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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chamagnieu.
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
PL U P l a n L o c a l d ' U r b a n i s m e
D é p a r t e m e n t d e l ' I s è r e
Commune d e
Chamagnie u
Règlemen t
Atelier Gergondet
Atelier Urba-site
Réflex EnvironnementDispositions générales
1
Sommaire
I. Dispositions générales ................................................................................................... 2
II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels ............................. 5
II.1. Dispositions générales .................................................................................................... 6
II.2. Réglementation des projets ........................................................................................ 10
II.3. Mesures sur les biens et activités existantes ............................................................... 14
III. Dispositions applicables à la zone UA ....................................................................... 16
III.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 16
III.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 18
III.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 30
IV. Dispositions applicables à la zone UB ........................................................................ 33
IV.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 33
IV.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 35
IV.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 44
V. Dispositions applicables à la zone UE ........................................................................ 47
V.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 47
V.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 48
V.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 51
VI. Dispositions applicables à la zone UX ........................................................................ 53
VI.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 53
VI.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 54
VI.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 58
VII. Dispositions applicables à la zone A .......................................................................... 60
VII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 60
VII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 63
VII.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 72
VIII. Dispositions applicables à la zone N .......................................................................... 74
VIII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 75
VIII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 79
VIII.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 88Dispositions générales
2
I. Dispositions générales
Champ d'Application Territorial du Plan
Le règlement s'applique à la commune de Chamagnieu. Il est constitué de la présente partie écrite (règlement écrit) et de la partie graphique composée de deux documents (règlement graphique n° 1 et règlement graphique n° 2).
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations rela- tives à l'occupation des sols
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables :
− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéris- tiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installa- tions.
− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable
doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110- 1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dom- mageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
− Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situa- tion, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
− Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainis- sement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, décla- ration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
− Le sursis à statuer ;Dispositions générales
3
− Le droit de préemption urbain ;
− Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones
d'aménagement différé ;
− Les zones de résorption de l'habitat insalubre ;
− Les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;
− Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :
− Les zones urbaines sont :
• La zone UA ;
• La zone UB ;
• La zone UE ;
• La zone UX ;
− Les zones agricoles sont :
• La zone A ;
− Les zones naturelles et forestières sont :
• La zone N, qui comprend les secteurs Nd, Ne, Nec et Nl. Ce dernier secteur
Nl constitue un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Ces zones et secteurs sont délimités sur le règlement graphique n° 1 et repérés par leurs indices respectifs.
Le règlement graphique n° 1 comporte également :
− Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destina- tion, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont por- tés sur ce règlement graphique ;
− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 151- 41 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Des espaces boisés classés ;
− Un secteur de bosquets et haies bocagères à protéger, au titre de l'article
L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approba- tion du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur humide à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urba-
nisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Un secteur de réservoirs de biodiversité à protéger, au titre de l'article L. 151-23
du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de corridors écologiques à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du
code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;Dispositions générales
4
− Un secteur paysager à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'ur-
banisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ;
− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− La cour d’honneur du château à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du
code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− La source Saint-Martin à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'ur-
banisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination à voca-
tion d'habitation désignés au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-
Turin ;
− Des secteurs identifiant les emprises concernées par les orientations
d’aménagement et de programmation sectorielles.
Le règlement graphique n° 2 comporte des secteurs relatifs aux risques naturels.
Rappels et dispositions concernant l'ensemble des zones
− Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières
peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la me- sure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
− Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres
classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
− La commune est classée en zone de sismicité « modérée » (indice 3) au regard
de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 (décrets 2010-1254 et 2010-1255 et arrêté du 22 octobre 2010), établis pour l'application des règles parasismiques de construction.Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
5
II. Dispositions concernant la prise en
compte des risques naturels
La commune dispose d'une étude des aléas établie par Alp'Géorisques, bureau d´ingénierie des risques naturels. Cette étude des aléas est transcrite de façon réglementaire dans :
− Le règlement graphique n° 2, dont les secteurs sont directement issus de la
pièce « carte d'aptitude à la construction » datée de mai 2016 constitutive du dossier de la « carte des aléas », établie par la société Alp'Géorisques ;
− Les prescriptions du présent chapitre « II. Dispositions concernant la prise en
compte des risques naturels », qui sont issues de la méthodologie recomman- dée par l’Etat pour la prise en compte des risques naturels en urbanisme dans les documents de planification, transcrite dans :
• Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre
2016) pour la traduction réglementaire des aléas en zone de risques ;
• Le règlement type (version 1-9-1 du 21 mars 2017).
La commune de Chamagnieu est concernée les secteurs de risques naturels sui- vants :
Secteur
« inconstructible sauf
exceptions » (R)
Secteur
« constructible sous
conditions
spéciales » (B)
Crues rapides des rivières RC
Inondations en pied
de versant RI’ Bi'1 - Bi'2
Crues des torrents et des ruis-
seaux torrentiels RT
Ravinements et ruissellements
sur versant RV Bv1
Glissements de terrain Bg1
Chutes de pierres et de blocs RP Bp1
Effondrements - suffosion Bf1Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
6
II.1. Dispositions générales
II.1.1. Définitions
Définition des projets
Est considéré comme projet :
• tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clô-
ture…) ;
• toute extension de bâtiment existant ;
• toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant,
conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
• tous travaux.
Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues tor- rentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la
ligne de plus grande pente(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au
phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflec- teurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
• directement exposées, les façades pour lesquelles 0 ° < < 90 ° ;
• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 ° < < 180 °.
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après :Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
7
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma sui- vant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforce- ment des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements sub- verticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….).
Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
8
Définition du RESI
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisée par le projet.
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'incons- tructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
II.1.2. Dispositions spécifiques dans les zones interdites à
la construction
Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous ré- serve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et ins- tallations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
• la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les
dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
• les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, no-
tamment d’habitabilité ou de sécurité ;
c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine perma- nente et que la sécurité des personnes soit assurée :
• les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure
à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des ha- bitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ;
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières
soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (no- tamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
9
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de 4 heures.
II.1.3. Dispositions spécifiques aux établissements rece-
vant du public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
• réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de
mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueil- lant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome fe- ront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
• mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réali-
sation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sé- curité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
II.1.4. Dispositions concernant les fossés , canaux et
chantournes en toutes zones
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastruc- tures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :
• Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du
lit :
• sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet
des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ;
• et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des
berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien ;
• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit :
• sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet
des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ;Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
10
• et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des
berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Le règlement graphique n° 2 ou le chapitre II.2. du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.
II.2. Réglementation des projets
Est considéré comme projet :
− tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clô-
ture…) ;
− toute extension de bâtiment existant ;
− toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant,
conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
− tous travaux.
Secteur RC
1. Sont interdits :
− Tous les projets, à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, ainsi que :
• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après ;
• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant
pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
• Les aires de stationnement.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après :
− Les dispositions des a), f) et g) de l’article II.1.2., sous réserve de ne pas aggra-
ver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
− L’extension des installations existantes visées au e) de l’article II.1.2. ;
− Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues néces-
saires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;
− Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le
sol naturel, sans remblaiement ;
− Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels
qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement
− Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront
également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
• aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ;Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
11
• approvisionnement en eau ;
• maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
• défense contre les inondations ;
• lutte contre la pollution ;
• protection et conservation des eaux souterraines ;
• protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ;
• aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
− marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article
II.1.4. ;
− Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
− En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le
RESI ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan local d’urbanisme et le premier plancher utili- sable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferro- viaire Lyon-Turin :
− Sont autorisés les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au
fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, y compris les rétablissements de voirie, s’ils n’aggravent pas le risque inondation.
Secteur RI'
1. Sont interdits :
− Les constructions, à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après.
− Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-
nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ;
− Les aires de stationnement ;
− Le camping caravaning.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après :
− Les dispositions des a), b), d) et f) de l’article II.1.2.
Secteurs Bi’1 et Bi'2
Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel :
Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 m
Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1,20 m
1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après :
− Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aména-
gement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.
− La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
12
− Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des per- sonnes ;
− Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux
et chantournes.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci- après :
− Les projets, à l’exception des dispositions de l’article 1 ;
− Le camping-caravaning, si mise hors d’eau.
3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
− Pour les ERP existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées
ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), ap- pliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ;
− Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire
ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert).
− Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas
être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipe- ments et matériels vulnérables.
− Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans
le cadre de l’amélioration de l’habitation.
− Le RESI devra être :
• inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ;
• inférieur à 0,50 pour :
• les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme ;
• les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
• les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement
pour infrastructures et bâtiments) ;
• les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commer-
ciales ;
• les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
• Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nou-
velles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la sur- face occupée par le remblaiement et la construction.
• En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation,
le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction exis- tante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci- dessous sont toutefois applicables.
• Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de décla-
ration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article
II.1.4.
− Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hau-
teur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
13
− Partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf
protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront
sans remblaiement.
− Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
− Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements exté-
rieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
• soit placés au-dessus de la hauteur de référence ;
• soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues ;
• soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
Secteur RT
Sont interdits :
− Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., sans que la
marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
− Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-
nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ;
− Les aires de stationnement ;
− Le camping caravaning.
Secteur RV
Sont interdits :
− Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., avec res-
pect d’une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m.
− Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-
nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
− Les aires de stationnement.
− Le camping caravaning.
Secteur Bv1
− Camping caravanage autorisé si mise hors d'eau.
Secteur Bg1
− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées,
pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superfi- ciel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le
risque d'instabilité.Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
14
Secteur RP
Sont interdits :
− Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., étant précisé
que toute reconstruction après sinistre est prohibée.
− Le camping caravaning.
Secteur Bp1
− Les constructions sont autorisées sous réserve :
• pour les ERP : appliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ;
• adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment :
• protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouver-
tures) ;
• accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas
d’impossibilité, les protéger.
− Le camping caravanage est interdit.
Secteur Bf1
− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées,
pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superfi- ciel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le
risque d'instabilité.
II.3. Mesures sur les biens et activités existantes
Secteurs RC et RI’
Règles visant à assurer la protection des personnes, l’approche du bâtiment et l’évacuation :
− Permettre le regroupement des occupants, dans le bâtiment en créant une
zone refuge, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment :
• dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U,
R, dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les habitations indivi- duelles :
• aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier exté-
rieur ;
• installation de systèmes d’accroche au bâtiment ;
• pour les immeubles collectifs d’habitation : 10 % de la surface des loge-
ments exposés.
− permettre l’évacuation, au-dessus de la hauteur de référence :
• dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U,
R et dans les immeubles collectifs d’habitation :Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels
15
• aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier exté-
rieur ;
• installation de systèmes d’accroche au bâtiment.
Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens :
− Le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes
ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des garages est interdit dès lors que la crue déborde des digues.Dispositions applicables à la zone UA
16
III. Dispositions applicables à la zone UA
Elle comprend :
− Des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concer-
nant la prise en compte des risques naturels ») ;
− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ;
− Des emplacements réservés aux voies publiques ;
− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs
de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 151- 41 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Des espaces boisés classés ;
− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des rai- sons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
III.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
III.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et af-
fectations des sols, constructions et activités, desti-
nations et sous-destinations
Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités sui- vantes :
− Les constructions relevant des sous-destinations suivantes :
• « Exploitation agricole » ;
• « Exploitation forestière » ;
• « Commerce de gros » ;
• « Cinéma » ;
• « Industrie » ;
• « Entrepôt » ;
• « Centre de congrès et d’exposition ».
− Les garages collectifs non liés à une opération de construction.
− Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.Dispositions applicables à la zone UA
17
− Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résiden-
tiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.
− Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
− Les parcs de loisirs et d'attraction.
− Les dépôts de véhicules.
− Les aires de stockage de matériaux ou de déchets.
− Les carrières.
− Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux
usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réa- lisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :
− Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquenta- tion induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de
détail » sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 m².
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs ex-
tensions sont autorisées à condition :
• qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 40 m² par logement.
L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à
condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précè- dent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur de salubrité 1
Sont uniquement autorisées :
− Les extensions des habitations existantes dans la limite totale de 50 m² de sur-
face de plancher supplémentaires.
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs ex-
tensions à condition :
• qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² par logement.
L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du ré- seau d'assainissement.Dispositions applicables à la zone UA
18
III.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
III.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
III.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions principales doivent être implantées :
• soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies pri-
vées ouvertes à la circulation publique ;
• soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des construc-
tions voisines.
− L'implantation à l'alignement ou dans le prolongement des constructions exis-
tantes peut être imposée.
− Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec les mêmes reculs que ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
III.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique :
− Les constructions doivent être implantées :
• soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies ;Dispositions applicables à la zone UA
19
• soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant aux voies. Dans
ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construc- tion au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
− Cette disposition n'est pas exigée pour :
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords
des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rap- proché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.
Au-delà de la profondeur de 15 mètres :
− Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites sé-
paratives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construc- tion au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifsDispositions applicables à la zone UA
20
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
• si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres
pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses ;
• ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simul-
tanément sur des terrains contigus ;
• ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et
d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords
des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rap- proché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.
III.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L'implantation des constructions en recul les unes par rapport aux autres sur une même propriété s'applique en tout point des constructions.
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en con- tact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des construc- tions contiguës.
La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades de ces constructions qui sont situés à la même altimétrie. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les débords de toitures, sail- lies, balcons, encorbellements dans la limite de 1 mètre de débordement.
− La distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur
un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les annexes ;
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».Dispositions applicables à la zone UA
21
III.2.1.4. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du pro- jet.
− La hauteur des constructions :
• ne doit pas être inférieure à 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faî-
tage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses ;
• ne doit pas dépasser à 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faî-
tage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses.
− Cette disposition n'est pas exigée pour :
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de la hauteur des constructions existantes environ- nantes ;
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus afin de permettre la continuité des faîtages ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
III.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favori- sant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable cor- respondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Les règles du présent chapitre III.2.2. ne sont pas imposées pour :
− Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et
services publics ».
− Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une em-
prise au sol inférieure à 8 m².
− Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant
expressément.
Patrimoine bâti remarquable
− La démolition ou l'altération des constructions est interdite.
− Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver
ou rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor archi- tectural (murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, cor- niches, garde-corps, débords de toiture…) doivent être maintenus.Dispositions applicables à la zone UA
22
− Les extensions et annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect
originel.
Patrimoine bâti banal
− Leur démolition ou altération est interdite.
− Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant
l'intérêt des édifices.
III.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre à partir du terrain na-
turel avant travaux, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) est fixée à 2,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.
− Toutefois :
• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'un mur exis-
tant ou de prolongement d'un mur existant ;
• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (po-
teaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
Constitution
− Le long des voies, elles doivent être constituées d'un muret, d'une hauteur de
0,40 à 0,90 mètre, surmonté d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie, éven- tuellement doublé d'une haie d'essences locales variées ;
− Les portails doivent être de conception sobre.
− Les clôtures et portails doivent avoir une cohérence de conception et de trai-
tement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
− Les brises-vue de toute nature, tels que voiles et bâches, plaques de tôle et
panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
− Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès...
doivent être intégrés au dispositif de clôture. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres.
Couleurs
− Les couleurs des murs et murets doivent être proches des teintes des matériaux
locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.Dispositions applicables à la zone UA
23
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
III.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions
III.2.2.2.1. Constructions existantes
Aspect général
− Les travaux et aménagements des constructions existantes doivent mettre en
valeur l'aspect originel des constructions.
− Les extensions et annexes des constructions doivent être en harmonie avec
cet aspect originel.
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions doivent être
maintenues ou doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. Les éventuelles nuances de couleurs doi- vent participer à la mise en valeur les façades, d'en souligner le rythme, les vo- lumes ou les éléments particuliers.
− En cas d'extensions ou d'annexes :
• Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions doivent être
proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec celles des constructions principales. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits ;
• Les couleurs des menuiseries, des portes, des portails et des volets doivent
être en harmonie avec celles des constructions principales.
Enduits
− Pour les constructions existantes ainsi que pour leurs extensions et annexes :
• Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… ;
• Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
− Les murs en pierre apparente ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s'ils
l'étaient historiquement. Les travaux sur ces murs doivent être réalisés avec des matériaux ayant l'aspect de pierre locale et doivent présenter un appareillage à plat avec des joints discrets, dans la couleur de ces matériaux (les joints épais ou beurrés sont interdits).Dispositions applicables à la zone UA
24
Ouvertures
− Les nouvelles ouvertures dans les façades doivent être disposées en harmonie
avec les rythmes des façades. Les couleurs des menuiseries doivent être en harmonie avec celles des ouvertures existantes.
− En cas d'extensions ou d'annexes, les ouvertures doivent présenter une cer-
taine harmonie quant à leur disposition et leur dimension.
Volets
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur
des murs.
Balcons, loggias et terrasses privatives en étages
− Les créations de balcons sur les façades sur rue sont interdites.
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face
plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,
plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
Ouvrages techniques de production d'énergie
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimu- lés par un dispositif adapté.
Antennes et paraboles
− Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'es-
pace public.
Toitures
Pans et pentes
− En cas de surélévation ou de restauration de la toiture existante et en cas d'ex-
tension ou d'annexes :
• Les toitures doivent être simples.
• Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans
le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande di- mension de la construction.
• Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à
35 % et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
• Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la to-
talité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit su- périeure à 35 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que
leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.
• Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :Dispositions applicables à la zone UA
25
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la rete-
nue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entre- tien, réparation…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions.
Débords
− Les débords doivent être conservés.
− En cas d'extensions ou d'annexes, les toitures à pans doivent, sauf en limite sé-
parative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement de- puis le nu extérieur du mur (chéneau compris).
Couvertures
− Les souches de cheminées doivent respecter leur aspect originel (section, re-
vêtement, couronnement…).
− En cas de surélévation ou de réfection de la toiture existante :
• Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé ;
• Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− En cas de surélévation ou de réfection de la toiture existante ainsi qu'en cas
d'extensions ou d'annexes :
• Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles, de couleur et d'aspect harmonieux avec ceux des constructions principales ;
• Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la cons-
truction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
Ouvertures dans les toitures
− Pour les constructions existantes ainsi que pour leurs extensions et annexes, les
châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture.
Panneaux solaires
− Les panneaux solaires ne doivent pas apparaître comme des éléments rappor-
tés ou en contradiction avec l'harmonie générale du bâti et plus particulière- ment des toitures.
III.2.2.2.2. Constructions nouvelles
Aspect général
− Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la vo-
lumétrie générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfai- sante dans l'environnement bâti.Dispositions applicables à la zone UA
26
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas pro-
vençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architectu- raux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments
architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal
doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes
indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
Ouvertures
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie
quant à leur disposition et leur dimension.
Volets
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur
des murs.
Balcons, loggias et terrasses privatives en étages
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face
plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,
plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
Ouvrages techniques de production d'énergie
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimu- lés par un dispositif adapté.
Antennes et paraboles
− Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'es-
pace public.
Toitures
Pans et pentes
− Les toitures doivent être simples.Dispositions applicables à la zone UA
27
− Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le
sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %
et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totali-
té de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur
hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue
des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, ré- paration…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions ;
Débords
− Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au
moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (ché- neau compris).
Couvertures
− Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé.
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la cons-
truction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
Ouvertures dans les toitures
− Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans
saillie dans l'épaisseur de la toiture.
Panneaux solaires
− Les panneaux solaires doivent être :
• soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés
aux toitures des constructions ;
• soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acro-
tère.
− Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles de-
puis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un ta- lus, un mur…).Dispositions applicables à la zone UA
28
III.2.3. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
III.2.3.1. Coefficient de biotope
Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de ré- seaux.
− Au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces
verts de pleine terre (sous réserve des dispositions concernant la prise en compte des risques naturels).
III.2.3.2. Insertion dans la topographie
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
− En cas de terrain en pente :
• La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel
d'origine est limitée à 1 mètre ;
• La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre.
Illustrations d'insertion des constructions dans la pente
Illustrations d'implantation en cascade, avec succession de niveaux ou de demi- niveaux suivant le degré d'inclinaison
Illustrations d'implantation en porte-à -
faux ou perchée sur des pilotis.
Illustrations d'implantation
à plat sur un terrassementDispositions applicables à la zone UA
29
Source des illustrations : « Fiche Pratique 3 » du référentiel d'architecture - PNR du Ver- cors et de Chartreuse / CAUE26-38-73
III.2.3.3. Espaces libres
− Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et
de stationnement doivent être aménagées en espaces verts.
III.2.3.4. Plantations
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impé-
ratif technique.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
III.2.3.5. Aires de jeux et de loisir
− Les opérations comprenant plus de trois logements doivent disposer d’aires de
jeux et de loisir, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la su- perficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement :
• dont au moins 75 % d'un seul tenant ;
• dont au moins 25 % d'espaces boisés.
III.2.4. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos cor-
respondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
III.2.4.1. Stationnement des véhicules automobiles
− Sont exigées au minimum, pour les habitations :
• Deux places de stationnement par logement dont la surface de plancher
est inférieure ou égale à 120 m² et trois places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 120 m². Toutefois aucune place de stationne- ment n'est exigée en cas d'aménagement et d'extension de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements ;
• Dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de trois
logements, des places pour les véhicules des visiteurs à raison d'une place par logement.
III.2.4.2. Stationnement des vélos
− Sont exigées au minimum :
• Pour les immeubles d'habitation, un emplacement pour le stationnement
des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;
• Pour les immeubles de bureaux, un emplacement pour le stationnement
des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher.Dispositions applicables à la zone UA
30
− Toutefois aucun emplacement n'est exigé en cas d'aménagement et d'exten-
sion de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
III.3. Équipement et réseaux
III.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
III.3.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules de-
vant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
III.3.1.2. Conditions de desserte par les cheminements modes doux
− Dans les opérations comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies
de desserte collective doivent comporter des cheminements modes doux ac- cessibles aux personnes à mobilité réduite.
III.3.1.3. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
− Dans les opérations comprenant plus de deux logements, des dispositifs adap-
tés et correctement dimensionnés pour la collecte des ordures ménagères doivent être accessibles depuis la voie publique.Dispositions applicables à la zone UA
31
III.3.2. Desserte par les réseaux
Secteur de salubrité 2
− Les constructions doivent être raccordées au réseau d'assainissement séparatif
situé sur le chemin des Roches / route de Panossas (et non sur le réseau uni- taire situé route de Vienne).
Cette limitation sera levée à réception des travaux de mise aux normes du ré- seau d'assainissement.
III.3.2.1. Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau po- table par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dis- positions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
III.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains priva-
tifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
III.3.2.3. Assainissement des eaux usées
− L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglemen-
taires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau
public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraite- ment approprié à la composition et à la nature des effluents.
III.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbani-
sation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à
chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les
débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.Dispositions applicables à la zone UA
32
III.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aména- gement d'ensemble.
− Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou
plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doivent être prévus.Dispositions applicables à la zone UB
33
IV. Dispositions applicables à la zone UB
Elle comprend :
− Des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concer-
nant la prise en compte des risques naturels ») ;
− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ;
− Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ;
− Des espaces boisés classés ;
− Des éléments du patrimoine bâti banal à protéger au titre de l'article L. 151-19
du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des rai- sons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
IV.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
IV.1.1. Interdiction et limitation de certains usages et af-
fectations des sols, constructions et activités, desti-
nations et sous-destinations
Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités sui- vantes :
− Les constructions relevant des sous-destinations suivantes :
• « Exploitation agricole » ;
• « Exploitation forestière » ;
• « Commerce de gros » ;
• « Cinéma » ;
• « Industrie » ;
• « Entrepôt » ;
• « Centre de congrès et d’exposition ».
− Les garages collectifs non liés à une opération de construction.
− Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
− Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résiden-
tiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.
− Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
− Les parcs de loisirs et d'attraction.Dispositions applicables à la zone UB
34
− Les dépôts de véhicules.
− Les aires de stockage de matériaux ou de déchets.
− Les carrières.
− Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux
usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réa- lisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :
− Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquenta- tion induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de
détail » sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 m ².
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs ex-
tensions sont autorisées à condition :
• qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 40 m² par logement.
L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à
condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précè- dent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur de salubrité 1
Sont uniquement autorisées :
− Les extensions des habitations existantes dans la limite totale de 50 m² de sur-
face de plancher supplémentaires.
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs ex-
tensions à condition :
• qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² par logement.
L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du ré- seau d'assainissement.Dispositions applicables à la zone UB
35
IV.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
IV.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
IV.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point le plus proche de l'alignement opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pou- voir être inférieure à 4 mètres.
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et l'alignement opposé doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifsDispositions applicables à la zone UB
36
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la cons- truction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
IV.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites sé-
paratives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construc- tion au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifsDispositions applicables à la zone UB
37
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative :
• si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres
pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses ;
• ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simul-
tanément sur des terrains contigus ;
• ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et
d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords
des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rap- proché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.
IV.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L'implantation des constructions en recul les unes par rapport aux autres sur une même propriété s'applique en tout point des constructions.
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en con- tact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des construc- tions contiguës.
La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades de ces constructions qui sont situés à la même altimétrie. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les débords de toitures, sail- lies, balcons, encorbellements dans la limite de 1 mètre de débordement.
− La distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur
un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les annexes ;
• Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment
pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
IV.2.1.4. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du pro- jet.Dispositions applicables à la zone UB
38
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toi-
tures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures- terrasses.
− Cette disposition n'est pas exigée pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus afin de permettre la continuité des faîtages ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
IV.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favori- sant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable cor- respondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Les règles du présent chapitre IV.2.2. ne sont pas imposées pour :
− Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et
services publics ».
− Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une em-
prise au sol inférieure à 8 m².
− Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant
expressément.
Patrimoine bâti banal
− Leur démolition ou altération est interdite.
− Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant
l'intérêt des édifices.
IV.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre à partir du terrain na-
turel avant travaux, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) est fixée à 2,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.
− Toutefois :
• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'un mur exis-
tant ou de prolongement d'un mur existant ;Dispositions applicables à la zone UB
39
• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (po-
teaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
Constitution
− Le long des voies, elles doivent être constituées :
• d'un muret, d'une hauteur de 0,40 à 0,90 mètre, surmonté d'une grille ou
d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ;
• et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent ;
• et/ou d'une haie d'essences locales variées.
− Les portails doivent être de conception sobre.
− Les clôtures et portails doivent avoir une cohérence de conception et de trai-
tement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
− Les brises-vue de toute nature, tels que voiles et bâches, plaques de tôle et
panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
− Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès...
doivent être intégrés au dispositif de clôture. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres.
Couleurs
− Les couleurs des murs et murets doivent être proches des teintes des matériaux
locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
IV.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions
Aspect général
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas pro-
vençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architectu- raux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments
architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal
doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.Dispositions applicables à la zone UB
40
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes
indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
Ouvertures
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie
quant à leur disposition et leur dimension.
Volets
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur
des murs.
Balcons, loggias et terrasses privatives en étages
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face
plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,
plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
Ouvrages techniques de production d'énergie
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimu- lés par un dispositif adapté.
Antennes et paraboles
− Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'es-
pace public.
Toitures
Pans et pentes
− Les toitures doivent être simples.
− Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le
sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %
et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :Dispositions applicables à la zone UB
41
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totali-
té de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur
hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue
des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, ré- paration…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions ;
Débords
− Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au
moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (ché- neau compris).
Couvertures
− Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé.
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la cons-
truction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
Ouvertures dans les toitures
− Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans
saillie dans l'épaisseur de la toiture.
Panneaux solaires
− Les panneaux solaires doivent être :
• soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés
aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ;
• soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acro-
tère.
− Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles de-
puis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un ta- lus, un mur…).Dispositions applicables à la zone UB
42
IV.2.3. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
IV.2.3.1. Coefficient de biotope
Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de ré- seaux.
− Au moins 40 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces
verts de pleine terre (sous réserve des dispositions concernant la prise en compte des risques naturels).
IV.2.3.2. Insertion dans la topographie
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
− En cas de terrain en pente :
• La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel
d'origine est limitée à 1 mètre ;
• La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre.
Illustrations d'insertion des constructions dans la pente
Illustrations d'implantation en cascade, avec succession de niveaux ou de demi- niveaux suivant le degré d'inclinaisonDispositions applicables à la zone UB
43
Illustrations d'implantation en porte-à -
faux ou perchée sur des pilotis.
Illustrations d'implantation
à plat sur un terrassement
Source des illustrations : « Fiche Pratique 3 » du référentiel d'architecture - PNR du Ver- cors et de Chartreuse / CAUE26-38-73
IV.2.3.3. Espaces libres
− Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et
de stationnement doivent être aménagées en espaces verts.
IV.2.3.4. Plantations
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impé-
ratif technique.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
IV.2.3.5. Aires de jeux et de loisir
− Les opérations comprenant plus de trois logements doivent disposer d’aires de
jeux et de loisir, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la su- perficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement :
• dont au moins 75 % d'un seul tenant ;
• dont au moins 25 % d'espaces boisés.
IV.2.4. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos cor-
respondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
IV.2.4.1. Stationnement des véhicules automobiles
− Sont exigées au minimum, pour les habitations :
• Deux places de stationnement par logement dont la surface de plancher
est inférieure ou égale à 120 m² et trois places par logement dont la surface de plancher est supérieure à 120 m². Toutefois aucune place de stationne- ment n'est exigée en cas d'aménagement et d'extension de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements ;
• Dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de trois
logements, des places pour les véhicules des visiteurs à raison d'une place par logement.Dispositions applicables à la zone UB
44
IV.2.4.2. Stationnement des vélos
− Sont exigées au minimum :
• Pour les immeubles d'habitation, un emplacement pour le stationnement
des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ;
• Pour les immeubles de bureaux, un emplacement pour le stationnement
des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher.
− Toutefois aucun emplacement n'est exigé en cas d'aménagement et d'exten-
sion de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.
IV.3. Équipement et réseaux
IV.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
IV.3.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules de-
vant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
IV.3.1.2. Conditions de desserte par les cheminements modes doux
− Dans les opérations comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies
de desserte collective doivent comporter des cheminements modes doux ac- cessibles aux personnes à mobilité réduite.Dispositions applicables à la zone UB
45
IV.3.1.3. Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
− Dans les opérations comprenant plus de deux logements, des dispositifs adap-
tés et correctement dimensionnés pour la collecte des ordures ménagères doivent être accessibles depuis la voie publique.
IV.3.2. Desserte par les réseaux
Secteur de salubrité 2
− Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau d'assainisse-
ment séparatif situé sur le chemin des Roches / route de Panossas (et non sur le réseau unitaire situé route de Vienne).
Cette limitation sera levée à réception des travaux de mise aux normes du ré- seau d'assainissement.
IV.3.2.1. Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau po- table par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dis- positions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
IV.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains priva-
tifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
IV.3.2.3. Assainissement des eaux usées
− L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglemen-
taires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau
public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraite- ment approprié à la composition et à la nature des effluents.
IV.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbani-
sation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.Dispositions applicables à la zone UB
46
− L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à
chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les
débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
IV.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aména- gement d'ensemble.
− Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou
plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doivent être prévus.Dispositions applicables à la zone UE
47
V. Dispositions applicables à la zone UE
Elle comprend des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels »).
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des rai- sons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
V.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont uniquement autorisés :
− Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et
services publics » ;
− Les constructions relevant de la sous-destination « Hébergement » destinées à
la surveillance, au gardiennage ou au fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone, à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m².
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés à des équipements
d'intérêt collectif et services publics ou à des activités de sports/loisirs ou à des aménagements paysagers (dont aires de jeux et de sports, aires de station- nement ouvertes au public...).
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affecta-
tions des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.Dispositions applicables à la zone UE
48
V.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
V.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
V.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par
rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
V.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.Dispositions applicables à la zone UE
49
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifs
− Cette disposition n'est pas exigée pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
V.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L'implantation des constructions en recul les unes par rapport aux autres sur une même propriété s'applique en tout point des constructions.
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en con- tact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des construc- tions contiguës.
La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades de ces constructions qui sont situés à la même altimétrie. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les débords de toitures, sail- lies, balcons, encorbellements dans la limite de 1 mètre de débordement.
− La distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur
un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.Dispositions applicables à la zone UE
50
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
V.2.2. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
V.2.2.1. Insertion dans la topographie
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
− En cas de terrain en pente :
• La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel
d'origine est limitée à 1 mètre ;
• La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre.
Illustrations d'insertion des constructions dans la pente
Illustrations d'implantation en cascade, avec succession de niveaux ou de demi- niveaux suivant le degré d'inclinaison
Illustrations d'implantation en porte-à -
faux ou perchée sur des pilotis.
Illustrations d'implantation
à plat sur un terrassement
Source des illustrations : « Fiche Pratique 3 » du référentiel d'architecture - PNR du Ver- cors et de Chartreuse / CAUE26-38-73Dispositions applicables à la zone UE
51
V.2.2.2. Espaces libres
− Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et
de stationnement doivent être aménagées en espaces verts.
V.2.2.3. Plantations
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impé-
ratif technique.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
V.2.3. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos cor-
respondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
V.3. Équipement et réseaux
V.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
V.3.1.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules de-
vant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.Dispositions applicables à la zone UE
52
V.3.2. Desserte par les réseaux
V.3.2.1. Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau po- table par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dis- positions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
V.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.
V.3.2.3. Assainissement des eaux usées
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée
au réseau public par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, confor- mément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
V.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
V.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain.Dispositions applicables à la zone UX
53
VI. Dispositions applicables à la zone UX
Elle comprend des espaces boisés classés.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des rai- sons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
VI.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont uniquement autorisés :
− Sous réserve qu'elles soient liées au fonctionnement des Structures Organisées
de Production Agricole (SOPA) :
• Les constructions relevant de la sous-destination « Logement » destinées à la
surveillance, au gardiennage ou au fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone, à condition que leur surface de plan- cher ne dépasse pas 100 m² ;
• Les constructions relevant des sous-destinations :
• « Commerce de gros » ;
• « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » ;
• « Industrie » ;
• « Entrepôt » ;
• « Bureau ».
− Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et indus-
triels des administrations publiques et assimilés ».
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés aux destinations ci-
dessus, dont notamment :
• Les aires de stationnement ouvertes au public ;
• Les aires de stockage de matériaux ou de déchets.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affecta-
tions des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.Dispositions applicables à la zone UX
54
VI.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
VI.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
VI.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies pu-
bliques selon les modalités suivantes :
• 15 mètres par rapport à l'alignement de la route départementale 24 ;
• 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies.
− Cette disposition n'est pas exigée pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
VI.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.Dispositions applicables à la zone UX
55
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifs
− Cette disposition n'est pas exigée pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
VI.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L'implantation des constructions en recul les unes par rapport aux autres sur une même propriété s'applique en tout point des constructions.
Des constructions sont contiguës lorsque leurs façades sont directement en con- tact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des construc- tions contiguës.
La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades de ces constructions qui sont situés à la même altimétrie. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les débords de toitures, sail- lies, balcons, encorbellements dans la limite de 1 mètre de débordement.
− La distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur
un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.Dispositions applicables à la zone UX
56
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
VI.2.1.4. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du pro- jet.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
• 7 mètres à l'égout des toitures pour les constructions relevant des sous-
destinations « Logement », « Commerce de gros », « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » et « Bureau » ;
• 10 mètres à l'égout des toitures pour les constructions relevant de la sous-
destination « Entrepôt » ;
• 15 mètres au point le plus haut pour les autres constructions.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du
calcul de la hauteur.
− Il n'est pas fixé de hauteur maximale :
• pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités
spécifiques ;
• pour les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques
et industriels des administrations publiques et assimilés ».
VI.2.1.5. Emprise au sol des constructions
− L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,20.
VI.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
Les règles du présent chapitre VI.2.2. ne sont pas imposées pour les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administra- tions publiques et assimilés ».
VI.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures
végétales.
Constitution
− Les clôtures doivent être constituées d'un grillage de ton vert foncé éventuel-
lement doublé d’une haie vive d’essence locale.Dispositions applicables à la zone UX
57
VI.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions
Façades
− Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et
par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les couleurs des façades doivent être de tons vert foncé et/ou marron foncé
et/ou gris foncé.
Toitures
− Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 10 %.
− Les couleurs des couvertures des toitures doivent être de ton marron foncé.
VI.2.3. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
VI.2.3.1. Espaces libres
− Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et
de stationnement doivent être aménagées en espaces verts. Ces espaces verts doivent recouvrir au moins 40 % de la surface totale des terrains.
VI.2.3.2. Plantations
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
VI.2.4. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos cor-
respondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Stationnement des vélos
− Est exigé au minimum, pour les immeubles de bureaux, un emplacement pour
le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher.Dispositions applicables à la zone UX
58
VI.3. Équipement et réseaux
VI.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les accès véhicules (portails, portes de garage) doivent être réalisés en recul
minimum de 14 mètres par rapport à l’alignement de voies publiques.
− L’accès direct des véhicules circulant d’Ouest en Est sur la route départemen-
tale 24 est interdit.
VI.3.2. Desserte par les réseaux
VI.3.2.1. Eau potable
− Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être rac-
cordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
VI.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.
VI.3.2.3. Assainissement des eaux usées
− L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglemen-
taires en vigueur et aux préconisations du zonage.Dispositions applicables à la zone UX
59
− L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau
public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraite- ment approprié à la composition et à la nature des effluents.
VI.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− Les aménagements nécessaires aux eaux pluviales sont à la charge exclusive
du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au ter- rain.
VI.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain.Dispositions applicables à la zone A
60
VII. Dispositions applicables à la zone A
La zone A comprend :
− Des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concer-
nant la prise en compte des risques naturels ») ;
− Des emplacements réservés aux voies publiques et aux espaces verts ;
− Des espaces boisés classés ;
− Un secteur de bosquets et haies bocagères à protéger, au titre de l'article
L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approba- tion du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur humide à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urba-
nisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Un secteur de corridors écologiques à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du
code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur paysager à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'ur-
banisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination à vocation
d'habitation désigné au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
VII.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
Sont uniquement autorisés les usages et affectations des sols, constructions et ac- tivités suivantes :
o si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionne- ment des services publics ;
o si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collecti- vité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exé- cutés.Dispositions applicables à la zone A
61
− Les constructions et installations nécessaires :
• à l'exploitation agricole. Toutefois :
• Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'ex-
ploitation agricole, à l'exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines ;
• Les bâtiments d'habitation doivent être intégrés ou accolés à un ou plu-
sieurs bâtiments fonctionnels, ou à défaut implantés à proximité immé- diate de ces bâtiments, et la surface de plancher de chaque habitation doit être inférieure à 160 m² ;
• au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utili-
sation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code ru- ral et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
• à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauve- garde des espaces naturels et des paysages.
− Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) néces-
saires à l'exploitation agricole.
− Les extensions des bâtiments d'habitation existants non nécessaires à l'exploita-
tion agricole, d'une emprise au sol minimale de 50 m², à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de
la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 30 % de l'emprise au sol existante avant l'extension ;
• et que l'emprise au sol totale après extensions ne dépasse pas 200 m².
− Les annexes des habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole
non accolées à un bâtiment principal à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâ-
timent principal ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas :
• pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date
d'approbation du plan local d'urbanisme ;
• pour les bassins des piscines, 40 m² à partir de la date d'approbation du
plan local d'urbanisme.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affecta-
tions des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.Dispositions applicables à la zone A
62
Secteur humide
Sont interdits :
− Les remblaiements, affouillements et assèchements des secteurs humides
autres que ceux mentionnés ci-dessous.
Sont uniquement autorisés :
− Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements
et exhaussements de sol, sous réserve :
• qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les entretenir
ou à les restaurer ;
• ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ;
− Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les
affouillements et exhaussements de sol, sous réserve :
• qu'ils ne remettent pas en cause leur caractère humide ;
• ou qu'ils respectent la réglementation en terme de compensation.
En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferro- viaire Lyon-Turin, sont également autorisés :
− Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris les affouillements, ex-
haussements et dépôts, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.
Secteur de corridors écologiques
Condition particulière supplémentaire :
− Les usages et affectations des sols, constructions et activités :
• ne doivent pas constituer une barrière franche aux déplacements de la
faune ;
• doivent être compatibles avec les enjeux liés aux corridors écologiques.
Secteur paysager
Condition particulière supplémentaire :
− Les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent présenter
un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysagers.
Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de desti-
nation
Est autorisé, uniquement pour le bâtiment désigné sur le règlement graphique n° 1, le changement de destination à vocation d'habitation :
− dans le volume existant ;
− et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité pay-
sagère du site ;
− et à condition que l'emprise au sol faisant l'objet du changement de destina-
tion ne dépasse pas 200 m².Dispositions applicables à la zone A
63
Chemins communaux de petite randonnée
Est interdite la suppression des chemins de petite randonnée.
VII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
VII.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
VII.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par
rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la cons- truction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
VII.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.Dispositions applicables à la zone A
64
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifs
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, me-
surée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords
des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rap- proché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.Dispositions applicables à la zone A
65
VII.2.1.3. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du pro- jet.
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
• 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à
l'acrotère des toitures-terrasses pour les habitations autorisées dans la zone ;
• 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à
l'acrotère des toitures-terrasses pour les extensions et les annexes des habi- tations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal ;
• 3,50 mètres au faîtage pour les abris nécessaires à l'exploitation agricole
pour animaux parqués ;
• 12 mètres à l'égout des toitures pour les autres constructions.
− Toutefois, une hauteur supérieure est admise pour les extensions d'habitations
existantes d'une hauteur supérieure à 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses afin de permettre la continuité des faîtages, sous réserve qu'elle ne dépasse pas celle de ces habitations existantes.
− Cette disposition n'est pas exigée pour :
• Les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation
agricole ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
Secteur paysager
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres au point le plus
haut.
VII.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favori- sant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable cor- respondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Les règles du présent chapitre VII.2.2. ne sont pas imposées pour :
− Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et
services publics ».
− Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une em-
prise au sol inférieure à 8 m² ;Dispositions applicables à la zone A
66
− Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant
expressément.
Patrimoine bâti remarquable
− La démolition ou l'altération des constructions est interdite.
− Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver
ou rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor archi- tectural (murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, cor- niches, garde-corps, débords de toiture…) doivent être maintenus.
− Les extensions et annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect
originel.
Patrimoine bâti banal
− Leur démolition ou altération est interdite.
− Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant
l'intérêt des édifices.
VII.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures
Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux clôtures des habita- tions.
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre à partir du terrain na-
turel avant travaux, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) est fixée à 2,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.
− Toutefois :
• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'un mur exis-
tant ou de prolongement d'un mur existant ;
• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (po-
teaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
Constitution
− Les clôtures doivent être constituées :
• d'un muret, d'une hauteur de 0,40 à 0,90 mètre, surmonté d'une grille ou
d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ;
• et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent ;
• et/ou d'une haie d'essences locales variées.
− Les portails doivent être de conception sobre.
− Les clôtures et portails doivent avoir une cohérence de conception et de trai-
tement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.Dispositions applicables à la zone A
67
− Les brises-vue de toute nature, tels que voiles et bâches, plaques de tôle et
panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
− Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès...
doivent être intégrés au dispositif de clôture. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres.
Couleurs
− Les couleurs des murs et murets doivent être proches des teintes des matériaux
locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
VII.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions
VII.2.2.2.1. Prescriptions applicables aux habitations
Aspect général
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas pro-
vençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architectu- raux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments
architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal
doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes
indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.Dispositions applicables à la zone A
68
Ouvertures
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie
quant à leur disposition et leur dimension.
Volets
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur
des murs.
Balcons, loggias et terrasses privatives en étages
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face
plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,
plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
Ouvrages techniques de production d'énergie
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimu- lés par un dispositif adapté.
Antennes et paraboles
− Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'es-
pace public.
Toitures
Pans et pentes
− Les toitures doivent être simples.
− Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le
sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %
et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totali-
té de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur
hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue
des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, ré- paration…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions ;Dispositions applicables à la zone A
69
Débords
− Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au
moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (ché- neau compris).
Couvertures
− Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé.
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la cons-
truction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
Ouvertures dans les toitures
− Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans
saillie dans l'épaisseur de la toiture.
Panneaux solaires
− Les panneaux solaires doivent être :
• soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés
aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ;
• soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acro-
tère.
− Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles de-
puis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un ta- lus, un mur…).
VII.2.2.2.2. Prescriptions applicables aux autres constructions, dont les constructions agricoles
Aspect général
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas pro-
vençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architectu- raux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments
architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades constructions doivent être en harmonie avec leur
environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.Dispositions applicables à la zone A
70
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Toitures
Pans et pentes
− Les toitures doivent être simples.
− Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le
sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %
et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totali-
té de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 20 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur
hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 20 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue
des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, ré- paration…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions.
− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à
l'ancienne.
Couvertures
− Les toitures ne doivent pas être couvertes de matériaux ayant l'aspect de fi-
brociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au carac- tère de la zone.
− Les couleurs des couvertures des toitures à pans doivent être en harmonie
avec leur environnement.
VII.2.3. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
VII.2.3.1. Insertion dans la topographie
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
− En cas de terrain en pente, l’implantation des constructions doit être conçue
en fonction de cette pente.Dispositions applicables à la zone A
71
VII.2.3.2. Plantations
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être
imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou instal- lations d'activités admis dans la zone.
Secteur de bosquets et haies bocagères
Sont interdits :
− Les défrichements des boisements, à l'exception de ceux, ponctuels, néces-
saires :
• à la réalisation d'accès aux terrains pour la circulation ou l'utilisation des
engins agricoles et des engins forestiers, avec obligation de replantation ou de déplacement de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente ;
• ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales
et électriques ;
• ou à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : renouée asia-
tique…
Sont autorisés :
− Les travaux contribuant à préserver les arbres et les haies.
− Les coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de
coupes localisées ;
− Leur remplacement dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de
risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de rempla-
cement, sous réserve qu’elles soient constituées uniquement d'essences lo- cales variées.
VII.2.3.3. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques
Secteur de corridors écologiques
La prescription suivante n'est pas applicable aux clôtures liées à l'élevage sous ré- serve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des corridors.
− Les clôtures doivent être perméables à la faune.
VII.2.4. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant
aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.Dispositions applicables à la zone A
72
VII.3. Équipement et réseaux
VII.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules de-
vant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
VII.3.2. Desserte par les réseaux
VII.3.2.1. Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau po- table par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dis- positions réglementaires en vigueur.
− L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public
(puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
VII.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains priva-
tifs.
VII.3.2.3. Assainissement des eaux usées
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à
un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglemen- taires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.Dispositions applicables à la zone A
73
− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainis-
sement d'eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et ef- ficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux pré- conisations du zonage d'assainissement.
VII.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
VII.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain sur les terrains privatifs.Dispositions applicables à la zone N
74
VIII. Dispositions applicables à la zone N
La zone N comprend les secteurs Nd, Ne, Nec ainsi que le STECAL Nl.
Elle comprend en outre :
− Des secteurs relatifs aux risques naturels ;
− Des emplacements réservés aux voies publiques, aux installations d'intérêt gé-
néral et aux espaces verts ;
− Des espaces boisés classés ;
− Un secteur de bosquets et haies bocagères à protéger, au titre de l'article
L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approba- tion du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur humide à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urba-
nisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Un secteur de réservoirs de biodiversité à protéger, au titre de l'article L. 151-23
du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de corridors écologiques à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du
code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de salubrité ;
− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− La cour d’honneur du château à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du
code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− La source Saint-Martin à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'ur-
banisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urba- nisme ;
− Un bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination à vocation
d'habitation désigné au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
− Le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-
Turin.Dispositions applicables à la zone N
75
VIII.1. Destination des constructions, usages des
sols et natures d'activité
Sont uniquement autorisés les usages et affectations des sols, constructions et ac- tivités suivantes :
o si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionne- ment des services publics ;
o si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collecti- vité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exé- cutés.
Zone N à l'exclusion des secteurs Nd, Ne, Nec et Nl
Sont uniquement autorisés :
− Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
− Les installations, dont les installations classées pour la protection de l'environ-
nement, nécessaires à l’exploitation forestière ;
− Les extensions des bâtiments d'habitation existants non nécessaires à l'exploita-
tion agricole, d'une emprise au sol minimale de 50 m², à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de
la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 30 % de l'emprise au sol existante avant l'extension ;
• et que l'emprise au sol totale après extensions ne dépasse pas 200 m².
− Les annexes des habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole
non accolées à un bâtiment principal à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâ-
timent principal ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas :
• pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date
d'approbation du plan local d'urbanisme ;
• pour les bassins des piscines, 40 m² à partir de la date d'approbation du
plan local d'urbanisme.
− Les abris nécessaires à l'exploitation agricole pour animaux parqués d'une
emprise au sol maximale de 20 m², ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur une limite de terrain ou adossés à un boisement ou une haie.Dispositions applicables à la zone N
76
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affecta-
tions des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin, sont uniquement autorisés :
− Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris les affouillements, ex-
haussements et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.
Secteur Nd
Sont uniquement autorisés :
− Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises
à « enregistrement » relevant des opérations de stockage des déchets inertes et des déchets verts, sous réserve de respecter la réglementation relative à la prise en compte et la protection de l’environnement.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations autori-
sées.
Secteurs Ne et Nec
Sont uniquement autorisés :
− Les installations, travaux et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs
ou à des aménagements paysagers ou à des activités de sports/loisirs (dont les activités de plongée, aires de jeux et de sports, aires de stationnement...).
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux installations, tra-
vaux et ouvrages autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur Nl
Sont uniquement autorisés :
− Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et
services publics » ;
− Les constructions relevant des sous-destinations suivantes :
• « Hébergement » ;
• « Restauration » ;
• « Hébergement hôtelier et touristique » ;
• « Centre de congrès et d’exposition ».Dispositions applicables à la zone N
77
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés aux destinations ci-
dessus, dont notamment les aires de stationnement ouvertes au public.
− Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affecta-
tions des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur humide
Sont interdits :
− Les remblaiements, affouillements et assèchements des secteurs humides
autres que ceux mentionnés ci-dessous.
Sont uniquement autorisés :
− Les travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les affouillements
et exhaussements de sol, sous réserve :
• qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les entretenir
ou à les restaurer ;
• ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau ;
− Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les
affouillements et exhaussements de sol, sous réserve :
• qu'ils ne remettent pas en cause leur caractère humide ;
• ou qu'ils respectent la réglementation en terme de compensation.
En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferro- viaire Lyon-Turin, sont également autorisés :
− Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris les affouillements, ex-
haussements et dépôts, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.
Secteur de réservoirs de biodiversité
Condition particulière supplémentaire :
− Les usages et affectations des sols, constructions et activités :
• doivent être compatibles avec les enjeux naturels et avec le caractère in-
trinsèque du site ;
• doivent présenter un aspect extérieur compatible avec les enjeux paysa-
gers.
Secteur de corridors écologiques
Condition particulière supplémentaire :
− Les usages et affectations des sols, constructions et activités :Dispositions applicables à la zone N
78
• ne doivent pas constituer une barrière franche aux déplacements de la
faune ;
• doivent être compatibles avec les enjeux liés aux corridors écologiques.
Secteur de salubrité 1
Sont uniquement autorisées :
− Les extensions des bâtiments d'habitation existants non nécessaires à l'exploita-
tion agricole, d'une emprise au sol minimale de 50 m², à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et que l'emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de
la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² de surface de plancher.
− Les annexes des habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole
non accolées à un bâtiment principal à condition :
• qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site ;
• et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâ-
timent principal ;
• et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas :
• pour les annexes hors les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date
d'approbation du plan local d'urbanisme ;
• pour les bassins des piscines, 30 m² à partir de la date d'approbation du
plan local d'urbanisme.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition
que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du ré- seau d'assainissement.
Chemins communaux de petite randonnée
Est interdite la suppression des chemins de petite randonnée.
Bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de desti-
nation
Est autorisé, uniquement pour le bâtiment désigné sur le règlement graphique n° 1, le changement de destination à vocation d'habitation :
− dans le volume existant ;
− et à condition qu'il ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité pay-
sagère du site ;
− et à condition que l'emprise au sol faisant l'objet du changement de destina-
tion ne dépasse pas 200 m².Dispositions applicables à la zone N
79
VIII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, en-
vironnementale et paysagère
VIII.2.1. Volumétrie et implantation des constructions
VIII.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ou-
vertes à la circulation publique
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par
rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la cons- truction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et
ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.
VIII.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites sé- paratives
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'ap- plique en tout point des constructions.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.Dispositions applicables à la zone N
80
Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construc- tion qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Schémas illustratifs
− Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, me-
surée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
− La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords
des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rap- proché doit être au moins égale à 2 mètres. L’implantation des margelles et terrasses n’est pas réglementée.
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les installations et
ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.Dispositions applicables à la zone N
81
VIII.2.1.3. Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du pro- jet.
Zone N à l'exclusion du secteur Nl
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
• 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à
l'acrotère des toitures-terrasses pour les extensions et les annexes des habi- tations existantes non accolées à un bâtiment principal ;
• 3,50 mètres au faîtage pour les abris nécessaires à l'exploitation agricole
pour animaux parqués ;
• 12 mètres à l'égout des toitures pour les autres constructions.
− Toutefois, une hauteur supérieure est admise pour les extensions d'habitations
existantes d'une hauteur supérieure à 4 mètres à l'égout des toitures, 7 mètres au faîtage des toitures et 5 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses afin de permettre la continuité des faîtages, sous réserve qu'elle ne dépasse pas celle de ces habitations existantes.
− Ces dispositions ne sont pas exigées pour les constructions relevant de la sous-
destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les installations et ouvrages tech-
niques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure fer- roviaire Lyon-Turin.
Secteur Nl
− La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toi-
tures, 10 mètres au faîtage des toitures et 8 mètres à l'acrotère des toitures- terrasses.
− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du
calcul de la hauteur.
− Cette disposition n'est pas exigée pour :
• Les aménagements, extensions et changements de destination de cons-
tructions existantes, dans la limite de leur hauteur ;
• Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et in-
dustriels des administrations publiques et assimilés ».
VIII.2.1.4. Emprise au sol des constructions
Secteur Nl
− L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0,15.Dispositions applicables à la zone N
82
VIII.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favori- sant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable cor- respondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Sauf dans le secteur Nl, les règles du présent chapitre VIII.2.2 ne sont pas impo- sées pour :
− Les constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et
services publics ».
− Les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une em-
prise au sol inférieure à 8 m² ;
− Les vérandas, marquises et les auvents, à l'exception des dispositions les visant
expressément.
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Les règles du présent chapitre VIII.2.2. ne s’appliquent pas pour les installations
et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.
Patrimoine bâti remarquable
− La démolition ou l'altération des constructions est interdite.
− Les travaux et aménagements réalisés sur les constructions doivent conserver
ou rétablir l'aspect originel des constructions et les éléments de décor archi- tectural (murs en pierre de taille, encadrements d'ouvertures, moulures, cor- niches, garde-corps, débords de toiture…) doivent être maintenus.
− Les extensions et annexes des constructions doivent s'inscrire dans cet aspect
originel.
Patrimoine bâti banal
− Leur démolition ou altération est interdite.
− Les travaux exécutés ne doivent pas dénaturer les caractéristiques conférant
l'intérêt des édifices.
Cour d’honneur du château
− Toute construction est interdite.
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent être élaborés
dans la perspective d'une bonne insertion, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords des constructions existantes.Dispositions applicables à la zone N
83
Source Saint-Martin
− La source doit être maintenue.
− Les travaux, installations, aménagements et ouvrages doivent contribuer à la
mise en valeur de la source.
VIII.2.2.1. Dispositions relatives aux clôtures
Zone N à l'exclusion du secteur Nl
Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux clôtures des habita- tions.
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre à partir du terrain na-
turel avant travaux, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres.
− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) est fixée à 2,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.
− Toutefois :
• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'un mur exis-
tant ou de prolongement d'un mur existant ;
• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (po-
teaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
Constitution
− Les clôtures doivent être constituées :
• d'un muret, d'une hauteur de 0,40 à 0,90 mètre, surmonté d'une grille ou
d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie ;
• et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent ;
• et/ou d'une haie d'essences locales variées.
− Les portails doivent être de conception sobre.
− Les clôtures et portails doivent avoir une cohérence de conception et de trai-
tement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
− Les brises-vue de toute nature, tels que voiles et bâches, plaques de tôle et
panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits.
− Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès...
doivent être intégrés au dispositif de clôture. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres.Dispositions applicables à la zone N
84
Couleurs
− Les couleurs des murs et murets doivent être proches des teintes des matériaux
locaux (pierre, sable, pisé…) et être en harmonie avec celles des façades de la construction principale. La couleur blanche et les tons vifs, trop clairs ou trop foncés sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
Secteur Nl
Hauteur
− La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain na-
turel avant travaux.
− La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux,
piliers…) est fixée à 3,00 mètres à partir du terrain naturel avant travaux.
− Toutefois :
• Des hauteurs différentes sont admises en cas de réhabilitation d'une clôture
existante ou de prolongement d'une clôture existante ;
• La hauteur des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (po-
teaux, piliers…) peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
VIII.2.2.2. Dispositions relatives aux constructions
Les prescriptions suivantes sont applicables uniquement aux habitations.
Aspect général
− Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas pro-
vençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architectu- raux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments
architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades…
− L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal
doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment.Dispositions applicables à la zone N
85
Façades
Couleurs
− Les couleurs des façades, sauf celles en bois, des constructions et des annexes
indépendantes physiquement d'un bâtiment principal doivent être proches des teintes des matériaux locaux (pierre, sable, pisé…) et en harmonie avec leur environnement. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits.
Enduits
− Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui
par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
− Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas
comporter de motifs.
Ouvertures
− Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie
quant à leur disposition et leur dimension.
Volets
− Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur
des murs.
Balcons, loggias et terrasses privatives en étages
− Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face
plane. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont interdits.
− Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages,
plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits.
Ouvrages techniques de production d'énergie
− Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie
(climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) doivent être dissimu- lés par un dispositif adapté.
Antennes et paraboles
− Les antennes et paraboles doivent être le moins possible visibles depuis l'es-
pace public.
Toitures
Pans et pentes
− Les toitures doivent être simples.
− Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le
sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
− Sauf pour les coyaux, la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %
et l'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.Dispositions applicables à la zone N
86
− Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• Extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totali-
té de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que, sauf pour les coyaux, leur pente soit supérieure à 35 % ;
• Extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur
hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,00 mètres et que leur pente, sauf pour les coyaux, soit supérieure à 35 %.
− Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants :
• si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue
des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, ré- paration…
• ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux construc-
tions ;
Débords
− Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au
moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (ché- neau compris).
Couvertures
− Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de
tuiles de couleur rouge foncé ou marron foncé ou gris foncé.
− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
− Les auvents, vérandas et marquises doivent être en harmonie avec la cons-
truction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone.
Ouvertures dans les toitures
− Les châssis à tabatière visibles depuis l'espace public doivent être intégrés sans
saillie dans l'épaisseur de la toiture.
Panneaux solaires
− Les panneaux solaires doivent être :
• soit à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés
aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ;
• soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acro-
tère.
− Ils peuvent en outre être posés sur le terrain dans des parties peu visibles de-
puis l'espace public (masqués par une construction, adossés à une haie, un ta- lus, un mur…).Dispositions applicables à la zone N
87
VIII.2.3. Traitement environnemental et paysager des es-
paces non bâtis et abords des constructions
VIII.2.3.1. Coefficient de biotope
Secteurs Ne et Nec
− Au moins 50 % de la superficie des terrains doivent être non imperméabilisés.
VIII.2.3.2. Insertion dans la topographie
− En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
− En cas de terrain en pente, l’implantation des constructions doit être conçue
en fonction de cette pente.
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les installations et ouvrages tech-
niques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure fer- roviaire Lyon-Turin.
VIII.2.3.3. Plantations
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'es-
sences locales variées.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être
imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou instal- lations d'activités admis dans la zone.
Secteur de bosquets et haies bocagères
Sont interdits :
− Les défrichements des boisements, à l'exception de ceux, ponctuels, néces-
saires :
• à la réalisation d'accès aux terrains pour la circulation ou l'utilisation des
engins agricoles et des engins forestiers, avec obligation de replantation ou de déplacement de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente ;
• ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales
et électriques ;
• ou à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : renouée asia-
tique…
Sont autorisés :
− Les travaux contribuant à préserver les arbres et les haies.
− Les coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de
coupes localisées ;Dispositions applicables à la zone N
88
− Leur remplacement dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de
risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de rempla-
cement, sous réserve qu’elles soient constituées uniquement d'essences lo- cales variées.
VIII.2.3.4. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques
Secteurs de réservoirs de biodiversité et de corridors éco-
logiques
La prescription suivante n'est pas applicable aux clôtures liées à l'élevage sous ré- serve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des corridors.
− Les clôtures doivent être perméables à la faune.
VIII.2.4. Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant
aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
VIII.3. Équipement et réseaux
VIII.3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et no- tamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescrip-
tions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sé- curité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le pro- jet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules de-
vant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.Dispositions applicables à la zone N
89
VIII.3.2. Desserte par les réseaux
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon- Turin :
− Les règles du présent chapitre VIII.3.2. ne s’appliquent pas pour les installations
et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.
VIII.3.2.1. Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau po- table par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dis- positions réglementaires en vigueur.
− L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public
(puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages relatifs aux ac- tivités, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-
vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
VIII.3.2.2. Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains priva-
tifs.
VIII.3.2.3. Assainissement des eaux usées
Zone N à l'exclusion des secteurs Nl et Nec
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à
un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglemen- taires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainis-
sement d'eaux usées, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et ef- ficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux pré- conisations du zonage d'assainissement.
Secteurs Nl et Nec
− Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée
au réseau public par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, confor- mément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.Dispositions applicables à la zone N
90
VIII.3.2.4. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.
VIII.3.2.5. Infrastructures et réseaux de communications électro- niques
− Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être
établis en souterrain sur les terrains privatifs.