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Déliberation - cerfa 13827.do
Arrêté - cerfa 15938.do
Document publié le Jeudi 5 janvier 2017 par la commune de Plaisance-du-Touch.
Lien du pdf (Arrêté - cerfa 15938.do)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Industrie, Union Européenne,
INSTITUT DES CORPS GRAS – ITERG
N° 15938*06
Parc Industriel Bersol II – 11 Rue Gaspard Monge - 33610 CANEJAN Tél. : 05 56 36 00 44
DECLARATION POUR LA TAXE AFFECTEE
Au centre technique industriel dénommé « Institut des corps gras » (Article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 et arrêté du 5 janvier 2017)
ENTREPRISE :
Adresse :
Déclarant : Nom : Fonction :
Téléphone : Adresse Mail :
Conformément à l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, modifié par l’article 137 de la loi de finances pour 2016, une taxe est instituée pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux. Le produit de cette taxe est affecté au centre technique industriel dénommé « ITERG - Institut des corps gras » pour financer les missions de recherche de développement et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche.
La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou des exportations et au titre des importations ; le tarif de la taxe est fixé à 0,35 € par tonne de produits commercialisés.
La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, et à la date de l’expédition pour les exportations. Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier 2023, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année échue. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné est intervenu à compter du 1er janvier 2022.
Produits commercialisés au titre des ventes en France ou
des exportations et au titre des importations durant
l’année 2022
Volume en
tonnes
Montant de la taxe due en euros
(0,35 €/tonne)
Huiles végétales vierges et brutes
conditionnées ou en vrac (hors destination
biodiesel)
t €
Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac t €
Margarines et matières grasses
tartinables t €
TOTAL des volumes de produits
commercialisés et du montant à payer t €
Date :
Signature :
Payable avant le 25 janvier 2023.
Règlement par virement SEPA Trésor Public PARIS RGF :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0010 071 BIC : TRPUFRP1
Prière de retourner ce formulaire de déclaration complété, avec votre règlement à : ITERG - Service comptabilité
Parc Industriel BERSOL II – 11 rue Gaspard Monge - 33610 CANEJANExtrait de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, modifié par l’article 137 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, par l’article 40 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et par l’article 26 de la loi de finances pour 2019:
« G.- Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
I.- Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé " Institut des corps gras " pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
II.- Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants : 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ; 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;
3° Margarines et matières grasses tartinables ;
Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. III.- La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des livraisons intracommunautaires ou des exportations et au titre des importations. IV.- Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
1° Les reventes en l'état ;
2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
V.- Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.
VI.- Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne. VII.- La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.
Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »
Extrait de l’arrêté du 5 janvier 2017 relatif au tarif de la taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux :
Article 1er
Le tarif prévu au VI du G de l’article 71 de la loi susvisée est fixé à 0,35 € par tonne de produits commercialisés.