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Document publié le Jeudi 29 juin 2023 par la commune de Montrem.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Transports,
Département
de
la
Dordogne
4
Isle Vern
Salembre
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
“7% PLAN
LOCAL
D'URBANISME
COMMUNE
DE
MONTREM
Dossier
de
Modification
Simplifiée
n°4
Pièce
n°3
Règlement
modifié
PROCEDURE
PRESCRIT
PROJET
ARRETE
APPROUVE
ELABORATION
DU
PLU
25/06/2004
02/02/2007
MODIFICATION
SIMPLIFIEE
N°1
24/03/2016
06/10/2016
MODIFICATION
SIMPLIFIEE
N°2
11/04/2019
26/09/2019
MODIFICATION
SIMPLIFIEE
N°3
26/09/2019
05/03/2020
REVISION
ALLEGEE
N°1
30/01/2020
30/09/2021
MODIFICATION
SIMPLIFIEE
N°4
26/11/2020
16/12/2021
Règlement/ Modification
simplifiée
n°4
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Ce
règlement
est
établi
conformément
aux
articles
L
123-1
et
R
123-4
à R
123-9
du
code
de
l'urbanisme, ARTICLE
1
:CHAMP
D'APPLICATION
TERRITORIAL
DU
PLAN
Le
présent
règlement
s'applique
à la
totalité
du
territoire
de
la
commune
de
Montrem.
ARTICLE
2
:PORTÉE
RESPECTIVE
DU
REGLEMENT
A
L'EGARD
DES
AUTRES
RÉGLEMENTATIONS
RELATIVES
A
L'OCCUPATION
DES
SOLS
1)
Les
règles
de
ce
plan
local
d'urbanisme
se
substituent
à celles
des
articles
R
111-2
à R
111-24
du
code
de
l'urbanisme,
à l'exception
des
articles
R111-2,
R
111-3-2,
R
111-4,
R
111-14-2,R11]-15etR
111-21
qui
restent
applicables,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R
111-1
du
dit
code.
Outre
les
dispositions
ci-dessus,
relatives
aux
articles
R
111-2
à
R
111-24,
sont
et
demeurent
applicables
tous
les
autres
articles
du
code
de
l'urbanisme
ainsi
que
toutes
les
autres
législations
en
vigueur
sur
le
territoire,
notamment
:
- Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L_
522-5
du
code
du
patrimoine,
les
projets
d'aménagement
affectant
le
sous-sol
des
terrains
sis
dans
les
zones
archéologiques
sensibles
sont
présumés
faire
l'objet
de
prescriptions
spécifiques
préalablement
à
leur
réalisation,
Par
ailleurs
en
dehors
de
ces
zones,
des
découvertes
fortuites
au
cours
de
travaux
sont
possibles.
En
ce
cas,
afin
d'éviter
toute
destruction
de
site
qui
serait
susceptible
d'être
sanctionnée
par
la
législation
relative
aux
crimes
et
délits
contre
les
biens
(articles
322-1
et
322-2
du
code
pénal),
le
Service
Régional
de
l'Archéologie
devra
être
immédiatement
prévenu
conformément
à l'article
L
531-14
du
code
précité. -
les
dispositions
de
l'article
L
111-1-4
du
code
de
l'urbanisme
s'appliquent
aux
zones
traversées
par
les
autoroutes
et
voies
classées
à grande
circulation.
-
Les
défrichements
sont
soumis
à autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5) 2) Se
superposent
de
plus
aux
dispositions
prévues
au
titre
II
du
présent
règlement,
les
servitudes
d'utilité
publique
régulièrement
reportées
dans
l'annexe
"liste
des
servitudes
d'utilité
publique"
du
plan
local
d'urbanisme
et
approuvées
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
126-1
du
code
de
l'urbanisme.
ARTICLE
3
:DIVISION
DU
TERRITOIRE
EN
ZONES
1)
Le
territoire
couvert
par
le
plan
local
d'urbanisme
est
divisé
en
zones
urbaines,
à
urbaniser,
agricoles,
naturelles
et
forestières,
auxquelles
s'appliquent
les
dispositions
du
titre
II,
délimitées
au
plan
de
zonage
et
désignées
par
les
indices
ci-après
:
- Les
zones
urbaines
UA
Zone
urbaine
dense
recouvrant
le
centre
ancien
UB
Zone
d'extension
urbaine
du
bourg
et
villages
suffisamment
équipés
UE
Zone
urbaine
affectée
aux
équipements
de
sport,
de
loisirs,
culturels
et
scolaires
UY
Zone
urbaine
affectée
aux
activités
UR
Zone
d’emprise
autoroutière
| 3
Commune de PONS
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Commune
dé
Montrem
- Les
Zones
à
urbaniser IAU
Zone
à
urbaniser
à
usage
principal
d'habitat
ouverte
selon
les
modalités
du
PADD
et les orientations
d'aménagement
2 AU
Zone
à urbaniser
à long
terme
(son
ouverture
à l'urbanisation
est
conditionnée
à une
modification
ou
une
révision
du
PLU)
Elle
comprend
1
secteur:
-
2 AUY
: secteur
à urbaniser
à long
terme
à usage
d'activités
économiques
La
zone
agricole
A
Zone
équipé
ou
non,
à protéger
en
raison
du
potentiel
agronomique,
biologique
ou
économique
des
terres
agricoles,
- La
zone
naturelle
et
forestière
N
Elle
comprend
4 secteurs
:
-
Ni:
correspondant
à la zone
inondable
de
la vallée
de
l’Isle
-
Nf correspondant
aux
grands
ensembles
boisés
de
la
commune,
-
NCa
correspondant
aux
carrières
d’extraction
de
matériaux,
-
_ Nh
correspondant
à
des
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limité
recouvrant
certains
villages
dans
lesquels
des
constructions
peuvent
être
autorisées
sous
conditions.
2)
Les
emplacements
réservés
aux
Voies
et
ouvrages
publics,
aux
installations
d'intérêt
général
et
aux
espaces
verts
:
ils
sont
repérés
sur
les
documents
graphiques
conformément
à la
légende
et
se
superposent
au
zonage.
3)
Les
éléments
remarquables
du
paysage
: tous
travaux
ayant
pour
effet
de
porter
atteinte
à un
élément
remarquable
du
paysage
repéré
au
plan
en
application
du
7°
de
l'article
L
123-1
du
code
de
l'urbanisme
doivent
faire
l'objet d'une
autorisation
préalable
au titre des
installations
et travaux
divers
conformément
aux
articles
R 442.1
à R
442.3
du
code
de
l'urbanisme.
ARTICLE
4
: ADAPTATIONS
MINEURES
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
123-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
règles
et
servitudes
définies
par
le
présent
plan
local
d'urbanisme
ne
peuvent
faire
l'objet
d'aucune
dérogation
à
l'exception
des
adaptations
mineures
rendues
nécessaires
par
la
nature
du
sol,
la
configuration
des
parcelles
ou
le
caractère
des
constructions
avoisinantes,
Lorsqu'un
immeuble
bâti
existant
n'est
pas
conforme
aux
règles
édictées
par
le règlement
applicable
à la
zone
dans
laquelle
il est situé,
le permis
de
construire
ne peut
être
accordé
que
pour
des
travaux
qui
ont pour
objet
d'améliorer
la conformité
de
l'immeuble
avec
les
dites
règles,
ou
qui
sont
sans
effet
à leur
égard.
Ces
dispositions
sont également
applicables
aux
travaux
soumis
à déclaration
3
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021TITRE
Il
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
CHAQUE
ZONE AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021COMMUNE
GE WOMEN
CHAPITRE
|
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UA
Caractère
de
la zone
Il
s’agit
d’une
zone
urbaine
à caractère
central,
d'habitations,
de
commerces
et
de
services.
Ce
caractère
est
traduit
par
la
forte
densité
des
constructions,
et
leur
implantation,
généralement
en
ordre
continu
le long des
voies.
Cette
zone
s’étend
sur
le centre
ancien
(historique)
de
Montrem,
au
lieu dit Montanceix.
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Cobol
bee ppp
ARTICLE
UA
0 - RAPPELS
[-—
Types
d'occupation
ou
d’utilisation
du
sol
soumis
à
autorisation
ou
à déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1°)
L'édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-1
à L
441-3
du
code
de
l’urbanisme.
2°
) Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l’urbanisme
sont
soumis
à
autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code, 3°
) Les
démolitions
sont
soumises
à autorisation
conformément
aux
articles
L
430-1
alinéa
d
et
L
430-2
à L
430-9
du
code
de
l'urbanisme.
Il
- Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5).
SECTION
1 -
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UA
1 -
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
IN]
ERDITES
Sont
interdits
:
- l'ouverture
et l’exploitation
de
carrières
- les terrains
de camping
- les terrains
de
stationnement
de
caravanes
- les parcs
d’attraction
et les dépôts
de
véhicules
désignés
à l’article
R
442-2
du code
de l’urbanisme
- les
constructions
à usage
agricole
- les
installations
classées
soumises
à autorisation
- les
antennes
d’émission
et de réception
des
signaux
radio-électriques
RTICLE
UA
2 -
OCCUPATION
UTILISATI
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDI
PARTICULIERES
Les
constructions
et
installations
qui
ne
figurent
pas
dans
la
liste
citée
à l’article
UA
1,
notamment
celles
à
usage
d’habitation,
d'équipement
collectif,
d’hôtellerie,
de
commerce,
d'artisanat,
de
bureaux
et
de
services,
sont
admises
à condition
de
respecter
:
- les
prescriptions
relatives
à l’hygiène
et
à l’assainissement,
-
les
règles
ci-après
du
règlement
de
zone
ainsi
que
celles
du
règlement
national
d'urbanisme
restant
en
vigueur,
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Commune
de
VMontrem
SECTION
2 — CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
—
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIE
B
OU
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 —
Voirie :
Les
voies
publiques
ou
privées
doivent
desservir
les
terrains
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
ou
à la destination
des
constructions
qui
y sont
édifiées.
Les
caractéristiques
de
ces
voies
doivent
notamment
permettre
la
circulation
et
l’utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie. 2 — Accès : Les
constructions
et installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous :
leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre
à
l’importance
et
à
la
destination
de
l'immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu’ils
desservent
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
Ja protection
civile,
et de
la défense
contre
l’incendie
;
leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la voie.
ARTICLE
UA
4 — CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
1 — Eau
potable :
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
2 — Assainissement
:
Les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
évacuées
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
public
d'assainissement
situé
au
droit
du
terrain
d’assiette,
en
respectant
ses
caractéristiques
et
dans
des
conditions
conformes
à la réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
Les
constructeurs
doivent
prévoir
les
aménagements
nécessaires
à l’absorption
des
eaux
pluviales
sur
leur
terrain
sauf
impossibilité
technique.
En
ce
cas,
l’écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
public
peut être admis.
3 - Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à
ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Conereree
NOTE
ET
Es
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
à ces
lignes
doivent
l’être
également.
ARTICLE
UA
5 —
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Non
réglementée,
RTICLE
UA
6 —
IMPLANT
DES
STRUCTI
AR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Î
-
Les
constructions
doivent
être
édifices
à
l’alignement
des
voies
publiques
ou
privées
existantes,
à modifier
ou
à créer.
Lorsque
la
construction
prolonge
une
construction
existante
à conserver,
dont
l’alignement
est
en
retrait,
celui-ci
peut
être
substitué
à l’alignement
de
la
voie.
1
2
—
Des
implantations
en
retrait
de
l’alignement
peuvent
toutefois
être
autorisées
dans
les
cas
suivants,
sous
réserve
d’une
application
des
dispositions
de
l’article
R
111-21
du
code
de
l’urbanisme,
rappelé
à l’article
UA
11
ci
après
:
-
Lorsque
la
construction
s’intègre
dans
un
projet
intéressant
la
totalité
d'un
îlot
ou
d’un
ensemble
d’îlots.
- Lorsque
la
construction
est
édifiée
sur
une
unité
foncière
ayant
au
moins
(30)
mètres
de
façade
sur
voie.
Dans
ce
cas
le
recul
sera
au
moins
égal
à (5)
mètres.
- Lorsque
la
construction
est
édifiée
sur
une
unité
foncière
ne
disposant
pas
d’une
façade
sur
rue
et
desservie
dans
les
conditions
d'accès
définies
à
l’article
3-1.
ARTICLE
UA
7 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
P
APPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
peuvent
être
implantées
sur
les
limites
séparatives
de
propriété.
Elles
doivent
être
implantées
sur
l’une
au
moins
des
limites
latérales
(donnant
sur
les
voies
et
emprises
publiques)
dans
une
profondeur
de
15
mètres
à partir
de
l’alignement
de
la
voie
ou
de
la
limite
qui
s’y
substitue.
Dans
le
cas
d’implantation
en
retrait
des
limites
séparatives,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
mètres.
ARTICLE
UA
8 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
bas
et
le
plus
proche
d’une
autre
construction
édifiée
sur
le
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points.
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Commune
de
IVONtreM
Cette
règle
ne s'applique
pas
pour
la construction
des
piscines.
ARTICLE
UA
9 — EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementée.
ARTICLE
UA
10
—
HAUTEU
IMALE
DES
CONSTRUCTIONS
1 —
Définitions
Pour
les constructions
édifiées
en
premier
rang
le long
des
voies
et emprises
publiques,
la hauteur
se
mesure
de
l’égout
des
couvertures
en
façade
sur
rue,
au
trottoir,
Lorsque
la voie
est en
pente,
la
hauteur est mesurée
à la partie médiane
de
la façade
du bâtiment
dans
le sens
de la pente.
Dans
les autres
cas,
il s’agit de
la hauteur
maximale
au faîtage de la construction,
2 — Règles La
hauteur
d’une
construction
ne
doit
pas
excéder
celle
du
bâtiment
limitrophe
le plus
élevé
le
long
de
la voie.
Une
tolérance
de
un
mètre
est
admise
lorsque
la
hauteur
déterminée
comme
il
est
indiqué
ci-
dessus
ne permet
pas
d’édifier un
nombre
entier d’étages
droits.
A
LE
UA
11
— ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/
- Dispositions
générales
Conformément
à
l’article
R
111-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
dudit code
rappelées
ci après
restent
applicables :
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l’aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à
modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/ - Prescriptions
particulières
1 — Façades L'emploi
à nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d’être
recouverts
d’un
parement
ou
d’un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings
etc...
est
interdit.
2
— Toitures
Les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente,
couvertes
de
tuiles
mises
en
œuvre
conformément
aux
règles
de
l’art,
- tuiles canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la pente
est inférieure
à 45
%
- tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la pente
est supérieure
à 120
%.
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120
%
ou
l’utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature,
ou
en
ardoise. AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021——————"<’ooremre
de
NÉ
omr
tr eng
3 — Bâtiments
annexes
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
etc.
est
interdit.
ARTICL
= OBLIGATIONS
EN
MATI
E
LISATION
D'AIRES
DE
ST.
NEMEN
Non
réglementé
ARTICLE
UA
13
—
OBLIGATIONS
EN
MAT
IÈRE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS
—
ESPACES
BOISES
CLASSES
Espaces
libres
:
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissés
des
aires
de
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts.
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le 22/12/2021
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22/12/2021Commune
de ITONIUTEM
SECTION
3 —
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
Il
UA
14
— COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(C.O,
Il n’est pas
fixé de C.O.S.
en zone
UA.
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021CHAPITRE
II
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UB
Caractère
de
la zone
Il
s’agit
d’une
zone
urbaine
mixte,
au
tissu
bâti
aéré,
destinée
principalement
aux
constructions
à
usage
d'habitation,
de
commerce
et
de
service.
Elle
s’étend
à
la
périphérie
du
centre
ancien
dense
et
recouvre
également
des
villages
constitués
disposant
d’un
niveau
d’équipements
suffisant
permettant
l'accueil
de
nouvelles
constructions.
Les
constructions
sont
le
plus
souvent
édifiées
en
ordre
discontinu,
et
implantées
en
recul
par
rapport
à l’alignement
des
voies.
Dans
cette
zone,
la
capacité
des
équipements
publics
existants
ou
en
cours
de
réalisation
permet
d’admettre
immédiatement
des
constructions.
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22/12/2021Commune
de
Montrem
ARTICLE
UBO
— RAPPELS :
Types
d’occupation
ou
d’utilisation
du
sol
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1°)
L’édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-I
à L
441-3
du
code
de
l'urbanisme.
2°)
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l'urbanisme
sont
soumis
à
autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code. Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5).
SECTION
1 —
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UB1
-
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Sont
interdits
:
- L'ouverture
et l'exploitation
de
carrières.
- Les
terrains
de camping,
- Les
terrains
de
stationnement
de
caravanes.
- Les
parcs
d’attraction
et
les
dépôts
de
véhicules
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l’urbanisme.
- Les
constructions
à usage
agricole.
ARTICLE
=
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
COND
PARTICULIERES
Les
constructions
et
installations
qui
ne
figurent
pas
dans
la
liste
citée
à l’article
UB1,
notamment
celles
à
usage
d’habitation,
d'équipement
collectif,
d’hôtellerie,
de
commerce,
d’artisanat,
de
bureaux
et
de
service,
sont
admises
à condition
de
respecter
:
- Les
prescriptions
relatives
à l’hygiène
et
à l'assainissement,
- Les
règles
ci-après
du
règlement
de
zone
ainsi
que
celles
du
règlement
national
d'urbanisme
restant
en
Vigueur,
- Pour
les
installations
classées
soumises
à
autorisation,
à
condition
de
ne
pas
générer
de
nuisances
aux
Voisinages.
13
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22/12/2021SECTION
2 -
CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICL
—
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUB
ES
OU
PRIVEES
ET
D'A
S
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 —
Voirie
:
Les
voies
publiques
à
créer
devront
avoir
au
moins
8
mètres
de
plate-forme
(chaussée
+
accotement
ou
trottoir).
Les
voies
en
impasse
ne
pourront
desservir
plus
de
10
logements.
Les
fonds
d’impasse
desservant
plus
de
trois
logements
doivent
être
aménagés
en
placettes
dont
la
surface
devra
permettre
le
retournement
des
véhicules
de
secours
d'incendie
et
de
services.
2 — Accès Les
constructions
et
installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les
caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous
:
- Leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre
à
l'importance
et
à
la
destination
de
l'immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu’ils
desservent
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile,
et
de
la
défense
contre
l’incendie.
- Leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l’importance
du
trafic
des
dites
Voies
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la
voie.
- Le
long
des
voies
classées
dans
la
voirie
nationale
ou
départementale,
les
accès
sont
limités
à
un
seul
par
propriété,
Ils
sont
interdits
lorsque
le
terrain
est
desservi
par
une
autre
voie,
Cette
interdiction
pourra
exceptionnellement
ne
pas
être
respectée
lorsque
la
sécurité
des
usagers
est
en
cause,
sous
réserve
de
l’accord
écrit
de
l'autorité
ou
du
service
gestionnaire
de
la
voie
concernée.
TICLE
UB
4 -
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TER
PAR
ESEAUX
LICS
1 —
Eau
potable
:
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l’article
L
332-15,
3°alinéa
du
code
de
l’urbanisme.
Il
est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres,
2 —
Assainissement
;
a)-
Dispositions
générales
Les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
évacuées
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
public
d'assainissement
situé
au
droit
du
terrain
d’assiette,
en
respectant
ses
caractéristiques
et
dans
des
conditions
conformes
à la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
14
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021Les
lotissements
et ensembles
de
logements
doivent
être desservis
par un
réseau
d’égout
évacuant
directement
et
sans
aucune
stagnation
les
eaux
usées
de
toute:
nature
d'une
part,
et
les
eaux
pluviales
d’autre
part.
Ces
réseaux
seront
raccordés
aux
réseaux
publics
du
quartier
où
est
établi
le
lotissement
ou
l’ensemble
de
logements.
b)-
Dispositions
applicables
en
l’absence
de
réseau
public
de
collecte
des
eaux
usées.
En
l'absence
de
réseau
d’assainissement
et
seulement
dans
ce
cas,
l'installation
de
dispositifs
d’assainissement
autonome
est autorisée,
à condition
de
satisfaire
à la réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
Le
schéma
communal
d’assainissement
servira
d'orientation
à
la définition
de
la
filière
à
mettre
en
place.
L'autorité
chargée
de
l’application
de
la réglementation
d'hygiène
peut
exiger,
notamment
pour
les
lotissements
ou
ensembles
de
logements,
qu’une
étude
d’assainissement
soit
effectuée
préalablement
à toute
autorisation.
|
En
outre,
les
installations
devront
être
conçues
et
établies,
de
manière
à
pouvoir
se
raccorder
ultérieurement
à un
réseau
public
d’assainissement.
Les
bénéficiaires
de
ces
dispositions
seront
tenus
de
se
brancher
sur
le
réseau
dès
qu'il
sera
construit
et
devront
satisfaire
à
toutes
obligations
réglementaires
vis-à-vis
du
gestionnaire
de
ce
réseau,
Ce
raccordement
sera
effectué
à leur frais.
Les
dispositions
ci-dessus
s’appliquent
aux
installations
individuelles
ainsi
qu'aux
installations
collectives
exigées
pour
les
lotissements
ou
ensembles
de
logements.
c)-
Eaux
pluviales.
Les
constructeurs
doivent
prévoir
les
aménagements
nécessaires
à
l’absorption
des
eaux
pluviales
sur
leur
terrain,
sauf
impossibilité
technique.
En
ce
cas,
l’écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
public
peut être admis.
d)- Autres
réseaux.
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette,
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l’article L 332-15,
3° alinéa du
code
de
l’urbanisme,
Il est rappelé
que
ledit raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
à ces
lignes
doivent
l'être
également.
ARTICLE
UB
5 — SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Toute
construction
nécessitant
l’installation
d’un
dispositif
d’assainissement
autonome
conformément
aux
dispositions
de
l’article
UB
4-2
b)
ci-dessus
doit
être
implantée
sur un
terrain
dont
la superficie
sera
suffisante
pour
permettre
l’installation
du
dispositif d'assainissement
le plus
adapté
à la nature
du
sol
et à la configuration
du
terrain.
Non
réglementé
dans
les autres
cas.
15
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021ARTICLE
UB
6 — IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Le
long
de
la
RD
6089,
au
lieu
dit
« Pourtem
»,
les
constructions
doivent
être
implantées
à une
distance
au
moins
égale
à 30
mètres
de
l’axe
de
la RD
6089.
Pour
les
autres
voies,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
l'alignement
ou
à
au
moins
5
mètres
de
l'alignement
des
voies
existantes,
à
modifier
ou
à
créer.
Cette
distance
est
portée
à
10
mètres
de
l'axe
de
la voie
lorsque
l'alignement
n'est
pas
défini.
Une
implantation
différente
peut être admise,
si les conditions
de sécurité
Le permettent :
- lorsque
le projet
de
construction
prolonge
une
construction
existante
à conserver,
implantée
différemment.
- pour
les
constructions
à
usage
d’équipement
collectif
d’infrastructure,
lorsque
cela
est
justifié
par
les
impératifs
techniques
liés à la nature
de
la construction.
ARTICLE
_UB
7
—
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
_LIMITES
P
VES
À
moins
que
le
bâtiment
ne jouxte
la
limite
séparative,
la distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
&tre
au
moins
égale
à la moitié
de
la différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
mètres.
RTICLE
UB
8
—
LANTATION
DES
CONSTRUCTIO
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d'une
construction
au
point
le plus
bas
et le
plus
proche
d’une
autre
construction
édifiée
sur
le
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 6 mètres.
Cette
distance
peut
être réduite
de
moitié
lorsque
l’une
au
moins
des
constructions
en vis
à vis
ne
comporte
pas
d'ouverture
d’une
pièce
habitable
ou
assimilée.
B 9
-
EMPRISE
AU S
NS
Non
réglementée
ARTICLE UB 10 — HAUTEUR
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 — Définition La
hauteur
d’une
construction
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l'égout
du
toit.
Sur
terrain
plat,
elle
est mesurée
le long
de chaque
façade
de
la construction.
16
AR
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le 22/12/2021
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22/12/2021Commune
de
Montrem
Lorsque
le
terrain
naturel
est
en
pente,
la
hauteur
est
mesurée
à la
partie
médiane
de
la
façade
du
bâtiment
le
long
de
laquelle
la
pente
est
la
plus
accentuée.
2 — Règle La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
7 mètres.
ARTICLE
UB
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/ Dispositions Générales Conformément
à l’article
R
111-1
du
code
de
l’urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbäins,
ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/ Prescriptions
particulières
1 — Façades L'emploi
à nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d’être
recouverts
d’un
parement
ou
d’un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings
etc...
est
interdit.
2 — Toitures Sauf
lorsqu'il
est
fait
application
des
dispositions
fixées
au
paragraphe
4
ci-dessous,
les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente.
Les
couvertures
doivent
s’harmoniser
avec
celles
des
constructions
environnantes
et
privilégiées
l’emploi
des
matériaux
suivants
:
- tuiles
canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la
pente
est
inférieure
à 45%.
- tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la
pente
est
supérieure
à 120%
L'utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
est
autorisée.
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120%
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature
ou
en
ardoise.
3
—
Bâtiments
annexes
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
etc.
est
interdit.
4
—
Pour
les
bâtiments
à
usage
d’activité
ou
d’équipement
collectif
d'infrastructure,
les
dispositions
visées
au
paragraphe
2
ci-dessus
peuvent
ne
pas
être
applicables,
Dans
ce
cas,
la
forme
des
dits
bâtiments
sera
simple
et
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
la
construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes.
17
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de
Montrem
ARTICLE
UB
12
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Afin
d’assurer,
en
dehors
des
voies
publiques,
le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations,
la
superficie
à prendre
en
compte
pour
le
stationnement
d’un
véhicule
étant
de
25
m2,
y compris
les
accès,
il
est
exigé
au
moins
:
1 —
Pour
les
constructions
à usage
d’habitation,
deux
places
de
stationnement
par
logement.
Dans
les
lotissements
ou
ensembles
d'habitations,
il
devra
être
créé,
en
plus,
une
aire
de
stationnement
banalisée,
à raison
d’une
demi-place
au
moins
par
logement.
2
—
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce
ou
de
bureau,
une
place
de
stationnement
par
tranche
de
50
m?
de
surface
de
plancher
hors
œuvre
nette
de
la
construction.
3 — Pour
les hôtels
et restaurants :
- Une
place de stationnement
par chambre
- deux
places
de stationnement
pour
10 m’ de salle de restaurant
4 — Pour
les
salles
de
spectacles
et
de
réunions,
des
places
de
stationnement
dont
le nombre
est
à
déterminer
en
fonction
de
leur
capacité
d'accueil.
Il
ne
peut
être
inférieur
au
tiers
de
la
dite
capacité. 5 — Pour
les établissements
d’enseignement
:
a)- Etablissements
primaires
: une
place
de
stationnement
par
classe.
6 — Modalités
d'application :
En
cas
d’impossibilité
architecturale
ou
technique
d'aménager
sur
le
terrain
de
l'opération
le
nombre
d’emplacements
nécessaires
au
stationnement,
le
constructeur
est
autorisé
à aménager
sur
un
autre
terrain
situé
à moins
de
300
mètres
du
premier
les surfaces
de
stationnement
qui
lui font
défaut,
à condition
qu’il
apporte
la preuve
qu’il
réalise
ou
fait réaliser
les
dites places.
Les
constructions
ou
établissements
non
prévus
ci-dessus
sont
soumis
à la règle
de
ceux
qui
leur
sont
le
plus
directement
assimilables
dans
la
liste
citée.
TIC
13
—
OBLIGATIONS
EN
ERE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES,
ET
DE
PLA
ONS
—
ESPACES
BOISES
CLASSES
1 — Espaces
libres
:
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissés
des
aires
de
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts.
2
— Plantations
:
Les
aires
de
stationnement
doivent
être
plantées
à raison
d’un
arbre
pour
quatre
places.
18
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3 — POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UB
14 —- COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(C.O.S.)
Le
C.O.S
applicable
en
zone
UB
est égale
à 0,15.
Il peut
être
porté
à 0,40
lorsque
l'habitation
est reliée
au
réseau
d'assainissement
collectif.
19
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II!
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
ZONE
« UR
» ZONE
D'EMPRISE
AUTOROUTIERE
Caractère
de
la zone
La zone
UR
est réservée
aux
équipements
et installations
liées au fonctionnement
de l’autoroute
to > pe
sn
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1 —- NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UR
1 — OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
liées
et
non
nécessaires
au
fonctionnement
et
à
l'entretien
de
l’autoroute.
TICLE
UR
2 — OCCUPATIONS
ET
UTILISATI
U
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
P
LIERES
Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L 311-1
à L 311-5).
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2
-
CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UR
3 —
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OU
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Non
réglementé
ARTI
UR
4 -
CONDITIONS
DE
DESSERTE
D
RAIN
R
LES
RESEAUX
PUBLICS
Non
réglementé
A
UR
5 —
ERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Non
réglementé
A
UR
6-1
NTATIO
ONSTRUCTIONS
P
APPORT
AUX
VOIES
ET
EMP
S
PUBLIQUES
Le
long
de
l’A
89
:application
de
l'article
L.111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme:
Les
constructions
ou
installations
sont
interdites
dans
une
bande
de
cent
mètres
de
part
et
d'autre
de
l’axe
de
l’A
89
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
:
- aux
constructions
ou
installations
liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières
;
- aux
réseaux
d'intérêt
public,
ARTICLE
UR
7 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 5
mètres.
TICLE
UR8 —
IMPLANTATION
D
ONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RA
UX
AUTRE
UR
EME
PROPRIETE
Non
réglementé
ARTICLE
UR
9 —
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRU
S
Non
réglementé
179
Doi
One
00
bit és
AR
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UR
10 - HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
7 mètres.
En
cas
de
besoins
spécifiques
et temporaires,
les constructions
pourront
dépassées
la hauteur
fixée
au premier
alinéa
sur autorisation
de
la municipalité.
—
ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONST
TIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEUR
ABORDS
A/
Dispositions
générales
Conformément
à l’article R
111-1
du code
de
l’urbanisme,
les dispositions
de
l’article R
111-21
du
dit code
rappelées
ci-après
restent applicables
:
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l’intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu’a
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/ Prescriptions
particulières
La
forme
des
bâtiments
sera
simple
et
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la nature
de
la construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes.
Les
matériaux
suivants
sont
interdits
pour
un
usage
extérieur
:
-
peinture
ou
revêtement
de
couleur
vive,
sauf
dans
le
cas
d’impératif
technique
ou
réglementaire
lié à la nature
de
la construction
- tôle
galvanisée
employée
à nu
- parpaings
ou
briques
creuses
non
revêtus
d’un
enduit,
Les
abords
seront
aménagés
sur
la partie
de
la zone
susvisée,
de
sorte
à maintenir
une
zone
tampon
paysagère
entre
l’espace
public
et le secteur
d’activité.
ARTICLE
UR
12
—
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
L’aménageur
opérant
sur
la
zone
susvisée
a
l’obligation
de
créer
des
aires
de
stationnement
pour
répondre
à
l’ensemble
de
la
demande
par
les
usagers
opérant
sur
la
zone,
compris
tous
les
véhicules
(personnels,
poids-lourds…).
ARTICLE
UR
13 — OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
DE
P
ONS
- ESPACES
BOISES
ES
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissées
des
aires
de
circulation
et
de
stationnement
doivent
être aménagés
en espaces
verts.
En
particulier
il
doit
être
prévu
des
surfaces
engazonnées
plantées
de
groupement
d’arbres
en
bordure
des
voies
de
desserte,
et un
rideau
végétal
formant
écran
le
long
des
limites
séparatives
latérales.
23
COMITE
CE TION
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SECTION
3 -
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
_UR
14
—
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(C.O.S.)
Non
réglementé
24
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22/12/2021CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UY
: ZONE
D'ACTIVITES
Caractère
de
[a zone
Cette
zone
englobe
des
terrains
équipés
destinés
aux
implantations
de
constructions
et installations
à usage
commercial,
artisanal
ou
industriel.
Elle
correspond
aux
petits
sites
d'activités
communaux
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CANFE EEE LUE LEE LES QE EEE
RTICL
—
RAPPELS
Types
d'occupation
ou
d’utilisation
du
sol
soumis
à autorisation
ou
à déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU,
1°)
L'édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L 441-1
à L
441-3
du
code
de
l’urbanisine.
2°)
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l'urbanisme
sont
soumis
à autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code. Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5).
SECTION
1 -
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UY
1 —- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à des
conditions
particulières
conformément
à
l’article
UY2
est
interdite,
ARTICLE
UY
2 -
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Les
occupations
et
utilisations
du
sol
désignées
ci-après
sont
admises
à condition
que
leur
usage
soit
lié
à
l’activité
économique
(artisanale,
commerciale
ou
industrielle)
ou
qu’elles
soient
nécessaires
aux
services
publics
ou
d’intérêt
collectif
:
- les
constructions
à
usage
professionnel
ou
d'accueil
du
public,
pour
satisfaire
aux
besoins
de
l’activité
économique
- les
installations
classées
correspondant
aux
besoins
de
la
dite
activité
-
les
constructions
à
usage
d'habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
nécessaire
pour
assurer
le
fonctionnement,
la
surveillance
ou
le
gardiennage
des
établissements
et
installations
implantées
dans
la
zone
et
sous
réserve
d’être
incluses
au
volume
du
bâtiment
d'activité
- les
bâtiments
annexes
liés
aux
constructions
ou
installations
autorisées
dans
la
zone
- les
aires
de
stationnement
et
les
dépôts
de
véhicules
désignés
à
l’article
R
442-2
alinéa
b)
du
code
de
l’urbanisme
- les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
désignés
à
l’article
R
442-2
alinéa
c)
du
code
de
l’urbanisme,
lorsqu'ils
sont
nécessaires
à
l'implantation
des
constructions
autorisées
dans
la
zone,
ou
à la
mise
en
œuvre
de
leurs
aménagements
périphériques
(voirie,
stationnement,
etc...)
- les
antennes
d'émission
et
de
réception
des
signaux
radio-électriques
- les
clôtures
nécessaires
aux
constructions
et
installations
désignées
ci-dessus.
En
outre,
l’aménagement
et
l’extension
mesurée
des
constructions
à usage
d'habitation
existantes
sont
admis,
à condition
de
ne
pas
créer
de
logement
nouveau.
AR
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22/12/2021SECTION
2 -
CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UY
3 -
CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OU
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 — Voirie La
desserte
de
la
zone
UY
doit
être
assurée
par
des
voies
répondant
à
l’importance
et
à
la
destination
des
immeubles
susceptibles
d'y
être
édifiés.
En particulier
:
- Les
voies
publiques
à créer
doivent
comprendre
une
plate-forme
au
moins
égale
à 8 mètres
(chaussée
+ accotement
ou
trottoir)
- Les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
façon
à permettre
aux
véhicules,
notamment
aux
véhicules
lourds,
de
faire
aisément
demi-tour
(tourne-bride).
2 — Accès Les
constructions
et
installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les
caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous
:
- Leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre
à
l'importance
et
à
la
destination
de
l’immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu’ils
desservent,
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile
et
de
la
défense
contre
l'incendie.
- Leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l’importance
du
trafic
des
dites
Voies,
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la
voie.
En
particulier,
les
accès
doivent
être
adaptés
à la
circulation
des
véhicules
lourds
et
leur
permettre
d’entrer
et
de
sortir
sans
manœuvre.
- Les
clôtures
à proximité
immédiate
des
accès
aux
établissements
et
des
carrefours
des
voies
ouvertes
à la
circulation
doivent
être
établies
de
telle
sorte
qu’elles
ne
créent
pas
une
gêne
pour
la
circulation
publique,
notamment
en
diminuant
la
visibilité,
ARTICLE
UY
4 -
CONDITIONS
DE
DE
TE
DES
TERRAINS
P
ES
RESEAUX
PUBLICS
1 — Eau
potable
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
2 — Assainissement a) Dispositions
générales
Les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
évacuées
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
public
d’assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.
27
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22/12/2021b)-
Dispositions
applicables
en
l’absence
de
réseau
public
de
collécte
des
eaux
usées.
En
l’absence
de
réseau
d'assainissement
et
Seulement
dans
ce
cas,
l’installation
de
dispositifs
d'assainissement
autonome
est
autorisée,
à condition
de
satisfaire
à la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
Le
schéma
communal
d’assainissement
servira
d'orientation
à
la
définition
de
la
filière
à
mettre
en
place.
L'autorité
chargée
de
l'application
de
la
réglementation
d'hygiène
peut
exiger,
notamment
pour
les
lotissements
ou
ensembles
de
logements,
qu’une
étude
d'assainissement
soit
effectuée
préalablement
à toute
autorisation.
En
outre,
les
installations
devront
être
conçues
et
établies,
de
manière
à
pouvoir
se
raccorder
ultérieurement
à un
réseau
public
d'assainissement.
Les
bénéficiaires
de
ces
dispositions
seront
tenus
de
se
brancher
sur
le
réseau
dès
qu’il
sera
construit
et
devront
satisfaire
à
toutes
obligations
réglementaires
vis-à-vis
du
gestionnaire
de
ce
réseau,
Ce
branchement
sera
effectué
à leur
frais.
Les
dispositions
ci-dessus
s’appliquent
aux
installations
individuelles
ainsi
qu'aux
installations
collectives
privées
(lotissements
ou
ensembles
de
logements,.…).
c
c)
Prescriptions
particulières
Tout
déversement
d'eaux
usées
autres
que
domestiques
dans
les
égouts
publics
doit
être
préalablement
autorisé
par
la
collectivité
à
laquelle
appartiennent
les
ouvrages
qui
seront
empruntés
par
ces
eaux
usées
avant
de
rejoindre
le
milieu
naturel.
L'autorisation
fixe,
suivant
la
nature
du
réseau
à
emprunter
ou
des
traitements
mis
en
œuvre,
les
caractéristiques
que
doivent
présenter
ces
eaux
usées
pour
être
reçues.
d)
Eaux
pluviales
Les
constructeurs
doivent
prévoir
les
aménagements
nécessaires
à
l'absorption
et
au
traitement
des
eaux
pluviales
sur
leur
terrain
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel,
sauf
impossibilité
technique.
En
ce
cas,
l'écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
public
peut
être
admis.
3 — Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
à
ces
lignes
doivent
l’être
également.
C
Y
5
SUP
CIE
TERRAINS
CONSTRUCTIB
Toute
construction
nécessitant
l’installation
d’un
dispositif
d'assainissement
autonome
conformément
aux
dispositions
de
l’article
UY
4-2
b)
ci-dessus
doit
être
implantée
sur
un
terrain
dont
les
caractéristiques
(surface,
forme,
pente,
nature
du
sol...)
permettent
la
mise
en
place
de
dispositifs
d'assainissement
conformes
à la
réglementation
en
vigueur.
Non
réglementé
dans
les
autres
cas.
28
AR
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22/12/2021ARTICLE
UY
6
—
IMPLANTAT
ES
CONST
IONS
PA
PORT
AUX
VOI
EMPRISES
PUBLIQUES
Le
long
de
la RD
6089,
les constructions
doivent
être
implantées
à une
distance
au
moins
égale
à
40 mètres
de
l’axe de
la RD
6089.
Pour
les
autres
voies,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
une
distance
de
l'alignement
existant
où
prévu
au
moins
égale
à
10
mètres.
Cette
distance
est portée
à
15
mètres
de l’axe
de
la
voie
lorsque
l’alignement
n’est
pas
défini.
Une
implantation
différente
peut
être
admise,
si
les
conditions
de
sécurité
le permettent,
pour
les
constructions
à usage
d’équipement
collectif d’infrastructure,
ARTICLE
UY
7 - IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
1 - Constructions
à usage
d’activité
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 5 mètres.
Des
marges
plus
importantes
peuvent
être
imposées
par
l’autorité
compétente
lorsque
des
conditions
particulières
de sécurité
ou de défense
civile doivent
être strictement respectées.
Toutefois,
les
constructions
dont
la
hauteur
à
l'égout
du
toit
n'excède
pas
5
mètres
peuvent
être
implantées
sur
une
limite
séparative
à condition
que
toutes
les
mesures
nécessaires
soient
prises
pour
éviter
la propagation
des
incendies.
2 — Constructions
à usage
d’habitation
et bâtiments
annexes
Les
constructions
peuvent
être
implantées
sur
une
limite
séparative.
Dans
le
cas
contraire,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
une
distance
des
limites
séparatives
au
moins
égale
à
4
mètres.
ARTI
—
IMP
TION
D
TRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
distance
entre
deux
constructions
édifiées
sur
une
même
unité
foncière
doit être
au
moins
égale
à 8 mètres.
Des
marges
d’isolement
plus
importantes
peuvent
être imposées
lorsque
des conditions
particulières
de
sécurité
doivent
être
respectées.
Une
distance
inférieure
peut
être
adinise
pour
des
impératifs
fonctionnels
liés
à
la
nature
des
activités.
ARTICLE
UY
9 - EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L’emprise
au
sol
des
constructions
ne
peut
excéder
50%
de
la superficie
du
terrain
d’assiette
de
leur
implantation
et
30%
pour
les
constructions
non
raccordées
au
réseau
collectif
d’assainissement
29
CONTRE
DE PTOMEET
AR
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UY
10
—
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementée.
ARTICLE
UY
11
—
ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUC
S
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/
Dispositions
générales
Conformément
à l’article
R
111-1
du
code
de
l’urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
du
dit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l’aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu’a
Ja
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/ Prescriptions
particulières
1) Bâtiments
à usage
d’activité ou d'équipement
collectif d'infrastructure
:
La
forme
des
bâtiments
sera
simple
et extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la nature
de la construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes.
Les
matériaux
suivants
sont
interdits
pour
un
usage
extérieur
:
-
peinture
où
revêtement
de
couleur
vive,
sauf
dans
le
cas
d’impératif
technique
ou
réglementaire
lié à la nature
de
la construction
c
- tôle
galvanisée
employée
à nu
- Parpaings
ou
briques
creuses
non
revêtus
d’un
enduit.
2) Constructions
à usages
d'habitations
Ces
constructions
devront
respectées
le
caractère
architectural
de
la
zone
U
la
plus
proche.
ARTICLE
UY
12
- -
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Afin
d'assurer,
en
dehors
des
voies
publiques,
le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations,
la
superficie
à prendre
en
compte
pour
le
stationnement
d’un
véhicule
étant
de
25
m2,
y
compris
les
accès,
il
est
exigé
au
moins
:
1 —
Pour
les
constructions
à usage
d'habitation,
deux
places
de
stationnement
par
logement
2
—
Pour
les
constructions
à
usage
de
commerce
ou
de
bureau,
une
place
de
stationnement
par
tranche
de
50
m°
de
surface
de
plancher
hors
d'œuvre
nette
de
la
construction.
3 —
Pour
les
autres
établissements
à usage
d’activité,
une
place
de
stationnement
par
tranche
de
75
m*
de
surface
hors
œuvre
de
la
construction.
À
ces
espaces’à
aménager
pour
le
stationnement
des
véhicules
de
transport
des
personnes
s'ajoutent
les
espaces
à réserver
pour
le
stationnement
des
camions
et
divers
Véhicules
utilitaires.
30
AR
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22/12/2021Commune
de Montrem
AR
E UY
13 —
OBLIGATIONS
EN MATIERE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
D
PLANTATIONS
- ESPACES
BOISES
CLASSES
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissées
des
aires
de
circulation
et
de
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts.
En
particulier
il
doit
être
prévu
des
surfaces
engazonnées
plantées
de
groupement
d'arbres
en
bordure
des
voies
de
desserte,
et
un
rideau
végétal
formant
écran
le
long
des
limites
séparatives
latérales. Les
aires de stationnement
doivent
être plantées
à raison
d’un
arbre
pour quatre
places.
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22/12/2021Le L2" 4
SECTION
3 -
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UY
14
-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(COS.
Il
n’est
pas
fixé
de
C.O.S.
dans
la
zone
UY,
Los
3
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Montrem
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
UE
:
ZONE
RESERVEE
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
INSTALLATIONS
LIEES
AUX
ACTIVITES
DE
SPORT,
DE
LOISIRS,
CULTURELLES
ET
SCOLAIRES
Caractère
de
la zone
Cette
zone
englobe
le
plateau
sportif,
les
équipements
scolaires
et
de
loisirs
mais
également
le
village
vacance
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UE
0 — RAPPELS
Types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
soumis
à autorisation
ou
à déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU.
1°)
L’édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-1
à L
441-3
du
code
de
l’urbanisme.
|
2°)
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l’urbanisme
sont
soumis
à
autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code. Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5),
SECTION
1 -
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
UE
1 —
OCCUPATI
ET
UTILISATIONS
DU
INTERDI
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à des
conditions
particulières
conformément
à
l’article
UE2
est
interdite,
ARTICLE
UE
2 —
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
À
DES
CONDITIONS
ICULIER Les
occupations
et
utilisations
du
sol
désignées
ci-après
sont
admises
à
condition
que
leur
usage
soit
lié
à
l'hébergement
touristique,
aux
activités
de
sport,
de
loisirs,
culturelles
et
scolaires
ou
qu'elles
soient
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
:
- les
constructions,
équipements
et
installations
à usage
d’accueil
du
public,
-
les
constructions
à
usage
d’habitation
destinées
au
logement
des
personnes
dont
la
présence
permanente
est
nécessaire
pour
assurer
le
fonctionnement,
la
surveillance
ou
le
gardiennage
des
établissements
et
installations
implantés
dans
la
zone,
ou
destinées
au
fonctionnement
de
la
zone.
- les
bâtiments
annexes
liés
aux
constructions
ou
installations
autorisées
dans
la
zone
-
les
affouillements
et
exhaussements
du
sol
désignés
à
l’article
R
442-2
alinéa
c)
du
code
de
l’urbanisme,
lorsqu'ils
sont
nécessaires
à
l'implantation
des
constructions
autorisées
dans
la
zone,
ou
à la
mise
en
œuvre
de
leurs
aménagements
périphériques
(voirie,
stationnement,
etc...)
- les
clôtures
nécessaires
aux
constructions
et
installations
désignées
ci-dessus.
En
outre,
l’aménagement
et
l'extension
mesurée
des
constructions
à usage
d’habitation
existantes
sont
admis
dans
la
limite
d’une
extension
maximale
de
20
%
de
la
SHOB
existante).
34
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22/12/2021Commune
de
Montrem
SECTION
2 — CONDITIONS
DE
L'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UE
3 -
CONDITIONS
DE
DE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
O
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 - Voirie La
desserte
de
la
zone
UE
doit
être
assurée
par
des
voies
répondant
à
l'importance
et
à
la
destination
des
immeubles
susceptibles
d’y
être
édifiés.
En
particulier
:
- Les
voies
publiques
à créer
doivent
comprendre
une
plate-forme
au
moins
égale
à
8
mètres
(chaussée
+
accotement
ou
trottoir)
- Les
voies
en
impasse
doivent
être aménagées
dans
leur partie terminale
de façon
à permettre
aux
véhicules,
notamment
aux
véhicules
lourds,
de
faire
aisément
demi-tour
(tourne-bride).
2
— Accès
Les
constructions
et
installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les
caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous
:
- Leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre
à
l’importance
et
à
la
destination
de
l’immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu’ils
desservent,
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile
et
de
la
défense
contre
l'incendie.
- Leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies,
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la
voie.
En
particulier,
les
accès
doivent
être
adaptés
à la
circulation
des
véhicules
lourds
et
leur
permettre
d’entrer
et
de
sortir
sans
manœuvre.
- Les
clôtures
à proximité
immédiate
des
accès
aux
établissements
et
des
carrefours
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
doivent
être
établies
de
telle
sorte
qu’elles
ne
créent
pas
une
gêne
pour
la
circulation
publique,
notamment
en
diminuant
la
visibilité,
ARTICLE
UE
4
- CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
1 - Eau
potable
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette.
2 — Assainissement a) Dispositions
générales
Les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
évacuées
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
public
d'assainissement
en
respectant
ses
caractéristiques.
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22/12/2021b)-
Dispositions
applicables
en
l'absence
de
réseau
public
de
collecte
des
eaux
usées,
En
l’absence
de
réseau
d'assainissement
et
seulement
dans
ce
cas,
l'installation
de
dispositifs
d'assainissement
autonome
est
autorisée,
à condition
de
satisfaire
à la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur,
Le
schéma
communal
d’assainissement
servira
d'orientation
à
la
définition
de
la
filière
à
mettre
en
place,
L'autorité
chargée
de
l’application
de
la
réglementation
d’hygiène
peut
exiger,
notamment
pour
les
lotissements
ou
ensembles
de
logements,
qu'une
étude
d'assainissement
soit
effectuée
préalablement
à toute
autorisation.
En
outre,
les
installations
devront
être
conçues
et
établies,
de
manière
à
pouvoir
se
raccorder
ultérieurement
à un
réseau
public
d'assainissement.
Les
bénéficiaires
de
ces
dispositions
seront
tenus
de
se
brancher
sur
le
réseau
dès
qu’il
sera
construit
et
devront
satisfaire
à
toutes
obligations
réglementaires
vis-à-vis
du
gestionnaire
de
ce
réseau.
Ce
branchement
sera
effectué
à leur
frais.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent
aux
installations
individuelles
ainsi
qu'aux
installations
collectives
privées
(lotissements
ou
ensembles
de
logements,
.…).
|
c) Eaux
pluviales
Les
constructeurs
doivent
prévoir
les
aménagements
nécessaires
à l'absorption
des
eaux
pluviales
sur
leur
terrain
sauf
impossibilité
technique.
En
ce
cas,
l’écoulement
des
eaux
pluviales
dans
le
réseau
public
peut
être
admis.
3
— Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à
ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d’assiette,
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
À
ces
lignes
doivent
l’être
également.
RTIC
E
5 —
SUPERFICIE
MINIM
DES
TERRAINS
CONST
TIBLE
Toute
construction
nécessitant
l'installation
d’un
dispositif
d’assainissement
autonome
conformément
aux
dispositions
de
l’article
UY
4-2
b)
ci-dessus
doit
être
implantée
sur
un
terrain
dont
les
caractéristiques
(surface,
forme,
pente,
nature
du
sol...)
permettent
la
mise
en
place
de
dispositifs
d'assainissement
conformes
à la
réglementation
en
vigueur.
Non
réglementé
dans
les
autres
cas.
ARTICLE
UE
6 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
Les
constructions
doivent
être
implantées
à
une
distance
de
l'alignement
existant
ou
prévu
au
moins
égale
à
5
mètres.
Cette
distance
est
portée
à
10
mètres
de
l'axe
de
la
voie
lorsque
l’alignement
n’est
pas défni.
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22/12/2021COPAIN
CE POP
EE
Une
implantation
différente
peut
être
admise,
si
les
conditions
de
sécurité
le
permettent,
lorsque
le
projet
de
construction
prolonge
une
construction
à usage
d'activité
existante
à conserver,
ainsi
que
pour
les
constructions
à usage
d’équipement
collectif
d’infrastructure,
R
E
=|
NTATION
DES
CONSTRUCTIONS
P
P
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
mètres.
ARTICLE
UE 8
-
ANTATION
DES
UCTIONS
LES
UNE
RAPPORT
AUX
AUTRES
U
E
OPRIETE
La
distance
entre
deux
constructions
édifiées
sur
une
même
unité
foncière
doit
être
au
moins
égale
à 8
mètres.
Des
marges
d'isolement
plus
importantes
peuvent
être
imposées
lorsque
des
conditions
particulières
de sécurité
doivent
être respectées.
Une
distance
inférieure
peut
être
admise
pour
des
impératifs
fonctionnels
liés
à
la
nature
des
activités.
ARTICLE
UE
9 -
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementé
ARTICLE
UE
10
—
HAUTEUR
MAX
ES
CONSTRUCTION
- Pour
les
constructions
à usage
d'habitation
et pour
le village
de
vacances
:
1 —
Définition
La
hauteur
d’une
construction
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l’égout
du
toit.
Sur
terrain
plat,
elle est mesurée
le long
de
chaque
façade
de
la construction.
Lorsque
le
terrain
naturel
est
en
pente,
la
hauteur
est
mesurée
à
la
partie
médiane
de
la
façade
du
bâtiment
le
long
de
laquelle
la
pente
est
la
plus
accentuée.
2 — Règle La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
7 mètres.
- Non
réglementé
dans
les autres
cas.
ARTICLE
UE
11
— ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/ Dispositions
générales
Conformément
à l’article
R
111-1
du
code
de
l’urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
du
dit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
Paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu'a
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/
Prescriptions
particulières
- Bâtiments
à usage
d’activité
ou
d'équipement
:
La
forme
des
bâtiments
sera
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à la
nature
de
la
construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes,
Les
matériaux
suivants
sont
interdits
Pour
un
usage
extérieur
:
-
peinture
ou
revêtement
de
couleur
vive,
sauf
dans
le
cas
d’impératif
technique
ou
réglementaire
lié
à la
nature
de
la
construction
- tôle
galvanisée
employée
à nu
- Parpaings
ou
briques
creuses
non
revêtus
d’un
enduit,
Des
dispositions
différentes
pourront
être
acceptées
selon
le
parti
architectural
présenté.
Constructions
à usage
d’habitation
:
A/
Dispositions
Générales
Conformément
à l’article
R
111-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
Les
constructions,
par
leur
Situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
Paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/
Prescriptions
particulières
1 — Façades L'emploi
à nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d’être
recouverts
d’un
parement
ou
d’un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings
etc.
est
interdit,
2 —
Toitures
Sauf
lorsqu'il
est
fait
application
des
dispositions
fixées
au
paragraphe
4
ci-dessous,
les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente.
Les
couvertures
doivent
s’harmoniser
avec
celles
des
constructions
environnantes
et
privilégiées
l'emploi
des
matériaux
suivants
:
- tuiles
canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la
pente
est
inférieure
à 45%.
- tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la
pente
est
supérieure
à 120%
L'utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
est
autorisée.
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120%
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature
ou
en
ardoise.
38
COMITE
TE
PE
ONE
EE
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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le
22/12/2021Commune
de
Montrem
3
—
Bâtiments
annexes
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
etc...
est
interdit.
ICLE
UE
12
— -
OBLIGATIONS
EN
MATIE
E
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNE
Afin
d’assurer,
en
dehors
des
voies
publiques,
le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations,
la
superficie
à prendre
en
compte
pour
le
stationnement
d’un
véhicule
étant
de
25
m°,
y compris
les
accès,
il est
exigé
au
moins
:
1—
Pour
les
constructions
à usage
d’habitation,
deux
places
de
stationnement
par
logement.
2 —
Pour
les
salles
de
spectacles,
des
places
de
stationnement
dont
le
nombre
est
à déterminer
en
fonction
de
leur
capacité
d'accueil,
Il
ne
peut
être
inférieur
au
tiers
de
la
dite
capacité.
3 — Pour
les établissements
d’enseignement :
Etablissements
primaires
: une
place
de
stationnement
par
classe.
RT
UE
13
—
ATIONS
EN
MATIERE
D
SATION
D'ESP
S
LIBRES
ET
DE
PLANTATIONS
- ESPACES
BOISES
CLASSES
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les
délaissées
des
aires
de
circulation
et
de
stationnement
doivent
être
aménagés
en
espaces
verts.
En
particulier
il
doit
être
prévu
des
surfaces
engazonnées
plantées
de
groupement
d'arbres
en
bordure
des
voies
de
desserte,
Les
aires
de
stationnement
doivent
être
plantées
à raison
d’un
arbre
pour
quatre
places.
39
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
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22/12/2021SECTION
3 —
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
UE
14
-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(COS
Il
n’est
pas
fixé
de
C.O.S.
dans
la
zone
UE.
40
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021Commune
de
Montrem
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
1AU
ZONE
D'URBANISATION
FUTURE
Caractère
de
la zone
Cette
zone
recouvre
des
terrains
à caractère
naturel,
destinés
à être
ouverts
à l'urbanisation.
Les
unités
de
la zone
sont
suffisamment
équipées
à leur
périphérie
immédiate
pour
être
urbanisées
à court
terme
soit
sous
forme
d'opération
d'ensemble,
soit
au
fur
et
à
mesure
de
la
réalisation
des
équipements
internes
à
la
Zone
prévus
par
les
orientations
d'aménagement
et
le
règlement.
quip
P
P
8
B
Elle
comprend
un
secteur
:
-
1AUexp
:secteur
à urbaniser
à usage
d'activités
commerciales
nouvelles
sur
la
commune
41
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021ARTICLE
1AU
0 - RAPPELS
Types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
soumis
à
autorisation
ou
À déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1 —
L’édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-1
à L
441-3
du
code
de
l’urbanisme.
2
—
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l'urbanisme
sont
Soumis
à
autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code. Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5).
SECTION
1 -
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
AU
1 -
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à des
conditions
particulières
conformément
à
l’article
1 AU.2
est
interdite.
ICLE
2 —-
OCCUPATIONS
TIL]
ONS
DU
SOL
SOUMISES
A
DE
NDITIONS
PARTICULIÈRES
Sont
admises
sous
réserve
:
-
que
les
voies
publiques
et
les
réseaux
d’eau,
d'électricité
et
d’assainissement
existant
à
la
périphérie
immédiate
de
la
zone
aient
une
capacité
suffisante
pour
desservir
les
constructions
à
implanter
dans
l’ensemble
de
la dite
zone
:
-
que
la conception
du
projet
respecte
l’environnement
initial
du
site, qu’elle
soit étudiée
en tenant
compte
de
[a
totalité
du
périmètre
délimité
au
plan
de
Zonage
et
qu’elle
intègre
les
orientations
d'aménagement
définies
par
le PLU
lorsqu'elles
existent
:
1/
Les
constructions
desservies
par
les
équipements
internes
à
la
zone
prévus
par
les
orientations
d'aménagement,
au
fur
et
à
mesure
de
leur
réalisation,
notamment
celles
à
usage
d'habitation,
d'équipement
collectif,
d’hôtellerie,
de
commerces,
d'artisanat,
de
bureaux
et
de
services,
ainsi
que
leurs
annexes.
2/
Les
opérations
d'aménagement
d’ensemble
comprenant
habitations,
équipements
collectifs,
bâtiments
annexes
et
locaux
à usage
d’activité
qui
leur
sont
directement
liés
(commerces,
artisanat,
services) 3/
A
condition
de
faire
partie
des
constructions
ou
opérations
visées
aux
paragraphes
ci-dessus
:
-
les
installations
classées
autres
que
celles
soumises
à
autorisation
liées
directement
aux
activités
prévues
dans
l’opération
ou
aux
besoins
des
constructions,
- les
installations
classées
soumises
à autorisation
et
liées
directement
aux
activités
prévues
dans
l'opération
ou
aux
besoins
des
constructions,
à condition
qu’elles
ne
génèrent
pas
de
nuisances
au
voisinage,
- les
aires
de
stationnement
citées
à l’article
R.
442-2,
alinéa
b du
code
de
l’urbanisme,
- les
piscines,
- les
clôtures.
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
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22/12/2021Commune
de
Montrem
4/
Les
constructions
à
usage
d’équipement
collectif
d'infrastructure
(ouvrages
techniques
et
travaux
exemptés
du
permis
de
construire
nécessaires
au
fonctionnement
des
divers
réseaux).
5/
En
secteur
1
AUexp,
seront
autorisées
les
constructions
et
installations
liées
à
une
activité
d'exposition
et de présentation
de véhicules
en état de marche.
SECTION
2 -CONDITIONS
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ICLE
AU
3 -
DI
S
DE
DESSERTE
DE
|
LES
VOIES
PUBLIQUES
PRIVE
T
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTE
PUBLIC
1 — Voirie Les
voies
publiques
ou
privées
doivent
desservir
les
terrains
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
ou
à la destination
des
constructions
qui
y sont
édifiées.
Les
caractéristiques
de
ces
voies
doivent
notamment
permettre
la
circulation
et
l'utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie. Les
voies
en
impasse
ne
pourront
desservir
plus
de
10
logements.
Les
fonds
d’impasse
desservant
plus
de
trois
logements
doivent
être
aménagés
en
placettes
dont
la
surface
devra
permettre
le retournement
des
véhicules
de
secours
d’incendie
et de
services.
En
secteur
1 AUexp,
le
cas
échéant,
les
voies
en
impasse
doivent
être
aménagées
dans
leur
partie
terminale
de
façon
à permettre
aux
véhicules,
notamment
aux
véhicules
lourds,
de
faire
aisément
demi-tour. 2 —
Accès
Les
constructions
et installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous
:
- leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre,
à
l'importance
et
à
la
destination
de
l'immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu’ils
desservent
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la protection
civile
et de
la défense
contre
l’incendie.
- leur
raccordement
sur
les
Voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la voie.
En
secteur
1 AUexp,
les
accès
doivent
être
adaptés
à
la
circulation
des
véhicules
lourds
et
leur
permettre
d’entrer
et de
sortir
sans
manœuvre.
ARTICLE
AU
4 - CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
L- Eau
potable :
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des 43
AR
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L
3732-15,
3°
alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il
est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
2- Assainissement
:
a) dispositions
générales
Les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
évacuées
par
des
canalisations
souterraines
au
réseau
public
d'assainissement
situé
au
droit
du
terrain
d'assiette,
en
respectant
ses
caractéristiques
et
dans
des
conditions
conformes
à la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur,
Les
lotissements
et
ensembles
de
logements
doivent
être
desservis
par
un
réseau
d'égout
évacuant
directement
et
sans
aucune
stagnation
les
eaux
usées
de
toute
nature
d'une
part,
et
les
eaux
pluviales
d'autre
part,
Ces
réseaux
seront
raccordés
aux
réseaux
publics
du
quartier
où
est
établi
le
lotissement
ou
l'ensemble
de
logements.
Tout
déversement
d’eaux
usées
autres
que
domestiques
dans
les
égouts
publics
doit
être
préalablement
autorisé
par
la
collectivité
à
laquelle
appartiennent
les
ouvrages
qui
seront
empruntés
par
ces
eaux
usées.
L'autorisation
fixe,
suivant
la
nature
du
réseau
à emprunter
ou
des
traitements
mis
en
œuvre,
les
Caractéristiques
que
doivent
présenter
des
eaux
usées
pour
être
reçues, 2-
Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette,
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L
332-15,
3°
alinéa
du
code
de
l'urbanisme,
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
Les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
et
leurs
branchements
doivent
être
réalisés
en
souterrain.
TIC
U
5 —
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLE
Non
réglementé
RTICL
U
6 —
IMPLAN
ON
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
a)
En
bordure
de
l'autoroute
A
89
(zone
1AU
de
Montanceix
ouest)
:
Cette
zone
de
Montanceix
ouest
a fait
l’objet
d’une
étude
complémentaire
attestant
la
prise
en
compte
des
nuisances,
de
la
sécurité,
de
la
qualité
architecturale,
de
la
qualité
de
l’urbanisme
et
des
paysages.
Les
constructions
peuvent
être
implantées
à au
moins
50
m
de
l’axe
de
l'A
89.
b)
Non
réglementé
dans
les
autres
cas.
CLE
AU
7 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
R
T
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
44
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024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021Les
constructions
peuvent
être
implantées
sur les limites séparatives,
Dans
tous
les
cas
d'implantation
en
retrait
des
limites
séparatives,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à
la moitié
de
la différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
Sans
pouvoir
être
inférieure
à 3 mètres.
En
secteur
1 AUexp,
des
marges
plus
importantes
peuvent
être
imposées
par
l'autorité
compétente
lorsque
des
conditions
particulières
de sécurité
ou de défense
incendie
doivent
être
respectées.
ARTICLE
1AU
8 — IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d’une
construction
au
point
Le
plus
bas
et
le
plus
proche
d’une
autre
construction
édifiée
sur
le
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 6 mètres
Cette
distance
peut
être
réduite
de
moitié
lorsque
l’une
au
moins
des
constEustons
en
vis-à-vis
ne
comporte
pas
de
pièce
habitable
ou
assimilée.
En
secteur
AUexp,
des
marges
d’isolement
plus
importantes
peuvent
être
imposées
lorsque
des
conditions
particulières
de
sécurité
doivent
être
respectées.
ARTICLE
1AU
9 - EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementé
ARTICLE
1AU
10
—
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONST
IONS
1 — Définition La
hauteur
d’une
construction
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l'égout
du
toit.
Sur terrain
plat, elle est mesurée
le long de chaque
façade
de
la construction.
Lorsque
le terrain
naturel
est
en
pente,
la hauteur
est
mesurée
à
la partie
médiane
de
la façade
du
bâtiment
le long
de
laquelle
la pente
est
la plus
accentuée.
2 — Règle La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
7 mètres.
Toutefois,
pour
les
immeubles
groupant
plusieurs
logements,
la hauteur
peut être portée
à 9 mètres.
ARTICLE
1AU
11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/
Dispositions
Générales
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
Publié
le
22/12/2021mu =
EE
POP
PE
EP Es
Conformément
à l’article
R
111-1
du
code
de
l’urbanisme,
les
dispositions
de
l’article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimehsions,
ou
l’aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
lPintérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu’à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/
Prescriptions
particulières
| — Façades L'emploi
à nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d’être
recouverts
d'un
parement
ou
d’un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings
etc.
est
interdit,
2 — Toitures Sauf
lorsqu'il
est
fait
application
des
dispositions
fixées
au
paragraphe
4
ci-dessous,
les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente.
Les
couvertures
doivent
s’harmoniser
avec
celles
des
constructions
environnantes
et
privilégiées
l'emploi
des
matériaux
suivants
:
- tuiles
canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la
pente
est
inférieure
à 45%
- tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la
pente
est
supérieure
à 120%
L'utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
est
autorisée,
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120%
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature
ou
en
ardoise.
3
—
Bâtiments
annexes
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
etc...
est
interdit.
4
—
Pour
les
bâtiments
à
usage
d’activité
ou
d'équipement
collectif
d'infrastructure,
les
dispositions
visées
au
paragraphe
2
ci-dessus
peuvent
ne
pas
être
applicables.
Dans
ce
cas,
la
forme
des
dits
bâtiments
sera
simple
et
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
la
construction,
Les
surfaces
extérieures
pleines
ne
pourront
être
brillantes
et
les
peintures
ou
revêtement
de
couleur
vive,
sauf
impératif
réglementaire
ou
technique,
sont
interdits.
RTI
1A
—
OBLIGATIONS
EN
RE
D
LIS
N
D'
DE
ION
T
Afin
d’assurer,
en
dehors
des
voies
publiques,
le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
et
installations,
la
superficie
à prendre
en
compte
pour
le
stationnement
d’un
véhicule
étant
de
25
m°,
y
compris
les
accès,
il
est
exigé
au
moins
:
1 —
Pour
les
constructions
à usage
d'habitation
:
Deux
places
de
stationnement
par
logement,
dont
une
partie
doit
être
banalisée
dans
les
opérations
visées
à l’article
1 AU
2,
à raison
d'une
demi-place
au
moins
par
logement.
2 —
Pour
les
constructions
à usage
de
commerce,
de
production
artisanale
ou
de
service
:
Une
place
de
stationnement
par
tranche
de
50
m?
de
surface
de
plancher
hors
œuvre
nette
de
la
construction.
46
AR
Prefecture
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le 22/12/2021
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22/12/2021- rm
Commune
de Montrem
3 — Les
constructions
ou
établissements
non
prévus
ci-dessus
sont
soumis
à la règle
de
ceux
qui
leur sont le plus directement
assimilables
dans
la liste citée.
ARTICLE
AU
13
-
TION
M
RE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS,
ESPAC
ISES
CLASSES
1 — Espaces
libres
:
Les
espaces
libres
de
toute
construction
ainsi
que
les délaissés
des
aires
de
stationnement
doivent
être aménagés
en espaces
verts.
2 — Plantations : Les
aires de stationnement
doivent
être plantées
à raison
d’un
arbre pour quatre
places.
En
secteur
1AUexp,
il
doit
être
prévu
des
surfaces
engazonnées
plantées
d’arbres
et
un
rideau
vépétal
le long
des
limites
séparatives.
47
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22/12/2021A
CELLLELL ELLE QUE LUE GE
GET
|
SECTION
3 -
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
AU
14
—
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
Le
C.O.S
applicable
en
zone
1AU
est
égale
à
0,15
en
l’absence
de
réseau
d'assainissement
collectif.
Il
peut
être
porté
à
0,40
lorsque
l’habitation
est
reliée
au
réseau
d’assainissement
collectif. Il
n’est
pas
fixé
de
C.O.S.
en
secteur
1 AUexp.
48
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22/12/2021CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
2 AU
ZONE
D’URBANISATION
FUTURE
Caractère
de
la zone
Cette
zone
recouvre
des
terrains
à
caractère
naturel,
destinés
à
être
ouverts
à
l'urbanisation
à
moyen
et
long
termes,
Son
urbanisation
est
conditionnée
à
une
modification
ou
une
révision
du
PLU
(les
voies
publiques
et
les
réseaux
n'ayant
pas
une
capacité
suffisante
pour
desservir
les
constructions
à y
implanter).
Elle
comprend
1 secteur
- 2AUY,
affecté
spécialement
aux
constructions
à
usage
d'activités
: commerces,
artisanat,
services,
industrie.
49
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22/12/2021ARTICLE
2AU
0 -
RAPPELS
Types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
soumis
à autorisation
ou
à déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1 —
L'édification
de
clôtures
est
soumise
à déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-1
à L
441-3
du
code
de
l’urbanisme.
2
-
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l’urbanisme
sont
soumis
à
autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R
442-1
et
R
442-3
du
même
code. Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles
L
311-1
à L
311-5),
SECTION
1 —
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
2AU
1 -
OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INT
TES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à des
conditions
particulières
conformément
à
l’article
2 AU.2
est
interdite,
ARTICLE
2AU
2 —
OCCUPATIONS
ET
UT
ILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
À
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
Dans
les
zones
2 AU
et
le
secteur
2 AUy
Sous
réserve
de
ne
pas
compromettre
ni
rendre
plus
onéreuse
l'urbanisation
future
prévue
au
PADD,
peuvent
être
admises:
1/
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
dans
la
mesure
où
elles
ne
compromettent
pas
le
caractère
naturel
de
la
zone.
2/
Les
clôtures
nécessitées
par
les
constructions
et
installations
autorisées
ci-dessus.
50
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021Commune
de
Montrem
SECTION
2 -CONDITIONS
DE
L'UTILISATION
DU'SOL
ARTICLE
2AU
3 —
DITIONS
DE
DESSERTE
DE
AI
VOIES
PUBLIQUES
OÙ
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 — Voirie Les
voies
publiques
ou
privées
doivent
desservir
les
terrains
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
ou
à la destination
des
constructions
qui
y sont
édifiées.
Les
caractéristiques
de
ces
voies
doivent
notamment
permettre
la
circulation
et
l'utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie. 2 —
Accès
Les
constructions
et installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
682
du
code
civil.
Ces
accès
doivent
présenter
les caractéristiques
minimales
définies
ci-dessous
:
-
leurs
caractéristiques
géométriques
doivent
répondre,
à
l’importance
et
à
la
destination
de
l’immeuble
ou
de
l’ensemble
d'immeubles
qu'ils
desservent
pour
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la protection
civile
et de
la défense
contre
l’incendie.
-
leur
raccordement
sur
les
voies
publiques
doit
être
aménagé
en
fonction
de
l’importance
du
trafic
des
dites
voies
en
assurant
notamment
une
visibilité
satisfaisante
vers
la voie.
ARTICLE
2AU
4 - CO
IONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
Non
réglementé
ARTICLE
2AU
5 —
SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAIN
NST
LES
Non
réglementé
ARTICL
U
6 —
IMPLANTATION
DE
CTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
a) Les
constructions
doivent
être
implantées
à 10 mètres
au moins
de
l’axe des
voies
existantes.
L'implantation
des
constructions
à
usage
d'équipement
collectif
d'infrastructure
n'est
pas
réglementée
lorsque
cela
est
justifié
par
des
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
la
construction. b) Dispositions
applicables
le long de
la RD
6089
: application
de
l’article
L
111-1-4
du
code
de
l’urbanisme
:
Les
constructions
où
installations
sont
interdites
dans
une
bande
de soixante-quinze
mètres
de
part
et d’autre
de
l’axe
de
la RD
6089
AR
Prefecture
024-200040095-20211216-DELIB_21_12_22-DE Reçu
le 22/12/2021
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22/12/2021ELLE
0
ENTER
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
:
- AUX
constructions
ou
installations
liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières
;
- aux
services
publics
exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures
routières
à
- aux
bâtiments
d’exploitation
agricole
:
- aux
réseaux
d'intérêt
public,
- À
l’adaptation,
au
changement
de
destination,
à
la
réfection
ou
à l'extension
de
constructions
existantes. Dans
les
cas
ainsi
énumérés,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
10
mètres
au
moins
de
l’axe
de
la
RD
6089,
sauf
dans
le
cas
d'extension
d'une
construction
existante-
ARTICLE
2AU
7 —
IMPLANTATION
DES
CONS
CTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
peuvent
être
implantées
sur
les
limites
séparatives.
Dans
tous
les
cas
d’implantation
en
retrait
des
limites
séparatives,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
d'une
construction
au
point
le
plus
proche
de
la
limite
séparative
doit
être
au
moins
égale
à la
moitié
de
la
différence
d’altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à 3
mètres.
ARTICLE
2AU
8 —
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
Non
réglementée
AR
E 2AU
9 — EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementée.
ARTICLE
2AU
10
—
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
Non
réglementé
ARTICLE
2AU
11
— ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
Conformément
à
l'article
R
111-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l'article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables
:
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
où
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales,
ARTICLE
2AU
12
-
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Non
réglementé
ARTICLE
2AU
13
-
OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
NTATIONS,
ESPACES
BOISES
CLASSES
Non
réglementé
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le 22/12/2021
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22/12/2021CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
A
ZONE
NATURELLE
PROTÉGÉE
POUR
PRÉSERVER
L'ACTIVITÉ
AGRICOLE
Caractère
de
la
zone
Cette
zone
comprend
des
terrains
peu
équipés
supportant
une
activité
agricole
qu’il
convient
de
protéger
pour
garantir
l'avenir
des
exploitations
agricoles,
en
raison
de
leur
potentiel
agronomique,
biologique
ou
économique,
Règlement / Modification
simplifiée approuvée
le
54
AR
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22/12/2021ARTICLE
A.0
- RAPPELS
| - Types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1°)
L'édification
de
clôtures
est
soumise
à
déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L441-1
à
L441-3
du
code
de
l'urbanisme.
2°)
Les
installations
et
travaux
divers
désignés
à
l'article
R 442-2
du
code
de
l'urbanismel
sont
soumis
à autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R 442-1
et
R 442-3
du
même
code.
Il
-
Les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le
code
forestier
(articles L311-1
à L311-5).
SECTION
1-
NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
A.1
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à
des
conditions
particulières
conformément
à
l'article
A.2
est
interdite.
ARTICLE
A.2
- OCCUPATIONS
OU
UTILISATIONS
DU
SOLSOUMISES
A
DES
CONDITIONS
PARTICULIERES
1/
Les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'exploitation
agricole,
sous
réserve
que
leur
implantation
soit
conforme,
selon
le cas,
soit
aux
prescriptions
relatives
à
l'hygiène
en
milieu
rural,
soit
à
la
réglementation
en
vigueur.
2/
L'adaptation,
la réfection
ou
l'extension
des
bâtiments
existants
liés
à l'activité
agricole.
3/
Les
constructions
et
installations
désignées
ci-après,
à condition
que
cela
ne
nécessite
pas
de
renforcement
des
voies
et
réseaux
publics
assurant
leur
desserte
:
a)
les constructions
à usage
d'habitation
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
et
leurs
bâtiments
annexes,
y compris
les
piscines.
Ces
constructions
devront
être
implantées
à
moins
de
150
m.
des
bâtiments
d'exploitations
et
n’apporter
aucune
gêne
à l’activité
agricole
environnante,
b)
l'extension
dans
la
continuité
d’un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
d’une
emprise
au
sol
supérieure
à
40m?,
sans
pouvoir
dépasser
20%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
principal
appré-
ciée
à
la date
d'approbation
de
la
modification
simplifiée
n°1
du
PLU.
c) sous
réserve
de
constituer
un
complément
à l’activité
agricole
et d'être
étroitement
liés aux
bâtiments
de
l'exploitation :
-
les
gîtes
ruraux
-
les
campings
dits
"à
la ferme",
soumis
à simple
déclaration
-
les
piscines
dans
un
rayon
de
25
mètres
calculés
à
partir
de
la
façade
la
plus
proche
du
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
auquel
elles
se
rattachent,
4/
les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
dans
la
mesure
où
elles
ne
compromettent
pas
le caractère
agricole
de
la zone.
5/
Les
bâtiments
annexes
des
constructions
autorisées
dans
la zone.
Dans
le cas
d’une
annexe,
hors
piscine,
à
un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation,
la
construction
pourra
être
réalisée
dans
un
rayon
de
20
mètres
autour
de
celui-ci,
calculés
à
partir
de
la façade
la
plus
proche.
Règlement
/ Modification
simplifiée
approuvée
le
55
AR
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22/12/20216/
les
affouillements
et
exhaussements
du
sol,
désignés
à
lorsqu'ils
sont
destinés
:
-
aux
recherches
minières
ou
géologiques,
ainsi
qu'aux
fouilles
archéologiques,
-
à satisfaire
les
besoins
en
eau
de
l'exploitation
agricole
7/
les
clôtures
nécessitées
par
les
constructions
et
installations
autorisées
ci-dessus.
8/
les
défrichements
nécessités
par
les
besoins
de
l'exploitation
agricole.
9/
Après
avis
conforme
de
là
commission
départementale
de
la
préservation
des
espaces
agricoles,
naturels
et
forestiers,
les
bâtiments
désignés
ci-après
sont
autorisés
à
changer
de
destination
dans
le
volume
bâti
existant
(à
la
date
d'approbation
de
la
modification
simplifiée
n°1
du
PLU)
à condition
que
ce
changement
de
destination
soit
à
destination
d'exploitation
agricole
et
forestière,
d'habitation
liée
à
l'activité
agricole,
ou
d'équipements
d'intérêt
collectif
et
services
publics
:
Lieu-dit
Références
cadastrales
Pinet
BC
155,
156,
159,
181,
182,
183,
520,
524,
525,
526,
529
Barrat
AZ
319,
322,
327,
522
En
Pavie
Ouest
AZ
416,
420,
424
Leyssandie
Nord
AX
15,
16
Leyssandie
Sud
AX
37,40
Farriéras
AR
213,
214,
215,
216,
217,
218,
307,
311,
312,
314
Jarrige
AT
47,
50,
285,
286,
287
Lacaud
Basse
AT
202,
315,
316,
322,
325
La
Chauprade
AN
71
Chancenie
AN
194,
195,
196,
197,
238
Puypelat
AK
69,
70,
72,
74,
76,
81,
83,
274,
276
Puyauzard
AH
222,
223,
224,
226
Règlement / Modification
simplifiée
approuvée
le
56
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2 - CONDITIONS
DE
L'UTI
É
ARTICLE
A.3
- CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OU
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
1 - Voirie Les
voies
publiques
ou
privées
doivent
desservir
les
terrains
dans
des
conditions
répondant
à
l'importance
ou
à
la
destination
des
constructions
qui
y
sont
édifiées.
Les
caractéristiques
de
ces
voies
doivent
notamment
permettre
la circulation
et
l'utilisation
des
engins
de
lutte
contre
l'incendie.
2
- Accès
a)
Dispositions
générales
Les
constructions
et
installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
Sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
682
du
code
civil.
- -
Les
accès
Sur
les
voies
publiques
doivent
être
aménagés
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies
et
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la sécurité,
de
la protection
civile
et de
la défense
contre
l'incendie.
b)
Dispositions
propres,
aux
accès
créés
sur
la voirie
nationale
ou
départementale,
hors
agglomération
Le
long
des
voies
classées
dans
la Voirie
nationale
ou
départementale,
les
accès
sont
limités
à un
seul
par
propriété.
Ils
sont
interdits
lorsque
le
terrain
est
desservi
par
une
autre
voie.
Cette
interdiction
pourra
exceptionnellement
ne
pas
être
respectée
lorsque
la
sécurité
des
usagers.
est
en
cause,
sous
réserve
de
l'accord
écrit
de
l'autorité
ou
du
service
gestionnaire
de
la voie
concernée.
ARTICLE A.4 - CONDITIONS
DE DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR LES RÉSEAUX
PUBLICS
1 - Alimentation
en
eau
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L332-15,
3*alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
2
- Assainissement
A
défaut
de
pouvoir
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement,
les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
dirigées
par
des
canalisations
souterraines
sur
des
dispositifs
d'assainissement
individuel
conformes
à
la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
Le
schéma
communal
d'assainissement
servira
d'orientation
à la définition
de
la filière
à mettre
en
place.
Les
déjections
solides
ou
liquides,
ainsi
que
les
éventuelles
eaux
de
lavage
des
bâtiments
d'élevage,
de
même
que
les
jus
d'ensilage,
doivent
être
collectées,
stockées
ou
traitées
selon
les
cas,
soit
conformément
aux
prescriptions
relatives
à
l'hygiène
en
milieu
rural,
soit
conformément
à
la
réglementation
concernant
les
installations
classées.
Tout
écoulement
du
contenu
des
ouvrages
de
stockage
dans
le
réseau
d'évacuation
des
eaux
pluviales,
Règlement
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la
voie
publique,
dans
les
cours
d'eau,
ainsi
que
dans
tout
carrière,
etc.)
abandonné
ou
non,
est
interdit.
3-
Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à
ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette.
Toutefois,
il peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L332-15,
3°
alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
peut
excéder
100
mètres,
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
ses
branchements
à
ces
lignes
doivent
l'être
également.
ARTICLE
A.5
- SUPERFICIE
MINIMALE
DESTERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Toute
construction
nécessitant
l'installation
d’un
dispositif
d'assainissement
autonome
conformément
aux
dispositions
de
l’article
UY
4-2
b)
ci-dessus
doit
être
implantée
sur
un
terrain
dont
les
caractéristiques
(surface,
forme,
pente,
nature
du
sol...)
permettent
la
mise
en
place,
de
dispositifs
d'assainissement
conformes
à la
réglementation
en
vigueur.
Non
réglementé
dans
les autres
cas.
ARTICLE
_A.6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES
PUBLIQUES
1
- Les
constructions
doivent
être
implantées
à
15
mètres
au
moins
de
l'axe
des
voies
publiques,
sauf
dans
les
cas
suivants
:
- lorsque
l'alignement
de
la
voie
est
défini,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
10
mètres
au
moins
dudit
alignement.
-
l'extension
d'une
construction
existante
peut
être
réalisée
sans
tenir
compte
des
prescriptions
ci-
dessus
lorsque
cela
est
justifié
par
des
impératifs
techniques
ou
architecturaux
de
la
dite
construction.
2
-
Les
dispositions
ci-dessus
peuvent
ne
pas
être
appliquées
pour
les
constructions
à
usage
d'équipement
collectif
d'infrastructure,
lorsque
cela
est
justifié
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
la
construction.
ARTICLE
A.7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
implantées
à
une
distance
des
limites
séparatives
au
moins
égale
à
4
mètres,
sauf
dans
les
cas
suivants,
où
les
constructions
peuvent
être
implantées
sur
les
limites
séparatives
:
-
pour
les
travaux
d'extension
visés
à
l'article
A
2,
lorsqu'il
s'agit
de
prolonger
un
bâtiment
existant
lui-même
édifié
sur
la
limite
séparative,
ou
d'améliorer
la
conformité
de
l'implantation
d'un
bâtiment
existant
qui
ne
respecterait
pas
la
distance
minimale
fixée
ci-dessus.
-
pour
les
bâtiments
annexes
visés
à l'article
À
2,
-
pour
les
bâtiments
agricoles,
sauf
lorsqu'il
s'agit
d'installations
classées.
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ces
deux
derniers
cas,
la
hauteur
de
la
construction
édifiée
sur
la
limite
séparative
ne
doit
pas
excéder
3,50
mètres.
- Lorsqu'elles
sont
à usage
d'équipement
collectif
d'infrastructure.
ARTICLE
A.8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MEME
PROPRIETE
La
distance
entre
deux
constructions
édifiées
sur
un
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à 8
mètres.
Cette
distance
peut
être
réduite
de
moitié
lorsque
l'une
au
moins
des
constructions
en
vis-à-vis
ne
comporte
pas
d'ouverture
d'une
pièce
habitable
ou
assimilée.
Toutefois,
lorsque
les
constructions
en
vis-à-vis
sont
des
bâtiments
à
usage
d'exploitation
agricole,
et
à
condition
que
les
règles
minimales
de
sécurité
soient
observées,
notamment
pour
éviter
la
propagation
des
incendies,
il n'est
pas
fixé
de
distance
minimale,
Le
nombre
d’annexes
ne
devra
pas
être
supérieur
à
3
autour
d’un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation.
ARTICLE
A 9.-
EMPRISE
AU
SOL
DES
CONSTRUCTIONS
L'extension
d'un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
ne
pourra
pas
dépasser
20%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
principal
appréciée
à
la
date
d'approbation
de
la
révision
simplifiée
n°1
du
PLU
et
sera
limité
à une
emprise
totale
de
50
m2.
l'emprise
totale
des
annexes,
hors
piscine,
est
limitée
à
50
m?
sans
pouvoir
être
supérieure
à
l'em-
prise
du
bâtiment
principal
et
ses
extensions
auxquels
elles
se
rattachent.
ARTICLE
A
10-
HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
1/
Définition
La
hauteur
des
constructions
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l'égout
du
toit.
Elle
est
mesurée
le long
de
chaque
façade
de
la construction.
Lorsque
la façade
est
orientée
dans
le sens
de
la
pente
du
terrain,
la
hauteur
est
mesurée
à la
partie
médiane
de
la dite
façade.
2/
Règles
La
hauteur
des
constructions
à
usage
d'activité
agricole
ou
d'équipement
collectif
d'infrastructure
n'est
pas
réglementée.
La
hauteur
des
autres
constructions
ne
peut
excéder
7
mètres.
La
hauteur
des
extensions
des
bâtiments
à
usage
d'habitation
ne
devra
pas
dépasser
la
hauteur
du
bâti
existant
à
l'exception
de
création
d'étage
et
dans
la
limite
d’une
hauteur
maximale
fixée
à
7
mètres
au
faitage. La
hauteur
des
annexes
à
un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
ne
devra
pas
dépasser
la
hauteur
de
celui-ci
et
de
ses
extensions.
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22/12/2021ARTICLE
A.11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
A
A/
Dispositions
générales
Conformément
à
l'article
R
111-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l'article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables:
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à édifier
ou
à
modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.
B/
Prescriptions
particulières
1- Constructions
à
usage
d'habitation
dont
gîtes
-a-
Façades
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d’un
parement
ou
d'un
enduit
els
que
briques
creuses,
parpaings
etc...
est
interdit.
-b- Toitures Les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente,
couvertes
de
tuiles
mises
en
œuvre
conformément
aux
règles
de
l'art.
-
tuiles
canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la
pente
est
inférieure
à 45
%
-
tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la
pente
est
supérieure
à
120%.
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120
%
ou
l’utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature,
où
en
ardoise.
2- Constructions
à
usage
d'activité
agricole
La
forme
des
bâtiments
sera
simple
et
extérieurement
justifiée
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
là
construction.
Les
surfaces
extérieures
pleines
sont
interdites
pour
un
usage
extérieur
:
-
peinture
ou
revêtement
de
couleur
vive,
-
tôle
galvanisée
employée
à
nu,
-
parpaings
ou
briques
creuses
non
revêtus
d’un
enduit.
3-
Bâtiments
annexes
:
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings.…
est
interdit.
4-Implantation L'implantation
des
constructions
individuelles
sur
des
déblais
ou
remblais
modifiant
là
topographie
du
sol
naturel
est
soumise
aux
conditions
suivantes:
-
là
hauteur
totale
(H2
+
H1)
des
talus
en
déblais
et
en
remblais
créés
doit
être
au
plus
égale
à
la
hauteur
de
la
construction
mesurée
à l'égout
du
toit,
-
la
hauteur
(H1)
des
talus
en
remblais
bordant
la
plate-forme
artificielle
doit
être
au
plus
égale
au
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de
la
hauteur
de
la
construction
mesurée
à
l'égout
dû
en
valeur
absolue.
-
en
cas
d'implantation
sur
plate-forme
uniquement
bordée
de
talus
en
remblais,
la
hauteur
de
ce
dernier
ne
peut
excéder
un
mètre
en
valeur
absolue.
ARTICLE
A.12
- OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à la circulation
publique.
ARTICLE
A.13
-
OBLIGATIONS
EN
MATIÈRE
DE
RÉALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS,
ESPACES
BOISÉS
CLASSÉS
Non
réglementé.
SECTION
3-
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
A 14-
COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL
(C.O.S.)
Non
réglementé.
Règlement
/
Modification
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22/12/2021CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS
APPLICABLES
A
LA
ZONE
N
ZONE
NATURELLE
PROTÉGÉE
EN
RAISON
DE
LA
QUALITÉ
DE
SES
SITES
ET
DE
SES
PAYSAGES
Caractère
de
la
zone
Cette
zone
englobe
des
terrains
généralement
non
équipés,
qui
constituent
des
milieux
naturels
qu'il
convient
de
protéger
en
raison
de
la
qualité
de
leurs
paysages
pour
préserver
l'intérêt
des
sites
de
la
commune,
notamment
du
point
de
vue
esthétique,
historique
ou
écologique.
Elle
comprend
4
secteurs
:
-
Ni,
soumis
au
risque
d'inondation
de
l'Isle
(défini
par
le
PPRI
de
la
Vallée
de
l'Isle
—
Agglomération
de
Périgueux
- 01/02/2000)
- _
Nf,
recouvrant
les
secteurs
fortement
boisés
de
la
commune,
-
_ NCa,
englobant
les
carrières
d'extraction,
-__
Nh,
correspondant
à
des
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limité
recouvrant
certains
villages
dans
lesquelles
des
constructions
peuvent
être
autorisées
sous
conditions.
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22/12/2021ARTICLE
N.0
- RAPPELS
RELATIFS
A CERTAINES
OCCUPATIONS
OU
UTILISATIONS
DU
SOL
| - Types
d'occupation
ou
d'utilisation
du
sol
soumis
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
raison
de
la
mise
en
application
du
PLU
1°)
L'édification
de
clôtures
est
soumise
à
déclaration,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L
441-1
à L 441-3
du
code
de
l'urbanisme.
2°)
Les
installations
et travaux
divers
désignés
à
l'article
R 442-2
du
code
de
l'urbanismel
sont
soumis
à autorisation
conformément
aux
dispositions
des
articles
R 442-1
et
R 442-3
du
même
code.
Il-Défrichement Hors
des
espaces
boisés
classés,
les
défrichements
sont
soumis
à
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
le code
forestier
(articles
L 311-1
à L 311-5).
SECTION
1 — NATURE
DE
L'OCCUPATION
ET
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
N.1
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
INTERDITES
Toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
non
soumise
à
des
conditions
particulières
conformément
à
l'article
N.2
est
interdite
- Dans
les
secteurs
Ni,
Nf
NCa
et
Nh,
toutes
constructions
ou
installations
sont
interdites,
à
l'exception
de
celles
citées
à l’article
N
2.
ARTICLE
N.2
- OCCUPATIONS
ET
UTILISATIONS
DU
SOL
SOUMISES
À
DES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1/
Les
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêt
collectif
dans
la
mesure
où
elles
ne
compromettent
pas
le
caractère
naturel
de
la
zone
et
ne
portent
pas
atteinte
à
l'environnement. 2/
les
affouillements
et
exhaussements
du
sol,
désignés
à
l’article
R
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
lorsqu'ils
sont
destinés
:
- aux
recherches
minières
ou
géologiques,
ainsi
qu'aux
fouilles
archéologiques,
- à satisfaire
les
besoins
en
eau
de
l'exploitation
agricole,
3/
Les
constructions
et
installations
désignées
ci-après,
à condition
que
cela
ne
nécessite
pas
de
renforcement
des
voies
et
réseaux
publics
assurant
leur
desserte
:
a)
La
restauration
et
l'aménagement
des
constructions
existantes,
y compris
en
cas
de
changement
de
destination
desdits
bâtiments.
b)
L'extension
dans
la
continuité
d’un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
d'une
emprise
au
sol
supérieure
à
40m?,
sans
pouvoir
dépasser
20%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
principal
appréciée
à
la
date
d'approbation
de
la
modification
simplifiée
n°1
du
PLU.
c)
Les
constructions
usage
d'habitation
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
devront
être
implantées
sur
les
terrains
de
l'exploitation
à
moins
de
100
mètres
d’un
bâtiment
d'exploitation
et
n'apporter
aucune
gêne
à l’activité
environnante.
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Sous
réserve
d'être
étroitement
liés
aux
bâtiments
existants :
-
les
gîtes
ruraux,
sauf
lorsqu'il
s'agit
d'habitations
légères
ou
de
parc
résidentiel
de
loisirs
(HLL
ou
PRL).
Ils
devront
de
plus
respecter
le
caractère
des
constructions
environnantes,
en
termes
de
volumes,
de
matériaux,
et d'implantation,
-
les
campings
dits
"à
la ferme",
soumis
à simple
déclaration,
-
les
piscines,
dans
un
rayon
de
25
mètres
calculés
à
partir
de
la
façade
la
plus
proche
du
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
auquel
elles
se
rattachent,
e)
la
construction
d'annexe,
hors
piscine,
à
un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
dans
un
rayon
de
20
mètres
autour
de
celui-ci,
calculés
à
partir
de
la
façade
la
plus
proche
Les
abris
pour
animaux
d'une
emprise
n'excédant
pas
40
m?,
sous
réserve
d’être
intégrés
à
l'environnement.
4/
Les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'exploitation
agricole
sauf
lorsqu'il
s'agit
d'installations
classées,
à
condition
que
leur
implantation
soit
conforme
aux
prescriptions
relatives
à
l'hygiène
en
milieu
rural.
5/Dans
le
secteur
Nf,
les
constructions
et
installations
nécessaires
à
l'exploitation
forestière
6/
Dans
le
secteur
NCa,
l'ouverture
et
l'exploitation
de
carrières
dans
les
conditions
définies
par
la
réglementation
relative
aux
installations
classées.
7/
En
outre,
dans
le
secteur
Nh,
les
changements
de
destination
des
constructions
existantes
à
destination
d'habitation,
y
compris
les
gîtes
et
chambres
d'hôtes,
les
constructions
nouvelles
et
leurs
annexes,
ainsi
que
les
piscines,
sont
admises
conformément
à
l’article
R.
123-8
du
code
de
l’urbanisme,
dernier
alinéa,
à condition
:
*
que
cela
ne
nécessite
pas
de
renforcement
des
voies
et
réseaux
publics
assurant
la
desserte,
*
qu'elles
ne
portent
atteinte
ni
à la
préservation
des
sols
agricoles
et
forestiers,
ni
à la
sauvegarde
des
sites,
milieux
naturels
et
paysages,
que
l'aspect
extérieur
des
constructions
s'intègre
dans
les
paysages
naturels
et
bâtis
environnants.
8/
Les
clôtures
nécessitées
par
les
constructions
et
installations
autorisées
ci-dessus.
Toutefois,
dans
le secteur
Ni,
- toute
occupation
ou
utilisation
du
sol
sera
soumise
aux
prescriptions
du
PPRI
de
l'Isle
- toute
précaution
devra
être
prise
pour
limiter
la vulnérabilité
des
bâtiments
existants
ou
modifiés,
dans
les
conditions
définies
par
PPRI
Vallée
de
l'Isle Agglomération
de
Périgueux.
9/
Après
avis
conforme
de
la
commission
départementale
de
la
nature,
des
paysages
et
des
sites,
les
bâtiments
désignés
ci-après
sont
autorisés
à
changer
de
destination
dans
le
volume
bâti
existant
(à
la
date
d'approbation
de
la
modification
simplifiée
n°1
du
PLU)
à
condition
que
ce
changement
de
destination
soit
à
destination
d'exploitation
agricole
et
forestière,
d'habitation,
ou
d'équipements
d'intérêt
collectif
et
services
publics
:
Lieu-dit
Références
cadastrales
Pinet
BC
60
Côte
Folle Ouest
BC
297,
303,
306
En
Pavie
Ouest
AZ
416,
420,
424
Leyssandie
Sud
AX
27,
31,
32,
44,
163,
165,
197
Les
Rolphies
Ouest
AX
72
Le
Grand
Buis
AP
72
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Piles
du
Châtenet
AP
94
Le Châtenet
Est
AP
108,
109
Le Châtenet
Ouest
AO
6, 107
Le Breuilh
AN
142
Angueur
Nord
AT
72,
75,
78
Laçaud
AT
151,
153,
165,
276,
277
La
Croix
de
Fley
Sud
AV
375
Brujacelles
AV
110,
338,
339
Chancenie
AN
189,
216,
219,
220,
221,
225,
226,
227,
252,
253,
255,
288,
289,
318,
319,
347,
356
Chancenie
AM
131,
132,
133,
135,
190,
191
Le
Naussac
AK
103,
104,
106,
266,
268
Puypelat
AK
217,
231,
227
Puypelat
AI
201
Puypelat
AI
201
Fleix
Sud
AK
245
Fayolle
Est
AË
3
Pourtem
AL
121
Domaine
du
château
AL
229,
231,
240,
243,
246,
252,
253,
254
Jévah
AC
201
La Jarthe
AC
29
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2-CONDITIONS
DE
L'UTILISATION
DU
SOL
ARTICLE
N.3
- CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
VOIES
PUBLIQUES
OU
PRIVEES
ET
D'ACCES
AUX
VOIES
OUVERTES
AU
PUBLIC
Les
constructions
et
installations
autorisées
doivent
avoir
accès
à
une
voie
publique
ou
privée,
soit
directement,
soit
par
passage
aménagé
sur
les
fonds
voisins,
éventuellement
obtenu
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
682
du
code
civil.
Les
accès
sur
les
voies
publiques
doivent
être
aménagés
en
fonction
de
l'importance
du
trafic
des
dites
voies
et
présenter
des
caractéristiques
permettant
de
satisfaire
aux
exigences
de
la
sécurité,
de
la
protection
civile
et
de
la
défense
contre
l'incendie.
Les
accès
sur
la
RD
6089
sont
limités
à
un
seul
par
propriété.
Ils
sont
interdits
lorsque
le
terrain
est
desservi
par
une
autre
voie,
ARTICLE
N.4
- CONDITIONS
DE
DESSERTE
DES
TERRAINS
PAR
LES
RESEAUX
PUBLICS
1-
Eau
potable
Toute
construction
ou
installation
qui
requiert
une
desserte
en
eau
potable
doit
être
alimentée
par
branchement
sur
une
conduite
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L 332-15,
3*alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
2-
Assainissement
A
défaut
de
pouvoir
être
évacuées
au
réseau
public
d'assainissement,
les
eaux
usées
de
toute
nature
doivent
être
dirigées
par
des
canalisations
souterraines
sur
des
dispositifs
d'assainissement
individuel
conformes
à
la
réglementation
d'hygiène
en
vigueur.
Le
schéma
communal
d'assainissement
servira
d'orientation
à
la
définition
de
la
filière
à
mettre
en
place.
Les
eaux
usées
autres
que
celles
à
usage
domestique
devront
être
traitées
et
évacuées
conformément
aux
prescriptions
relatives
à
l'hygiène
en
milieu
rural.
l'évacuation
des
effluents
non
traités
dans
les
fossés
des
routes
nationales,
départementales
et
communales,
cours
d'eau
ou
égouts
pluviaux
est
interdite.
Les
aménagements
réalisés
sur
tout
terrain
ne
doivent
pas
faire
obstacle
au
libre
écoulement
des
eaux
pluviales. 3-
Autres
réseaux
Toute
construction
doit
être
alimentée
en
électricité
dans
des
conditions
répondant
à
ses
besoins
par
branchement
sur
une
ligne
publique
de
distribution
de
caractéristiques
suffisantes,
située
au
droit
du
terrain
d'assiette.
Toutefois,
il
peut
être
prévu
un
raccordement
en
application
des
dispositions
relatives
aux
équipements
propres
établies
par
l'article
L 332-15,
3°
alinéa
du
code
de
l'urbanisme.
Il est
rappelé
que
ledit
raccordement
ne
peut
excéder
100
mètres.
Lorsque
les
lignes
électriques
ou
téléphoniques
sont
réalisées
en
souterrain,
les
branchements
à
ces
lignes
doivent
l'être
également.
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N.5
- SUPERFICIE
MINIMALE
DES
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Toute
construction
nécessitant
l'installation
d’un
dispositif
d'assainissement
autonome
conformément
aux
dispositions
de
l'article
UY
4-2
b)
ci-dessus
doit
être
implantée
sur
un
terrain
dont
les
caractéristiques
(surface,
forme,
pente,
nature
du
sol...)
permettent
la
mise
en
place
de
dispositifs
d'assainissement
conformes
à
la
réglementation
en
vigueur.
Non
réglementé
dans
les
autres
cas.
ARTICLE
N.6
-
IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT_
AUX
VOIES
ET
_EMPRISES
PUBLIQUES
1- Le
long
de
la RD
6089
en
application
de
l'article
L111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme
:
Les
constructions
ou
installations
sont
interdites
dans
une
bande
de
soixante-quinze
mètres
de
part
et
d'autre
de
l'axe
de
la
RD
6089.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas :
-
aux
constructions
ou
installations
liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières
;
-
aux
services
publics
exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures
routières,
-
aux
bâtiments
d'exploitation
agricole
;
-
aux
réseaux
d'intérêt
public
;
-
à
l'adaptation,
au
changement
de
destination,
à
la
réfection
ou
à
l'extension
de
constructions
existantes.
Dans
les
cas
ainsi
énumérés,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
30
mètres
au
moins
de
l'axe
de
la
RD
6089,
sauf
dans
le cas
d'extension
d'une
construction
existante.
2- Le
long
de
l’A89
en
application
de
l'article
L. 111-1-4
du
Code
de
l'Urbanisme:
Les
constructions
où
installations
sont
interdites
dans
une
bande
de
cent
mètres
de
part
et
d'autre
de
l'axe
de
l'A89.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
:
-
aux
constructions
ou
installations
liées
ou
nécessaires
aux
infrastructures
routières
;
-
aux
services
publics
exigeant
la
proximité
immédiate
des
infrastructures
routières
;
-
aux
bâtiments
d'exploitation
agricole
;
-
aux
réseaux
d'intérêt
public
;
-
à
l'adaptation,
au
changement
de
destination,
à
la
réfection
ou
à
l'extension
de
constructions
existantes.
Dans
les
cas
ainsi
énumérés,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
35
mètres
au
moins
de
l'axe
de
la A89,
sauf
dans
le cas
d'extension
d'une
construction
existante.
3-
Le
long
des
autres
voies :
Les
constructions
doivent
être
implantées
à
10
mètres
au
moins
de
l'axe
des
voies
publiques,
sauf
dans
les
cas
suivants :
-
lorsque
l'alignement
de
la
voie
est
défini,
les
constructions
doivent
être
implantées
à
5
mètres
au
moins
dudit
alignement.
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l'extension
d'une
construction
existante
peut
être
réalisée
sans
tenir
compte
des
prescriptions
ci-
dessus
lorsque
cela
est
justifié
par
des
impératifs
techniques
ou
architecturaux
de
la
dite
construction.
4-
Les
dispositions
ci-dessus
peuvent
ne
pas
être
appliquées
pour
les
constructions
à
usage
d'équipement
collectif
d'infrastructure,
lorsque
cela
est
justifié
par
les
impératifs
techniques
liés
à
la
nature
de
là
construction.
ARTICLE
N.7
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
LIMITES
SEPARATIVES
Les
constructions
doivent
être
implantées
à
une
distance
des
limites
séparatives
au
moins
égale
à
3
mètres,
sauf
dans
les
cas
suivants,
où
les
constructions
peuvent
être
implantées
sur
les
limites
séparatives
:
-
lorsqu'il
s'agit
de
prolonger
un
bâtiment
existant,
lui-même
édifié
sur
la
limite
séparative,
ou
d'améliorer
la
conformité
de
l'implantation
d'un
bâtiment
existant
qui
ne
respecterait
pas
la
distance
minimale
fixée
ci-dessus.
-
pour
les
bâtiments
annexes
tels
que
garages,
remises,
abris,
à
condition
que
la
hauteur
totale
de
la
construction
n'excède
pas
3.50
mètres.
-__
lorsqu'elles
sont
à usage
d'équipement
collectif
d'infrastructure.
ARTICLE
N.8
- IMPLANTATION
DES
CONSTRUCTIONS
LES
UNES
PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SUR
UNE
MÊME
PROPRIÉTÉ
La
distance
entre
deux
constructions
édifiées
sur
un
même
terrain
doit
être
au
moins
égale
à 8
mètres.
Cette
distance
peut
être
réduite
de
moitié
lorsque
l'une
au
moins
des
constructions
en
vis-à-vis
ne
comporte
pas
d'ouverture
d'une
pièce
habitable
ou
assimilée.
Le
nombre
d'annexes
ne
devra
pas
être
supérieur
à
3
autour
d’un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation.
ARTICLE N.9 - EMPRISE
AU
SOL DES CONSTRUCTIONS
L'extension
d’un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
ne
pourra
pas
dépasser
20%
de
l'emprise
au
sol
du
bâtiment
principal
appréciée
à
la
date
d'approbation
de
la
révision
simplifiée
n°1
du
PLU
et
sera
limité
à une
emprise
totale
de
50
m2.
l'emprise
totale
des
annexes,
hors
piscine,
est
limitée
à
50
m2
sans
pouvoir
être
supérieure
à
l'emprise
du
bâtiment
principal
et
ses
extensions
auxquels
elles
se
rattachent.
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N.10
- HAUTEUR
MAXIMALE
DES
CONSTRUCTIONS
1- Constructions
nouvelles
à usage
d'habitation :
a)
Définition
:
La
hauteur
des
constructions
est
la
différence
de
niveau
entre
le
sol
naturel
avant
terrassement
et
l'égout
du
toit.
Sur
terrain
plat,
elle
est
mesurée
le
long
de
chaque
façade
de
la
construction.
Lorsque
le
terrain
naturel
est
en
pente,
la
hauteur
est
mesurée
à
la
partie
médiane
de
la
façade
le
long
de
laquelle
la
pente
est
la plus
accentuée.
b) Règle
:
La
hauteur
des
constructions
ne
doit
pas
excéder
7
mètres.
Une
tolérance
de
un
mètre
peut
être
admise
pour
améliorer
l'intégration
de
la
construction
à
son
environnement
naturel
et
bâti.
Dans
le
secteur
Nh,
la
hauteur
des
constructions
nouvelles
ne
peut
excéder
celle
des
constructions
les
plus
proches.
2-
La
hauteur
des
extensions
des
bâtiments
à
usage
d'habitation
ne
devra
pas
dépasser
la
hauteur
du
bâti
existant
à
l'exception
de
création
d'étage
et
dans
la
limite
d’une
hauteur
maximale
fixée
à 7
mètres
au
faîtage.
3-
La
hauteur
des
annexes
à
un
bâtiment
principal
à
usage
d'habitation
ne
devra
pas
dépasser
la
hauteur
de
celui-ci
et
de
ses
extensions.
4-
La
hauteur
n'est
pas
réglementée
dans
les
autres
cas,
ARTICLE
N.11
- ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
ET
AMENAGEMENT
DE
LEURS
ABORDS
A/
Dispositions
générales
Conformément
à
l'article
R
111-1
du
code
de
l'urbanisme,
les
dispositions
de
l'article
R
111-21
dudit
code
rappelées
ci-après
restent
applicables :
Les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions,
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
à
édifier
ou
à
modifier,
ne
devront
pas
être
de
nature
à
porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains,
ainsi
qu'à
là
conservation
des
perspectives
monumentales,
B/-
Prescriptions
particulières
1-
Façades
L'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
ou
d’un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings,
etc.
est
interdit.
Dans
les
secteurs
Nh,
de
même
que
dans
les cas
de
création
de
gîtes
ruraux
:
- adopter
pour
les façades
la teinte
des
enduits
traditionnels
environnants,
- respecter
là proportion
des
baies
à dominante
verticale.
Pour
la
restauration
et
extensions
de
constructions
existantes,
la
référence
sera
celle
de
la
construction
initiale
considérée,
sauf
si celle-ci
ne
respecte
pas
les
dispositions
générales
précitées.
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simplifiée approuvée
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22/12/20212-
Toitures
Les
constructions
doivent
être
terminées
par
des
toitures
en
pente,
couvertes
de
tuiles
mises
en
œuvre
conformément
aux
règles
de
l’art.
- tuiles
canal,
romanes
ou
similaires,
lorsque
la
pente
est
inférieure
à 45%
:
- tuiles
plates
ou
similaires
lorsque
la
pente
est
supérieure
à
120
%
sauf
dans
le
secteur
Nh.
La
réalisation
de
toitures
selon
des
pentes
intermédiaires,
entre
45
et
120
%
ou
supérieur
à 45
%
dans
les
secteurs
Nh,
ainsi
que
l’utilisation
de
matériaux
de
couverture
autres
que
ceux
cités
ci-dessus
sont
interdites,
sauf
dans
le
cas
de
restauration
de
toiture
existante
réalisée
en
tuiles
d’une
autre
nature
ou
en
ardoise.
3-
Bâtiments
annexes
:
l'emploi
à
nu
de
tôle
galvanisée
ou
de
matériaux
fabriqués
en
vue
d'être
recouverts
d'un
parement
où
d'un
enduit
tels
que
briques
creuses,
parpaings..
est
interdit.
ARTICLE
N.12
- OBLIGATIONS
EN
MATIERE
DE
REALISATION
D'AIRES
DE
STATIONNEMENT
Le
stationnement
des
véhicules
correspondant
aux
besoins
des
constructions
ou
installations
doit
être
assuré
en
dehors
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique.
ARTICLE
_N.13
-
OBLIGATIONS
EN
MATIÈRE
DE
RÉALISATION
D'ESPACES
LIBRES
ET
PLANTATIONS,
ESPACES
BOISES
CLASSÉS
Espaces
libres
et
plantations
Les
aires
de
stationnement
devront
être
plantées
à
raison
d’un
arbre
pour
quatre
places.
SECTION
3-
POSSIBILITES
MAXIMALES
D'OCCUPATION
DU
SOL
ARTICLE
N 14-COEFFICIENT
D'OCCUPATION
DU
SOL (C.O.5.)
Non
réglementé.
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simplifiée
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