (c) peut être amené à évoluer selon l’avancement de l’exploitation. Une justification précise est alors apportée par l’exploitant
Article 9.2.1.2. Campagnes de mesures et de suivi des retombées de poussières
Un réseau de mesures des retombées de poussières dans l’environnement est mis en place suivant l’emplacement des stations de mesures défini à l’ Article 9.2.1.1. et présenté en annexe 5.2 .
En fonction de l’avancement de l’exploitation et de sa configuration, le suivi des retombées de poussières est effectué sur l’ensemble des stations de mesures de type (b) et (c), ou sur une partie d’entre elles seulement. Ce choix sera alors précisément expliqué et justifié dans le bilan annuel prévu à l’article Article 9.4.1. du présent arrêté.
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées de poussières. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé garantir la représentativité des échantillons prélevés et assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m²/jour.
Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.
49/66Ces mesures sont effectuées au moins une fois par an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus importantes au regard de l'activité du site et des conditions météorologiques. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions climatiques locales.
L'objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne dépassent pas 200 mg/m2/j (en moyenne annuelle) en chacune des stations de type (c) suivies, lors des phases de recouvrement des alvéoles d’amiante lié par des déchets inertes.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur objectif définie ci-dessus, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
Par la suite, si un résultat excède la valeur objectif prévue ci-dessus, et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu à l’article Article 9.4.1. du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu à l’article Article 9.4.1. du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives.
Article 9.2.1.3. Station météorologique
Une station météorologique est installée sur le site d’exploitation de la carrière. Elle enregistre la direction et la vitesse du vent, la température ainsi que la pluviométrie avec une résolution horaire au minimum. Cette station est maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.
La mise en œuvre d'une station météorologique sur site peut être remplacée par l'abonnement à des données corrigées en fonction du relief, de l'environnement et de la distance issues de la station météo la plus représentative à proximité de la carrière exploitée par un fournisseur de services météorologiques. L’exploitant justifie la représentativité des données corrigées fournies en lieu et place de celles qu’il aurait obtenues par une station météorologique implantée sur le site.
ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les eaux rejetées en sortie du décanteur-deshuileur sont contrôlées selon les modalités suivantes :
Paramètres Méthodes de référence
Température
pH NF T 90 008
MEST (matières en suspension totale) (1) NF EN 872
DCO (demande chimique en oxygène) NF T 90101 ou ISO 15705 (utilisable si la concentration est inférieure à 30 mg/l)
Hydrocarbures totaux NF EN ISO 9377-2 + XP T 90124 ou NF M 07-203
(1) Sur effluent non décanté
Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Pour les eaux déversées dans le milieu naturel, la fréquence des prélèvements et des analyses est au minimum annuelle.
En cas de dépassement sur un paramètre des valeurs définies à l’Article 4.3.10. , l’exploitant analyse le dépassement et en avertit l’inspection des installations classées.
Les eaux rejetées en sortie du bassin de décantation des casiers d’amiante lié sont contrôlées selon les modalités suivantes :
50/66Paramètres Méthodes de référence
pH NF T 90 008
DCO (demande chimique en oxygène) NF T 90101 ou ISO 15705 (utilisable si la concentration est inférieure à 30 mg/l)
Hydrocarbures totaux NF EN ISO 9377-2 + XP T 90124 ou NF M 07-203
Fibres d’amiante
Une mesure de fibres d'amiante dans les bassins de stockage des eaux de ruissellement est réalisée tous les ans, afin de vérifier l'absence de dispersion de fibres d'amiante sur l'installation. En cas de détection de fibres d'amiante, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Article 9.2.3.1. Réseau de surveillance
L’exploitant a mis en place, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines constitué de trois piézomètres, un en amont et deux en aval hydraulique du site (cf localisation des ouvrages en annexe). Ces piézomètres sont les suivants :
Nom du piézomètre X Y
PZ1 654341,7 6656728,2
PZ2 654601,2 6656713,8
PZ3 654519,9 6656002,3
Coordonnées en Lambert 93
La masse d’eau souterraine suivie est la n°4077 : Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Bassin Versant de Yèvre/Auron.
Article 9.2.3.2. Fréquences et modalités de l’auto surveillance
En chaque point du réseau de surveillance, des échantillons sont prélevés tous les semestres (un prélèvement en période de hautes eaux et un en période de basses eaux).
Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Le niveau piézométrique est relevé à chaque prélèvement.
Les analyses des eaux prélevées portent sur les polluants suivants :
Paramètres Fréquence Méthodes de référence
Niveau piézomètrique Mensuelle
pH Semestrielle NF T 90008
Potentiel d’oxydoréduction Semestrielle
Résistivité Semestrielle
Conductivité Semestrielle
Métaux totaux :
Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Z
n+Sn
Semestrielle
Nitrite (NO2- ) Semestrielle NF EN ISO 10 304-1, 10 304-2, 13 395 et 26 777
Nitrate (NO3- ) Semestrielle NF EN ISO 10 304-1, 10 304-2, 13 395 et FD T 90 045
51/66Paramètres Fréquence Méthodes de référence
Azote ammoniacal (NH4+ ) Semestrielle NF T 90 015
Sulfate (SO42- ) Semestrielle
NTK Semestrielle
Chlorure (Cl - ) Semestrielle
Phosphate (PO43- ) Semestrielle
Potassium (K+ ) Semestrielle NF EN ISO 11 885, NF T 90 019 et 020
Calcium (Ca 2+ ) Semestrielle
Magnésium (Mg2+ ) Semestrielle
Demande chimique en oxygène (DCO) Semestrielle NF T 90101 ou ISO 15705 (utilisable si la concentration est inférieure à 30 mg/l)
Matières en suspension (MES) Semestrielle NF EN 872
COT Semestrielle
AOX Semestrielle
PCB Semestrielle
HAP Semestrielle
BTEX Semestrielle
Fibres d’amiante Semestrielle
Radioactivité Quinquennale Spectrométrie gamma
La piézométrie du secteur est surveillée en tous points du réseau de surveillance de manière mensuelle.
Tous les cinq ans, l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Pour chaque point, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).
Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant pendant au moins toute la durée de l’exploitation, et tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS PRODUITS
Article 9.2.4.1. Registre des déchets
La production de déchets, autres que les déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière, par l’établissement fait l’objet d’un suivi, présenté selon un registre chronologique ou un modèle établi en accord avec l’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de déchets produits, leur codification réglementaire en vigueur, les quantités et les filières d’élimination retenues.
Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus à l’Article 5.2.6. sont annexés à ce registre.
Ce registre et les documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et doivent être conservés pendant 5 ans.
52/66ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.5.1. Mesures périodiques
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 mois suivants la notification du présent arrêté puis périodiquement, au minimum tous les trois ans, et dès lors que les circonstances l’exigent (notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées).
Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l’inspection des installations classées. Ces contrôles sont effectués par référence au plan annexé au présent arrêté, (annexe 5.3) indépendamment des contrôles ultérieurs que l’inspecteur des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisée en application du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l’environnement, soit reconstituée aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit avant la fin de chaque année un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 9.2. Ce rapport, traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
Il est adressé chaque année avant le 1er février à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION
Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à sa superficie doit être dressé chaque année. Il est versé au registre d’exploitation de la carrière et fait apparaître notamment :
· les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage ;
· les bords de la fouille ;
· les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en état ; · l’emprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d’accès, ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes ; · les éventuels piézomètres, cours d’eau et fossés limitrophes de la carrière ; · les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs ;
· le positionnement des fronts ;
· la position des ouvrages dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ainsi que leur périmètre de protection.
53/66Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise en état, en eau...) sont consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination des garanties financières sont mentionnés et explicités.
Un rapport annuel d’exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais, de déchets inertes et de déchets de déconstruction contenant de l’amiante lié amenés, la synthèse des contrôles périodiques effectués dans l’année (bruit, eau, etc.), les accidents et tous les faits marquants de l’exploitation est annexé au plan sus- nommé.
Le rapport annuel d’exploitation comprend également le bilan des mesures réalisées conformément au programme d’autosurveillance des retombées de poussières défini à l’article 9.2.1.2 du présent arrêté. Les valeurs mesurées sont commentées sur la base de l'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation.
Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1er février à l’inspection des installations classées.
Un exemplaire de ce plan est conservé sur l’emprise de la carrière et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Ce plan doit être réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géomètre expert, notamment pour vérifier l’état d’avancement des travaux de remise en état.
ARTICLE 9.4.2. DÉCLARATION ANNUELLE
L’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, notamment les points 1 et 9 de son annexe III relatifs aux exploitations de carrières, et le point 8 de son annexe III relatif au traitement de déchets ainsi que et les autres points le cas échéant.
TITRE 10 – SUIVI FAUNE-FLORE
ARTICLE 10.1 MESURES PRISES ENVERS LA FAUNE
Pour tenir compte de la présence éventuelle de chiroptères et de la période de nidification des oiseaux les travaux de décapage des terrains sont interdits du mois d’avril au mois d’août inclus.
L’exploitant assure la conservation en l’état des jeunes chênaies au Nord du périmètre de la carrière (parcelle cadastrée n°AL 11p pour partie) pour permettre la préservation des habitats qui sont localement très appréciés par les chiroptères. Le boisement préservé est identifié en annexe 3 du présent arrêté. Enfin un merlon de protection périphérique de 2 m de haut sera installé en regard de la zone en cours d’exploitation, limitant ainsi les dérangements visuels et auditifs que peut causer l’exploitation de la carrière sur les oiseaux.
TITRE 11 ─ DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE 11.1 – PUBLICITÉ
En vue de l’information des tiers, une copie du présent arrêté est déposé à la mairie de Plaimpied-Givaudins et mise à la disposition de toute personne intéressée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Plaimpied-Givaudins pendant une durée minimum d’un mois.
Le même extrait est publié sur le site internet des services de l’État dans le Cher pendant une durée minimum de quatre mois.
54/66Le maire de Plaimpied-Givaudins fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture du Cher, l’accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société COLAS CENTRE-OUEST.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société COLAS CENTRE-OUEST dans deux journaux diffusés dans le département du Cher.
CHAPITRE 11.2 – EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture du Cher, le maire de la commune de PLAIMPIED-GIVAUDINS, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre-Val de Loire, l’inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à la société COLAS CENTRE-OUEST.
La secrétaire générale,
Préfète par intérim
signé
Régine LEDUC
55/66ANNEXES
Annexe 1.1: Carte de situation du projet au 1 / 25 000 ème
Annexe 1.2: Plan cadastral / parcellaire
Annexe 2 : Phasage de l’exploitation
Annexe 3 : Plan de remise en état final
Annexe 4.1 : Plan de rejet de l’aire de lavage et de ravitaillement
Annexe 4.2 : Emprise du casier dédié au stockage de déchets d’amiante
Annexe 5.1 : Plan du réseau de contrôle EAU
Annexe 5.2 : Plan du réseau de contrôle POUSSIERE
Annexe 5.3 : Plan du réseau de contrôle BRUIT
Annexe 6 : Cote minimale de l’extraction en fonction des PHEC
56/66ANNEXE 1.1
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Carte de situation du projet au 1/25 000ème
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LEGENDE :
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[___] porcelles mises à l'arrêt définitif
GEsoscor Om 20m
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ANNEXE 1.2
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LE BOIS ROGNON
Situation cadastrale
58/66ANNEXE 2
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30N3931
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coSSCsS
Phasage de l’exploitation
59/66ANNEXE 3
LEGENDE :
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[_] terrains agricoles réhabilités
M :iscnen préservé LA
_—_— courbe topographique (en m NGF]) a
: "+ Plan de remise en état final SE0SCceP
60/66ANNEXE 4.1
fr
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stockage
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ne
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_…—……—
——.—
um
Plan de rejet de l’aire de lavage et de ravitaillement
61/66ANNEXE 4.2
TT 1[]
LEGENDE : Î —
[EM casier confiné / MNT ‘
2 NINTNNNNNNNNNNNT
[om casier en cours d'exploitation . Fan LU) | , CET
NICE
| futur cosier
progression de l'exploitation
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lGEoscorP
Emprise du casier dédié au stockage de déchets d'amiante
62/66ANNEXE 5.1
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Point d'analyse des eaux |
/ A lu SU Emprise de la carrière après extension
F
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Plan du réseau de contrôle EAU
63/66ANNEXE 5.2
e Point de mesures des retombées
p de poussières j
‘ " © Us Emprise de la carrière après extension |
F [=== Limites communales Fà ) } o F EL à me" bar Om 500 m £ & L 2 ne”
77: Roll
| GEOSCOP Fond de plan IGN | “2m Si mm | TZ SE TS T ere (ES Nr > RE | Plan du réseau de contrôle POUSSIERE
64/66ANNEXE 5.3
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@ Point de mesures de bruit
Us Emprise de la carrière après extension
== Limites communales
Plan du réseau de contrôle BRUIT
65/66ANNEXE 6
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LEGENDE : S si] emprise de lo corrière après extension
topographie du terrain naturel (m NGF)
piézométrie des PHEC (m NGF) de :34
NN
GEoscop ‘= me ÿ
Cote minimale de l'extraction en fonction des PHEC
66/66RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DU
CHER
DIRECTION de la RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et de l'ENVIRONNEMENT Bureau de l'environnement et
du développement durable Installation classée soumise à.
autorisation n° 7053 {carrière n°201 Ext
ARRÊTÉ
N°
2009.1.1199
du
16
juillet
2009
autorisant
la SAS
GSM
à poursuivre
et à
étendre
l'exploitation
d’une
carrière
de
calcaire
sur
le territoire
de
la commune
du
SUBDRAY,
au
lieu-dit
« Les
Grands
Usages
»
Le Préfet
du
Cher,
chevalier
de
la Légion
d'honneur,
VU
le code
de
l'environnement,
VU
le code
des
douanes
et
notamment
ses
articles
266
sexies
à 266
terdecies,
VU
le code
minier,
VU
le code
de
l'urbanisme,
VU
le code
rural,
VU
le code
forestier,
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le code
de
la santé publique,
VU
le code
du travail,
VU
le code
de
la voirie
routière,
VU
le code
du
patrimoine,
VU
la
nomenclature
des
installations
classées,
annexée
à
l'article
R 511-9
du
code
de
l'environnement, VU
le décret
n°
80-331
du
7 mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives, VU
le
décret
n°
88-1056
du
14
novembre
1988
modifié
relatif
à la
réglementation
du
travail, Pace
Marcel Flaisant
- BP
624-1020
BOURGES
Cedex
- Tél.
02 48.67.1818
-
te Intemet
ie
chonrelaouieVU
le décret
n°
99-116
du
12
février
1999
relatif
à l'exercice
de
la
police
des
carrières
en
application
de
l'article
107
du
code
minier,
VU
le décret
n°
2000-1349
du
26
décembre
2000
modifié
relatif
à la
taxe
générale
sur
les
activités
polluantes
dues
par
les
exploitants
des
établissements
dont
certaines
installations sont
soumises
à autorisation
au
titre
de
la
législation
sur
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
et
dont
les
activités
font
courir,
par
leur
nature
ou
leur
volume,
des
risques
particuliers
à l'environnement,
VU
le
décret
n°
2004-490
du
3 juin
2004
relatif
aux
procédures
administratives.
el
financières
en
matière
d'archéologie
préventive,
VU
l'arrêté
du 22
septembre
1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de
carrières
et
aux
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
de
carrières,
VU
l'arrêté
interministériel
du
1°
février
1996,
modifié
le 30
avril
1998,
fixant
la
modèle
d'attestation
de
la
constitution
de
garanties
financières
prévue
par
le
code
de
l'environnement, VU
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement,
VU
l'arrêté
ministériel
du 23
février
1998
fixant
les
conditions
de
demande
d'agrément
d'organisme
pour l'analyse
critique
du
montant
de
la garantie
financière
de
remise
en
état
des
carrières,
VU
l'arrêté
du
9 février
2004
relatif
à
la
détermination
du
montant
des
garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la
législation
des
installations
classées, VU
la
circulaire
ministérielle
du
23
juilet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
(JO
du
22
octobre
1986),
VU
la
circulaire
ministérielle
du
2 juillet
1996
précisant
les
conditions
d'application
de
l'arrêté
du
22
septembre
1994
relatif
aux
exploitations
de
carrières
et
aux
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
de
carrières,
VU
la circulaire
ministérielle
du
16
mars
1998
relative
aux
garanties
financières
pour
la
remise
en
état
des
carrières,
VU
le
schéma
départemental
des
carrières
approuvé
par
arrêté
préfectoral
n°
2000.1.0199
du
7 mars
2000,
VU
l'arrêté
préfectoral
du
16
mai
2001,
modifié
par
arrêté
préfectoral
du
8 juin
2004,
autorisant
la SA
GSM
à poursuivre
l'exploitation
d'une
carrière
à ciel
ouvert
de
calcaires
de
pe
« calcaire
de
Morthomiers
» et
autorisant
l'exploitation
d'une
installation
de
broyage,
Goncassage
et
criblage
de
matériaux
sur
le territoire
de
la commune
du
Subdray
(18570),
aux
lieux-dits
«Les
Grands
Usages
»
et
«Les
Varennes
de
la
Ruesse
»,
dans
les
parcelles
cadastrées
section
À n°
6,
7,
11
et
279
(autorisation
limitée
au
29
septembre
2009), VU
la
demande
présentée
le
13
mai
2008
et
complétée
le
1er
août
2008,
par
M.
Roberto
VERACHTEN,
directeur
régional
de
la
SAS
GSM,
dont
le
siège
social
est
sis
rue
des
Technodes,
BP
2,
78031
Guerville
Cedex,
en
vue
d'être
autorisé
à poursuivre
et
à étendre
l'exploitation
de
la
carrière
à ciel
ouvert
de
calcaire
susvisée
située
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Subdray,
au
lieu-dit
«
Les
Grands
Usages
»,dans
les
parcelles
cadastrées
section
À
n°11
et
279
pp
et
d'en
modifier
les
conditions
de
remise
en
état
caractéristiques
de
la carrière
:superficie
totale de 17 ha 08
a 30
ca,
superficie
exploitée
de
3 ha 60
a,
production
maximale
annuelle
prévue
de
450
000 tonnes,
durée
sollicitée de
7ans],VU les plans et documents inclus dans le dossier de demande, VU
le
rapport
de
recevabilité
établi
par
l'inspecteur
des
installations
classées
le
22
septembre
2008,
VU
l'ordonnance
n°
E08000323/45
du
Président
du
tribunal
administratif
d'Orléans
du
1Boctobre
2008
désignant
M.
Jean-Baptiste
GAILLIÈGUE,
cadre
administratif
en
collectivité
locale
en
disponibilité,
en
qualité de
commissaire-enquêteur,
VU
l'arrêté
préfectoral
du 13
novembre
2008
prescrivant
la mise
à l'enquête
publique
du
projet
du
lundi
5 janvier
2009
Inclus
au
vendredi
6 février
2009
inclus
dans
les
communes
du
Subdray,
Saint-Florent-sur-Cher,
Villeneuve-sur-Cher,
Morthomiers
et
La
Chapelle-Saint-Ursin, VU
le
mémoire
établi
par
le
demandeur
en
réponse
aux
observations
recueillies
dans
le
cadre
de
l'enquête
publique,
VU le rapport et les conclusions
rédigés par le commissaire-enquêteur le 12 mars 2009,
VU les délibérations des conseils municipaux des communes
qui se sont prononcées,
VU
les
avis
des
services
administratifs
qui
se
sont
prononcés
lors
de
l'instruction
du
dossier
de
demande,
VU
le
mémoire
établi
par
le
demandeur
en
réponse
aux
avis
des
services,
annexé
à
son
courrier
du
8 avril
2009,
2009,
VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 10 VU
l'avis émis par la formation dite « des carrières » de la commission
départementale
de la nature,
des paysages et des sites lors de sa séance du 23 juin 2009,
VÜ
le courriel
adressé
par
la SAS
GSM
le 8
juillet
2008
faisant
part
de
ses
observations
sur
le projet
d'arrêté
qui
lui
a été
soumis
le 7
juillet
2009,
VU
l'avis
transmis
par
courriel
du
10
juillet
2009
de
l'inspecteur
des
installations
classées
sur
les
observations
susvisées
effectuées
par
la SAS
GSM,
CONSIDÉRANT
que
l'activité
projetée
constitue
une
installation
classée
soumise
à
autorisation
visée
selon
la
rubrique
n°2510.1°
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
CONSIDÉRANT
que
des
garanties
financières
permettront
le
réaménagement
de
la
carrière en cas de défaillance de l'exploitant ; CONSIDÉRANT
que
des
mesures
sont
prises
afin
d'assurer
la sécurité
du
personnel
et
des
tiers
;
CONSIDERANT
que le projet est situé en dehors de toute zone
inondable ;
CONSIDERANT
qu'une
vérification
en
continu
du
pH
et
des
matières
en
suspension
(MES)
est
réalisé
pour
les
eaux
qui
sont
rejetées
dans
le
milieu
extérieur
et
qu'un
dispositif d'arrêt
automatique
des
rejets
est
mis
en
place
en
cas
de
dépassement
des
normes
en
vigueur
;
CONSIDERANT
que
le rejet
d'eau
dans
les
conditions
prescrites
par
le
présent
arrêté
n'est
pas
susceptible
de
nuire
à la
vie
piscicole
;
CONSIDÉRANT
que
les
dangers
et inconvénients
engendrés
par les activités,
au
regard
des
intérêts protégés
par l'article L 511-1
du
code
de l'environnement sont identifiés et
prévenus par les mesures mises en place et envisagées par l'exploitant ainsi que par les prescriptions du présent arrêté ;SUR
la proposition du Secrétaire Général,
ARRETE
ARTICLE
1°- DÉFINITION
DES
INSTALLATIONS
11. AUTORISATION La
SAS
GSM
dont
le siège
est
situé
Les
Technodes,
BP2,
78031
GUERVILLE.
est
autorisée
à poursuivre
et
à étendre
l'exploitation
d'une
carrière
à ciel
ouvert
de
calcaire
sur
le territoire
de
la commune
du
SUBDRAY,
au
lieu-dit
« Les
Grands
Usages
»
L'emprise
autorisée
est
d'une
superficie
totale
de
17ha
08a
30ca
pour
une
surface
exploitable
de
3ha
60a
O0ca
et
concerne
les
parcelles
section
À n° 11 et
n°279
pour
partie
par
référence
au
plan
cadastral
annexé
au
présent
arrêté
(annexe
1).
Toute
modification
de
dénomination
des
parcelles
concernées
devra
être
déclarée
à
la
Direction
Régionale
de
l'Industrie,
de
la
Recherche
et
de
l'Environnement.
Le
centre
de
la
carrière
& pour
coordonnées
(système
Lambert
|! étendu)
XE
695400m
et Y=
2224900m
12. NATURE
DES
ACTIVITES
12.4.
LISTE
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Rubrique
de
la
Désignation
des
activités
Régime
nomenclature
AD
2510
1-
Exploitation
de
carrière.
A
A :autorisation 12.8. QUANTITES
AUTORISEES
La
quantité
maximale
de
matériaux
extraits
de
la carrière
sera
de
450 000
tonnes/an,
avec
une
moyenne
de
250 000
tonnes/an.
1.2.C. DUREE
DE L'AUTORISATION
La
présente
autorisation
d'exploiter
une
carrière
inclut
la remise
en
état
et
est
limitée
à une
durée
de
7 ans
à compter
de
la date
de
notification
du
présent
arrêté.
L'extraction
de
matériaux
commercialisables
ne
doit
plus
être
réalisée
9
mois
avant
l'échéance
de
la présente
autorisation.
La
remise
en
état
du
site
doit
être
achevée
3 mois
avant
l'échéance
de
la
présente
autorisation. Le
cas
échéant,
la durée
de
validité de
l'autorisation
peut
être
prolongée
à concurrence
du
délai
d'exécution
des
prescriptions
archéologiques
édictées
par
le préfet
de
région (service
régional
de
l'archéologie)
en
application
du
décret
n°
2004-490
du
3 juin
2004
relatif
aux
procédures
administratives
et financières
en
matière
d'archéologie
préventive.
1.2.D. PEREMPTION
DE L'AUTORISATION
Le
présent
arrêté
cessera
de
produire
effet
si
les
installations
n'ont
pas
été
mises
en
service
dans
le
délai de
trois
ans
ou
n'auront
pas
été
exploitées durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.L2.E. AMENAGEMENTS L'exploitation est menée
et les installations
sont disposées,
aménagées
et exploitées
conformément
aux plans et données techniques
contenus
dans
le dossier déposé
par
l'exploitant dans
la mesure
où
ils ne sont pas contraires
aux
dispositions du
présent
arrêté. Le plan de phasage des travaux est annexé au présent arrêté (annexe 2) 122.F. REGLEMENTATION Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
22 septembre
1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de carrières
et aux
installations
de
premiers
traitements
des
matériaux
s'imposent de plein droit à l'exploitant. Les dispositions plus contraignantes fixées par le présent arrêté s'y substituent L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions des autres réglementations en vigueur utorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.
L'autorisation d'exploiter la carrière n'a d'effet que dans la limite des droits de propriété de l'exploitant et des contrats de fortage dont Il est titulaire,
Le changement d'exploitant
est soumis au régime de l'autorisation préalable. ARTICLE
II - DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
GENERALES
111.
GARANTIES
FINANCIERES
111.
MONTANT
DE REFERENCE
DES
GARANTIES
FINANCIERES
Le
montant
de
référence
des
garanties
financières
est
établi
conformément
aux
dispositions de l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du
montant
des garanties
financières de remise
en état des carrières prévues
par la
législation sur les installations classées. L'exploitation
est
menée
en
2 périodes,
dont
1 période
quinquennale
et période
de
2ans. A
chaque
période
correspond
un
montant
de
référence
de
garanties
financières
permettant
la remise en état maximale au sein de cette période
(ce montant
inclut la
TVA)
sz
53103 = 12K0
s1
TOTAL
PERIODES
z
(C2= 23 k€/ ha)
ha)
(C1= 10,5
KE ha)
(=
1419)
1
5985
327 245
35 760
523 596,81
2
1575
17500
5400
26 216,02
L'indice
TPO1
utilisé
pour
le calcul
du montant
de
référence
est celui
en vigueur
au
1% décembre
2007, soit 595,9.
Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée. 1.1.8. NOTIFICATION
DE LA CONSTITUTION
DES
GARANTIES
FINANCIERES
Les
garanties financières
résultent de l'engagement
écrit d'un
établissement
de crédit
ou d'une entreprise d'assurance.Lorsque
l'exploitant adresse
au préfet la déclaration
de début
d'exploitation
prévue à
l'article
R.512-44
du
code
de
l'environnement,
il y joint le document
établissant
la
constitution des garanties financières prévue à l'article R.516-2 Ce document
doit être conforme
aux dispositions de l'annexe de
l'arrêté ministériel
du
1% février 1996 fixant le modèle d'acte de cautionnement solidaire. 1:1.C. MODALITES
D'ACTUALISATION
DU MONTANT
DES GARANTIES
FINANCIERES
Le
montant
indiqué dans
le document
d'attestetion
de
la constitution
des
garanties
financières doit être actualisé au moins tous les cinq ans, compte tenu de l'évolution de l'indice TPO1
et de la TVA.
Ce montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation suivante Cn = Cr ( Indexa/ Indexs) x ((1 + TVAS)(1#TVAR)) où: Cr : le montant de référence des garanties financières. Gs : le montant des garanties financières à provisionner l'année
n et figurant dans le
document
d'attestation
de
la
constitution
de
garanties
financières.
Index, :
indice
TPO1
au
moment
de
la constiution
du
document
d'attestation
de
la
constitution de garanties financières.
indice TPO1
utilisé pour l'établissement du montant
de référence des garanties
res fixé par l'arrêté préfectoral.
TVA,
: taux
de
la
TVA
applicable
au
moment
de
la
constitution
du
document
d'attestation de la constitution de garanties financières. TVAr
: taux
de
la TVA
applicable
à l'établissement
de
l'arrêté
préfectoral
fixant
le
montant de référence des garanties financières. Lorsqu'il
y a une
augmentation
supérieure
à 15 %
de l'indice TPO1
sur une
période
inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation. L'actualisation du montant des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant. Lorsque
la quantité
de
matériaux
extraits
est
inférieure à la capacité
autorisée
et
conduit à un coût de remise en état inférieur à au moins 25 % du coût couvert par les granties
financières,
l'exploitant
peut
demander
au
préfet,
pour
les
périodes
quinquennales suivantes, une modification du montant des garanties financières.
Cette
demande est accompagnée d'un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période en cours. 111.D. RENOUVELLEMENT
DES
GARANTIES
FINANCIERES
Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance. L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières
au moins
trois mois
avant leur échéance
ou en cas d'évolution de l'indice
TP 01 justifiant de leur actualisation. Une
copie de ce
document
sera
également
transmise
à l'inspection
des
installations
classées.IL1.E. MODIFICATION
DES
CONDITIONS
D'EXPLOITATION
Toute
modification
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à une
augmentation
du
montant
des
garanties
financières
doit
être
subordonnée
à la
constitution
de
nouvelles
garanties
financières
et
doit
être
portée,
avant
réalisation,
à la
connaissance
du
préfet
avec
les
éléments
d'appréciation.
11.1.F. LEVEE
DE L'OBLIGATION
DE GARANTIE
L'exploitant
peut
demander
la
levée,
en
tout
ou
partie,
de
l'obligation
de
garanties
financières
lorsque
le
site
a été
remis
en
état
totalement
ou
partiellement
où
lorsque
l'activité
a été
totalement
ou
partiellement
arrêtée.
111.6. APPEL AUX
GARANTIES
FINANCIERES
Les garanties financières seront appelées =
soit en
cas
de
non-respect
des
prescriptions
de
l'arrêté préfectoral
en
matière
de
remise
en état après intervention
des
mesures
prévues
à l'article L.514-1
du Titre
1”,
Livre V du code de l'environnement, =
soit en cas de disparition juridique de l'expl
site.
nt et d'absence
de remise
en état du
11.2. MODIFICATIONS
DES
INSTALLATIONS
Toute
modification
apportée
par
l'exploitant
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
où
à leur
voisinage
de
nature
à entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
doit être
portée,
avant
réalisation,
à la
connaissance
du
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation
11.3. DECLARATION
DES
INCIDENTS
ET ACCIDENTS
L'exploitant
est
tenu
de
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à l'inspection
des
installations
classées
les
incidents
ou
accidents
survenus
du
fait
de
l'exploitation
de
la
carrière
qui
sont de
nature
à porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à l'article
L.511-1
du Titre
1,
Livre
V du
code
de
l'environnement.
En
cas
d'incident
où
d'accident,
l'exploitant
précisera
les
effets
prévisibles
sur
les
personnes
et
l'environnement.
L'exploitant
détermine
les
mesures
envisagées
pour
éviter
le
renouvellement
de
l'accident
ou de
l'incident
compte
tenu de
l'analyse
des
causes
et
des
circonstances
de
l'accident,
et
les
confirme
dans
un
document
transmis
sous
15
jours
à l'inspection des
installations
classées,
11.4.
CONTROLES,
ANALYSES
ET
EXPERTISES
(INOPINES
OU
NON)
Les
contrôles,
analyses
et
expertises
périodiques
prévus
par
le
présent
arrêté
doivent
être
représentatifs
du
fonctionnement
des
installations
contrôlées.
Des
contrôles,
prélèvements,
analyses
et
mesures
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
poussières,
de
déchets,
de
sols,
d'eaux
souterraines,
de
bruit,
de
vibration
ou
plus
généralement
de
toute
substance
ou
de
tout
objet
liés
à l'installation
peuvent
être
exécutés
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
où
par
l'inspecteur
pour
vérifier
le respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
Les
dépenses
correspondant
à l'exécution
des
contrôles,
analyses
où
expertises
sont
à
la charge
de
l'exploitant
116. CESSATION
DEFINITIVE
D'ACTIVITE
En
cas
d'arrêt
définitif
d'activité,
l'exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
au
moins
six
mois avant
la cessation
définitive d'activité
pour
l'exploitation
de
carrière.L'exploitant
joint
à la
notification
un
dossier
comprenant
le
plan
à
jour
des
terrains
d'emprise
de
l'installation
ainsi
qu'un
mémoire
sur
l'état
du
site
constitué
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.512-74
du
code
de
l'environnement.
ARTICLE IlI- DISPOSITIONS
TECHNIQUES
GENERALES
PORTANT
SUR
L'EXPLOITATION
DE LA CARRIERE
Les
carrières
sont
exploitées
et
remises
en
état
de
manière
à
limiter
leur
impact
sur
l'environnement,
notamment
par
la mise
en
œuvre
de
techniques
propres.
11.1. AMENAGEMENTS
PRELIMINAIRES
11.
INFORMATION
DES
TIERS
Avant
le début
de
l'exploitation,
l'exploitant
est
tenu de
mettre
en
place
sur
chacune
des
voies
d'accès
au
chantier,
des
panneaux
indiquant,
en
caractères
apparents,
son
identité,
la référence
de
l'autorisation
préfectorale,
l'objet
des
travaux
et l'adresse
de
la
mairie
où
le plan
de
remise
en
état
du
site
peut
être
consulté.
1.1.8.
BORNAGE
Préalablement
à la mise
en exploitation,
l'exploitant est tenu de placer des bornes
en
tous les points nécessaires
pour déterminer le périmètre de l'autorisation.
Ces
bornes
devront
toujours
être
dégagées
et
demeurer
en
place
jusqu'à
l'achèvement
des
travaux
d'exploitation
et de
remise
en
état
du
site.
1112. DECLARATION
DE DEBUT
D'EXPLOITATION
La
déclaration
de
début
d'exploitation
telle qu'elle
est prévue
à l'article
R.512-44
du
code
de
l'environnement
est
subordonnée
à
la
réalisation
des
prescriptions
nnées
à l'article
111.1.
ci-dessus.
Cette déclaration sera transmise au préfet en trois exemplaires. Le
préfet
fera
publier,
aux
frais
de
l'exploitant,
dans
les
quinze
jours
qui
suivent
la
réception
de
la
déclaration,
dans
deux
journaux
locaux
ou
régionaux
diffusés
dans
le
département,
un
avis
annonçant
le dépôt
de
cette
déclaration.
11.3, PRESCRIPTIONS
GENERALES
L'extraction et la remise en état du site devront, à tout moment : *_
garanti la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,
«préserver
la qualité
des
eaux
superficielles
et souterraines,
ainsi
que
limiter
les
incidences de l'activité sur leur écoulement, + _ respecter les éventuelles servitudes existantes. L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conduite
de
l'exploitation
pour
limiter
les
risques
de
pollution
des
eaux,
de
l'air
ou
des
sols
et de
nuisance
par
le
bruit, les
vibrations
et l'impact
visuel.
L'ensemble
du
site
et
ses
abords
placés sous
le contrôle
de
l'exploitant
sont
maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Les
bâtiments
et
installations sont
entretenus
en
permanence.11.4. CONDUITE
DE L'EXTRACTION
Ill.4.A. PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
Dans
le
cas
où
des
prescriptions
archéologiques
ont
été
édictées
par
le
préfet
de
Région,
en
application
du décret
n°2004-490
du
3 juin
2004
relatif
aux
procédures
administratives
et
financières
en
matière
d'archéologie
préventive,
la
réalisation
des
travaux
est
subordonnée
à l'accomplissement
préalable
de
ces
prescriptions.
Un
mois
avant
au
minimum,
l'exploitant
informera
par
écrit
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
du
Centre
(service
régional
de
l'archéologie)
de
la date
prévue
pour
les
travaux
de
décapage.
Une
copie
de
ce
courrier
sera
transmise
à l'inspection
des
installations
classées.
En
cas
de
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques,
l'exploitant
prendra
toutes
dispositions
pour
empêcher
la destruclion,
la dégradation
ou
la détérioration
de
ces
vestiges.
Ces
découvertes
seront
déclarées
dans
les
meilleurs
délais
au
service
régional
de
l'archéologie
et à
l'inspection
des
installations
classées
1.4.8. EXTRACTION L'exploitation
de
la
carrière
est
conduite
conformément
aux
plans
de
phasage
des
travaux
et
de
remise
en
état
du
site
annexés
au
présent
arrêté
(annexe
3).
Toute
modification
du
phasage
ou du
mode
d'exploitation
fera
l'objet
d'une
demande
préalable
adressée
au
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
11.4.8.a EXTRACTION
À SEC
Le carreau de la carrière aura pour cote minimale 118 m NGF. 1114.B.b EXTRACTION
EN GRADINS
La hauteur de chaque gradin n'excédera pas 12m La
progression
des
niveaux
d'extraction
sera
réalisée
de
manière
à
maintenir
en
permanence
l'accès
à toutes
les
banquettes.
11.4.B.c EXTRACTION
EN EAU
Les
extractions
en
nappe
alluviale
ne
doivent
pas
faire
obstacle
à l'écoulement
des
eaux
superficielles.
Le
pompage
de
la nappe
phréatique
pour
le décapage,
l'exploitation
et la
remise
en
état
des
gisements
de
matériaux
alluvionnaires
est
autorisé
sous
les
conditions
des
articles
1LS.À.e
et suivants,
ci après
1l.4.8.d,
ABATTAGE
A L'EXPLOSIE
L'exploitant
définit
un
plan
de
tir
dans
le
cadre
de
l'abattage
du
gisement
par
des
substances
explosives.
L'exploitant
prend
en
compte
les
effets
des
vibrations
émises
dans
l'environnement
et
assure
la sécurité
du
public
lors
des
tirs.
Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables. 1114.C. TRANSPORT
DES
MATERIAUX
Les
prescriptions
du
présent
arrété
s'appliquent sans préjudice
des
articles
L 131-8
et
L
141-9
du
Code
de
la Voirie
Routière111.4.D. DISTANCE
DE RECUL
- PROTECTION
DES AMENAGEMENTS
Les
abords
de l'exploitation de
carrière,
par
approfondissement
du
carreau
(parcelle
section
À n°
279
pp),
sont
tenus
à une
distance
horizontale
d'au
moins
10
m des
limites
du
périmètre
ceinturant
les
3 ha
60
autorisé
à extraire,
ainsi
que
de
l'emprise
des
éléments
de
la
surface
dont
l'intégrité
conditionne
le
respect
de
la
sécurité
et
de
la
salubrité
publiques.
Aucune
extraction
n'aura
lieu
dans
la
parcelle
section
À n° 11
De
plus,
l'exploitation
du gisement
à son
niveau
le plus
bas est arrété,
à compter
du
bord supérieur de la fouille, à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins
ne soit pas
compromise.
Cette distance
prend
en compte
la hauteur
totale
de
l'excavation,
la nature
et l'épaisseur
des
différentes
couches
présentes
sur
toule
la
hauteur. 11.4.E. CONTRÔLES
PAR
DES
ORGANISMES
EXTERIEURS
L'entreprise doit disposer sur le site de la carrière, d'une bascule et d'une comptabilité précise des quantités extraites et vendues. Des organismes agréés procéderont à des contrôles réguliers portant notamment sur -_ les appareils de pesage,
-_les installations électriques, -_
les poussières,
-_les vibrations, -_
les analyses de contrôle des paramètres fixés au point 1I.5.A.c. du présent arrêté
Les
rapports
de contrôle
seront tenus
à la disposition de
l'inspecteur des
installations
classées, sur le site. 1.5. PREVENTION
DES
POLLUTIONS
11.5.A. POLLUTIONS
DES
EAUX
11.5.A.a,
PREVENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Aire de stockage Tout stockage
d'un liquide susceptible de créer une
pollution des eaux
où des sols est
associé
à une
capacité de rétention dont le volume
est au moins
égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes —
100 %
de la capacité du plus grand réservoir ;
-
60 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette
disposition
ne
s'applique
pas
aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Lorsque
le
stockage
est
constitué
exclusivement
en
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité
totale
des
füts
associés
sans
être
inférieure
à
1000
litres
ou
à
la
capacité
totale
lorsqu'elle est inférieure à 1000 litres. Les
produits
récupérés
en cas
d'accident ne
peuvent
être rejetés et doivent
être soit
réutilisés, soit éliminés comme
des déchets.
1.5.A.b,
ET
JETAGE - DONNEES
DE SECURITE
L'exploitant
constitue
un
registre
des
fiches
de
données
de
sécurité
des
produits
présents
sur
le
site.
Ce
registre
sera
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.
Les
füts,
réservoirs
et autres
emballages
portent
en
caractères
lisibles
le
nom
des
produits
et
les symboles
de dangers
conformément,
s'il
y a lieu, à la réglementation
relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
10SA cc.
REJET
DANS
LE
MILIEU
NATU
ux rejetées (eaux
d'exhaure,
eaux pluviales et eaux de nettoyage)
Les
eaux
canalisées
rejetées
dans
le
milieu
naturel
doivent
respecter
les
prescriptions
suivantes
:
Le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ; La température est inférieure à 30°C ; Les
malières
en
suspension
totales
(MEST)
ont
une
concentration
inférieure
à 35
mgll
{norme
NFT
90-105)
;
Le demande
chimique
en oxygène
sur effluent non décanté
(DCO)
a une concentration
inférieure à 125 mg/l (norme NFT 90-101) Les
hydrocarbures
totaux
ont
une
concentration
inférieure
à 5
mgjl
(norme
NFT
00-114).
Ces
valeurs
limites
seront
respectées
pour
tout
échantillon prélevé
proportionnellement
au
débit
sur
24
heures
;
en
ce
qui
concerne
les
matières
en
suspension,
la
demande
chimique
en
oxygène
et
les
hydrocarbures,
aucun
prélèvement
instantané
ne
devra
dépasser
lé double
de
ces
valeurs
limites
La
modification
de
couleur
du milieu
récepteur,
mesurée
en un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange,
ne
devra
pas
dépasser
100
mg
PU
1
IlLS.A.d, SURVEILLANCE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
Les
conditions
de
rejet
des
eaux
et
de
surveillance
fixées
ci-après
sont
destinées
à éviter
toute
pollution
de
la
nappe
souterraine:
elles
pourront
être
modifiées,
en
cas
de
nécessité,
dans
les
formes prévues
par
l'article
L 512-12
du
Code
de
l'Environnement.
IL5.A.e
CONDITIONS
DE
RABATTEMENT
DE
LA
NAPPE
ET
DU
REJET
DES
EAUX
POMPÉES HLS.A.
2.1 - DISPOSITIF DE RABATTEMENT
L'exploitation
des
matériaux
jusqu'à
la cote
118
m
NGF
entraînant
la
nécessité
de
rabattement
de
l
nappe
souterraine,
des
forages
existant
dans
l'emprise
du
projet
respecteront les éléments et données techniques qui suivent. - débit moyen
de prélèvement
230 m‘/neure,
- profondeur
17 mètres au plus,
- aquifère capté
nappe
des calcaires du Jurassique supérieur,
- prélèvement
journalier
maximum
11520
m°,
- prélèvement annuel
moyen
2000 000 m° »
Les puits forés pour ce rabattement sont situés aux angles nord et ouest de la zone ayant fait l'objet
d'un
approfondissement
du
carreau
d'exploitation.
Is
sont
entourés
d'une
clôture de protection efficace munie de panneaux
informant du danger et de l'interdiction
d'accès (Annexe 4). Toute
modification
apportée
aux
ouvrages
entraînant
un
changement
des
éléments
du
dossier
déposé
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
préalable
à
l'inspection
des
installations
classées.
Un
forage
non
équipé
de
son
groupe
de
pompage
doit
obligatoirement
être
fermé
par
un
capot
étanche
cadenassé
où
par
un
dispositif
équivalent.
ulUn dispositif de comptage
est mis en place pour chacun
des pompages
(repérés
P1
et
P2
en annexe
4). Un registre des
prélèvements
doit être tenu
à jour et un relevé des
indicateurs des dispositifs de comptage d'eau sera effectué tous les mois.
Le registre des
prélèvements doit faire apparaître les changements constatés dans le régime des eaux et les incidents survenus dans l'exploitation des ouvrages. Le transport de l'eau issue des forages
doit s'effectuer par des canalisations distinctes de
celles du réseau d'adduction d'eau potable. Un clapet anti-retour, disconnecteur ou tout système équivalent est mis en place sur les canalisations de prélèvement pour éviter tout retour d'eau. En cas
de
cessation
d'utilisation
d'un
forage,
l'exploitant
prend
toutes
les mesures
appropriées pour le comblement de cet ouvrage pour éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. La mise hors service du forage est portée à la connaissance du préfet dans le mois qui suit. A la fin de
l'exploitation de
la carrière,
les forages
sont comblés
par un matériau
inerte
(par exemple gravier ou laitier de ciment). L'exploitant devra en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit Les pompes
mises en place seront d'une puissance suffisante pour éviter les surchauffes
intempestives
et
équipées
des
dispositifs
de
protection
réglementaires
en
matière
électrique. Leur alimentation électrique sera munie d'un disposiif d'arrêt d'urgence,
Compte tenu de
l'incidence importante de l'arrêt du pompage
sur l'exploitation de la carrière,
une pompe
de
secours
de
puissance
équivalente
sera
stockée
et
conservée
en
état
de
fonctionnement
dans
les locaux
de
la carrière ou
des
Installations
de traitement.
Tout
dispositif
de
secours
d'efficacité
au
moins
équivalente
pourra
être
mis
en
œuvre
en
accord avec l'inspection des installations classées. Des
dispositifs
de
mesure
en
continu
du
pH
et
des
matières
en
suspension
(MES)
des
eaux
pompées
seront
installés
au
niveau
de
chacun
des
points
de
pompage.
Un
assujettissement
provoquera
l'arrêt
immédiat
de
la
pompe
concernée
si
les
valeurs
limites
fixées
au
point
1I.5.A.c
pour
ces
paramètres
sont
dépassées
et
une
alarme
sonore
ou
visuelle
pouvant
être
perçue
sans
dificulté par le personnel
de survellance
sera
actionnée
automatiquement.
UL5.A.e.2
+ DISPOSITIFS
DE
DRAINAGE
ET
DE
DECANTATION
DES
EAUX
DE
RUISSELLEMENT Les eaux de ruissellement de la zone d'approfondissement objet de l'arrêté préfectoral du 16 mai
2001
seront
collectées
par
un
fossé
périphérique
suffisamment
dimensionné,
entretenu et régulièrement nettoyé.
Ce fossé sera relié à deux points bas constitués
par
des bassins
de décantation
situés à proximité des forages
réalisés. Ces
bassins
seront
suffisamment dimensionnés pour permettre une décantation efficace des eaux collectées et se déverseront
dans
chacun
des forages
au
travers d'une digue filtrante.
Les eaux
introduites devront
respecter en permanence
les caractéristiques
qualitatives énoncées.
au point IIL.5.A.c et ne pas entraîner de gêne
pour le fonctionnement des dispositifs de
pompage. HLSA.
CANALISATIONS
Les canalisations
de transport des eaux
pompées
seront suffisamment dimensionnées
pour les débits prévus, maintenues étanches et régulièrement entretenues. Elles seront munies au point de départ de dispositifs de fermeture étanches actionnables manuellement (vannes par exemple)li
ISPOSITIFS
DE REJET
Le
rejet
des
eaux
de
pompage
s'effectue
dans
le
ruisseau
« la
Margelle
»,
au
niveau
du
pont
de
la R.D.
16,
via
une
canalisation
posée
ou
semi-enterrée.
Le
point
de
rejet
en
amont
de
Morthomiers
est
maintenu
uniquement
pour
soutenir
le
débit
de
La
Margelle,
pendant
les
périodes
d'étiage.
En
tout état
de
cause,
le débit
du
rejet
en
ce
point
n'excèdera
pas
90
mn.
Toutes
les
dispositions
utiles
en
vue
d'éviter
une
érosion
intempestive
des
terrains
autour
des
points
de
rejet,
le
ruissellement
excessif
ou
la
stagnation
d'eau
seront
mises
en
œuvre. Chacun
des
dispositifs
de
rejet
sera
muni
d'un
dispositif
de
prélèvement
en
vue
d'un
échantillonnage
des
eaux
rejetées.
Des
analyses
de
contrôle
des
paramètres
fixés
au
point
IILS.AC
seront
réalisées
trimestriellement,
aux
frais
de l'exploitant
par
un
laboratoire agréé.
Les
résultats
seront
transmis
dès
réception
à l'inspection
des
installations
classées.
ls
seront
conservés
par
l'exploitant
pendant
une
durée
minimale
de
5 ans.
Ces
mesures
pourront
être
complétées,
si nécessaire
par
des
analyses
complémentaires
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Des
contrôles
inopinés
des
rejets
pourront
être
effectués
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
conditions
de
pompage
et
de
rejet
pourront
être
réévaluées
au
vu
des
résultats
d'analyses
des
prélèvements.
!
MAINTIEN
EN
EAU
DU
RUISSEAU
« LA
MARGELLE
»
S'il
est
avéré
que
le
rabattement
de
la
nappe
induit
un
assèchement
permanent
où
supérieur
à huit
mois
du
cours
du
ruisseau
« la
Margelle
»,
nonobstant
les
conditions
climatiques,
un
troisième
point
de
rejet
des
eaux
sera
mis
en
place
en
amont
pour
le
soutien
d'étiage.
Il sera
raccordé
à l'aide
d'un
by-pass
à partir
du
premier
point
de
rejet
prévu
dans
ce
ruisseau.
Le
débit
rejeté
et
le point
de
rejet
seront
étudiés
en
accord
avec
le
service
gestionnaire
du
ruisseau
en
fonction
des
conditions
constatées
contradictoirement. S'il
est
avéré
que
les
rejets
entraînent
un
débordement
du
ruisseau
« la
Margelle
»
dommageable
pour
les
riverains
ou
l'écosystème,
le
rejet
dans
ce
ruisseau
sera
suspendu
jusqu'au
retour
à des
conditions
normales
d'écoulement.
Un
dispositif
d'arrêt
automatique
de
la
pompe
P2
est
mis
en
place
pour
éviter
que
les
rejets
de
GSM
ne
soient
à
l'origine
d'un
débordement
de
la
Margelle
dans
le
bourg
de
Morthomiers: Ce
dispositif
est
constitué
d'un
détecteur
de
niveau
avec
transmission
automatique,
installé
au
niveau
du
« pont de
Pissereau
»
Le
seuil
de
détection
est
établi
sur
la
base
de
la courbe
de
tarage
de
la
Margelle
(jointe
au
dossier
de
demande
du
22
mars
2000)
et
sera
fixé
à une
hauteur
maximale
de 36
cm
correspondant
à un
débit
dans
la Margelle
de
134
ls.
ILS.A.e6
-
MAINTIEN
DE
LA
RESSOURCE
EN
EAU
DES
EXPLOITANTS
OUVRAGES
EXISTANTS
REGLEMENTAIREMENT
EXPLOITES
S'il
est
avéré,
éventuellement
au
moyen
d'expertise
réalisée
par
un ou
plusieurs
experts
ou
organismes
indépendants
des
parties
concernées,
que
le rabattement
de
nappe
induit
une
impossibilité
de
pompage
pour
les
ouvrages
existants
réglementairement
exploités,
l'exploitant
de
carrière
effectuera
ou
fera
effectuer
les
travaux
nécessaires
ou
prendra
les
mesures
de
dédommagement
correspondant
au
préjudice
subi,
conformément
à la
réglementation
applicable.
5IlLS.A.e.7
—
PIÉZOMÈTRES
DE
SURVEILLANCE
DES
NIVEAUX
DE
LA
NAPPE
Des
dispositifs
à usage
de
piézomètres
seront
utilisés
aux
emplacements
indiqués
dans
le
plan
annexé
au
présent
arrêté
aux
fins
de
détermination
des
niveaux
de
la
nappe
(Annexe
5)
Un
relevé
des
niveaux
de
la nappe
dans
chacun
des
dispositifs
précités
sera
effectué
tous
les
mois
à la
diligence
de
l'exploitant
de
carrière
et
les
résultats
seront
consignés
dans
un
registre
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ces
résultats
seront
conservés
jusqu'au
réaménagement
final
de
la carrière
constaté
dans
les
conditions réglementaires.
Ils
pourront,
en
outre,
être
utilisés
par
le préfet
pour
l'analyse
des
effets
du
rabattement
de
nappe.
11.5.B. PREVENTION
DE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
11.5.8.a,
POUSSIERES
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
utiles
pour
éviter
l'émission
et
la
propagation
des
poussières,
les
pistes
et
chemins
d'exploitation
empruntés
par
les
véhicules
et
engins
seront
notamment
humidifiés
en
conséquence.
Conjointement
à celles
réalisées
pour
l'installation
de
traitement
des
matériaux,
des
contrôles
de
concentration
des
poussières
seront
réalisés
tous
les
ans
et
les
résultats
seront
conservés
pendant
une
durée
minimale
de
5 ans.
Ces
contrôles
sont
effectués
selon
des
méthodes
normalisées
et
par
un
organisme
agréé Un
réseau
approprié
de
mesure
des
retombées
de
poussières
dans
l'environnement
est
mis
en
place,
Le
nombre
et
les
conditions
d'installation
et
d'exploitation
des
appareils
seront
conformes
au
dossier
déposé
par
l'exploitant.
Ce
réseau
comporte
six
points
de
mesure
installés
conformément
au
plan
communiqué
à l'inspection
des
installations
classées.
Des
analyses
selon
des
méthodes
normalisées
seront
effectuées
périodiquement
et feront
l'objet
d'une
consignation
sur
un
registre
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
1.5.8.
CES
ET VOIES
DE CIRCULATION
L'accès à la voirie publique sera aménagé
de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour
la sécurité publique. Les
voies
de
circulation
internes
et
les
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
et
entretenues,
À cet effet, l'exploitant procèdera
à l'arrosage de la piste d'accès autant que de besoin ou
par tout autre procédé d'efficacité équivalente. 11L5.C. DECHETS Est
un
déchet,
tout
résidu
d'un
processus
de
production,
de
transformation
ou
d'utilisation, toute substance,
matériau,
produit ou plus généralement
tout bien
meuble
abandonné
ou que son détenteur destine à l'abandon.
1LS.C.a.
PRINCIPE
‘exploitant devra
prendre
toutes
les dispositions nécessaires
dans
la conception
et
l'exploitation de ses installations, pour éviter de produire des déchets, en limiter les flux, en assurer
une bonne gestion,
les stocker et les éliminer dans
des conditions qui ne
portent pas
atteinte
à l'environnement
conformément
aux dispositions
législatives
et
réglementaires
en vigueur (Livre V, titre IV du code
de l'environnement et ses textes
d'application).
4Toutes
dispositions
sont
prises
pour
limiter
les
quantités
de
déchets
produits,
notamment
en
effectuant
toutes
les
opérations
de
valorisation
possible.
Les
diverses
catégories
de
déchets
sont
collectées
séparément,
puis
valorisées
où
éliminées
vers
des
installations
dûment
autorisées.
U1.5.C.b,
STOCKAGE
Les
stockages
des
déchels
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
doivent
être
réalisés
conformément
à l'article
III.5.A.a
du
présent
arrêté.
Toutes précautions sont prises pour que - les dépôts soient en état constant de propreté et non générateur d'odeur, - les emballages soient identifiés
par les seules indications concernant le déchet,
- les envois soient limités. Les
déchets
imprégnés
de
produits
inflammables,
dangereux
ou
toxiques
seront
conservés
en
atfendant
leur
enlèvement
dans
des
récipients
clos
;on
disposera
à
proximité des
extincteurs
où
moyens
de
neutralisation
appropriés
aux
risques.
L'exploitant
interdira,
par
tous
moyens
utiles,
les
déversements,
dépôts
ou
décharges
de
produits
extérieurs
au
site
(hors
remise
en
état
conforme
à l'article
11.7
du
présent
arrêté)
et
de
déchets.
HL6.C.c.
ELIMINATION
DES
DECHETS
Toute incinération à l'air libre de déchets est Interdite L'élimination
des
déchets
doit
être
assurée
dans
des
installations
dûment
autorisées
ou
déclarées
à cet effet
au
titre
|”,
Livre
V du
code
de
l'environnement.
Déchets industriels Les
emballages
industriels
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
543-66
à R
543-72
du
code
de
l'environnement
relatifs
à l'élimination
des
déchets
d'emballages
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
les
ménages.
Les
huiles
usagées
sont
récupérées,
stockées
et
évacuées
conformément
aux
dispositions
des
articles
R 543-3
à R
543.15
du
code
de
l'environnement
relatifs
à la
récupération
des
huiles
usagées.
Déchets ménagers L'enlèvement
des
déchets
ménagers
et
des
déchets
assimilés
doit
être
effectué
dans
les
conditions
fixées
par
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
ou
remis
à un
transporteur
pour
acheminement
vers
une
installation
autorisée.
11.5.C.d.
SUIVI
DES
DECHETS
L'exploitant
devra
être
en
mesure
de
justifier
la
nature,
l'origine,
le tonnage,
le mode
et
le lieu
d'élimination
de
tout
déchet
produit
par
ses
installations.
A cet
effet,
Itiendra
à jour
un
registre
qui
sera tenu
à
la disposition
des
agents
chargés
des
contrêles
et
dans
lequel
seront
consignées
toutes ces informations.
Les
dates
d'enlèvement,
les
quantités
et
la
nature
des
déchets
transmis
à chaque
transporteur
ainsi
que
l'identité
des
transporteurs devront
être
précisés.
L'exploitant
ne
remettra
ses
déchets
qu'à
un
transporteur
titulaire
du
récépissé
de
déclaration
prévu
par
les
articles
R 541-49
à R
541-61
du
code
de
l'environnement
relatifs
au
transport
par
route
et
au
courtage
de
déchets
ou
il s'assurera
que
les
quantités
et
la
nature
des
déchets
sont
felles
que
le
transporteur
est
exemplé
de
l'obligation
de
déclaration.
Cette
information devra
être
reportée
dans
le registre
sus-
nommé.
1511.5.D. PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
- VIBRATIONS
IL5.D.a. GENERALITES L'exploitation
est menée
de manière
à ne pas
être à l'origine de bruits
aériens ou de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les horaires de fonctionnement sont de 7 h
à 19 h du lundi au vendredi
11.5.D.b.
NIVEAUX
SONORES
En dehors
des
tirs de mines,
les émissions
sonores
de l'installation
n'engendrent
pas
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le tableau
ci-après,
dans
les zones
à émergence
réglementée,
telles que
dé
ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1097)
ies à l'article
2 de l'arrêté
Niveau
de bruit ambiant
existant |
Emergence
admissible
Emergence
admissible
dans
les zones
à émergences | de 7hë22h
de22hä7h
réglementées
(incluant le bruit | sauf dimanches
ainsi que les dimanches
de l'établissement)
et jours fériés
etjours fériés
Supérieur
à
35
dB
(A)
mais
inférieur ou égal à 45 dB (a)
| 9 dB (A)
BA)
Supérieur
à
45
dB
(A)
5
dB
(A)
3
dB
(A)
|
L'émergence
est
définie
comme
étant
la
différence
entre
les
niveaux
de
pression
continus équivalents
pondérés
À du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et
du bruit résiduel (en l'absence des bruits générés par l'établissement). Le niveau
de
bruit à ne
pas
dépasser
en limites
de
propi
de
l'établissement,
en
période
diurne,
déterminé
de manière
à assurer le respect des
valeurs d'émergences
admissibles est de 70 dB (A). Lorsque
plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même
établissement,
le
niveau
de
bruit global
émis
par
l'ensemble
des
activités
exercées
à l'intérieur de
l'établissement
y compris
le bruit
émis
par
les
véhicules
de
transport,
matériels
de
manutention
et engins
de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement,
respecte les
valeurs limites ci-dessus. 11,6.0.c.
ENGIN:
E TRANSPORT
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utlisés
à l'intérieur de
la carrière,
et susceptibles
de constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
doivent être confomes
à la réglementation
en vigueur,
En particulier,
les
engins utilisés dans la carrière doivent être conformes aux articles R 571-1 à R 57124 du
code
de
l'environnement
relatifs
à la lutte contre
le bruit et relaüfs
aux objets
bruyants et aux dispositifs d'insonorisation 1.5.D.d.
APPAREILS
DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gérants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des personnes. 1.5.D.e.
CONTROLES
ACOUSTIQUES
L'exploitant
devra
réaliser,
dès
le
début
d'exploitation
et
en
tout
état
de
cause
avant
fin
2009 une mesure des niveaux sonores (carrière et installation de traitement) par une personne ou un organisme quaUn
contréle
des
niveaux
sonores
sera
ensuite
réalisé
par
une
personne
où
un
organisme
qualifié
tous
les
3 ans
et notamment
lorsque
les
fronts
de
taille
de
la carrière
se
rapprochent
de
zones
habitées.
Les
résultats
des
mesures
(émergences
et
niveaux
de
bruit
en
limite
de
propriété)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
1.5.0.
IBRATIONS
Jirs de mines : Les tirs de mines
ne doivent pas
être à
l'origine de vibrations
susceptibles
d'engendrer
dans
les constructions
avoisinantes
des vitesses
particulaires
pondérées
supérieures
à
10
mm/
s mesurées
suivant
les
trois
axes
de
la construction.
La
fonction
de
pondération
du
signal
mesuré
est
une
courbe
continue
définie
par
les
points
caractéristiques
suivants
:
Bande
de
fréquence
(en
Hertz)
Pondération
du
signal
1
5
5
1
30
1
80
38
On
entend
par
constructions
avoisinantes
les
immeubles
occupés
ou
habités
par
des
tiers
ou
affectés
à toute
autre
activité
humaine
et les
monuments.
Le
respect
de
la valeur
limite
fixée
à
l'article
22.2
|de
l'arrêté
du 22
septembre
1904
est
vérifié
semestriellement
par
un
organisme
extérieur.
Les
résultats
de
ces
mesures
seront
conservés
sur
le
site
à la
disposition
de
l'inspection
des
Installations
Classées.
En
outre,
le
respect
de
la
valeur
limite
est
assuré
dans
les
constructions
existantes
à la
date
de
signature
du
présent
arrêté
et
dans
les
immeubles
construits
après
cette
date
et
implantés
dans
les
zones
autorisées
à
la construction
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
publiés
à la
date
de
signature
du
présent
arrêté.
En
dehors
des
tirs
de
mines,
les
prescriplions
de
la circulaire
du 23
juillet
1988
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
sont
applicables.
11.6.
PREVENTION
DES
RISQUES
I.6.A.
INTERDICTION
D'ACCES
HLG.A4
ARDIENNAGE
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
à la
carrière
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet
accès
est
interdit
HLG.A.b.
CLO'
RE
L'accès
à la
carrière
et
à toute
zone
dangereuse
de
l'exploitation
est interdit
par
une
clôture
efficace
ou tout
autre
dispositif
équivalent (merlon
de
2 mètres
ne
débouchant
pas
directement
sur
les
bords
de
l'excavation)
excepté
entre
la
partie
de
la
carrière
contiguë
aux installations
de traitement.1L6,A.c.
INFORMATION
Les
dangers
sont
signalés
par
des
pancartes
placées,
d'une
part
sur
le ou
les
chemins
d'accès
aux
abords
des
travaux,
d'autre
part
à proximité
des
zones
clôturées.
1.6.8. INCENDIE
ET EXPLOSION
L'installation
est
pourvue
d'équipements
de
lutte
contre
l'incendie
adaptés
et
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Ces
matériels
sont
maintenus
en
bon
état
et vérifiés au
moins
une
fois
par
an
11.7. REMISE
EN ETAT
DU
SITE
11:7.A. GENERALITES L'exploitant
est
tenu de
nettoyer
et
remettre
en
état
l'ensemble
des
lieux
affectés
par
les
travaux
et
les
installations
de
toute
nature
inhérentes
à
l'exploitation
et compte
tenu
des.
caractéristiques
essentielles
du
milieu
environnant.
Le
site
sera
libéré,
en
fin
d'exploitation,
de
tous
les
matériels,
stockages
et
installations
fixes
ou
moblles,
mis
en
place
durant
les
travaux
d'extraction.
Aucun dépôt ou épave ne devra subsister sur le site. La
remise
en
état
du
site
doit
être
achevée
au
plus tard
trois
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation.
Elle
est
réalisée
en
conformité avec
le dossier
de
demande
d'autorisation.
Elle comporte au minimum
les dispositions suivantes
-
la mise en sécurité des fronts de taille ;
-
le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale,
la suppression de
toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ; -_
l'insertion
satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans
le paysage,
compte
tenu de la Vocation ultérieure du site. 11.7.Aca,
SUIVI
ANNUEL
D'EXPLOITATION
Un
plan
orienté
et
réalisé
à une
échelle
adaptée
à la
superficie
de
la
carrière
sera
dressé
chaque
année.
Il sera
versé
au
registre
d'exploitation
de
la
carrière
et
fera
apparaître
notamment
-
les
limites
du
périmètre
sur
lequel
porte
le
droit
d'exploitation,
ses
abords
dans
un
rayon
de
50
mètres,
les
noms
des
parcelles
cadastrales
concernées
ainsi
que
le
bornage, = _
les
bords
de
la fouille,
-
les
surfaces
défrichées,
décapées,
en
cours
d'exploitation,
en
cours
de
remise
en
état
et remises
en
état,
-_
l'emprise des
infrastructures
(voies
d'accès,
ouvrages
et équipements
connexes...)
des
stocks
de
matériaux
et des
terres de
découvertes,
-_
les
piézomèlres,
cours
d'eau
et fossés
limitrophes
de
la carrière,
-_
les
courbes
de
niveau
ou
cotes
d'altitude
des
points
significatifs,
—
le
positionnement
des
fronts,
-_
la position
des
ouvrages
dont
l'intégrité
conditionne
le respect
de
la sécurité
et de
la
salubrité
publiques
ainsi
que
leur
périmètre
de
protection.
Les
surfaces
S1,
S2
et
S3
des
différentes
zones
(exploitées,
en
cours
d'exploitation,
remise
en
état,
en
eau...)
seront
consignées
dans
une
annexe
à ce
plan.
Les
écarts
par
rapport
au
schéma
prévisionnel
d'exploitation
et
de
remise
en
état
produit
en
vue
de
la
détermination
des garanties financières
seront
mentionnés
et
explicités.Un
rapport
annuel
d'exploitation
présentant
les
quantités
extraites,
la
synthèse
des
contrôles
périodiques
effectués
dans
l'année
(bruit,
poussières,
eau..),
les
accidents
et
tous
les
faits
marquants
de
l'exploitation
sera
annexé
au
plan
sus-nommé.
Ce
plan
et
ses
annexes
seront
transmis
chaque
année
avant
le
1*
février
à l'inspection
des
installations
classées.
Un
exemplaire
de
ce
plan
sera
conservé
sur
l'emprise
de
la
carrière
et
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Ce
plan
devra
être
réalisé,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
par
un
géomètre,
notamment
pour
vérifier
l'état
d'avancement
des
travaux
de
remise
en
état. l.7.B.
DISPOSITIONS
DE
REMISE
EN
ETAT
11L7.B.a,
AMENAGEMENT
DU
PLAN
D'EAU
Le
démantèlement
de
toutes
les
pompes
et
canalisations
de
rejet
à
la
Margelle
et
la
remise
en
état
des
exutoires
devront
être
achevés
au
plus
tard
3 mois
avant
l'échéance
de l'arrêté
préfectoral
A la
fin
de
l'exploitation,
l'arrêt
du
pompage
permettra
le remplissage
progressif
de
l'excavation
qui
donnera
lieu
à un
plan
d'eau
d'environ
8 hectares
La
périphérie
de
ce
plan
d'eau
donnera
lieu
à plusieurs
types
d'aménagements
:
= dans
la partie
sud
Ouest,
une
zone
de
transition
avec
une
pente
douce
permettra
d'abriter
une
végétation
aquatique
;
- des
banquettes
à
la cote
de
135
m
NGF,
soit
1 à 2
mètres
au
dessus
des
plus
hautes
eaux
afin
de
créer
des
affleurements
rocheux
horizontaux
sur
lesquels
pourront
se
développer
une
flore
calcicole
à caractère
thermophile
;
- de
manière
générale,
le
front
sera
écrêté
et
gardera
un
aspect
irrégulier
afin
de
constituer
des
zones
d'abri
pour
les
espèces
cavernicoles
;
- l8
banquette
de
l'extrémité
Nord-Est
du
site
sera
plantée
d'espèces
arbustives
résistantes
à la
sécheresse.
La
remise
en
état
finale
prévue
consiste,
après
cessation
du
pompage
de
abattement
et
rééquilibrage
des
niveaux
aquifères
en
:
-
un
plan
d'eau
de
81
000
m*
entouré,
sur
les
faciès
longeant
l'ancienne
voie
romaine,
la voie
communale
n°3
et
la
voie
ferrée,
d'une
banquette
intermédiaire
de
6 mètres
de
largeur
minimale
parsemée
d'éboulis
rocheux,
créés
après
la
fin
de l'extraction
et
de
l'évacuation
des
matériaux
de
la
zone
d'approfondissement.
Elle
comportera
des
plantations
au
niveau
du front
longeant
la vois
communale
n°3
et,
sur
le côté
opposé,
d'une
zone
de transilion
sur
toute
la
largeur
du
site
talutée
en
pente
douce
à 7
%
au
niveau
de
la
zone
de
marnage
des
eaux
et
à 10
%
entre
cette
zone
de
marnage
et
le
plan
d'eau
pour
une
distance
globale
de
120
mètres
et
comportant éventuellement
une
risberme. Les
travaux
de
remise
en
état
seront
réalisés
pendant
que
la fouille
sera
à sec.
À la
fin
de
l'exploitation,
lorsque
le pompage
sera
arrêté,
l'aménagement
des
abords
du
plan
d'eau
sera
achevé
et les
engins
n'auront
plus
à intervenir.
Ces
travaux
seront
réalisés
conformément
aux
données
du
dossier
de
demande
d'autorisation
et au
plan
annexé (Annexe
3)11.7.8.b REA
AGEMENT
DE
L'EXTENSION
DE
LA
Remblayage
total
La
remise
en
état
du
site
consiste
en
un
remblayage
total
de
l'excavation
pour
retour
à la
cote
initiale
des
terrains
(138-139
m
NGF)
avec
- des stériles provenant de l'exploitation de la carrière en dessous du niveau de la nappe (basses eaux), - des fines des bassins de décantation de la carrière ou des stériles au dessus du niveau de la nappe (basses eaux) Aprés
avoir
été
remis
à sa
cote
initiale,
ce
site
se
confondra
les
terrains
de
l'installation
de traitement, La
remise
en
état
ultime
sera
réalisée
dans
le cadre
de
la
remise
en
état
de l'installation
de
traitement.
L'utilisation de remblais extérieurs est Interdite. ARTICLE
IV - SANCTIONS
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées,
l'inobservation des
conditions
fixées
par
le
présent
arrété
peut
entraîner
l'application
des
sanctions
administratives prévues
par l'article L 514-1 du code de l'environnement.
En
particulier,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
de
l'activité, après mise en demeure de conslituer ces garanties. ARTICLE
V - ARRETES
COMPLEMENTAIRES
indépendamment
de
ces
prescriptions,
l'administration
se
réserve
le droit
d'imposer
ultérieurement toutes celles que nécessiterait l'intérêt général. ARTICLE
VI - CODE
DU
TRAVAIL
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions édictées par le livre Il du code du travail
(en
particulier
articles
L 235-1
et
suivants)
et
des
décrets
réglementaires
pris
en
exécution
dudit
livre
dans
l'intérêt
de
l'hygiène
et de
la sécurité des
travailleurs.
ARTICLE
VII -CODE
DE L'URBANISME
La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
de
la demande
de
permis
de
construire
prévue par l'article L 421-1
du code de l'urbanisme,
si besoin est, et des autorisations
administratives subséquentes. ARTICLE
VIII - FORMALITES
DE
PUBLICITE
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
en
mairie
du
Subdray
pour
y
être
éventuellement
consultée.
Le
présent
arrêté
devra
être
affiché
en
permanence
de
façon
visible
dans
les
locaux
de
la carrière
par
les
soins
du
bénéficiaire
de l'autorisation.
Un
extrait du
présent
arrêté
énumérant
notamment
les
motifs
qui ont
fondé
la décision
ainsi
que
les
conditions
d'octroi
de
la
présente
autorisation
et
faisant
connaître
qu'une
copie
dudit
arrêté
est
tenue
à la
disposition
de
tout
intéressé
qui
en
fera
la
demande,
sera affiché
à la
porte de
la mairie
du
Subdray
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Un
certificat
constatant
l'accomplissement
de
celte
formalité
sera
adressé
à
la
préfecture (direction de
la réglementation
générale
et de l'environnement
- bureau
de
l'environnement et du développement durable).
20Un
avis
sera
inséré
par
les
soins
du
préfet
du
Cher
et
aux
frais
du
pétitionnaire
dans
deux
journaux
locaux
d'annonces
légales
diffusés
dans
tout
le département.
ARTICLE
IX-DÉLAIS
et
VOIES
de
RECOURS
(article
L
5146
du
code
de
l'environnement}
:la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
d'Oriéans
(28
rue
de
la
Bretonnerie,
45054
Orléans
Cedex
1):
1)
parles
demandeurs
où
exploitants
dans
un délai
de
2 mois
à compter
de
la
date
de notification
du
présent
arrêté,
2)
par
les fiers,
personnes
physiques
où
morales,
les
communes
où
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à l'article
L 511-1
du
code
de
l'environnement,
dans
un délai de
6 mois
à compter
de
l'achèvement
des
formalités
de
publicité
de
la
déclaration
de
début
d'exploiation
de
la
carrière
transmise
par
l'exploitant
au
préfet,
précisées
à
l'article
1.2
du
présent
arrêté.
nnement
ne sont
Les
délais
de
recours
prévus
par
l'article
L 514-6
du
code
de
l'envi
érarchique)
ou
par
pas
interrompus
par
un
recours
administratif
préalable
(gracieux
ou
Un
recours
devant
une
juridiction
incompétente.
ARTICLE
X - EXECUTION
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
du
Cher,
le
maire
du
Subdray
le
directeur
régional
de
l'industrie,
de
la
recherche
et
de
l'environnement
Centre
et
les
inspecteurs
des
installations
classées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
adressée
au
pétilionnaire
et
aux
communes
consultées.
Bourges,
le
1 6
JL.
2009
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,
Olivier
21RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
A TRANSMETTRE
A
L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
OÙ
A TENIR
A DISPOSITION
ARTICLE
|
DOCUMENT
PERIODICITE
OU
|
TRANSMISSION
OU
ÉGHEANGE
MISE
À DISPOSITION
14,8
Plan
de
bornage
Avec
la
déclaration
de
|
Transmission
dès
début
de
travaux
réception
1.1.8
Acte
de
cautionnement
Avec
la
déclaration
de
|
Transmis:
dès
début
de travaux
réception
V2
Déclaration
de
début
d'exploitation
|
Avant
le
début
des
|Transmission
comportant
la liste
des
travaux
effectués
|ravaux
11.D
Renouvellement
des
garanties
financières
Trois
mois
avant
|
Transmission
l'échéance
ILTE
Modification
des
conditions
d'exploitation
Avant
mise
en
œuvre
Transmission
13
Mesures envisagées
suile
à un
accident
[Dans
les
15
jours|
Transmission
suivants
IAA
[Déclaration
de
découverte
de
vestiges/Dèsieurdécouverte
| Transmission
archéologiques Déciaration
de travaux
de décapage
ed
IE
Déclaration
de
cessation
d'activité
de
la]Sx
mois
avant]
Transmission
carrière
comportant
le
mémoire
de
remise
en|
l'échéance
de
l'arrêté
état.
préfectoral
111.5.A.e.1
|
Dispositif
de
comptage
des
pompages
Tous
les
mois
Mise
à
disposition
111.5.A.e.4
|
Surveillance
des
eaux
souterraines
Tous
les
trimestres
et|Mise
à
disposition
des
notamment
en.
période
| résultats
de
sui
de
basses
eaux
et
de
hautes
eaux.
IILS.A.e7
|
Relevé
des
niveaux
de
nappe
Tous
les
mois
Mise
à
disposition
LA
a
Plan
de
l'état
d'avancement
de
l'exploitation
|
Annuelle
Transmission
tous
les
ans
de
carrière,
avec
rapport
annuel
avant
le
1°
février
d'exploitation,
et
état
des
surfaces
51,
S2
et
S3
11.4.G
Rapports
de
contrôle
des
organismes]
Réglementaire
Mise
à
disposition
extérieurs
: prévention
en matière
de sécurité,
contrôle
des
installations
électriques,
des
appareils
de
levage,
des
extincteurs,
..
11.5.C.d
[Registre de
suivi
des
déchets
Mise
à disposition
11,5.D.e
Contrôle
des
niveaux
sonores
Avant
fin
2009
puis
tous
|
Mise
à
disposition
les
3
ans
ILS.D.f
[Contrôle
des
vibrations
Tous
les
semestres
| Transmission
116.8
Contrôle
et
suivi
des
matériels
de
lutte
contre
|
Contrôle
annuel
et
suivi
|
Mise
à
disposition
l'incendie
trimestriel
I1L5.B.a
| Retombées
de poussières
Campagne
annuelle
[Transmission
ans
le
mois
qui
suit
la
réception
des
résultats
22:
y W
ass les
Fausses
Margelle a
PLAN
PARCELLAIRE
CADASTRAL limite de parcelle numéro de parcelle limite communale lieu-dit zone
boisée
habitation
ou
tiers
localisation de la Margelle
|
LCR
des
Grande
Champs
Îles
Grands
Usages
site de
l'installation
de
traitement
site concerné par la demande de
| \
renouvellement de carrière site concerné par la demande d'autorisation d'extension
à
{à
l'intérieur
de
l'aire
de
À
|
|
l'installation
de
traitement)
\
ll
3
:
:
\
|
o
50
250
mtrémie concasseur primaire
2»
___] déplacement du transformateur EDF
limite de phase 1
avancement des fronts 128 et 118 m NGF
Ÿ
avancement
du
front de remblai
{2
point côté NGF
2
sens de le pente du terrain front
ou talus
limike de
phase1
| _ phase
en cours
p
LT
Féidietion
4
PHASAGE
GÉNÉRAL
D'EXPLOITATION
Liebe
| limite du site site
concemé
per
la demande
d'autorisation
d'extension
ue
zone
à traiter avec
le
primaire
actuel
(phase
1)
zone
à traiter avec un
groupe mobile (phase 2}
ANNEXE
2
sus-tedbebehedbenhndnn
LL
EL 15mWoo
||
PROPOSITION
DE
REMISE
EN
ÉTAT
DE
LA
CARRIÈRE
ET
DE
L'EXTENSION
DEMANDÉE
Front
a39
a
Ÿ
renouvellement
de carrière
Champ de/Aïguiile
l
En
j
site
concerné
par
la demande
de
l |
les
Grands
Champs
|
Bois
de
l'Aiguille
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traitement
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des
Grands
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canalisation
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“aérienne
/ enterrée
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des installations de
4
+
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15
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demande
d'autorisation
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d'exploitation
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|
À
LOCALISATION
DES
PIÉZOMÈTRES
DU
SUIVI
k
*
ENVIRONNEMENTAL
DE
LA
CARRIÈRE
(AP
n°2001.1.553
du
16
mai
2001
art.
3.4.1.6)
F4 F4 Û
©
puits particuliers
|
@
piézomètres
|
IN
limite
de
la globalité
du
site
2 7 p5
1 limite des installations de
| 18.
traitement
ÆÆ
demande
d'autorisation
|
d'extension d'exploitation carrière actuelle concernée
|
par la demande de renouvellement
d'exploiter
gt
Je
dE
T
boisz
="
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFÈTE DU CHER
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
PÔLE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service de la Protection de l’Environnement
Installation classée soumise à
autorisation n°201/carrière n°7053
Pétitionnaire : SAS GSM
ARRETE N° 2014-DDCSPP-061
modifiant les conditions d’exploitation de la carrière de calcaire exploitée par la SAS GSM, sur le territoire de la commune du SUBDRAY
La Préfète du Cher,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu le code de l'environnement et notamment son livre V ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premiers traitements des matériaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 février 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009.1.1199 du 16 juillet 2009 autorisant la SAS GSM à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière de calcaire sur le territoire de la commune du SUBDRAY au lieudit « Les Grands Usages » ;
Vu la demande présentée par la SAS GSM en date du 25 septembre 2013 en vue de modifier les conditions d’exploitation de la carrière de calcaire sur la commune du SUBDRAY ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date 20 février 2014;
Vu l’avis favorable émis par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation carrières - lors de sa séance du 14 mars 2014;
Considérant que le demandeur dispose des capacités techniques et financières nécessaires à l’exploitation et à la remise en état des carrières,
Considérant que les modifications sollicitées par le demandeur ne modifient pas la remise en état du site ;
Considérant que les modifications sollicitées par le demandeur n’engendrent pas de nuisances supplémentaires ;
Considérant que le projet d’arrêté a été soumis au demandeur le 17 mars 2014 et que celui-ci n’a formulé aucune observation dans le délai imparti,
Sur proposition du Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations,2
ARRETE :
ARTICLE 1er :
L’arrêté n° 2009.1.1199 du 16 juillet 2009 autorisant la SAS GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur le territoire de la commune du SUBDRAY au lieu-dit « Les Grands usages», pour une durée de 7 ans est modifié et complété selon les dispositions suivantes :
ARTICLE 2 :
Les prescriptions de l’article III.7.B.b de l’arrêté n° 2009.1.1199 du 16 juillet 2009 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
La remise en état du site consiste en un remblayage total de l’excavation pour retour à la cote initiale des terrains (138-139 m NGF) avec :
- des stériles provenant de l’exploitation de la carrière en dessous du niveau de la nappe (basses eaux),
- des fines des bassins de décantation de la carrière ou des stériles au dessus du niveau de la nappe (basses eaux).
- des matériaux inertes.
Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Les apports de matériaux extérieurs doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes.
Seuls les déchets inertes suivants peuvent être utilisés pour le remblayage de la carrière :
Code Description Restrictions
17.05.04
Terres et cailloux ne contenant
pas de substances dangereuses.
A l’exclusion de la terre végétale, de la
tourbe et des terres et cailloux provenant de
sites contaminés.
20.02.02 Terres et pierres.
Provenant uniquement de jardins et de parcs
à l’exclusion de la terre végétale et de la
tourbe.
Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure à 60° C ;
- les déchets non pelletables ;
- les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- les déchets d’amiante lié et les matériaux en contenant.
Les déchets d’enrobés bitumeux ne pourront être acceptés.
Les apports extérieurs sont de 20 000 tonnes/an au maximum.
Bordereau de suivi des déchets.
Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - les quantités de déchets concernées ;
- la conformité des déchets à leur destination.3
Avant d’être admis, tout chargement de déchets inertes fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement par l’exploitant.
Un contrôle visuel des déchets inertes est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets inertes afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrôler visuellement la nature des matériaux.
Dans le cas où des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois …) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des bennes prévues à cet effet. Ils sont éliminés vers des filières autorisées.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
- l’adresse du chantier d’où provient le déchet ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité de déchets admise ;
- la date et l'heure de l'accusé de réception.
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets et la date de leur stockage ;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- la dénomination du chantier d’où proviennent les déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 2 tonnes par mètre cube de déchets ;
- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
L'exploitant tient à jour un plan de remblayage. Ce plan, coté en plan et en altitude, permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre (maillage de 50 mètres sur 50 mètres maximum).
Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation et sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le remblayage de la carrière avec les déchets inertes extérieurs est organisé de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
Il est également réalisé par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries.
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment :
- les émissions de poussières ;
- la dispersion de déchets par envol.
La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement à l’inspection des installations classées.4
ARTICLE 3 - FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie du SUBDRAY et pourra y être consultée. Le présent arrêté devra être affiché en permanence, de façon visible, dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est tenue à la disposition de tout intéressé qui en fera la demande, sera affiché à la porte de la mairie du SUBDRAY pendant une durée minimale d’un mois.
Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cher – Service de la Protection de l’Environnement.
Un avis sera inséré par les soins du Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
ARTICLE 4 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée auprès du Tribunal Administratif d’Orléans (28, rue de la Bretonnerie, 45054 Orléans Cedex 1) :
1. Par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date où le présent arrêté leur a été notifié ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 5 – EXECUTION :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cher, le Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations, le maire du SUBDRAY, le Directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre, l’Inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à SAS GSM.
Bourges, le 10 avril 2014
La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental et par délégation,
Le Directeur départemental adjoint,
Signé : Bertrand TOULOUSERÉPUBLIQUE FuANÇAISE
PRÉFECTURE
DU
CHER
DIRECTION
des RELATIONS
avec les
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ot du CADRE do VIE Bureau de l'enviromement
Installation classée soumise à
autorisation n° 7182/carrière n° 198 Ext
Pétitionnaire
SNC Carrières des Grands Usages
(CaGU)
ARRÊTÉ
N°
2004.1.103
du
12
février
2004
autorisant la SNC
Carrières
des Grands
Usages
(CaGU)
à étendre et
à poursuivre
l'exploitation
d'une carrière de calcaire et d'une installation
de
premier
traitement des
matériaux
sur le territoire de la commune
du SUBDRAY,
aux lieux-dits
"Les Grands
Usages"
et "Les Varennes
de la Ruesse"
La Préfète du Cher, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, VU la partie législative du code de l'environnement, VU le code des douanes et notamment ses articles 266 sexies à 266 terdecies, VU le code minier, VU le code de l'urbanisme, VU le code rural, VU le code forestier, VU le code général des collectivités territoriales, VU le code de la santé publique, VU le code du travail, VU le code de la voirie routière, VU la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques complétée par
la loi n° 80-532 du
15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques
contre les actes de
malveillance,
VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la
lutte contre leur pollution,
VU la loi n° 98-3 du 4 janvier 1953 relative aux carrières,
Pace Marcël Plisant- BP 824 - 18014 BOURGES Cadex-
TL 02 48.67 1444-2-
VU
la
loï
n°
95-4101
du
2
février
1995
relative
au
renforcement
et
à
la
protection
de
l'environnement,
notamment
son
article
16,
VÜ
la loï
n°
2001-44
du
17
janvier
2001
relative
à l'archéologie
préventive,
VU
le décret
du 20
mai
1953,
modifié
notamment
par
le
décret
du
7 juillet
1992,
les
décrets
n°
93-1412
du
29
décembre
1993,
n°
94-485
du
9 juin
1994,
n°
96-197
du
11
mars
1996,
n°
97-1116
du
27
novembre
1997,
n°
98-1220
du 28
décembre
1989,
n°
2000-283
du 30
mars
2000
et n°
2002-680
du
30
avril
2002
pris
pour
l'application
du
titre
1”
du
livre
V de
la partie
législative
du
code
de
l'environnement,
constituant
la nomenclature
des
installations
classées,
VU
le décret
du
18
janvier
1960
portant
approbation
des
plans
des
surfaces
submersibles
de
la
vallée
de
la rivière
le Cher,
sur
les
deux
rives,
entre
la limite
des
communes
d'Urçay
(département
de
l'Allier)
et de
La
Perche
(département
du
Gher)
à l'amont
et de
la limite
des
départements
du
Cher
et
de
Loir-t-
Cher, à l'aval,
VU
le décret
n°
64-1148
du
16
novembre
1964
portant
règlement
sur
l'exploitation
des
minières
et carrières
à ciel
ouvert,
VU
le décret
n°
77-1133
du
21
septembre
1977,
modifié
notamment
par
les
décrets
n°
94-484
du
9
juin
1994,
n°
96-18
du
5 janvier
1996,
n°
200-258
du
20
mars
2000,
n°
2001-146
du
12
février
2001
et
n°
2002-89
du
16
janvier
2002,
pris
pour
l'application
du
titre
1° du
livre
V de
la partie
législative
du
code
de
l'environnement
susvisé,
VU
le décrèt
n°
79-981
du
21
novembre
1979
modifié portant
réglementation
de
la récupération
des
huiles
usagées, VU
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives,
VU
le décret
n° 88-1056
du 14
novembre
1988
modifié
pris
pour
l'exécution
des
dispositions
du
livre
II du
code
du
travail
(re
Il:
hygiène,
sécurité
et conditions
de
travail
en
ce
qui
concerne
la protection
des
travailleurs
dans
les
établissements
mettant
en
œuvre
des
courants
électriques,
VU
le décret
n°
91-1147
du 14
octobre
1991
relatif
à l'exécution
de
travaux
à proximité
de
certains.
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou de
distribution,
VU
le
décret
n°
94-609
du
13
juillet
1994
relatif
aux
déchets
d'emballage
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
les
ménages,
VU
le décret
n°
95-79
du 23
janvier
1995
fixant
les
prescriptions
prévues
par
l'article
L 571.2
du
code
de
l'environnement, VU
le décret
n°
98-679
du
30
juilet
1998
relatif
au
transport
par
route
et au
courtage
des
déchets,
VU
le
décret
n°
99-116
du
12
février
1999
rolatif
à l'exercice
de
la
police
des
carrières
en
application
de
l'article
107
du
code
minier,
VU
le décret
n°
2000-1349
du 26
décembre
2000
relatif
à la
taxe
générale
sur
les
activités
polluantes
dues
par
les
exploitants
des
établissements
dont
certaines
installations sont
soumises
à
autorisation
au
titre
de
la législation
sur
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
et
dont
les
activités
font courir,
par
leur
nature
ou
leur
volume,
des
risques
particuliers
à l'environnement,
VU
le décret
n° 2002-89
du
16 janvier
2002
pris
pour
l'application
de
la loi
n° 2001-44
du
17 janvier
2001
et relatif
aux
procédures
administratives
et financières
en
matière
d'archéologie
préventive,
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
mars
1980
portant
réglementation
des
installations
électriques
des
établissements
réglementés
au
tre
de
la législation sur
les
installations
classées
susceptibles
de
présenter
des
risques
d'explosion,VU
l'arrêté
ministériel
du
20
décembre
1988
relatif
à la
réglementation
du
travail,
VU
l'arrêté
ministériel
du
28
janvier
1998
concernant
la protection contre
la foudre
de
certaines
installations
classées,
VU
l'arrêté
du 22
septembre
1994
modifié
relatif
aux
exploitations
de
carrières
et aux
installations:
de
premier
traitement
des
matériaux
de
carrières,
VU
l'arrêté
interministériel
du 16
novembre
1994
pris
en
exécution
des
articles
3, 4,
7 et
8 du
décret
n°
91-1147
du
14
octobre
1991
susmentionné,
VU
l'arrêté
interministériel
du
1"
février
1996,
modifié
le
30
avril
1908,
fixant
le
modèle
d'attestation
de
la constitution
de
garanties
financières
prévue
à l'article
23-3
du
décret
n°
77-1133
du
21
septembre
1977
susvisé,
VU
l'arrêté
ministériel
du
6 mai
1996
fixant
les
prescriptions
techniques
applicables
aux
systèmes
d'assainissement
non
collectif,
VU
l'arrêté
du 23
janvier
1997
relatif
à
la limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement,
VU
l'arrêté du 12
mai
1987
fixant
les
dispositions
communes
applicables
aux
matériels
et engins:
de
chantier,
VU les arrêtés du 12 mai 1997 relatifs à la limitation des émissions sonores
- des motocompresseurs, - des groupes électrogènes de puissance, - des grues à tours, des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelleteuses,
VU
l'arrêté
interministériel
du
10
février
1998
relatif
à la
détermination
du
montant
des garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la législation
des
installations
classées,
VU
l'arrêté
ministériel
du 23
février
1998
fixant
les
conditions
de
demande
d'agrément d'organisme
pour
l'analyse
critique
du
montant
de
la garantie
financière
de
remise
en
état
des
carrières,
VU
la circulaire
ministérielle
du 23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
(JO
du 22
octobre
1986),
VU
la circulaire
ministérielle du
2 juillet
1996
précisant
les
conditions
d'application
de
l'arrêté
du
22
septembre
1994
relatif
aux
exploitations
de
carrières
et
aux
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
de
carrières,
VU
la circulaire
ministérielle
du
16
mars
1998
relative
aux
garanties financières pour
la remise
en
état
des
carrières, VU
la circulaire
ministérielle du
10
décembre
2003
précisant
les
conditions
d'application
de
la
rubrique
n°
2510
de
la nomenclature
des
installations
classées
modifiée
par
décret
n°
2002-680
du 30
avril
2002,
VU
l'arrêté
préfectoral
du
3 août
1988
portant
approbation
du
plan
départemental
d'élimination
des:
déchets
ménagers
et
assimilés,
VU
le schéma
départemental
des carrières
approuvé
par
arrêté
préfectoral
n°
2000.1.0199
du
7 mars
2000,VU
l'arrêté
préfectoral
du
5 avril
1988,
modifié
le 24
octobre
1988,
autorisant
l'entreprise
Jean
LEFEBVRE,
dont
le siège
social
est situé
11
boulevard
Jean
Mermoz
à Neuily-sur-Seine
(92202),
à
poursuivre
et à
étendre
l'exploitation
d'une
carrière
à ciel
ouvert
de
"calcaire
de
Morthomiers',
sur
le territoire
de
la commune
du
Subdray,
aux
leux-dits
"Les
Grands Usages"
et "Les
Varennes
de
la Rues",
dans
les
parcelles
cadasirées
section
À n°”
9, 35,
507
(ex.
10p),
509
(ex.
13p),
511
(ex.
26p),
590
(ex.
36p),
502
(ex.
13p)
et 595
(ex.
10p),
pour
une
supericie
exploitable
totale
d'environ
46
ha
47
à etune
durée
Imitée
au
31
décembre
2010,
VU
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°
1999.1.337
du
7 juin
1999
fixant
le
montant
des
garanties
financières
pour
la remise
en
état
de
la carrière
susvisée,
VU
l'arrêté
préfectoral
du
20
février
2003
modifiant
les
conditions
d'exploitation
de
la carrière
susvisée,
consécutivement
à la
disparition
d'une
servitude
de
balise
radio-électrique,
VU
l'arrêté
préfectoral
du 1”
septembre
1984
autorisant
l'entreprise
Jean
LEFEBVRE
à exploiter
une
centrale
d'enrobage
à chaud
sur
le
territoire
de
la commune
du
Subdray,
au
lieu-dit
"Les
Grands
Usages",
incluant
une
installation
de
broyage-concassage-criblage
de
pierres,
cailloux,
minerais
et autres
produits
minéraux
naturels,
d'une
capacité annuelle
de
traitement
supérieure
à 150
000
tannes,
soumise
à autorisation,
visée
sous
le n°
89.bis,1”
de
la nomenclature
des
installations
classées,
VU
l'arrêté
préfectoral
du
12
décembre
1988
transférant
l'autorisation
susvisée
du 1°
septembre
1984
en
faveur
de
la SNC
Enrobés
du
Cher,
dont
le
siège
social
est
sis
au
Subdray
(18570),
VU
l'arrêté
préfectoral
du 30
mai
2001
transférant
l'autorisation
d'exploitation
de
carrière
du
5 avril
1988
ainsi
que
l'autorisation
d'exploitation
de l'installation
de
broyage-concassage-criblage
du
1°
septembre
1984
en
faveur
de
la SNC
Carrières
des
Grands
Usages,
dont
le siège
social
cst
sis
au
lieu-dit
"Les
Grands
Usages"
au
Subdray
(18570),
VU
la demande
d'autorisation
présentée
le 15
novembre
2002
et complétée
le 13
janvier
2003
par
M.
Lucien
DUPOUYET,
co-gérant
de
la SNC
Carrières
des
Grands
Usages
(CaGU),
dont
le siège
social
est
sis
au
lieu-dit'Les
Grands
Usages”,
18570
Le
Subdray,
pour
l'extension
et la
poursuite
de
l'exploitation
d'une
carrière
à ciel
ouvert
de
calcaire
et de
ses
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
sur
le
territoire
de
la commune
du
Subdray,
aux
lieux-dits
"Les
Grands
Usages"
et "Les
Varennes
de
la Russe”,
dans
les
parcelles
cadastrées
section
A n°
8, 36,
607,
509, 511, 590,
592
et 505
(renouvellement)
et section
A n°462
pp,
464
pp,
456
pp,
591
pp
et 721
pp
(extension) [caractéristiques
de
la carrière
:superficie
totale
de
688
961
m?
- production
maximale
annuelle
de
450 000
tonnes
- durée
sollicitée
de
30
ans],
VU les plans et documents inclus dans le dossier de demande, VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 20 janvier 2003, VU l'ordonnance
n°
96/03-D
du
président
du
tribunal
administratif
d'Orléans
du 10
mars
2003
désignant
M.
Robert
VASSET,
inspecteur-contrôleur
de
la
MSA
en
retraite,
en
qualité de
commissaire-
enquêteur,
VU
les
résultats
de
l'enquête
publique
à laquelle
il a
été
procédé
dans
les
communes
du
Subdray,
de La
Chapelle
Saint-Ursin,
Morthomiers,
Saint-Caprais,
Saint-Florent-sur-Cher
et Villeneuve-sur-Cher
du
jeudi
10
avril
2003
inclus
au
lundi
12
mai
2003
inclus,
conformément
aux
dispositions
de
l'arêté
préfectoral
n° 2003.1.297
du 14
mars
2003,
VU
le
procès-verbal
de
remise
des
observations
du
public
à la
SNC
CaGU
établi
par
le
commissaire-enquéteur
le 19
mai
2003,
VU
le mémoire
établi
par
le demandeur
le 31
mai
2003
en
réponse
aux
observations
recueillies
dans
le cadre
de
l'enquête publique,
VU
le rapport rédigé
par
le commissaire-enquéteur,
reçu
én
préfecture
le 10
juin
2003,VU
l'avis
favorable
émis
par
le commissaire-enquêteur,
reçu
en
préfecture
le 10
juin
2003,
VU
la délibération
du
conseil
municipal
du
Subdray
du
22
mai
2003,
VU
la délibération
du
conseil
municipal
de La
Chapelle
Saint-Ursin
du 27
mars
2003,
VU
la délibération
du
conseil
municipal
de
Morthomiers
du
16
mai
2003,
VU
la délibération
du
conseil
municipal
de
Saint-Caprais
du
5 mai
2003,
VU
la délipération
du
conseil
municipal
de
Saint-Florent-sur-Cher
du 22
mai
2008,
VU
la délibération
du
conseil
municipal
de
Villeneuve-sur-Cher
du
5 mai
2003,
VU
l'avis
émis
par
la SNCF
-
Direction
de
Tours
le 19
mars
2003,
VU
l'avis
émis
par
le directeur
général
de
l'aviation
civile
le 7
avril
2003,
VU
l'avis
émis
par
le chef
du
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile
le 14
avril
2003,
VU
l'avis
émis
par
le directeur
départemental
de
l'agriculture
et
de
la farêt
le 30
avril
2003,
VU
l'avis
émis
par
le
directeur
départemental
de
l'équipement
lé
5 mai
2003
et
l'avis
complémentaire
du 20
juin
2003,
VU
l'avis
émis
par
le chef
du
service
départemental
de
l'architecture
et du
patrimoine
le 21
mai
2003,
VU l'avis émis par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales le 5 juin 2008, VU
le mémoire
établi
par
le demandeur
le 16
septembre
2003
en
réponse
aux
observations
des:
services
administratifs, VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 12 novembre 2003 comportant l'avis
du
directeur
régional
de
l'industrie,
de
la
recherche
et
de
l'environnement
Centre,
VU
l'avis
émis
par
la commission
départementale
des carrières
lors
de
sa
séance
du 17
décembre
2003,
VU la lettre du 3 février 2004 de la SNC Carrières des Grands Usages (CaGU) faisant connaitre
qu'elle n'a aucune observalion particulière à formuler sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis le 22 janvier 2004,
CONSIDÉRANT
que l'activité projetée constitue une installation classée soumise à autorisation
visée
selon
les rubriques
n°
2510.1° et 2515.1°
de la nomenclature
des installations classées
pour la
protection de l'environnement,
CONSIDÉRANT
que
le projet
s'inscrit
dans
le cadre
de
la substitution
aux extractions
en
lit majeur
des
rivières
préconisée
par
le schéma
départemental
des
carrières,
CONSIDÉRANT
que
le
principe
de
la
remise
en
état
consiste
en
un
retour
des
terrains
à leur
vocation
inifiale
(culture)
à l'issue
de
l'exploitation,
CONSIDÉRANT
que le projet, situé en dehors de toute zone inondable, n'est pas susceptible
d'affecter les eaux superficielles,
CONSIDÉRANT
qu'un point bas sera créé afin de récolter les eaux de ruissellement de lacarrière,
qui, en l'absence d'exufoire pérenne à proximité, seront décentées dans un premier bassin de 70 m° puis dirigées par des fossés de surverse dans un bassin d'infilration de 400 m° garni de sable,
CONSIDÉRANT
qu'aucun
captage AEP
n'est présent dans le secteur,CONSIDÉRANT
que
les
opérations
d'entretien
importantes
sont
effectuées
en
dehors
du
site
et
qu'aucun
produit
polluant
n'est
stocké
à l'exception
des
hydrocarbures
contenus
dans
les
engins
et des
huiles,
stockées
dans
un
hangar
fermé,
et sur
rétention,
CONSIDÉRANT
qu'une
aire
étanche
de
parcage
et de
ravitaillement
des engins,
munie
d'un
séparateur
d'hydrocarbures
suffisamment
dimensionné
est
mise
en
place,
CONSIDÉRANT
que
des
kits
ant-pallution
sont
mis
à disposition
du
personnel,
des
formations
régulières
sont
prévues
pour
leur
utlisalion
ainsi
que des
consignes
d'utilisation,
CONSIDÉRANT
qu'une
distance
minimale
de
2 m sera
maintenue
entre
le niveau
le plus
haut
de
la nappe
(134
m)
et le
carreau
de
la carrière
(136 m)
et que
les
zones
ayant
précédemment
fait
l'objet
d'une
extraction
au-delà
de cette
limite
seront
remblayées
dans
un
délai de
4 ans,
CONSIDÉRANT
qu'un
suivi
de
la fracturation
sera
effectué
et en
particulier des
matelas
de
colmatage
seront effectués chaque fois que des cavités karstiques seront mises
à jour au cours des
abattages,
CONSIDÉRANT,
en outre,
que
des
mesures
parliculières
liées
au
remblaiement
son
prévues.
Elles concement : la
restriction de
la nature
des
matériaux
de
remblai aux
seuls
matériaux
inertes
: terres
et granulats
issus
des
chantiers
routiers,
bétons
issus
des
ouvrages
de
démolition,
- le
suivi
de
la qualité
et
du
niveau
des
eaux
souterraines
à
l'aide
d'un
réseau
de
4 piézomètres
(un
en
is
en
aval),
des
apports
extérieurs
(registre,
localisation
sur
plan)
mis
en
remblai,
- la
mise
en
place
de
procédures
systématiques
de
réception
et
de
déchargement
des
matériaux
de
remblai
CONSIDÉRANT que l'extraction de matériaux n'est pas génératrice de pollution chimique de l'air
etque des mesures sont prises pour limiter ou éviter l'envol de poussières, notamment la piste d'accès à l'installation sera revêtue par un enrobé,
CONSIDÉRANT
que
l'environnement
proche
du
site
est
globalement
peu
urbanisé,
les
premières
maisons
étant
situées
à 260
m,
de
l'autre
côté
de
la RN
151,
CONSIDÉRANT
que
le niveau
sonore
en limite de propriété sera
maintenu
inférieur à 65 dB(A),
CONSIDÉRANT
que des
merlons
d'une
hauteur
de
2 m
seront
maintenus
sur
le pourtour
de
la
carrière,
et qu'ils
seront
étendus
en
direction
du
Nord
Est
(La
Vallée)
dans
la zone
d'extension
de
la carrière,
CONSIDÉRANT
que
les
engins
respecteront
les
dispositions
réglementaires
relatives
aux
limitations sonores,
CONSIDÉRANT
que
les
horaires
normaux
de
fonctionnement
de
[a
carrière
et de
l'installation
sont
de
7 h
00
à 18
h 00 du lundi au
vendredi,
CONSIDÉRANT,
qu'occasionnellement,
cette
période
pouvant
être étendue
à la plage
horaire
8 h 00-21
h 00, l'exploitant réalisera une étude technico-économique de réduction des bruits émis par
l'installation (réduction à la source, carters d'insonorisation...)
dans un délai de 6 mois,
CONSIDÉRANT
que l'exploitation de la carrière nécessite l'utilisation d'explosifs pour l'abattage
des matériaux,
CONSIDÉRANT
que la valeur limite de vitesse particulaire pondérée est fxée
à 6 mm/s, au droit
des habitations les plus proches et de la voie SNCF,
CONSIDÉRANT
que des tirs contrôlés seront réalisés tous les 6 mois (au hameau du Pissereau,
au niveau de la voie de chemin de fer et du passage à niveau). Ces mesures concerneront également les hameaux de la Vallée et de la Taille Hertault, lorsque l'exploitation atteindra la zone sollicitée en extension,
1.CONSIDÉRANT
que
l'ensemble
des
boisements
existants
et
des
haies
sera
conservé
à
l'exception
d'une
partie
de
haie (250
m)
située
entre
les
parcelles
n°°
456
et 695,
CONSIDÉRANT
que
sa
suppression
ainsi
que
les
opérations
de
décapage
seront
effectuées
en
dehors
des
périodes
de
nidification
des
oiseaux,
CONSIDÉRANT
que
d'autres
haies,
d'une
longueur
totale
de
660
m,
seront
constituées
en
2005,
au
Nord
et au
Sud
de
la carrière,
avec
des
essences
locales,
CONSIDÉRANT
que
la remise
en
élat
comprend
des
plantations
compensatoires
pérennes
réalisées
elles
aussi
dès
2005,
qui
favariseront
la création
ou
le développement
spontané
de
formations
ligneuses
naturelles, CONSIDÉRANT
que
l'avancée
de l'exploitation
sera
progressive
de
manière
à conserver
la faune
etla
flore
le plus
longtemps
possible,
CONSIDÉRANT
que
le trafic
journalier
généré
par
l'activité
de
la carrière
exploitée
par
la CaGU
sur
la voie
d'accès
est
de 65
à 85
camions
(charge
utile
entre
14
et 26
tonnes),
CONSIDÉRANT
que
l'exploitant
devra
signer
des
protocoles
avec
ses
transporteurs,
leur
rappelant
l'obligation
d'utiliser
des
véhicules
munis
de
systèmes
de
bächage
pour
le transport
des
matériaux
fins,
faute
de
quoi,
ils
pourront
se
voir
refuser
l'accès à
la carrière,
CONSIDÉRANT
qu'une
aire de bâchage
sera mise
en place,
CONSIDÉRANT
que
le portique
d'aspersion
des
matériaux
fins
sera
remis
en
état
ou
remplacé
afin
de
permettre,
dans
les faits,
une
humidification
efficace
du
chargement
des
véhicules
non
encore
équipés
de
dispositif
de
bâchage,
CONSIDÉRANT
que des
mesures
sant
prises
afin
d'assurer
la sécurité
du
personnel
et des
tiers,
CONSIDÉRANT
que
des
garanties
financières
permettront
le réaménagement
de
la carrière
en
cas
de
défaillance
de
l'exploitant,
CONSIDÉRANT
que
les
dangers
et
inconvénients
engendrés
par
les
activités,
au
regard
des
intérêts
protégés
par
l'article
L 511-1
du
code
de
l'environnement
sont identifés
et prévenus
par
les
mesures
mises
en
place
et envisagées
par
l'exploitant
ainsi
que
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté,
SUR la proposition du Secrétaire général,
ARRÊTE
ARTICLE
1.
DEFINITION
DES
INSTALLATIONS
1.1: AUTORISATION La
SNC
Carrières
des
Grands
Usages
(CaGU),
dont
le siège
social
est
sis
au
lieu-dit"
Les
Grands
Usages’,
18570
Le
Subdray,
est
autorisée
à étendre
et
à poursuivre
l'exploitation
d'une
carrière
de
calcaires,
en
fouille
sèche,
sur
le territoire
de
la commune
du
Subdray,
aux
lieux-dits
"Les
Grands
Usages"
et'Les
Varennes
de
la Ruesse"L'exploitation,
englobant
les
installations
et
les
stocks,
concerne
les
parcelles
suivantes,
par
référence
au
plan
cadastral
figurant
en
annexe
1 au
présent
arrêté
(toute
modification
de
dénomination
devra
être
déclarée
à la
direclion
régionale
de
l'industrie,
de
la recherche
et de
l'environnement)
- section
A n%
9, 36,
507,
509, 511,
590,
592,
595
(en
poursuite
d'exploitation),
- section
À n°462
pp,
464
pp,
456
pp,
591
pp,
721
pp
(en
extension).
L'emprise
de
la
carrière
autorisée
est
d'une
superficie
de
688
961
m2
(dont
378
000
m*
exploitables),
comprenant
215
000
m
en
extension
(dont
204 000
m°
exploitables)
La
SNC
Carrières
des
Grands
Usages
est
également
autorisée
à poursuivre
l'exploitation
d'une
installation
de
broyage,
concassage
et criblage
pour
une
puissance
totale
de
950
KW
(parcelle
À n°
509)
Les
prescriptions
suivantes,
à leur
date
d'effet,
abrogent
celles
imposées
par
les
arrètés
préfectoraux
du
5 avril
1988,
du 24
octobre
1988,
du
7 juin
1999
et
du 30
mai
2001,
12.
NATURE
DES ACTIVITÉS
124.
LISTE
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
DE
L'ÉTABLISSEMENT
Rubrique
de
la
Désignation
des
activités
Régime
nomenclature
|
25100
Canières
Exploration
de)
A
Exploitation
do
carrières,
à l'exception
de
carières
de
mame
où
d'arène
graniique,
à ciol
ouvert,
sans
but
commercial,
distantes
d'au
moins
600
mêtres
d'une
carrière
soumise
à autorisation
ou
à déclaration,
lersque
la superfci
d'extraction
est
inférieure
à 500
mètres
carrés
et lorsque
la quantité
de
matériaux
à extraire
est
nférieuro
à 250
lonnes
par
an
ct que
la quantité
totale
d'extraction
n'excède
pas
1000
tonnes,
lesdites
carrières
élant
exploitées
soit
par
l'exploitant
agricole
dans
ses
propres
champs,
soit
par
la commune,
le
groupement
de communes
ou le
syndicat
intercommunal
dans
un intérêt
public
{soumises
à déclaration)
Broyage,
concassage,
rblago,
ensachège,
puVénsalion,
neleyage,
amisage,
| —
À
mélenge
de pierres,
calloux,
minerais
ou autres
praduils
minéraux
naturels
ou
arlficiels.
La puissance
installée
de
l'onsemble
des
machines
fixes
concourant
au
fonclionnement
de l'installation
étant
supérieure
à 200
KW
(soit
960
KW)
AET
A: Autorisation
On noïera également, pour mémoire la présence :
- d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules à moteur d'une superficie de 120 m* (inférieur au seuil de la rubrique 2930), - d'un stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430, de 2400 litres (inférieur au seui de la rubrique 1432.2)
12.2. VOLUMES
AUTORISES
La
production
maximale
(matériaux
extraits,
utilisables
ou
vendus)
autorisée
est
de
450 000
t /
an
La production moyenne est de
365 000 t
/an.
Le
volume maximal
à extraire
est
de
5 670
000
m°
représentant
10
580
000
tonnes
de
matériaux
exploitables.
1.2.3.
DURÉE
DE L'AUTORISATION
La
présente
autorisation
d'exploiter
une
carrière
inclut
la
remise
en
état
et
est
limitée
à une
période
de
30
ans
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.Le
pétitionnaire
est
tenu,
s’il
désire
obtenir
le
renouvellement
de
la
présente
autorisation,
de
déposer
une
nouvelle
demande,
qui est
soumise
aux
mêmes
formalités
que
la demande
primitive.
122.4. PEREMPTION
DE L'AUTORISATION
Le présent arrêté cessera de produire effet lorsque les installations n'auront pas été mises en
service dans le délai de trois ans ou n'auront pas été exploitées durant deux années consécutives, saut le cas de force majeure.
1.2.8. AMÉNAGEMENTS L'exploitation
est
menée
et
les
installations
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément aux plars et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Le plan de phasage des travaux est annexé au présent arrêté (annexe 2). 1.2.6.
RÉGLEMENTATION
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux s'imposent de plein droit
à l'exploitant
Les
dispositions plus contraignantes fxées par le présent arrêté s'y substituent
L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions des autres réglementations en vigueur. L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. L'autorisation
d'exploiter
la
carrière
n'a
d'effet
que
dans
la limite
des
droits
de
propriété
de
l'exploitant
et des
contrats
de
fortage
dont
il est
titulaire.
Le
changement
d'exploitant
est
soumis
au
régime
de
l'autorisation préalable.
ARTICLE
2. DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
GÉNÉRALES
2.1,
GARANTIES
FINANCIÈRES
2.1.1.
MONTANT
DES
GARANTIES
FINANCIERES
Le
montant
des
garanties
financières
est
établi
conformément
à l'arrêté
interministériel
du
10
février
1998 L'exploitation est menée en six périodes de 5 ans. A chaque
période
correspond
un
montant
de
garanties
financières
permettant
la remise
en
état
maximale
au
sein
de
cette
période
(ce
montant
inclut
la TVA).
Le
montant
des
garanties
financières
pour
chaque
période
quinquennale
est
établi
comme
suit
RIODES
SE
52
S30
TOTAL(E
TTC)_|
4
Î
13,100
13,200
3,105
447 499
2
13,050
5,800
2,325
305 432
3
13,125
4,060
2670
271
666
4
935
3.860
Ï
2.625
225 678
5
9.850
[3,350
2,250
214 267
6
10,370
2,900
1,650
201
8222.1.2. NOTIFICATION
DE LA CONSTITUTION
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
Lorsque
l'exploitant
adresse
au
préfet
la déclaration
de
début
d'exploitation
prévue
à l'article
23-1
du
décret
n° 77-1133
du
21
septembre
1977
modifié,
il y
joint
le document
établissant
[a constitution
des
garanties financières
prévue
à l'article
23-3
de
ce
décret.
Ce
document
doit
être
conforme
aux
dispositions
de
l'annexe
de
l'arrêté
interministériel
du
1%
février
1996
fixant
le modèle
d'acte
de
cautionnement
solidaire.
2.1.3.
MODALITÉS
D'ACTUALISATION
DU
MONTANT
DES
GARANTIES
FINANCIÈRES
Tous
les
cinq ans,
le montant
des
garanties
financières
est
actualisé
compte
tenu
de
l'évolution
de
l'indice
TPO1 Lorsqu'il
y a
une
augmentation
supérieure
à 15
% de
l'indice
TPO1
sur
une période
inférieure
à
cinq
ans,
le montant
des
garanfies
financières
doit
être
actualisé
dans
les six
mois
suivant
l'intervention
de
cette
augmentation.
L'actualisation du montant des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût
de remise en état inférieur
à au moins 25 %
du coût couvert par les garanties financières, l'exploitant peut
demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes, une modification du montant des garanties financières.
Cette
demande
est
accompagnée
d'un
dossier
et intervient
au
moins
six
mois
avant
le terme
de
la période
en
cours.
2.1.4.
RENOUVELLEMENT
DES GARANTIES
FINANCIERES
Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'assurance.
L'exploitant
adresse
au
préfet
le document
établissant
le renouvellement
des
garanties
financières
au
moins
trois
mois
avant
leur
échéance.
Une
copie
de
ce
document
sera
également
transmise
à
l'inspection
des
installations
classées,
2.1.5. MODIFICATION
DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des
garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières et doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
2.1.6. LEVEE
DE L'OBLIGATION DE GARANTIE
L'exploitant peut demander
la levée, en tout ou partie, de l'obligation de garanties financières
lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité à été totalement ou partiellement arrêtée.
2.1.7. APPEL AUX GARANTIES
FINANCIÈRES
Les garanties financières seront appelées :
- soit
en
cas
de
non-respect
des
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
en
matière
de
remise
en
état
après
intervention
des
mesures
prévues
à
l'article
L 514-1
du
code
de
l'environnement,11
- soit
en
cas
de
disparition
juridique
de
l'exploitant
et d'absence
de
remise
en
état
du
site.
2.2,
MODIFICATIONS
Toute
modification
apportée
par
l'exploitant
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
ou
à leur
voisinage
de
nature
à entrainer
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
doit
être
portés,
avant
réalisation,
à la
connaissance
du
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Tout
transfert
de
l'installation
de
traitement
des
matériaux
vers
un
autre
emplacement
nécessite.
une
nouvelle
autorisation
2.3.
DÉCLARATION
DES INCIDENTS
ET ACCIDENTS
L'exploitant
est
tenu
de
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à l'inspection
des
installations
classées
les
incidents
ou
accidents
survenus
du
fait
de
l'exploitation
de
la carrière
ou du
fait
du
fonctionnement
de
l'installation
de
premier
traitement
qui
sont de
nature
à porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L 8111
du
code
de
l'environnement.
En cas
d'incident
ou
d'accident,
l'exploitant
précisera
les
effets
prévisibles
sur
lès
personnes
et
l'environnement.
L'exploitant
détermine
les
mesures
envisagées
pour
éviter
le renouvellement
de
l'accident
ou
de
l'incident
compte
tenu
de
l'analyse des
causes
et des
circonstances
de
l'accident,
et les
confirme
dans
un
document
transmis
sous
15
jours
à l'inspection
des installations
classées.
24.
CONTRÔLES,
ANALYSES
ET
EXPERTISES
(INOPINÉS
OU
NON)
Les
contrôles,
analyses
et
expertises
périodiques
prévus
par
le
présent
arrêté
doivent
être
représentatifs
du
fonctionnement
des
installations
contrèlées.
Des
contrôles,
prélèvements,
analyses
et mesures
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
poussières,
de
déchets,
de
sols,
d'eaux
souterraines,
de
bruït,
de
vibration
ou
plus
généralement
de
toute
substance
ou
de
tout
objet
lié
à l'installation
peuvent
être
exécutés
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
ou
par
l'inspecteur
pour
vérifier
le respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
Les
dépenses
correspondant
à
l'exécution
des
contrôles,
analyses
ou
expertises
sont
à la
charge
de
l'exploitant.
2.5.
CESSATION
DÉFINITIVE
D'ACTIVITÉ
En
cas
d'arrêt
défini
d'activité,
l'exploitant
notiie
au
préfet
la date
de
cet arrêt
au
moins
un
mois
avant
celle-ci
pour
ce
qui
concerne
l'installation
de
premier
traitement
et
au
moins
six
mois
avant
la
cessation
définitive
d'activité
pour
l'exploitation
de
carrière.
En
tout état
de
cause,
tous
les
travaux
de
remise
en
état
doivent
être
terminés
au
moins
6 mois
avantl'échéance de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
L'exploitant joint à la notification :
- un
dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation,
- un mémoire sur l'état du site constitué conformément aux dispositions de l'article 34-1
du décret n° 77-
1133 du 21 septembre
1977 modifié.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS
TECHNIQUES
GÉNÉRALES
Les
carrières
et les
installations
de
premier
traitement
des
matériaux
sont
exploitées
et
remises
en
état
de
manière
à limiter
leur
impact
sur
l'environnement,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
techniques propres.
1-12-
3.1. AMENAGEMENTS
PRELIMINAIRES
3.1.1. INFORMATION
DES TIERS
Avant
le début
de
l'exploitation,
l'exploitant
est
tenu
de
mettre
en
place
sur
chacune
des
voies
d'accès
au
chanter,
des
panneaux
indiquant,
en
caractères
apparents,
son
identité,
la
référence
de
l'autorisation
préfectorale,
l'objet
des
travaux
et l'adresse
de
la mairie
où
le plan
de
remise
en
état
du
site
peut
être
consulté. 3.1.2. BORNAGE Préalablement
à la
mise
en
exploitation,
l'exploitant
est
tenu
de
placer
des
bornes
en
tous
les
points
nécessaires
pour
déterminer
le périmètre
de
l'autorisation.
Un
plan
de
bomage
sera
établi
par
un
géomètre
expert
avan
le début
des
travaux.
Un
exemplaire
de
ce
plan
sera
fourni
à l'inspection
des
installatians
classées,
dés
sa
réception
par
l'exploitant
de
carrière.
Ces
bornes
devront
toujours
être
dégagées
et
demeurer
en
place
jusqu'à
l'achèvement
des
travaux
d'exploitation
et de
remise
en
état
du
site.
3.1.3. EAUX DE RUISSELLEMENT Lorsqu'il
existe
un
risque
pour
les
intérêts
visés
à l'aricle
L 211-1
du
code
de
l'environnement,
un
réseau
de
dérivation
empêchant
les
eaux
de
ruissellement
d'atteindre
la zone
en
exploitation
sera
mis
en
place
à la
périphérie
de
cette zone.
3.1.4. EAUX
SOUTERRAINES
L'aire
de
ravitaillement
en
carburant
des
engins
de
chantier
est
réalisée
conformément
au
paragraphe
3.5.1.
Un
plan
de
masse
de
l'installation
est
remis
à l'inspection
des
installations
classées.
Les piézomètres mentionnés à l'article 3.5.1.4 sont mis en place. 31.5. ACCES
AU SITE
Les aménagements suivants sont maintenus en place :
- un pont-bascule installé à l'entrée du site, - un dispositif de lavage des roues en sortie d'installation de traitement, - une barrière cadenassée interdisant l'entrée des fiers au site de carrière et aux installations, - les panneaux répartis sur le pourtour
de
la carrière, en nombre suffisant, signalant l'interdiction de pénétrer
sur le chantier, - l'indication
"Chantier interdit au public” en entrée de carrière,
- une signalisation adaptée en amont de la carrière sur la voie d'accès signalant la sortie de véhicules.
L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'ilne crée pas de risque pour la sécurité
publique.
L'accès
à toute zone
dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert est interdit par une
cléture efficace ou tout autre dispositif équivalent
3.2.
DECLARATION
DE DEBUT
D'EXPLOITATION
La
déclaration
de
début
d'exploitation
telle
qu'elle
est
prévue
à l'article
23-1
du
décret
n°
77-1133
du
21
septembre
1977
modifié
est
subordonnée
à la
réalisation
des
prescriptions
mentionnées
à l'article
3.1
ci-dessus.-13-
Cette déclaration est transmise au préfet en trois exemplaires. Le préfet fera publier,
aux frais de l'exploitant, dans les 15 jours qui suivent la réception de la
déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département, un avis annonçant le dépôt de cette déclaration,
3.3. PRESCRIPTIONS
GENERALES
L'exploitation et la remise en état du site doivent, à fout moment:
- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux, - préserver la qualité des eaux superiicielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l'activité sur leur écoulement, - respecter les éventuelles servitudes existantes.
3.4. CONDUITE
DE L'EXPLOITATION
341,
DEBOISEMENT,
DEFRICHAGE ET PLANTATIONS
COMPENSATOIRES
Sans
préjudice
de
la législation
en
vigueur,
le déboisement
et le
défrichage
éventuels
des
terrains
sont
réalisés
progressivement,
par
phases
correspondant
aux
besoins
de
l'exploitation.
L'ensemble
des
boisements
existants
et
des
haies
sera
conservé
à l'exception
d'une
partie
de
haie (250 m) située entre les parcelles n° 456 et 595.
Son
arrachage
sera
réalisé
en
dehors
des
périodes
de
nidification
des
oiseaux
(mars
à
septembre),
au
moment
où
l'exploitation
rendra
l'opération
nécessaire.
Dans
un délai de
deux
ans
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté,
les
haies,
d'une
longueur
totale
de
650
m (soit
3000
m*)
auront
été
plantées,
par
tronçons,
conformément
au
plan
de
remise
en
état.
Elles
seront
constituées
d'espèces
locales
uniquement,
et
suivant
les
éléments
du
dossier
de
demande
et du
mémoire
en
réponse
aux
avis
des
services,
du
16
septembre
2003.
3.4.2.
DECAPAGE
DES TERRAINS
Aucune extraction n'aura lieu sans décapage préalable de la zone concernée. Le
décapage
des
terrains
est
limité
aux
besoins
des
travaux.
|| sera
interdit
pendant
les
périodes
de
reproduction
de
la faune
(mi-mai
à fin
août)
Le
décapage
est
effectué
de
manière
sélective,
de
façon
à ne
pas
mêler
les
terres
végétales
constituant
l'horizon
humifère
aux
stériles.
Le
dépôt
des
horizons
humifères
n'aura
pas une
hauteur
supérieure
à 2,50
m pour
lui
conserver
ses
qualités
agronomiques.
Les
horizons
humifères
et les
stériles
seront
intégralement
réutifsés pour
la remise
en
état.
3.4.3.
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
L'exploitant
indiquera
par
écrit
à la
direction
régionale
des
affaires culturelle
du
Centre
(service
régional
de
l'archéologie)
la date
prévue
des
travaux
de
décapage.
Une
copie
de ce
courrier,
qui
devra
être
adressé
à la
DRAC
au
moins
un
mois
avant
le début
desdits travaux, sera
transmise
à l'inspection
des
installations
classées,-414-
Dans
le cadre
de
l'archéologie
préventive,
les
techniques
de
décapage
mises
en
œuvre
devront
garantir
la protection
d'éventuels
vestiges
archéologiques
(décapage
à la
pelle
mécanique
équipée
de
godet
lisse
travaillant
en
rétroaction
ou
à l'aide
de
tout
autre
moyen
garantissant
des
résultats
équivalents),
Les
découvertes
fortuites
de
vestiges
archéologiques
seront
déclarées dans
les
meilleurs
délais
au
service
régional
de
l'archéologie
et à
l'inspection
des
installations
classées.
En cas
de
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques,
l'explaitant
prendra
toutes
dispositions
pour
empécher
la destruction,
la dégradation
ou
la détérioration
de
ces
vestiges
Dans
le cas
où
des
prescriptions
archéologiques
ont
été
édictées
par
le préfet de
région
en
application
du
décret
n° 2002-89
du
16
janvier
2002
pris
pour
l'application
de
la loi
n° 2001-44
du
17
janvier
2001
et relatif
aux
procédures
administratives
et financières
en
matière
d'archéologie
préventive,
la réalisation
des
travaux
est
subordonnée
à l'accomplissement
préalable
de ces
prescriptions.
3.44. EXTRACTION L'exploitation
de
la carrière
est
réalisée
à sec
par
abattage
des
matériaux,
à l'aide
d'explosifs.
La
hauteur
des
fronts
de
taille
ne
dépasse
pas
15
m.
Les
matériaux
abattus
sont
repris
à la
pelle
ou au
chargeur
et sont
acheminés
vers
l'installation
de
traitement.
L'exploitation
est
conduite
conformément
au
schéma
d'exploitation
annexé
au
présent
arrêté
{annexe
2) Toute
modification
du
phasage
ou
du
mode
d'exploitation
fera
l'objet
d'une
demande
préalable
adressée
au
préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Le
pompage
de
la nappe
phréatique
pour
l'exploitation
et la
remise
en
état
est
interdit
34.41.
CARREAU
D'EXPLOITATION
L'extraction
a lieu
à une
cote
minimale
de
136
m NGF,
établie par
rapport
au
niveau
naturel
des
terrains
et
selon
un
pendage
de
l'ordre
de
0,1%,
En
tout état
de
cause,
le carreau
de
la carrière
sera
maintenu 2 m au-dessus du niveau maximal de la nappe des calcaires du jurassique.
3.442.
ABATTAGE A L'EXPLOSIF
L'exploitant
définit
un
plan
de
tir
dans
lé cadre
de
l'abattage
du
gisement
par
des
substances
explosives
La
progression
des
niveaux
d'extraction
sera
réalisée
de
manière
à maintenir
en
permanence
l'accès
à toutes
les
banquettes
et une
voie
de
secours.
L'exploitant
prend
en
compte
les
effets
des
vibrations
émises
dans
l'environnement
et assure
la
sécurité
du
publi
lors
des
tirs.
Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables. En
outre,
l'exploitant
s'assure
que
la balise
MF
ne
peut
être
à l'origine
de
perturbations
du
séquençage
où
d'une
mise
à feu
accidentelle,
Au
besoin,
la méthode
d'exploitation
est
modifiée,
(par
exemple
par
la réalisation
de
tirs
"non
électrique"),
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,-15-
3.4.5. TRANSPORT
DES MATERIAUX
Le transport des matériaux est effectué par les voies routières autorisées au trafic lourd au par
voie ferrée.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice du code de la voirie routière. Des aménagements de sécurité et une signalisation adéquate seront réalisés en concertation
avec les services gestionnaires de la voirie.
L'exploitant
signe
avec
les
transporteurs
qu'il
affrète
des
conventions
rappelant
l'obligation
de
bâchage des camions transportant des sables.
Un portique d'aspersion efficace du chargement, et une aire de bâchage des véhicules sont mis
en place dans un délai de 6 mois
à compter de la notification du présent arrêté.
L'exploitant s'assure de l'utilisation du portique pour tous les véhicules non munis d'un dispositif
de bâchage et transportant des sables,
3.4.6. DISTANCE
DE RECUL
- PROTECTION
DES AMENAGEMENTS
+ Généralités Les bords de l'excavation de carrière sont tenus à une distance horizontale d'au moins 10 m des
limites du périmètre autorisé ainsi que de l'emprise des éléments de la
surface dant l'intégrité conditionne
le respect de la sécurité et de la salubrité publiques,
De plus, l'exploitation du gisement
à son niveau
le plus
bas est arrêtée à compter
du bord
supérieur de la fouille, à une distance horizontale telle que
la stabilité des terrains voisins ne soit pas
compromise.
Celte distance prend en compte la hauteur totale de l'excavation, la nature et l'épaisseur des
différentes couches présentes sur toute la hauteur.
3.4.7. CONTRÔLES
PAR
DES ORGANISMES
EXTERIEURS
Des organismes agréés procéderont à des contrôles réguliers portant notamment sur - les appareils de pesage, - les installations électriques, - l'hygiène et la sécurité, les poussières. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées,
sur le site.
3.5.
PRÉVENTION
DES
POLLUTIONS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter
les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon
état de propreté.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.-16-
3.5.1. POLLUTION
DES EAUX
35.
PRÉVENTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures en dehors de l'atelier. Aucun entretien des engins n'est réalisé dans la carrière. Le ravitaillement
et
le stationnement
des
engins
auront
lieu
uniquement
sur
une
aire
étanche
bétannée
entourée
par
un
caniveau
et reliée
à un
point
bas
étanche
permettant
la récupération
totale
des
eaux
ou
des
liquides
résiduels
Des
kits
"anti-pallution"
équiperont
les
engins
de
la carrière
et
l'atelier.
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
où
des
sols
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le volume
est
au
moins
égal
à la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité des réservoirs associés. Cette
disposition
ne
s'applique
pas aux
bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires,
Lorsque
le stockage
est
constitué
exclusivement
en
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
la capacité
de
rétention
peut
être
réduite
à 20
% de
la capacité
totale
des
fûts
associés:
sans
être
inférieure
à 1000
litres
ou
à la
capacité
totale
lorsqu'elle
est
inférieure
à 1000
litres,
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
et doivent
être
soit
réutlisés,
soit
éliminés
comme
des
déchets
conformément
à l'article
3.5.3.
Lors
de
l'exploitation
des
zones
karstiées
(angle
est
de la
carrière),
un
examen
des
fronts après:
chaque
tir,
permet
de
détecter
la présence
éventuelle
de cavités.
Celles-ci
sont
alors
immédiatement
comblées
par
un
matelas’
de
colmatage
empêchant
les
infiltrations,
par
compactage
sur
le carreau
de fines en
provenance
du
site
uniquement,
sur
une
épaisseur
de
20
em
environ. 3.5.1.2,
ETIQUETAGE
- DONNÉES
DE SÉCURITÉ
L'exploitant
constitue
un
registre
des
fiches
de
données
de
sécurité des produits
présents
sur
le
site.
Ce
registre
sera tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et de
secours.
Les
fûts,
réservoirs
et autres
emballages
partent
en
caractères
lisibles
le nom
des
produits
et les
symboles
de
dangers
conformément,
s'il
y &
leu,
à la
réglementation
relative
à l'étiquetage
des
substances
et préparations
chimiques
dangereuses.
3.5.1.3.
REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Les eaux canalisées rejetées dans le milleu naturel doivent respecter les prescriptions suivantes :
- le pH est compris entre 5,5 et 8,5, - la température est inférieure à 30_17-
- les matières en suspension totales (MEST)
ont une concentration
inférieure à 36 mgli (norme NFT 80-
105), - a demande
chimique en
oxygène sur effluent non
décanté
(DCO)
a une concentration
inférieure à
125 mg (norme NFT 90-101), - lés hydrocarbures totaux ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NFT 90-114).
Ces valeurs limites seront respectées pour tout échantillon prélevé propartiannellement au débit
sur 24 heures ; en ce qui conceme les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne devra dépasser le double de ces valeurs Iimites,
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange, ne devra pas dépasser 100 mg PI
Des analyses de contrôle pourront être réalisées à la demande
de l'inspection des installations
classées,
+ Eaux de ruissellement de la carrière Le pompage des eaux de ruissellement est autorisé.
Le volume moyen de pompage annuel est
de 105 000 m° / an.
La pompe
a un débit maximal
de 70mŸ/h.
Elle est munie
d'un compteur.
Les
volumes
mensuellement
pompés
sont
consignés
dans
un
registre.
Les eaux de pompage
collectées sont dirigées vers
un bassin
de décantation
étanché
par une
géomembrane,
d'un
volume
de
70
m°
minimum.
Elles
sont
ensuite
acheminées
via
un
fossé
filtrant enherbé,
vers
un
bassin
d'infiltration
d'un
volume
utile de
400
m°
minimum
et d'une
profondeur
de
2,30
m,
garni
d'une
épaisseur de matériau filtrant (sable) de 0,70
m en fond.
Un point de prélèvement
est aménagé
en sortie du bassin de décantation.
Les bassins sont entièrement clôturés. Eaux rojotées (eaux d’exhaure,
eaux
pluviales
et
eaux de nettoyage)
Les eaux
de
nettoyage
et de
ruissellement
des
aires
de
neltoyage,
de
stationnement,
de
ravitaillement ou d'entretien des engins seront préalablement décantées et canalisées vers un séparateur d'hydrocarbures suffisamment dimensionné et régulièrement entretenu.
+ Eaux usées domestiques Les eaux
usées domestiques
sont évacuées ou traitées conformément
au code de la santé
publique.
Leur épuration
et leur évacuation
devront
faire appel
aux
techniques
dé
l'assainissement
autonome
et répondre aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996
fixant les prescriptions
techniques
applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
35.14.
SURVEILLANCE
DES
EAUX SOUTERRAINES
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires (hors eaux de ruissellement
de la carrière) dans une nappe souterraine est interdit
+
Suivi
de la
nappe des calcaires du
jurassique
Le niveau de la nappe des calcaires fait l'objet d'une surveillance mensuelle,
par l'exploitant.
!._18-
Le
dispositif
de
suivi
est
constitué
de
4 piézomètres
repérés
Pz1, Pz2,
Pz3
et Pz4
sur
le plan
joint
en
annoxe
4. La qualité
des
eaux
de cette
nappe
fait
l'objet
d'un
suivi
à une
fréquence
semestrielle,
Les
mesures
sont
effectuées
en
hautes
et basses
eaux
et concemeront
les
paramêtres
suivants
- niveau
piézométrique,
pH,
conductivité
à 20°C,
hydrocarbures
totaux,
M.E.S.
Tous
les
5 ans, ces
analyses
sont
complétées
par
une
mesure
des
paramètres
suivants
: HAP,
BTEX,
AOX,
métaux
lourds
totaux
(Hg
+ Cr
+ Cu
+ Sn
+ Pb
+ Ni
+ Zn
+ Mn
+ Cd)
Dispositions
générales
relatives
au suivi
qualitatif
de
la nappe
Les
piézomètres
sont
réalisés
suivant
la norme
AFNOR
FD-X-31-614.
IIs
sont
convenablement
protégés
et
permettent
les
prélèvements
d'eau.
Lors
du
rebouchage
des
piézomètres,
et
notamment
en
fin
d'exploitation,
les
opérations
s'effectuent
suivant
les
règles
de
l'art,
selon
un
protocole
préalablement
défini
et transmis
à l'inspection
des
installations
classées. Les prélèvements
seront
exécutés
selon
la procédure
AFNOR
FD-X-31-615
par
un
organisme
indépendant
compétent
et les
analyses
faites
par
un
laboratoire
agréé
Les
conditions
de
mesure
sont fixées
par
les
normes
correspondant
à chaque
paramètre,
Les
modalités
pratiques
de
la surveillance
des
nappes
seront
définies
dans
une
consigne.
Toute
anomalie
devra
être
signalée
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais,
avec
les
causes,
les
mesures
prises
pour
y remédier
ou
les
investigations
engagées,
Les
résultats
des
analyses
seront
tenus
à la
disposition des
agents
chargés
des
contrôles.
lls
seront
conservés
par
l'exploitant
pendant
une période
de
2 ans
à compter
de
la cessation
d'activité.
Tous
les
ans,
avant
le 1”
février,
Îls
feront
l'objet
d'un
rapport
de
synthèse
commenté,
adressé
à l'inspection
des
installations
classées
3.5.2.
PREVENTION
DE LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
3.521.
POUSSIERES
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
utiles
pour
éviter
l'émission
et
la
propagation
des
poussières.
Les
dispositifs
de
limitation
d'émission
des
poussières
résultant
du
fonctionnement
des:
installations
de
traitement
de
matériaux
sont
aussi
complets
et efficaces
que
possible.
Un
dispositif
d'arrasage
automatique
des
pistes,
au
niveau
de
l'installation
est
mis
en
place
de
un délai
d'un
an à compter
de la notification de l'arrêté.
Un
réseau approprié
de
mesure
des
retombées
de
poussières dans
l'environnement
est
mis
en
place
Le
nombre
et les
conditions
d'installation
et d'exploitation
des appareils
sont
conformes
au
dossier
déposé
par
l'exploitant Ce réseau
comporte
6 points
de
mesure
disposés
suivant
le
plan
joint en
annexe
6.
Une
campagne
de
mesure
est
effectuée
tous
les
ans,
en
période
sèche
et d'activité
représentative.-19-
Les
résultats
accompagnés
des
commentaires
de
l'exploitant
sont
transmis
à l'inspection
des
installations
classées,
dans
un
délai
d'un
mois
après
leur
récoption
par
l'exploitant.
3.522.
ACCES
ET
VOIES
DE
CIRCULATION
La
vitesse
des
véhicules
sur
le chantier
est
limitée
à 20
km/h.
L'accès
à
la voirie
publique
sera
aménagé
de
telle
sorte
qu'il
ne
crée
pas
de
risque
pour
la
sécurité
publique. Aucun
véhicule
ne
quittera
le site
en
surcharge.
Le
chauffeur
d'un
véhicule
en
surcharge
videra
tout
excédent
pondéral
au
lieu
indiqué
par
le responsable
du
site.
Des
affichages
rappelleront
cette
prescription.
Les
voies
de
circulation
intemes
et les
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
et
entretenues.
Les
installations
d'une
pan,
étles
véhicules
sortant
de
l'installation
d'autre
part,
ne
doivent
pas
être
à l'origine
d'envols
de
poussières
ni entraîner
de
dépôt
de
poussière
ou de
boue
sur
les
voies
de
Giroulation publique.
A cet effet l'exploitant procédera, si besoin, à l'arrosage des pistes, en complément du dispositif
d'arrosage automatique, mis en place sur l'aire des installations.
3.5.3.
DÉCHETS
Est
un
déchet,
tout
résidu
d'un
processus
de
production,
de
transformation
ou
d'utilisation,
toute
substance,
matériau,
produit
ou
plus
généralement
tout
bien
meuble
abandonné
ou
que
son
détenteur
destine
à l'abandon 3.531.
PRINCIPE
L'exploitant
devra
prendre
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la conception
et l'exploitation
de
ses
installations,
pour
éviter
de
produire
des
déchets,
en
imiter
les
flux,
en
assurer une
bonne
gestion,
les
stocker
et les
éliminer
dans
des
conditions
qui
ne
portent pas
atteinte
à l'environnement
conformément
aux
dispositions
législatives
et réglementaires
en
vigueur
(code
de
l'environnement
livre V
titre
IV
et ses
textes
d'application)
Toutes
dispositions
sont prises
pour
limiter
les
quantités
de
déchets
produits,
notamment
en
effectuant
toutes
les
opérations
de
valorisation
possibles.
Les
diverses
catégories
de
déchets
sont
collectées
séparément,
puis
valorisées
ou
éliminées
vers
des
installations
dûment
autorisées.
353.2.
STOCKAGE
Les stockages des déchets
susceptibles de contenir des produits palluants doivent être réalisés:
conformément à l'article 3,5.1.1 du présent arrêté.
Toutes précautions sont prises pour que :
- les
dépôts
soient
en
état
constant
de
propreté
et non
générateurs
d'odeur,
- les
emballages
soient
identifiés
par
les
seules
indications
concernant
le déchet,
les
envois
soient
limités.
Les déchets imprégnés de produits inflammables, dangereux ou toxiques seront conservés en
attendant leur enlèvement dans des récipients clos ; on disposera à proximité des extincteurs ou moyens de neutralisation appropriés aux risques.-20-
L'exploitant
interdira,
par
fous
moyens
utiles,
le déversement,
dépôt
ou
décharge
de
produits
extérieurs
au
site
(hors
remise
en
état
conforme
à l'article
3.7
du
présent
arrêté)
et de
déchets,
Les
déchets
issus
du
tri
des
matériaux
extérieurs
amenés
en
remblai
sur
la
carrière
(bois,
ferraille,
plastique)
sant
stockés
dans
des
bennes
disposées
sur
une
aire
de
collecte
dédiée.
Aucun
déchet
dangereux
n'y
transite.
L'exploitation
de
cette
aire
doit
se faire
sous
la surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
stockés
dans
l'installation.
3.5.3.3.
ELIMINATION
DES
DÉCHETS
n à
l'air libre de déchets est intordite
Toute incinérat L'élmination
des
déchets
doit
être
assurée
dans
des
installations
dûment
autorisées
ou
déclarées:
à cet
effet
au
tire
du
code
de
l'environnement.
Déchets
industriels
Les
emballages
industriels
doivent
être
éliminés
conformément
aux
dispositions
du
décret
n° 94-
609
du
13 juillet
1994
relatif
à l'élimination
des
déchets
d'emballages
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
les
ménages.
Les
huiles
usagées
sont
récupérées,
stockées
et évacuées
conformément
aux
dispositions
du
décret
n°
79-981
du
21
novembre
1979
partant
réglementation
de
la récupération
des
huiles
usagées
hets
ménagers
L'enlêvement
des
déchets
ménagers
et
des
déchets
assimilés
doit
être
effectué
dans
les
conditions
fixées par
le code
général
des
collectivités
territoriales
ou
remis
à un
transporteur
agréé
pour
cheminement
vers
une
installation
autorisée.
3.534.
SUIVI DES
DÉCHETS
L'exploitant
devra
être
en
mesure
de
justifier
la nature,
l'origine,
le tonnage,
le
mode
et
le lieu
fimination
de
tout
déchet
produit
par
ses
installations,
A cet
effet,
il tiendra à
jour
un
registre
qui
sera tenu
à la
disposition
des
agents
chargés
des
contrôles
et dans
lequel
seront
consignées
toutes
ces
informations.
Les
dates
d'enlèvement,
les
quantités
et la
nature des
déchets
transmis
à chaque
transporteur
ainsi
que
l'identité
des
transporteurs
devront
être
précisées.
L'exploitant
ne
remettra
ses
déchets
qu'à
un
transporteur
titulaire
du
récépissé
de
déclaration
prévu
par
le décret
n° 98-679
du
30
juillet
1988
relatif
au
transport
par
route
et au
courtage
de
déchets
ou
il s'assurera
que
les
quantités
et la
nature des
déchets
sont
telles
que
le transporteur
est
exemplé
de
l'obligation
de
déclaration,
Cette
information
devra
être
reportée
dans
le registre
susnommé:
3.5.4.
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
ET
DES
VIBRATIONS
3.544.
GÉNÉRALITÉS
L'exploitation
est
menée
de
manière
à ne
pas
étre
à l'origine
de
bruits
aériens
ou de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la santé
ou
la sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
gêne
pour
sa
tranquilité.-21-
Les
horaires
normaux
de fonctionnement
de la carrière
et de l'installation sont de
Z_h
00
48 h 00 du lundi au vendredi jours ouvrables exclusivement
Occasionnellement, cette période peut être étendue à la plage horaire 5 h 00 - 21 h 00. 354.2.
NIVEAUX
SONORES
EN
LIMITES
DE PROPRIÉTÉ
ET EMERGENCES
Les émissions sonores de l'installation n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence
réglementée, telles que définies
à
l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1907) Nude
ne
Emergence
admissible
Emergence
admissible
!
de7hä22h
de
22
h à 7
h ainsi
que
les
PR
n
bruitde
|
sauf
dimanche
etjours
fériés
|
dimanches
etjours
fériés
Supérieur
à 45
dB
(A)
5 dB
(A)
3 dB
(A)
Le
niveau
de
bruit
à ne
pas
dépasser
en
limite
autorisée,
déterminé
de
manière
à assurer
le
respect
des
valeurs
d'émergence
admissibles
est
fixé
à 65
dB
(A).
Les zones à émergence
réglementée sont définies comme
suit
- l'intérieur des
immeubles
habités
ou
occupés
par des
tiers,
existant
à la date
du
présent
arrêté
d'autorisation de l'installation et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse..), - les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à
la date
du présent arrêté d'autorisation, - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse...)
à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles,
3.5.4.3.
ENGINS DE TRANSPORT
Les véhicules
de transport,
les matériels de manutention
et les engins
de chantier
utilisés à
l'intérieur de la carrière, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
En particulier, les engins utilisés dans la carrière doivent être conformes au décret n° 95-79 du
23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues
par l'article L 571.2 du code de l'environnement.
3.544.
APPAREILS
DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication
par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des personnes.
3.54.5.
CONTRÔLES
ACOUSTIQUES
Un
contrôle des
niveaux
sonores
est réalisé
tous les 3 ans.
La localisation des mesures
est
précisée en annexe 5,
Les résultats des mesures (émergences et niveaux de bruit en limite de propriété) sont tenus à
la disposition de l'inspection des installations classées.-22-
3.546.
TIRS DE MINES
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les
constructions avoisinantes, des vitesses parliculaires pondérées supérieures à 8 mms,
exprimées en
vitesse résultante, pour des fréquences comprises entre & et 30 Hz.
La
fonction
de
pondération
du
signal
mesuré
est
une
courbe
définis par
les
points
caractéristiques
suivants
: Bande
de fréquence
(en Hz)
Pondération
du signal
1
5
5
î
EURE
1
LL
80
318
On
entend
par
constructions
avoisinantes
les
immeubles
occupés
ou
habités
par
des
tiers
ou
affectés
à toute
autre
activité
humaine,
c'esté-dire
les
maisons
du
hameau
du
Pissereau
les
plus
proches
de
la zone
de
tir,
la voie
de
chemin
de
fer
et le
passage
à niveau.
Les
mesures
seront
étendues
au
hameau
de
la Taille
Hertault
et de La
Vallée
lorsque
l'exploitation
concernera
la parcelle
cadastrée
À n°
591
Le nombre et la localisation des mesures peuvent être modifiés, à la demande
de l'inspection des
installations classées.
Le respect de ces valeurs est vérifé fous les six mois par un organisme extérieur compétent En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la date de
signature du présent arrêté et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de
signature du présent arrêté.
Les
résultats
des
mesures
seront
conservés
sur
le
site
à disposilion
de
l'inspection
des
installations
classées
pendant
toute
la durée
de
l'explaltation
autorisée.
+ Balise ME L'exploitant
s'assure
que
les tirs de
mines
ne
peuvent
être
à l'origine de
perturbations
de
fonctionnement de la balise MF,
3.6.
PREVENTION
DES
RISQUES
3.6.1. INTERDICTION
D'ACCES
3.6.1.1.
GARDIENNAGE
Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé.
En dehors des heures ouvrées, cet
accès est interdit
3.6.1.2.
CLÔTURE
L'accès à toute zone dangereuse de l'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre
dispositif équivalent
3.6.1.3.
INFORMATION
Les dangers sont signalés par dés pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins d'accès
aux abords des travaux, d'autre part à proximité des zones clôturées._23-
3.6.2. INCENDIE L'installation est pourvue d'équipements
de lutte contre l'incendie adaptés
et conformes aux
normes en vigueur.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 3.7.
REMISE
EN
ETAT
DU
SITE
L'exploitant
est tenu
de
remettre
en état le site affecté
par
son
activité,
compte
tenu
des
caractéristiques essentielles du milieu environnant.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise
en demeure un délit, conformément aux dispositions de l'article L 514-11 du code de l'environnement
La
remise
en
état du
site
doit
être
achevée
au
plus
tard
6 mois
avant
l'échéance
do
l'autorisation
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- l'enlèvement de l'ensemble des installations, et des stocks, - le
talutage des fronts de taille suivant des pentes maximales de 35°, définies par le plan de remise en état {annexe 3), - le nettoyage de l'ensemble des terrains, et d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utiité après la remise en état du site, - l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site
Des travaux complémentaires pourront être entrepris sur l'initiative de l'exploitant, et en accord
avec la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Centre
et la direction
régionale de l'environnement Centre en vue d'améliorer l'intérêt écologique et pédagogique du site sans porter atteinte aux conditions de maintien de la sécurité
La surface maximale à remettre en état ou aménager est de 688 961 m°. 3.7.1. REMISE
EN ETAT COORDONNEE
A L'EXPLOITATION
L'exploitation de la phase {n + 2) ne peut débuter que si la phase (n) est remise en état. L'exploitant s'assure que les surfaces en exploitation ne dépassent pas les valeurs indiquées dans
le tableau ci-dessous,
fixées pour chacune
des périodes quinquennales
N° dE
phase
|
-
quinquennale
1
2
3
4
_s
&
Sutacemex
en
|
432ha
|
SBha
|
406ha
|
386ha
|
335ha
|
29ha
exploitation
(°)
ù
== nestueures +suaces ENCRES
3.7.1.
PLAN
D'EXPLOITATION
ET
RAPPORT
ANNUEL
D'EXPLOITATION
Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de la carrière sera dressé chaque
année. IL sera versé au registre d'exploitation de la carrière et fera apparaître notamment - les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 80 mètres, les références cadastrales des parcelles concemées ainsi que le bomage,-24-
- les bords de la fouille, - les surfaces défrichées, décapées,
en cours d'exploitation,
en cours de remise en état et remises en état,
- l'emprise
des
infrastructures
(installations de
traitement
et
de
lavage
des
matériaux,
voies
d'accés,
ouvrages
et équipements
connexes...),
des
stocks
de
matériaux
et des
terres
de
découvertes,
- les
piézomètres,
cours
d'eau
et fossés
limitrophes
de
la carrière,
- les
courbes
de
niveau
ou
cotes
d'altitude
des
points
significatifs,
- la
position
des
ouvrages
dont
l'intégrité
conditionne
le respect
de
la sécurité
et de
la salubrité
publiques.
Les
surfaces
51,
S2
et
53
des
différentes
zones
(exploitées,
en
cours
d'exploitation,
remises
en
état,
en
eau...)
seront
consignées
dans
une
annexe
à ce
plan.
Les
écarts
par
rapport
au
schéma
prévisionnel
d'exploitation
et de
remise
en
état
produit
en
vue
de
la détermination
des
garanties
financières
Seront
mentionnés
et explicités.
Un
rapport
annuel
d'exploitation
présentant
les
quantités
extraites,
les
volumes
de
remblais:
amenés,
la synthèse
des
résultats
des
contrôles
périodiques
effectués
dans
l'année
(bruit,
poussières,
contrôles
des
eaux
souterraines.)
les
accidents
et tous
les faits
marquants
de
l'exploitation
est
annexé
au plan susnommé.
Lorsque
l'extraction
conceme
la zone
de
faille
30° Nord,
les
précautions
particulières,
et
les
mesures
de
surveillance
spécifiques
sont
indiquées,
Ce
plan
et ses
annexes
seront
transmis
chaque
année
avant
le 1°
février
à l'inspection
des
installations classées.
Un
exemplaire
de
ce
plan
sera
conservé
sur
l'emprise
de
la carrière
et tenu
à la
disposition
de:
l'inspection
des
installations
classées.
Ce
plan
devra
être
réalisé,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
par
un
géomètre
expert,
natamment
pour
vérifier
l'état
d'avancement
des
travaux
de
remise
en
état
3.7.2. DISPOSITIONS
DE REMISE
EN ETAT
3.721.
GENERALITES
L'exploitant
est
tenu
de
nettoyer
et remettre
en
état
l'ensemble
des
lieux
affectés
par
les
travaux
etles
installations
de
toute
nature,
inhérentes
à l'exploitation
Le
site
sera
libéré,
en
fin
d'exploitation,
de tous
les
matériels,
stockages
et installations
fixes
ou
mobiles,
mis
en
place
durant
les
travaux
d'extraction.
Aucun dépôt ou épave ne devra subsister sur
le
site,
La
remise
en
état
consiste
en un
retour des
terrains
à leur
vocation
agricole
initiale,
hormis
pour
les
zones
talutées,
végétalisées,
Les travaux comprennent
- le
remblaiement
au
niveau
du
terrain
naturel
pour
les
extrémités
nord-est
et
nord
de
la
carrière
(cote
finale
entre
145
met
161
m NGF),
- le
remblaiement
partiel,
en
cuvette,
sur
2,25
m
d'épaisseur
pour
le
reste
de
la
carrière
(cote
finale
138,65
m
NGF
incluant
la terre
végétale)-25-
3.7.22.
AIRES DE CIRCULATION
Les
aires
de
circulation
provisoires
et
les
aires
de
travail
seront
décapées
des
matériaux
stabilisés
qui auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale.
37.23.
REMBLAIEMENT
Le remblayage
de la carrière ne doit pas
nuire
à la qualité et au
bon
écoulement
des
eaux
souterraines.
Toutes les dispositions seront prises afin de permettre la remise en culture des terrains dans des
conditions similaires à celles de l'état initial
Toutefois,
s'il
s'avère
que
le
remblaiement
effectué
compromet
l'écoulement
des
eaux
météoriques
en
modifiant la perméabiité
des sols,
l'exploitant
mettra
en œuvre
toutes
les mesures
appropriées (renforcement des fossés, mise en place d'un réseau de drainage agricole).
Les fossés de drainage sont implantés conformément
au plan figurant en annexe 3,
Le
remblaiement
des
bassins
de
décantation
s'effectuera
à l'aide de
stériles
et terres
de
découverte uniquement
La
zone
karstique
de
la carrière
présentant
la
faille
de
direction
30°
Nord,
susceptible
d'être
plus
vunérable, sera remblayée avec des stériles d'exploitation uniquement.
Les matériaux extérieurs autorisés pour le remblayage de la carrière sont des matériaux inertes.
issus de chantiers de terrassement ou de démolifion classés 17 06 04 et 20 02 02 en référence au décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
Les apports de matériaux extérieurs au site sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique
leur provenance,
leur desfination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés
et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les
caractéristiques
des
matériaux
et
les moyens
de
transport
utiisés,
ainsi qu'un
plan
topographique
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le
registre.
!l dispose d'un document définissant les matériaux acceptés sur le site, prescrivant la procédure
de traçabilité appliquée à ceux-ci ainsi que la nature des opérations de contrôle effectuées.
Un registre de refus répertorie tout chargement non conforme et tout autre événement. Les matériaux
utilisés pour le remblayage ne doivent pas être susceptibles de relarguer une
pollution par lixiviation.
Sont prohibés notamment les végétaux, les déchets ménagers ou industriels, les papiers, les
cartons, les plâtres, les déchets fermentescibles ou putrescibles.
Les matériaux
extérieurs du site, seront bennés sur une aire de réception
qui permettra
de
contrôler visuellement la nature des matériaux.
Dans le cas ou des déchets non minéraux (plastiques, métaux, bois) sont détectés, ceux-ci sont
triés et disposés dans des bennes prévues à
cet effet.
Toutes les zones de la carrière déjà exploitées sous la cote 136 m NGF à la date de notification
du présent arrété seront remblayées jusqu'à cette cote à
l'aide de stériles d'exploitation de préférence ou
de matériaux de déblai de chantiers de terrassement uniquement, dans un
délai de 4 ans à compter de
la notification du présent arrêté._26-
3.724.
TALUTAGE
DES
FRONTS
DE TAILLE
Les
fronts
de
taille
sont
taillés
ou
rechargés
à l'aide
de stériles
d'exploitation,
afin
de
leur
donner
une
pente
d'environ
35°.
Certaines
sections
de talus
(partie
sud-est
de
la
carrière)
seront
aménagées
de
manière
à
présenter
des
gradins
talutés
de
5 m
de
hauteur
et
de 7,50
m
de
largeur,
qui
recouverts
de
stériles,
recevront
des
plantations
ligneuses
et arbustives
complémentaires.
3.725,
PLANTATIONS
Les
haies
créées
dans
le cadre
des
aménagements
visant
à l'intégration
paysagère
de
la carrière,
et décrites
au
paragraphe
3.4.1
sont
maintenues
en
fin
d'exploitation.
ARTICLE
4. DISPOSITIONS
TECHNIQUES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À CERTAINES
INSTALLATIONS
Toutes
les
dispositions
techniques,
énoncées
ci-dessous
où
dans
un
arrêté
complémentaire,
intéressent
spécifiquement
l'activité
de
l'établissement
dont
elles
font
l'objet.
44.
INSTALLATION
DE
BROYAGE,CONCASSAGE
ET
CRIBLAGE
DE
PRODUITS
MINERAUX
NATURELS
414.
EMPLACEMENT
ET IMPLANTATION
L'installation de traitement des matériaux est implantée sur la parcelle cadastrée A n° 609. 4.1.2.
INTÉGRATION
DANS
LE PAYSAGE
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
satisfaire
à l'esthétique
du
site.
L'ensemble
du
site
doit
être
maintenu
en
bon
état
de
propreté.
4.1.3. AGCESSIBILITÉ L'installation
doit
être
accessible
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
44.4.
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Les
installations
électriques
doivent
être
réalisées
conformément
au
décret
n°
88-1056
du
14
novembre
1988
relatif
à
la réglementation
du
travail
Les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves,
canalisations)
doivent
être
mis
à la
terre
conformément
aux
réglements
et aux
normes
applicables,
compte
tenu
notamment
de
la nature
explosive
ou
inflammable
des produits
Toutes
les
installations
électriques
doivent
être
entretenues
en
bon
état
et doivent
être
contrôlées,
aprés
leur
installation ou
leur
modification
par
une
personne compétente.
La
périodicité,
l'objet
et
l'étendue
des
vérifications
des
installations
électriques
ainsi
que
le contenu
des
rapports
relatifs
aux
dites
vérifications
sont
fixés
par
l'arrêté
du 20
décembre
1988
relatif
à la
réglementation
du
travail-27-
4.1.5.
RÉTENTION
DES AIRES ET LOCAUX
DE TRAVAIL
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueilir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela, un
seuil Surélevé par rapport au niveau du sol au tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur
ou
d'autres
aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément à l'article 3.5.3 du présent arrêté.
Les niveaux des réservoirs fixes de stockage susnommés doivent pouvoir être visualisés par des
jauges de niveau ou disposiffs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée
ou assimilé.
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les capacités
de rétention doivent être étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et
résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même
pour les dispositifs d'obturation qui
doivent être maintenus fermés en conditions normales.
Des
réservoirs où récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention
4.1.6. EXPLOITATION
- ENTRETIEN
41.61.
ACCES
A L'INSTALLATION
Aïin de limiter les émissions de poussières, une piste d'accès à l'aire des installations revêtue d'un
enrobé, est réalisée dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
41.62.
SURVEILLANCE
DE L'EXPLOITATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée
par l'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation
et des dangers
et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
4.1.7. RISQUE INCENDIE 41.74.
MATERIELS
L'installation doit être dotée, notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction
doivent étre appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
L'exploitant doit s'assurer trimestriellement que les extincteurs sont à la place prévue et en ban
état.
Ils seront vérifiés annuellement par un organisme de contrôle extérieur.
Toutes les vérifications et contrôles concemant notamment les moyens de Iutte contre l'incendie,
les installations électriques, les dispositifs de sécurité, devront faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert à cet effet avec les mentions suivantes - date et nature de la vérification, - personne ou organisme chargé de la vérification, - motif de
la vérification (périodique, suite à un accident.-28-
Ce
registre,
ainsi
que
les
rapports
de contrôle,
devront
être
tenus
à la
disposition
de
l'inspecteur
des
installations
classées.
Le
personnel
sera
entraîné
au
maniement
des
moyens
de
secours.
L'interdiction
de
fumer
sera
affichée
aux
abords
de
l'aire
de
ravitaillement
en
carburant
des
engins.
4.1.7.2.
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent
arrèté
doivent
être
établies,
tenues
à jour,
diffusées
à tous
les
membres
du
personnel
et affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
ce
personnel.
Ces
consignes
doivent
notamment
indiquer
- l'organisation
de
l'établissement
en
cas
de
sinistre,
- les
procédures
d'arrêt
d'urgence,
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides)
et
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours,
- les
moyens
d'extinction
à utiliser
en
cas
d'incendie
ainsi
que
leur
entretien,
- le
fonctionnement
des
différents
dispositifs
de
sécurité
et la
périodicité
des
vérifications
de
ces
dispositifs,
- l'emplacement
des
matériels
d'extinction
et de
secours
disponibles,
des
coups
de
poing
et câbles
d'arrêt
d'urgence
des
installations.
4.1.8.
POUSSIERES
Les
dispositifs
de
limitation
de
poussières
résultant
du
fonctionnement
des
installations
de
traitement
des
matériaux
garantissent
le respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
notamment
son
article
3.5.2.1
Les
cribles
et tapis
transportant
les
matériaux
fins
(comprenant
fllers
et des sables)
sont
bâchés
etcapotés.
Les sables et filles sont stockés en trémies. L'installation
est
équipée
d'un
système
d'abattage
des
poussières,
notamment
à la
jetée
des
matériaux,
aux
sorties
des
concasseurs
et des
cribles.
4.1.8.
DECHETS
Les
déchets
Industriels
spéciaux
générés
par
l'installation
doivent
être
éliminés
dans
des
installations
autorisées
à recevoir
ces déchels.
L'exploitant
doit
être
en
mesure
d'en
justifier
l'élimination.
Les
documents
justificatifs
doivent
être
conservés
3 ans. Le brûlage des déchets à
l'air libre est interdit
4440.
BRUIT
L'installation est exploitée en fond de fouille. Une
étude
technico-économique
de
réduction
des
bruits
émis
par
l'installation
(réduction
à le:
source,
carters
d'insonorisation..)
est
réalisée
dans
un délai de
6 mois
à compter
de
la notification
dur
présent arrêté-29-
Cette étude est transmise à l'inspection des installations classées, 4.2. INSTALLATION
DE LAVAGE
Sans objet ARTICLE 5 - SANCTIONS indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
peuvent
être
exercées,
l'nobservation
des
conditions fixées par le présent arrêté peut entrainer l'application des sanctions administratives prévues par l'article L 514-1 du code de l'environnement,
En particulier, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension de l'activité, après
mise en demeure de constituer ces garanties.
ARTICLE
6 - indépendamment de ces prescriptions, l'administration se réserve le droit d'imposer
ultérieurement toutes celles que nécessiterait l'intérêt général
ARTICLE 7 - Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions édictées par le Ivre Il du code
du travail (en particulier articles L 235-1 et suivants) et des décrets réglementaires pris en exécution dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
ARTICLE 8 - La présente autorisation ne dispense pas de la demande de permis de construire
prévue par l'article L 421-1
du code de l'urbanisme, si besoin est, et des autorisations
administratives
subséquentes.
ARTICLE
9 - Une
copie du
présent
arrêté sera
déposée
en mairie du
Subdray
pour y être
éventuellement consultée,
Le présent arrêté devra être affiché en permanence de façon visible dans les
locaux de la carrière par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que:
les conditions d'octroi de la présente autorisation et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est tenue à la disposition de tout intéressé qui en fera la demande,
sera affiché à la porte de la mairie du Subdray
pendant une durée minimale d'un mois.
Un
certificat constatant
l'accomplissement
de
cette
formalité
sera
adressé
à la
préfecture
{direction des relations avec les collectivités territoriales et du cadre de vie - bureau de l'environnement).
Un avis sera inséré par les soins du préfet du Cher et aux frais du pétitionnaire dans
deux
journaux locaux diffusés dans tout le département
ARTICLE
10
- DÉLAIS
et
VOIES
de
RECOURS
(article
L 514-6
du
code
de
l'environnement)
la présente
décision
est
soumise
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
à la
juridiction
administrative @
par les demandeurs ou exploitants dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté, ©
parles tiers, personnes physiques ou morales,
les communes
intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients
ou des dangers
que le fonctionnement
de l'installation
présente
pour les
intérêts visés à
l'article L 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de 4 ans à compter de
la
publication ou de l'affichage dudit acte pour ce qui concerne l'exploitation de l'installation de traitement de matériaux et pour la carrière, dans un délai de 6 mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation de la carrière transmise
par l'exploitant au préfet,
précisées à l'article 3.2 du présent arrêt-30-
Les
délais
de
recours
prévus
par
l'article
L 514-6
du
code
de
l'environnement
ne
sont
pas
interrompus
par
un
recours
administratif
préalable
(gracieux
où
hiérarchique)
ou
par
un
recours
devant
une
iuridiction
incompétente. ARTICLE
11
- Le
Secrétaire
général
de
la préfecture
du
Cher,
le maire
du
Subdray,
le directeur
régional
de
l'industrie,
de
la recherche
et de
l'environnement
Centre
et
les
inspecteurs
des
installations
classées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
ls concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
adressée
au
pétiionnaire
et aux
communes
consultées.
Bourges, le ] 2 FEV
2004
La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,RÉCAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
A TRANSMETTRE
A L'INSPECTION
DES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
OÙ
À TENIR
À DISPOSITION PERIODICITE OÙ
|
TRANSMISSION OÙ
REnICRE
DOcUMENT:
ECHEANCE
MISE
A
DISPOSITION
11
[Modifcalion du parcolare
Siya leu
Transmission dès réception
312
[Plane bomage
Transmission dès réceplion
212
[Acte do cautionnement
Des le début des travaux | Transmission dès
réception
32
[Déclaration
de
début
d'exploïalion
[Dès le débui des travaux | Transmission
‘comportant la liste des travaux effectués
314
[Plan
de
l'aire
de
ravitailement
en |
Dès
le début
des
travaux]
Transmission
hydrocarbures
des
engins
de
chantier
et
du
séparateur
d'hydrocarbures
214
[Renouvellement
des
garanties
financières
| Trois
mois
avant
| Transmission
l'échéance
215
[Modification
des
conditions
d'exploitation
| Avant
mise
en
œuvre
| Transmission
23
|Déclarstiond'accidentou
d'incident
Dans
les
meilleurs
délais
| Transmission
2.3
[Mesures
envisagées
suite
äun
accident
|Dans
les
15
jours
| Transmission
suivants
343
|Déciaration
de
découverte
de
vestiges
| Dès
lour
découverte
| Transmission
archéologiques
344
|
Déclaration
de
modification
du
phasage
| Avant
mise
en
œuvre
| Transmission
25
|Décarstion
de
cessation
d'activité
dela]
Six
mois
avant]
Transmission
carrière
comportant
le mémoire
de
remise
| l'échéance
de
l'arrêté
en
état.
préfactoral
3.514
Surveillance
des
eauxsouterraines
[Tous
les
6
mois
en|
Transmission
du
rapport
période
de
basses
eaux
| de
synthèse
tous
les
ans
et de
hautes
eaux.
avant
lo 1*'
février
Tous
les
5
ans
pour!
AOX,
BTEX,
HAP
et
métaux
totaux
3744
[Plan
de
l'état
de
|Annuelie
Transmission
tous
les
ans
l'exploitation
de
carière,
avec.
rapport
avant
le 17
févrior
annuel
d'exploitation,
ot état
des
surlaces
S1,
82
et 83
347
[Rapports
de
contrôle
des
organismes
| Réglementaire
Miso
à disposition
extérieurs :
prévention
en
matière
de
sécurité,
contrôle
des | installations
électriques, des apparails de levage, des extncteurs,
419
et
|Registre de suivi
des déchets
Miso à disposition
3534
Contrôle des niveaux sonores
‘Tous les 3 ans
Mise à disposition
3.546
|Contrle
des vibrations
liées au tirs de | Tous les6 mois
Mise à disposition
mines
4.172
|Gonsignes
de
sécurité
Dés le début des travaux | Mise à disposition
362et
|Contrôle et sui
des
matériels
de lutte | Contrôle
annuel
et suivi | Mise à
disposition
417.1
| contre l'incendie
trimestriel Campagne annuelle
| Transmission dans le mois qui suit la réception des résultats
3.8:2.1
| Retombées de poussiRÉCAPITULATIF
DES
ECHEANCES
PERIODICITE OÙ
NGF
ARTICLE
DOCUMENT
CHEANGE
34.5
|Mise
on
place
d'un
panique
efficace
d'aspersion
des
matériaux
et | 3
mois
d'une
aire
de
bâchage
dos
véhicules
4110
|Etude
technico-économiquo
de
réduction
des
bruits
émis
par
|6 mois
l'installation
416.1
|Réalisation
d'une
piste
d'accès
revêtue
à l'aire
des
installations
6 mois
3.521
| Dispositif
d'arrosage
automatique
des
pistes
dan
34.1
| Plantation
de
haios
2ans
3723
| Remblsiement
de
la totalité
des
terrains
à la
cole
minimale
do
136
m |
4 ansTABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1°- DEFINITION DES INSTALLATIONS.
1.1.
AUTORISATION
12.
NATURE DES ACTIVITES. 1.2.1.
LISTE DES ISNTALLATIONS
GLASSRES
DE L'ÉTABLISSEMENT.
1.2.2,
VOLUMES AUTORISES …
1.2.3.
DUREE DE L'AUTORISATION
12.4.
PEREMPTION
DE L'AUTORISATION.
12.5.
AMENAGEMENTS.
1.2.6.
RÉGLEMENTATION
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES.
2.1.
GARANTIES
FINANCIERES
2.1.1.
MONTANT DES GARANTIES
FINANCIERES
2.1.2.
NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION
DES GARANTIES
FINANCIÈRES
…
21.8.
MODALITES
D'ACTUALISATION
DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES:
21.4. RENOUVELLEMENT
DES GARANTIES
FINANCIERES.
:
5. MODIFICATION
DES CONDITIONS
D'EXPLOITATION
116. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE 2.1.7. APPEL AUX
GARANTIES
FINANCIERES
2.2. MODIFICATIONS...
,:
2.3. DECLARATION
DES INCIDENTSET ACCIDENTS.
24.
CONTROLES, ANALYSES
ET EXPERTISES
(INOPIN
2.5. CESSATION
DEFINITIVE D'ACTIVITÉ
ARTICLE 3 - DISPOSTIONS TECHNQIUES
GENERALES.
3.1.
AMENAGEMENTS
PRELIMINAIRES
3.1.1.
INFORMATION
DES TIERS.
3.12.
BORNAGE.……
3.1.3.
FAUX DE RUISSELLEMENT.
3.1.4.
EAUX SOUTERRAINES.
3.1.5. ACCÈS AU SITE
3.2. DÉGLARATIOIN
DE DEBUT D'EXPLOITATION
3.3. PRESCRIPTIONS GENERALES
re
3.4. CONDUITE DE L'EXPLOITATION
24,1.
DEBOISEMENT,
DEFRICHAGE ET PLANTATIONS
COMPENSATOIRES …
3.4.2.
DECAPAGE
DES TERRAINS
;
34.3, PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE. 3.4.4. EXTRACTION... 3.4.5. TRANSPORT DES MATERIAUX. 3.4.6.
DISTANCE
DE RÉCUL- PROTECTION
DES AMENAGEMENTS
3.4.7.
CONTROLES
PAR DES ORGANISMES
EXTERIEURS.……
3.5.
PREVENTION
DES POLLUTIONS.
3.5.1. POLLUTION
DES EAUX
…
35.2. PREVENTION
DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.
CHETS JENTION DES NUISANCES
SONORES
ET DES VIBRATIONS.
3.6. PREVENTION
DES RISQUES
36.1.
INTERDICTION D'ACCES.
36.2.
INCENDIE
…..
ï
SE
EN ETAT DU SITE
3.7.1.
REMISE EN ETAT COORDONNEE À L'EXPLOITATION..
3.7.2.
DISPOSITIONS
DE
REMISE EN ETAT...
.
ARTICLE 4 - DISPOSTIONS
TECHNQIUES
PARTICULIERES
CERTAINES
INSTALLATIONS
41.
INSTALLATIONS
DE BROYAGE,
CONCASSAGE
ET CRIBLAGE DE PRODUITS MINERAUX NATURELS
4.1.1.
EMPLACEMENT
ET IMPLANTATION
4:12.
INTEGRATION
DANS LE PAYSAGE.
4:13.
ACCESSIBILITI
4:14.
INSTALLATION
1.5. RETENTION
DES AIRÈS ET LOCAUX
DE TRAVAIL...
OÙ NON)
EtA
L'ECTRIQUES.……
4 41.6.
EXPLOITATION
-- ENTRETIEN
4
=
4.2.
INSTALLATION DE LAVAGE
ARTICLE 5 - SANCTIONS ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES.
ARTICLE 7 - CODE
DU TRAVAIL...
ARTICLE 8 - PERMIS
DE CONSTRUIRE.
ARTIGLE 9 - MESURES
DE PUBLICITÉ
ARTIGLE 10- DELAIS ET VOIES DE RECOURS. ARTICLE 11 — EXECUTION..RÉCAPITULATIF
DES ANNEXES
A L'ARRETE
PREFECTORAL
annexe 1
Plan parcellaire
annexe 2
Schéma d'exploitation
annexe 3
Plan de remise en état final
annexe 4
Plan d'implantation des piézomètres
annexe
5
Plan de localisation des
mesures
de bruit
annexe
6
Plan de localisation des mesures
de retombées
de poussièresANNEXE
1
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Fee
Echelle: 1 { 5 000
+
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Section
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Pie
Echelle:
1/10
000
©
Hate
sur dmate
SCF
[ 2
Emprise
exploitable
LEGENDE
a
Zone
non
mise
en
exploitation
2
Zone
décapée,
découverte,
en
exploitation,
front
de
taille
Zone
exploitée,
non
réaménagée,
emprise
de
l’exploitation
“te
Zone
réaménagée
et
abandonnée
DUUME
Talus
35°
:
Emprise
décharge
matériaux
inertes,
front
de
remblai
M
Zone
remblayée
et remise
en
état
dans
le cadre
de
la décharge
|
Zone
poste
d
’enrobage
SEC,
plate-forme
stockage
DDE
Emprise
de
l'installation
et des
stocks
151,
ANNEXE
2
[ EVOLUTION
PRE VISIONNELLE
DE
LA
REMISE
EN
ETATEchelle:
1/5
000
°
Haies
conservées
Haies
sur
domaine
SNCF
nan
[39,50 HALLE
TELLE
LULU
TN
nUULULIUS
CN
Tu
di
y,
ANNEXE
3 (1/2)
ETAT
FINAL
(GEL) 138,6:
CC
Haies
conservées
Talus
enherbés
Nota
: Au
titre haies
conservées,
il faut intégrer
la section de haie
centrale
et les haïes plantées
dès
le début de l'autorisation
de
l'extension projetée.ANNEXE
3
(2/2)
1 1 -Æ——
Emprise
demande
ï y
10m
4 <—
Limite
d'exploitation
7 Limite de propriété: —
TALUS
#
34°
Terre végétale + limons ép. 0,40
| Coupe
type
des
talus
avec plantations
Ï
Nota
: Ce
type
de talus est projeté
dans
la partie
Sud Est du site correspondant
aux
dernières
tranches
d'exploitation,
en
alternance
avec
un
talus à 35
©ANNEXE
4
IMPLANTATION
DES
PIEZOMETRES
;
2
.
de Soubrat
7;
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qe
Mo rihom ‘ÿ
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6
oujon
À
les
Varennes
À
ET £
la
sel
Thubault
Ÿ
RNB:
leSubdray
See Chat
d'Eau)
\
187
Fe
U5
1€ANNEXE
5
Commune
du
SUBDRA
Y
Carrière
des
Grands
Usages
CaGU
Positionnement
de
l'endroit
des
mesuresANNEXE
6
oi
€
k Mèrthomiers
hamp
Bonnet
Poste
d'enrobage
SEC
ES
Subgr
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.
(
Pad
EN
GOUT
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N
(|
Echelle
1/25
000 °
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RER
E
=
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Se
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À
NN
ARE
En
s
5
À
es
:
POSITIONNEMENT
DES
POINTS
DE
PRELEVEMENTS
EN
LIMITE
DE
PROPRIETEz
="
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
7 Ds
1
PRÉFÈTE DU CHER
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
PÔLE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service de la Protection de l’Environnement
Installation classée soumise à
autorisation n°196 Ext/carrière n°7182
Pétitionnaire :
SNC SOCIETE DES CARRIERES
DES GRANDS USAGES
ARRETE N° 2014-DDCSPP-060
modifiant les conditions d’exploitation de la carrière de calcaire exploitée par la SNC SOCIETE DES CARRIERES DES GRANDS USAGES sur le territoire de la commune du SUBDRAY et régularisant les rubriques ICPE autorisées sur le site
La Préfète du Cher,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code minier ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004.1.103 du 12 février 2004 autorisant la SNC SOCIETE DES CARRIERES DES GRANDS USAGES à étendre et à poursuivre l’exploitation d’une carrière de calcaire et d’une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune du SUBDRAY au lieudits « Les Grands Usages » et « Les Varennes de la Ruesse » ;
Vu la demande présentée le 11 juin 2013 et complétée le 21 janvier 2014 par la SNC SOCIETE DES CARRIERES DES GRANDS USAGES en vue de modifier les conditions d’exploitation de sa carrière de calcaire exploitée sur le territoire de la commune du SUBDRAY ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 27 février 2014 ;
Vu l’avis émis par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites- formation carrières- lors de sa séance du 14 mars 2014 ;
Considérant que le demandeur dispose des capacités techniques et financières nécessaires à l’exploitation et à la remise en état de la carrière ;
Considérant que les modifications sollicitées par le demandeur ne constituent pas une modification substantielle au sens de l’article R.512-25 du code de l'environnement ;
Considérant que le maire de la commune du SUBDRAY et les propriétaires des terrains ont émis un avis favorable aux nouvelles conditions de remise en état ;2
Considérant que ces modifications ne génèrent pas d’impacts supplémentaires et permettent d’augmenter la superficie des terrains rendus à l’agriculture ;
Considérant que le projet d’arrêté a été soumis au demandeur le 17 mars 2014 et que celui-ci n’a formulé aucune observation ;
Sur proposition du Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations,
ARRETE :
ARTICLE 1 :
Les 2eme et 3eme alinéas du paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
L’exploitation, englobant les installations de traitement et les stocks, concernent les parcelles suivantes, par référence au plan cadastral figurant en annexe 1 du présent arrêté (toute modification de dénomination devra être déclaré à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) :
Section A n° 9pp (pour partie), 35, 507pp, 509, 511, 590pp, 592pp, 595, 843, 845, 847, 850 et 852. L’emprise de la carrière est de 57ha 34a 82ca dont 25ha 25a 21ca exploitables.
ARTICLE 2 :
Le tableau du paragraphe 1.2.1 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 fixant la liste de installations classées de l’établissement est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
Rubrique de la
nomenclature
Désignation des activités Régime
2510.1° Exploitation de carrière. A
2515.1° Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais
ou autres produits minéraux naturels ou artificiels. La
puissance installée de l’ensemble des machines fixes
concourant au fonctionnement de l’installation étant
supérieure à 200 kW (950 kW).
A
2517.1 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques, la superficie de l’aire de transit étant supérieure à
30 000 m² (50 000 m²).
A
ARTICLE 3 :
Le 2eme alinéa du paragraphe 1.2.2 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
La production moyenne est de 250 000 tonnes par an.
ARTICLE 4 :
Les paragraphes 2.1.1 à 2.1.7 de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :3
2.1.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités d’extraction de matériaux (carrière) de manière à permettre, en cas de défaillance ou de disparition juridique de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du site après exploitation.
2.1.2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant de référence des garanties financières est établi conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation sur les installations classées.
L’exploitation est menée en 4 périodes quinquennales.
A chaque période correspond un montant de référence de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).
Périodes S1 S2 S3
TOTAL en €
TTC
1 11,80 18,92 1,70 979 998,16
2 10,92 17,95 2,09 934 554,06
3 10,92 17,59 1,59 908 133,78
4 10,92 15,91 1,67 846 679,70
S1 (en ha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.
S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état.
S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état.
L’indice TP01 utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur au 1er septembre 2013, soit 703,9.
Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.
2.1.3 ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Dès la notification du présent arrêté préfectoral, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ; - la valeur datée du dernier indice public TP01.
2.1.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance du document.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.
La date d’expiration de la garantie ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d’effet de cette garantie.4
2.1.5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ; - sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
2.1.6 REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au présent arrêté.
De plus, toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état de la carrière, nécessite une augmentation du montant des garanties financières.
2.1.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 514-1 de ce code. Conformément à l'article L. 514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
2.1.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
Le préfet peut faire appel aux garanties financières :
a) après intervention des mesures prévues à l’article L.514-1 du code de l’environnement, en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de remise en état de la carrière, b) après disparition juridique de l’exploitant et absence de remise en état.
Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financières prévus à l’article R.516-2 non suivie d’effet constitue un délit.
2.1.9 LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue à l’article R. 512-39-1du code de l’environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 :
Le 4eme alinéa du paragraphe 3.4.4 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
L’exploitation est conduite selon le plan de phasage figurant à l’annexe 2 du présent arrêté et comprenant 4 pages.
ARTICLE 6 :
Le dernier alinéa du paragraphe 3.7 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
La surface maximale à remettre en état ou aménager est de 57ha 34a 82ca.
ARTICLE 7 :
Le paragraphe 3.7.1 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
L’exploitation de la phase (n+2) ne peut débuter que si la phase (n) est remise en état.
L’exploitant s’assure que les surfaces en exploitation ne dépassent pas les valeurs, indiquées dans le tableau ci dessous, et fixées pour chacune des 4 périodes quinquénnales :5
N° de phase
quinquénnale 1 2 3 4
Surface max en
exploitation (*) 18,92 17,95 17,59 17,91
* : surfaces S2 = surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.
ARTICLE 8 :
Le paragraphe 3.7.2.1 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état l’ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations de toute nature, inhérentes à l’exploitation.
Le site sera libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en place durant les travaux d’extraction.
Aucun dépôt ou épave ne devra subsister sur le site.
La remise en état consiste en un retour des terrains à leur vocation agricole initiale, hormis pour les zones talutées et végétalisées conformément au plan figurant en annexe 3.
Les travaux comprennent :
- le remblaiement au niveau du terrain naturel pour les extrémités nord-est et sud de la carrière (cote finale entre 145 m et 155 m NGF) ;
- le remblaiement partiel de la zone en dépression à une cote moyenne de 138 m NGF, avec la création de pentes pour permettre le bon drainage des terres.
ARTICLE 9 :
Les dispositions du paragraphe 3.7.2.3 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Le remblayage de la carrière ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux souterraines.
Toutes les dispositions seront prises afin de permettre la remise en culture des terrains dans des conditions similaires à celles de l’état initial.
Toutefois, s’il s’avère que le remblaiement effectué compromet l’écoulement des eaux météoriques en modifiant la perméabilité des sols, l’exploitant mettra en oeuvre toutes les mesures appropriées (renforcement des fossés, mise en place d’un réseau de drainage agricole).
Le remblaiement des bassins de décantation s’effectuera à l’aide de stériles et terres de découverte uniquement.
Seuls les déchets inertes suivants peuvent être utilisés pour le remblayage de la carrière :
Code Description (*) Restrictions
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l’exclusion de ceux
provenant de sites contaminés.
17 01 02 Briques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l’exclusion de ceux
provenant de sites contaminés.
17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l’exclusion de ceux
provenant de sites contaminés.
17 01 07 Mélange de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas
de substances dangereuses
Uniquement les déchets de construction et de
démolition triés (**) et à l’exclusion de ceux
provenant de sites contaminés.
17 05 04 Terre et cailloux ne contenant
pas de substances
dangereuses
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés6
20 02 02 Terre et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe.
15 01 07 Emballage en verre
17 02 02 Verre
(*) Annexe II de l’article R.541-8 du code de l'environnement
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc… peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010.
Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- les déchets non pelletables ;
- les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- les déchets d’amiante lié et les matériaux en contenant.
Bordereau de suivi des déchets
Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets indiquant : - le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - les quantités de déchets concernées ;
- la conformité des déchets à leur destination.
Avant d’être admis, tout chargement de déchets fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement par l’exploitant.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrôler visuellement la nature des matériaux.
Dans le cas ou des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois…) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des bennes prévus à cet effet. Ils sont éliminés vers des filières autorisées.
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont mentionnés a minima :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ; - le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement ; - la quantité de déchets admise ;
- la dénomination du chantier d’ou proviennent les déchets ;
- la date et l'heure de l'accusé de réception.
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, et la date de leur stockage ;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l'environnement ; la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ;7
- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- la dénomination du chantier d’ou proviennent les déchets ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
L'exploitant tient à jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre (maillage de 30 mètres sur 30 mètres maximum).
Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation et sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le remblayage de la carrière avec les déchets inertes extérieur est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
Il est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries.
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment
- les émissions de poussières ;
- la dispersion de déchets par envol.
La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement à l’inspection des installations classées.
ARTICLE 10 :
L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 est complété par le paragraphe 4.3.
4.3 STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX.
• INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
La surface de matériaux stockés est de 50 000 m² et la hauteur des tas est limitée à 7 m.
• POUSSIERES
Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies, si nécessaire, de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussières. Le cas échéant, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.
Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ils doivent être réalisés sous abri ou en silos.
Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 μm) doivent être confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le cas échéant, les silos doivent être munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces silos doit être dépoussiéré.
ARTICLE 11 :
Les annexes 1, 2 et 3 ,du « récapitulatif des annexes à l’arrêté préfectoral » figurant en dernière page de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004, sont abrogées et remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
ARTICLE 12 – SANCTIONS :
Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le code de l’environnement, livre V, titre 1er.
ARTICLE 13 – ARRETES COMPLEMENTAIRES :
Indépendamment de ces prescriptions, l’administration se réserve le droit d’imposer, ultérieurement, toutes celles que nécessiterait l’intérêt général.8
ARTICLE 14 – CODE DE L’URBANISME :
La présente autorisation ne dispense pas de la demande de permis de construire – article L 421-1 du code de l’urbanisme – si besoin est.
ARTICLE 15 - FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie du SUBDRAY et pourra y être consultée. Le présent arrêté devra être affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les soins du bénéficiaire de l’autorisation.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l’installation est soumise et faisant connaître qu’une copie dudit arrêté est tenue à la disposition de tout intéressé qui en fera la demande, sera affiché à la porte de la mairie du SUBDRAY pendant une durée minimale d’un mois.
Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cher – Service de la Protection de l’Environnement.
Un avis sera inséré par les soins du Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
ARTICLE 16 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée auprès du Tribunal Administratif d’Orléans (28, rue de la Bretonnerie, 45054 Orléans Cedex 1) :
1. Par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date où le présent arrêté leur a été notifié ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent arrêté. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 17 – EXECUTION :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Cher, le Directeur départemental de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations, le maire du SUBDRAY, le Directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre, l’Inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à la SNC SOCIETE DES CARRIERES DES GRANDS USAGES.
Bourges, le 10 avril 2014
La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental et par délégation,
Le Directeur départemental adjoint,
Signé : Bertrand TOULOUSECARRIERES
DES
GRANDS
USAGES
Plan
cadastral
one
fe
édaménagée
Commune Le Subdray Le
Subdray
Le Subdray Le Subdray Le Le Subdray Le Subdray Le Subdray Le Le Subdray Le Subdray Le Subdray Le Subdray
INVENTAIRE
PARCELLAIRE
Section
Parcelle
>
3 35 507 509 511 590 592 595 843 845 847 850 852
>l»|»|>|>l>|»|»l>l»|>|> ä È
Surface
cadastrale
autorisée
(m')
6617 6005136
673
13569 21397 107
742
97
629
78
329
32390
93
45114 120
286
11177 683
021
ZzÔre
L
éaménadee
Fnnexe
=,
+
LE
LC]
Limite d'emprise de la
CC]
Limites
des parcelles
: 1/3
500°HnneseïT1l&
|
PHASEZ
|
PHASAGE
QUINQUENNAL
Evolution prévisionnelle
de
l'exploitation
Echelle :
1 / 5000°
LL
+
Emprise
exploitable
LEGENDE
EE
Zone
non
mise
en
exploitation
_s.
Zone
décapée,
découverte,
en
exploitation,
front
de
taille
Zone
exploitée,
non
réaménagée,
emprise
de
l’exploitation
iii
Zone
réaménagée
et abandonnée
LITE
Talus
35°
R":
Emprise
décharge
matériaux
inertes,
front
de
remblai
Zone
remblayée
et remise
en
état dans
le
cadre
de
la décharge
Zone
poste
d
‘enrobage
SEC,
plate-forme
stockage
DDE
__}
Emprise
de l'installation
et des stocksFhresel
- 8/4
Echelle :
1 / 5000°
LCL
Emprise
exploitable
LEGENDE
EE
Zone
non
mise
en
exploitation
4.
Zone
décapée,
découverte,
en
exploitation,
front
de
taille
Zone
exploitée,
non
réaménagée,
emprise
de
l'exploitation
sa
Zone
réaménagée
et abandonnée
fesen EI
Talus
35°
Re:
Emprise
décharge
matériaux
inertes,
front
de
remblai
‘
Zone
remblayée
et
remise
en
état
dans
le
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de
la
décharge
Zone
poste
d ’enrobage
SEC,
plate-forme
stockage
DDÉ
:
Emprise
de
l'installation
et des
stocksFnnese.
3/4
Echelle
: 1 / 5000°
L |
Emprise exploitable
LEGENDE
BE
Zone
non
mise
en
exploitation
+.
Zone
décapée,
découverte,
en
exploitation,
front
de
taille
Zone
exploitée,
non
réaménagée,
emprise
de
l'exploitation
2°"
Zone
réaménagée
et abandonnée
soeur CE
Talus
35°
':
Emprise
décharge
matériaux
inertes,
front
de
remblai
Zone
remblayée
et
remise
en
état
dans
le
cadre
de
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Zone
poste
d''enrobage
SEC,
plate-forme
stockage
DDE
_
Emprise
de l'installation
et des stocksannexe:
4/4,
Echelle
: 1 / 5000°
a
A
[2
Emprise
exploitable
LEGENDE
|
Zone
non mise
en exploitation
_1…
Zone
décapée,
découverte,
en
exploitation,
front
de
taille
Zone
exploitée,
non
réaménagée,
emprise
de
l'exploitation
na
Zone
réaménagée
et abandonnée
EEK
Talus
35°
#':
Emprise
décharge
matériaux
inertes,
front
de
remblai
Zone
remblayée
et
remise
en
état
dans
le
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de
la
décharge
Zone
poste
d''enrobage
SEC,
plate-forme
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DDE
| Li
Emprise
de
l'installation
et
des
stocksPnaenes
+
#<——
"
Lintred'erptoitetion
I E———
Emprise demonde
5
Coupe type des talus avec plantations
CARRIERES
DES
GRANDS
USAGES
DE
PT LS
En
are
Ars
prit]
LEGENDE
2 9
Oo
Eœ
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Æ 2
E ra
g
8 É
5 N
EJ
Zone
remblayée
partiellement
et remise
en
état
à vocation
agricole
[_]
Emprise autorisée en 2004
774
Talus
à 35°
réalisé
avec
remblais
[AT]
Taius
à 35°
réalisé dans
le front de taille calcaire
: Voies de passage
pour l'accès à [a zone en dépression
=>
Sens
de
drainage
des
eaux
dans
la zone
en
dépression
pour
la récupération
et l’infiltration des
eaux
de
surface
__—
Fossés
périphériques
de
la zone
en
dépression
5 5
1e
Haies plantées
après
l'autorisation
de
2004
et
maintenues
en
place
|
Projet
d'état
final
T
2
é
TALUS35°
I <—
Enprise demande
mn
een sméubespas 2eBOURGES
PLUS
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMERATION
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Sites d'exploitation de carrières
Bourges
Echelle : 1/20 000
Planche n° 3/4 0 100 200 400 600 nd.
Légende
K N Carrières