Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - autres elements
PLU - Annexes - info autres 2
Acte - c ubaye serre poncon 20221110 085333 0
PLU - Orientations d'aménagement et de programmation - OAP
PLU - Rapport de présentation - Rapport
Arrêté - AP AMBROISIE
PLU - Annexes - Autre
unknown - Communauté de communes - Alpes Provence Verdon Sou
PLU - Annexes - autres
PLU - Annexes - autres elements
PLU - Annexes - autres elements
Document publié le Jeudi 17 mars 2016 par la commune d'Ubaye-Serre-Ponçon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - autres elements)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
q : C
François ESTRANGIN EURECAT Karine CAZETTES
Urbanistes
Micropolis – Bâtiment La Bérardie – 05000 GAP
Commune de
LA BREOLE
Alpes de Haute-Provence
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
POS initial
Approuvé le : 7 Mai 1996
REVISION
Arrêté par délibération du conseil municipal
du : 5 Novembre 2014
Roger MASSE, Maire
Approuvé par délibération du conseil
municipal du : 17 Mars 2016
Roger MASSE, Maireq : C
François ESTRANGIN EURECAT Karine CAZETTES
Urbanistes
Micropolis – Bâtiment La Bérardie – 05000 GAP
Commune de
LA BREOLE
Alpes de Haute-Provence
1. Rapport de présentation
2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables
3. Orientations d'Aménagement et de Programmation
4. Règlement et documents graphiques
5. Annexes
51. Annexes sanitaires
52. Emplacements réservés
53. Servitudes
54. Risques
55. Exploitations agricoles
56. Droit de Préemption Urbain
57. Autres éléments d'information
POS initial
Approuvé le : 7 Mai 1996
REVISION
Arrêté par délibération du conseil municipal
du : 5 Novembre 2014
Roger MASSE, Maire
Approuvé par délibération du conseil
municipal du : 17 Mars 2016
Roger MASSE, MaireEL
ARRETE PREFECTORAL N° 2013-1473 DU 4 JUILLET 2013 SUR LES INCENDIES DE
FORET ET DEBROUSSAILLEMENT
EXPOSITION AU PLOMB
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS - SDIS
LOI LITTORAL
PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 17 Mars 2016INCENDIES DE FORET ET DEBROUSSAILLEMENT (ARRETE PREFECTORAL N°2013-1473 pu 4
JUILLET 2013
EXPOSITION AU PLOMB
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
N° Nom du site Lieu-dit __ Vestiges Chronologie Précision ______ Parcelles
1 GRANDS CHAMPS (LES) !! LES GRANDS CHAMPS | construction er 8(120);8(121);
2 GRANDS CHAMPS (LES) !! LES GRANDS CHAMPS | inhumation Premier Age du fer B(120):B(121);
2 GRANDS CHAMPS (LES) !! LES GRANDS CHAMPS sépulture Premier Age du fer 8(120),8(121);
3 Col des Fillys nécropole D ne fer DORE ZR(270)
3 Col des Fillys nécropole “haine fer pes es
PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 1 17 Mars 2016PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 2 17 Mars 2016SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS - SDIS
PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 3 17 Mars 2016PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 4 17 Mars 2016
NOTICE RELATIVE A LA DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L'INCENDIE
Préambule :
On entend par "défense extérieure contre l'Incendie", les ressources en eau nécessaires aux services d'incendie et de
secours pour la lutte contre l'incendie.
Le dimensionnement des besoins en eau est variable en fonction des risques repel10riés dans les bâtiments
concernés.
Références réglementaires :
- -Circu1aire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, relative aux règles de création et
d'aménagement des points d'eau
- Circulaire interministérielle du 20 février 1957, relative à la protection contre l'incendie dans les
communes rurales.
- Arrêté du 1 er février 1978 approuvant le règlement de manœuvre des sapeurs pompiers communaux.
- Arrêté du 25 juin 1980, relatif au règlement de sécurité contre r incendie dans les établissements
recevant du public.
- Arrêté préfectoral n096.668 du 29 mars 1996 relatif à la sécurité incendie dans les campings et aires
naturelles Normes Françaises : KFS 62.200, NFS 61.211, NFS 61.213, NFS 61.214. NFS 61.750.
Principes généraux :
Les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la circulaire
interministérielle n°465 10 décembre 1951.
La durée d'extinction d'un incendie est estimée en moyenne (\ deux heures et nécessite de disposer à proximité de
tout risque moyen, au minimum 120 m3 d'eau utilisables en 2. heures, à partir :
- d'un réseau de distribution d'eau doté de poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm normalisés,
débitant au minimum 60 m3/h sous une pression dynamique de 1 bar :
- de points d'eau naturels aménagés : plan d'eau, canal, rivière...
- de réserves artificielles : bassin, citernes, retenues collinaires ;
A titre indicatif, le tableau suivant donne des valeurs de débits et de distances des points d'eau par rapport à certains
risques à défendre :
Désignation Caractéristiques du bâtiment Débit minimum Distance par les voies carrossables
Habitations 1ère et 2ème
familles;
bureaux S ≤ 500 m²
Individuelles et collectives
R + 3 maxi 120 m
3 / h 200 m
Habitations 3ème et 4ème
familles;
bureaux S ≤ 2000 m²
Hauteur < 28 m
28 m < hauteur > 50 m 120 m
3 / h - 2 hydrants 200 m
Etablissements recevant du
public Tous types et catégories 120 à 600 m3 / h après étude 200 m
Etablissements artisanaux-
industriels Atelier-stockage 120 à 600 m3 / h après étude 200 mLOI LITTORAL, LOI N°86-2 DU 3 JANVIER 1986
PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 5 17 Mars 2016PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 6 17 Mars 2016
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article L146-5
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 JORF 14 décembre 2000 L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4.
Article L146-6
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 241
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Article L146-6-1
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement. Ce schéma est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L146-7
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006 La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Article L146-8
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 191 JORF 24 février 2005 Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre.PLU de La Bréole - Annexe 7 - Autres éléments d'information 7 17 Mars 2016
Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989.
Article L146-9
Créé par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 3 JORF 4 janvier 1986
I - Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4. II - Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.
Article R146-1
Modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 3
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
Article R*146-2
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.Commune
de
LA
BREOLE
Alpes
de
Haute-Provence
. Rapport
de
présentation
BE ON mA . Réglement
et
documents
graphiques
5.
Annexes
57.
Loi
Littoral
- Plan
POS
initial
Approuvé
le
: 7
Mai
1996 REVISION
Arrêté
par
délibération
du
conseil
municipal
du :
5
Novembre
2014
Roger
MASSE,
Maire
Approuvé
par
délibération
du
conseil
municipal
du :
17
Mars
2016
Roger
MASSE,
Maire
Echelle
:
. Projet
d'Aménagement
et
de
Développement
Durables
. Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
15.000ème
EURECAT
François
ESTRANGIN
Karine
CAZETTES
Urbanistes
Micropolis
- Bâtiment
La
Bérardie
- 05000
GAP
LES
PRES
142
L'ADRECH
GRACHINE
L'EYGAYE
is
Retenue
LE TEIL
x
CHANTIBEAU
HAUTE
a
LES
BOUSSOUNS
LE SERRE,
LA CHAPELLE,
inances le des F r énéra G Ion
Publiques - Cadastre - M
Irect D Sources
tualisé à Jour : 2009 réac ISE a
CE EE
LEGENDE
Bande
des
100
mètres
Espaces
proches
du
rivage
Espaces
remarquables
Espaces
urbanisés
Coupures
d'urbanisation
Espaces
Boisés
Classés
au
titre
de
la
Loi
Littoral